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D-6961/2009

D-6961/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé est entré en Suisse le 10 août 2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 15 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7 janvier 2009, le requérant a déclaré être originaire de Syrie, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il a dit être né et avoir vécu avec sa famille dans la province de B._______, où il a travaillé dans l'agriculture. Il a affirmé être membre du Parti de l'Union Démocratique (PYD), de même que son voisin S.. Il a fait valoir que le 15 mars 2006, en l'absence de S., un dénommé K. R., partisan du parti précité, lui avait confié une enveloppe ou un sac, selon les versions, à l'attention de S.. L'intéressé a déclaré avoir ensuite emmené K. R. à C._______ avec sa moto, qu'ils ne s'étaient pas soumis à l'injonction d'une voiture du service de sécurité de s'arrêter, qu'ils avaient chuté et pris la fuite à pied. Le requérant a précisé avoir perdu son porte-monnaie lors de cet incident, ce qui avait permis aux autorités de l'identifier et d'aller fouiller son domicile, où elles trouvèrent le colis confié par K. R., contenant une importante somme d'argent et des documents du PYD. Il a dit s'être caché dans les villages environnants et, craignant pour sa sécurité, avoir quitté la Syrie en novembre 2006, pour s'installer au Liban. De retour dans son pays en juin 2007, il a précisé avoir séjourné dans plusieurs villages, chez des amis et de la famille, retournant parfois chez lui durant la nuit, avant de partir pour l'Europe le 25 juillet 2008, en franchissant la frontière turque à pied. Il a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport et que sa carte d'identité était entre les mains des autorités syriennes ; il a déposé sa carte électorale portant sa photographie. B. Le résultat de l'enquête menée par la représentation suisse à Damas a établi que le requérant était titulaire d'un passeport syrien, obtenu légalement en 2007, avait quitté son pays en voiture par la Turquie le 27 octobre 2007 et n'était pas recherché par les autorités syriennes. L'intéressé a pris position par courrier du 14 mai 2009. En substance, il a reconnu avoir obtenu un passeport syrien en 2006 et s'être rendu en Turquie le 27 octobre 2007. Il a réaffirmé être recherché en Syrie et a produit un document présenté comme une copie d'une attestation du PYD, section Europe, du 25 mars 2009, selon laquelle il serait sympathisant (le mot "membre" étant expressément biffé à la main) de ce parti et s'engagerait activement pour la démocratie et la liberté. C. Par décision du 5 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs allégués. L'office a relevé que les déclarations du requérant étaient contradictoires et que son comportement était illogique. L'ODM a conclu, en se fondant notamment sur le rapport d'enquête précité, qu'il n'avait rien à craindre des autorités syriennes et que ses activités politiques menées en exil n'étaient pas déterminantes en l'espèce. Enfin, l'office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a recouru le 5 novembre 2009 et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. En substance, il a invoqué la vraisemblance de son récit. Il a déposé, notamment, l'attestation du PYD, section Europe, du 25 mars 2009, prétendument en pièce originale (cf. recours p. 7), ainsi que trois photographies d'une manifestation en Suisse, dont une, tirée d'internet. E. Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge instructeur,

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que le recourant a sciemment fait des déclarations mensongères, et ce jusqu'au terme de ses auditions, s'agissant de la continuité de son séjour en Syrie entre 2007 et 2008. En effet, il a déclaré, dans un premier temps, ne pas avoir quitté son pays entre juin 2007 et juillet 2008 (pv de son audition sommaire p. 1 et 6 ; pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14). De même, interrogé sur le fait de savoir pourquoi il n'avait pas essayé d'aller en Turquie au-lieu de retourner en Syrie, il a déclaré "comment pouvais-je aller en Turquie ? On pouvait m'arrêter et me refouler en Syrie" (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 22). Lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur l'enquête menée par la représentation suisse à Damas, l'intéressé a toutefois admis s'être rendu en Turquie le 27 octobre 2007, puis être retourné dans son pays après dix jours (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3) ; il a finalement précisé avoir quitté la Syrie le 25 août 2008 et non le 25 août 2007 (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 6). En outre, l'explication donnée par le recourant concernant ce séjour en Turquie est invraisemblable, puisqu'il a déclaré avoir quitté la Turquie de crainte qu'on le renvoie en Syrie, alors qu'il est retourné de son plein gré dans son pays d'origine (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3). Il a aussi fait de fausses déclarations en prétendant tout d'abord ne jamais avoir demandé de passeport syrien (pv de son audition sommaire p. 3 et 4), alors qu'il s'est avéré que ce document lui avait été délivré en 2007, et non en 2006, comme il l'a finalement admis (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3 ; recours p. 6). Ces éléments sont de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité de ses propos, notamment sur ses craintes en cas de retour et sur les recherches dont il ferait l'objet. Ensuite, le recourant n'a pas rendu son appartenance au PYD vraisemblable, dans la mesure où, lors de sa première audition, il n'a pas allégué en être membre ou sympathisant et n'a pas produit de carte de membre ; par ailleurs, il a donné des réponses très vagues s'agissant de l'organisation de ce parti et de ses buts (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, le Tribunal relève plusieurs contradictions dans les déclarations de l'intéressé. Ainsi, il aurait travaillé comme agriculteur tantôt avant son départ pour le Liban, tantôt depuis son retour (pv de son audition sommaire p. 2 et pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 34 à 36). Il a d'abord déclaré que K. R. lui avait remis une enveloppe, pour ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un sac ; les arguments donnés au stade du recours ne sont pas de nature à supprimer l'invraisemblance, d'autant moins qu'il aurait pu s'expliquer lors de sa seconde audition, ce qu'il n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 54). A ce sujet, il n'est pas crédible que K. R. lui ait confié une importante somme d'argent et des documents compromettants, sans s'assurer que le recourant les mette en lieu sûr. Par ailleurs, le service de sécurité serait tantôt venu à son domicile muni de sa carte d'identité (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 76), tantôt l'aurait saisie chez lui, en même temps que l'enveloppe ou le sac (pv de son audition sommaire p. 5). Le recourant s'est en outre contredit sur ses lieux de séjour entre mi-mars et novembre 2006 (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14 et p. 10, question n° 81). Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie, conclusion corroborée par la réponse de l'Ambassade de Suisse à Damas. En effet, les déclarations de l'intéressé au sujet des visites effectuées par le service de sécurité sont demeurées vagues et inconsistantes (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 41) et il est contraire à toute logique qu'il soit retourné dans son village d'origine après l'incident allégué et suite à son retour du Liban (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14). Il n'est pas plausible qu'il ait attendu huit mois avant de quitter la Syrie pour le Liban, ni qu'il soit retourné ensuite de son plein gré dans son pays pour y rester plus d'un an. De plus, il a affirmé qu'il n'y avait eu aucun événement notable dans son pays d'origine jusqu'en novembre 2006 ni entre juin 2007 et son départ en juillet 2008, pas plus qu'un événement particulier qui l'aurait décidé à partir de Syrie (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 85 et p. 11, questions n° 91 et 92). Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision entreprise.

E. 3.2 Enfin, les allégués du recourant sur ses activités menées sur le territoire suisse au sein du PYD ne sont pas susceptibles de convaincre le Tribunal que les autorités syriennes auraient pu en prendre connaissance. En outre, ces activités se sont résumées à de simples participations, en tant que sympathisant, à des manifestations de masse et ne sauraient, même si l'intéressé y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009, E-3434/2009, consid. 3.1.3 et réf. citées). En particulier, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour, d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît que comme un simple figurant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2010, D-6044/2009 p. 7). Le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en Syrie pour des motifs politiques ou analogues. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'argumentation tirée des risques encourus en raison de son départ illégal ne peut pas être partagée, dès lors que le recourant a quitté la Syrie légalement, muni d'un passeport authentique à son nom, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes à cette époque, ainsi que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant - sans profil politique marqué - n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 La Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Syrie comme agriculteur, sur les terres familiales. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant, à qui un passeport syrien a été délivré en 2007, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6961/2009/ {T 0/2} Arrêt du 2 juillet 2010 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Emilia Antonioni, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Werner Spirig, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 octobre 2009 / N (...). Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 10 août 2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 15 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7 janvier 2009, le requérant a déclaré être originaire de Syrie, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il a dit être né et avoir vécu avec sa famille dans la province de B._______, où il a travaillé dans l'agriculture. Il a affirmé être membre du Parti de l'Union Démocratique (PYD), de même que son voisin S.. Il a fait valoir que le 15 mars 2006, en l'absence de S., un dénommé K. R., partisan du parti précité, lui avait confié une enveloppe ou un sac, selon les versions, à l'attention de S.. L'intéressé a déclaré avoir ensuite emmené K. R. à C._______ avec sa moto, qu'ils ne s'étaient pas soumis à l'injonction d'une voiture du service de sécurité de s'arrêter, qu'ils avaient chuté et pris la fuite à pied. Le requérant a précisé avoir perdu son porte-monnaie lors de cet incident, ce qui avait permis aux autorités de l'identifier et d'aller fouiller son domicile, où elles trouvèrent le colis confié par K. R., contenant une importante somme d'argent et des documents du PYD. Il a dit s'être caché dans les villages environnants et, craignant pour sa sécurité, avoir quitté la Syrie en novembre 2006, pour s'installer au Liban. De retour dans son pays en juin 2007, il a précisé avoir séjourné dans plusieurs villages, chez des amis et de la famille, retournant parfois chez lui durant la nuit, avant de partir pour l'Europe le 25 juillet 2008, en franchissant la frontière turque à pied. Il a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport et que sa carte d'identité était entre les mains des autorités syriennes ; il a déposé sa carte électorale portant sa photographie. B. Le résultat de l'enquête menée par la représentation suisse à Damas a établi que le requérant était titulaire d'un passeport syrien, obtenu légalement en 2007, avait quitté son pays en voiture par la Turquie le 27 octobre 2007 et n'était pas recherché par les autorités syriennes. L'intéressé a pris position par courrier du 14 mai 2009. En substance, il a reconnu avoir obtenu un passeport syrien en 2006 et s'être rendu en Turquie le 27 octobre 2007. Il a réaffirmé être recherché en Syrie et a produit un document présenté comme une copie d'une attestation du PYD, section Europe, du 25 mars 2009, selon laquelle il serait sympathisant (le mot "membre" étant expressément biffé à la main) de ce parti et s'engagerait activement pour la démocratie et la liberté. C. Par décision du 5 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs allégués. L'office a relevé que les déclarations du requérant étaient contradictoires et que son comportement était illogique. L'ODM a conclu, en se fondant notamment sur le rapport d'enquête précité, qu'il n'avait rien à craindre des autorités syriennes et que ses activités politiques menées en exil n'étaient pas déterminantes en l'espèce. Enfin, l'office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a recouru le 5 novembre 2009 et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. En substance, il a invoqué la vraisemblance de son récit. Il a déposé, notamment, l'attestation du PYD, section Europe, du 25 mars 2009, prétendument en pièce originale (cf. recours p. 7), ainsi que trois photographies d'une manifestation en Suisse, dont une, tirée d'internet. E. Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge instructeur, considérant que le document du PYD était une photocopie couleur et que le recourant n'avait donné aucune précision quant à la démonstration à laquelle il a dit avoir participé, lui a imparti un délai pour se déterminer. F. Le 30 novembre 2009, le recourant a déposé l'original de l'attestation du PYD du 25 mars 2009 et a requis un délai supplémentaire pour le dépôt d'autres moyens de preuve. G. Le 15 décembre 2009, l'intéressé a produit des copies couleur de trois photographies supplémentaires de manifestations, ainsi qu'un document présenté comme l'attestation du représentant du PYD de la ville de [ville suisse] du 26 novembre 2009, démontrant qu'il avait manifesté le (...). H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 février 2010. L'office a remarqué que le militantisme du recourant avait été examiné et pris en compte dans la décision entreprise et que les moyens de preuve nouvellement déposés n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation. I. Faisant usage de son droit de réplique le 25 février 2010, le recourant a persisté dans son argumentation, affirmant que le service de sécurité syrien avait appris qu'il séjournait en Suisse et l'avait recherché au domicile familial le 13 octobre 2009. Il a déposé un DVD montrant la retransmission de la manifestation tenue en Suisse en [mois et année] sur la chaîne ROJ TV (télévision kurde basée en Belgique). J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que le recourant a sciemment fait des déclarations mensongères, et ce jusqu'au terme de ses auditions, s'agissant de la continuité de son séjour en Syrie entre 2007 et 2008. En effet, il a déclaré, dans un premier temps, ne pas avoir quitté son pays entre juin 2007 et juillet 2008 (pv de son audition sommaire p. 1 et 6 ; pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14). De même, interrogé sur le fait de savoir pourquoi il n'avait pas essayé d'aller en Turquie au-lieu de retourner en Syrie, il a déclaré "comment pouvais-je aller en Turquie ? On pouvait m'arrêter et me refouler en Syrie" (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 22). Lors de l'exercice de son droit d'être entendu sur l'enquête menée par la représentation suisse à Damas, l'intéressé a toutefois admis s'être rendu en Turquie le 27 octobre 2007, puis être retourné dans son pays après dix jours (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3) ; il a finalement précisé avoir quitté la Syrie le 25 août 2008 et non le 25 août 2007 (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 6). En outre, l'explication donnée par le recourant concernant ce séjour en Turquie est invraisemblable, puisqu'il a déclaré avoir quitté la Turquie de crainte qu'on le renvoie en Syrie, alors qu'il est retourné de son plein gré dans son pays d'origine (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3). Il a aussi fait de fausses déclarations en prétendant tout d'abord ne jamais avoir demandé de passeport syrien (pv de son audition sommaire p. 3 et 4), alors qu'il s'est avéré que ce document lui avait été délivré en 2007, et non en 2006, comme il l'a finalement admis (cf. prise de position du 14 mai 2009, p. 3 ; recours p. 6). Ces éléments sont de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité de ses propos, notamment sur ses craintes en cas de retour et sur les recherches dont il ferait l'objet. Ensuite, le recourant n'a pas rendu son appartenance au PYD vraisemblable, dans la mesure où, lors de sa première audition, il n'a pas allégué en être membre ou sympathisant et n'a pas produit de carte de membre ; par ailleurs, il a donné des réponses très vagues s'agissant de l'organisation de ce parti et de ses buts (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, le Tribunal relève plusieurs contradictions dans les déclarations de l'intéressé. Ainsi, il aurait travaillé comme agriculteur tantôt avant son départ pour le Liban, tantôt depuis son retour (pv de son audition sommaire p. 2 et pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 34 à 36). Il a d'abord déclaré que K. R. lui avait remis une enveloppe, pour ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un sac ; les arguments donnés au stade du recours ne sont pas de nature à supprimer l'invraisemblance, d'autant moins qu'il aurait pu s'expliquer lors de sa seconde audition, ce qu'il n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 54). A ce sujet, il n'est pas crédible que K. R. lui ait confié une importante somme d'argent et des documents compromettants, sans s'assurer que le recourant les mette en lieu sûr. Par ailleurs, le service de sécurité serait tantôt venu à son domicile muni de sa carte d'identité (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 76), tantôt l'aurait saisie chez lui, en même temps que l'enveloppe ou le sac (pv de son audition sommaire p. 5). Le recourant s'est en outre contredit sur ses lieux de séjour entre mi-mars et novembre 2006 (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14 et p. 10, question n° 81). Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie, conclusion corroborée par la réponse de l'Ambassade de Suisse à Damas. En effet, les déclarations de l'intéressé au sujet des visites effectuées par le service de sécurité sont demeurées vagues et inconsistantes (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 41) et il est contraire à toute logique qu'il soit retourné dans son village d'origine après l'incident allégué et suite à son retour du Liban (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 14). Il n'est pas plausible qu'il ait attendu huit mois avant de quitter la Syrie pour le Liban, ni qu'il soit retourné ensuite de son plein gré dans son pays pour y rester plus d'un an. De plus, il a affirmé qu'il n'y avait eu aucun événement notable dans son pays d'origine jusqu'en novembre 2006 ni entre juin 2007 et son départ en juillet 2008, pas plus qu'un événement particulier qui l'aurait décidé à partir de Syrie (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 85 et p. 11, questions n° 91 et 92). Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.2 Enfin, les allégués du recourant sur ses activités menées sur le territoire suisse au sein du PYD ne sont pas susceptibles de convaincre le Tribunal que les autorités syriennes auraient pu en prendre connaissance. En outre, ces activités se sont résumées à de simples participations, en tant que sympathisant, à des manifestations de masse et ne sauraient, même si l'intéressé y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009, E-3434/2009, consid. 3.1.3 et réf. citées). En particulier, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour, d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît que comme un simple figurant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2010, D-6044/2009 p. 7). Le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en Syrie pour des motifs politiques ou analogues. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'argumentation tirée des risques encourus en raison de son départ illégal ne peut pas être partagée, dès lors que le recourant a quitté la Syrie légalement, muni d'un passeport authentique à son nom, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes à cette époque, ainsi que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant - sans profil politique marqué - n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Syrie comme agriculteur, sur les terres familiales. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant, à qui un passeport syrien a été délivré en 2007, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :