Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6664/2015 Arrêt du 22 décembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 5 octobre 2014, les procès-verbaux des auditions des 13 octobre 2014 et 12 mars 2015, la décision du 14 septembre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 octobre 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 28 octobre 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 12 novembre 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de B._______, dans le district de C._______ ; qu'à l'âge de cinq ans, ses parents l'auraient envoyé vivre chez son oncle à D._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays ; qu'en (...), alors qu'il était en visite dans sa famille à B._______, des militaires se seraient présentés au domicile familial pour un contrôle de routine ; qu'ils l'auraient suspecté d'avoir des liens avec les E._______, en raison de son accent particulier et de son départ pour D._______ ; qu'après l'avoir frappé au moyen d'un bâton, tandis qu'il tentait de s'opposer à un interrogatoire de l'une de ses soeurs, ils l'auraient convoqué à leurs bureaux pour le lendemain matin ; que sur les conseils de sa mère, l'intéressé n'aurait pas honoré l'invitation des autorités sri-lankaises et serait reparti à D._______ ; que par la suite, des militaires, à sa recherche, se seraient rendus plusieurs fois au domicile familial à B._______ ; que sa mère lui aurait dès lors conseillé de quitter le pays ; qu'en date du (...), il aurait pris l'avion à D._______ et aurait rejoint la Suisse, via F._______, avec l'aide d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt, qu'en outre, il aurait appris, depuis la Suisse, avoir été recherché par les autorités chez son oncle à D._______, après son départ, que le SEM a, dans sa décision du 14 septembre 2015, estimé, en substance, que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a sommairement défendu la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d'asile et s'est opposé à l'exécution de son renvoi au seul motif de son appartenance à l'ethnie tamoule, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs d'asile invoqués sont invraisemblables, que l'explication selon laquelle l'intéressé aurait été envoyé chez son oncle à D._______ à l'âge de cinq ans, au motif que les E._______ recrutaient dans la région de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2014, p. 5), n'apparaît pas crédible, que si, dans les années (...), soit à une époque où les E._______ contrôlaient encore le district de C._______, cette organisation a effectivement recruté des enfants soldats, force est de constater que des enfants de cinq ans n'ont, selon les sources consultées par le Tribunal, jamais été visés (dites sources font état d'un recrutement intervenant au plus tôt à neuf ans), que le requérant s'est montré confus concernant son oncle, expliquant d'abord que celui-ci vivait encore à D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2015, p. 5), puis, de manière très évasive, qu'il avait été contraint lui aussi de quitter le Sri Lanka (cf. ibidem, p. 9) ; qu'il a, en outre, assuré ne pas être en contact depuis la Suisse avec son oncle, au motif qu'il ne se souvenait plus de son numéro de téléphone (cf. ibidem, p. 9), avant d'indiquer l'avoir appelé après son arrivée en Suisse avec le téléphone d'un tiers (cf. ibidem, p. 14), que ses propos sont par ailleurs émaillés d'une importante divergence portant sur un élément essentiel de ses motifs d'asile, qu'il a en effet, dans un premier temps, affirmé être retourné à D._______ en bus pour échapper à sa convocation par les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2014, p. 8), avant, dans un second temps, d'indiquer s'être caché dans un camion de marchandises (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2015, p. 19), qu'en outre, si les autorités avaient effectivement eu de sérieux soupçons sur le recourant et avaient eu en tête de le soumettre à un traitement plus poussé qu'un simple contrôle de routine, elles l'auraient vraisemblablement arrêté sur le champ, chez ses parents, au lieu de le convoquer à un endroit d'où, notoirement, personne n'était jamais réapparu ; qu'elles n'auraient pas non plus attendu deux ou trois mois pour chercher à remettre la main sur lui à D._______, que ses propos selon lesquels il aurait fait l'objet de recherches de la part des autorités à son domicile de D._______ après son départ n'apparaissent ainsi pas crédibles dans ce contexte, qu'enfin, les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, au moyen d'un passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu en main et dont il ignore le nom et la nationalité y figurant, sont indigentes et stéréotypées telles que relatées, qu'indépendamment des motifs d'asile allégués, le seul fait pour l'intéressé d'être d'ethnie tamoule n'est pas suffisant pour faire admettre un risque de persécution en cas de retour, celui-ci ayant de surcroît prétendu que ni lui ni aucun membre de sa famille n'avait le moindre lien avec les E.______ et qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 septembre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il y a lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ; voir aussi arrêt de la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal D-1416/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9.2, D-1975/2105 du 26 juin 2015 p. 7, E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3), qu'en l'espèce, le recourant peut retourner à tout le moins à D._______ où il a affirmé avoir vécu de nombreuses années sans y rencontrer de problèmes particuliers, qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :