opencaselaw.ch

D-6213/2008

D-6213/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 8 et 19 novembre 2007, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Il serait né à B._______ en Éthiopie, où il aurait vécu jusqu'à ce que sa famille fasse l'objet d'une rafle et soit expulsée vers l'Érythrée en décembre 1998. L'intéressé se trouvait à l'école au moment de cette mesure et y aurait échappé. Il aurait séjourné depuis lors à C._______, d'abord chez la femme de son frère, d'origine éthiopienne, puis, lorsque celle-ci serait partie pour les Etats-Unis, chez un dénommé D._______. Même après son départ, la belle-soeur du requérant aurait continué à subvenir à ses besoins en lui envoyant régulièrement de l'argent. Entre 2003 et 2004, alors qu'il se cachait chez D._______, l'intéressé aurait reçu, à trois ou quatre reprises, la visite de policiers voulant le renvoyer en Érythrée. Le versement de pots-de-vin lui aurait à chaque fois évité la déportation. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Éthiopie en octobre 2007, par voie aérienne, accompagné d'un passeur disposant pour lui du passeport éthiopien appartenant à une tierce personne. Il a produit son certificat de baptême, ainsi que la carte d'identité éthiopienne de sa mère datée du (...) 1997. Par courrier du 5 mars 2008, l'intéressé a encore produit une licence pour l'exploitation d'un garage au nom d'une dénommée E._______, annoncée comme étant sa mère, trois copies de laissez-passer du gouvernement érythréen pour les réfugiés érythréens d'Éthiopie au nom de celle-ci, et de ses prétendus frère et soeur, ainsi que trois copies de cartes d'identité érythréennes établies au nom de ces trois personnes. B. Par courrier du 29 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba afin que celle-ci fasse des recherches concernant l'adresse de D._______, les membres de la famille du requérant, ainsi que les risques que ce dernier encourrait en cas de retour en Éthiopie. A ce courrier ont été annexés, en copie, l'autorisation de séjour de la prétendue mère du requérant et le certificat de naissance de A._______. Dans sa réponse transmise le 10 mars 2008, ladite représentation a relevé que, selon les investigations entreprises par l'intermédiaire d'un avocat, l'adresse alléguée de D._______ n'existait pas. L'expulsion de la mère du requérant en Érythrée, considérée comme une menace à la sécurité nationale en raison de son soutien au régime érythréen, a toutefois été confirmée, de même que la possession par celle-ci d'un hôtel et d'un restaurant, ainsi que la confiscation de sa maison par les autorités éthiopiennes. C. Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête par acte du 4 avril 2008, l'intéressé a, par courrier du 28 avril 2008, maintenu avoir vécu à l'adresse contestée, faisant parvenir une attestation originale de domicile à titre de preuve. Il a répété avoir vécu, en Éthiopie, sous la menace d'une expulsion vers l'Érythrée. D. Une seconde demande de renseignements a été adressée par l'office fédéral à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba le 20 juin 2008. Le rapport transmis à l'ODM le 23 juillet 2008 par ladite représentation a, cette fois-ci, corroboré les affirmations du requérant, confirmant que l'adresse existait et qu'il s'agissait du domicile de D._______. Ce dernier a par ailleurs confirmé avoir hébergé A._______ et a déclaré que celui-ci avait quitté l'Éthiopie environ une année auparavant. E. Dans le cadre de l'audition complémentaire du 28 août 2008, le requérant a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception de la date de l'ultime intervention des autorités pour l'expulser vers l'Érythrée, prétendument survenue en été 2007. Il a également été entendu sur le fait que, selon de nouvelles lois en cours en Éthiopie, il devrait pouvoir y obtenir une autorisation de séjour. F. Par décision du 1er septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LATF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant pas logiquement possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ n'a fait valoir aucun engagement politique ou religieux propre en Éthiopie. Il dit craindre d'être expulsé vers l'Érythrée par les autorités de cet Etat, à l'instar de E._______, dont il allègue être le fils.

E. 3.2 Dans sa décision attaquée, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son récit pour ce qui a trait aux visites domiciliaires d'agents de la police éthiopienne afin de le déporter vers l'Érythrée. Il a écarté les moyens de preuve produits y relatifs, estimant qu'ils n'étaient pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation d'invraisemblance. En outre, sans nier le lien de filiation allégué entre l'intéressé et la dénommée E._______, l'office a considéré que la situation en Éthiopie avait changé, après l'adoption en 2003 d'une loi concernant la nationalité et, en 2004, d'une directive concernant la nationalité et les autorisations de séjour de personnes d'origine érythréenne, ce qui permettait aux Érythréens et en particulier à l'intéressé de régulariser sa situation avec l'octroi, à tout le moins, d'une autorisation de séjourner sur le territoire éthiopien.

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé fait valoir, à titre préliminaire, une violation par l'ODM du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi ; sous la forme d'une violation du droit d'être entendu ; devoir d'instruire), ainsi que de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dès lors que l'office aurait écarté, sans motivation et sans examen sérieux et individualisé, les conclusions du rapport d'ambassade (lesquelles soutenaient son récit), ainsi que des pièces essentielles produites, démontrant son origine érythréenne et le fait que des membres de sa famille, considérés comme une menace pour la sécurité nationale, avaient été déportés de force par les autorités éthiopiennes vers l'Érythrée. L'office n'aurait, également, pas motivé en quoi la situation du recourant différait de celle des autres membres de sa famille et le protégeait d'une mesure d'expulsion. Or, s'il ne conteste pas qu'un certain nombre de ressortissants érythréens puissent régulariser leur situation en Éthiopie, en y obtenant une autorisation de séjour, il rappelle que la double nationalité n'existe pas dans ce pays. Il estime que, vu ses "antécédents familiaux" et, partant, son statut de personne suspectée d'être un danger pour la sécurité de l'Etat, il ne pourrait pas y obtenir une telle autorisation. Par ailleurs, s'il est certes possible de corrompre un certain temps des fonctionnaires éthiopiens pour qu'ils ferment les yeux sur un dossier, cette démarche n'offrirait, selon l'intéressé, aucune garantie. Une telle démarche le soumettrait par ailleurs à une angoisse et à une pression constante. Soutenant, au surplus, que ses déclarations, cohérentes et détaillées, remplissent les exigences légales relatives à la vraisemblance (il fournit, en particulier, une explication concernant la divergence de date relevée dans la décision querellée, en lien avec la transposition du calendrier éthiopien vers le calendrier grégorien), le recourant soutient qu'il encourrait, en cas de renvoi en Éthiopie, un risque important d'être déporté vers son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. En effet, en tant que personne partie en exil, alors qu'il était en âge de servir, il serait accusé, par les autorités érythréennes, de trahison et de refus d'effectuer ses obligations militaires, et subirait de ce fait des traitements qui constitueraient une violation de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 En l'espèce, il ressort certes du rapport d'ambassade du 10 janvier 2008 requis par l'ODM que les personnes ayant un membre de leur famille domicilié en Érythrée vivent en principe "normalement" en Éthiopie, soit sans y subir ou risquer d'y subir une déportation. L'autorité intimée ne peut toutefois ignorer et dispose même d'informations probantes selon lesquelles une personne, dont un membre de la famille a déjà subi une déportation, a des difficultés à régler son séjour dans ce pays. Les chances de régularisation lorsque le parent déporté a un haut profil politique reconnu par les autorités semblent encore plus restreintes. Divers rapports d'organismes internationaux vont dans ce sens (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, réponse du 14 janvier 2010 aux demandes d'information, ETH103319.F ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Äthiopien: Eritreische Herkunft, Berne, 11 mai 2009 ; Refugees International ; Forced migration review, Ethiopia-Eritrea: statelessness and state succession, avril 2009). A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il serait personnellement confronté à un tel cas de figure, dès lors que sa mère, E._______, connue comme ayant un "profil élevé de soutien au régime érythréen" avait été déportée en Érythrée par les autorités éthiopiennes (cf. rapport d'ambassade du 10 janvier 2008).

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le lien de filiation entre le recourant et E._______ est à l'évidence un élément central du récit, dont il faut tenir compte pour l'analyse de la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Or, bien que l'office fédéral n'ait pas nié l'existence d'un tel lien, il n'en a pas tenu compte dans la décision attaquée. Il n'a, en particulier, présenté aucun motif objectif permettant de considérer que la situation du recourant était différente de celle des membres de sa famille ayant déjà subi une déportation vers l'Érythrée, limitant ses observations au caractère invraisemblable des déclarations du demandeur d'asile. Ce faisant, l'autorité intimée a, dans le cadre d'un examen matériel de la cause, commis un excès de son pouvoir d'appréciation constituant une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Il ne saurait par contre lui être reproché une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante de sa décision, comme le retient le recourant. Cette disposition sanctionne, en effet, une décision dont le défaut de motivation est tel qu'il ne permet pas de comprendre les motifs ayant guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision. Or, tel n'est clairement pas le cas en l'espèce. Partant, ce grief doit être écarté.

E. 4.3 Cela étant, si l'intéressé a certes produit des moyens de preuve probants concernant sa prétendue mère (cf. carte d'identité et autorisation de séjour), il n'a versé au dossier en ce qui le concerne qu'un certificat de baptême établi par l'administrateur de l'Église à laquelle il appartient. Or, ce document ne répond pas à la notion de document d'identité tel que défini par la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss ; cf. également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En l'absence de pièces au dossier établissant à satisfaction l'identité de l'intéressé et par conséquent également la nationalité érythréenne de ce dernier, ainsi que le lien de filiation de celui-ci avec la dénommée E._______, le juge instructeur du TAF en charge du dossier l'a invité, par ordonnance du 29 septembre 2011, à établir ces éléments, au moyen de documents originaux. Il a également invité le recourant à indiquer les démarches qu'il aurait entreprises dans le but d'obtenir de tels documents, tout en attirant son attention sur le fait que l'analyse de ses motifs d'asile reposait essentiellement sur l'établissement dudit lien de filiation.

E. 4.4 Déclarant ne pas pouvoir donner de suite favorable à cette demande, l'intéressé a fourni, dans son courrier du 15 novembre 2011, une explication reprenant ses déclarations déjà faites en audition, selon laquelle, à l'instar de nombreux compatriotes vivant en Éthiopie suite à des déportations de masse, il y avait vécu sans documents d'identité ni possibilité de se prévaloir d'un droit à la nationalité de cet Etat et qu'il ne pouvait à cette époque prendre le risque de se faire établir un tel document lui-même sans attirer l'attention des autorités éthiopiennes sur lui et encourir un renvoi en Érythrée. En outre, son Etat d'origine ne disposait pas d'une représentation diplomatique en Éthiopie.

E. 4.5 Cette explication n'est pas convaincante. En effet, avant la mesure administrative prise à l'encontre de la dénommée E._______ par les autorités éthiopiennes, celle-ci disposait pour elle-même de documents officiels et vivait en Éthiopie avec ses enfants en toute légalité. Elle y possédait un hôtel, un restaurant et une maison. Quant au recourant, il prétend y avoir été scolarisé. Dans ces conditions et en admettant la réalité du lien de filiation allégué, il ne saurait être admis, comme l'intéressé le prétend, que son statut était précaire en Éthiopie, que son identité ne figurait dans aucun registre officiel et que sa mère ne disposait pour lui ou ses autres enfants d'aucun document officiel légitimant leur présence sur le sol éthiopien, qu'un tel document soit éthiopien ou érythréen. L'intéressé n'ayant fourni aucune indication relative à d'éventuelles démarches entreprises depuis la Suisse pour se procurer une pièce d'identité et en l'absence de documents de cette nature, le lien de filiation allégué entre le recourant et la dénommée E._______ n'est pas établi.

E. 4.6 Pour ce seul motif déjà, le récit du recourant, lequel repose essentiellement sur ce fait est fortement sujet à caution.

E. 5.1 Cela dit, même en admettant par pure hypothèse l'origine érythréenne du recourant, ce qui n'est pas établi en l'espèce, le récit proposé est émaillé de nombreux éléments d'invraisemblance. Tout d'abord, le comportement décrit, selon lequel il serait demeuré durant neuf ans (de 1998 à 2007) chez sa belle-soeur, puis au départ de celle-ci pour les États-Unis, chez le dénommé D._______, alors qu'il avait été recherché par les autorités éthiopiennes à ces adresses, contrevient à toute logique et à l'expérience de la vie. Dans l'hypothèse où il aurait nourri des craintes sérieuses d'être renvoyé en Érythrée, il apparaît en effet douteux qu'une personne craignant pour sa vie ne prenne pas la plus simple précaution consistant à changer de domicile après la première visite domiciliaire prétendument subie, mais décide au contraire de demeurer à une adresse connue des forces de l'ordre, s'exposant ainsi à une nouvelle intervention de celles-ci et au versement de sommes d'argent pour les corrompre. Il n'est également pas crédible que le recourant, s'il était vraiment dans le collimateur des autorités éthiopiennes depuis 1998 et menacé d'expulsion, ait pu demeurer dans ce pays jusqu'à son départ volontaire, en se contentant de corrompre des policiers. Cela d'autant moins que selon les informations à disposition du Tribunal, l'Éthiopie est un Etat où le niveau de corruption est relativement faible et ce genre d'acte sévèrement puni. Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier Comité international de la Croix-Rouge, rapport intitulé "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008). Comme justement relevé par l'ODM, la situation des ressortissants éthiopiens d'origine érythréenne s'est également améliorée avec la promulgation, en décembre 2003, d'une nouvelle loi sur la nationalité, qui instaure le droit pour les Érythréens d'acquérir à nouveau la citoyenneté éthiopienne. Son art. 21 prévoit en particulier que la perte de la nationalité d'une personne n'a aucune incidence sur celle des conjoints et des enfants. Le ministère de l'Immigration de l'Éthiopie a également émis des directives en vue de régulariser le statut des Érythréens se trouvant sur son territoire (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, rapport intitulé "Éthiopie : information sur l'expulsion d'Érythréens en Érythrée par l'Éthiopie y compris information indiquant quelles sont les personnes considérées comme des Éthiopiens", daté du 23 janvier 2006).

E. 5.2 Dans ces conditions, force est de constater que le récit proposé, qui se caractérise par une impression d'absence de vécu, ne satisfait pas, en tout état de cause, aux exigences légales de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi).

E. 5.3 Vu ce qui précède, la proposition de preuve visant à le soumettre, ainsi que sa prétendue mère, à un test ADN est rejetée.

E. 6.1 N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Éthiopie, rien au dossier ne permet en l'occurrence d'admettre une crainte fondée de futures persécutions, en cas de retour du recourant dans ce pays et cela même en admettant son origine érythréenne. Au vu des changements importants engagés en Éthiopie à partir de 2003 et de la situation observée actuellement dans ce pays, la seule origine érythréenne du recourant ne saurait en effet justifier une telle crainte. Par ailleurs, la crainte fondée de futures persécutions étant niée pour ce qui a trait à l'Ethiopie, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'existence d'une telle crainte en ce qui concerne l'Érythrée, pays dont le recourant n'a jamais démontré disposer de la nationalité. Par conséquent, les moyens de preuves produits relatifs aux risques qu'il encourrait dans cet Etat ne sont pas pertinents et doivent être écartés. Quant aux différents rapports internationaux relatifs à la discrimination des érythréens en Éthiopie auxquels se réfère le recourant, ils ne le concernent pas personnellement, raison pour laquelle ils ne constituent pas des éléments susceptibles de modifier cette appréciation.

E. 6.2 S'agissant du grief fait à l'ODM d'une violation du principe de l'égalité de traitement, il doit être écarté, dès lors que l'examen des motifs d'asile allégués par l'intéressé se fait au regard de l'Éthiopie et non de l'Érythrée. Par ailleurs, tout risque d'expulsion dans cet Etat, par les autorités éthiopiennes, peut dans son cas être exclu (cf. supra). Ainsi, la situation personnelle du recourant diffère notablement des cas auxquels il se réfère, dans lesquels l'autorité intimée a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à des ressortissants érythréens.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al.1 LAsi).

E. 8.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 8.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7 p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.).

E. 10.2 En l'espèce, l'intéressé ne peut invoquer le principe de non-refoulement, dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et il n'a pas démontré, au vu des motifs retenus dans les considérants ci-dessus (cf. en particulier consid. 4 à 6 supra), qu'il existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être exposé, en cas de retour en Éthiopie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3 En l'absence de risque avéré de violation, par l'Éthiopie, du principe de non-refoulement dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un tel risque en cas de retour de l'intéressé en Érythrée, pays dont il n'a jamais, faut il le rappeler, démontré disposer de la nationalité et vers lequel il ne sera pas renvoyé.

E. 10.4 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi vers l'Éthiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-conomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).

E. 11.2 En l'occurrence, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Éthiopie, le Tribunal constate que mis à part des tensions existant sporadiquement avec son voisin érythréen, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des observateurs internationaux.

E. 11.3 En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens des dispositions susmentionnées. De tels motifs ne ressortent, par ailleurs, pas d'un examen d'office du dossier. Le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 11.4 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution de son renvoi en Éthiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 12.1 L'exécution est impossible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 12.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays de provenance en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 s.).

E. 12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 13 Par conséquent, la décision querellée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point.

E. 14 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 9 octobre 2008, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6213/2008 Arrêt du 23 avril 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Martin Zoller, Gérald Bovier, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), prétendument de nationalité érythréenne, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2008 / N _______. Faits : A. Le 24 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 8 et 19 novembre 2007, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Il serait né à B._______ en Éthiopie, où il aurait vécu jusqu'à ce que sa famille fasse l'objet d'une rafle et soit expulsée vers l'Érythrée en décembre 1998. L'intéressé se trouvait à l'école au moment de cette mesure et y aurait échappé. Il aurait séjourné depuis lors à C._______, d'abord chez la femme de son frère, d'origine éthiopienne, puis, lorsque celle-ci serait partie pour les Etats-Unis, chez un dénommé D._______. Même après son départ, la belle-soeur du requérant aurait continué à subvenir à ses besoins en lui envoyant régulièrement de l'argent. Entre 2003 et 2004, alors qu'il se cachait chez D._______, l'intéressé aurait reçu, à trois ou quatre reprises, la visite de policiers voulant le renvoyer en Érythrée. Le versement de pots-de-vin lui aurait à chaque fois évité la déportation. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Éthiopie en octobre 2007, par voie aérienne, accompagné d'un passeur disposant pour lui du passeport éthiopien appartenant à une tierce personne. Il a produit son certificat de baptême, ainsi que la carte d'identité éthiopienne de sa mère datée du (...) 1997. Par courrier du 5 mars 2008, l'intéressé a encore produit une licence pour l'exploitation d'un garage au nom d'une dénommée E._______, annoncée comme étant sa mère, trois copies de laissez-passer du gouvernement érythréen pour les réfugiés érythréens d'Éthiopie au nom de celle-ci, et de ses prétendus frère et soeur, ainsi que trois copies de cartes d'identité érythréennes établies au nom de ces trois personnes. B. Par courrier du 29 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba afin que celle-ci fasse des recherches concernant l'adresse de D._______, les membres de la famille du requérant, ainsi que les risques que ce dernier encourrait en cas de retour en Éthiopie. A ce courrier ont été annexés, en copie, l'autorisation de séjour de la prétendue mère du requérant et le certificat de naissance de A._______. Dans sa réponse transmise le 10 mars 2008, ladite représentation a relevé que, selon les investigations entreprises par l'intermédiaire d'un avocat, l'adresse alléguée de D._______ n'existait pas. L'expulsion de la mère du requérant en Érythrée, considérée comme une menace à la sécurité nationale en raison de son soutien au régime érythréen, a toutefois été confirmée, de même que la possession par celle-ci d'un hôtel et d'un restaurant, ainsi que la confiscation de sa maison par les autorités éthiopiennes. C. Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête par acte du 4 avril 2008, l'intéressé a, par courrier du 28 avril 2008, maintenu avoir vécu à l'adresse contestée, faisant parvenir une attestation originale de domicile à titre de preuve. Il a répété avoir vécu, en Éthiopie, sous la menace d'une expulsion vers l'Érythrée. D. Une seconde demande de renseignements a été adressée par l'office fédéral à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba le 20 juin 2008. Le rapport transmis à l'ODM le 23 juillet 2008 par ladite représentation a, cette fois-ci, corroboré les affirmations du requérant, confirmant que l'adresse existait et qu'il s'agissait du domicile de D._______. Ce dernier a par ailleurs confirmé avoir hébergé A._______ et a déclaré que celui-ci avait quitté l'Éthiopie environ une année auparavant. E. Dans le cadre de l'audition complémentaire du 28 août 2008, le requérant a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception de la date de l'ultime intervention des autorités pour l'expulser vers l'Érythrée, prétendument survenue en été 2007. Il a également été entendu sur le fait que, selon de nouvelles lois en cours en Éthiopie, il devrait pouvoir y obtenir une autorisation de séjour. F. Par décision du 1er septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a notamment considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables les risques allégués d'être expulsé vers l'Érythrée. En outre, se fondant sur une nouvelle loi éthiopienne, laquelle permettait aux ressortissants érythréens de régulariser leur statut, cet office a estimé que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas pertinents. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi en Éthiopie était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans son recours interjeté le 29 septembre 2008 (date du sceau postal) contre cette décision, A._______ a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a en particulier fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi l'état de fait pertinent de manière incomplète. Il a également fait valoir qu'en cas de renvoi en Éthiopie, il encourrait un risque important d'être déporté vers son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. En effet, en tant que personne partie en exil, alors qu'il était en âge de servir, il serait accusé, par les autorités érythréennes, de trahison et de refus d'effectuer ses obligations militaires, et subirait de ce fait des traitements qui constitueraient une violation de l'art. 3 LAsi. Il a également reproché à l'ODM une violation du principe de l'égalité de traitement, énumérant diverses références de cas qu'il a décrits comme étant similaires au sien et où l'asile avait été accordé par l'autorité intimée. A l'appui de son recours, il a cité, en particulier, les documents suivants : UK-Home office, rapport sur l'Éthiopie, janvier 2008 ; Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Eritrea: Informationen zu Militärkommandanten, Rüchkehrgefährdung aufgrund von Desertion und Einreichung eines Asylgesuches im Ausland, du 20 avril 2006, p. 4 s. ; OSAR, Position zu Asylsuchenden aus Eritrea, du 28 mars 2007, p. 4 ; OSAR, rapport sur l'Éthiopie, mise à jour du 9 novembre 2005, p. 5 ss ; Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (UNHCR), Position on return of rejected asylum seekers to Eritrea, janvier 2004 ; plusieurs arrêts du Tribunal et décisions émanant de l'ODM ; la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2005 n° 12 ; trois arrêts de tribunaux allemands ; un article de presse suisse du 30 juillet 2008, intitulé "Uno beendet Friedensmission in Eritrea und Äthiopien". H. Par décision incidente du 9 octobre 2008, le juge instructeur alors en charge du dossier a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a accordé l'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se déterminer sur les motifs du recours, par décision incidente du 10 octobre 2008, l'ODM a, dans sa réponse du 17 octobre 2008, conclu à son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Cette réponse a été transmise pour information et sans droit de réplique à l'intéressé, en date du 23 octobre 2008. J. Invité, par ordonnance du 29 septembre 2011, à se déterminer sur sa nationalité et son lien de filiation avec la dénommée E._______, annoncée comme étant sa mère, ainsi qu'à produire des documents tendant à démontrer tant son identité (passeport ou carte d'identité), que son lien de filiation, le recourant a, par courrier du 15 novembre 2011, indiqué que, comme de nombreux compatriotes vivant en Éthiopie suite à des déportations de masse, il y avait vécu sans documents d'identité et qu'il ne pouvait, en outre, se prévaloir d'un droit à la nationalité de cet Etat. Vu l'absence de représentation diplomatique érythréenne en Ethiopie, il n'avait pu obtenir l'établissement de document de la part de son pays d'origine et, partant, ne pouvait produire aucun autre document que ceux déjà en possession du Tribunal. Il s'est dit disposé à se soumettre à un test ADN. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LATF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant pas logiquement possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. En l'occurrence, A._______ n'a fait valoir aucun engagement politique ou religieux propre en Éthiopie. Il dit craindre d'être expulsé vers l'Érythrée par les autorités de cet Etat, à l'instar de E._______, dont il allègue être le fils. 3.2. Dans sa décision attaquée, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son récit pour ce qui a trait aux visites domiciliaires d'agents de la police éthiopienne afin de le déporter vers l'Érythrée. Il a écarté les moyens de preuve produits y relatifs, estimant qu'ils n'étaient pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation d'invraisemblance. En outre, sans nier le lien de filiation allégué entre l'intéressé et la dénommée E._______, l'office a considéré que la situation en Éthiopie avait changé, après l'adoption en 2003 d'une loi concernant la nationalité et, en 2004, d'une directive concernant la nationalité et les autorisations de séjour de personnes d'origine érythréenne, ce qui permettait aux Érythréens et en particulier à l'intéressé de régulariser sa situation avec l'octroi, à tout le moins, d'une autorisation de séjourner sur le territoire éthiopien. 3.3. Dans son recours, l'intéressé fait valoir, à titre préliminaire, une violation par l'ODM du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi ; sous la forme d'une violation du droit d'être entendu ; devoir d'instruire), ainsi que de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dès lors que l'office aurait écarté, sans motivation et sans examen sérieux et individualisé, les conclusions du rapport d'ambassade (lesquelles soutenaient son récit), ainsi que des pièces essentielles produites, démontrant son origine érythréenne et le fait que des membres de sa famille, considérés comme une menace pour la sécurité nationale, avaient été déportés de force par les autorités éthiopiennes vers l'Érythrée. L'office n'aurait, également, pas motivé en quoi la situation du recourant différait de celle des autres membres de sa famille et le protégeait d'une mesure d'expulsion. Or, s'il ne conteste pas qu'un certain nombre de ressortissants érythréens puissent régulariser leur situation en Éthiopie, en y obtenant une autorisation de séjour, il rappelle que la double nationalité n'existe pas dans ce pays. Il estime que, vu ses "antécédents familiaux" et, partant, son statut de personne suspectée d'être un danger pour la sécurité de l'Etat, il ne pourrait pas y obtenir une telle autorisation. Par ailleurs, s'il est certes possible de corrompre un certain temps des fonctionnaires éthiopiens pour qu'ils ferment les yeux sur un dossier, cette démarche n'offrirait, selon l'intéressé, aucune garantie. Une telle démarche le soumettrait par ailleurs à une angoisse et à une pression constante. Soutenant, au surplus, que ses déclarations, cohérentes et détaillées, remplissent les exigences légales relatives à la vraisemblance (il fournit, en particulier, une explication concernant la divergence de date relevée dans la décision querellée, en lien avec la transposition du calendrier éthiopien vers le calendrier grégorien), le recourant soutient qu'il encourrait, en cas de renvoi en Éthiopie, un risque important d'être déporté vers son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement. En effet, en tant que personne partie en exil, alors qu'il était en âge de servir, il serait accusé, par les autorités érythréennes, de trahison et de refus d'effectuer ses obligations militaires, et subirait de ce fait des traitements qui constitueraient une violation de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1. En l'espèce, il ressort certes du rapport d'ambassade du 10 janvier 2008 requis par l'ODM que les personnes ayant un membre de leur famille domicilié en Érythrée vivent en principe "normalement" en Éthiopie, soit sans y subir ou risquer d'y subir une déportation. L'autorité intimée ne peut toutefois ignorer et dispose même d'informations probantes selon lesquelles une personne, dont un membre de la famille a déjà subi une déportation, a des difficultés à régler son séjour dans ce pays. Les chances de régularisation lorsque le parent déporté a un haut profil politique reconnu par les autorités semblent encore plus restreintes. Divers rapports d'organismes internationaux vont dans ce sens (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, réponse du 14 janvier 2010 aux demandes d'information, ETH103319.F ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Äthiopien: Eritreische Herkunft, Berne, 11 mai 2009 ; Refugees International ; Forced migration review, Ethiopia-Eritrea: statelessness and state succession, avril 2009). A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il serait personnellement confronté à un tel cas de figure, dès lors que sa mère, E._______, connue comme ayant un "profil élevé de soutien au régime érythréen" avait été déportée en Érythrée par les autorités éthiopiennes (cf. rapport d'ambassade du 10 janvier 2008). 4.2. Au vu de ce qui précède, le lien de filiation entre le recourant et E._______ est à l'évidence un élément central du récit, dont il faut tenir compte pour l'analyse de la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Or, bien que l'office fédéral n'ait pas nié l'existence d'un tel lien, il n'en a pas tenu compte dans la décision attaquée. Il n'a, en particulier, présenté aucun motif objectif permettant de considérer que la situation du recourant était différente de celle des membres de sa famille ayant déjà subi une déportation vers l'Érythrée, limitant ses observations au caractère invraisemblable des déclarations du demandeur d'asile. Ce faisant, l'autorité intimée a, dans le cadre d'un examen matériel de la cause, commis un excès de son pouvoir d'appréciation constituant une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Il ne saurait par contre lui être reproché une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante de sa décision, comme le retient le recourant. Cette disposition sanctionne, en effet, une décision dont le défaut de motivation est tel qu'il ne permet pas de comprendre les motifs ayant guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision. Or, tel n'est clairement pas le cas en l'espèce. Partant, ce grief doit être écarté. 4.3. Cela étant, si l'intéressé a certes produit des moyens de preuve probants concernant sa prétendue mère (cf. carte d'identité et autorisation de séjour), il n'a versé au dossier en ce qui le concerne qu'un certificat de baptême établi par l'administrateur de l'Église à laquelle il appartient. Or, ce document ne répond pas à la notion de document d'identité tel que défini par la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss ; cf. également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En l'absence de pièces au dossier établissant à satisfaction l'identité de l'intéressé et par conséquent également la nationalité érythréenne de ce dernier, ainsi que le lien de filiation de celui-ci avec la dénommée E._______, le juge instructeur du TAF en charge du dossier l'a invité, par ordonnance du 29 septembre 2011, à établir ces éléments, au moyen de documents originaux. Il a également invité le recourant à indiquer les démarches qu'il aurait entreprises dans le but d'obtenir de tels documents, tout en attirant son attention sur le fait que l'analyse de ses motifs d'asile reposait essentiellement sur l'établissement dudit lien de filiation. 4.4. Déclarant ne pas pouvoir donner de suite favorable à cette demande, l'intéressé a fourni, dans son courrier du 15 novembre 2011, une explication reprenant ses déclarations déjà faites en audition, selon laquelle, à l'instar de nombreux compatriotes vivant en Éthiopie suite à des déportations de masse, il y avait vécu sans documents d'identité ni possibilité de se prévaloir d'un droit à la nationalité de cet Etat et qu'il ne pouvait à cette époque prendre le risque de se faire établir un tel document lui-même sans attirer l'attention des autorités éthiopiennes sur lui et encourir un renvoi en Érythrée. En outre, son Etat d'origine ne disposait pas d'une représentation diplomatique en Éthiopie. 4.5. Cette explication n'est pas convaincante. En effet, avant la mesure administrative prise à l'encontre de la dénommée E._______ par les autorités éthiopiennes, celle-ci disposait pour elle-même de documents officiels et vivait en Éthiopie avec ses enfants en toute légalité. Elle y possédait un hôtel, un restaurant et une maison. Quant au recourant, il prétend y avoir été scolarisé. Dans ces conditions et en admettant la réalité du lien de filiation allégué, il ne saurait être admis, comme l'intéressé le prétend, que son statut était précaire en Éthiopie, que son identité ne figurait dans aucun registre officiel et que sa mère ne disposait pour lui ou ses autres enfants d'aucun document officiel légitimant leur présence sur le sol éthiopien, qu'un tel document soit éthiopien ou érythréen. L'intéressé n'ayant fourni aucune indication relative à d'éventuelles démarches entreprises depuis la Suisse pour se procurer une pièce d'identité et en l'absence de documents de cette nature, le lien de filiation allégué entre le recourant et la dénommée E._______ n'est pas établi. 4.6. Pour ce seul motif déjà, le récit du recourant, lequel repose essentiellement sur ce fait est fortement sujet à caution. 5. 5.1. Cela dit, même en admettant par pure hypothèse l'origine érythréenne du recourant, ce qui n'est pas établi en l'espèce, le récit proposé est émaillé de nombreux éléments d'invraisemblance. Tout d'abord, le comportement décrit, selon lequel il serait demeuré durant neuf ans (de 1998 à 2007) chez sa belle-soeur, puis au départ de celle-ci pour les États-Unis, chez le dénommé D._______, alors qu'il avait été recherché par les autorités éthiopiennes à ces adresses, contrevient à toute logique et à l'expérience de la vie. Dans l'hypothèse où il aurait nourri des craintes sérieuses d'être renvoyé en Érythrée, il apparaît en effet douteux qu'une personne craignant pour sa vie ne prenne pas la plus simple précaution consistant à changer de domicile après la première visite domiciliaire prétendument subie, mais décide au contraire de demeurer à une adresse connue des forces de l'ordre, s'exposant ainsi à une nouvelle intervention de celles-ci et au versement de sommes d'argent pour les corrompre. Il n'est également pas crédible que le recourant, s'il était vraiment dans le collimateur des autorités éthiopiennes depuis 1998 et menacé d'expulsion, ait pu demeurer dans ce pays jusqu'à son départ volontaire, en se contentant de corrompre des policiers. Cela d'autant moins que selon les informations à disposition du Tribunal, l'Éthiopie est un Etat où le niveau de corruption est relativement faible et ce genre d'acte sévèrement puni. Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier Comité international de la Croix-Rouge, rapport intitulé "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008). Comme justement relevé par l'ODM, la situation des ressortissants éthiopiens d'origine érythréenne s'est également améliorée avec la promulgation, en décembre 2003, d'une nouvelle loi sur la nationalité, qui instaure le droit pour les Érythréens d'acquérir à nouveau la citoyenneté éthiopienne. Son art. 21 prévoit en particulier que la perte de la nationalité d'une personne n'a aucune incidence sur celle des conjoints et des enfants. Le ministère de l'Immigration de l'Éthiopie a également émis des directives en vue de régulariser le statut des Érythréens se trouvant sur son territoire (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, rapport intitulé "Éthiopie : information sur l'expulsion d'Érythréens en Érythrée par l'Éthiopie y compris information indiquant quelles sont les personnes considérées comme des Éthiopiens", daté du 23 janvier 2006). 5.2. Dans ces conditions, force est de constater que le récit proposé, qui se caractérise par une impression d'absence de vécu, ne satisfait pas, en tout état de cause, aux exigences légales de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi). 5.3. Vu ce qui précède, la proposition de preuve visant à le soumettre, ainsi que sa prétendue mère, à un test ADN est rejetée. 6. 6.1. N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Éthiopie, rien au dossier ne permet en l'occurrence d'admettre une crainte fondée de futures persécutions, en cas de retour du recourant dans ce pays et cela même en admettant son origine érythréenne. Au vu des changements importants engagés en Éthiopie à partir de 2003 et de la situation observée actuellement dans ce pays, la seule origine érythréenne du recourant ne saurait en effet justifier une telle crainte. Par ailleurs, la crainte fondée de futures persécutions étant niée pour ce qui a trait à l'Ethiopie, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'existence d'une telle crainte en ce qui concerne l'Érythrée, pays dont le recourant n'a jamais démontré disposer de la nationalité. Par conséquent, les moyens de preuves produits relatifs aux risques qu'il encourrait dans cet Etat ne sont pas pertinents et doivent être écartés. Quant aux différents rapports internationaux relatifs à la discrimination des érythréens en Éthiopie auxquels se réfère le recourant, ils ne le concernent pas personnellement, raison pour laquelle ils ne constituent pas des éléments susceptibles de modifier cette appréciation. 6.2. S'agissant du grief fait à l'ODM d'une violation du principe de l'égalité de traitement, il doit être écarté, dès lors que l'examen des motifs d'asile allégués par l'intéressé se fait au regard de l'Éthiopie et non de l'Érythrée. Par ailleurs, tout risque d'expulsion dans cet Etat, par les autorités éthiopiennes, peut dans son cas être exclu (cf. supra). Ainsi, la situation personnelle du recourant diffère notablement des cas auxquels il se réfère, dans lesquels l'autorité intimée a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à des ressortissants érythréens.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al.1 LAsi). 8.2. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 10. 10.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7 p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.). 10.2. En l'espèce, l'intéressé ne peut invoquer le principe de non-refoulement, dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et il n'a pas démontré, au vu des motifs retenus dans les considérants ci-dessus (cf. en particulier consid. 4 à 6 supra), qu'il existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être exposé, en cas de retour en Éthiopie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3. En l'absence de risque avéré de violation, par l'Éthiopie, du principe de non-refoulement dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un tel risque en cas de retour de l'intéressé en Érythrée, pays dont il n'a jamais, faut il le rappeler, démontré disposer de la nationalité et vers lequel il ne sera pas renvoyé. 10.4. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi vers l'Éthiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 11. 11.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-conomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 11.2. En l'occurrence, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Éthiopie, le Tribunal constate que mis à part des tensions existant sporadiquement avec son voisin érythréen, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité des protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 11.3. En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens des dispositions susmentionnées. De tels motifs ne ressortent, par ailleurs, pas d'un examen d'office du dossier. Le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 11.4. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution de son renvoi en Éthiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12. 12.1. L'exécution est impossible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 12.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays de provenance en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 s.). 12.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

13. Par conséquent, la décision querellée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point.

14. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 9 octobre 2008, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition : -