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D-3209/2014

D-3209/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 22 juillet 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3209/2014 Arrêt du 9 septembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), prétendument d'origine érythréenne, représenté par (...), BUCOFRAS, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2014 / N (...) Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le recourant) le 17 octobre 2012, la décision du 9 mai 2014, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 juin 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère inexigible, illicite ou impossible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente 8 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 25 juillet 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier daté du 15 août 2014 et envoyé le 1er septembre suivant, intitulé "mémoire complémentaire", par lequel le recourant invoque encore des motifs médicaux, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissant érythréen, né à B._______ et avoir toujours vécu en Ethiopie ; que ses parents auraient été déportés en Erythrée alors qu'il avait (...) ou (...) ans ; qu'il serait resté seul en Ethiopie avant d'être accueilli par un "chauffeur de camion" ; qu'il aurait dû travailler dans les champs la journée durant et pu suivre l'école du soir jusqu'à l'achèvement de la 10ème année, qu'il n'aurait jamais obtenu de papiers d'identité et aurait rendu sa carte d'étudiant à la fin de sa scolarité ; qu'en (...) 2010, il se serait fait délivrer une carte de membre du parti Eritrean People's Movement (EPM), avec laquelle il aurait pu s'identifier lors de contrôles des autorités éthiopiennes ; que, selon ses déclarations, il n'aurait jamais exercé d'activités politiques, qu'en (...) ou (...) 2010 ou 2011 (selon les versions), il aurait été arrêté par les autorités éthiopiennes en raison de ses origines érythréennes ; qu'il aurait été détenu pendant six mois avant d'être relâché sans condition ; qu'environ deux ans après sa sortie de prison, un ami de nationalité érythréenne lui aurait proposé de l'aide pour retrouver son père et organiser des retrouvailles à C._______ ; que, le (...) 2012, le recourant aurait alors rejoint son prétendu père à C._______, lequel lui aurait transmis une copie de sa carte d'identité érythréenne et lui aurait organisé un vol pour la France ; que, le soir même, le recourant aurait pris l'avion pour arriver le lendemain à D._______ et rejoindre la Suisse en voiture, où il a déposé sa demande d'asile le 17 octobre 2012, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'ODM a retenu à juste titre que l'identité de l'intéressé n'était pas établie ; que, vu l'absence de production de documents d'identité et ses déclarations invraisemblables, sur ses origines et son parcours de vie notamment, de sérieux doutes subsistent concernant sa réelle identité et en particulier sa nationalité, malgré ses tentatives d'explication, que lors de l'audition sommaire du 29 octobre 2012, A._______ a été interrogé au sujet du nom ("E._______") et de l'adresse à F._______ qui figureraient sur une étiquette à bagages accrochée à sa valise ; que les explications fournies n'ont pas su convaincre, s'étant borné à déclarer qu'il s'agissait d'une valise qu'on lui avait donnée, que le recourant a produit la photocopie d'une carte de membre de l'EPM, dont il aurait perdu l'original, établie prétendument le (...) 2010 à B._______ dans des circonstances peu claires (cf. le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 17 avril 2014, p. 12 et 15) ; qu'il sied de rappeler que, en date du (...) 2010, soit plus d'un mois et demi avant la date de délivrance de sa carte de membre, l'EPM a fusionné avec l'EDP (Eritrean Democratic Party) et l'EPP (Eritrean People's Party), pour donner naissance à l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party) ; qu'au surplus, le nom du mouvement inscrit sur l'en-tête de la carte comporte des erreurs d'orthographe, que A._______ a également joint à son recours la photocopie d'une carte d'identité de son prétendu père ; qu'il n'est pas vraisemblable, en l'état, que le titulaire de cette carte soit véritablement le père du prénommé, attendu que sa propre identité n'a pas été clairement établie ; qu'en outre, l'allégation selon laquelle son prétendu père lui aurait donné cette copie lors d'une très brève rencontre au Soudan, qui aurait été organisée par un ami du recourant (cf. pv de l'audition du 17 avril 2014, p. 6 s.), n'est pas crédible, que, même en admettant, par pure hypothèse, l'origine érythréenne du recourant, ce qui, encore une fois, n'est pas établi en l'espèce, le récit proposé est émaillé de nombreux éléments d'invraisemblance, qu'à titre d'exemple, A._______ n'a pas rendu vraisemblables ses allégations sur sa prétendue incarcération en Ethiopie du fait de son origine érythréenne, dites allégations étant d'ordre très général, évasives et contradictoires (cf. pv de l'audition du 29 octobre 2012, p. 9 et pv de l'audition du 17 avril 2014, p. 10 ss) ; qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'il ait été relâché sans condition après six mois de détention, s'il était vraiment dans le collimateur des autorités éthiopiennes et menacé d'expulsion, qu'au surplus, le prénommé a déclaré avoir quitté l'Ethiopie principalement en vue d'améliorer sa condition de vie ; que ce motif d'ordre économique et social n'est pas déterminant en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1) ; que, par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000 ; que plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge, "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué souffrir de problèmes de santé - à savoir, une dorsalgie, des maux de tête et d'un syndrome post-traumatique (cf. attestation manuscrite du 18 août 2014 d'un médecin généraliste) ; que ceux-ci, tels qu'ils ressortent du certificat médical produit à l'appui de son recours, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) ; que néanmoins, rien n'indique qu'il nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi Ethiopie, que la péjoration de l'état psychique dont fait état le recours constitue une réaction couramment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée ou risque de l'être à brève échéance, sans qu'il faille pour autant y voir nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que les infrastructures médicales existantes en Ethiopie sont suffisantes pour traiter de tels troubles psychiques, même en cas de nouvelle péjoration passagère de l'état de santé du recourant lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi (cf. en particulier Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Ethiopie : soins psychiatriques", Berne, 5 septembre 2013), qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se constituer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'outre son état de santé, il affirme ne pas disposer d'un réseau familial et social en Ethiopie, que cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi ; qu'il est majeur et sans charge familiale, de sorte qu'un retour en Ethiopie, où il a passé l'essentiel de son existence et où il a déjà travaillé ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, que l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus possible, parce qu'il n'est pas titulaire d'un document de voyage valable, au demeurant impossible à obtenir, qu'il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr [RS 142.20]) ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), que le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), qu'à cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, l'Ambassade d'Ethiopie à Genève a, le (...) 2014, refusé la demande de confirmation de sa nationalité, déposée le même jour par l'intéressé, faute d'avoir présenté des documents éthiopiens ; que l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi n'ayant pas duré un an, la condition temporelle n'est manifestement pas remplie, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 22 juillet 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :