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D-6450/2017

D-6450/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Le prénommé ayant été reconnu en tant que mineur non accompagné, la Justice de paix du district de B._______ a institué une curatelle de représentation en sa faveur, par décision du (...) 2015. C. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile, en présence de son curateur, le (...) 2016. D. Par décision du 16 octobre 2017, notifiée le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Guinée. E. Par écrit du (...) 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la dispense des frais au titre de l'art. 65 al. 1 PA et la nomination de M. Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office en application de l'art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. F. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné M. Philippe Stern en tant que mandataire commis d'office. G. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. H. En date du (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Ladite réponse a été transmise au recourant, le (...) 2017, à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Au préalable, il y a lieu d'examiner d'office la régularité de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016. 2.2 En effet, la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile, spécialement s'il n'est pas accompagné. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son curateur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence du curateur de l'intéressé lors de l'audition précitée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment déclaré que son père, riche commerçant, avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) aux élections présidentielles de 2010, et qu'il avait de nouveau été sollicité en vue de celles de 2015. Deux jours avant le mois (...) 2015, alors que son père et lui roulaient en direction du village de C._______, des militaires auraient tiré sur leur véhicule. Une fois celui-ci garé, le père de l'intéressé aurait frappé les militaires pour que ce dernier puisse prendre la fuite. Il aurait alors reçu une balle au niveau du thorax. Le recourant aurait, quant à lui, été blessé et n'aurait repris connaissance qu'une fois en prison. Il aurait été détenu durant un mois et deux semaines. Un des militaires, qui connaissait son père, l'aurait finalement aidé à s'enfuir, à condition qu'il lui promette de quitter le pays et de lui donner la maison familiale en contrepartie, puis amené chez un guérisseur. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, en présence de son curateur, l'intéressé a notamment exposé que son père était un riche commerçant qui avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo pour les élections présidentielles de 2010, lesquelles s'étaient soldées par une défaite de celui-ci. Un jour, son père et lui se seraient dirigés vers D._______ au moment où, à la hauteur du village de C._______, ils auraient été victimes de coups de feu de deux voitures qui les suivaient. Son père aurait été touché au bras gauche et aurait perdu le contrôle de la voiture. Alors qu'il tentait de prendre la fuite, A._______ aurait été frappé et se serait évanoui. Il a ensuite déclaré qu'à son réveil, il se trouvait dans un bunker, avec les bras cassés et une blessure au front ; il y aurait été torturé quotidiennement. Un de ses geôliers, habillé en uniforme, lui aurait expliqué que son père avait été tué et qu'il allait subir prochainement le même sort. Comme ce gardien devait de l'argent à son père, il l'aurait aidé à s'enfuir, puis amené auprès d'un guérisseur, chez qui il serait resté un mois avant de quitter le pays. Lors de cette audition, le recourant a produit un écrit, daté du (...) 2016, rédigé par son médecin traitant sur la base des motifs d'asile exposés par son patient, ainsi qu'un certificat médical établi, par le même médecin, le (...) 2016. 4.3 Le (...) 2016, le Secrétariat d'Etat a soumis une demande à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) en vue d'obtenir des renseignements relatifs à la personnalité du père de celui-ci et à son rôle dans le cadre des campagnes électorales de Cellou Diallo de 2010 et de 2015. 4.4 Par courrier du (...) 2017, l'Ambassade de Suisse à Dakar (Sénégal) a répondu à la demande du SEM, lui signalant que E._______, le père du recourant, était un commerçant connu à D._______ et avait participé de manière importante au financement de l'UFDG dans la région. Constatant que plusieurs attaques meurtrières, perpétrées vraisemblablement par des militaires, avaient eu lieu dans le contexte de la campagne pour les élections présidentielles guinéennes de 2015, elle a également indiqué que le prénommé était mort dans des circonstances confuses. 4.5 Dans sa décision du 16 octobre 2017, le SEM a estimé que les allégations de A._______ n'étaient pas crédibles, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que son père avait été tué par des militaires, dans l'exercice de leur fonction, en représailles de son soutien à l'UFDG. Il a ainsi conclu que les propos de l'intéressé y relatifs ne satisfaisaient aux conditions ni de l'art. 3 LAsi ni de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a considéré que les autres allégations du recourant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. L'autorité intimée a également prononcé le renvoi de A._______, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, en raison notamment de sa minorité et des problèmes médicaux dont il souffrait. 4.6 Dans son recours du (...) 2017, se référant au rapport établi par l'Ambassade de Suisse au Sénégal ainsi qu'à plusieurs rapports d'Etats étrangers et d'organisations internationales, l'intéressé a soutenu que le meurtre de son père et sa détention subséquente étaient bel et bien motivés par un motif politique et ne pouvaient être que l'oeuvre des forces de l'ordre guinéennes. Il a également argué que l'affiliation à l'UFDG et l'appartenance à l'ethnie peule étaient des motifs de persécution en Guinée. Partant, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu de se pencher sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a allégué avoir endurés alors qu'il demeurait encore en Guinée, à savoir sa détention durant un mois et demi, accompagnée de sévices quotidiens, à la suite du meurtre de son père par les forces de l'ordre. 5.2 Tout d'abord, contrairement aux conclusions de l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressé au sujet des circonstances et du motif du décès de son prétendu père. En effet, au vu des éléments du dossier, en particulier du rapport de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, il convient de conclure qu'il y a une probabilité prépondérante pour que le meurtre de celui-ci, un homme d'affaires fortuné, ait effectivement été perpétré par des forces étatiques, en représailles à son soutien politique important à l'UFDG notamment lors des élections présidentielles de 2010 et 2015. 5.3 En revanche, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il avait effectivement été présent lors de ce meurtre survenu à la (...) 2015, puis été arrêté par les autorités et subi une détention ainsi que des tortures suite à cet événement. A cet égard, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du recourant étaient invraisemblables. 5.3.1 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 5.3.2 En l'espèce, le prénommé souffre certes d'une dépression (...), de troubles mnésiques (...), ainsi que d'un trouble mental, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en Suisse. 5.3.3 Ces problèmes psychiques, que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne permettent toutefois pas d'expliquer ses propos peu précis, inconstants et manquant de logique, relatifs aux circonstances du décès de son père, à sa détention par des militaires et la manière dont il serait finalement sorti de prison. En effet, il n'est pas reproché au recourant de ne pas s'être souvenu de certains faits lors de ses différentes auditions, mais d'avoir présenté des récits imprécis et divergents. Ainsi, il a fait valoir que le village qu'il devait rejoindre avec son père était tantôt celui de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A4/15, Q no 7.01 p. 10), tantôt celui de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et qu'ils avaient été suivis tantôt par deux militaires dans une voiture (cf. pièce A4/15, ibid.), tantôt par deux voitures (cf. pièce A31/16, ibid.). En outre, au cours de son audition sommaire, A._______ a déclaré que son père avait frappé les militaires qui pointaient une arme sur son oreille pour lui permettre de s'enfuir (cf. pièce A4/15, ibid.), alors qu'il a indiqué, lors de l'audition sur les motifs, que son père l'avait frappé pour le forcer à prendre la fuite avant que les soldats n'arrivent à hauteur de leur voiture (cf. pièce A31/16, ibid.). Il convient également de relever que, lors de la seconde audition, le prénommé n'a plus fait aucune mention d'un certain F._______ (cf. pièce A31/16, Q no 92 s. p. 10), qu'il avait pourtant présenté comme son codétenu, à l'occasion de l'audition sommaire (cf. pièce A4/15, Q no 7.01 p. 11). Par ailleurs, si l'intéressé avait réellement été témoin du meurtre de son père, il n'aurait pas manqué de présenter un récit caractérisé à tout le moins par certains éléments de détails personnels, témoignant d'un vécu réel. Cela dit, il n'est pas plausible qu'un de ses geôliers l'ait aidé à s'évader du bunker où il aurait été emprisonné, au vu des risques encourus pour sa propre intégrité. Cela est d'autant moins vraisemblable qu'en admettant par hypothèse la présence du recourant lors de l'exécution extrajudiciaire de son père, il constituait un témoin-clé que les autorités avaient tout intérêt à garder sous leur contrôle. Ainsi, l'explication selon laquelle le gardien en question aurait accepté de l'aider en raison d'une dette envers son père (cf. pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et parce qu'il avait signé un document dans lequel il s'engageait en contrepartie à quitter le pays (cf. pièce A4/15, Q no 5.02 p. 9) ne saurait être admise. 5.4 Partant, au vu des divergences, lesquelles portent sur des faits essentiels, et du manque de logique dans ses propos, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir subi des mesures de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, avant son départ de Guinée. 6. 6.1 Cela étant, il importe désormais d'examiner si le recourant est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays. 6.2 En l'espèce, force est de constater que la situation politique en Guinée s'est notablement modifiée depuis la fuite de l'intéressé. En effet, depuis août 2016, le dialogue politique s'est ouvert entre le chef de l'Etat, Alpha Condé, issu du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), et le président de l'UFDG, à savoir Cellou Diallo, lequel a le statut de chef de file de l'opposition (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en guinée du 7 au 18 novembre 2017, 02.2018, p. 16, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf , consulté le 05.07.2018). Ces pourparlers ont ainsi permis d'aboutir à la signature d'un accord politique entre le gouvernement et l'opposition, en date du 12 octobre 2016, portant notamment sur le fichier électoral, les élections et la Haute Cour de justice (cf. Jeune Afrique, Guinée : consensus [presque] général autour de « l'accord politique du 12 octobre 2016 », 12.10.2016, < http://www.jeuneafrique.com/364947/politique/guinee-consensus-general-autour-de-laccord-politique-12-octobre-2016/ , consulté le 05.07.2018). Malgré cette évolution et la réduction graduelle de la violence politique, les manifestations, politiques ou sociales, peuvent encore déboucher sur des affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre, lesquelles peuvent parfois faire usage d'une force excessive à l'encontre des manifestants (cf. OFPRA, op. cit., p. 17 ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017 - Guinea, 20.04.2018, p. 1 s., consulté le 05.07.2018). Ainsi, après les élections locales du 4 février 2018, il a fallu une nouvelle rencontre entre MM. Condé et Diallo pour mettre fin aux violences post-électorales qui avaient éclaté (cf. Amnesty International / Human Rights Watch [HRW], Guinée : il faut s'assurer que les forces de sécurité fassent preuve de retenue, 29.03.2018, https://www.amnesty.org/fr/press-releases/2018/03/guinea-ensure-security-forces-show-restraint/ >, consulté le 05.07.2018 ; Jeune Afrique, Guinée : après une rencontre avec Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo appelle à suspendre les manifestations, 03.04.2018, < http://www.jeuneafrique.com/547703/politique/guinee-apres-une-rencontre-avec-alpha-conde-cellou-dalein-diallo-appelle-a-suspendre-les-manifestations/ , consulté le 05.07.2018). Il n'en demeure pas moins que l'attitude des autorités vis-à-vis de l'opposition a changé de manière substantielle depuis l'ouverture du dialogue politique en août 2016. En effet, les différents partis d'opposition, dont l'UFDG est le plus important, peuvent librement exercer leurs activités. Les militants de l'opposition ne sont donc pas spécifiquement traqués ni ciblés par les autorités. Les cadres de l'UFDG affirment n'avoir rien à craindre lorsque le climat politique est apaisé, mais être les plus exposés dès lors que la tension monte en raison des échéances électorales. Les militants de base ne font, quant à eux, a priori pas l'objet de fichage en raison de leurs activités (cf. OFPRA, op. cit., p. 20 ss). 6.3 Dans ce contexte, nonobstant le rattachement de feu son prétendu père à l'UFDG, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant puisse être aujourd'hui objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à des mesures de persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, au regard du changement de situation intervenu en Guinée (cf. supra, consid. 6.2), le seul lien de filiation de l'intéressé, au demeurant non vérifié par le Tribunal, ne saurait justifier une telle crainte. En outre, A._______, qui a quitté son pays à l'âge de (...), n'a pas allégué avoir exercé lui-même une activité politique. 6.4 Le prénommé a également soutenu que son appartenance à l'ethnie peule justifiait la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. A cet égard, le Tribunal constate qu'avec les Malinkés, lesquels représentent 30 à 34% de la population guinéenne, les Peuls constituent l'ethnie la plus importante du pays (30, voire 40%) (cf. International Crisis Group, Guinea's Other Emergency : Organising Elections, 15.12.2014, < https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/guinea-s-other-emergency-organising-elections.pdf >, note de bas de page no 14 p. 5, consulté le 05.07.2018). Les tensions entre ces deux groupes ethniques sont indéniables et impactent en particulier le paysage politique du pays, la provenance ethnique étant un facteur déterminant dans le domaine politique. En effet, les Malinkés sont des partisans du président Condé, issue de la même ethnie, alors que les Peuls soutiennent le chef de l'opposition, Cellou Diallo, lui-même d'origine peule. N'ayant encore vu aucun des leurs accéder à la présidence, les Peuls se sentent marginalisés par le gouvernement en place (cf. Landinfo, Guinea : Forhold for den etniske gruppen fulani [peul], 12.03.2013, < https://landinfo.no/asset/2324/1/2324_1.pdf >, p. 1 s., consulté le 05.07.2018 ; International Crisis Group, op. cit., p. 1 et 12). Ce clivage entre les deux principales ethnies de Guinée se résume ainsi, en l'état, plutôt à une lutte pour le pouvoir et non à des divisions ethniques proprement dites (cf. Integrated Regional Information Networks [IRIN], Avoiding ethnically-driven elections, 06.12.2011, http://www.irinnews.org/report/94405/guinea-avoiding-ethnically-driven-elections , consulté le 05.07.2018). Le dernier affrontement intercommunautaire d'envergure remonte d'ailleurs à 2013 et ne concernait pas ces ethnies, mais celles de la Guinée forestière (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 - Guinea Country Report, 03.2018, p. 18, consulté le 05.07.2018). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre des Peuls de Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-6760/2009 du 12 novembre 2009, consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 6.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée.

7. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due en particulier à sa minorité et à ses problèmes médicaux (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 octobre 2017). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

10. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par ailleurs, M. Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2017, à raison de 4.75 heures de travail au tarif horaire de 130 francs, à un montant global de 620 francs.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Au préalable, il y a lieu d'examiner d'office la régularité de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016.

E. 2.2 En effet, la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile, spécialement s'il n'est pas accompagné. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son curateur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).

E. 2.3 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence du curateur de l'intéressé lors de l'audition précitée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment déclaré que son père, riche commerçant, avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) aux élections présidentielles de 2010, et qu'il avait de nouveau été sollicité en vue de celles de 2015. Deux jours avant le mois (...) 2015, alors que son père et lui roulaient en direction du village de C._______, des militaires auraient tiré sur leur véhicule. Une fois celui-ci garé, le père de l'intéressé aurait frappé les militaires pour que ce dernier puisse prendre la fuite. Il aurait alors reçu une balle au niveau du thorax. Le recourant aurait, quant à lui, été blessé et n'aurait repris connaissance qu'une fois en prison. Il aurait été détenu durant un mois et deux semaines. Un des militaires, qui connaissait son père, l'aurait finalement aidé à s'enfuir, à condition qu'il lui promette de quitter le pays et de lui donner la maison familiale en contrepartie, puis amené chez un guérisseur.

E. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, en présence de son curateur, l'intéressé a notamment exposé que son père était un riche commerçant qui avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo pour les élections présidentielles de 2010, lesquelles s'étaient soldées par une défaite de celui-ci. Un jour, son père et lui se seraient dirigés vers D._______ au moment où, à la hauteur du village de C._______, ils auraient été victimes de coups de feu de deux voitures qui les suivaient. Son père aurait été touché au bras gauche et aurait perdu le contrôle de la voiture. Alors qu'il tentait de prendre la fuite, A._______ aurait été frappé et se serait évanoui. Il a ensuite déclaré qu'à son réveil, il se trouvait dans un bunker, avec les bras cassés et une blessure au front ; il y aurait été torturé quotidiennement. Un de ses geôliers, habillé en uniforme, lui aurait expliqué que son père avait été tué et qu'il allait subir prochainement le même sort. Comme ce gardien devait de l'argent à son père, il l'aurait aidé à s'enfuir, puis amené auprès d'un guérisseur, chez qui il serait resté un mois avant de quitter le pays. Lors de cette audition, le recourant a produit un écrit, daté du (...) 2016, rédigé par son médecin traitant sur la base des motifs d'asile exposés par son patient, ainsi qu'un certificat médical établi, par le même médecin, le (...) 2016.

E. 4.3 Le (...) 2016, le Secrétariat d'Etat a soumis une demande à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) en vue d'obtenir des renseignements relatifs à la personnalité du père de celui-ci et à son rôle dans le cadre des campagnes électorales de Cellou Diallo de 2010 et de 2015.

E. 4.4 Par courrier du (...) 2017, l'Ambassade de Suisse à Dakar (Sénégal) a répondu à la demande du SEM, lui signalant que E._______, le père du recourant, était un commerçant connu à D._______ et avait participé de manière importante au financement de l'UFDG dans la région. Constatant que plusieurs attaques meurtrières, perpétrées vraisemblablement par des militaires, avaient eu lieu dans le contexte de la campagne pour les élections présidentielles guinéennes de 2015, elle a également indiqué que le prénommé était mort dans des circonstances confuses.

E. 4.5 Dans sa décision du 16 octobre 2017, le SEM a estimé que les allégations de A._______ n'étaient pas crédibles, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que son père avait été tué par des militaires, dans l'exercice de leur fonction, en représailles de son soutien à l'UFDG. Il a ainsi conclu que les propos de l'intéressé y relatifs ne satisfaisaient aux conditions ni de l'art. 3 LAsi ni de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a considéré que les autres allégations du recourant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. L'autorité intimée a également prononcé le renvoi de A._______, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, en raison notamment de sa minorité et des problèmes médicaux dont il souffrait.

E. 4.6 Dans son recours du (...) 2017, se référant au rapport établi par l'Ambassade de Suisse au Sénégal ainsi qu'à plusieurs rapports d'Etats étrangers et d'organisations internationales, l'intéressé a soutenu que le meurtre de son père et sa détention subséquente étaient bel et bien motivés par un motif politique et ne pouvaient être que l'oeuvre des forces de l'ordre guinéennes. Il a également argué que l'affiliation à l'UFDG et l'appartenance à l'ethnie peule étaient des motifs de persécution en Guinée. Partant, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 5.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu de se pencher sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a allégué avoir endurés alors qu'il demeurait encore en Guinée, à savoir sa détention durant un mois et demi, accompagnée de sévices quotidiens, à la suite du meurtre de son père par les forces de l'ordre.

E. 5.2 Tout d'abord, contrairement aux conclusions de l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressé au sujet des circonstances et du motif du décès de son prétendu père. En effet, au vu des éléments du dossier, en particulier du rapport de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, il convient de conclure qu'il y a une probabilité prépondérante pour que le meurtre de celui-ci, un homme d'affaires fortuné, ait effectivement été perpétré par des forces étatiques, en représailles à son soutien politique important à l'UFDG notamment lors des élections présidentielles de 2010 et 2015.

E. 5.3 En revanche, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il avait effectivement été présent lors de ce meurtre survenu à la (...) 2015, puis été arrêté par les autorités et subi une détention ainsi que des tortures suite à cet événement. A cet égard, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du recourant étaient invraisemblables.

E. 5.3.1 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12).

E. 5.3.2 En l'espèce, le prénommé souffre certes d'une dépression (...), de troubles mnésiques (...), ainsi que d'un trouble mental, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en Suisse.

E. 5.3.3 Ces problèmes psychiques, que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne permettent toutefois pas d'expliquer ses propos peu précis, inconstants et manquant de logique, relatifs aux circonstances du décès de son père, à sa détention par des militaires et la manière dont il serait finalement sorti de prison. En effet, il n'est pas reproché au recourant de ne pas s'être souvenu de certains faits lors de ses différentes auditions, mais d'avoir présenté des récits imprécis et divergents. Ainsi, il a fait valoir que le village qu'il devait rejoindre avec son père était tantôt celui de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A4/15, Q no 7.01 p. 10), tantôt celui de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et qu'ils avaient été suivis tantôt par deux militaires dans une voiture (cf. pièce A4/15, ibid.), tantôt par deux voitures (cf. pièce A31/16, ibid.). En outre, au cours de son audition sommaire, A._______ a déclaré que son père avait frappé les militaires qui pointaient une arme sur son oreille pour lui permettre de s'enfuir (cf. pièce A4/15, ibid.), alors qu'il a indiqué, lors de l'audition sur les motifs, que son père l'avait frappé pour le forcer à prendre la fuite avant que les soldats n'arrivent à hauteur de leur voiture (cf. pièce A31/16, ibid.). Il convient également de relever que, lors de la seconde audition, le prénommé n'a plus fait aucune mention d'un certain F._______ (cf. pièce A31/16, Q no 92 s. p. 10), qu'il avait pourtant présenté comme son codétenu, à l'occasion de l'audition sommaire (cf. pièce A4/15, Q no 7.01 p. 11). Par ailleurs, si l'intéressé avait réellement été témoin du meurtre de son père, il n'aurait pas manqué de présenter un récit caractérisé à tout le moins par certains éléments de détails personnels, témoignant d'un vécu réel. Cela dit, il n'est pas plausible qu'un de ses geôliers l'ait aidé à s'évader du bunker où il aurait été emprisonné, au vu des risques encourus pour sa propre intégrité. Cela est d'autant moins vraisemblable qu'en admettant par hypothèse la présence du recourant lors de l'exécution extrajudiciaire de son père, il constituait un témoin-clé que les autorités avaient tout intérêt à garder sous leur contrôle. Ainsi, l'explication selon laquelle le gardien en question aurait accepté de l'aider en raison d'une dette envers son père (cf. pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et parce qu'il avait signé un document dans lequel il s'engageait en contrepartie à quitter le pays (cf. pièce A4/15, Q no 5.02 p. 9) ne saurait être admise.

E. 5.4 Partant, au vu des divergences, lesquelles portent sur des faits essentiels, et du manque de logique dans ses propos, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir subi des mesures de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, avant son départ de Guinée.

E. 6.1 Cela étant, il importe désormais d'examiner si le recourant est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays.

E. 6.2 En l'espèce, force est de constater que la situation politique en Guinée s'est notablement modifiée depuis la fuite de l'intéressé. En effet, depuis août 2016, le dialogue politique s'est ouvert entre le chef de l'Etat, Alpha Condé, issu du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), et le président de l'UFDG, à savoir Cellou Diallo, lequel a le statut de chef de file de l'opposition (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en guinée du 7 au 18 novembre 2017, 02.2018, p. 16, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf , consulté le 05.07.2018). Ces pourparlers ont ainsi permis d'aboutir à la signature d'un accord politique entre le gouvernement et l'opposition, en date du 12 octobre 2016, portant notamment sur le fichier électoral, les élections et la Haute Cour de justice (cf. Jeune Afrique, Guinée : consensus [presque] général autour de « l'accord politique du 12 octobre 2016 », 12.10.2016, < http://www.jeuneafrique.com/364947/politique/guinee-consensus-general-autour-de-laccord-politique-12-octobre-2016/ , consulté le 05.07.2018). Malgré cette évolution et la réduction graduelle de la violence politique, les manifestations, politiques ou sociales, peuvent encore déboucher sur des affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre, lesquelles peuvent parfois faire usage d'une force excessive à l'encontre des manifestants (cf. OFPRA, op. cit., p. 17 ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017 - Guinea, 20.04.2018, p. 1 s., consulté le 05.07.2018). Ainsi, après les élections locales du 4 février 2018, il a fallu une nouvelle rencontre entre MM. Condé et Diallo pour mettre fin aux violences post-électorales qui avaient éclaté (cf. Amnesty International / Human Rights Watch [HRW], Guinée : il faut s'assurer que les forces de sécurité fassent preuve de retenue, 29.03.2018, https://www.amnesty.org/fr/press-releases/2018/03/guinea-ensure-security-forces-show-restraint/ >, consulté le 05.07.2018 ; Jeune Afrique, Guinée : après une rencontre avec Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo appelle à suspendre les manifestations, 03.04.2018, < http://www.jeuneafrique.com/547703/politique/guinee-apres-une-rencontre-avec-alpha-conde-cellou-dalein-diallo-appelle-a-suspendre-les-manifestations/ , consulté le 05.07.2018). Il n'en demeure pas moins que l'attitude des autorités vis-à-vis de l'opposition a changé de manière substantielle depuis l'ouverture du dialogue politique en août 2016. En effet, les différents partis d'opposition, dont l'UFDG est le plus important, peuvent librement exercer leurs activités. Les militants de l'opposition ne sont donc pas spécifiquement traqués ni ciblés par les autorités. Les cadres de l'UFDG affirment n'avoir rien à craindre lorsque le climat politique est apaisé, mais être les plus exposés dès lors que la tension monte en raison des échéances électorales. Les militants de base ne font, quant à eux, a priori pas l'objet de fichage en raison de leurs activités (cf. OFPRA, op. cit., p. 20 ss).

E. 6.3 Dans ce contexte, nonobstant le rattachement de feu son prétendu père à l'UFDG, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant puisse être aujourd'hui objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à des mesures de persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, au regard du changement de situation intervenu en Guinée (cf. supra, consid. 6.2), le seul lien de filiation de l'intéressé, au demeurant non vérifié par le Tribunal, ne saurait justifier une telle crainte. En outre, A._______, qui a quitté son pays à l'âge de (...), n'a pas allégué avoir exercé lui-même une activité politique.

E. 6.4 Le prénommé a également soutenu que son appartenance à l'ethnie peule justifiait la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. A cet égard, le Tribunal constate qu'avec les Malinkés, lesquels représentent 30 à 34% de la population guinéenne, les Peuls constituent l'ethnie la plus importante du pays (30, voire 40%) (cf. International Crisis Group, Guinea's Other Emergency : Organising Elections, 15.12.2014, < https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/guinea-s-other-emergency-organising-elections.pdf >, note de bas de page no 14 p. 5, consulté le 05.07.2018). Les tensions entre ces deux groupes ethniques sont indéniables et impactent en particulier le paysage politique du pays, la provenance ethnique étant un facteur déterminant dans le domaine politique. En effet, les Malinkés sont des partisans du président Condé, issue de la même ethnie, alors que les Peuls soutiennent le chef de l'opposition, Cellou Diallo, lui-même d'origine peule. N'ayant encore vu aucun des leurs accéder à la présidence, les Peuls se sentent marginalisés par le gouvernement en place (cf. Landinfo, Guinea : Forhold for den etniske gruppen fulani [peul], 12.03.2013, < https://landinfo.no/asset/2324/1/2324_1.pdf >, p. 1 s., consulté le 05.07.2018 ; International Crisis Group, op. cit., p. 1 et 12). Ce clivage entre les deux principales ethnies de Guinée se résume ainsi, en l'état, plutôt à une lutte pour le pouvoir et non à des divisions ethniques proprement dites (cf. Integrated Regional Information Networks [IRIN], Avoiding ethnically-driven elections, 06.12.2011, http://www.irinnews.org/report/94405/guinea-avoiding-ethnically-driven-elections , consulté le 05.07.2018). Le dernier affrontement intercommunautaire d'envergure remonte d'ailleurs à 2013 et ne concernait pas ces ethnies, mais celles de la Guinée forestière (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 - Guinea Country Report, 03.2018, p. 18, consulté le 05.07.2018). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre des Peuls de Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-6760/2009 du 12 novembre 2009, consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée.

E. 7 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due en particulier à sa minorité et à ses problèmes médicaux (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 octobre 2017). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 11.3 Par ailleurs, M. Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2017, à raison de 4.75 heures de travail au tarif horaire de 130 francs, à un montant global de 620 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 620 francs est allouée à M. Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6450/2017 Arrêt du 5 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Le prénommé ayant été reconnu en tant que mineur non accompagné, la Justice de paix du district de B._______ a institué une curatelle de représentation en sa faveur, par décision du (...) 2015. C. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile, en présence de son curateur, le (...) 2016. D. Par décision du 16 octobre 2017, notifiée le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Guinée. E. Par écrit du (...) 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la dispense des frais au titre de l'art. 65 al. 1 PA et la nomination de M. Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office en application de l'art. 110a al. 1 LAsi (RS 142.31) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. F. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné M. Philippe Stern en tant que mandataire commis d'office. G. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. H. En date du (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Ladite réponse a été transmise au recourant, le (...) 2017, à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Au préalable, il y a lieu d'examiner d'office la régularité de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016. 2.2 En effet, la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile, spécialement s'il n'est pas accompagné. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son curateur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence du curateur de l'intéressé lors de l'audition précitée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment déclaré que son père, riche commerçant, avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) aux élections présidentielles de 2010, et qu'il avait de nouveau été sollicité en vue de celles de 2015. Deux jours avant le mois (...) 2015, alors que son père et lui roulaient en direction du village de C._______, des militaires auraient tiré sur leur véhicule. Une fois celui-ci garé, le père de l'intéressé aurait frappé les militaires pour que ce dernier puisse prendre la fuite. Il aurait alors reçu une balle au niveau du thorax. Le recourant aurait, quant à lui, été blessé et n'aurait repris connaissance qu'une fois en prison. Il aurait été détenu durant un mois et deux semaines. Un des militaires, qui connaissait son père, l'aurait finalement aidé à s'enfuir, à condition qu'il lui promette de quitter le pays et de lui donner la maison familiale en contrepartie, puis amené chez un guérisseur. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, en présence de son curateur, l'intéressé a notamment exposé que son père était un riche commerçant qui avait participé au financement de la campagne de Cellou Diallo pour les élections présidentielles de 2010, lesquelles s'étaient soldées par une défaite de celui-ci. Un jour, son père et lui se seraient dirigés vers D._______ au moment où, à la hauteur du village de C._______, ils auraient été victimes de coups de feu de deux voitures qui les suivaient. Son père aurait été touché au bras gauche et aurait perdu le contrôle de la voiture. Alors qu'il tentait de prendre la fuite, A._______ aurait été frappé et se serait évanoui. Il a ensuite déclaré qu'à son réveil, il se trouvait dans un bunker, avec les bras cassés et une blessure au front ; il y aurait été torturé quotidiennement. Un de ses geôliers, habillé en uniforme, lui aurait expliqué que son père avait été tué et qu'il allait subir prochainement le même sort. Comme ce gardien devait de l'argent à son père, il l'aurait aidé à s'enfuir, puis amené auprès d'un guérisseur, chez qui il serait resté un mois avant de quitter le pays. Lors de cette audition, le recourant a produit un écrit, daté du (...) 2016, rédigé par son médecin traitant sur la base des motifs d'asile exposés par son patient, ainsi qu'un certificat médical établi, par le même médecin, le (...) 2016. 4.3 Le (...) 2016, le Secrétariat d'Etat a soumis une demande à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire) en vue d'obtenir des renseignements relatifs à la personnalité du père de celui-ci et à son rôle dans le cadre des campagnes électorales de Cellou Diallo de 2010 et de 2015. 4.4 Par courrier du (...) 2017, l'Ambassade de Suisse à Dakar (Sénégal) a répondu à la demande du SEM, lui signalant que E._______, le père du recourant, était un commerçant connu à D._______ et avait participé de manière importante au financement de l'UFDG dans la région. Constatant que plusieurs attaques meurtrières, perpétrées vraisemblablement par des militaires, avaient eu lieu dans le contexte de la campagne pour les élections présidentielles guinéennes de 2015, elle a également indiqué que le prénommé était mort dans des circonstances confuses. 4.5 Dans sa décision du 16 octobre 2017, le SEM a estimé que les allégations de A._______ n'étaient pas crédibles, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que son père avait été tué par des militaires, dans l'exercice de leur fonction, en représailles de son soutien à l'UFDG. Il a ainsi conclu que les propos de l'intéressé y relatifs ne satisfaisaient aux conditions ni de l'art. 3 LAsi ni de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a considéré que les autres allégations du recourant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. L'autorité intimée a également prononcé le renvoi de A._______, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, en raison notamment de sa minorité et des problèmes médicaux dont il souffrait. 4.6 Dans son recours du (...) 2017, se référant au rapport établi par l'Ambassade de Suisse au Sénégal ainsi qu'à plusieurs rapports d'Etats étrangers et d'organisations internationales, l'intéressé a soutenu que le meurtre de son père et sa détention subséquente étaient bel et bien motivés par un motif politique et ne pouvaient être que l'oeuvre des forces de l'ordre guinéennes. Il a également argué que l'affiliation à l'UFDG et l'appartenance à l'ethnie peule étaient des motifs de persécution en Guinée. Partant, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5. 5.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu de se pencher sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a allégué avoir endurés alors qu'il demeurait encore en Guinée, à savoir sa détention durant un mois et demi, accompagnée de sévices quotidiens, à la suite du meurtre de son père par les forces de l'ordre. 5.2 Tout d'abord, contrairement aux conclusions de l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressé au sujet des circonstances et du motif du décès de son prétendu père. En effet, au vu des éléments du dossier, en particulier du rapport de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, il convient de conclure qu'il y a une probabilité prépondérante pour que le meurtre de celui-ci, un homme d'affaires fortuné, ait effectivement été perpétré par des forces étatiques, en représailles à son soutien politique important à l'UFDG notamment lors des élections présidentielles de 2010 et 2015. 5.3 En revanche, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il avait effectivement été présent lors de ce meurtre survenu à la (...) 2015, puis été arrêté par les autorités et subi une détention ainsi que des tortures suite à cet événement. A cet égard, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du recourant étaient invraisemblables. 5.3.1 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 5.3.2 En l'espèce, le prénommé souffre certes d'une dépression (...), de troubles mnésiques (...), ainsi que d'un trouble mental, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en Suisse. 5.3.3 Ces problèmes psychiques, que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne permettent toutefois pas d'expliquer ses propos peu précis, inconstants et manquant de logique, relatifs aux circonstances du décès de son père, à sa détention par des militaires et la manière dont il serait finalement sorti de prison. En effet, il n'est pas reproché au recourant de ne pas s'être souvenu de certains faits lors de ses différentes auditions, mais d'avoir présenté des récits imprécis et divergents. Ainsi, il a fait valoir que le village qu'il devait rejoindre avec son père était tantôt celui de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A4/15, Q no 7.01 p. 10), tantôt celui de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et qu'ils avaient été suivis tantôt par deux militaires dans une voiture (cf. pièce A4/15, ibid.), tantôt par deux voitures (cf. pièce A31/16, ibid.). En outre, au cours de son audition sommaire, A._______ a déclaré que son père avait frappé les militaires qui pointaient une arme sur son oreille pour lui permettre de s'enfuir (cf. pièce A4/15, ibid.), alors qu'il a indiqué, lors de l'audition sur les motifs, que son père l'avait frappé pour le forcer à prendre la fuite avant que les soldats n'arrivent à hauteur de leur voiture (cf. pièce A31/16, ibid.). Il convient également de relever que, lors de la seconde audition, le prénommé n'a plus fait aucune mention d'un certain F._______ (cf. pièce A31/16, Q no 92 s. p. 10), qu'il avait pourtant présenté comme son codétenu, à l'occasion de l'audition sommaire (cf. pièce A4/15, Q no 7.01 p. 11). Par ailleurs, si l'intéressé avait réellement été témoin du meurtre de son père, il n'aurait pas manqué de présenter un récit caractérisé à tout le moins par certains éléments de détails personnels, témoignant d'un vécu réel. Cela dit, il n'est pas plausible qu'un de ses geôliers l'ait aidé à s'évader du bunker où il aurait été emprisonné, au vu des risques encourus pour sa propre intégrité. Cela est d'autant moins vraisemblable qu'en admettant par hypothèse la présence du recourant lors de l'exécution extrajudiciaire de son père, il constituait un témoin-clé que les autorités avaient tout intérêt à garder sous leur contrôle. Ainsi, l'explication selon laquelle le gardien en question aurait accepté de l'aider en raison d'une dette envers son père (cf. pièce A31/16, Q no 76 p. 8) et parce qu'il avait signé un document dans lequel il s'engageait en contrepartie à quitter le pays (cf. pièce A4/15, Q no 5.02 p. 9) ne saurait être admise. 5.4 Partant, au vu des divergences, lesquelles portent sur des faits essentiels, et du manque de logique dans ses propos, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir subi des mesures de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, avant son départ de Guinée. 6. 6.1 Cela étant, il importe désormais d'examiner si le recourant est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays. 6.2 En l'espèce, force est de constater que la situation politique en Guinée s'est notablement modifiée depuis la fuite de l'intéressé. En effet, depuis août 2016, le dialogue politique s'est ouvert entre le chef de l'Etat, Alpha Condé, issu du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), et le président de l'UFDG, à savoir Cellou Diallo, lequel a le statut de chef de file de l'opposition (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en guinée du 7 au 18 novembre 2017, 02.2018, p. 16, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf , consulté le 05.07.2018). Ces pourparlers ont ainsi permis d'aboutir à la signature d'un accord politique entre le gouvernement et l'opposition, en date du 12 octobre 2016, portant notamment sur le fichier électoral, les élections et la Haute Cour de justice (cf. Jeune Afrique, Guinée : consensus [presque] général autour de « l'accord politique du 12 octobre 2016 », 12.10.2016, , consulté le 05.07.2018 ; Jeune Afrique, Guinée : après une rencontre avec Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo appelle à suspendre les manifestations, 03.04.2018, , note de bas de page no 14 p. 5, consulté le 05.07.2018). Les tensions entre ces deux groupes ethniques sont indéniables et impactent en particulier le paysage politique du pays, la provenance ethnique étant un facteur déterminant dans le domaine politique. En effet, les Malinkés sont des partisans du président Condé, issue de la même ethnie, alors que les Peuls soutiennent le chef de l'opposition, Cellou Diallo, lui-même d'origine peule. N'ayant encore vu aucun des leurs accéder à la présidence, les Peuls se sentent marginalisés par le gouvernement en place (cf. Landinfo, Guinea : Forhold for den etniske gruppen fulani [peul], 12.03.2013, , p. 1 s., consulté le 05.07.2018 ; International Crisis Group, op. cit., p. 1 et 12). Ce clivage entre les deux principales ethnies de Guinée se résume ainsi, en l'état, plutôt à une lutte pour le pouvoir et non à des divisions ethniques proprement dites (cf. Integrated Regional Information Networks [IRIN], Avoiding ethnically-driven elections, 06.12.2011, http://www.irinnews.org/report/94405/guinea-avoiding-ethnically-driven-elections , consulté le 05.07.2018). Le dernier affrontement intercommunautaire d'envergure remonte d'ailleurs à 2013 et ne concernait pas ces ethnies, mais celles de la Guinée forestière (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 - Guinea Country Report, 03.2018, p. 18, consulté le 05.07.2018). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre des Peuls de Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-6760/2009 du 12 novembre 2009, consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 6.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée.

7. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due en particulier à sa minorité et à ses problèmes médicaux (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 octobre 2017). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

10. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par ailleurs, M. Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2017, à raison de 4.75 heures de travail au tarif horaire de 130 francs, à un montant global de 620 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 620 francs est allouée à M. Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :