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D-6044/2009

D-6044/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6044/2009/ {T 0/2} Arrêt du 2 mars 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2009 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le (...), les auditions du (...) et du (...) (audition fédérale sur les motifs d'asile), la décision de l'ODM du 18 août 2009, le recours daté du 23 septembre 2009, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'une demande de jonction de la cause de l'intéressé avec celle de sa soeur, requérante d'asile (D-6046/2009), la décision incidente du 13 octobre 2009 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 27 octobre 2009 pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de Fr. 600.-- ; le rejet de la demande de jonction de la cause de l'intéressé avec celle de sa soeur, l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 26 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, il a déclaré être d'origine kurde, être né et avoir habité dans la province de B._______ jusqu'à son départ du pays, que, durant son service militaire effectué entre 2003 et 2005, il aurait, à l'instar d'autres soldats de son ethnie, été désarmé et maltraité à la suite des événements de Qamishli en mars 2004 qu'il serait devenu membre du Parti C._______ (...) en (...), et aurait participé à des réunions, distribué des tracts et milité pour l'élection d'un cadre de son parti en (...), que le (...), l'intéressé aurait participé à la fête de commémoration du (...) à D._______, au cours de laquelle il aurait critiqué la politique d'arabisation du régime, que le soir-même, il aurait été arrêté avec sa soeur et un de ses amis et détenu durant dix jours, au cours desquels il aurait été interrogé et maltraité, que lui-même et sa soeur auraient été libérés le (...) grâce à l'intervention de leur père, que le (...) [trois jours après], en son absence et celle de sa soeur, le domicile familial aurait été perquisitionné par la police qui aurait découvert des tracts ainsi que son attestation d'affiliation au C._______, et lorsqu'il serait rentré le même jour, son père lui aurait demandé de fuir et de voyager avec sa soeur, selon ses instructions, le voyage étant financé par lui, que le (...), l'intéressé aurait quitté son pays, en auto, en compagnie de sa soeur et d'un passeur à destination de la Turquie, qu'il a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport, qu'il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté du (...) - sur lequel l'intéressé a pris position le (...) - qu'un passeport lui a été délivré à B._______, qu'il a quitté la Syrie par l'aéroport de Damas pour (...) le (...) et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, que l'intéressé a versé devant l'ODM deux DVD de (...) TV (...) sur des manifestations en faveur de la cause kurde auxquelles il a participé à E._______ [ville suisse] le (...) et à F._______ [autre ville suisse] le (...), des extraits Internet du site (...) concernant la manifestation du (...), quatre photographies de manifestations, un communiqué de portée générale du C._______ du (...) et un document du C.______ (...) daté du (...) attestant sa qualité de membre de cette organisation, que dans sa décision, l'ODM, se fondant notamment sur le rapport d'ambassade du (...), a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (circonstances de son arrestation du [...], de sa détention et de ses activités politiques ultérieures dans son pays), ni aux exigences de l'art. 3 de cette même loi (non-pertinence des motifs tirés des événements de 2004, trop anciens) ; que l'office a enfin considéré que les activités politiques de l'intéressé déployées en Suisse - étayées par les documents décrits ci-dessus - ne constituaient pas des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de nature à entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi ; que s'agissant de la fiabilité des rapports de l'Ambassade suisse à Damas, l'ODM a notamment renvoyé à l'arrêt du Tribunal du 8 avril 2009 (D-487/2009) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation critique de la minorité kurde en Syrie, sa condition d'opposant l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'il remet en cause la fiabilité du rapport d'ambassade du (...) et explique avoir en réalité quitté l'aéroport de Damas au moyen d'un faux passeport, en compagnie d'un passeur ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, enfin à la dispense des frais de procédure, que cela étant, l'intéressé n'a apporté à l'appui de son recours ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant de rappeler ce qu'il avait déjà déclaré en première instance et d'émettre des considérations générales sur la situation politique de sa région d'origine, qu'il convient de rappeler que le recourant a caché aux autorités suisses qu'un passeport lui avait été délivré à B._______ et qu'il avait en réalité quitté la Syrie, non pas clandestinement le (...), comme il l'a constamment affirmé lors de ses auditions, mais par l'aéroport de Damas pour (...), le (...), ainsi que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas du (...) ; que ces fausses déclarations restreignent notablement la crédibilité de ses allégations faites lors des auditions quant aux circonstances et, par voie de conséquence, quant aux causes et conditions de sa sortie du pays en (...) ; qu'en outre, ce rapport indique que l'intéressé n'est pas recherché dans son pays, que pareils constats jettent les plus grands doutes sur la réalité des motifs d'asile invoqués, que les explications données en cours de procédure et à l'appui du recours, portant sur le manque de fiabilité des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade suisse et sur le passage de l'intéressé à l'aéroport de Damas muni d'un faux passeport, ne sont nullement étayées et n'apparaissent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère comme invraisemblable le fait que le recourant recommence à distribuer des tracts à caractère politique juste après sa sortie de détention, durant laquelle il aurait été torturé, et que les services de sécurité syriens soient repartis après la fouille de la maison de ses parents sans chercher d'autres moyens d'appréhender l'intéressé, s'ils l'avaient réellement recherché, qu'il convient pour le reste, s'agissant tant des motifs d'asile antérieurs à la fuite que des moyens de preuve produits en première instance et des motifs subjectifs postérieurs invoqués, de renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il y a lieu de constater la rupture du lien de causalité temporelle entre les problèmes qui seraient survenus durant le service militaire suite aux événements de Qamishli en mars 2004 (cf. à ce sujet notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21), l'intéressé n'ayant au surplus allégué aucune incidence des maltraitances subies dans son vécu après le service militaire, que pour ce qui est des motifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM, le recourant étant simple membre du C._______ - la soeur sympathisante -, sans responsabilité ou engagement particuliers, de sorte que rien ne permet de penser qu'il pourrait avoir été repéré et répertorié par les services secrets syriens (cf. à ce sujet notamment JICRA 2005 n° 7 p. 60ss), que c'est en vain que le recourant fait valoir sur ce point un établissement incomplet des faits (absence de prise en compte des reportages de [...] TV), dans la mesure où il ressort de la décision querellée que l'ODM a examiné ces pièces, que quoi qu'il en soit, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour, que le recours, faute de contenir tout argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'argumentation tirée des risques encourus en raison du départ illégal du pays est sans objet, dès lors que le recourant a quitté la Syrie légalement par l'aéroport de Damas pour (...) le (...) et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes à cette époque, ainsi que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté du (...), que l'intéressé - sans profil politique marqué - n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé et possède un réseau familial relativement dense au pays ; qu'il a en outre travaillé avec son père, (...) disposant de moyens financiers, (...) ; qu'enfin, l'intéressé provient d'une région où une forte minorité de la population est de la même ethnie que lui, qu'il a pu y tisser un réseau de relations qui lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter de son retour en Syrie, que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé - qui s'est vu délivrer un passeport syrien -, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :