opencaselaw.ch

D-6795/2023

D-6795/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 7 décembre 2023 en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Croatie de l'intéressé (procédure D-6795/2023).

E. 1.2 Ledit recours demande l'annulation de la décision rendue le 29 novembre 2023 et porte ainsi en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC. La mandataire avait, du reste, annoncé la production d'un complément de recours, respectivement d'un second recours qu'elle a interjeté le 19 décembre 2023. Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la Cour de céans.

E. 1.3 La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-6806/2023), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur des recours des 7 et 19 décembre 2023 pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée.

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à suffisance sa minorité, de lui avoir donné le droit d'être entendu sur son possible transfert en Croatie et l'établissement des faits médicaux, au stade de la relecture uniquement, et de ne pas avoir observé les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs.

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.4 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant, accompagné d'un reproche au SEM d'avoir ordonné un examen de l'âge osseux, est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée. Celle-ci a bien mentionné et examiné toutes les pièces produites dans la décision attaquée. Il ressort tant des considérants en fait que des considérants en droit de l'acte entrepris qu'elle a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'elle a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra).

E. 3.5 Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir mené l'audition du 25 septembre 2023 de manière irrégulière. Selon lui, l'auditrice aurait procédé à une réouverture de l'audition en lui donnant le droit d'être entendu sur son possible transfert en Croatie et l'établissement des faits médicaux, au stade de la relecture uniquement. Ainsi, l'auditrice aurait « interrompu la relecture du procès-verbal déjà bien entamée afin de continuer l'audition, comme dénoté dans le procès-verbal par la remarque de la représentant[e] juridique » (cf. recours p. 7). S'il est vrai que lors de la relecture, le requérant a en principe uniquement le droit de corriger ses déclarations et non d'en ajouter de nouvelles, le rôle de la personne en charge de l'audition est tout autre. Au regard de son devoir d'instruction d'office, ladite personne est tenue d'éclaircir les faits et de poser des questions supplémentaires en cas de besoin. Le grief de réouverture d'audition par des questions supplémentaires, à supposer qu'il corresponde au déroulement réel de l'audition, doit donc être écarté. En tout état de cause, la représentation juridique a apposé sa signature en dernière page du procès-verbal, sans faire aucune remarque sur le déroulement de l'audition. Certes, le second des deux courriers de quatre et six pages adressés au SEM en dates des 15 et 16 septembre 2023, dans lesquelles Caritas a pris position en détail sur l'âge du recourant, contient la phrase : « A cela s'ajoute le fait que votre Autorité a dû interrompre la relecture du Procès-Verbal afin de faire les différend[t]s droits d'être entendus. » (cf. prise de position du 16 novembre 2023, p. 2). Dans ledit courrier, la représentation de Caritas n'avait toutefois pas considéré contrairement au mémoire de recours cette interruption de relecture comme préjudiciable à ses droits procéduraux, alors même que près de deux mois s'étaient écoulés depuis l'audition concernée. A cela s'ajoute que, selon les indications de Caritas dans le recours, c'est la représentation juridique qui a demandé à l'auditrice de se prononcer sur ses doutes éventuels quant à la minorité du requérant. Ce comportement semble avoir provoqué ou du moins contribué à l'interruption de la relecture. Enfin, le reproche au SEM d'avoir empêché la représentation juridique de poser des questions supplémentaires à la fin de l'audition (cf. recours p. 7) n'est pas compatible avec le contenu du procès-verbal duquel ressortent justement trois questions posées par ladite représentation à la fin de l'audition ainsi que l'indication que celle-ci n'en avait plus d'autres (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 septembre 2023, pt 9.01 p. 11).

E. 3.6 Le grief de la mandataire, selon lequel le SEM n'aurait pas respecté les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs, peut également être écarté, étant donné que dans le cas présent, les éléments ressortant du point 1.06 du procès-verbal de l'audition RMNA en lien avec d'autres éléments du dossier suffisent à fonder une appréciation claire de l'âge du recourant, sans qu'il soit besoin de se référer à d'autres passages dudit procès-verbal. En outre, les arguments développés dans le recours en lien avec le point 1.06 de celui-là sont infondés, la formulation des réponses y ayant été données n'appelant aucun doute supplémentaire sur leur portée, comme il le sera démontré aux consid. 5.5.3 à 5.5.7.

E. 3.7 Pour le surplus, le Tribunal constate que, à l'instar de ceux sur la minorité du recourant (cf. supra consid. 3.4), les autres développements de ses prétendus motifs formels constituent en réalité une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable.

E. 3.9 La conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée.

E. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III.

E. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III).

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » qu'A._______ avait introduit une demande d'asile en Croatie le 31 juillet 2023.

E. 5.2 En date du 19 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.

E. 5.3 Le 2 novembre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 5.4 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée.

E. 5.5.1 Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée.

E. 5.5.2 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 5.5.3 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Il n'a même pas produit de copie de sa tazkira, contrairement à son annonce lors de l'audition du 25 septembre 2023. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.

E. 5.5.4 In casu, l'intéressé a déclaré aux autorités croates être né le (...). Par contre, aux douaniers suisses, qui l'ont interpellé lors de son arrivée en Suisse, il s'est référé à une autre date de naissance, soit le (...). Sur le formulaire de demande d'asile, il a indiqué une troisième date de naissance, différente de plus de quatre ans par rapport aux deux premières, soit le (...). Au cours de son audition, A._______ a réitéré être né le (...) et s'est contenté d'expliquer, sans équivoque, avoir menti sur son âge aux douaniers suisses et sans pouvoir en donner la raison, malgré plusieurs questions explicites de l'auditeur (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2023, pt 1.06 p. 3), de sorte que la portée de ses réponses ne laisse aucune place à interprétation. Or, ce comportement entache la crédibilité du recourant et laisse l'impression que la prétendue date de naissance du (...) a été avancée pour les besoins de la cause. L'explication dans le recours encore une fois différente de celle fournie dans la prise de position du 15 novembre 2023 (cf. p. 2, § 1 et 2) selon laquelle la date de naissance enregistrée par les gardes-frontières suisses ne saurait être retenue, dès lors que les erreurs à ce stade seraient communes au regard du manque de formation de ceux-ci dans l'instruction des dossiers l'entretien des requérants à la frontière n'ayant pas pour but d'instruire leur potentielle minorité et de l'affirmation selon laquelle le recourant aurait indiqué ne pas avoir rempli lui-même la feuille des données personnelles, ne permet pas de remettre en cause le fait que deux dates de naissance ont été données par l'intéressé lui-même, sans raison valable à ce stade. En effet, l'allégation selon laquelle il n'aurait pas rempli la feuille précitée en personne n'enlève rien à la portée de sa propre réponse lors de l'audition du 25 septembre 2023, selon laquelle il aurait menti sur sa date de naissance aux gardes-frontières. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas fourni de copie de sa tazkira, alors qu'il avait affirmé, toujours lors de son audition du 25 septembre 2023, qu'il pouvait demander à des amis de la lui procurer, entache encore plus sa crédibilité.

E. 5.5.5 Il ressort des conclusions de l'expertise médico-légale du 3 novembre 2023 que l'âge minimum de l'intéressé est de 17,6 ans et que son âge moyen est compris entre 20 et 23 ans. Ainsi, selon l'expertise, il est possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans, mais la date de naissance alléguée du (...), correspondant à un âge de (...) ans et (...) mois au moment de l'expertise du 20 octobre 2023, est peu probable. Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des deux mesures osseuses (main gauche et articulations sternoclaviculaires) ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus, étant précisé qu'aucun âge minimal n'a été donné en ce qui concerne l'estimation de l'âge dentaire. Les conclusions à tirer des expertises médico-légales tendent ainsi à relever de la dernière catégorie du considérant précité les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupant et ne seraient de la sorte pas déterminantes. Cela étant, aux indications déjà fluctuantes et peu convaincantes du recourant quant à sa date de naissance s'ajoute la conclusion de l'expertise selon laquelle celle-ci est en tout état de cause peu probable.

E. 5.5.6 Enfin, même informée à l'appui de la demande de reprise en charge que le recourant s'était présenté comme mineur en Suisse, la Croatie a admis ladite demande, sans aucune restriction, se référant ainsi spécifiquement à la date de naissance enregistrée dans ses registres, selon laquelle ce dernier est âgé aujourd'hui de 22 ans et donc clairement majeur.

E. 5.5.7 Dès lors que les écritures des 7 et 19 décembre 2024 ne font pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'elles se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité, de sorte qu'elle était fondée à considérer que celui-ci était majeur au moment où elle a statué. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce.

E. 5.5.8 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (take back) du requérant.

E. 5.6 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE).

E. 5.7 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil).

E. 5.8 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 5.9 Dans un arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les recourants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt du TAF F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, lors de son audition du 25 septembre 2023, avoir reçu un coup de matraque et avoir été menacé par des chiens lors de son interpellation en Croatie. Il a aussi mentionné avoir voulu venir en Suisse pour pouvoir y faire des études et y vivre dès son départ d'Afghanistan. Au stade du recours, il a soutenu que son transfert en Croatie violait l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 2 et 3 CEDH ainsi que 3 Conv. torture et 3 CDE (cf. recours p. 15 et 16).

E. 6.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 6.3.1 En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements d'A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée pour les motifs exposés précédemment sur cette question (cf. consid. 5.5). Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirés d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 6.3.2 L'exécution du transfert du recourant en Croatie ne contrevient pas plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Le recourant a mentionné des mauvais traitements par les autorités croates, soit un coup de matraque et des menaces par des chiens, lors de l'audition du 25 septembre 2023 et dans son mémoire de recours du 7 décembre 2023. Cette allégation n'est cependant ni étayée au regard du dossier ni déterminante. En effet, la Suisse n'assume pas de responsabilité au regard desdites dispositions pour le traitement réservé au recourant par la Croatie précédemment au transfert ici contesté. Seule la question de savoir si le transfert l'expose (à l'avenir) à un traitement prohibé par ces dispositions (principe de non-refoulement) est décisive. Or, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. dans le même sens, arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1 et 9.4.4). En outre, A._______ ne fait valoir aucun problème de santé. En tout état de cause, la Croatie est présumée garantir une prise en charge médicale des requérants d'asile.

E. 6.3.3 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu.

E. 6.3.4 Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et, s'il l'a fait, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 6.4.2 En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier, la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 7 En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1).

E. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 7 décembre 2023, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023.

E. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet.

E. 8.5.1 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite.

E. 8.5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6795/2023 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 novembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2023, en se présentant comme mineur. Il a indiqué dans ce cadre qu'il était né le (...). Les investigations entreprises par le SEM le jour du dépôt de sa demande, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé une requête de protection internationale en Croatie, le 31 juillet 2023. B. Le 28 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 25 septembre 2023 à l'occasion d'une « audition requérant mineur non-accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l'origine de sa demande d'asile. A cette occasion, il a déclaré avoir menti en indiquant aux douaniers suisses être né le (...) et confirmer que sa date de naissance était le (...) comme mentionné sur le formulaire de demande d'asile. A._______ a été informé lors de dite audition que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l'intéressé a pu s'exprimer sur un éventuel transfert en Croatie. D. Le 19 octobre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités croates. E. Par communication du 2 novembre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. F. Par correspondance du 23 octobre 2023, le SEM a été informé des résultats de l'expertise médico-légale demandée le 12 octobre précédent et effectuée dans les locaux du (...) le 20 octobre suivant. Il en ressort en substance que l'âge moyen d'A._______ devrait être compris entre 20 et 23 ans, que son âge minimum est de 17,6 ans et qu'il possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans, mais peu probable qu'il soit né le (...) sur la base des examens pratiqués. G. Le 8 novembre 2023, le SEM a transmis à l'intéressé une version anonymisée de l'expertise médico-légale du 23 octobre 2023. A cette occasion, il l'a notamment avisé qu'il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu'il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (...). H. L'intéressé a pris position les 15 et 16 novembre 2023. Aux termes de ses deux déterminations, il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis qu'il revienne sur sa position et continue à le considérer comme mineur. I. Dans son courrier du 20 novembre 2023 au SEM, A._______ a constaté que ses données SYMIC avaient déjà été modifiées. Il l'a prié de rendre une décision à ce sujet jusqu'au 29 novembre 2023, sous peine de déni de justice. J. A teneur de sa décision du 29 novembre 2023, notifiée le jour suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (cf. chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). En outre, il a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l'administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (...) (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). K. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 7 décembre 2023. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a, en outre, annoncé le dépôt d'un second recours concernant l'enregistrement de ses données dans le système SYMIC. L. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. M. Comme annoncé dans le recours précité, le recourant a déposé un second recours le 19 décembre 2023, concluant à la rectification de ses données SYMIC. N. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 7 décembre 2023 en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Croatie de l'intéressé (procédure D-6795/2023). 1.2. Ledit recours demande l'annulation de la décision rendue le 29 novembre 2023 et porte ainsi en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC. La mandataire avait, du reste, annoncé la production d'un complément de recours, respectivement d'un second recours qu'elle a interjeté le 19 décembre 2023. Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la Cour de céans. 1.3. La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-6806/2023), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur des recours des 7 et 19 décembre 2023 pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée. 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5. Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 décembre 2023 est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2. Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à suffisance sa minorité, de lui avoir donné le droit d'être entendu sur son possible transfert en Croatie et l'établissement des faits médicaux, au stade de la relecture uniquement, et de ne pas avoir observé les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs. 3.2. Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.4. Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant, accompagné d'un reproche au SEM d'avoir ordonné un examen de l'âge osseux, est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée. Celle-ci a bien mentionné et examiné toutes les pièces produites dans la décision attaquée. Il ressort tant des considérants en fait que des considérants en droit de l'acte entrepris qu'elle a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'elle a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra). 3.5. Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir mené l'audition du 25 septembre 2023 de manière irrégulière. Selon lui, l'auditrice aurait procédé à une réouverture de l'audition en lui donnant le droit d'être entendu sur son possible transfert en Croatie et l'établissement des faits médicaux, au stade de la relecture uniquement. Ainsi, l'auditrice aurait « interrompu la relecture du procès-verbal déjà bien entamée afin de continuer l'audition, comme dénoté dans le procès-verbal par la remarque de la représentant[e] juridique » (cf. recours p. 7). S'il est vrai que lors de la relecture, le requérant a en principe uniquement le droit de corriger ses déclarations et non d'en ajouter de nouvelles, le rôle de la personne en charge de l'audition est tout autre. Au regard de son devoir d'instruction d'office, ladite personne est tenue d'éclaircir les faits et de poser des questions supplémentaires en cas de besoin. Le grief de réouverture d'audition par des questions supplémentaires, à supposer qu'il corresponde au déroulement réel de l'audition, doit donc être écarté. En tout état de cause, la représentation juridique a apposé sa signature en dernière page du procès-verbal, sans faire aucune remarque sur le déroulement de l'audition. Certes, le second des deux courriers de quatre et six pages adressés au SEM en dates des 15 et 16 septembre 2023, dans lesquelles Caritas a pris position en détail sur l'âge du recourant, contient la phrase : « A cela s'ajoute le fait que votre Autorité a dû interrompre la relecture du Procès-Verbal afin de faire les différend[t]s droits d'être entendus. » (cf. prise de position du 16 novembre 2023, p. 2). Dans ledit courrier, la représentation de Caritas n'avait toutefois pas considéré contrairement au mémoire de recours cette interruption de relecture comme préjudiciable à ses droits procéduraux, alors même que près de deux mois s'étaient écoulés depuis l'audition concernée. A cela s'ajoute que, selon les indications de Caritas dans le recours, c'est la représentation juridique qui a demandé à l'auditrice de se prononcer sur ses doutes éventuels quant à la minorité du requérant. Ce comportement semble avoir provoqué ou du moins contribué à l'interruption de la relecture. Enfin, le reproche au SEM d'avoir empêché la représentation juridique de poser des questions supplémentaires à la fin de l'audition (cf. recours p. 7) n'est pas compatible avec le contenu du procès-verbal duquel ressortent justement trois questions posées par ladite représentation à la fin de l'audition ainsi que l'indication que celle-ci n'en avait plus d'autres (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 septembre 2023, pt 9.01 p. 11). 3.6. Le grief de la mandataire, selon lequel le SEM n'aurait pas respecté les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs, peut également être écarté, étant donné que dans le cas présent, les éléments ressortant du point 1.06 du procès-verbal de l'audition RMNA en lien avec d'autres éléments du dossier suffisent à fonder une appréciation claire de l'âge du recourant, sans qu'il soit besoin de se référer à d'autres passages dudit procès-verbal. En outre, les arguments développés dans le recours en lien avec le point 1.06 de celui-là sont infondés, la formulation des réponses y ayant été données n'appelant aucun doute supplémentaire sur leur portée, comme il le sera démontré aux consid. 5.5.3 à 5.5.7. 3.7. Pour le surplus, le Tribunal constate que, à l'instar de ceux sur la minorité du recourant (cf. supra consid. 3.4), les autres développements de ses prétendus motifs formels constituent en réalité une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure. 3.8. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. 3.9. La conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée. 4. 4.1. Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III. 4.5. En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III). 5. 5.1. Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » qu'A._______ avait introduit une demande d'asile en Croatie le 31 juillet 2023. 5.2. En date du 19 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 5.3. Le 2 novembre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.4. Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée. 5.5. 5.5.1. Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée. 5.5.2. Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 5.5.3. Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Il n'a même pas produit de copie de sa tazkira, contrairement à son annonce lors de l'audition du 25 septembre 2023. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 5.5.4. In casu, l'intéressé a déclaré aux autorités croates être né le (...). Par contre, aux douaniers suisses, qui l'ont interpellé lors de son arrivée en Suisse, il s'est référé à une autre date de naissance, soit le (...). Sur le formulaire de demande d'asile, il a indiqué une troisième date de naissance, différente de plus de quatre ans par rapport aux deux premières, soit le (...). Au cours de son audition, A._______ a réitéré être né le (...) et s'est contenté d'expliquer, sans équivoque, avoir menti sur son âge aux douaniers suisses et sans pouvoir en donner la raison, malgré plusieurs questions explicites de l'auditeur (cf. p-v de l'audition du 25 septembre 2023, pt 1.06 p. 3), de sorte que la portée de ses réponses ne laisse aucune place à interprétation. Or, ce comportement entache la crédibilité du recourant et laisse l'impression que la prétendue date de naissance du (...) a été avancée pour les besoins de la cause. L'explication dans le recours encore une fois différente de celle fournie dans la prise de position du 15 novembre 2023 (cf. p. 2, § 1 et 2) selon laquelle la date de naissance enregistrée par les gardes-frontières suisses ne saurait être retenue, dès lors que les erreurs à ce stade seraient communes au regard du manque de formation de ceux-ci dans l'instruction des dossiers l'entretien des requérants à la frontière n'ayant pas pour but d'instruire leur potentielle minorité et de l'affirmation selon laquelle le recourant aurait indiqué ne pas avoir rempli lui-même la feuille des données personnelles, ne permet pas de remettre en cause le fait que deux dates de naissance ont été données par l'intéressé lui-même, sans raison valable à ce stade. En effet, l'allégation selon laquelle il n'aurait pas rempli la feuille précitée en personne n'enlève rien à la portée de sa propre réponse lors de l'audition du 25 septembre 2023, selon laquelle il aurait menti sur sa date de naissance aux gardes-frontières. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas fourni de copie de sa tazkira, alors qu'il avait affirmé, toujours lors de son audition du 25 septembre 2023, qu'il pouvait demander à des amis de la lui procurer, entache encore plus sa crédibilité. 5.5.5. Il ressort des conclusions de l'expertise médico-légale du 3 novembre 2023 que l'âge minimum de l'intéressé est de 17,6 ans et que son âge moyen est compris entre 20 et 23 ans. Ainsi, selon l'expertise, il est possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans, mais la date de naissance alléguée du (...), correspondant à un âge de (...) ans et (...) mois au moment de l'expertise du 20 octobre 2023, est peu probable. Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des deux mesures osseuses (main gauche et articulations sternoclaviculaires) ne présente un âge minimum de 18 ans ou plus, étant précisé qu'aucun âge minimal n'a été donné en ce qui concerne l'estimation de l'âge dentaire. Les conclusions à tirer des expertises médico-légales tendent ainsi à relever de la dernière catégorie du considérant précité les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupant et ne seraient de la sorte pas déterminantes. Cela étant, aux indications déjà fluctuantes et peu convaincantes du recourant quant à sa date de naissance s'ajoute la conclusion de l'expertise selon laquelle celle-ci est en tout état de cause peu probable. 5.5.6. Enfin, même informée à l'appui de la demande de reprise en charge que le recourant s'était présenté comme mineur en Suisse, la Croatie a admis ladite demande, sans aucune restriction, se référant ainsi spécifiquement à la date de naissance enregistrée dans ses registres, selon laquelle ce dernier est âgé aujourd'hui de 22 ans et donc clairement majeur. 5.5.7. Dès lors que les écritures des 7 et 19 décembre 2024 ne font pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'elles se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité, de sorte qu'elle était fondée à considérer que celui-ci était majeur au moment où elle a statué. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce. 5.5.8. Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (take back) du requérant. 5.6. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 5.7. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 5.8. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.9. Dans un arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les recourants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt du TAF F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays. 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, lors de son audition du 25 septembre 2023, avoir reçu un coup de matraque et avoir été menacé par des chiens lors de son interpellation en Croatie. Il a aussi mentionné avoir voulu venir en Suisse pour pouvoir y faire des études et y vivre dès son départ d'Afghanistan. Au stade du recours, il a soutenu que son transfert en Croatie violait l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 2 et 3 CEDH ainsi que 3 Conv. torture et 3 CDE (cf. recours p. 15 et 16). 6.2. Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 6.3. 6.3.1. En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements d'A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée pour les motifs exposés précédemment sur cette question (cf. consid. 5.5). Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirés d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. 6.3.2. L'exécution du transfert du recourant en Croatie ne contrevient pas plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Le recourant a mentionné des mauvais traitements par les autorités croates, soit un coup de matraque et des menaces par des chiens, lors de l'audition du 25 septembre 2023 et dans son mémoire de recours du 7 décembre 2023. Cette allégation n'est cependant ni étayée au regard du dossier ni déterminante. En effet, la Suisse n'assume pas de responsabilité au regard desdites dispositions pour le traitement réservé au recourant par la Croatie précédemment au transfert ici contesté. Seule la question de savoir si le transfert l'expose (à l'avenir) à un traitement prohibé par ces dispositions (principe de non-refoulement) est décisive. Or, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. dans le même sens, arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1 et 9.4.4). En outre, A._______ ne fait valoir aucun problème de santé. En tout état de cause, la Croatie est présumée garantir une prise en charge médicale des requérants d'asile. 6.3.3. Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu. 6.3.4. Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 6.4. 6.4.1. Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et, s'il l'a fait, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6.4.2. En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier, la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.5. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

7. En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 7 décembre 2023, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023. 8.4. Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5. 8.5.1. Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite. 8.5.2. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 FITAF). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie (procédure D-6795/2023).

2. La contestation en lien avec la rectification des données SYMIC du recourant fera l'objet d'une procédure distincte (procédure D-6806/2023).

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :