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D-573/2012

D-573/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a L'intéressée a déposé, le 20 janvier 2008, une première demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______. A.b Par décision du 5 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 25 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a radié du rôle le recours introduit, le 27 mars 2008, contre cette décision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, et retiré par B._______ le 23 avril 2008. A.d Le 2 mai 2008, le renvoi de l'intéressée a été exécuté sous contrôle à destination de I._______. B. Le 4 août 2011, l'intéressée, accompagnée de son fils C._______, a déposé une seconde demande d'asile, sous l'identité de A._______ pour elle-même et son fils, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). C. Auditionnée sommairement le 9 août 2011 audit centre (ci après : audition préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, une première fois le 17 octobre 2011 (ci après : audition sur les motifs I), puis le 17 novembre 2011 (ci après : audition sur les motifs II), A._______ a tout d'abord expliqué avoir officiellement changé de nom en décembre 2009 et avoir pris le nom de sa grand-mère, descendante d'une riche famille noble. Depuis son retour en Ukraine en 2008, A._______ serait retournée vivre avec son fils dans la ville de D._______. Elle aurait tiré ses revenus des bénéfices des magasins qu'elle possédait avec son ex-compagnon, tout en travaillant également comme assistante dans (...) de sa mère, E._______ (réf. D-3983/2013), avec laquelle elle aurait (...). Sympathisante de Yuliya Tymoschenko, elle aurait, à son retour en Ukraine en mai 2008, adhéré au parti de celle ci, le Blok Yuliya Tymoshenko (BYuT). Elle y aurait occupé la fonction d'assistante (...) de (...) 2008. Depuis 2010, elle et sa mère auraient subi des pressions diverses afin qu'elles cèdent à vil prix un terrain, propriété de la seconde. En particulier, deux (...), F._______ et G._______, le premier étant (...) de D._______, le second (...) au gouvernement central, auraient voulu s'accaparer de ce bien, lequel aurait renfermé une mine. Outre de nombreux appels téléphoniques et des menaces dans la rue de la part d'inconnus, l'intéressée aurait été victime de plusieurs actes malveillants. Ainsi, sa voiture aurait été sabotée à deux reprises, de même qu'elle aurait été agressée alors qu'elle sortait de chez elle. Un procureur, bien intentionné à son égard, l'aurait avertie qu'elle risquait d'être emprisonnée si elle continuait à s'opposer à la volonté des personnes désireuses d'acquérir le bien appartenant à sa mère. De plus, à la fin de l'année 2010, une maison non habitée située sur le terrain de la mère de l'intéressée aurait été incendiée de manière intentionnelle. En plus de cela, la mère de la recourante, E._______, aurait été invitée à témoigner dans le cadre d'une enquête sur (...). Sa mère aurait rapidement été inculpée, dès lors qu'elle avait (...). Arrêtée en (...) 2011, puis placée en détention préventive quatre jours plus tard, elle aurait toutefois été libérée, le (...), en raison de problèmes de santé, contre le paiement par l'intéressée d'un pot de vin de 20'000 dollars. Des perquisitions auraient eu lieu à leur domicile respectif à plusieurs reprises. A._______, accompagnée de son enfant, aurait fui son pays d'origine le 1er août 2011, soit dix jours avant le départ de sa mère, laquelle a à son tour déposé une demande d'asile en Suisse le 20 août 2011. Elle aurait par la suite appris d'une amie qu'une procédure judiciaire avait été ouverte contre elle pour avoir soustrait son enfant à l'éducation nationale. A son arrivée au CEP de Vallorbe, le 3 août 2011, le SEM lui a confisqué les liquidités en sa possession, à savoir 9'704 dollars US et 115 livres sterlings, en application de l'art. 87 LAsi. D. Ayant allégué souffrir de troubles psychologiques et ayant été invitée par le SEM à présenter un document médical y relatif, A._______ a produit un certificat médical établi le 9 novembre 2011. Il en ressortait pour l'essentiel qu'elle souffrait d'un trouble de l'adaptation. E. Par courrier du 30 novembre 2011, l'intéressée a produit nombre de documents non traduits, pour l'essentiel en lien avec les déboires judiciaires rencontrés par sa mère, à savoir :

- un jugement du (...) 2001 du Tribunal de D._______ concernant un conflit de propriété,

- une attestation du (...) 2010 adressée conjointement au (...), et au (...), établissant que la mère de l'intéressée était atteinte de maladies incompatibles avec l'exécution d'une peine de prison,

- un extrait de casier judiciaire vierge établi pour la mère de l'intéressée en date du (...) 2010,

- un avis de sinistre du (...) concernant l'incendie de "locaux domestiques" appartenant à la mère de l'intéressée dans le village de H._______, le (...) 2010,

- un procès-verbal d'arrestation établi par un juge d'instruction (...) de D._______, daté du (...) 2011,

- un jugement daté du (...) 2011 du Tribunal de D._______,

- une attestation de travail du 9 juin 1997 concernant la mère de l'intéressée ayant trait à des postes occupés dans (...),

- plusieurs plans cadastraux et d'actes de propriétés,

- un testament établi par E._______, en faveur de sa fille, non daté mais doté d'un numéro d'enregistrement. Les originaux des moyens de preuve concernant E._______ ont été versés au dossier de celle ci. F. Par décision du 5 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de son enfant, au motif que les déclarations de la première ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans leur recours interjeté le 31 janvier 2012, A._______ et son fils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 12 juillet 2012, le juge instructeur précédemment en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. I.a Le 16 août 2011, la mère de la recourante, E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 13 juin 2013, le SEM a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 12 juillet 2013, elle a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. I.b Le 18 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a informé le Tribunal qu'une demande d'extradition à l'encontre de E._______ avait été déposée par le Ministère de la justice ukrainien (MJU) en date du (...) 2013. Par décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a admis la demande d'extradition. Cette décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal en matière d'asile et de la décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relative au caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2 EIMP [RS 351.1]). Par écrit du même jour, l'OFJ a demandé au TPF qu'il se prononce négativement sur la question du caractère politique des poursuites engagées par les autorités ukrainiennes. Le 24 novembre 2014, E._______ a pris position sous cet angle et interjeté recours contre la décision d'extradition auprès du TPF. Par arrêt du 26 janvier 2015, le TPF a préalablement joint les deux procédures (procédure quant au caractère politique de l'infraction et procédure de recours), au vu de leur connexité. Il a rejeté le caractère politique des délits dont E._______ était accusée. Donnant suite au grief soulevé par cette dernière selon lequel les autorités ukrainiennes n'avaient pas donné de garantie suffisante quant à l'endroit où elle serait détenue, il a toutefois admis en partie le recours du 24 novembre 2014. Le TPF a de ce fait modifié la décision de l'OFJ dans le sens que la décision d'extradition ne deviendrait effective qu'à la condition que les autorités ukrainiennes apportent au préalable la garantie formelle que E._______ soit détenue, tant lors de sa détention provisoire que lors de l'exécution de la peine, dans un centre de détention proche de la capitale, c'est à dire à une distance maximale de 200 km de Kiev, ou dans un centre de détention à l'ouest de cette zone. Le TPF a donc invité l'OFJ à modifier le dispositif de sa décision en conséquence, et rejeté pour le reste le recours du 24 novembre 2014. Après avoir procédé à la mesure d'instruction complémentaire requise par le TPF et accordé à cet égard le droit d'être entendu à E._______, l'OFJ a, par décision du 11 mars 2015, constaté que l'ultime garantie donnée par le MJU était complète et qu'elle était conforme à celle exigée par le TPF au ch. 3 du dispositif de sa décision du 26 janvier 2015. Par arrêt du 15 avril 2015, le TPF a rejeté le recours introduit, le 23 mars 2015, par E._______, contre la décision de l'OFJ du 11 mars 2015. I.c Par arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal a rejeté le recours introduit le 12 juillet 2013 par E._______ en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile, et l'a déclaré sans objet pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2013 du 22 avril 2015). Le Tribunal a tout d'abord considéré que les poursuites pénales engagées par les autorités ukrainiennes à l'encontre de E._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable leur caractère politique. En outre, il a retenu qu'indépendamment de cela, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs de cette disposition ne pouvait de toute façon plus être admis, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation en Ukraine s'étant notablement modifié depuis son départ du pays. Quant à ses motifs d'asile en relation avec des tierces personnes, il a relevé qu'ils n'étaient pas non plus déterminants, même en admettant leur vraisemblance. J. Par ordonnances des 1er et 26 mai 2015, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours introduit, le 31 janvier 2012, par A._______ et son fils, en particulier s'agissant de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant. K. Par écrit daté du 22 mai 2015 intitulé "demande de permis F humanitaire" et adressé au SEM, les intéressés ont requis une autorisation de séjour pour raisons médicales. A l'appui de leur requête, ils ont produit un bilan psychologique global de C._______ du 12 mai 2015, une attestation établie, le 8 mai 2015, par un psychologue, une attestation intermédiaire établie, le 8 mai 2015, par la (...), une attestation de bonne conduite du 27 avril 2015, un rapport médical co-établi, le 23 mars 2015, par la psychiatre, respectivement le psychologue, de l'intéressée, une attestation médicale du 9 avril 2014, ainsi qu'une attestation de réussite de (...) du 21 décembre 2012. L. Par détermination du 5 juin 2015, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a tout d'abord précisé avoir tenu compte des divers nouveaux moyens de preuve contenus dans la requête du 27 mai 2015, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils étaient à même de clarifier la situation personnelle de C._______. Sous l'angle de l'asile, le Secrétariat d'Etat, tout en rappelant le lien étroit entre les motifs d'asile dont se prévalaient les intéressés et ceux allégués par leur mère, respectivement grand-mère, a relevé que le Tribunal avait rejeté, par arrêt du 22 avril 2015, le recours de cette dernière pour ce qui avait trait à la question de l'asile, au motif tant de l'invraisemblance de ses allégations que de l'absence de pertinence de celles-ci. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, et plus précisément de l'exigibilité de cette mesure, le SEM a en premier lieu constaté que les intéressés étaient originaires de D._______, district de I._______, et relevé qu'ils pouvaient y obtenir l'aide sociale, si nécessaire, en tant que veuve et orphelin, et bénéficier des traitements médicaux essentiels à leur état de santé. En outre, malgré le fait que C._______, (...) adolescent, vivait en Suisse depuis (...) ans, le SEM a considéré que l'on pouvait attendre de lui qu'il retourne, en compagnie de sa mère, en Ukraine. M. Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal a appelé les recourants à déposer leurs observations. Il a également enjoint le SEM à répondre au courrier du 22 mai 2015, celui-ci, au vu de son intitulé, sortant de l'objet de la contestation. N. Par écrit du 18 juin 2015, le SEM a informé les intéressés qu'il n'était pas compétent pour traiter leur demande d'un "permis F pour raisons médicales" du 22 mai 2015, laquelle devait par conséquent être adressée aux autorités cantonales compétentes. O. Par écrit du 25 juin 2015, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont estimé qu'en raison d'un cumul d'éléments négatifs, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y avait lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure et au prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). 2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jusrip. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ sont étroitement liés à ceux allégués par sa mère, E._______, dont la demande d'asile a été rejetée par le SEM, par décision du 13 juin 2013, en raison tant de leur invraisemblance que de leur absence de pertinence. Le recours introduit le 12 juillet 2013 contre cette décision a par ailleurs été rejeté sous l'angle de l'asile par le Tribunal, par arrêt du 22 avril 2015 (cf. consid. I.c ci-avant). 3.2 Cela étant, A._______ a allégué trois ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué avoir subi, à partir de 2010, des préjudices - sous la forme de pressions, de violences ainsi que de menaces - de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain appartenant à sa mère. D'autre part, elle a fait valoir avoir subi des préjudices de la part des autorités ukrainiennes en lien avec la procédure pénale engagée par celles-ci à l'encontre de sa mère. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine son statut de noble ainsi que ses liens avec le parti d'opposition BYuT. Constatant qu'elle ne parvenait plus à faire face à la situation et qu'elle ne pouvait pas obtenir une quelconque protection étatique, elle aurait pris la décision de quitter l'Ukraine. Enfin, elle a allégué avoir appris d'une amie, alors qu'elle se trouvait en Suisse, qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre elle pour avoir sorti son enfant du pays. 3.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les ennuis que l'intéressée aurait rencontrés en relation avec la vente d'un terrain à bas prix appartenant à sa mère n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne relevaient pas de l'un des motifs énumérés à l'al.1 de cette disposition. Il a noté que les personnes impliquées étaient certes des représentants des autorités ukrainiennes, mais qu'elles avaient agi à titre individuel en abusant de leur autorité, ce qui n'était ni encouragé ni approuvé par l'Etat ukrainien. Il a également retenu que, si la police, voire la justice à un échelon inférieur, refusaient de prendre en compte une dénonciation ou de procéder à des investigations, les personnes lésées avaient la possibilité de s'adresser à une autorité supérieure. L'intéressée aurait ainsi pu exposer son besoin de protection auprès des instances supérieures de son pays. En outre, il a considéré que, très imprécises, les allégations de la recourante étaient demeurées au stade de simples affirmations, son récit n'étant étayé par aucun élément sérieux et concret. De plus, il a relevé que cette dernière n'aurait pas pu obtenir légalement un passeport si elle avait effectivement été la cible des autorités ukrainiennes, de même qu'elle n'aurait pas pu franchir aussi facilement la douane de son pays, si elle avait réellement été poursuivie, comme elle le prétendait, par les services secrets ukrainiens. Enfin, le SEM a estimé que la poursuite pénale dont elle ferait l'objet en lien avec la non-scolarisation de son enfant relevait d'une obligation légitime de l'Etat de scolariser les enfants, tout en soulignant qu'elle pourrait de toute façon se disculper une fois de retour dans son pays d'origine, en démontrant que son fils avait suivi l'école de manière régulière durant son séjour en Suisse. 3.4 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, soulignant que les multiples désagréments subis par des agents de l'Etat avaient pour origine son appartenance à un groupe social déterminé (ses origines sociales) ainsi que son activisme politique, et que les autorités ukrainiennes n'avaient pas été en mesure de prévenir les agissements infligés par des tiers ni de les poursuivre. Dans ces conditions, ne disposant d'aucune forme de protection, elle n'avait eu d'autre possibilité que de fuir l'Ukraine avec son fils. Elle a également relevé que, sa cause étant indissociable de celle de sa mère, la décision rendue à son égard était prématurée, le SEM n'ayant toujours pas statué sur la demande d'asile de cette dernière. 4. 4.1 Le Tribunal observe qu'indépendamment de la question de la vraisemblance tant de l'engagement de A._______ en faveur du BYuT, des ennuis résultant des démêlés judiciaires de sa mère avec les autorités ukrainiennes que les préjudices qu'elle aurait subis de la part de tiers proches du pouvoir de l'époque en raison de son opposition à leur vendre les biens de sa mère, les craintes de futures persécutions y relatives ne sont plus d'actualité, au vu des changements importants intervenus en Ukraine depuis le départ des intéressés en août 2011 (cf. sur ce point consid. 5 p. 15 ss de l'arrêt du Tribunal D-3983/2013 du 22 avril 2015 ayant trait à E._______, portant sur les modifications notables de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat ukrainien le 25 mai 2014. Les cinq partis pro occidentaux, dont ceux du nouveau président et du BYuT, ont remporté les élections législatives organisées le 26 octobre 2014. Ainsi, un nouveau gouvernement, composé uniquement de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux appartenant au BYuT, est entré en fonction en décembre 2014. 4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que F._______ et G._______, (...) (selon les termes utilisés dans le recours ; cf. ch. 2 p. 2) antérieur aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doivent très certainement plus occuper les fonctions de (...). Il est tout aussi improbable qu'ils bénéficient, aujourd'hui encore, d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place, ou d'une quelconque influence dans le nouveau gouvernement. 4.3 A._______ ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions relative à la procédure pénale engagée contre sa mère en Ukraine. En effet, dans le cadre de la procédure d'extradition concernant E._______, tant l'OFJ, en première instance, que le TPF, au stade du recours, ont nié le caractère politique aux procédures dont cette dernière faisait l'objet dans ce pays (cf. arrêt du TPF RR.2014.283 du 26 janvier 2015). Dans son arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal a également considéré que les procédures pénales engagées contre la mère de l'intéressée n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les faits y relatifs auxquels aurait été exposée la recourante en raison de la procédure pénale introduite à l'égard de sa mère, à savoir le paiement d'un pot de vin pour faire libérer cette dernière, les perquisitions à son domicile ainsi que les menaces des autorités d'être à son tour arrêtée, lui aient été infligés pour des motifs politiques, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En l'état, les craintes invoquées par la recourante sont d'autant moins fondées, compte tenu des changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine, lesquels enlèvent tout fondement à ses allégations, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. Par ailleurs, le Tribunal relève que Yulia Tymoshenko a, comme mentionné au consid. 5.3 p. 17 de l'arrêt précité du 22 avril 2015, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation. Son parti, le BYuT, avec 18 sièges au Parlement ukrainien, est l'un des cinq partis pro-occidentaux gagnants des élections législatives d'octobre 2014 et compte deux ministres dans le dernier gouvernement formé en décembre 2014. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, notamment comme assistante (...), aucun élément objectif ne permet d'admettre qu'elle pourrait risquer aujourd'hui encore de subir de ce fait des persécutions fondées sur des considérations politiques de la part des autorités ukrainiennes. 4.4 Enfin, s'agissant de la procédure judiciaire qui aurait été initiée contre l'intéressée par les autorités ukrainiennes au motif que son fils n'était plus scolarisé, outre le fait qu'elle se limite à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément sérieux et concret, rien au dossier ne laisse apparaître que cette procédure aurait pu être engagée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal renvoie aux arguments développés sur ce point par l'autorité de première instance au considérant I p. 4 in fine et p. 5 de sa décision du 5 janvier 2012, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous cet angle.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecin générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2. et jurisp. cit. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). 9.2 En l'occurrence, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans sa partie occidentale d'où sont originaires les recourants, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 9.3.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé de A._______, il ressort du certificat médical du 23 mars 2015 que celle-ci souffre d'un trouble (...) et qu'elle suit un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré régulier, à raison de deux séances par mois. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Ukraine. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont en principe disponibles, de même que le système de soins de santé dans cet Etat donne un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits, dans les établissements de santé publics (cf. http://www.ecoi.net/local_link/ 246305/369824_de.html, consulté le 13 juillet 2015). En outre, plusieurs établissements hospitaliers à I._______ sont à même de prendre en charge la pathologie dont l'intéressée souffre (cf. sources citées dans la détermination du SEM du 5 juin 2015 p. 3). 9.3.2 Par ailleurs, le Tribunal retient que la recourante, selon ses propres dires, descend d'une riche famille noble et possède un certain nombre de biens. Elle dispose donc d'une assise financière certaine. En outre, elle a pu acquérir dans son pays une formation de (...) et a exercé diverses activités professionnelles durant plusieurs années, en tant que commerçante et assistante (...). Elle a également possédé, avec son ancien compagnon, des magasins dont elle tirait, selon ses propres dires, des revenus ainsi que des bénéfices. De plus, outre le russe et l'ukrainien, elle maîtrise également les langues polonaise et anglaise, et a des connaissances en croate, arabe, turc, allemand ainsi qu'en français. Dans ces conditions, il n'est pas à craindre qu'elle ait à faire face à des difficultés, respectivement à des obstacles insurmontables, pour subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de son fils lors de son retour en Ukraine. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation. 9.3.3 Il convient encore d'examiner plus particulièrement la situation de l'enfant mineur de A._______, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.) Les intéressés ont fait valoir que C._______ était un enfant fragile psychologiquement ayant nécessité la mise en place d'un encadrement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique, et que l'exécution du renvoi en Ukraine serait catastrophique pour lui, le privant des mesures mises en place tant sur le plan scolaire que psychiatrique. Si le Tribunal constate qu'effectivement, au vu des documents produits à l'appui du courrier du 22 mai 2015 (cf. ch. K ci-avant), C._______ est un enfant qui bénéficie de mesures particulières dispensées dans le cadre d'un enseignement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique en lien avec sa fragilité psychique et ses difficultés d'adaptation, ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls pour annuler la décision du SEM, en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Tout d'abord, l'intéressé est arrivé en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, alors qu'il était âgé de (...) ans déjà. Il est donc non seulement né en Ukraine mais surtout a passé la première partie de son enfance dans ce pays, où il a dû reste déjà été scolarisé. En outre, il ressort des divers moyens de preuve produits, dont notamment ceux du 22 mai 2015, que, depuis sa venue en Suisse, il a rencontré moult difficultés à s'adapter dans son environnement scolaire, tant du point de vue de l'enseignement que de celui de son intégration avec ses camarades. Actuellement encore "il ne se sent pas bien à l'école" (selon les termes utilisés dans le rapport de la consultation psychologique de C._______ du 12 mai 2015 p. 1), et ce malgré toutes les mesures prises durant plusieurs années pour tenter de l'aider. Il ressort également de ce même rapport qu'il n'a apparemment pas rencontré de tels problèmes lorsqu'il fréquentait l'école en Ukraine. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il a véritablement commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse au point qu'un retour forcé en Ukraine, son pays d'origine où il a vécu les (...) premières années de sa vie et a déjà fréquenté l'école, pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. De plus, le Tribunal ne saurait admettre l'argument des recourants selon laquelle C._______ ne comprendrait plus l'ukrainien, le français étant devenu pour lui la seule langue de communication. En sus des difficultés de langage dont il souffre depuis qu'il pratique le français (difficultés attestées dans le rapport précité), C._______ a uniquement parlé ukrainien durant les (...) premières années de sa vie et a même dû commencer à l'étudier durant la période où il a été scolarisé dans son pays d'origine. De surcroît, il a à l'évidence continué à s'exprimer dans cette langue avec sa mère, ce d'autant plus qu'il a, au vu des documents produits, développé avec elle un rapport fusionnel. Du reste, le Tribunal est légitimé à considérer, au vu de l'étroite relation liant les intéressés, que C._______ est encore, à (...) ans, dans un état de dépendance étroit avec sa mère, qui semble le surprotéger de toutes ses attentions. Enfin, si un suivi psychothérapeutique devait s'avérer encore nécessaire à son retour en Ukraine pour lui permettre de s'intégrer dans ce pays, quatre ans après l'avoir quitté, il pourra le poursuivre, son pays d'origine disposant des structures médicales pour ce faire (cf. consid. 3.1 ci-avant). Ainsi, même s'il y a lieu d'admettre qu'il est un (...) adolescent fragile psychologiquement qui devra fournir un nouvel effort à son retour pour réintégrer le système scolaire ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un environnement qu'il connaît déjà et dans lequel il n'a pas rencontré de difficultés particulières, contrairement à celui qu'il a découvert à son arrivée en Suisse et auquel il ne s'est jamais véritablement adapté. Par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la poursuite de sa scolarité en Ukraine ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes. En outre, pour faire face aux difficultés d'une nouvelle réintégration dans son pays d'origine, il pourra également compter sur le soutien de sa mère ainsi qu'éventuellement de sa famille élargie. Les recourants n'ont ainsi pas démontré que les efforts de réintégration dont devra faire preuve C._______ à son retour en Ukraine seraient, compte tenu des circonstances personnelles, d'une difficulté excessive. Un retour dans leur pays d'origine après quatre ans passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE. Partant, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine aurait de telles conséquences pour eux qu'elle rendrait l'exécution de cette mesure inexigible. 9.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son fils C._______ en Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants, en particulier un passeport valable jusqu'au (...) 2019, pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a admis que l'exécution du renvoi était en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.

12. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'ils ont été déboutés. (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.5 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).

E. 2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jusrip. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ sont étroitement liés à ceux allégués par sa mère, E._______, dont la demande d'asile a été rejetée par le SEM, par décision du 13 juin 2013, en raison tant de leur invraisemblance que de leur absence de pertinence. Le recours introduit le 12 juillet 2013 contre cette décision a par ailleurs été rejeté sous l'angle de l'asile par le Tribunal, par arrêt du 22 avril 2015 (cf. consid. I.c ci-avant).

E. 3.2 Cela étant, A._______ a allégué trois ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué avoir subi, à partir de 2010, des préjudices - sous la forme de pressions, de violences ainsi que de menaces - de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain appartenant à sa mère. D'autre part, elle a fait valoir avoir subi des préjudices de la part des autorités ukrainiennes en lien avec la procédure pénale engagée par celles-ci à l'encontre de sa mère. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine son statut de noble ainsi que ses liens avec le parti d'opposition BYuT. Constatant qu'elle ne parvenait plus à faire face à la situation et qu'elle ne pouvait pas obtenir une quelconque protection étatique, elle aurait pris la décision de quitter l'Ukraine. Enfin, elle a allégué avoir appris d'une amie, alors qu'elle se trouvait en Suisse, qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre elle pour avoir sorti son enfant du pays.

E. 3.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les ennuis que l'intéressée aurait rencontrés en relation avec la vente d'un terrain à bas prix appartenant à sa mère n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne relevaient pas de l'un des motifs énumérés à l'al.1 de cette disposition. Il a noté que les personnes impliquées étaient certes des représentants des autorités ukrainiennes, mais qu'elles avaient agi à titre individuel en abusant de leur autorité, ce qui n'était ni encouragé ni approuvé par l'Etat ukrainien. Il a également retenu que, si la police, voire la justice à un échelon inférieur, refusaient de prendre en compte une dénonciation ou de procéder à des investigations, les personnes lésées avaient la possibilité de s'adresser à une autorité supérieure. L'intéressée aurait ainsi pu exposer son besoin de protection auprès des instances supérieures de son pays. En outre, il a considéré que, très imprécises, les allégations de la recourante étaient demeurées au stade de simples affirmations, son récit n'étant étayé par aucun élément sérieux et concret. De plus, il a relevé que cette dernière n'aurait pas pu obtenir légalement un passeport si elle avait effectivement été la cible des autorités ukrainiennes, de même qu'elle n'aurait pas pu franchir aussi facilement la douane de son pays, si elle avait réellement été poursuivie, comme elle le prétendait, par les services secrets ukrainiens. Enfin, le SEM a estimé que la poursuite pénale dont elle ferait l'objet en lien avec la non-scolarisation de son enfant relevait d'une obligation légitime de l'Etat de scolariser les enfants, tout en soulignant qu'elle pourrait de toute façon se disculper une fois de retour dans son pays d'origine, en démontrant que son fils avait suivi l'école de manière régulière durant son séjour en Suisse.

E. 3.4 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, soulignant que les multiples désagréments subis par des agents de l'Etat avaient pour origine son appartenance à un groupe social déterminé (ses origines sociales) ainsi que son activisme politique, et que les autorités ukrainiennes n'avaient pas été en mesure de prévenir les agissements infligés par des tiers ni de les poursuivre. Dans ces conditions, ne disposant d'aucune forme de protection, elle n'avait eu d'autre possibilité que de fuir l'Ukraine avec son fils. Elle a également relevé que, sa cause étant indissociable de celle de sa mère, la décision rendue à son égard était prématurée, le SEM n'ayant toujours pas statué sur la demande d'asile de cette dernière.

E. 4.1 Le Tribunal observe qu'indépendamment de la question de la vraisemblance tant de l'engagement de A._______ en faveur du BYuT, des ennuis résultant des démêlés judiciaires de sa mère avec les autorités ukrainiennes que les préjudices qu'elle aurait subis de la part de tiers proches du pouvoir de l'époque en raison de son opposition à leur vendre les biens de sa mère, les craintes de futures persécutions y relatives ne sont plus d'actualité, au vu des changements importants intervenus en Ukraine depuis le départ des intéressés en août 2011 (cf. sur ce point consid. 5 p. 15 ss de l'arrêt du Tribunal D-3983/2013 du 22 avril 2015 ayant trait à E._______, portant sur les modifications notables de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat ukrainien le 25 mai 2014. Les cinq partis pro occidentaux, dont ceux du nouveau président et du BYuT, ont remporté les élections législatives organisées le 26 octobre 2014. Ainsi, un nouveau gouvernement, composé uniquement de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux appartenant au BYuT, est entré en fonction en décembre 2014.

E. 4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que F._______ et G._______, (...) (selon les termes utilisés dans le recours ; cf. ch. 2 p. 2) antérieur aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doivent très certainement plus occuper les fonctions de (...). Il est tout aussi improbable qu'ils bénéficient, aujourd'hui encore, d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place, ou d'une quelconque influence dans le nouveau gouvernement.

E. 4.3 A._______ ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions relative à la procédure pénale engagée contre sa mère en Ukraine. En effet, dans le cadre de la procédure d'extradition concernant E._______, tant l'OFJ, en première instance, que le TPF, au stade du recours, ont nié le caractère politique aux procédures dont cette dernière faisait l'objet dans ce pays (cf. arrêt du TPF RR.2014.283 du 26 janvier 2015). Dans son arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal a également considéré que les procédures pénales engagées contre la mère de l'intéressée n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les faits y relatifs auxquels aurait été exposée la recourante en raison de la procédure pénale introduite à l'égard de sa mère, à savoir le paiement d'un pot de vin pour faire libérer cette dernière, les perquisitions à son domicile ainsi que les menaces des autorités d'être à son tour arrêtée, lui aient été infligés pour des motifs politiques, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En l'état, les craintes invoquées par la recourante sont d'autant moins fondées, compte tenu des changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine, lesquels enlèvent tout fondement à ses allégations, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. Par ailleurs, le Tribunal relève que Yulia Tymoshenko a, comme mentionné au consid. 5.3 p. 17 de l'arrêt précité du 22 avril 2015, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation. Son parti, le BYuT, avec 18 sièges au Parlement ukrainien, est l'un des cinq partis pro-occidentaux gagnants des élections législatives d'octobre 2014 et compte deux ministres dans le dernier gouvernement formé en décembre 2014. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, notamment comme assistante (...), aucun élément objectif ne permet d'admettre qu'elle pourrait risquer aujourd'hui encore de subir de ce fait des persécutions fondées sur des considérations politiques de la part des autorités ukrainiennes.

E. 4.4 Enfin, s'agissant de la procédure judiciaire qui aurait été initiée contre l'intéressée par les autorités ukrainiennes au motif que son fils n'était plus scolarisé, outre le fait qu'elle se limite à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément sérieux et concret, rien au dossier ne laisse apparaître que cette procédure aurait pu être engagée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal renvoie aux arguments développés sur ce point par l'autorité de première instance au considérant I p. 4 in fine et p. 5 de sa décision du 5 janvier 2012, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous cet angle.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecin générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2. et jurisp. cit. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).

E. 9.2 En l'occurrence, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans sa partie occidentale d'où sont originaires les recourants, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.

E. 9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible.

E. 9.3.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé de A._______, il ressort du certificat médical du 23 mars 2015 que celle-ci souffre d'un trouble (...) et qu'elle suit un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré régulier, à raison de deux séances par mois. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Ukraine. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont en principe disponibles, de même que le système de soins de santé dans cet Etat donne un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits, dans les établissements de santé publics (cf. http://www.ecoi.net/local_link/ 246305/369824_de.html, consulté le 13 juillet 2015). En outre, plusieurs établissements hospitaliers à I._______ sont à même de prendre en charge la pathologie dont l'intéressée souffre (cf. sources citées dans la détermination du SEM du 5 juin 2015 p. 3).

E. 9.3.2 Par ailleurs, le Tribunal retient que la recourante, selon ses propres dires, descend d'une riche famille noble et possède un certain nombre de biens. Elle dispose donc d'une assise financière certaine. En outre, elle a pu acquérir dans son pays une formation de (...) et a exercé diverses activités professionnelles durant plusieurs années, en tant que commerçante et assistante (...). Elle a également possédé, avec son ancien compagnon, des magasins dont elle tirait, selon ses propres dires, des revenus ainsi que des bénéfices. De plus, outre le russe et l'ukrainien, elle maîtrise également les langues polonaise et anglaise, et a des connaissances en croate, arabe, turc, allemand ainsi qu'en français. Dans ces conditions, il n'est pas à craindre qu'elle ait à faire face à des difficultés, respectivement à des obstacles insurmontables, pour subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de son fils lors de son retour en Ukraine. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation.

E. 9.3.3 Il convient encore d'examiner plus particulièrement la situation de l'enfant mineur de A._______, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.) Les intéressés ont fait valoir que C._______ était un enfant fragile psychologiquement ayant nécessité la mise en place d'un encadrement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique, et que l'exécution du renvoi en Ukraine serait catastrophique pour lui, le privant des mesures mises en place tant sur le plan scolaire que psychiatrique. Si le Tribunal constate qu'effectivement, au vu des documents produits à l'appui du courrier du 22 mai 2015 (cf. ch. K ci-avant), C._______ est un enfant qui bénéficie de mesures particulières dispensées dans le cadre d'un enseignement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique en lien avec sa fragilité psychique et ses difficultés d'adaptation, ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls pour annuler la décision du SEM, en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Tout d'abord, l'intéressé est arrivé en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, alors qu'il était âgé de (...) ans déjà. Il est donc non seulement né en Ukraine mais surtout a passé la première partie de son enfance dans ce pays, où il a dû reste déjà été scolarisé. En outre, il ressort des divers moyens de preuve produits, dont notamment ceux du 22 mai 2015, que, depuis sa venue en Suisse, il a rencontré moult difficultés à s'adapter dans son environnement scolaire, tant du point de vue de l'enseignement que de celui de son intégration avec ses camarades. Actuellement encore "il ne se sent pas bien à l'école" (selon les termes utilisés dans le rapport de la consultation psychologique de C._______ du 12 mai 2015 p. 1), et ce malgré toutes les mesures prises durant plusieurs années pour tenter de l'aider. Il ressort également de ce même rapport qu'il n'a apparemment pas rencontré de tels problèmes lorsqu'il fréquentait l'école en Ukraine. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il a véritablement commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse au point qu'un retour forcé en Ukraine, son pays d'origine où il a vécu les (...) premières années de sa vie et a déjà fréquenté l'école, pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. De plus, le Tribunal ne saurait admettre l'argument des recourants selon laquelle C._______ ne comprendrait plus l'ukrainien, le français étant devenu pour lui la seule langue de communication. En sus des difficultés de langage dont il souffre depuis qu'il pratique le français (difficultés attestées dans le rapport précité), C._______ a uniquement parlé ukrainien durant les (...) premières années de sa vie et a même dû commencer à l'étudier durant la période où il a été scolarisé dans son pays d'origine. De surcroît, il a à l'évidence continué à s'exprimer dans cette langue avec sa mère, ce d'autant plus qu'il a, au vu des documents produits, développé avec elle un rapport fusionnel. Du reste, le Tribunal est légitimé à considérer, au vu de l'étroite relation liant les intéressés, que C._______ est encore, à (...) ans, dans un état de dépendance étroit avec sa mère, qui semble le surprotéger de toutes ses attentions. Enfin, si un suivi psychothérapeutique devait s'avérer encore nécessaire à son retour en Ukraine pour lui permettre de s'intégrer dans ce pays, quatre ans après l'avoir quitté, il pourra le poursuivre, son pays d'origine disposant des structures médicales pour ce faire (cf. consid. 3.1 ci-avant). Ainsi, même s'il y a lieu d'admettre qu'il est un (...) adolescent fragile psychologiquement qui devra fournir un nouvel effort à son retour pour réintégrer le système scolaire ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un environnement qu'il connaît déjà et dans lequel il n'a pas rencontré de difficultés particulières, contrairement à celui qu'il a découvert à son arrivée en Suisse et auquel il ne s'est jamais véritablement adapté. Par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la poursuite de sa scolarité en Ukraine ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes. En outre, pour faire face aux difficultés d'une nouvelle réintégration dans son pays d'origine, il pourra également compter sur le soutien de sa mère ainsi qu'éventuellement de sa famille élargie. Les recourants n'ont ainsi pas démontré que les efforts de réintégration dont devra faire preuve C._______ à son retour en Ukraine seraient, compte tenu des circonstances personnelles, d'une difficulté excessive. Un retour dans leur pays d'origine après quatre ans passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE. Partant, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine aurait de telles conséquences pour eux qu'elle rendrait l'exécution de cette mesure inexigible.

E. 9.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son fils C._______ en Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants, en particulier un passeport valable jusqu'au (...) 2019, pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 11.1 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a admis que l'exécution du renvoi était en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr).

E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.

E. 12 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'ils ont été déboutés. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-573/2012 Arrêt du 19 août 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Thomas Wespi, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, C._______, Ukraine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 janvier 2012 / N (...). Faits : A. A.a L'intéressée a déposé, le 20 janvier 2008, une première demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______. A.b Par décision du 5 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 25 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a radié du rôle le recours introduit, le 27 mars 2008, contre cette décision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, et retiré par B._______ le 23 avril 2008. A.d Le 2 mai 2008, le renvoi de l'intéressée a été exécuté sous contrôle à destination de I._______. B. Le 4 août 2011, l'intéressée, accompagnée de son fils C._______, a déposé une seconde demande d'asile, sous l'identité de A._______ pour elle-même et son fils, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). C. Auditionnée sommairement le 9 août 2011 audit centre (ci après : audition préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, une première fois le 17 octobre 2011 (ci après : audition sur les motifs I), puis le 17 novembre 2011 (ci après : audition sur les motifs II), A._______ a tout d'abord expliqué avoir officiellement changé de nom en décembre 2009 et avoir pris le nom de sa grand-mère, descendante d'une riche famille noble. Depuis son retour en Ukraine en 2008, A._______ serait retournée vivre avec son fils dans la ville de D._______. Elle aurait tiré ses revenus des bénéfices des magasins qu'elle possédait avec son ex-compagnon, tout en travaillant également comme assistante dans (...) de sa mère, E._______ (réf. D-3983/2013), avec laquelle elle aurait (...). Sympathisante de Yuliya Tymoschenko, elle aurait, à son retour en Ukraine en mai 2008, adhéré au parti de celle ci, le Blok Yuliya Tymoshenko (BYuT). Elle y aurait occupé la fonction d'assistante (...) de (...) 2008. Depuis 2010, elle et sa mère auraient subi des pressions diverses afin qu'elles cèdent à vil prix un terrain, propriété de la seconde. En particulier, deux (...), F._______ et G._______, le premier étant (...) de D._______, le second (...) au gouvernement central, auraient voulu s'accaparer de ce bien, lequel aurait renfermé une mine. Outre de nombreux appels téléphoniques et des menaces dans la rue de la part d'inconnus, l'intéressée aurait été victime de plusieurs actes malveillants. Ainsi, sa voiture aurait été sabotée à deux reprises, de même qu'elle aurait été agressée alors qu'elle sortait de chez elle. Un procureur, bien intentionné à son égard, l'aurait avertie qu'elle risquait d'être emprisonnée si elle continuait à s'opposer à la volonté des personnes désireuses d'acquérir le bien appartenant à sa mère. De plus, à la fin de l'année 2010, une maison non habitée située sur le terrain de la mère de l'intéressée aurait été incendiée de manière intentionnelle. En plus de cela, la mère de la recourante, E._______, aurait été invitée à témoigner dans le cadre d'une enquête sur (...). Sa mère aurait rapidement été inculpée, dès lors qu'elle avait (...). Arrêtée en (...) 2011, puis placée en détention préventive quatre jours plus tard, elle aurait toutefois été libérée, le (...), en raison de problèmes de santé, contre le paiement par l'intéressée d'un pot de vin de 20'000 dollars. Des perquisitions auraient eu lieu à leur domicile respectif à plusieurs reprises. A._______, accompagnée de son enfant, aurait fui son pays d'origine le 1er août 2011, soit dix jours avant le départ de sa mère, laquelle a à son tour déposé une demande d'asile en Suisse le 20 août 2011. Elle aurait par la suite appris d'une amie qu'une procédure judiciaire avait été ouverte contre elle pour avoir soustrait son enfant à l'éducation nationale. A son arrivée au CEP de Vallorbe, le 3 août 2011, le SEM lui a confisqué les liquidités en sa possession, à savoir 9'704 dollars US et 115 livres sterlings, en application de l'art. 87 LAsi. D. Ayant allégué souffrir de troubles psychologiques et ayant été invitée par le SEM à présenter un document médical y relatif, A._______ a produit un certificat médical établi le 9 novembre 2011. Il en ressortait pour l'essentiel qu'elle souffrait d'un trouble de l'adaptation. E. Par courrier du 30 novembre 2011, l'intéressée a produit nombre de documents non traduits, pour l'essentiel en lien avec les déboires judiciaires rencontrés par sa mère, à savoir :

- un jugement du (...) 2001 du Tribunal de D._______ concernant un conflit de propriété,

- une attestation du (...) 2010 adressée conjointement au (...), et au (...), établissant que la mère de l'intéressée était atteinte de maladies incompatibles avec l'exécution d'une peine de prison,

- un extrait de casier judiciaire vierge établi pour la mère de l'intéressée en date du (...) 2010,

- un avis de sinistre du (...) concernant l'incendie de "locaux domestiques" appartenant à la mère de l'intéressée dans le village de H._______, le (...) 2010,

- un procès-verbal d'arrestation établi par un juge d'instruction (...) de D._______, daté du (...) 2011,

- un jugement daté du (...) 2011 du Tribunal de D._______,

- une attestation de travail du 9 juin 1997 concernant la mère de l'intéressée ayant trait à des postes occupés dans (...),

- plusieurs plans cadastraux et d'actes de propriétés,

- un testament établi par E._______, en faveur de sa fille, non daté mais doté d'un numéro d'enregistrement. Les originaux des moyens de preuve concernant E._______ ont été versés au dossier de celle ci. F. Par décision du 5 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de son enfant, au motif que les déclarations de la première ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans leur recours interjeté le 31 janvier 2012, A._______ et son fils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 12 juillet 2012, le juge instructeur précédemment en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. I.a Le 16 août 2011, la mère de la recourante, E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 13 juin 2013, le SEM a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 12 juillet 2013, elle a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. I.b Le 18 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a informé le Tribunal qu'une demande d'extradition à l'encontre de E._______ avait été déposée par le Ministère de la justice ukrainien (MJU) en date du (...) 2013. Par décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a admis la demande d'extradition. Cette décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal en matière d'asile et de la décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relative au caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2 EIMP [RS 351.1]). Par écrit du même jour, l'OFJ a demandé au TPF qu'il se prononce négativement sur la question du caractère politique des poursuites engagées par les autorités ukrainiennes. Le 24 novembre 2014, E._______ a pris position sous cet angle et interjeté recours contre la décision d'extradition auprès du TPF. Par arrêt du 26 janvier 2015, le TPF a préalablement joint les deux procédures (procédure quant au caractère politique de l'infraction et procédure de recours), au vu de leur connexité. Il a rejeté le caractère politique des délits dont E._______ était accusée. Donnant suite au grief soulevé par cette dernière selon lequel les autorités ukrainiennes n'avaient pas donné de garantie suffisante quant à l'endroit où elle serait détenue, il a toutefois admis en partie le recours du 24 novembre 2014. Le TPF a de ce fait modifié la décision de l'OFJ dans le sens que la décision d'extradition ne deviendrait effective qu'à la condition que les autorités ukrainiennes apportent au préalable la garantie formelle que E._______ soit détenue, tant lors de sa détention provisoire que lors de l'exécution de la peine, dans un centre de détention proche de la capitale, c'est à dire à une distance maximale de 200 km de Kiev, ou dans un centre de détention à l'ouest de cette zone. Le TPF a donc invité l'OFJ à modifier le dispositif de sa décision en conséquence, et rejeté pour le reste le recours du 24 novembre 2014. Après avoir procédé à la mesure d'instruction complémentaire requise par le TPF et accordé à cet égard le droit d'être entendu à E._______, l'OFJ a, par décision du 11 mars 2015, constaté que l'ultime garantie donnée par le MJU était complète et qu'elle était conforme à celle exigée par le TPF au ch. 3 du dispositif de sa décision du 26 janvier 2015. Par arrêt du 15 avril 2015, le TPF a rejeté le recours introduit, le 23 mars 2015, par E._______, contre la décision de l'OFJ du 11 mars 2015. I.c Par arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal a rejeté le recours introduit le 12 juillet 2013 par E._______ en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile, et l'a déclaré sans objet pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2013 du 22 avril 2015). Le Tribunal a tout d'abord considéré que les poursuites pénales engagées par les autorités ukrainiennes à l'encontre de E._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable leur caractère politique. En outre, il a retenu qu'indépendamment de cela, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs de cette disposition ne pouvait de toute façon plus être admis, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation en Ukraine s'étant notablement modifié depuis son départ du pays. Quant à ses motifs d'asile en relation avec des tierces personnes, il a relevé qu'ils n'étaient pas non plus déterminants, même en admettant leur vraisemblance. J. Par ordonnances des 1er et 26 mai 2015, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours introduit, le 31 janvier 2012, par A._______ et son fils, en particulier s'agissant de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant. K. Par écrit daté du 22 mai 2015 intitulé "demande de permis F humanitaire" et adressé au SEM, les intéressés ont requis une autorisation de séjour pour raisons médicales. A l'appui de leur requête, ils ont produit un bilan psychologique global de C._______ du 12 mai 2015, une attestation établie, le 8 mai 2015, par un psychologue, une attestation intermédiaire établie, le 8 mai 2015, par la (...), une attestation de bonne conduite du 27 avril 2015, un rapport médical co-établi, le 23 mars 2015, par la psychiatre, respectivement le psychologue, de l'intéressée, une attestation médicale du 9 avril 2014, ainsi qu'une attestation de réussite de (...) du 21 décembre 2012. L. Par détermination du 5 juin 2015, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a tout d'abord précisé avoir tenu compte des divers nouveaux moyens de preuve contenus dans la requête du 27 mai 2015, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils étaient à même de clarifier la situation personnelle de C._______. Sous l'angle de l'asile, le Secrétariat d'Etat, tout en rappelant le lien étroit entre les motifs d'asile dont se prévalaient les intéressés et ceux allégués par leur mère, respectivement grand-mère, a relevé que le Tribunal avait rejeté, par arrêt du 22 avril 2015, le recours de cette dernière pour ce qui avait trait à la question de l'asile, au motif tant de l'invraisemblance de ses allégations que de l'absence de pertinence de celles-ci. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, et plus précisément de l'exigibilité de cette mesure, le SEM a en premier lieu constaté que les intéressés étaient originaires de D._______, district de I._______, et relevé qu'ils pouvaient y obtenir l'aide sociale, si nécessaire, en tant que veuve et orphelin, et bénéficier des traitements médicaux essentiels à leur état de santé. En outre, malgré le fait que C._______, (...) adolescent, vivait en Suisse depuis (...) ans, le SEM a considéré que l'on pouvait attendre de lui qu'il retourne, en compagnie de sa mère, en Ukraine. M. Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal a appelé les recourants à déposer leurs observations. Il a également enjoint le SEM à répondre au courrier du 22 mai 2015, celui-ci, au vu de son intitulé, sortant de l'objet de la contestation. N. Par écrit du 18 juin 2015, le SEM a informé les intéressés qu'il n'était pas compétent pour traiter leur demande d'un "permis F pour raisons médicales" du 22 mai 2015, laquelle devait par conséquent être adressée aux autorités cantonales compétentes. O. Par écrit du 25 juin 2015, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont estimé qu'en raison d'un cumul d'éléments négatifs, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y avait lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure et au prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). 2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jusrip. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ sont étroitement liés à ceux allégués par sa mère, E._______, dont la demande d'asile a été rejetée par le SEM, par décision du 13 juin 2013, en raison tant de leur invraisemblance que de leur absence de pertinence. Le recours introduit le 12 juillet 2013 contre cette décision a par ailleurs été rejeté sous l'angle de l'asile par le Tribunal, par arrêt du 22 avril 2015 (cf. consid. I.c ci-avant). 3.2 Cela étant, A._______ a allégué trois ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué avoir subi, à partir de 2010, des préjudices - sous la forme de pressions, de violences ainsi que de menaces - de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain appartenant à sa mère. D'autre part, elle a fait valoir avoir subi des préjudices de la part des autorités ukrainiennes en lien avec la procédure pénale engagée par celles-ci à l'encontre de sa mère. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine son statut de noble ainsi que ses liens avec le parti d'opposition BYuT. Constatant qu'elle ne parvenait plus à faire face à la situation et qu'elle ne pouvait pas obtenir une quelconque protection étatique, elle aurait pris la décision de quitter l'Ukraine. Enfin, elle a allégué avoir appris d'une amie, alors qu'elle se trouvait en Suisse, qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre elle pour avoir sorti son enfant du pays. 3.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les ennuis que l'intéressée aurait rencontrés en relation avec la vente d'un terrain à bas prix appartenant à sa mère n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne relevaient pas de l'un des motifs énumérés à l'al.1 de cette disposition. Il a noté que les personnes impliquées étaient certes des représentants des autorités ukrainiennes, mais qu'elles avaient agi à titre individuel en abusant de leur autorité, ce qui n'était ni encouragé ni approuvé par l'Etat ukrainien. Il a également retenu que, si la police, voire la justice à un échelon inférieur, refusaient de prendre en compte une dénonciation ou de procéder à des investigations, les personnes lésées avaient la possibilité de s'adresser à une autorité supérieure. L'intéressée aurait ainsi pu exposer son besoin de protection auprès des instances supérieures de son pays. En outre, il a considéré que, très imprécises, les allégations de la recourante étaient demeurées au stade de simples affirmations, son récit n'étant étayé par aucun élément sérieux et concret. De plus, il a relevé que cette dernière n'aurait pas pu obtenir légalement un passeport si elle avait effectivement été la cible des autorités ukrainiennes, de même qu'elle n'aurait pas pu franchir aussi facilement la douane de son pays, si elle avait réellement été poursuivie, comme elle le prétendait, par les services secrets ukrainiens. Enfin, le SEM a estimé que la poursuite pénale dont elle ferait l'objet en lien avec la non-scolarisation de son enfant relevait d'une obligation légitime de l'Etat de scolariser les enfants, tout en soulignant qu'elle pourrait de toute façon se disculper une fois de retour dans son pays d'origine, en démontrant que son fils avait suivi l'école de manière régulière durant son séjour en Suisse. 3.4 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, soulignant que les multiples désagréments subis par des agents de l'Etat avaient pour origine son appartenance à un groupe social déterminé (ses origines sociales) ainsi que son activisme politique, et que les autorités ukrainiennes n'avaient pas été en mesure de prévenir les agissements infligés par des tiers ni de les poursuivre. Dans ces conditions, ne disposant d'aucune forme de protection, elle n'avait eu d'autre possibilité que de fuir l'Ukraine avec son fils. Elle a également relevé que, sa cause étant indissociable de celle de sa mère, la décision rendue à son égard était prématurée, le SEM n'ayant toujours pas statué sur la demande d'asile de cette dernière. 4. 4.1 Le Tribunal observe qu'indépendamment de la question de la vraisemblance tant de l'engagement de A._______ en faveur du BYuT, des ennuis résultant des démêlés judiciaires de sa mère avec les autorités ukrainiennes que les préjudices qu'elle aurait subis de la part de tiers proches du pouvoir de l'époque en raison de son opposition à leur vendre les biens de sa mère, les craintes de futures persécutions y relatives ne sont plus d'actualité, au vu des changements importants intervenus en Ukraine depuis le départ des intéressés en août 2011 (cf. sur ce point consid. 5 p. 15 ss de l'arrêt du Tribunal D-3983/2013 du 22 avril 2015 ayant trait à E._______, portant sur les modifications notables de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat ukrainien le 25 mai 2014. Les cinq partis pro occidentaux, dont ceux du nouveau président et du BYuT, ont remporté les élections législatives organisées le 26 octobre 2014. Ainsi, un nouveau gouvernement, composé uniquement de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux appartenant au BYuT, est entré en fonction en décembre 2014. 4.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que F._______ et G._______, (...) (selon les termes utilisés dans le recours ; cf. ch. 2 p. 2) antérieur aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doivent très certainement plus occuper les fonctions de (...). Il est tout aussi improbable qu'ils bénéficient, aujourd'hui encore, d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place, ou d'une quelconque influence dans le nouveau gouvernement. 4.3 A._______ ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions relative à la procédure pénale engagée contre sa mère en Ukraine. En effet, dans le cadre de la procédure d'extradition concernant E._______, tant l'OFJ, en première instance, que le TPF, au stade du recours, ont nié le caractère politique aux procédures dont cette dernière faisait l'objet dans ce pays (cf. arrêt du TPF RR.2014.283 du 26 janvier 2015). Dans son arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal a également considéré que les procédures pénales engagées contre la mère de l'intéressée n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les faits y relatifs auxquels aurait été exposée la recourante en raison de la procédure pénale introduite à l'égard de sa mère, à savoir le paiement d'un pot de vin pour faire libérer cette dernière, les perquisitions à son domicile ainsi que les menaces des autorités d'être à son tour arrêtée, lui aient été infligés pour des motifs politiques, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En l'état, les craintes invoquées par la recourante sont d'autant moins fondées, compte tenu des changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine, lesquels enlèvent tout fondement à ses allégations, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. Par ailleurs, le Tribunal relève que Yulia Tymoshenko a, comme mentionné au consid. 5.3 p. 17 de l'arrêt précité du 22 avril 2015, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation. Son parti, le BYuT, avec 18 sièges au Parlement ukrainien, est l'un des cinq partis pro-occidentaux gagnants des élections législatives d'octobre 2014 et compte deux ministres dans le dernier gouvernement formé en décembre 2014. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, notamment comme assistante (...), aucun élément objectif ne permet d'admettre qu'elle pourrait risquer aujourd'hui encore de subir de ce fait des persécutions fondées sur des considérations politiques de la part des autorités ukrainiennes. 4.4 Enfin, s'agissant de la procédure judiciaire qui aurait été initiée contre l'intéressée par les autorités ukrainiennes au motif que son fils n'était plus scolarisé, outre le fait qu'elle se limite à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément sérieux et concret, rien au dossier ne laisse apparaître que cette procédure aurait pu être engagée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le Tribunal renvoie aux arguments développés sur ce point par l'autorité de première instance au considérant I p. 4 in fine et p. 5 de sa décision du 5 janvier 2012, dès lors que ceux ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous cet angle.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecin générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2. et jurisp. cit. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). 9.2 En l'occurrence, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans sa partie occidentale d'où sont originaires les recourants, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 9.3.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé de A._______, il ressort du certificat médical du 23 mars 2015 que celle-ci souffre d'un trouble (...) et qu'elle suit un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré régulier, à raison de deux séances par mois. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Ukraine. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont en principe disponibles, de même que le système de soins de santé dans cet Etat donne un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits, dans les établissements de santé publics (cf. http://www.ecoi.net/local_link/ 246305/369824_de.html, consulté le 13 juillet 2015). En outre, plusieurs établissements hospitaliers à I._______ sont à même de prendre en charge la pathologie dont l'intéressée souffre (cf. sources citées dans la détermination du SEM du 5 juin 2015 p. 3). 9.3.2 Par ailleurs, le Tribunal retient que la recourante, selon ses propres dires, descend d'une riche famille noble et possède un certain nombre de biens. Elle dispose donc d'une assise financière certaine. En outre, elle a pu acquérir dans son pays une formation de (...) et a exercé diverses activités professionnelles durant plusieurs années, en tant que commerçante et assistante (...). Elle a également possédé, avec son ancien compagnon, des magasins dont elle tirait, selon ses propres dires, des revenus ainsi que des bénéfices. De plus, outre le russe et l'ukrainien, elle maîtrise également les langues polonaise et anglaise, et a des connaissances en croate, arabe, turc, allemand ainsi qu'en français. Dans ces conditions, il n'est pas à craindre qu'elle ait à faire face à des difficultés, respectivement à des obstacles insurmontables, pour subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de son fils lors de son retour en Ukraine. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation. 9.3.3 Il convient encore d'examiner plus particulièrement la situation de l'enfant mineur de A._______, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.) Les intéressés ont fait valoir que C._______ était un enfant fragile psychologiquement ayant nécessité la mise en place d'un encadrement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique, et que l'exécution du renvoi en Ukraine serait catastrophique pour lui, le privant des mesures mises en place tant sur le plan scolaire que psychiatrique. Si le Tribunal constate qu'effectivement, au vu des documents produits à l'appui du courrier du 22 mai 2015 (cf. ch. K ci-avant), C._______ est un enfant qui bénéficie de mesures particulières dispensées dans le cadre d'un enseignement spécialisé ainsi que d'un suivi psychothérapeutique en lien avec sa fragilité psychique et ses difficultés d'adaptation, ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls pour annuler la décision du SEM, en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Tout d'abord, l'intéressé est arrivé en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, alors qu'il était âgé de (...) ans déjà. Il est donc non seulement né en Ukraine mais surtout a passé la première partie de son enfance dans ce pays, où il a dû reste déjà été scolarisé. En outre, il ressort des divers moyens de preuve produits, dont notamment ceux du 22 mai 2015, que, depuis sa venue en Suisse, il a rencontré moult difficultés à s'adapter dans son environnement scolaire, tant du point de vue de l'enseignement que de celui de son intégration avec ses camarades. Actuellement encore "il ne se sent pas bien à l'école" (selon les termes utilisés dans le rapport de la consultation psychologique de C._______ du 12 mai 2015 p. 1), et ce malgré toutes les mesures prises durant plusieurs années pour tenter de l'aider. Il ressort également de ce même rapport qu'il n'a apparemment pas rencontré de tels problèmes lorsqu'il fréquentait l'école en Ukraine. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il a véritablement commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse au point qu'un retour forcé en Ukraine, son pays d'origine où il a vécu les (...) premières années de sa vie et a déjà fréquenté l'école, pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. De plus, le Tribunal ne saurait admettre l'argument des recourants selon laquelle C._______ ne comprendrait plus l'ukrainien, le français étant devenu pour lui la seule langue de communication. En sus des difficultés de langage dont il souffre depuis qu'il pratique le français (difficultés attestées dans le rapport précité), C._______ a uniquement parlé ukrainien durant les (...) premières années de sa vie et a même dû commencer à l'étudier durant la période où il a été scolarisé dans son pays d'origine. De surcroît, il a à l'évidence continué à s'exprimer dans cette langue avec sa mère, ce d'autant plus qu'il a, au vu des documents produits, développé avec elle un rapport fusionnel. Du reste, le Tribunal est légitimé à considérer, au vu de l'étroite relation liant les intéressés, que C._______ est encore, à (...) ans, dans un état de dépendance étroit avec sa mère, qui semble le surprotéger de toutes ses attentions. Enfin, si un suivi psychothérapeutique devait s'avérer encore nécessaire à son retour en Ukraine pour lui permettre de s'intégrer dans ce pays, quatre ans après l'avoir quitté, il pourra le poursuivre, son pays d'origine disposant des structures médicales pour ce faire (cf. consid. 3.1 ci-avant). Ainsi, même s'il y a lieu d'admettre qu'il est un (...) adolescent fragile psychologiquement qui devra fournir un nouvel effort à son retour pour réintégrer le système scolaire ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un environnement qu'il connaît déjà et dans lequel il n'a pas rencontré de difficultés particulières, contrairement à celui qu'il a découvert à son arrivée en Suisse et auquel il ne s'est jamais véritablement adapté. Par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de droit que la poursuite de sa scolarité en Ukraine ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes. En outre, pour faire face aux difficultés d'une nouvelle réintégration dans son pays d'origine, il pourra également compter sur le soutien de sa mère ainsi qu'éventuellement de sa famille élargie. Les recourants n'ont ainsi pas démontré que les efforts de réintégration dont devra faire preuve C._______ à son retour en Ukraine seraient, compte tenu des circonstances personnelles, d'une difficulté excessive. Un retour dans leur pays d'origine après quatre ans passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE. Partant, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine aurait de telles conséquences pour eux qu'elle rendrait l'exécution de cette mesure inexigible. 9.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son fils C._______ en Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants, en particulier un passeport valable jusqu'au (...) 2019, pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a admis que l'exécution du renvoi était en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.

12. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'ils ont été déboutés. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :