Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 22 août 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6065/2025 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) le 7 août 2023, le mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______ signé par la requérante le 11 août 2023 et résilié le 22 novembre 2024, les auditions de l'intéressée du 16 août 2023 (entretien Dublin) et du 21 novembre 2024 (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 6 décembre 2023, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de D._______, la décision incidente du 21 novembre 2024, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d'asile en procédure étendue, le mandat de représentation en faveur de E._______ signé par la requérante le 23 décembre 2024, la décision du 15 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 12 août 2025, dans lequel l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 18 août 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes et invité l'intéressée à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) jusqu'au 2 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 18 août 2025, parvenu au Tribunal le lendemain, par lequel la recourante a déposé un rapport médical du 14 août précédent, dont il ressort notamment qu'elle présente un hydrosalpinx bilatéral (trompes de Fallope anormalement remplies de liquide) et un trouble de stress post-traumatique, la décision incidente du 21 août 2025, par laquelle le juge instructeur a maintenu celle du 18 août précédent, considérant que le rapport médical du 14 août 2025 ne contenait aucun élément nouveau déterminant, l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressée le 22 août 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée, originaire de F._______, a notamment exposé avoir été mariée de force par son père à l'âge de 15 ans, en compensation d'une dette que celui-ci n'aurait pas été en mesure de rembourser à un homme plus âgé et déjà marié, que celui-ci l'aurait maltraitée physiquement et sexuellement, que la recourante aurait fui le domicile de cet homme et trouvé refuge auprès de son oncle paternel, lequel, ne souhaitant pas être mêlé à ses problèmes matrimoniaux, aurait immédiatement appelé son père pour l'informer de sa présence chez lui, que son père l'aurait alors battue et ramenée chez son époux, lequel l'aurait punie et violée, que l'intéressée aurait vécu quatre ans avec son mari et aurait eu deux enfants de lui, sans que les maltraitances ne cessent, qu'à l'occasion d'une fête organisée par son époux, sa mère, constatant son état physique et psychologique, aurait décidé de l'envoyer vivre chez sa tante maternelle en Tunisie, que par la suite, la requérante aurait profité du fait que son mari soit allé au champ pour se rendre chez son oncle maternel afin de faire établir un passeport, avant de retourner au domicile conjugal, qu'en 2020, elle aurait profité du fait que son mari était aux funérailles de son frère pour prendre la fuite avec son fils, déposant celui-ci chez sa mère et se rendant auprès de son oncle maternel, que le lendemain, celui-ci l'aurait accompagnée à l'aéroport, d'où elle aurait quitté le pays par la voie des airs, ralliant la Tunisie, que la recourante y aurait vécu pendant deux ans, travaillant comme femme de ménage, et y aurait rencontré le dénommé G._______ (N [...]), avec lequel elle aurait noué un lien amoureux, qu'en raison de la politique tunisienne de renvoi des travailleurs étrangers, le couple aurait quitté ce pays le 11 juillet 2023 pour se rendre en Italie, puis en Suisse, que la recourante n'aurait plus eu aucun contact avec son mari ni de nouvelles de celui-ci depuis sa fuite de Côte d'Ivoire, si ce n'est qu'il se serait remarié, que l'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, qu'elle a indiqué avoir des maux de tête en raison des coups infligés par son mari, une perte d'odorat et, apparemment, un problème gynécologique indéterminé, que selon un rapport médical du 10 août 2023, elle était en bonne santé habituelle, hormis - d'après son anamnèse - une perte d'odorat et une amnésie en lien avec un traumatisme crânien subi en 2017, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée relatives à ses motifs de fuite, peu substantielles et illogiques, n'étaient pas vraisemblables, qu'il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève notamment le caractère très général des allégations s'agissant des violences domestiques que la recourante aurait subies pendant plusieurs années, en particulier la description stéréotypée qu'elle a faite de son mari (« le monsieur »), soit qu'il se serait agi d'un vieil homme sévère portant une barbe blanche, que loin d'apporter des précisions dans son recours s'agissant notamment de son prétendu mari, l'intéressée y parle d'un « villageois », que la distance avec laquelle elle a exprimé ses motifs d'asile n'évoque pas des événements vécus, qu'il est en outre peu convaincant que l'intéressée, compte tenu de ses conditions de vie et des violences répétées qu'elle aurait vécues, n'ait pas sollicité plus tôt l'aide de proches, notamment du côté de la famille de sa mère, que le traumatisme crânien qu'elle aurait subi en 2017 ne suffit pas à étayer ses motifs de fuite, que même à les tenir pour vraisemblables, ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors que la recourante aurait eu l'occasion d'échapper à son mari en s'installant dans une autre région de Côte d'Ivoire ou en requérant la protection des autorités, qu'elle ne s'expose quoi qu'il en soit pas à être à nouveau maltraitée par son mari en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a elle-même déclaré être « libérée » depuis le remariage de celui-ci et qu'elle rentrera au pays avec son compagnon, que les difficultés rencontrées en Tunisie, comme le SEM l'a indiqué, n'ont pas à être examinées, dès lors que rien n'indique qu'elles seraient de nature à avoir des répercussions en Côte d'Ivoire, que dans son recours, l'intéressée se limite à réitérer ses motifs d'asile et à exprimer son désaccord avec le SEM, invoquant la situation existant dans son pays, sa situation personnelle et son état de santé déficient, qu'elle n'apporte par ailleurs aucun argument valable relatif à l'absence de pertinence de ses motifs d'asile, qu'elle ne fait ainsi valoir aucun élément de nature à remettre en cause la décision du SEM, laquelle est complète et convaincante, que c'est donc à raison que l'autorité intimée a dénié à l'intéressée la qualité de réfugiée et rejeté sa demande d'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est licite (art. 83 al. 3 LEI), l'art. 5 LAsi n'étant pas applicable et rien n'indiquant, en particulier, qu'elle s'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient par ailleurs de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, comme le SEM, le Tribunal souligne la présence de membres de la famille de la recourante dans son pays d'origine, notamment ses parents ainsi que ses frères et soeurs, que l'intéressée est en mesure de s'y réinsérer, avec le soutien de ceux-ci et de son compagnon, que rien n'indique en outre qu'elle souffre d'un trouble grave de nature à s'opposer à un retour en Côte d'Ivoire, où elle pourra au demeurant obtenir, si nécessaire, une prise en charge médicale appropriée, y compris sur le plan psychique, que l'exécution du renvoi de l'intéressée est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que sur ces points, la recourante n'apporte pas non plus dans son recours d'élément nouveau, réaffirmant pour l'essentiel son besoin, selon elle, de protection, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du SEM, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant de ces frais est intégralement couvert par l'avance versée le 22 août 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 22 août 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :