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D-4065/2014

D-4065/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 7 décembre 2011, 8 octobre 2013 et 3 juin 2014, le prénommé a indiqué être ressortissant érythréen, mais avoir vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Ethiopie. Il aurait été scolarisé à B._______, raison pour laquelle il maîtriserait l'amharique autant bien que le tigrinya. En (...), il aurait été déporté en Erythrée avec les membres de sa famille et se serait installé à C._______, où il aurait aidé son père dans la gestion d'un hôtel lui appartenant. Atteint d'une tuberculose, le recourant aurait suivi un traitement dans un hôpital militaire, où il aurait reçu des injections journalières pendant deux ans, entre (...) et (...). Il aurait toutefois gardé des séquelles de la maladie, de sorte que son médecin lui aurait délivré un certificat médical l'exemptant du service militaire. Malgré ce certificat, il aurait régulièrement été convoqué et harcelé par les autorités érythréennes afin qu'il effectue son devoir de citoyen, raison pour laquelle il aurait quitté le pays. En (...), il aurait tenté de passer la frontière de la République de Djibouti, mais aurait été intercepté par des soldats érythréens qui l'auraient alors emmené dans une prison à D._______. Début (...), après plus de 5 ans d'incarcération, A._______ aurait réussi à s'évader en compagnie de plusieurs codétenus. Il aurait marché quelques heures avant de croiser un chauffeur de camion qui l'aurait aidé dans sa fuite et conduit jusqu'à E._______. Son père l'y aurait alors rejoint afin de lui transmettre des documents et d'organiser son voyage pour le Soudan. Le prénommé serait resté près de 10 mois au Soudan avant de quitter le pays par avion, le (...) 2011. Il aurait rejoint l'Italie après avoir transité par la Turquie et serait arrivé le lendemain en Suisse pour y déposer une demande d'asile. C. A l'appui de sa requête, le recourant a produit:

- la photocopie de sa carte d'identité établie le (...) à C._______,

- son certificat de naissance établi (...) à Asmara, et

- la photocopie de la carte d'identité de sa mère établie le (...) à B._______, accompagnée de sa traduction. D. Par décision du 18 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a estimé que les allégations de l'intéressé sur sa déportation vers l'Erythrée, ses motifs d'asile et sa fuite n'étaient pas crédibles. L'ODM en a déduit que le recourant avait vécu la majeure partie de sa vie à B._______ et a jugé qu'un renvoi en Ethiopie était raisonnablement exigible. E. Le 18 juillet 2014 (date du sceau postal), A._______ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit du recourant, émaillé d'incohérences, apparaît manifestement invraisemblable. Tout d'abord, il n'est pas logique que les autorités érythréennes aient menacé de l'enrôler dans l'armée alors même qu'il était au bénéfice d'une dispense émanant d'un médecin actif dans le cadre militaire (cf. le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 8 octobre 2013, p. 5). Ensuite, déjà peu circonstanciées, évasives et d'ordre très général, les affirmations du recourant concernant les cinq à six années qu'il aurait passées en prison et sa fuite, sont, elles aussi, peu crédibles. L'on ne comprend en particulier pas pourquoi il n'a pas, dans le contexte particulier de l'emprisonnement allégué, qui plus est étendu sur une relativement longue période, fait référence à des événements en rapport avec sont état de santé, alors qu'il affirme avoir encore souffert des séquelles de la tuberculose malgré un traitement quotidien de la maladie deux ans durant, au début des années (...), et reçu en (...) un certificat médical à teneur duquel il nécessitait alors toujours de soins du fait de ces mêmes séquelles (cf. pv de l'audition du 8 octobre 2013, p. 4 et 5). De même, le récit stéréotypé de son évasion et de la marche de 30 km, dans la chaleur de l'après-midi, qui s'en est suivie ne correspond pas à des événements réellement vécus. Enfin, l'ODM a, à juste titre, mis en doute l'authenticité du certificat de naissance du recourant, prétendument établi à Asmara en (...). Il semble en effet contraire à la logique de se faire délivrer, à Asmara, capitale de l'Érythrée, un certificat de naissance dont il ressort que le titulaire est né à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. L'explication du recourant, selon laquelle il aurait été "difficile, voire impossible, pour les ressortissants érythréens établi en Ethiopie", d'obtenir une pièce d'identité ne convainc pas. Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir obtenu sa carte d'identité en (...) à C._______, ville d'Érythrée, expliquant qu'il faisait régulièrement les voyages entre B._______ et C._______, avec son père, avant leur déportation en (...) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2014, p. 5). Cette explication, déjà peu convaincante en soi, n'explique toutefois pas pourquoi il aurait fait, une année après, un détour à Asmara alors qu'il aurait pu obtenir ce certificat de naissance à C._______, où il s'était déjà fait délivrer sa carte d'identité. 3.2 Si les contradictions de la déportation alléguée, qui aurait eu lieu courant (...), ne sont pas aussi flagrantes que ce que soutient l'ODM, du fait du temps écoulé depuis, l'on ne saurait pour autant admettre la vraisemblance de cet événement. Les illogismes et autres incohérences mentionnées ci-dessus au considérant 3.1 conduisent à admettre que le recourant n'a pas subi les préjudices allégués en Erythrée, mais qu'il a vécu la majeur partie de sa vie à B._______, avant de prendre le chemin de l'exil. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Ethiopie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international en raison des nombreuses divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses déclarations. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1). Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge, "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le récit du recourant, émaillé d'incohérences, apparaît manifestement invraisemblable. Tout d'abord, il n'est pas logique que les autorités érythréennes aient menacé de l'enrôler dans l'armée alors même qu'il était au bénéfice d'une dispense émanant d'un médecin actif dans le cadre militaire (cf. le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 8 octobre 2013, p. 5). Ensuite, déjà peu circonstanciées, évasives et d'ordre très général, les affirmations du recourant concernant les cinq à six années qu'il aurait passées en prison et sa fuite, sont, elles aussi, peu crédibles. L'on ne comprend en particulier pas pourquoi il n'a pas, dans le contexte particulier de l'emprisonnement allégué, qui plus est étendu sur une relativement longue période, fait référence à des événements en rapport avec sont état de santé, alors qu'il affirme avoir encore souffert des séquelles de la tuberculose malgré un traitement quotidien de la maladie deux ans durant, au début des années (...), et reçu en (...) un certificat médical à teneur duquel il nécessitait alors toujours de soins du fait de ces mêmes séquelles (cf. pv de l'audition du 8 octobre 2013, p. 4 et 5). De même, le récit stéréotypé de son évasion et de la marche de 30 km, dans la chaleur de l'après-midi, qui s'en est suivie ne correspond pas à des événements réellement vécus. Enfin, l'ODM a, à juste titre, mis en doute l'authenticité du certificat de naissance du recourant, prétendument établi à Asmara en (...). Il semble en effet contraire à la logique de se faire délivrer, à Asmara, capitale de l'Érythrée, un certificat de naissance dont il ressort que le titulaire est né à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. L'explication du recourant, selon laquelle il aurait été "difficile, voire impossible, pour les ressortissants érythréens établi en Ethiopie", d'obtenir une pièce d'identité ne convainc pas. Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir obtenu sa carte d'identité en (...) à C._______, ville d'Érythrée, expliquant qu'il faisait régulièrement les voyages entre B._______ et C._______, avec son père, avant leur déportation en (...) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2014, p. 5). Cette explication, déjà peu convaincante en soi, n'explique toutefois pas pourquoi il aurait fait, une année après, un détour à Asmara alors qu'il aurait pu obtenir ce certificat de naissance à C._______, où il s'était déjà fait délivrer sa carte d'identité.

E. 3.2 Si les contradictions de la déportation alléguée, qui aurait eu lieu courant (...), ne sont pas aussi flagrantes que ce que soutient l'ODM, du fait du temps écoulé depuis, l'on ne saurait pour autant admettre la vraisemblance de cet événement. Les illogismes et autres incohérences mentionnées ci-dessus au considérant 3.1 conduisent à admettre que le recourant n'a pas subi les préjudices allégués en Erythrée, mais qu'il a vécu la majeur partie de sa vie à B._______, avant de prendre le chemin de l'exil.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Ethiopie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international en raison des nombreuses divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses déclarations.

E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1). Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge, "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

E. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4065/2014 Arrêt du 12 septembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...) Erythrée, représenté par (...), Elisa - Asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2014 / N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 7 décembre 2011, 8 octobre 2013 et 3 juin 2014, le prénommé a indiqué être ressortissant érythréen, mais avoir vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Ethiopie. Il aurait été scolarisé à B._______, raison pour laquelle il maîtriserait l'amharique autant bien que le tigrinya. En (...), il aurait été déporté en Erythrée avec les membres de sa famille et se serait installé à C._______, où il aurait aidé son père dans la gestion d'un hôtel lui appartenant. Atteint d'une tuberculose, le recourant aurait suivi un traitement dans un hôpital militaire, où il aurait reçu des injections journalières pendant deux ans, entre (...) et (...). Il aurait toutefois gardé des séquelles de la maladie, de sorte que son médecin lui aurait délivré un certificat médical l'exemptant du service militaire. Malgré ce certificat, il aurait régulièrement été convoqué et harcelé par les autorités érythréennes afin qu'il effectue son devoir de citoyen, raison pour laquelle il aurait quitté le pays. En (...), il aurait tenté de passer la frontière de la République de Djibouti, mais aurait été intercepté par des soldats érythréens qui l'auraient alors emmené dans une prison à D._______. Début (...), après plus de 5 ans d'incarcération, A._______ aurait réussi à s'évader en compagnie de plusieurs codétenus. Il aurait marché quelques heures avant de croiser un chauffeur de camion qui l'aurait aidé dans sa fuite et conduit jusqu'à E._______. Son père l'y aurait alors rejoint afin de lui transmettre des documents et d'organiser son voyage pour le Soudan. Le prénommé serait resté près de 10 mois au Soudan avant de quitter le pays par avion, le (...) 2011. Il aurait rejoint l'Italie après avoir transité par la Turquie et serait arrivé le lendemain en Suisse pour y déposer une demande d'asile. C. A l'appui de sa requête, le recourant a produit:

- la photocopie de sa carte d'identité établie le (...) à C._______,

- son certificat de naissance établi (...) à Asmara, et

- la photocopie de la carte d'identité de sa mère établie le (...) à B._______, accompagnée de sa traduction. D. Par décision du 18 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a estimé que les allégations de l'intéressé sur sa déportation vers l'Erythrée, ses motifs d'asile et sa fuite n'étaient pas crédibles. L'ODM en a déduit que le recourant avait vécu la majeure partie de sa vie à B._______ et a jugé qu'un renvoi en Ethiopie était raisonnablement exigible. E. Le 18 juillet 2014 (date du sceau postal), A._______ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit du recourant, émaillé d'incohérences, apparaît manifestement invraisemblable. Tout d'abord, il n'est pas logique que les autorités érythréennes aient menacé de l'enrôler dans l'armée alors même qu'il était au bénéfice d'une dispense émanant d'un médecin actif dans le cadre militaire (cf. le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 8 octobre 2013, p. 5). Ensuite, déjà peu circonstanciées, évasives et d'ordre très général, les affirmations du recourant concernant les cinq à six années qu'il aurait passées en prison et sa fuite, sont, elles aussi, peu crédibles. L'on ne comprend en particulier pas pourquoi il n'a pas, dans le contexte particulier de l'emprisonnement allégué, qui plus est étendu sur une relativement longue période, fait référence à des événements en rapport avec sont état de santé, alors qu'il affirme avoir encore souffert des séquelles de la tuberculose malgré un traitement quotidien de la maladie deux ans durant, au début des années (...), et reçu en (...) un certificat médical à teneur duquel il nécessitait alors toujours de soins du fait de ces mêmes séquelles (cf. pv de l'audition du 8 octobre 2013, p. 4 et 5). De même, le récit stéréotypé de son évasion et de la marche de 30 km, dans la chaleur de l'après-midi, qui s'en est suivie ne correspond pas à des événements réellement vécus. Enfin, l'ODM a, à juste titre, mis en doute l'authenticité du certificat de naissance du recourant, prétendument établi à Asmara en (...). Il semble en effet contraire à la logique de se faire délivrer, à Asmara, capitale de l'Érythrée, un certificat de naissance dont il ressort que le titulaire est né à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. L'explication du recourant, selon laquelle il aurait été "difficile, voire impossible, pour les ressortissants érythréens établi en Ethiopie", d'obtenir une pièce d'identité ne convainc pas. Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir obtenu sa carte d'identité en (...) à C._______, ville d'Érythrée, expliquant qu'il faisait régulièrement les voyages entre B._______ et C._______, avec son père, avant leur déportation en (...) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2014, p. 5). Cette explication, déjà peu convaincante en soi, n'explique toutefois pas pourquoi il aurait fait, une année après, un détour à Asmara alors qu'il aurait pu obtenir ce certificat de naissance à C._______, où il s'était déjà fait délivrer sa carte d'identité. 3.2 Si les contradictions de la déportation alléguée, qui aurait eu lieu courant (...), ne sont pas aussi flagrantes que ce que soutient l'ODM, du fait du temps écoulé depuis, l'on ne saurait pour autant admettre la vraisemblance de cet événement. Les illogismes et autres incohérences mentionnées ci-dessus au considérant 3.1 conduisent à admettre que le recourant n'a pas subi les préjudices allégués en Erythrée, mais qu'il a vécu la majeur partie de sa vie à B._______, avant de prendre le chemin de l'exil. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Ethiopie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international en raison des nombreuses divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses déclarations. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 6.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1). Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge, "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :