Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5852/2022 Arrêt du 9 janvier 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2022, les investigations diligentées le 3 octobre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu'un visa Schengen - valable du 15 juin 2022 au 15 juin 2023 - a été délivré au prénommé, le 15 juin 2022, par les autorités néerlandaises compétentes en vue de multiples entrées, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 4 octobre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'enregistrement des données personnelles du requérant le 5 octobre 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi, l'entretien individuel du 12 octobre 2022 concernant la possible compétence des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a en substance déclaré avoir quitté la Turquie, le 28 juin 2022, depuis B._______, par voie aérienne ; que son périple à travers l'Europe - organisé par des passeurs qui lui auraient procuré un visa Schengen moyennant rémunération - l'aurait conduit d'abord au C._______, puis en D._______ et à nouveau au C._______, ensuite en E._______ et enfin en Suisse ; qu'il a ajouté de pas pouvoir se rendre aux Pays-Bas, au motif qu'y résideraient beaucoup de « (...) » ; qu'en effet, ayant rencontré de sérieux problèmes avec ceux-ci à F._______ (Turquie), il craindrait pour sa vie, au cas où des « (...) » devaient avoir vent de sa présence aux Pays-Bas ; qu'enfin, en ce qui concerne sa situation médicale, il a déclaré être bien physiquement mais se sentir mal psychologiquement, au motif que « des personnes » lui auraient cassé son téléphone portable - l'empêchant ainsi de pouvoir parler avec sa famille depuis cinq jours déjà - et que les ressortissants (...) présents au centre d'hébergement n'en respecteraient pas les règles, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes le 13 octobre 2022 et basée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 5 décembre 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 8 décembre 2022, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 décembre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies d'une « lettre de son avocat de Turquie » ainsi que d'une capture d'écran, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 20 décembre 2022 et le rapport médical daté du lendemain, l'ordonnance du 21 décembre 2022, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, le rapport médical du 22 décembre 2022, le rapport médical - feed-back au service de soins du CFA - du 27 décembre 2022, la prolongation du délai de transfert adressé, le 3 janvier 2023, par le SEM aux autorités néerlandaises compétentes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 3 octobre 2022 ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa - valable du 15 juin 2022 au 15 juin 2023 - avait été octroyé à l'intéressé par les autorités néerlandaises, qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en date du 13 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, que, le 5 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le prénommé, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile du requérant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a tout d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 anvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant des Pays-Bas (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF E-5467/2022 du 23 décembre 2022 et D-5840/2022 du 21 décembre 2022), que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert vers les Pays-Bas, faisant valoir pour l'essentiel avoir rencontré de sérieux problèmes en Turquie avec des « (...) » et craindre pour sa vie, au cas où ceux-ci - nombreux aux Pays-Bas - auraient connaissance de sa présence dans ce pays, qu'à l'appui de son recours, il a réitéré qu'un tel transfert ne pouvait être envisagé, renouvelant pour l'essentiel ses craintes liées à la présence aux Pays-Bas des « (...) », qu'à cet égard, il a expliqué qu'il s'agissait d'une « association nationaliste turque appelée les (...) », dont les agissements envers lui auraient été à ce point graves qu'il aurait été contraint de quitter son pays d'origine ; que cette association très puissante pourrait facilement le retrouver aux Pays-Bas, où elle serait très présente, contrairement à la Suisse ; que les autorités néerlandaises seraient de surcroît dans l'incapacité de le protéger, que, pour étayer ses dires, il a produit des copies d'une « lettre de son avocat de Turquie » ainsi que d'une capture d'écran, que, ce faisant, il a explicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, les allégations selon lesquelles l'association nationaliste turque qui aurait forcé A._______ à quitter son pays d'origine serait très présente aux Pays-Bas, raison pour laquelle il craindrait pour sa vie si celle-ci venait à apprendre qu'il se trouvait dans cet Etat, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le Tribunal, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace ou d'agression de la part de tierces personnes, il appartient au prénommé de s'en plaindre aux autorités néerlandaises, et en particulier à la police, rien ne permettant de considérer que celle-ci lui refuserait son aide ou ne serait pas à même de le protéger, que la production de copies d'une « lettre de son avocat de Turquie » ainsi que d'une capture d'écran ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où ces moyens de preuve ne sont notamment pas de nature à démontrer que les autorités néerlandaises seraient dans l'incapacité de lui apporter leur protection, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du nonrefoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il sera lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, s'agissant de sa situation médicale, A._______ a affirmé être en bonne santé physiquement, tout en soutenant être mal psychiquement, en raison d'un environnement néfaste au centre d'hébergement - il aurait rencontré des problèmes avec les requérants (...) qui y résideraient et ne respecteraient pas les règles - et du vol de son téléphone portable, l'empêchant de ce fait de parler avec sa famille depuis plusieurs jours, que, dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé qu'il n'y avait aucune pièce au dossier susceptible d'indiquer qu'il souffrait d'un quelconque problème de santé à même de faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas, qu'il a également relevé que ce pays disposait d'infrastructures médicales équivalentes à celles de la Suisse et était tenu par la directive Accueil de lui fournir les soins médicaux adéquats - lesquels comportaient, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et qu'il n'existait aucun élément selon lequel le requérant risquerait de se voir refuser l'accès à de tels soins en cas de besoin (cf. consid. II p. 4 de la décision du 8 décembre 2022), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, force est d'emblée de constater qu'aucun document médical n'a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni à l'appui du recours, quand bien même près de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'asile, que, dans le cadre de son recours, A._______ n'a du reste invoqué aucun argument de nature médicale pour s'opposer à son transfert vers les Pays-Bas, que cela étant précisé, il ressort d'un certificat médical figurant au dossier de première instance et établi, le 21 décembre 2022, que le prénommé a été pris en charge, à cette date, par un médecin-assistant de l'hôpital de G._______, lequel a diagnostiqué un état dépressif probable avec idées suicidaires scénarisées, raison pour laquelle il a estimé nécessaire de diriger, de manière urgente, le requérant à un service de psychiatrie, qu'à cet égard, il ressort d'un rapport médical subséquent établi, le 22 décembre 2022, par une médecin d'une (...), que A._______ a fait l'objet d'un tentamen médicamenteux, lequel aurait eu lieu deux jours plus tôt et aurait fait suite à l'annonce de la décision du SEM refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononçant son transfert aux Pays-Bas, à laquelle se sont ajoutées celles de la mort de son oncle (...) et de (...) de son père, que ladite médecin a toutefois souligné que le prénommé avait agi de manière impulsive et n'éprouvait plus la moindre envie de se faire du mal « sans scénario ni temporalité », qu'elle a dès lors posé un diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction dépressive brève (F43.20) et considéré qu'il ne se justifiait pas d'hospitaliser sous la contrainte le recourant, qu'elle lui a également prescrit un anxiolytique (...) ainsi que de la mélatonine (...) et lui a fixé un prochain entretien au 27 décembre 2022, qu'à cette date, elle a à nouveau vu en consultation A._______ et a, à cette occasion, confirmé, sans autre précision, l'état dépressif de son patient, tout en lui notifiant un rendez-vous au 4 janvier 2023, qu'en l'occurrence, s'il apparaît certes des pièces médicales figurant au dossier que le prénommé a dû consulter un médecin le 21 décembre 2022, en raison d'une décompensation psychique consécutive à une série de mauvaises nouvelles, dont notamment celle ayant trait à sa demande d'asile, il n'en demeure pas moins que cette réaction dépressive s'est avérée être de très courte durée - la médecin spécialiste ayant déjà constaté, le lendemain même de la première prise en charge par un médecin-assistant de l'hôpital de G._______, l'absence d'idées auto/hétéro-agressives - et n'a donc pas nécessité d'hospitalisation, qu'il sied également de noter que plusieurs médicaments ont été prescrits à l'intéressé, l'un pour calmer ses angoisses, l'autre pour traiter ses insomnies, et que celui-ci a également pu bénéficier d'un second entretien en psychiatrie, au cours duquel sa médecin traitant n'a rien relevé de nouveau, en particulier aucune résurgence des idées suicidaires, se limitant à mentionner un état dépressif comme diagnostic et à convoquer le requérant à un prochain rendez-vous fixé une semaine plus tard, que, dans ces conditions, rien ne permet d'inférer que A._______ ne serait pas apte à voyager ou que son transfert aux Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est néanmoins conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et à la médecin qui le suit de le préparer à la perspective de ce transfert, qu'en tout état de cause, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil et qui disposent à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à son arrivée aux Pays-Bas, il incombera ainsi, en premier lieu, au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert aux Pays-Bas serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le prénommé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers cet Etat, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si - après son transfert aux Pays-Bas - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :