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E-1716/2014

E-1716/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2011, l'Ambassade de Suisse à B._______ en Arabie Saoudite a délivré au recourant, A._______, de nationalité éthiopienne, un visa Schengen "business", entrées multiples, valable trente jours entre le (...) 2011 et le (...) 2012. B. Le (...) ou le (...) 2012, le recourant s'est rendu à Stockholm et, le (...) 2012, y a déposé une demande d'asile. C. Le 24 juillet 2012, les autorités suisses ont accepté la prise en charge de l'intéressé suite à la demande des autorités suédoises du 7 juin 2012. D. Le 16 octobre 2012, le recourant est entré en Suisse au moyen d'un laissez-passer et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. E. Entendu sur ses données personnelles le 22 octobre 2012, le recourant a déclaré être né à C._______, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya. En 1990, il serait parti faire des études de commerce à D._______ en Inde et y serait resté jusqu'en 1995. En 1993, il aurait participé au référendum pour l'indépendance de l'Erythrée et aurait, dès cette date, obtenu la nationalité érythréenne; il aurait néanmoins conservé sa nationalité éthiopienne jusqu'en 1997 (A5/11 p. 3). Entre 1997 et 2012, il aurait vécu à B._______ où il aurait travaillé en qualité de comptable et de chauffeur pour diverses entreprises. Pendant ses vacances, il aurait rendu visite à sa mère et à sa tante à E._______, la dernière fois en (...) 2005. Il n'y aurait jamais vécu et n'y serait jamais resté plus de deux mois. En 2012, il aurait décidé de quitter l'Arabie Saoudite en raison de l'adoption d'une loi privilégiant les ressortissants saoudiens sur le marché du travail, loi qui allait le priver de sa place de travail et de son permis de séjour. Le recourant a affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes mais avoir vu des gens pris dans des rafles. Il risquerait la même chose en cas de retour; même s'il a dit être prêt à défendre son pays, il ne voudrait pas servir sans limite de temps et risquerait d'être emprisonné en cas de refus. Il aurait également pris part à des réunions des F._______ en Arabie Saoudite, mais il ne savait pas si les autorités érythréennes étaient au courant de ce fait. Il n'aurait pas rencontré de problèmes en Ethiopie et n'aurait eu aucun contact avec les autorités éthiopiennes. Le recourant a précisé qu'il avait déchiré son passeport éthiopien à son arrivée à Stockholm, qu'il ne possédait pas de carte d'identité éthiopienne et que son passeport érythréen se trouvait auprès de l'ambassade érythréenne en Arabie Saoudite, qui le lui avait confisqué, car il ne s'était pas acquitté de la cotisation de 2% exigée par les autorités érythréennes. Il a déposé une carte d'identité érythréenne. F. Le 8 janvier 2014, le service de la population et des migrations du canton du Valais a saisi les documents suivants:

- un passeport éthiopien au nom de A._______, valable du (...) 2011 au (...) 2016;

- un acte de naissance délivré le (...) 2011 par les autorités éthiopiennes;

- une attestation d'état civil délivrée le (...) 2013 par les autorités éthiopiennes. G. Le 12 février 2014, l'ODM (actuellement le SEM) a informé le recourant que, en raison de la découverte de ces documents, il considérait avoir été trompé sur son identité et l'invitait à s'expliquer conformément à l'art. 36 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). H. Par courrier du 18 février 2014, l'intéressé a réitéré les déclarations faites lors de l'audition du 22 octobre 2012. Il a encore précisé qu'il se considérait depuis toujours comme érythréen; malgré cela, et en raison de la situation politique en Erythrée, il avait conservé sa nationalité éthiopienne et cachait ses documents érythréens pour éviter de devoir se rendre en Erythrée. I. Par décision du 26 février 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (actuellement le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 31 mars 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision, en ce qu'elle concerne le renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire, sur le plan procédural, à la dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés. K. Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3. 3.1 L'ODM (actuellement le SEM) considère que le recourant a trompé les autorités sur sa nationalité, qu'il est Ethiopien et qu'il possède les documents d'identité idoines, raison pour laquelle il peut rejeter sa demande d'asile (art. 31a al. 4 LAsi). La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut, quant à elle, rester ouverte. Les allégations du recourant en lien avec l'Erythrée ne remplissent dès lors pas les conditions posées aux art. 3 et 7 LAsi pour apprécier sa qualité de réfugié et les problèmes rencontrés en Arabie Saoudite sont sans pertinence en la matière 3.2 Dans son recours, l'intéressé confirme qu'il est titulaire d'un passeport éthiopien, mais fait valoir que c'est à tort que l'ODM (actuellement le SEM) met en doute sa nationalité érythréenne. Il en veut, pour preuve, sa carte d'identité érythréenne et le fait qu'il aurait régulièrement rendu visite à sa mère et sa tante qui habitent à E._______. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant possède la nationalité éthiopienne et examinera ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie. 3.4 Or, le recourant ne fait valoir aucun motif d'asile en lien avec son pays d'origine. Aux questions posées par l'auditeur lors de son audition du 22 octobre 2012, le recourant a dit n'avoir aucun contact avec les autorités éthiopiennes et n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays (A5/11, p. 8). Dès lors, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, outre qu'elle n'est pas fondée en l'absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes (JICRA 2006 no 3 consid. 4.10), est sans pertinence au regard de sa nationalité éthiopienne et de la possibilité qu'il a de s'établir en Ethiopie. La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut donc effectivement rester ouverte. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM (actuellement le SEM) prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, il n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3; D-6213/2008 consid. 5.1). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 L'ODM (actuellement le SEM) relève à juste titre qu'il ne lui appartient pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi lorsque le recourant viole son obligation de collaborer et qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi serait inexigible. Le Tribunal note encore que le recourant a achevé des études de commerce, qu'il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport éthiopien en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas un obstacle d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.3 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet (art. 63 al. 4 PA).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 3.1 L'ODM (actuellement le SEM) considère que le recourant a trompé les autorités sur sa nationalité, qu'il est Ethiopien et qu'il possède les documents d'identité idoines, raison pour laquelle il peut rejeter sa demande d'asile (art. 31a al. 4 LAsi). La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut, quant à elle, rester ouverte. Les allégations du recourant en lien avec l'Erythrée ne remplissent dès lors pas les conditions posées aux art. 3 et 7 LAsi pour apprécier sa qualité de réfugié et les problèmes rencontrés en Arabie Saoudite sont sans pertinence en la matière

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé confirme qu'il est titulaire d'un passeport éthiopien, mais fait valoir que c'est à tort que l'ODM (actuellement le SEM) met en doute sa nationalité érythréenne. Il en veut, pour preuve, sa carte d'identité érythréenne et le fait qu'il aurait régulièrement rendu visite à sa mère et sa tante qui habitent à E._______.

E. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant possède la nationalité éthiopienne et examinera ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie.

E. 3.4 Or, le recourant ne fait valoir aucun motif d'asile en lien avec son pays d'origine. Aux questions posées par l'auditeur lors de son audition du 22 octobre 2012, le recourant a dit n'avoir aucun contact avec les autorités éthiopiennes et n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays (A5/11, p. 8). Dès lors, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, outre qu'elle n'est pas fondée en l'absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes (JICRA 2006 no 3 consid. 4.10), est sans pertinence au regard de sa nationalité éthiopienne et de la possibilité qu'il a de s'établir en Ethiopie. La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut donc effectivement rester ouverte.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM (actuellement le SEM) prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, il n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3; D-6213/2008 consid. 5.1). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 L'ODM (actuellement le SEM) relève à juste titre qu'il ne lui appartient pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi lorsque le recourant viole son obligation de collaborer et qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi serait inexigible. Le Tribunal note encore que le recourant a achevé des études de commerce, qu'il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport éthiopien en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas un obstacle d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.3 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1716/2014 Arrêt du 5 janvier 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité éthiopienne, se disant érythréen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (...). Faits : A. Le (...) 2011, l'Ambassade de Suisse à B._______ en Arabie Saoudite a délivré au recourant, A._______, de nationalité éthiopienne, un visa Schengen "business", entrées multiples, valable trente jours entre le (...) 2011 et le (...) 2012. B. Le (...) ou le (...) 2012, le recourant s'est rendu à Stockholm et, le (...) 2012, y a déposé une demande d'asile. C. Le 24 juillet 2012, les autorités suisses ont accepté la prise en charge de l'intéressé suite à la demande des autorités suédoises du 7 juin 2012. D. Le 16 octobre 2012, le recourant est entré en Suisse au moyen d'un laissez-passer et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. E. Entendu sur ses données personnelles le 22 octobre 2012, le recourant a déclaré être né à C._______, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya. En 1990, il serait parti faire des études de commerce à D._______ en Inde et y serait resté jusqu'en 1995. En 1993, il aurait participé au référendum pour l'indépendance de l'Erythrée et aurait, dès cette date, obtenu la nationalité érythréenne; il aurait néanmoins conservé sa nationalité éthiopienne jusqu'en 1997 (A5/11 p. 3). Entre 1997 et 2012, il aurait vécu à B._______ où il aurait travaillé en qualité de comptable et de chauffeur pour diverses entreprises. Pendant ses vacances, il aurait rendu visite à sa mère et à sa tante à E._______, la dernière fois en (...) 2005. Il n'y aurait jamais vécu et n'y serait jamais resté plus de deux mois. En 2012, il aurait décidé de quitter l'Arabie Saoudite en raison de l'adoption d'une loi privilégiant les ressortissants saoudiens sur le marché du travail, loi qui allait le priver de sa place de travail et de son permis de séjour. Le recourant a affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes mais avoir vu des gens pris dans des rafles. Il risquerait la même chose en cas de retour; même s'il a dit être prêt à défendre son pays, il ne voudrait pas servir sans limite de temps et risquerait d'être emprisonné en cas de refus. Il aurait également pris part à des réunions des F._______ en Arabie Saoudite, mais il ne savait pas si les autorités érythréennes étaient au courant de ce fait. Il n'aurait pas rencontré de problèmes en Ethiopie et n'aurait eu aucun contact avec les autorités éthiopiennes. Le recourant a précisé qu'il avait déchiré son passeport éthiopien à son arrivée à Stockholm, qu'il ne possédait pas de carte d'identité éthiopienne et que son passeport érythréen se trouvait auprès de l'ambassade érythréenne en Arabie Saoudite, qui le lui avait confisqué, car il ne s'était pas acquitté de la cotisation de 2% exigée par les autorités érythréennes. Il a déposé une carte d'identité érythréenne. F. Le 8 janvier 2014, le service de la population et des migrations du canton du Valais a saisi les documents suivants:

- un passeport éthiopien au nom de A._______, valable du (...) 2011 au (...) 2016;

- un acte de naissance délivré le (...) 2011 par les autorités éthiopiennes;

- une attestation d'état civil délivrée le (...) 2013 par les autorités éthiopiennes. G. Le 12 février 2014, l'ODM (actuellement le SEM) a informé le recourant que, en raison de la découverte de ces documents, il considérait avoir été trompé sur son identité et l'invitait à s'expliquer conformément à l'art. 36 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). H. Par courrier du 18 février 2014, l'intéressé a réitéré les déclarations faites lors de l'audition du 22 octobre 2012. Il a encore précisé qu'il se considérait depuis toujours comme érythréen; malgré cela, et en raison de la situation politique en Erythrée, il avait conservé sa nationalité éthiopienne et cachait ses documents érythréens pour éviter de devoir se rendre en Erythrée. I. Par décision du 26 février 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (actuellement le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 31 mars 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision, en ce qu'elle concerne le renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire, sur le plan procédural, à la dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés. K. Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 3. 3.1 L'ODM (actuellement le SEM) considère que le recourant a trompé les autorités sur sa nationalité, qu'il est Ethiopien et qu'il possède les documents d'identité idoines, raison pour laquelle il peut rejeter sa demande d'asile (art. 31a al. 4 LAsi). La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut, quant à elle, rester ouverte. Les allégations du recourant en lien avec l'Erythrée ne remplissent dès lors pas les conditions posées aux art. 3 et 7 LAsi pour apprécier sa qualité de réfugié et les problèmes rencontrés en Arabie Saoudite sont sans pertinence en la matière 3.2 Dans son recours, l'intéressé confirme qu'il est titulaire d'un passeport éthiopien, mais fait valoir que c'est à tort que l'ODM (actuellement le SEM) met en doute sa nationalité érythréenne. Il en veut, pour preuve, sa carte d'identité érythréenne et le fait qu'il aurait régulièrement rendu visite à sa mère et sa tante qui habitent à E._______. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant possède la nationalité éthiopienne et examinera ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie. 3.4 Or, le recourant ne fait valoir aucun motif d'asile en lien avec son pays d'origine. Aux questions posées par l'auditeur lors de son audition du 22 octobre 2012, le recourant a dit n'avoir aucun contact avec les autorités éthiopiennes et n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers dans ce pays (A5/11, p. 8). Dès lors, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, outre qu'elle n'est pas fondée en l'absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes (JICRA 2006 no 3 consid. 4.10), est sans pertinence au regard de sa nationalité éthiopienne et de la possibilité qu'il a de s'établir en Ethiopie. La question de savoir s'il possède également la nationalité érythréenne peut donc effectivement rester ouverte. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM (actuellement le SEM) prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH, art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, il n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3; D-6213/2008 consid. 5.1). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 L'ODM (actuellement le SEM) relève à juste titre qu'il ne lui appartient pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi lorsque le recourant viole son obligation de collaborer et qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi serait inexigible. Le Tribunal note encore que le recourant a achevé des études de commerce, qu'il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport éthiopien en cours de validité lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas un obstacle d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.3 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet (art. 63 al. 4 PA).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly Expédition :