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D-4425/2022

D-4425/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 novembre 2021, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), alors encore mineur, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu à deux reprises par le SEM, le 26 novembre 2021 (première audition RMNA), puis le 24 janvier 2022 (audition principale sur les motifs d’asile). C. Lors de ces auditions, le recourant a exposé, pour l’essentiel, ce qui suit. Il a indiqué être d’ethnie peule et avoir été élevé par son père dès son plus jeune âge, sa mère étant décédée après sa naissance. À la mort de son père en (…), sa tante aurait décidé de ne plus l’inscrire à l’école. Elle aurait envoyé l’intéressé, alors âgé d’environ (…) ans, au Sénégal pour suivre une école coranique. Le recourant se serait vu forcé de mendier et aurait subi diverses maltraitances au sein de cette école. En (…), le recourant se serait enfui de cette école pour retourner en Guinée, et ce grâce à l’aide de chauffeurs guinéens. De retour dans le quartier de B._______, le recourant aurait constaté que sa tante vivait toujours dans la maison de son père. Cette dernière aurait alors refusé de le laisser entrer dans la maison, l’obligeant ainsi à dormir chez des voisins ou amis. Le quartier dans lequel se situait cette maison – C._______ – faisait partie d’une zone réservée, le gouvernement ayant annoncé sa prochaine démolition. À la suite de la destruction de ce quartier, des manifestations organisées par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et les victimes de C._______ auraient eu lieu. L’intéressé aurait été arrêté avec d’autres jeunes alors qu’il participait à l’une d’entre elles et détenu durant une nuit, avant d’être relâché le lendemain. Par la suite, le recourant aurait revu sa tante lors d’une réunion de l’association pour les personnes touchées par la démolition du quartier de C._______, se disputant alors avec elle. Prétextant souhaiter avoir avec lui une conversation amiable, celle-ci lui aurait par la suite demandé de venir à son nouveau domicile, lui payant le transport. Une fois sur place, le

D-4425/2022 Page 3 recourant aurait été séquestré par les enfants de sa tante et ligoté dans le garage. Il aurait été frappé et serait resté plusieurs heures dans ce lieu, avant de pouvoir s’enfuir grâce à l’aide de ses cousins, ces derniers l’ayant détaché. À la suite de cet incident et par crainte de subir d’autres représailles, ainsi qu’en raison de ses conditions de vie difficiles en Guinée, le recourant, alors âgé d’environ (…) ans, aurait décidé de quitter le pays pour se rendre au Mali, et ce grâce à l’argent gagné en vendant divers débris de fer issus des décombres du quartier. Puis, il aurait été engagé sur des chantiers au Mali et en Lybie, travaillant dans le but de réunir suffisamment d’argent pour payer les passeurs. Finalement, le recourant serait arrivé en Italie en 2021 avant d’entrer en Suisse la même année. L’intéressé n’a pas été en mesure de déposer un document de nature à étayer son identité. Il a indiqué à ce propos avoir perdu sa carte scolaire et ne pas savoir où se trouvait son acte de naissance. D. Par décision du 31 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié de A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu, en substance, que les préjudices subis par le recourant lors de son séjour au Sénégal dans une école coranique n’étaient pas pertinents, dans la mesure où il ne s’agissait pas de son Etat d’origine. En outre, les menaces et maltraitances subies par celui-ci de la part de membres de sa famille en Guinée ne trouvaient pas leur source dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Le problème en lien avec sa participation à une manifestation, spécifiquement l’arrestation qui en avait découlé durant une nuit, ne remplissait pas les critères d’intensité suffisante prévus par cette disposition. Dans de telles circonstances, aucune persécution ou crainte fondée de persécution ne pouvait être retenue. Concernant l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que le recourant avait fait preuve d’une grande polyvalence et serait en mesure de subvenir à ses besoins en Guinée. Enfin, cette autorité a aussi indiqué que l’intéressé n’avait pas fait valoir de problèmes graves de santé, hormis des douleurs aux membres pour lesquelles il avait été traité.

D-4425/2022 Page 4 E. Par acte de recours du 3 octobre 2022, A._______ a recouru, sous suite de frais et dépens, contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvel examen. Le recourant a sollicité en outre l’assistance judiciaire totale, avec la désignation de Lara Märki comme mandataire d’office ainsi que la renonciation à la perception d’une avance de frais. Le recourant soutient en substance qu’en raison de son ethnie peule, de sa sympathisation avec le FNDC et du climat de tension actuel en Guinée, il existerait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. De plus, son renvoi vers la Guinée serait inexigible, dans la mesure où il se retrouverait sans assistance familiale, au vu notamment des difficultés relationnelles avec sa tante paternelle. Le recourant souligne également que l’autorité précédente n’a fait aucune mention de son état psychique, et ce quand bien même cette dernière était au courant de sa vulnérabilité. F. Par lettre du 4 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-4425/2022 Page 5 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu

D-4425/2022 Page 6 comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Il importe d’examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile avant son arrivée en Suisse, respectivement s’il est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays. En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant et les autres motifs qui ont conduit à son départ de Guinée ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 5.2 Concernant les maltraitances subies en lien avec son séjour dans une école coranique au Sénégal, il y a lieu de relever que ces préjudices se seraient déroulés dans un Etat dont le requérant ne possède pas la nationalité. Quant aux actes allégués qui auraient été perpétrés par la tante du recourant, leur source ne se trouverait pas dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. II. 1 et 2, p. 4 s.). Par ailleurs, le recourant n’a pas indiqué avoir subi des tortures ou des mauvais traitements de la part des autorités de son pays lors de l’arrestation dont il dit avoir été l’objet. Il faut ainsi considérer que les ennuis allégués, à les supposer conformes à la réalité, n’atteignent pas le degré d’intensité requis pour être pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 5.3 Il faut également considérer, en tout état de cause, que l’intéressé ne sera pas ennuyé en cas de retour en Guinée, ce d’autant que sa simple participation alléguée à la manifestation précitée, de surcroît en (…), soit il y a maintenant plus de (…) ans déjà, était, selon ses dires, principalement motivée par la destruction du quartier de C._______. L’arrestation qui en aurait

D-4425/2022 Page 7 découlé n’aurait ainsi pas eu pour motif l’appartenance au FNDC, et ce quand bien même ce parti aurait été l’un des organisateurs de dite manifestation. Le recourant aurait en effet été arrêté avec d’autres jeunes puis relâché le lendemain, sans autre poursuite. Le 5 septembre 2021, l’ancien président Alpha Condé a été renversé dans un coup d’Etat par le colonel Mamadi Doumbouya (cf. United States Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices : Guinea, 12.04.2022, < https://www.state.gov/reports/2021-country-reports- on-human-rights-practices/guinea >, consulté le 14.02.2023). Ce dernier est à l’heure actuelle à la tête de la junte militaire qui dirige le pays. Il est fait état d’une augmentation d’atteintes aux droits humains à la suite de ce coup d’Etat (cf. United States Departement of State, op. cit.). Toutefois, rien ne permet de penser que le nouveau gouvernement en place aurait une attitude particulièrement répressive à l’encontre de personnes ayant un profil aussi peu affiché que celui allégué par l’intéressé, lequel n’aurait, à la connaissance des autorités guinéennes, participé qu’à une seule manifestation il y a des années déjà, et ce alors qu’il aurait été en outre encore mineur. Concernant la situation de la communauté peule, il y a lieu de rappeler qu’elle constitue l’ethnie la plus importante du pays et que les tensions avec les Malinkés sont certes indéniables. Toutefois, ce clivage entre ces ethnies correspond principalement à une lutte pour le pouvoir. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l’encontre des Peuls de Guinée ou que ces derniers soient concrètement menacés dans leur pays d’origine (voir en particulier l’analyse, toujours dans l’ensemble d’actualité, figurant dans l’arrêt du Tribunal D-6450/2017 du 5 juillet 2018, consid. 6.4 et réf. cit. ; voir également la motivation topique, applicable ici mutatis mutandis, se trouvant dans l’arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022, consid. 7.1, et réf. cit.). Pour le surplus, le Tribunal renvoie, ici aussi, à la motivation de la décision attaquée (ch. II 3 p. 5). 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

D-4425/2022 Page 8 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dans le contexte de l’examen de la question de l’exécution du renvoi, il s’agit tout d’abord de déterminer si les règles relatives au respect du droit d’être entendu ont été respectées. 7.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à

D-4425/2022 Page 9 rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1). L'autorité de recours peut toutefois renoncer à annuler la décision lorsque la violation constatée n'est pas d'une gravité particulière, le cas ne présente pas de difficulté particulière, le vice a été guéri durant la procédure de recours et l'autorité saisie peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 7.3 La décision apparaît insuffisamment motivée s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’état de santé de l’intéressé. Elle est muette sur son état psychique, l’autorité précédente ayant simplement indiqué qu’il n’a pas fait valoir de problèmes graves de santé, hormis des problèmes de douleurs aux membres pour lesquelles il avait été traité. Lors de l’entretien sur les motifs d’asile, le recourant a indiqué avoir régulièrement des cauchemars et des insomnies du fait de ce qu’il avait vécu et avoir consulté de ce fait une psychologue (cf. procès-verbal d’audition du 24 janvier 2022, Q97). Les différents rapports médicaux font également état d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique (F 43.01), auquel s’ajoute la prise régulière de médicaments et l’injonction de poursuivre le suivi psychologique. Il ressort de ce qui précède, que l’autorité précédente n’a tenu aucun compte des allégations du recourant concernant son état mental et n’a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l’exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l’a fait. 7.4 Dans son mémoire de recours (voir p. 11 ch. 23), l’intéressé s’appuie sur un rapport socio-psychologique datant du 27 janvier 2022 mettant en avant son comportement. Or, en l’état du dossier en mains du Tribunal, il apparaît que ce document n’en fait pas partie. A supposer que cette pièce ait été préalablement remise au SEM, il est rappelé à l’autorité précédente que la tenue correcte du dossier fait aussi partie du droit d’être entendu. 7.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en

D-4425/2022 Page 10 annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; WEISSENBERGER/ HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; MOSER, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI. 8. Partant, le recours doit être admis en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al 2 Cst.) en raison de la non-appréciation d’allégués et de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision, ainsi que pour complément d’instruction. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l’exécution du renvoi (voir p. 9 ss du mémoire), qu’il conviendra toutefois d’apprécier en première instance, avant que le SEM ne rende sa nouvelle décision. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l’asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il

D-4425/2022 Page 11 peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 11. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). 11.2 Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l’intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA ; voir aussi art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. 12.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 12.2 La mandataire n’ayant pas déposé un tel décompte, il y a lieu d’arrêter ces dépens à 400 francs. 13. 13.1 S'agissant de l'activité effectuée pour la partie relative aux questions de l’asile et du renvoi, une indemnité doit être allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d’office, selon la pratique du Tribunal dans le domaine de

D-4425/2022 Page 12 l’asile, le tarif horaire est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 et 12 FITAF). 13.2 Au vu des éléments du dossier, en tenant en particulier compte du fait que les arguments en matière d’asile et de renvoi étaient d’emblée voués à l’échec, il sied d’octroyer à la mandataire d’office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité de 200 francs pour les frais utiles afférents à ces questions.

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-4425/2022 Page 5 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).

E. 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu

D-4425/2022 Page 6 comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 Il importe d’examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile avant son arrivée en Suisse, respectivement s’il est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays. En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant et les autres motifs qui ont conduit à son départ de Guinée ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5.2 Concernant les maltraitances subies en lien avec son séjour dans une école coranique au Sénégal, il y a lieu de relever que ces préjudices se seraient déroulés dans un Etat dont le requérant ne possède pas la nationalité. Quant aux actes allégués qui auraient été perpétrés par la tante du recourant, leur source ne se trouverait pas dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. II. 1 et 2, p. 4 s.). Par ailleurs, le recourant n’a pas indiqué avoir subi des tortures ou des mauvais traitements de la part des autorités de son pays lors de l’arrestation dont il dit avoir été l’objet. Il faut ainsi considérer que les ennuis allégués, à les supposer conformes à la réalité, n’atteignent pas le degré d’intensité requis pour être pertinents au regard de l’art. 3 LAsi.

E. 5.3 Il faut également considérer, en tout état de cause, que l’intéressé ne sera pas ennuyé en cas de retour en Guinée, ce d’autant que sa simple participation alléguée à la manifestation précitée, de surcroît en (…), soit il y a maintenant plus de (…) ans déjà, était, selon ses dires, principalement motivée par la destruction du quartier de C._______. L’arrestation qui en aurait

D-4425/2022 Page 7 découlé n’aurait ainsi pas eu pour motif l’appartenance au FNDC, et ce quand bien même ce parti aurait été l’un des organisateurs de dite manifestation. Le recourant aurait en effet été arrêté avec d’autres jeunes puis relâché le lendemain, sans autre poursuite. Le 5 septembre 2021, l’ancien président Alpha Condé a été renversé dans un coup d’Etat par le colonel Mamadi Doumbouya (cf. United States Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices : Guinea, 12.04.2022, < https://www.state.gov/reports/2021-country-reports- on-human-rights-practices/guinea >, consulté le 14.02.2023). Ce dernier est à l’heure actuelle à la tête de la junte militaire qui dirige le pays. Il est fait état d’une augmentation d’atteintes aux droits humains à la suite de ce coup d’Etat (cf. United States Departement of State, op. cit.). Toutefois, rien ne permet de penser que le nouveau gouvernement en place aurait une attitude particulièrement répressive à l’encontre de personnes ayant un profil aussi peu affiché que celui allégué par l’intéressé, lequel n’aurait, à la connaissance des autorités guinéennes, participé qu’à une seule manifestation il y a des années déjà, et ce alors qu’il aurait été en outre encore mineur. Concernant la situation de la communauté peule, il y a lieu de rappeler qu’elle constitue l’ethnie la plus importante du pays et que les tensions avec les Malinkés sont certes indéniables. Toutefois, ce clivage entre ces ethnies correspond principalement à une lutte pour le pouvoir. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l’encontre des Peuls de Guinée ou que ces derniers soient concrètement menacés dans leur pays d’origine (voir en particulier l’analyse, toujours dans l’ensemble d’actualité, figurant dans l’arrêt du Tribunal D-6450/2017 du 5 juillet 2018, consid. 6.4 et réf. cit. ; voir également la motivation topique, applicable ici mutatis mutandis, se trouvant dans l’arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022, consid. 7.1, et réf. cit.). Pour le surplus, le Tribunal renvoie, ici aussi, à la motivation de la décision attaquée (ch. II 3 p. 5).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

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E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 Dans le contexte de l’examen de la question de l’exécution du renvoi, il s’agit tout d’abord de déterminer si les règles relatives au respect du droit d’être entendu ont été respectées.

E. 7.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à

D-4425/2022 Page 9 rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1). L'autorité de recours peut toutefois renoncer à annuler la décision lorsque la violation constatée n'est pas d'une gravité particulière, le cas ne présente pas de difficulté particulière, le vice a été guéri durant la procédure de recours et l'autorité saisie peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5).

E. 7.3 La décision apparaît insuffisamment motivée s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’état de santé de l’intéressé. Elle est muette sur son état psychique, l’autorité précédente ayant simplement indiqué qu’il n’a pas fait valoir de problèmes graves de santé, hormis des problèmes de douleurs aux membres pour lesquelles il avait été traité. Lors de l’entretien sur les motifs d’asile, le recourant a indiqué avoir régulièrement des cauchemars et des insomnies du fait de ce qu’il avait vécu et avoir consulté de ce fait une psychologue (cf. procès-verbal d’audition du 24 janvier 2022, Q97). Les différents rapports médicaux font également état d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique (F 43.01), auquel s’ajoute la prise régulière de médicaments et l’injonction de poursuivre le suivi psychologique. Il ressort de ce qui précède, que l’autorité précédente n’a tenu aucun compte des allégations du recourant concernant son état mental et n’a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l’exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l’a fait.

E. 7.4 Dans son mémoire de recours (voir p. 11 ch. 23), l’intéressé s’appuie sur un rapport socio-psychologique datant du 27 janvier 2022 mettant en avant son comportement. Or, en l’état du dossier en mains du Tribunal, il apparaît que ce document n’en fait pas partie. A supposer que cette pièce ait été préalablement remise au SEM, il est rappelé à l’autorité précédente que la tenue correcte du dossier fait aussi partie du droit d’être entendu.

E. 7.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en

D-4425/2022 Page 10 annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; WEISSENBERGER/ HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; MOSER, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 8 Partant, le recours doit être admis en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al 2 Cst.) en raison de la non-appréciation d’allégués et de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision, ainsi que pour complément d’instruction. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l’exécution du renvoi (voir p. 9 ss du mémoire), qu’il conviendra toutefois d’apprécier en première instance, avant que le SEM ne rende sa nouvelle décision.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l’asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il

D-4425/2022 Page 11 peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

E. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314).

E. 11.2 Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l’intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA ; voir aussi art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

E. 12.2 La mandataire n’ayant pas déposé un tel décompte, il y a lieu d’arrêter ces dépens à 400 francs.

E. 13.1 S'agissant de l'activité effectuée pour la partie relative aux questions de l’asile et du renvoi, une indemnité doit être allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d’office, selon la pratique du Tribunal dans le domaine de

D-4425/2022 Page 12 l’asile, le tarif horaire est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 et 12 FITAF).

E. 13.2 Au vu des éléments du dossier, en tenant en particulier compte du fait que les arguments en matière d’asile et de renvoi étaient d’emblée voués à l’échec, il sied d’octroyer à la mandataire d’office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité de 200 francs pour les frais utiles afférents à ces questions.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que sur le principe du renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 31 août 2022 sont annulés. La cause est renvoyée au SEM pour complément éventuel d’instruction concernant cette question, puis nouvelle décision au sens des considérants.
  3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. Lara Märki est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
  6. Une indemnité de 200 francs devra être versée par la caisse du Tribunal à Lara Märki, à titre d’honoraires pour son activité comme mandataire d’office.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4425/2022/CYL Arrêt du 3 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...I), Guinée, représenté par Maître Lara Märki, avocate, Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 5 novembre 2021, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), alors encore mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu à deux reprises par le SEM, le 26 novembre 2021 (première audition RMNA), puis le 24 janvier 2022 (audition principale sur les motifs d'asile). C. Lors de ces auditions, le recourant a exposé, pour l'essentiel, ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie peule et avoir été élevé par son père dès son plus jeune âge, sa mère étant décédée après sa naissance. À la mort de son père en (...), sa tante aurait décidé de ne plus l'inscrire à l'école. Elle aurait envoyé l'intéressé, alors âgé d'environ (...) ans, au Sénégal pour suivre une école coranique. Le recourant se serait vu forcé de mendier et aurait subi diverses maltraitances au sein de cette école. En (...), le recourant se serait enfui de cette école pour retourner en Guinée, et ce grâce à l'aide de chauffeurs guinéens. De retour dans le quartier de B._______, le recourant aurait constaté que sa tante vivait toujours dans la maison de son père. Cette dernière aurait alors refusé de le laisser entrer dans la maison, l'obligeant ainsi à dormir chez des voisins ou amis. Le quartier dans lequel se situait cette maison - C._______ - faisait partie d'une zone réservée, le gouvernement ayant annoncé sa prochaine démolition. À la suite de la destruction de ce quartier, des manifestations organisées par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et les victimes de C._______ auraient eu lieu. L'intéressé aurait été arrêté avec d'autres jeunes alors qu'il participait à l'une d'entre elles et détenu durant une nuit, avant d'être relâché le lendemain. Par la suite, le recourant aurait revu sa tante lors d'une réunion de l'association pour les personnes touchées par la démolition du quartier de C._______, se disputant alors avec elle. Prétextant souhaiter avoir avec lui une conversation amiable, celle-ci lui aurait par la suite demandé de venir à son nouveau domicile, lui payant le transport. Une fois sur place, le recourant aurait été séquestré par les enfants de sa tante et ligoté dans le garage. Il aurait été frappé et serait resté plusieurs heures dans ce lieu, avant de pouvoir s'enfuir grâce à l'aide de ses cousins, ces derniers l'ayant détaché. À la suite de cet incident et par crainte de subir d'autres représailles, ainsi qu'en raison de ses conditions de vie difficiles en Guinée, le recourant, alors âgé d'environ (...) ans, aurait décidé de quitter le pays pour se rendre au Mali, et ce grâce à l'argent gagné en vendant divers débris de fer issus des décombres du quartier. Puis, il aurait été engagé sur des chantiers au Mali et en Lybie, travaillant dans le but de réunir suffisamment d'argent pour payer les passeurs. Finalement, le recourant serait arrivé en Italie en 2021 avant d'entrer en Suisse la même année. L'intéressé n'a pas été en mesure de déposer un document de nature à étayer son identité. Il a indiqué à ce propos avoir perdu sa carte scolaire et ne pas savoir où se trouvait son acte de naissance. D. Par décision du 31 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié de A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu, en substance, que les préjudices subis par le recourant lors de son séjour au Sénégal dans une école coranique n'étaient pas pertinents, dans la mesure où il ne s'agissait pas de son Etat d'origine. En outre, les menaces et maltraitances subies par celui-ci de la part de membres de sa famille en Guinée ne trouvaient pas leur source dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Le problème en lien avec sa participation à une manifestation, spécifiquement l'arrestation qui en avait découlé durant une nuit, ne remplissait pas les critères d'intensité suffisante prévus par cette disposition. Dans de telles circonstances, aucune persécution ou crainte fondée de persécution ne pouvait être retenue. Concernant l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que le recourant avait fait preuve d'une grande polyvalence et serait en mesure de subvenir à ses besoins en Guinée. Enfin, cette autorité a aussi indiqué que l'intéressé n'avait pas fait valoir de problèmes graves de santé, hormis des douleurs aux membres pour lesquelles il avait été traité. E. Par acte de recours du 3 octobre 2022, A._______ a recouru, sous suite de frais et dépens, contre cette décision en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen. Le recourant a sollicité en outre l'assistance judiciaire totale, avec la désignation de Lara Märki comme mandataire d'office ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais. Le recourant soutient en substance qu'en raison de son ethnie peule, de sa sympathisation avec le FNDC et du climat de tension actuel en Guinée, il existerait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. De plus, son renvoi vers la Guinée serait inexigible, dans la mesure où il se retrouverait sans assistance familiale, au vu notamment des difficultés relationnelles avec sa tante paternelle. Le recourant souligne également que l'autorité précédente n'a fait aucune mention de son état psychique, et ce quand bien même cette dernière était au courant de sa vulnérabilité. F. Par lettre du 4 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). 2.3 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Il importe d'examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile avant son arrivée en Suisse, respectivement s'il est fondé à craindre une future persécution, en cas de retour dans son pays. En l'occurrence, les préjudices personnels exposés par le recourant et les autres motifs qui ont conduit à son départ de Guinée ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 Concernant les maltraitances subies en lien avec son séjour dans une école coranique au Sénégal, il y a lieu de relever que ces préjudices se seraient déroulés dans un Etat dont le requérant ne possède pas la nationalité. Quant aux actes allégués qui auraient été perpétrés par la tante du recourant, leur source ne se trouverait pas dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. II. 1 et 2, p. 4 s.). Par ailleurs, le recourant n'a pas indiqué avoir subi des tortures ou des mauvais traitements de la part des autorités de son pays lors de l'arrestation dont il dit avoir été l'objet. Il faut ainsi considérer que les ennuis allégués, à les supposer conformes à la réalité, n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour être pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 5.3 Il faut également considérer, en tout état de cause, que l'intéressé ne sera pas ennuyé en cas de retour en Guinée, ce d'autant que sa simple participation alléguée à la manifestation précitée, de surcroît en (...), soit il y a maintenant plus de (...) ans déjà, était, selon ses dires, principalement motivée par la destruction du quartier de C._______. L'arrestation qui en aurait découlé n'aurait ainsi pas eu pour motif l'appartenance au FNDC, et ce quand bien même ce parti aurait été l'un des organisateurs de dite manifestation. Le recourant aurait en effet été arrêté avec d'autres jeunes puis relâché le lendemain, sans autre poursuite. Le 5 septembre 2021, l'ancien président Alpha Condé a été renversé dans un coup d'Etat par le colonel Mamadi Doumbouya (cf. United States Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices : Guinea, 12.04.2022, < https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/guinea , consulté le 14.02.2023). Ce dernier est à l'heure actuelle à la tête de la junte militaire qui dirige le pays. Il est fait état d'une augmentation d'atteintes aux droits humains à la suite de ce coup d'Etat (cf. United States Departement of State, op. cit.). Toutefois, rien ne permet de penser que le nouveau gouvernement en place aurait une attitude particulièrement répressive à l'encontre de personnes ayant un profil aussi peu affiché que celui allégué par l'intéressé, lequel n'aurait, à la connaissance des autorités guinéennes, participé qu'à une seule manifestation il y a des années déjà, et ce alors qu'il aurait été en outre encore mineur. Concernant la situation de la communauté peule, il y a lieu de rappeler qu'elle constitue l'ethnie la plus importante du pays et que les tensions avec les Malinkés sont certes indéniables. Toutefois, ce clivage entre ces ethnies correspond principalement à une lutte pour le pouvoir. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à ce jour, de reconnaître une persécution collective à l'encontre des Peuls de Guinée ou que ces derniers soient concrètement menacés dans leur pays d'origine (voir en particulier l'analyse, toujours dans l'ensemble d'actualité, figurant dans l'arrêt du Tribunal D-6450/2017 du 5 juillet 2018, consid. 6.4 et réf. cit. ; voir également la motivation topique, applicable ici mutatis mutandis, se trouvant dans l'arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022, consid. 7.1, et réf. cit.). Pour le surplus, le Tribunal renvoie, ici aussi, à la motivation de la décision attaquée (ch. II 3 p. 5). 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Guinée. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dans le contexte de l'examen de la question de l'exécution du renvoi, il s'agit tout d'abord de déterminer si les règles relatives au respect du droit d'être entendu ont été respectées. 7.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1). L'autorité de recours peut toutefois renoncer à annuler la décision lorsque la violation constatée n'est pas d'une gravité particulière, le cas ne présente pas de difficulté particulière, le vice a été guéri durant la procédure de recours et l'autorité saisie peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 7.3 La décision apparaît insuffisamment motivée s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'état de santé de l'intéressé. Elle est muette sur son état psychique, l'autorité précédente ayant simplement indiqué qu'il n'a pas fait valoir de problèmes graves de santé, hormis des problèmes de douleurs aux membres pour lesquelles il avait été traité. Lors de l'entretien sur les motifs d'asile, le recourant a indiqué avoir régulièrement des cauchemars et des insomnies du fait de ce qu'il avait vécu et avoir consulté de ce fait une psychologue (cf. procès-verbal d'audition du 24 janvier 2022, Q97). Les différents rapports médicaux font également état d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.01), auquel s'ajoute la prise régulière de médicaments et l'injonction de poursuivre le suivi psychologique. Il ressort de ce qui précède, que l'autorité précédente n'a tenu aucun compte des allégations du recourant concernant son état mental et n'a pas apprécié les pièces médicales se trouvant déjà au dossier. Elle devait examiner cet aspect dans le cadre de l'exécution du renvoi et ne pouvait pas se contenter de motiver sa décision comme elle l'a fait. 7.4 Dans son mémoire de recours (voir p. 11 ch. 23), l'intéressé s'appuie sur un rapport socio-psychologique datant du 27 janvier 2022 mettant en avant son comportement. Or, en l'état du dossier en mains du Tribunal, il apparaît que ce document n'en fait pas partie. A supposer que cette pièce ait été préalablement remise au SEM, il est rappelé à l'autorité précédente que la tenue correcte du dossier fait aussi partie du droit d'être entendu. 7.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; Moser, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI.

8. Partant, le recours doit être admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al 2 Cst.) en raison de la non-appréciation d'allégués et de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision, ainsi que pour complément d'instruction. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l'exécution du renvoi (voir p. 9 ss du mémoire), qu'il conviendra toutefois d'apprécier en première instance, avant que le SEM ne rende sa nouvelle décision.

9. Le recours s'avérant manifestement infondé concernant les questions de l'asile et du renvoi, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

10. Le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 11. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 no 14, p. 1314). 11.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient en partie être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de statuer ainsi sans frais, les conclusions du présent recours n'étant en effet pas d'emblée vouées à l'échec en totalité et l'indigence de l'intéressé devant être admise (art. 65 al. 1 PA ; voir aussi art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. 12.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 12.2 La mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, il y a lieu d'arrêter ces dépens à 400 francs. 13. 13.1 S'agissant de l'activité effectuée pour la partie relative aux questions de l'asile et du renvoi, une indemnité doit être allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office, selon la pratique du Tribunal dans le domaine de l'asile, le tarif horaire est de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 et 12 FITAF). 13.2 Au vu des éléments du dossier, en tenant en particulier compte du fait que les arguments en matière d'asile et de renvoi étaient d'emblée voués à l'échec, il sied d'octroyer à la mandataire d'office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité de 200 francs pour les frais utiles afférents à ces questions. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 31 août 2022 sont annulés. La cause est renvoyée au SEM pour complément éventuel d'instruction concernant cette question, puis nouvelle décision au sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Lara Märki est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.

6. Une indemnité de 200 francs devra être versée par la caisse du Tribunal à Lara Märki, à titre d'honoraires pour son activité comme mandataire d'office.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :