Asile (divers)
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du demandeur (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton de Fribourg (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6300/2010 {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...] 1980, Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2010 / D-6961/2009. Vu la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le 11 août 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 2 juillet 2010 rejetant le recours interjeté, le 5 novembre 2009, contre cette décision, la demande de révision du 4 septembre 2010, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir, que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), ladite demande est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sur lequel l'intéressé fonde sa requête, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, d'abord, le requérant a déposé une convocation du tribunal pénal de C._______, par laquelle il entend prouver les recherches menées contre lui dans son pays d'origine, que, manifestement, cette pièce ne peut se voir accorder de valeur probante et constitue, au mieux, un document de complaisance, qu'en effet, si le demandeur avait été prétendument recherché depuis le 15 mars 2006, étant rappelé que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 5 octobre 2009, et par le Tribunal, dans son arrêt sur recours du 2 juillet 2010, le tribunal pénal syrien n'aurait pas émis, plus de quatre ans plus tard, une convocation, mais un mandat d'arrêt, qu'en outre, la rubrique de la pièce en question concernant le genre de peine ("Art der Strafe" selon la traduction allemande fournie par le recourant) a été complétée avec deux mentions inconciliables entre elles; qu'en effet, l'une à trait à l'exécution d'une peine ("Strafvollzug") et l'autre à une audience (Verhandlung"), donc à une instruction en cours, que la convocation a été émise le 27 mai 2010, selon une autre des rubriques, mais porte un timbre du tribunal pénal de C._______ de juin 2010, que cette convocation aurait été notifiée le 7 juin 2010, mais ne comporte pas l'identité de son destinataire dans la rubrique prévue à cet effet et laissée vide, ce qui ne se comprend pas si, comme l'affirme le demandeur, elle a été remise à sa mère, qu'elle est par ailleurs dépourvue de toute description de fait de nature à démontrer la réalité des motifs de fuite du demandeur de Syrie, que, par ailleurs, le demandeur n'aurait pas non plus pu obtenir légalement, en 2007, un passeport des autorités syriennes, ni quitter son pays d'origine, en voiture, le 27 octobre 2007, s'il avait été recherché à cette époque, que, prétendument notifiée à la mère du demandeur (cf. supra), en conséquence au domicile familial en Syrie, il n'est guère crédible que cette convocation lui ait été envoyée par un tiers, par courrier express, depuis la Turquie, le 20 juillet 2010, comme en atteste l'enveloppe d'envoi, qu'ensuite, le demandeur a également remis une attestation du représentant en Suisse du Parti de l'Union Démocratique (PYD) datée du 19 juillet 2010 certifiant qu'il en est sympathisant et qu'il a participé aux activité en exil du parti, une photo tirée d'Internet sur laquelle il apparaît lors d'une manifestation à Genève en date du 25 mars 2010 ainsi qu'un tract du PYD du 25 mars 2010, et a requis la production d'un film déposé au dossier du Tribunal E-308/2010 censé démontrer, selon lui, les risques auxquels sont exposés les opposants au régime syrien en cas de retour dans leur pays d'origine, que, le Tribunal, dans son arrêt du 2 juillet 2010, a déjà pris connaissance et tenu en compte non seulement des affinités du recourant envers le PYD, mais encore de la participation de ce dernier à diverses manifestations, que l'attestation du 19 juillet 2010 n'apporte aucun fait décisif comparativement à celle du 25 mars 2009 (cf. l'arrêt du juillet 2010, let. B et F, ainsi que le consid. 3.2) et à celle du 26 novembre 2009 (cf. let. G de cet arrêt), de sorte qu'elle n'est pas décisive, que, s'agissant de la participation de l'intéressé à la manifestation du 25 mars 2010, laquelle aurait par ailleurs pu et dû être invoquée au cours de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt dont la révision est demandée, il ne ressort ni de la photographie prise à cette occasion ni de la demande de révision que le demandeur présenterait un profil de nature à engendrer des mesures de rétorsion de la part des autorités syriennes, qu'à cet égard, le film dont la production est requise (cf. la demande de révision, ch. 10, p. 6) se rapporte à des faits qui ont eu lieu à Berne en 2004, soit à une époque où le recourant séjournait en Syrie, que dits moyens de preuve ne sont donc pas nouveaux (ou découverts après coup) au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et, partant, ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision, que, par leur invocation, le demandeur sollicite en fait une appréciation juridique différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt du 2 juillet 2010, ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'enfin, le demandeur a déclaré craindre des représailles du gouvernement syrien en raison de l'appartenance de son cousin D._______, décédé le [...] 1995 selon un article tiré d'Internet daté du 26 juillet 2010 déposé au dossier, à la guérilla du PKK, que, même s'il n'aurait appris la mort de ce cousin que récemment, ce qui n'est nullement établi, force est de constater que le demandeur n'a jamais allégué précédemment avoir été persécuté par les autorités syriennes en raison des activités de ce proche, qu'il n'y a aucune raison objective pour qu'il en aille différemment à l'avenir, étant encore précisé que ce cousin est décédé en 1995 et que le demandeur a ensuite vécu de nombreuses années en Syrie sans y être inquiété pour ce motif, que même dans l'hypothèse où des membres de sa famille avaient quitté la Syrie récemment, rien ne prouve que ces départs ont un quelconque lien direct avec le demandeur, ce qu'il ne prétend du reste pas, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 2 juillet 2010 en matière d'asile et de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit donc être rejetée, pour autant que recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du demandeur, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du demandeur (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton de Fribourg (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: