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D-6902/2025

D-6902/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 janvier 2024, A._______, ressortissant ivoirien et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, D._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu les 27 mai 2024 et 13 juin 2025, A._______ a déclaré être né à F._______ et y avoir vécu jusqu’en septembre 2021. En (…), il aurait rencontré B._______, qu’il aurait épousée selon un mariage traditionnel. Début 2021, un riche homme d’affaires (ci-après, R.) aurait demandé en mariage son épouse aux parents de celle-ci. Son beau-père, qui aurait d’abord refusé la demande de cet homme en lui expliquant qu’elle était déjà mariée, aurait finalement accepté cette offre. Son épouse s’étant opposée à ce projet, son père aurait essayé de la convaincre en faisant valoir que cet homme pourrait soutenir la famille financièrement. Comme les parents de l’intéressé avait déjà payé une dot, ils auraient refusé de renoncer au mariage de leur fils, malgré la demande du beau-père de celui-ci. Suite à ces refus, le beau-père et le beau-frère du recourant aurait commencé à le menacer et lui aurait interdit de se rendre à leur domicile. Une nuit, deux ou trois personnes seraient passées chez le recourant et l’auraient enlevé. Arrivés au bord d’un champ, ces hommes l’auraient battu et lui auraient laissé le choix entre la renonciation à sa femme ou la mort. Le lendemain, de peur qu’il lui arrive quelque chose, il leur aurait dit qu’il renonçait à sa femme et aurait été libéré. Il n’aurait pas porté plainte en raison de l’influence de R. et par peur de celui-ci. Quelques jours plus tard, après que son épouse l’aurait informé que R. l’avait violée, ils auraient tout de même décidé de porter plainte à la gendarmerie. Le commandant, qui les aurait reçus, leur aurait indiqué qu’une suite serait donnée à leur plainte, mais rien ne se serait passé et les menaces seraient devenues encore plus fréquentes. L’intéressé aurait été à nouveau enlevé, mais la présence d’autres personnes à ce moment l’aurait sauvé. Un jour, l’intéressé aurait rencontré par hasard R. avec ses hommes. Ils l’auraient poussé dans leur voiture et l’auraient soumis à un interrogatoire. Par peur, il leur aurait dit qu’il avait quitté son épouse, mais R. lui aurait répondu qu’elle n’avait pas renoncé à son mariage avec l’intéressé. R. lui aurait alors proposé de quitter le village, afin qu’elle accepte son projet. Relâché, le recourant se serait immédiatement rendu au poste de police, où on lui aurait conseillé de quitter le village. Craignant que le policier

D-6902/2025 Page 3 n’avertisse R. de sa visite au poste, l’intéressé et son épouse auraient quitté le village, le lendemain, en septembre 2021 et résidé à G._______. Quelques jours plus tard, l’intéressé aurait reçu par la messagerie (…) des menaces de mort de la part de R. et de son beau-père. Un jour, une femme aurait dit à son épouse qu’un homme la cherchait. Au mois de décembre 2021, des jeunes gens se seraient présentés à leur domicile et auraient montré des photos de lui et de son épouse à leur propriétaire. Celui-ci leur aurait interdit d’entrer dans la demeure et ils seraient partis. Le propriétaire leur aurait demandé de quitter la maison car ces gens pouvaient être très dangereux et jouissaient d’une certaine tolérance de la part des autorités. Grâce notamment à l’aide d’une connaissance, l’intéressé et son épouse auraient quitté la Côte d’Ivoire et seraient arrivés en Suisse le 29 janvier 2024, après avoir transité par un certain nombre de pays. Après leur départ, R. et son beau-père seraient passés au domicile de ses parents pour savoir où il se trouvait. B.b Lors de ses auditions des 27 mai 2024 et 13 juin 2025, B._______ a déclaré être née à F._______, où elle aurait vécu jusqu’en septembre 2021. Elle a pour l’essentiel fait les mêmes déclarations que son mari. En outre, elle a expliqué qu’après leur rencontre en (…), les parents de A._______ avait donné une dot à ses parents, ce qui correspondait aux règles d’un mariage traditionnel, mais que pour la religion ce rite ne permettait pas encore de vivre ensemble. Après avoir refusé la proposition de mariage de R., elle aurait fait l’objet de violences sexuelles de celui-ci et aurait été frappée ainsi que menacée par son père et son frère. Elle aurait dès lors fui son village avec son mari et aurait séjourné avec lui à G._______ durant trois mois avant de quitter la Côte d’Ivoire. B.c Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier en particulier concernant la grossesse de l’intéressée. C. Le 3 juin 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile des intéressés dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Le (…), l’intéressée a donné naissance à un fils, E._______. E. Par décision du 11 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de

D-6902/2025 Page 4 reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d’asile allégués étaient dénués de pertinence, les intéressées n’ayant pas épuisé toutes les possibilités d’obtenir protection contre les agissements de R. Il a également retenu que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par recours du 10 septembre 2025, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. En annexe à leur recours, ils ont produit une clé USB contenant une vidéo censée montrer le cousin de B._______ ayant été blessé par machette et par balle. G. Le 11 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu’au 15 octobre suivant, un rapport médical. Par courrier du 24 septembre 2025, l’intéressée a expliqué que les spécialistes n’étaient pas encore en mesure d’établir un rapport et a produit un courrier du (…) 2025 du (…). I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

D-6902/2025 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

D-6902/2025 Page 6 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l’espèce, les intéressés font valoir qu’ils ont subi des menaces, des enlèvements ainsi que des violences sexuelles s’agissant de l’intéressée de la part de R. et de ses hommes de main, au motif qu’ils s’étaient opposés au projet de celui-ci d’épouser la recourante. De même, celle-ci aurait été menacée et frappée par son père et son frère. R. serait un personnage si influent qu’ils n’auraient pas pu obtenir protection auprès des autorités. 3.2 De manière générale, les victimes de mariage forcé en Côte d’Ivoire peuvent en tout temps déposer une plainte à la police, à la gendarmerie (notamment via les bureaux d’accueil genre appelés gender desks) ou auprès du procureur de la République. Le Conseil national des droits de l’homme en Côte d’Ivoire peut également enregistrer des plaintes et des dénonciations (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Le mariage forcé, 6 octobre 2023, https://www.cgra.be/fr/infos-pays/le- mariage-force-2, consulté le 12 novembre 2025). Il y a également lieu de souligner que ce pays a adhéré à la Convention sur le consentement du mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages en

1995. La même année, la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes qui requiert à son art. 16 le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. Au niveau national, les art. 4 et 5 du Code civil impose le libre consentement des deux époux en cas de mariage, alors que l’art. 439 du Code pénal incrimine les mariages forcés. De même, dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les victimes de mariage contraint et les femmes victimes de violences sont susceptibles d’obtenir protection auprès des institutions en Côte d’Ivoire (cf. arrêt du Tribunal E-4500/2024 du 28 octobre 2024 consid. 7.2).

D-6902/2025 Page 7 Ainsi, il ressort de ce qui précède que les autorités de ce pays ne restent pas inactives contre les violences faites aux femmes et à titre d’exemple se sont engagées à mettre à disposition dans tous les commissariats de police des personnes compétentes dans ce domaine. 3.3 Les intéressés ont expliqué qu’ils sont allés à trois reprises porter plainte auprès de la gendarmerie, mais que celle-ci n’aurait pas entrepris de démarches, selon eux en raison de l’influence de R. Or, d’une part, ils n’ont produit aucun moyen de preuve à la base de leurs allégations, d’autre part, ils n’ont pas épuisé toutes les possibilités à leur disposition. En effet, les administrations policières auxquelles ils se seraient adressés – pour autant que cet élément soit vraisemblable – sont compétentes pour les villes de F._______ et de G._______. Cela étant, en l’absence de réaction de celles-ci, ils auraient pu dénoncer les faits à un échelon supérieur, par exemple, au procureur de la République ou au Conseil national des droits de l’homme. Ceci est d’autant plus vrai que les explications au sujet de l’influence de R. faites par les intéressés – lesquels ignorent son identité exacte, alors qu’ils habitaient pourtant le même village - n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] de A._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 64 à 68, p.-v. de B._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 105 et 106). Semblant limitée au niveau local, il ne peut être conclu que l’importance de ce personnage aurait empêché les recourants de faire appel, par exemple, aux deux instances susmentionnées. 3.4 Dans ces conditions, indépendamment de la question de la vraisemblance des problèmes que les intéressés ont indiqué avoir rencontré, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle ils auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’un ou l’autre des intéressés, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des citations de rapports comportant des considérations générales sur les mariages forcés et violences sexuelles commises à l’encontre des femmes en Côte d’Ivoire, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourants. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences auxquelles ceux-ci auraient été exposés ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, s’ils devaient à nouveau être confrontés dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel

D-6902/2025 Page 8 aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d’autant plus être attendues des intéressés que A._______ bénéficie d’une bonne expérience professionnelle alors que B._______ est titulaire d’une (…). Enfin, les intéressés ne sauraient se prévaloir de la décision de la Cour nationale française du droit d’asile citée à l’appui de leur recours. Cette jurisprudence émanant d’une autorité d’un pays tiers ne saurait liée le Tribunal et porte au demeurant sur un état de fait différent de la présente affaire. Dans ces conditions, il ne peut être admis que l’exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.5 Ainsi, la séquence vidéo d’une durée de six secondes montrant un homme blessé n’est pas pertinente en l’espèce, l’identité de la personne et le contexte dans lequel ces blessures lui ont été infligées étant de plus inconnus. Dès lors, la requête des intéressés visant au renvoi de la cause au SEM en raison de cet élément doit être rejetée. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sur le terrain à la représentation suisse (cf. page 14 du recours). 3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission

D-6902/2025 Page 9 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

D-6902/2025 Page 10 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Côte d’Ivoire ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressés pourraient être confrontés, ni les obstacles d’ordre socio- économique affectant de manière générale la population ivoirienne, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, A._______ a déjà exercé des activités qui lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, alors que B._______ est au bénéfice d’une bonne formation. Enfin, les intéressés pourront s’appuyer sur un important réseau familial sur place avec lequel ils ont maintenu des contacts depuis leur arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 13 juin 2025 de A._______, réponse à la question 10 et p.-v. du 13 juin 2025 de B._______, réponse à la question 10). 7.4 7.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

D-6902/2025 Page 11 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.2 En l’occurrence, au stade du recours, les intéressés ont allégué que l’état de santé psychique de B._______ était défaillant et qu’elle devait se rendre chez des spécialistes le (…) 2025. Invitée par le Tribunal, le 15 septembre 2025, à déposer un rapport médical, la recourante a répondu que les spécialistes ne pouvaient pas encore indiquer un diagnostic et un traitement. Il ressort du courrier du (…), daté du (…) 2025, soit (…) jours après l’ordonnance du Tribunal que l’intéressée a un rendez-vous le (…) 2025 et non le (…) 2025. Sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, qui n’avait du reste jamais allégué de troubles d’ordre psychique avant le dépôt de son recours, il ne fait aucun doute que si son état de santé avait nécessité un traitement urgent, l’intéressée aurait immédiatement été prise en charge. De plus, indépendamment de la gravité de son état de santé, le Tribunal s’est déjà prononcé à plusieurs reprises dans le passé sur l’existence d’une infrastructure médicale en Côte d’Ivoire, offrant des soins essentiels, y compris psychiatriques (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-6065/2025 du 22 septembre 2025 ; D-5375/2024 du 31 janvier 2025 consid. 9.3.5 et jurisp. cit.). En conséquence, le problème de santé invoqué ne saurait justifier l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu’il pourrait entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de l’état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique. Enfin, l’intéressée pourra se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant

D-6902/2025 Page 12 son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 7.5 Enfin, compte tenu de leur jeune âge et de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Côte d’Ivoire apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leurs parents. 7.6 Pour le surplus, il peut là encore être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des recourants en Côte d’Ivoire. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption de versement d’une avance de frais.

D-6902/2025 Page 13 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

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E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 En l’espèce, les intéressés font valoir qu’ils ont subi des menaces, des enlèvements ainsi que des violences sexuelles s’agissant de l’intéressée de la part de R. et de ses hommes de main, au motif qu’ils s’étaient opposés au projet de celui-ci d’épouser la recourante. De même, celle-ci aurait été menacée et frappée par son père et son frère. R. serait un personnage si influent qu’ils n’auraient pas pu obtenir protection auprès des autorités.

E. 3.2 De manière générale, les victimes de mariage forcé en Côte d’Ivoire peuvent en tout temps déposer une plainte à la police, à la gendarmerie (notamment via les bureaux d’accueil genre appelés gender desks) ou auprès du procureur de la République. Le Conseil national des droits de l’homme en Côte d’Ivoire peut également enregistrer des plaintes et des dénonciations (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Le mariage forcé, 6 octobre 2023, https://www.cgra.be/fr/infos-pays/le- mariage-force-2, consulté le 12 novembre 2025). Il y a également lieu de souligner que ce pays a adhéré à la Convention sur le consentement du mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages en

1995. La même année, la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes qui requiert à son art. 16 le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. Au niveau national, les art. 4 et 5 du Code civil impose le libre consentement des deux époux en cas de mariage, alors que l’art. 439 du Code pénal incrimine les mariages forcés. De même, dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les victimes de mariage contraint et les femmes victimes de violences sont susceptibles d’obtenir protection auprès des institutions en Côte d’Ivoire (cf. arrêt du Tribunal E-4500/2024 du 28 octobre 2024 consid. 7.2).

D-6902/2025 Page 7 Ainsi, il ressort de ce qui précède que les autorités de ce pays ne restent pas inactives contre les violences faites aux femmes et à titre d’exemple se sont engagées à mettre à disposition dans tous les commissariats de police des personnes compétentes dans ce domaine.

E. 3.3 Les intéressés ont expliqué qu’ils sont allés à trois reprises porter plainte auprès de la gendarmerie, mais que celle-ci n’aurait pas entrepris de démarches, selon eux en raison de l’influence de R. Or, d’une part, ils n’ont produit aucun moyen de preuve à la base de leurs allégations, d’autre part, ils n’ont pas épuisé toutes les possibilités à leur disposition. En effet, les administrations policières auxquelles ils se seraient adressés – pour autant que cet élément soit vraisemblable – sont compétentes pour les villes de F._______ et de G._______. Cela étant, en l’absence de réaction de celles-ci, ils auraient pu dénoncer les faits à un échelon supérieur, par exemple, au procureur de la République ou au Conseil national des droits de l’homme. Ceci est d’autant plus vrai que les explications au sujet de l’influence de R. faites par les intéressés – lesquels ignorent son identité exacte, alors qu’ils habitaient pourtant le même village - n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] de A._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 64 à 68, p.-v. de B._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 105 et 106). Semblant limitée au niveau local, il ne peut être conclu que l’importance de ce personnage aurait empêché les recourants de faire appel, par exemple, aux deux instances susmentionnées.

E. 3.4 Dans ces conditions, indépendamment de la question de la vraisemblance des problèmes que les intéressés ont indiqué avoir rencontré, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle ils auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l’un ou l’autre des intéressés, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des citations de rapports comportant des considérations générales sur les mariages forcés et violences sexuelles commises à l’encontre des femmes en Côte d’Ivoire, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourants. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences auxquelles ceux-ci auraient été exposés ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, s’ils devaient à nouveau être confrontés dans leur pays d’origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d’origine, le cas échéant en faisant appel

D-6902/2025 Page 8 aux autorités supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d’autant plus être attendues des intéressés que A._______ bénéficie d’une bonne expérience professionnelle alors que B._______ est titulaire d’une (…). Enfin, les intéressés ne sauraient se prévaloir de la décision de la Cour nationale française du droit d’asile citée à l’appui de leur recours. Cette jurisprudence émanant d’une autorité d’un pays tiers ne saurait liée le Tribunal et porte au demeurant sur un état de fait différent de la présente affaire. Dans ces conditions, il ne peut être admis que l’exil en Suisse constituait leur seule issue.

E. 3.5 Ainsi, la séquence vidéo d’une durée de six secondes montrant un homme blessé n’est pas pertinente en l’espèce, l’identité de la personne et le contexte dans lequel ces blessures lui ont été infligées étant de plus inconnus. Dès lors, la requête des intéressés visant au renvoi de la cause au SEM en raison de cet élément doit être rejetée. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sur le terrain à la représentation suisse (cf. page 14 du recours).

E. 3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission

D-6902/2025 Page 9 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 L’exécution de leur renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

D-6902/2025 Page 10 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Côte d’Ivoire ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressés pourraient être confrontés, ni les obstacles d’ordre socio- économique affectant de manière générale la population ivoirienne, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l’espèce. Ainsi, A._______ a déjà exercé des activités qui lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, alors que B._______ est au bénéfice d’une bonne formation. Enfin, les intéressés pourront s’appuyer sur un important réseau familial sur place avec lequel ils ont maintenu des contacts depuis leur arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 13 juin 2025 de A._______, réponse à la question 10 et p.-v. du 13 juin 2025 de B._______, réponse à la question 10).

E. 7.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

D-6902/2025 Page 11 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4.2 En l’occurrence, au stade du recours, les intéressés ont allégué que l’état de santé psychique de B._______ était défaillant et qu’elle devait se rendre chez des spécialistes le (…) 2025. Invitée par le Tribunal, le 15 septembre 2025, à déposer un rapport médical, la recourante a répondu que les spécialistes ne pouvaient pas encore indiquer un diagnostic et un traitement. Il ressort du courrier du (…), daté du (…) 2025, soit (…) jours après l’ordonnance du Tribunal que l’intéressée a un rendez-vous le (…) 2025 et non le (…) 2025. Sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, qui n’avait du reste jamais allégué de troubles d’ordre psychique avant le dépôt de son recours, il ne fait aucun doute que si son état de santé avait nécessité un traitement urgent, l’intéressée aurait immédiatement été prise en charge. De plus, indépendamment de la gravité de son état de santé, le Tribunal s’est déjà prononcé à plusieurs reprises dans le passé sur l’existence d’une infrastructure médicale en Côte d’Ivoire, offrant des soins essentiels, y compris psychiatriques (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-6065/2025 du 22 septembre 2025 ; D-5375/2024 du 31 janvier 2025 consid. 9.3.5 et jurisp. cit.). En conséquence, le problème de santé invoqué ne saurait justifier l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu’il pourrait entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de l’état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l’exige la jurisprudence topique. Enfin, l’intéressée pourra se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant

D-6902/2025 Page 12 son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable.

E. 7.5 Enfin, compte tenu de leur jeune âge et de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Côte d’Ivoire apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leurs parents.

E. 7.6 Pour le surplus, il peut là encore être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.

E. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des recourants en Côte d’Ivoire.

E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l’exécution de cette mesure.

E. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption de versement d’une avance de frais.

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E. 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-6902/2025 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6902/2025 Arrêt du 14 novembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, D._______, né le (...), E._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 août 2025. Faits : A. Le 30 janvier 2024, A._______, ressortissant ivoirien et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu les 27 mai 2024 et 13 juin 2025, A._______ a déclaré être né à F._______ et y avoir vécu jusqu'en septembre 2021. En (...), il aurait rencontré B._______, qu'il aurait épousée selon un mariage traditionnel. Début 2021, un riche homme d'affaires (ci-après, R.) aurait demandé en mariage son épouse aux parents de celle-ci. Son beau-père, qui aurait d'abord refusé la demande de cet homme en lui expliquant qu'elle était déjà mariée, aurait finalement accepté cette offre. Son épouse s'étant opposée à ce projet, son père aurait essayé de la convaincre en faisant valoir que cet homme pourrait soutenir la famille financièrement. Comme les parents de l'intéressé avait déjà payé une dot, ils auraient refusé de renoncer au mariage de leur fils, malgré la demande du beau-père de celui-ci. Suite à ces refus, le beau-père et le beau-frère du recourant aurait commencé à le menacer et lui aurait interdit de se rendre à leur domicile. Une nuit, deux ou trois personnes seraient passées chez le recourant et l'auraient enlevé. Arrivés au bord d'un champ, ces hommes l'auraient battu et lui auraient laissé le choix entre la renonciation à sa femme ou la mort. Le lendemain, de peur qu'il lui arrive quelque chose, il leur aurait dit qu'il renonçait à sa femme et aurait été libéré. Il n'aurait pas porté plainte en raison de l'influence de R. et par peur de celui-ci. Quelques jours plus tard, après que son épouse l'aurait informé que R. l'avait violée, ils auraient tout de même décidé de porter plainte à la gendarmerie. Le commandant, qui les aurait reçus, leur aurait indiqué qu'une suite serait donnée à leur plainte, mais rien ne se serait passé et les menaces seraient devenues encore plus fréquentes. L'intéressé aurait été à nouveau enlevé, mais la présence d'autres personnes à ce moment l'aurait sauvé. Un jour, l'intéressé aurait rencontré par hasard R. avec ses hommes. Ils l'auraient poussé dans leur voiture et l'auraient soumis à un interrogatoire. Par peur, il leur aurait dit qu'il avait quitté son épouse, mais R. lui aurait répondu qu'elle n'avait pas renoncé à son mariage avec l'intéressé. R. lui aurait alors proposé de quitter le village, afin qu'elle accepte son projet. Relâché, le recourant se serait immédiatement rendu au poste de police, où on lui aurait conseillé de quitter le village. Craignant que le policier n'avertisse R. de sa visite au poste, l'intéressé et son épouse auraient quitté le village, le lendemain, en septembre 2021 et résidé à G._______. Quelques jours plus tard, l'intéressé aurait reçu par la messagerie (...) des menaces de mort de la part de R. et de son beau-père. Un jour, une femme aurait dit à son épouse qu'un homme la cherchait. Au mois de décembre 2021, des jeunes gens se seraient présentés à leur domicile et auraient montré des photos de lui et de son épouse à leur propriétaire. Celui-ci leur aurait interdit d'entrer dans la demeure et ils seraient partis. Le propriétaire leur aurait demandé de quitter la maison car ces gens pouvaient être très dangereux et jouissaient d'une certaine tolérance de la part des autorités. Grâce notamment à l'aide d'une connaissance, l'intéressé et son épouse auraient quitté la Côte d'Ivoire et seraient arrivés en Suisse le 29 janvier 2024, après avoir transité par un certain nombre de pays. Après leur départ, R. et son beau-père seraient passés au domicile de ses parents pour savoir où il se trouvait. B.b Lors de ses auditions des 27 mai 2024 et 13 juin 2025, B._______ a déclaré être née à F._______, où elle aurait vécu jusqu'en septembre 2021. Elle a pour l'essentiel fait les mêmes déclarations que son mari. En outre, elle a expliqué qu'après leur rencontre en (...), les parents de A._______ avait donné une dot à ses parents, ce qui correspondait aux règles d'un mariage traditionnel, mais que pour la religion ce rite ne permettait pas encore de vivre ensemble. Après avoir refusé la proposition de mariage de R., elle aurait fait l'objet de violences sexuelles de celui-ci et aurait été frappée ainsi que menacée par son père et son frère. Elle aurait dès lors fui son village avec son mari et aurait séjourné avec lui à G._______ durant trois mois avant de quitter la Côte d'Ivoire. B.c Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier en particulier concernant la grossesse de l'intéressée. C. Le 3 juin 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Le (...), l'intéressée a donné naissance à un fils, E._______. E. Par décision du 11 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, il a estimé que les motifs d'asile allégués étaient dénués de pertinence, les intéressées n'ayant pas épuisé toutes les possibilités d'obtenir protection contre les agissements de R. Il a également retenu que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par recours du 10 septembre 2025, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur recours, ils ont produit une clé USB contenant une vidéo censée montrer le cousin de B._______ ayant été blessé par machette et par balle. G. Le 11 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 15 octobre suivant, un rapport médical. Par courrier du 24 septembre 2025, l'intéressée a expliqué que les spécialistes n'étaient pas encore en mesure d'établir un rapport et a produit un courrier du (...) 2025 du (...). I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés font valoir qu'ils ont subi des menaces, des enlèvements ainsi que des violences sexuelles s'agissant de l'intéressée de la part de R. et de ses hommes de main, au motif qu'ils s'étaient opposés au projet de celui-ci d'épouser la recourante. De même, celle-ci aurait été menacée et frappée par son père et son frère. R. serait un personnage si influent qu'ils n'auraient pas pu obtenir protection auprès des autorités. 3.2 De manière générale, les victimes de mariage forcé en Côte d'Ivoire peuvent en tout temps déposer une plainte à la police, à la gendarmerie (notamment via les bureaux d'accueil genre appelés gender desks) ou auprès du procureur de la République. Le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peut également enregistrer des plaintes et des dénonciations (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Le mariage forcé, 6 octobre 2023, https://www.cgra.be/fr/infos-pays/le-mariage-force-2, consulté le 12 novembre 2025). Il y a également lieu de souligner que ce pays a adhéré à la Convention sur le consentement du mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages en 1995. La même année, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes qui requiert à son art. 16 le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. Au niveau national, les art. 4 et 5 du Code civil impose le libre consentement des deux époux en cas de mariage, alors que l'art. 439 du Code pénal incrimine les mariages forcés. De même, dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les victimes de mariage contraint et les femmes victimes de violences sont susceptibles d'obtenir protection auprès des institutions en Côte d'Ivoire (cf. arrêt du Tribunal E-4500/2024 du 28 octobre 2024 consid. 7.2). Ainsi, il ressort de ce qui précède que les autorités de ce pays ne restent pas inactives contre les violences faites aux femmes et à titre d'exemple se sont engagées à mettre à disposition dans tous les commissariats de police des personnes compétentes dans ce domaine. 3.3 Les intéressés ont expliqué qu'ils sont allés à trois reprises porter plainte auprès de la gendarmerie, mais que celle-ci n'aurait pas entrepris de démarches, selon eux en raison de l'influence de R. Or, d'une part, ils n'ont produit aucun moyen de preuve à la base de leurs allégations, d'autre part, ils n'ont pas épuisé toutes les possibilités à leur disposition. En effet, les administrations policières auxquelles ils se seraient adressés - pour autant que cet élément soit vraisemblable - sont compétentes pour les villes de F._______ et de G._______. Cela étant, en l'absence de réaction de celles-ci, ils auraient pu dénoncer les faits à un échelon supérieur, par exemple, au procureur de la République ou au Conseil national des droits de l'homme. Ceci est d'autant plus vrai que les explications au sujet de l'influence de R. faites par les intéressés - lesquels ignorent son identité exacte, alors qu'ils habitaient pourtant le même village - n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] de A._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 64 à 68, p.-v. de B._______ du 27 mai 2024, réponses aux questions 105 et 106). Semblant limitée au niveau local, il ne peut être conclu que l'importance de ce personnage aurait empêché les recourants de faire appel, par exemple, aux deux instances susmentionnées. 3.4 Dans ces conditions, indépendamment de la question de la vraisemblance des problèmes que les intéressés ont indiqué avoir rencontré, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle ils auraient pu et dû solliciter la protection des autorités de leur pays d'origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été, pour l'un ou l'autre des intéressés, inaccessible ou manifestement insuffisante. Le pourvoi se limite, en effet, à des citations de rapports comportant des considérations générales sur les mariages forcés et violences sexuelles commises à l'encontre des femmes en Côte d'Ivoire, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourants. Or, ainsi qu'il a été exposé, les violences auxquelles ceux-ci auraient été exposés ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, s'ils devaient à nouveau être confrontés dans leur pays d'origine à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel inapproprié ou non consenti, il leur appartiendrait de solliciter les autorités de leur pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d'autant plus être attendues des intéressés que A._______ bénéficie d'une bonne expérience professionnelle alors que B._______ est titulaire d'une (...). Enfin, les intéressés ne sauraient se prévaloir de la décision de la Cour nationale française du droit d'asile citée à l'appui de leur recours. Cette jurisprudence émanant d'une autorité d'un pays tiers ne saurait liée le Tribunal et porte au demeurant sur un état de fait différent de la présente affaire. Dans ces conditions, il ne peut être admis que l'exil en Suisse constituait leur seule issue. 3.5 Ainsi, la séquence vidéo d'une durée de six secondes montrant un homme blessé n'est pas pertinente en l'espèce, l'identité de la personne et le contexte dans lequel ces blessures lui ont été infligées étant de plus inconnus. Dès lors, la requête des intéressés visant au renvoi de la cause au SEM en raison de cet élément doit être rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête sur le terrain à la représentation suisse (cf. page 14 du recours). 3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressés pourraient être confrontés, ni les obstacles d'ordre socio-économique affectant de manière générale la population ivoirienne, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l'espèce. Ainsi, A._______ a déjà exercé des activités qui lui ont permis dans le passé de subvenir à ses besoins de manière autonome, alors que B._______ est au bénéfice d'une bonne formation. Enfin, les intéressés pourront s'appuyer sur un important réseau familial sur place avec lequel ils ont maintenu des contacts depuis leur arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 13 juin 2025 de A._______, réponse à la question 10 et p.-v. du 13 juin 2025 de B._______, réponse à la question 10). 7.4 7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4.2 En l'occurrence, au stade du recours, les intéressés ont allégué que l'état de santé psychique de B._______ était défaillant et qu'elle devait se rendre chez des spécialistes le (...) 2025. Invitée par le Tribunal, le 15 septembre 2025, à déposer un rapport médical, la recourante a répondu que les spécialistes ne pouvaient pas encore indiquer un diagnostic et un traitement. Il ressort du courrier du (...), daté du (...) 2025, soit (...) jours après l'ordonnance du Tribunal que l'intéressée a un rendez-vous le (...) 2025 et non le (...) 2025. Sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, qui n'avait du reste jamais allégué de troubles d'ordre psychique avant le dépôt de son recours, il ne fait aucun doute que si son état de santé avait nécessité un traitement urgent, l'intéressée aurait immédiatement été prise en charge. De plus, indépendamment de la gravité de son état de santé, le Tribunal s'est déjà prononcé à plusieurs reprises dans le passé sur l'existence d'une infrastructure médicale en Côte d'Ivoire, offrant des soins essentiels, y compris psychiatriques (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-6065/2025 du 22 septembre 2025 ; D-5375/2024 du 31 janvier 2025 consid. 9.3.5 et jurisp. cit.). En conséquence, le problème de santé invoqué ne saurait justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure qu'il pourrait entraîner en cas de retour, une dégradation certaine et significative de l'état de santé, de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à porter une atteinte grave, durable et notable à son intégrité physique, comme l'exige la jurisprudence topique. Enfin, l'intéressée pourra se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 7.5 Enfin, compte tenu de leur jeune âge et de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Côte d'Ivoire apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Ils retourneront en outre dans ce pays avec leurs parents. 7.6 Pour le surplus, il peut là encore être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 7.7 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants en Côte d'Ivoire.

8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 10.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet