Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 1er septembre 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten (ci après : audition sommaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile (ci après : audition), le 12 janvier 2012, dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM), l'intéressée a déclaré être originaire de B._______ en Ukraine, avoir étudié (...), puis exercé la profession de (...) au sein de (...) à C._______, ville où elle aurait vécu durant les dix années ayant précédé son départ pour la Suisse. Elle a précisé posséder plusieurs biens immobiliers dans la région. Son ex-mari, D._______, aurait quitté l'Ukraine en 2009 pour se rendre en Russie, son pays d'origine, afin d'y chercher du travail et aurait depuis lors disparu sans laisser de traces. Depuis plus de six ans, A._______ aurait également perdu tout contact avec sa fille aînée dénommée E._______. Quant à sa fille cadette, F._______, alias G._______ (cf. réf. D-573/2012 actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral [ci après : Tribunal]), elle aurait vécu comme elle à C._______ et travaillé périodiquement pour sa mère, jusqu'à son départ du pays, le 1er août 2011, à destination de la Suisse. A._______ aurait été sympathisante de Yuliya Tymoshenko et aurait soutenu financièrement son parti, le Blok Yuliya Tymoshenko (BYuT), durant plusieurs années et ce de manière clandestine, dès lors que l'exercice de sa profession ne l'y autorisait pas. Un de ses proches collaborateurs en aurait été un cadre actif alors que sa fille F._______ en aurait été membre. En raison de son soutien politique, l'intéressée aurait fait l'objet, en 2009 déjà, puis de manière plus intense après l'élection, le 14 février 2010, de Viktor Janukovitch à la présidence du pays, de chantages sur sa personne ainsi que sur ses biens. En sus de (...), elle aurait été propriétaire de nombreux biens immobiliers, en particulier d'un terrain dont deux personnes, les époux H._______, auraient voulu s'accaparer. Ceux-ci l'auraient rencontrée dans un café, en 2010 ou 2011, et lui auraient demandé de leur céder le terrain en question à vil prix. Devant son refus catégorique d'entrer en matière sur la vente, les époux H._______, lesquels auraient entretenu des liens avec des officiels corrompus de la région voire avec la mafia, auraient exercé des pressions sur elle afin qu'elle cède. Dès l'été 2010, des inconnus se seraient introduits à plusieurs reprises sur les propriétés de l'intéressée pour lui demander si elles étaient à vendre. A._______ aurait également reçu régulièrement des appels téléphoniques la menaçant de sanctions violentes si elle ne vendait pas sa propriété. En outre, sa maison, ou plus précisément une porcherie située sur son terrain, aurait été incendiée volontairement en octobre 2010. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête sur (...), A._______ aurait été entendue à plusieurs reprises comme témoin par les autorités ukrainiennes. N'ayant pas donné suite à une requête d'extorsion portant sur un montant de 20'000 dollars, elle aurait alors été inculpée dans cette même affaire pour avoir (...), et ce bien qu'elle ait toujours soutenu avoir agi de bonne foi et nié être de connivence avec (...). Son domicile et son (...) auraient été perquisitionnés sans mandat et plusieurs de ses comptes bancaires auraient été examinés. En mars 2011, l'intéressée aurait reçu un ultimatum pour verser les sommes qu'on lui réclamait. N'y ayant pas donné suite, elle aurait été arrêtée, le 1er avril 2011, puis mise en détention préventive quatre jours plus tard. Certains de ses biens immobiliers auraient été séquestrés à cette même date. Conduite à plusieurs reprises à l'hôpital durant sa détention - la requérante a indiqué souffrir de diabète, d'hépatite B, de cirrhose du foie, d'hypertonie, de haute pression, ainsi que de (...) -, elle aurait été libérée contre le paiement d'une caution de 5'000 dollars le 5 juin 2011, en raison de ses problèmes médicaux, tout en étant astreinte de rester à disposition des autorités. Elle aurait depuis lors dû régulièrement s'annoncer auprès de ces dernières. Finalement, toujours en lien avec l'engagement politique allégué, sa fille F._______ aurait été agressée par des inconnus en date du 18 avril 2011 et son véhicule aurait été saboté à deux reprises. A._______ aurait pris la décision de quitter son pays, après avoir failli être renversée par une voiture, le 3 ou 4 août 2011. Elle aurait ainsi fui son pays d'origine le 14 août 2011, soit dix jours après le départ de sa fille F._______, laquelle a déposé une seconde demande d'asile en Suisse le 4 août 2011. B. En plus des attestations de (...) et d'inscription (...) déjà transmises par A._______ lors de ses auditions, celle-ci a, par courrier du 30 novembre 2011, produit plusieurs documents originaux non traduits la concernant, notamment :
- une attestation du 18 janvier 2010 adressée conjointement au (...), établissant que l'intéressée était atteinte de maladies incompatibles avec l'exécution d'une peine de prison,
- un extrait de casier judiciaire vierge la concernant établi le 20 septembre 2010,
- un avis de sinistre du (...) concernant l'incendie de "locaux domestiques" lui appartenant dans le village de I._______, le 30 octobre 2010 à 07h09,
- un procès-verbal d'arrestation la concernant établi par un juge d'instruction (...) du ministère public de C._______, daté du 5 avril 2011,
- un jugement daté du 20 mai 2011 du Tribunal de C._______,
- plusieurs plans cadastraux et d'actes de propriétés. C. Par écrits des 16 janvier 2012 - avec prolongation de délai au 24 janvier suivant, respectivement au 14 mai 2013 -, le SEM a requis la traduction des documents pertinents précités. A._______ n'y a toutefois pas donné suite, indiquant, dans un courrier du 20 janvier 2012, ne connaître aucune personne capable d'effectuer ce travail. D. Invitée par le Secrétariat d'Etat, le 14 mai 2013, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a produit, le 27 mai 2013, un rapport médical daté du 26 mai 2013, ainsi que plusieurs documents et analyses relatifs à son état de santé. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre d'obésité, d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, de (...), d'une cirrhose du foie, d'une érosion de la paroi stomacale, d'un ulcère superficiel au duodénum et de varices oesophagiennes. Selon les médecins consultés, son état de santé nécessite la prise de plusieurs médicaments ainsi que des contrôles de sa pression sanguine, de son taux de sucre et de son foie. A._______ a également été vaccinée contre l'hépatite B. L'un des médecins traitants l'a décrite comme étant une patiente peu coopérante, tant au niveau de sa volonté de perdre du poids que du suivi de certains traitements prescrits. E. Par décision du 13 juin 2013, notifiée le 17 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours interjeté, le 12 juillet 2013, par l'intermédiaire de son mandataire d'alors, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), auprès du Tribunal, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, ainsi qu'à son admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 18 juillet 2013, le juge instructeur en charge du dossier a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a accordé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal, par l'intéressée, dans le délai imparti. H. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 octobre 2013, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 22 octobre 2013, dès lors que les éléments allégués n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, à savoir que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas pertinents en matière d'asile, le caractère politique des poursuites engagées contre elle n'ayant nullement été établi. Le Secrétariat d'Etat a également relevé que, l'existence d'un polit malus n'ayant pas été démontrée, le document produit dans le cadre du recours - outre le fait qu'il n'avait été produit que sous forme de photocopie et qu'aucune explication n'avait été donnée quant à sa production tardive - ne pouvait être considéré comme étant la preuve d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il a considéré qu'il n'existait aucun indice concret et circonstancié permettant de remettre en cause, dans le cas d'espèce, la présomption générale tant d'absence de persécution étatique déterminante en matière d'asile que de garanties de protection contre des persécutions non étatiques, découlant de la désignation par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006, de l'Ukraine comme pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. I. Appelée, par ordonnance du 24 octobre 2013, à déposer ses éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité de première instance, la recourante a maintenu l'entier de ses conclusions, dans sa réplique du 8 novembre 2013. Relevant que l'autorité intimée n'avait pas remis en question la période de détention alléguée dans son pays d'origine, elle a soutenu avoir été dans l'impossibilité de faire valoir équitablement ses droits devant la justice ukrainienne. En outre, vu son extrême vulnérabilité actuelle liée à son état de santé et le fait qu'elle était encore recherchée, elle risquait, en cas d'exécution du renvoi, une incarcération immédiate susceptible de mettre sa vie en péril. J. Par courrier du 27 décembre 2013, Me (...) a informé le Tribunal qu'il représentait dorénavant la recourante et produit une procuration à cet effet. Par ordonnance du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du dossier a invité l'intéressée, respectivement son mandataire d'alors, le SAJE, à l'informer de la poursuite, ou, le cas échéant, de la révocation ou la répudiation du mandat qui les liait. Par courrier du 7 février 2014, le SAJE a fait savoir qu'il ne défendait plus les intérêts d'A._______ dans la présente procédure. K. Le 20 octobre 2014, Me (...) a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile. L. Invitée par le juge instructeur en charge du dossier, le 16 octobre 2014, à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, eu égard à la procédure d'extradition engagée le (...) 2013 par le Ministère de la justice ukrainien (MJU) à l'encontre de l'intéressée et pendante devant l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'autorité de première instance en a proposé le rejet, dans sa détermination du 31 octobre 2014. Une copie de celle-ci a été communiquée à l'intéressée. M. M.a Le 18 novembre 2013, l'OFJ a informé le Tribunal qu'une demande d'extradition à l'encontre de la citoyenne ukrainienne J._______, , avait été déposée par le MJU en date du (...) 2013, puis complétée le (...) 2013. Il a précisé que celle-ci était basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...). Des copies des pièces du dossier d'extradition de l'OFJ ont été transmises au Tribunal à cette occasion. Il en ressort que les autorités de poursuite judiciaire ukrainiennes soupçonnent A._______ de (...) du code pénal ukrainien, et que le Tribunal de district de C._______ a engagé des poursuites à son encontre le (...) 2011. M.b Par courrier du 28 novembre 2013, le juge instructeur en charge du dossier a accusé réception des documents précités. Il a notamment requis de l'OFJ d'être informé de la procédure d'extradition, conformément à l'art. 108a LAsi. M.c Par écrit du 31 janvier 2014 adressé à la police cantonale (...), l'OFJ a requis l'arrestation de A._______ , après avoir appris que cette dernière n'avait pas donné suite, pour la seconde fois, à une invitation de ladite police à une audition et ne s'était pas excusée. Il a également précisé qu'immédiatement après son interpellation, elle devait être entendue conformément à l'art. 52 EIMP (RS 351.1). M.d Par écrit du 13 février 2014, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a transmis à l'OFJ les copies des principales pièces de la procédure d'asile déposée en Suisse par A._______ , conformément à l'art. 55a EIMP. M.e Par écrit du même jour, l'OFJ a informé le Tribunal qu'il avait établi un mandat d'arrêt à des fins d'extradition à l'encontre de l'intéressée, laquelle avait ainsi été arrêtée le (...) 2014 et placée en détention (à des fins d'extradition), et lui a communiqué les copies des pièces y relatives. Le 11 février 2014, A._______ a été entendue par la police cantonale (...). M.f Le 20 février 2014, l'OJF, sur la base d'une convention signée le même jour avec A._______ , a ordonné sa mise en liberté provisoire. Dans un écrit du 31 mars 2014, et conformément à l'art. 55 al. 1 EIMP, l'intéressée a déposé ses observations quant à la demande d'extradition introduite par l'Ukraine. M.g Le 21 mars 2014, l'OFJ s'est adressé au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) afin que celui-ci prenne position sur la question des extraditions en Ukraine, eu égard aux développements les plus récents intervenus dans cet Etat, en tenant compte des garanties appropriées fournies par celui-ci. Le 14 juillet 2014, le DFAE a transmis son avis. Il a en particulier relevé que les extraditions vers l'Ukraine, notamment dans la région de K._______, combinées avec les garanties fournies par les autorités de ce pays, étaient toujours possibles, pour autant que soit écartée toute poursuite pénale à connotation politique. A._______ a été invitée par l'OFJ à se déterminer sur la prise de position du DFAE. Suite à une observation de l'intéressée au sujet de la désignation par les autorités ukrainiennes, dans le cadre des garanties données, d'un article erroné du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU, RS 0.103.2), l'OFJ a requis de celles-ci, le 10 octobre 2014, la correction du libellé de la garantie concernée. Dites autorités se sont exécutées le 15 octobre 2014. M.h Par décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a admis la demande d'extradition, retenant que les conditions de l'art. 2 al.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) étaient remplies (cf. consid. II ch. 4 de décision de l'OFJ). Il a retenu à cet effet que la présomption selon laquelle l'Ukraine - membre du Conseil de l'Europe, ayant ratifié la CEDH ainsi que le Pacte II de l'ONU - était un Etat respectueux des droits humains n'était pas renversée, dans la mesure où dit Etat avait fourni les garanties exigées par l'OFJ, que le DFAE avait confirmé que les extraditions dans ce pays étaient toujours possibles à certaines conditions, que les arguments avancés par l'intéressée pour refuser dans le cas d'espèce son extradition n'étaient pas fondés (cf. consid. II ch. 5 à 7 de décision de l'OFJ), et qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition était demandée étaient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Cette décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal rendu en matière d'asile et de la décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relative au caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2 EIMP). M.i Par écrit du 21 octobre 2014, l'OFJ a demandé au TPF qu'il se prononce négativement quant à la question du caractère politique des poursuites engagées par les autorités ukrainiennes. A._______ a pris position sous cet angle en date du 24 novembre 2014. Ce même jour, elle a interjeté recours contre la décision d'extradition auprès du TPF. M.j Par arrêt du 26 janvier 2015, celui-ci a préalablement joint les deux procédures (procédure quant au caractère politique de l'infraction et procédure de recours), au vu de leur connexité. Il a rejeté le caractère politique des délits dont l'intéressée est accusée (cf. consid. 7 et ch. 2 du dispositif de dite décision). Donnant suite au grief soulevé par A._______ selon lequel les autorités ukrainiennes n'avaient pas donné de garantie suffisante quant à l'endroit où elle serait détenue, il a admis en partie le recours du 24 novembre 2014. Le TPF a de ce fait modifié la décision de l'OFJ dans le sens que la décision d'extradition ne deviendrait effective qu'à la condition que les autorités ukrainiennes apportent au préalable la garantie formelle que l'intéressée sera détenue, tant lors de sa détention provisoire que lors de l'exécution de la peine, dans un centre de détention proche de la capitale, c'est-à-dire à une distance maximale de 200 km de Kiev, ou dans un centre de détention à l'ouest de cette zone. Pour ce faire, l'OFJ doit impartir auxdites autorités un délai de 30 jours pour déposer la garantie y relative, laquelle doit également comprendre sa traduction dans l'une des trois langues officielles suisses (cf. consid. 5.6, spéc. 5.6.3, et 6 de la décision du TPF ; cf. également art. 80a EIMP). Le TPF a donc invité l'OFJ à modifier le dispositif de sa décision en conséquence, et rejeté pour le reste le recours du 24 novembre 2014 (cf. ch. 3 du dispositif de la décision du TPF). M.k Par écrit du 12 février 2015, l'OFJ a imparti aux autorités ukrainiennes un délai au 2 mars 2015 pour lui faire parvenir la garantie ayant trait au lieu de détention de A._______ . Dans le délai imparti, celles-ci ont fourni à l'OFJ la garantie y relative. Le 5 mars 2015, A._______ a déposé ses observations, après y avoir été invitée par écrit du 25 février 2015. M.l Par décision du 11 mars 2015, l'OFJ a constaté que la garantie donnée par le Ministère de la justice ukrainien en date du 25 février 2015 était complète et qu'elle était conforme à la garantie exigée par le TPF au ch. 3 du dispositif de sa décision du 26 janvier 2015. M.m Par arrêt du 15 avril 2015, le TPF a rejeté le recours introduit, le 23 mars 2015, par l'intéressée, contre la décision de l'OFJ du 11 mars 2015. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013, fondée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
3. En l'espèce, A._______ a allégué deux ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué faire l'objet de poursuites pénales dans le cadre d'une affaire liée à (...), à savoir qu'elle aurait été accusée à tort de (...), ce qui lui aurait notamment valu une détention préventive de plusieurs semaines. Cette procédure pénale a du reste abouti à une demande d'extradition déposée en (...) 2013 par les autorités ukrainiennes auprès de l'OFJ (cf. consid. M ci-avant). D'autre part, elle aurait subi de fortes pressions de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain lui appartenant. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine ses liens avec le parti d'opposition BYuT et auraient fini par constituer une pression psychique insupportable l'ayant contrainte à quitter son pays d'origine. 4. 4.1 S'agissant tout d'abord des persécutions étatiques alléguées par A._______, le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes et les éventuelles sanctions prononcées dans ce contexte ne constituaient pas une poursuite étatique déterminante en matière d'asile. Il a en particulier relevé que l'arrestation dont l'intéressée avait fait l'objet avait pour cadre une affaire de (...), à savoir une infraction prévue par le code pénal, dans laquelle sa responsabilité en tant que (...) était engagée. Par conséquent, cette mesure constituait, selon le SEM, un acte d'instruction prévu par la loi et non pas une sanction engagée pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Celui-ci a également estimé que la libération de l'intéressée, en raison de la nécessité de suivre des soins, démontrait qu'elle avait été traitée correctement par les autorités ukrainiennes. En outre, il a rappelé que les perquisitions à domicile, les arrestations pour contrôle d'identité, les citations à comparaître et les courtes détentions n'entraient pas dans la notion de persécution de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte, dans son analyse, du lien qu'il y avait entre ses activités politiques et les mesures engagées à son encontre par les autorités de son pays. Elle a estimé que la procédure dont elle a fait l'objet n'avait pas été équitable de ce fait et que les actes perpétrés contre elle, en particulier sa détention alors qu'elle était malade, devaient être considérés comme une persécution au sens de la loi sur l'asile. Selon elle, elle avait démontré avoir été victime de persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison de sa fortune personnelle, ainsi que de ses opinions politiques, et être exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme d'une condamnation étatique arbitraire à une longue peine de détention pour un crime qu'elle n'aurait pas commis. Afin de démontrer l'actualité des recherches étatiques engagées à son encontre, elle a produit, sous forme de document scanné, un avis d'arrestation du (...) 2012, ainsi que sa traduction. 4.3 Avant d'examiner si A._______ a été la victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi par le passé, respectivement risque de l'être en cas de retour en Ukraine, le Tribunal tient pour nécessaire de rappeler que la solution adoptée par les autorités en charge de la procédure d'extradition n'a pas d'influence directe sur l'arrêt qu'il a à rendre. Toutefois, en pareil cas, il prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile (cf. art. 108a LAsi) ; une obligation réciproque incombe aux autorités d'extradition (cf. art. 55a EIMP ; cf. ATAF 2014/29 consid. 4.1 p. 477 s). En l'occurrence, la procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013 est basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant). Dans sa décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a considéré qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition était demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui relevé, dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, et que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF). 4.4 Cela étant, il est indéniable que A._______ fait l'objet de démêlés judiciaires avec les autorités ukrainiennes. Celles-ci sont démontrées tant par les pièces produites au cours de la procédure d'asile que par celles examinées par les autorités suisses compétentes dans le cadre la demande d'extradition introduite par les autorités ukrainiennes. L'intéressée fait toujours l'objet d'une procédure pénale en Ukraine, dans le cadre de laquelle elle a déjà été arrêtée et détenue préventivement avant d'être libérée pour des motifs médicaux. Elle y est suspectée de (...) (cf. notamment procès-verbal audition sommaire p. 5 s. et procès verbal audition p. 11 ss). Elle est, dans ce cadre, accusée de (...) (cf. dossier d'extradition de l'OFJ et consid. M.a ci avant ; cf. aussi mandat d'arrestation du (...) 2012 produit à l'appui du recours). 4.5 Afin de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des motifs d'asile allégués par A._______, laquelle a quitté son pays d'origine en août 2011, soit il y a maintenant trois ans et demi, il y a lieu d'analyser en premier lieu la situation actuelle en Ukraine. C'est en effet au regard de celle-ci qu'il convient d'apprécier les motifs invoqués et de définir ceux susceptibles de fonder encore aujourd'hui une crainte fondée de futures persécutions. 5. 5.1 Suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne, des mouvements de protestation de grande envergure ont secoué l'Ukraine à partir du 24 novembre 2013, date de la première manifestation qui s'est déroulée sur la place de l'Indépendance (ou place Maïdan) à Kiev. Ces manifestations ont été marquées par de violents affrontements avec les forces de l'ordre, lesquels n'ont fait qu'accroître le nombre de contestataires, plusieurs centaines de milliers d'entre eux s'étant rassemblés à Kiev. Du 18 au 21 février 2014, ces affrontements ont causé la mort de plus de 80 manifestants. Cet important mouvement de contestation a fini par aboutir, le 22 février 2014, à la fuite puis à la destitution de Viktor Ianoukovitch (à la tête de l'Etat ukrainien depuis son élection en février 2010), ainsi qu'à la libération de Yuliya Tymoshenko. Le lendemain, le président du parlement ukrainien (ci après : Rada), Oleksandr Toutchynov, un proche de cette dernière, a été nommé président par intérim, jusqu'à la prochaine élection présidentielle anticipée fixée au 25 mai 2014. Ce jour-là, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat et a nommé Arseni Iatseniouk au poste de premier ministre. Des élections législatives ont été organisées quelques mois plus tard, soit le 26 octobre 2014, et le parti du président Porochenko a emporté le plus grand nombre de sièges au Rada, suivi de celui du premier ministre et de deux autres partis pro-occidentaux. Quant au BYuT, le parti de Yuliya Tymoshenko, il est arrivé en cinquième position, avec 18 sièges. Les observateurs internationaux ont considéré que ces élections s'étaient déroulées conformément aux normes démocratiques et n'ont relevé que quelques incidents isolés. Suite à celles-ci, le président Porochenko, tout en maintenant Arseni Iatseniouk à la tête du gouvernement, a décidé de le remanier. Les cinq partis pro occidentaux, gagnants des élections législatives d'octobre 2014, dont le BYuT, ont alors négocié un accord de coalition, lequel a été signé le 27 novembre 2014, lors de la première séance du Rada nouvellement élu. Le 2 décembre 2014, celui-ci a approuvé le nouveau gouvernement, lequel n'est composé que de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux ministres appartenant au BYuT. 5.2 Dès la destitution de l'ancien président Ianoukovitch, en février 2014, des troubles ont éclaté en Crimée : des hommes en armes y ont pris le contrôle des bâtiments officiels, organisé un référendum et demandé le rattachement à la Russie. Depuis lors, l'Ukraine s'est retrouvée plongée, à l'est de son territoire, dans une guerre civile entre, d'un côté, le gouvernement de Kiev, soutenu par l'Occident, et d'autre part, les mouvements rebelles pro-russes soutenus par la Russie. A ce jour, environs 6'000 personnes y ont perdu la vie. Malgré les deux accords de cessez-le-feu de Minsk des 5 septembre 2014 et 15 février 2015, la situation y est extrêmement tendue, les séparatistes ayant notamment pris la ville de Debaltsevo quelques jours seulement après la deuxième trêve. Cela étant, même s'il ne fait pas de doute que la Russie tente depuis le début du conflit de déstabiliser le gouvernement ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, celui-ci n'a pas été affaibli politiquement en raison de la situation de guerre civile sévissant à l'est du pays. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de Yulia Tymoshenko, figure de la politique ukrainienne depuis son élection au Rada en 1996 et opposante notoire à l'ancien président Viktor Ianoukovitch, sa situation s'est améliorée de manière substantielle depuis l'éviction de ce dernier. Après avoir été placée en détention en août 2011 et condamnée, le 11 octobre 2011, à sept ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre de contrats gaziers signés en 2009 entre l'Ukraine et la Russie, elle a été libérée le 20 février 2014, le jour même de la destitution de Viktor Ianoukovitch. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait du reste précédemment condamné l'Ukraine, le 30 avril 2013, pour violations de plusieurs dispositions de la CEDH, considérant alors la détention provisoire de Yulia Tymoshenko comme arbitraire et illégale. Dans un premier temps, le 28 février 2014, la Cour de justice de Kharkiv (à Kiev) a mis un terme aux poursuites pénales pour détournement de fonds publics et fraude fiscale ouverte contre Yuliya Tymoshenko peu de temps après sa condamnation en octobre 2011, le procureur ayant retiré les accusations portées à son encontre. Par la suite, soit le 14 avril 2014, la Cour suprême d'Ukraine l'a acquittée de tout chef d'accusation. Cette même Cour l'a par ailleurs réhabilitée, le 24 juin 2014. Yuliya Tymoshenko a alors décidé d'engager des poursuites contre les juges qui l'avaient condamnée. Enfin, le 22 janvier 2015, la CourEDH a mis fin à l'examen de la seconde requête introduite par Yuliya Tymoshenko en date du 10 août 2011, et portant sur l'équité de la procédure pénale. Elle a en particulier pris acte de la déclaration du gouvernement ukrainien selon laquelle ce dernier admettait que les poursuites pénales contre Yuliya Tymoshenko étaient motivées par des considérations politiques et reconnaissait une violation de ses droits conventionnels, ainsi que des différentes mesures prises par le gouvernement en conséquence de cette violation (cf. décision de la CourEDH, en l'affaire Tymoshenko c. Ukraine [n° 2] du 22 janvier 2015, requête n° 65656/12). Candidate à l'élection de mai 2014, malgré ses problèmes de santé, Yuliya Tymoshenko n'est pas parvenue à l'emporter, mais n'a été devancée que par Petro Porochenko. Par la suite, elle a laissé sa place en tête de liste de son parti à Nadia Savtchenko, lors des élections législatives d'octobre 2014. Elle a néanmoins pris une part active à l'accord de la coalition parlementaire signé le 21 novembre 2014 entre les cinq partis pro occidentaux vainqueurs de celles-ci.
6. A._______ a fait valoir avec constance que les poursuites pénales engagées à son encontre par les autorités ukrainiennes n'étaient pas motivées par des infractions de droit commun, mais tendaient en réalité à la poursuivre ou à la punir en raison de ses opinions politiques et de sa fortune personnelle, en lui imputant à tort un délit, respectivement en la soumettant à un procès inéquitable qui mettrait sa vie en danger. 6.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiées. En effet, un réfugié est une victime - ou une victime en puissance - de l'injustice, et non une personne qui cherche à fuir la justice. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction. Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). 6.2 Tout d'abord, le Tribunal observe qu'indépendamment de la rupture du lien de causalité matériel intervenu en février 2014 suite aux changements de la situation objective en Ukraine (cf. consid. 5 ci-avant), aucun indice au dossier ni commencement de preuve ne laissent supposer que les autorités ukrainiennes aient été au courant d'un soi disant engagement politique de l'intéressée pour un quelconque parti d'opposition, ce d'autant moins que, selon les propres dires d'A._______, celui-ci aurait été clandestin. En outre, même à supposer l'existence d'un tel engagement, ce dernier a été extrêmement limité, l'intéressée se contentant d'affirmer avoir été une sympathisante de Yuliya Tymoshenko et avoir soutenu financièrement son parti, le BYuT. Le caractère illégitime de la procédure pénale engagée à son encontre apparaît dès lors d'emblée sujet à caution. Concernant l'existence d'un prétendu procès inéquitable, fondé sur des considérations politiques, qui la mettrait en danger de mort, et comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de relever que les propos de la recourante ont été inconstants et sont restés la plupart du temps vagues et stéréotypés. De plus, ils ont été à maintes reprises en contradiction flagrante avec les déclarations de sa fille cadette, alors même que cette dernière a notamment fondé sa propre demande d'asile en Suisse sur la base de ces mêmes motifs d'asile. A titre d'exemple, l'intéressée a affirmé que le jour de son incarcération, le 5 avril 2011, elle aurait remis des lingots d'or à sa fille (cf. procès-verbal audition p. 19), alors que cette dernière a déclaré avoir été empêchée de prendre contact avec sa mère, à qui elle aurait voulu remettre des médicaments avant qu'elle ne soit emmenée en détention préventive (cf. procès-verbal audition de F._______ du 17 novembre 2011 question 54 p. 8). Confrontée par l'auditeur à cette contradiction flagrante, A._______ a modifié ses propos en indiquant qu'elle aurait eu l'intention de transmettre des lingots d'or à sa fille sans toutefois y parvenir (cf. procès-verbal audition p. 19). Par ailleurs, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que les autorités ukrainiennes se sont comportées avec correction vis-à-vis de l'intéressée, alors qu'elle était en détention préventive, en tenant en particulier compte de sa situation médicale. Ainsi, A._______ a été, de son propre aveu, libérée quelques jours après son arrestation, du fait de ses ennuis de santé. Elle a également admis avoir été prise en charge à l'hôpital, sous la surveillance de ses gardiens, à chaque fois que son état de santé le nécessitait (cf. procès verbal d'audition p. 13 s.). A l'appui de sa demande d'asile, elle a du reste produit un document établi, le 18 janvier 2010, conjointement par (...), attestant qu'elle souffrait de maladies incompatibles avec une incarcération. Dans ces conditions, il y lieu de réfuter l'argument de l'intéressée selon lequel elle aurait, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, fait l'objet dans le passé d'un traitement laissant apparaître la volonté des autorités ukrainiennes de la sanctionner pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6.3 Quant aux divers documents judiciaires produits, et en particulier l'avis d'arrestation du (...) 2012, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à démontrer l'existence d'une procédure pénale - nullement mise en doute par le Tribunal - ouverte à l'encontre de A._______, mais n'attestent pas du caractère politique de cette mesure de contrainte. 6.4 Partant, le Tribunal juge que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les autorités ukrainiennes à son encontre ne visaient pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations nullement étayées.
7. Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance du caractère politique des démêlés judiciaires de A._______ avec les autorités de son pays d'origine, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs tiré de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine de la recourante, s'étant notablement modifiés depuis son départ d'Ukraine, en août 2011 (cf. consid. 5 ci avant). 7.1 Les changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine enlèvent tout fondement aux allégations de la recourante, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. En effet, Yulia Tymoshenko a, comme déjà relevé au considérant 5.3 ci-avant, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation, et son parti, le BYuT, occupe actuellement 18 sièges au Rada. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, aucun élément objectif ne permet d'admettre aujourd'hui que la procédure judiciaire dont elle fait l'objet dans son pays soit fondée sur des considérations politiques, voire qu'elle ait à subir de ce fait des traitements ou des sanctions plus sévères que ceux infligés à des personnes accusées pour des faits semblables et qui n'ont jamais été engagées politiquement. De plus, force est de constater que tant l'OFJ que le TPF ont relevé l'absence de caractère politique des poursuites pénales dont l'intéressée fait l'objet en Ukraine. Il ressort en particulier de la décision de l'OFJ qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permet de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition est demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui estimé que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF). Quoique l'appréciation opérée par l'autorité d'extradition, respectivement le TPF, ne lie pas d'office le Tribunal (cf. consid. 4.3 ci avant et jurisp. cit. ; cf. également art. 108a LAsi), il n'en demeure pas moins qu'elle est renforcée par les garanties obtenues des autorités ukrainiennes le (...) 2013, suite aux demandes que l'autorité d'extradition leur a adressées en date des (...) 2013, visant en particulier à ce que l'Ukraine s'engage à ne soumettre A._______ à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, à ce qu'elle ait accès à des soins médicaux suffisants, à ne pas aggraver sa situation en raison de motifs tels que prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions de détention non conformes à l'art. 3 CEDH, et à lui permettre en tout temps la visite de représentants de l'Ambassade de Suisse. En outre, le TPF a reconnu que la garantie ayant trait au lieu de la détention donnée par les autorités ukrainiennes était lacunaire et exigé en conséquence que son effectivité soit conditionnée à l'obtention par celles-ci de l'assurance d'une détention dans un lieu proche de la capitale ou à l'ouest de cette zone. Après que l'OFJ a requis de la part de dites autorités cette ultime garantie, celles-ci la lui ont fournie dans le délai qui leur avait été imparti. Ainsi, si elles n'avaient pas été en mesure d'apporter cette garantie, l'extradition de A._______ n'aurait pas pu être effective. Dès lors, vu l'exigence de cette dernière assurance, laquelle a été fournie par les autorités ukrainiennes, la surveillance à laquelle seront soumises les conditions de détention de la recourante, et la réelle protection que son statut d'extradée lui assurera, rien ne permet de considérer que celle-ci sera exposée, dans ce contexte, à des traitements entrant dans la définition de l'art. 3 LAsi. 7.2 Dans ses observations du 8 novembre 2013, A._______ a certes maintenu qu'elle était toujours recherchée et qu'à son retour en Ukraine, elle serait immédiatement incarcérée, mettant ainsi sa vie en péril au vu de son extrême vulnérabilité. En d'autres termes, les mesures de contrainte dont elle risquait de faire l'objet dans son pays d'origine l'exposeraient indéniablement, selon elle, à de mauvais traitements, eu égard à son mauvais état de santé. S'il y a certes lieu d'admettre que le risque pour la recourante d'être arrêtée à son retour en Ukraine est hautement probable, eu égard à la procédure pénale en cours dans son pays et celle d'extradition dont elle a fait l'objet de ce fait, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques. Par ailleurs, même si elles ne sont pas déterminantes en matière d'asile, il a été tenu compte des craintes invoquées par l'intéressée dans le cadre de la procédure d'extradition (cf. consid. M.j à M.l et 7.1. ci-dessus). 7.3 Cela étant, les poursuites pénales que A._______ devra affronter lors de son retour en Ukraine sont fondés sur des motifs de droit commun et non pas sur ceux prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 8. 8.1 S'agissant des motifs d'asile allégués par la recourante en relation avec des tierces personnes proches du pouvoir alors en place, et en particulier un conflit l'ayant opposée aux époux H._______ ainsi qu'à des tiers en relation avec son refus de leur vendre l'une de ses parcelles, ils ne sont pas, comme justement relevé par le SEM, déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En effet, A._______ n'a pas rendu crédible que les atteintes prétendument subies en lien avec ledit litige immobilier aient été perpétrées pour l'un des motifs exhaustivement prévus par la disposition précitée, et non simplement à titre privé par les époux H._______. Les simples conjectures avancées en particulier au cours de l'audition du 12 janvier 2012 quant à un éventuel lien avec ses opinions politiques (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 5 question 43 et p. 8 question 71 et acte de recours p. 7), tout comme ses tentatives répétées de lier les démarches du couple H._______ aux investigations judiciaires et à la détention qu'elle aurait subies par la suite, ainsi qu'au séquestre de son bien immobilier (cf. procès-verbal audition p. 5 question 43 in fine, p. 9 questions 76 et 86, p. 11 question 98), n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quant à l'incendie de la porcherie située sur le terrain incriminé, si l'intéressée a certes produit un document du (...) attestant qu'un tel incident a eu lieu le 30 octobre 2010, la cause exacte n'y est nullement mentionnée. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à prouver les motivations politiques à la base de cet incendie. Par ailleurs, mis à part des indications très générales sur le fait que l'intéressée aurait subi des pressions et des menaces sous forme d'appels téléphoniques, de visites à son bureau ainsi que sur l'une de ses propriétés (cf. procès-verbal audition sommaire p. 5 et procès-verbal audition p. 8 question 70, p. 16 question 160 et p. 18 questions 171 ss), celle-ci n'a fourni aucun élément concret et tangible permettant d'en admettre la vraisemblance. Les allégations y relatives se limitent ainsi à de simples affirmations qui ne sont soutenues par aucun indice ou début de preuve. La recourante n'a relaté - d'une manière un tant soit peu précise - qu'une seule rencontre avec les époux H._______ au sujet de son bien immobilier. Ainsi, au début de l'année 2011, elle aurait rencontré le couple par hasard dans un café. La discussion se serait déroulée d'une manière correcte, bien que celui-ci ait insisté pour qu'elle réfléchisse à la vente de son bien, même après qu'elle eut clairement refusé d'entrer en matière à ce sujet (cf. procès-verbal audition p. 7 questions 58 ss ; sur l'absence d'autres prétentions du couple cf. p. 10 question 89). Dans ces conditions, il est dès lors douteux que A._______ ait été exposée à des pressions au seul motif d'avoir refusé de vendre le terrain incriminé à H._______, même en admettant que celui-ci occupait alors la fonction de (...) de l'époque. 8.2 Cela étant, même à supposer que A._______ ait été soumise à des pressions de la part d'un certain H._______, proche du pouvoir de l'époque, voire même de la part des autorités ukrainiennes d'alors, la crainte de futures persécutions sous cet angle n'est de toute manière plus d'actualité, au vu des changements intervenus en Ukraine depuis le départ de l'intéressée en août 2011 (cf. consid. 5 ci-avant portant sur la modification notable de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Arsen Avakov, membre du "Front populaire", l'un des cinq partis pro-occidentaux ayant remporté les dernières élections législatives d'octobre 2014, a été nommé, le 24 février 2014, ministre de l'intérieur, avant d'être reconduit dans ses fonctions, le 2 décembre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que H._______, proche du parti au pouvoir antérieurement aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doit très certainement plus occuper la fonction de (...) ni bénéficier d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place. Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées par la recourante en raison de son opposition à vendre ses biens à des personnes proches de l'ancien pouvoir en place dans ce pays ne sont pas fondées.
9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
11. En l'espèce, A._______ fait l'objet d'une décision d'extradition définitive et exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est caduque et le recours sans objet. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais versé le 29 juillet 2013. 12.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer pour ce qui concerne le recours en matière d'asile, dès lors que A._______ n'a pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). En tant qu'il portait sur le renvoi et son exécution, le recours est devenu sans objet. Cette issue n'étant imputable ni à la recourante ni au SEM, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait ayant prévalu avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). Il y a donc lieu d'apprécier quelle eût été l'issue probable du recours s'agissant de la question du renvoi et de son exécution au moment où la décision d'extradition est devenue définitive. A cet égard, le Tribunal estime que la recourante n'avait pas établi l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, il n'était nullement établi qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle serait immédiatement détenue dans des conditions telles que son renvoi en serait devenu illicite. D'autre part, l'exécution de son renvoi était exigible, dans la mesure où l'Ukraine ne se trouvait pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans la région de K._______ où elle avait vécu de nombreuses années avant de venir en Suisse, dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, malgré le fait que les troubles de santé dont elle est atteinte sont sérieux, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution de son renvoi. Ces problèmes de santé pouvaient également être pris en charge en Ukraine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (art. 15 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013, fondée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant).
E. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
E. 3 En l'espèce, A._______ a allégué deux ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué faire l'objet de poursuites pénales dans le cadre d'une affaire liée à (...), à savoir qu'elle aurait été accusée à tort de (...), ce qui lui aurait notamment valu une détention préventive de plusieurs semaines. Cette procédure pénale a du reste abouti à une demande d'extradition déposée en (...) 2013 par les autorités ukrainiennes auprès de l'OFJ (cf. consid. M ci-avant). D'autre part, elle aurait subi de fortes pressions de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain lui appartenant. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine ses liens avec le parti d'opposition BYuT et auraient fini par constituer une pression psychique insupportable l'ayant contrainte à quitter son pays d'origine.
E. 4.1 S'agissant tout d'abord des persécutions étatiques alléguées par A._______, le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes et les éventuelles sanctions prononcées dans ce contexte ne constituaient pas une poursuite étatique déterminante en matière d'asile. Il a en particulier relevé que l'arrestation dont l'intéressée avait fait l'objet avait pour cadre une affaire de (...), à savoir une infraction prévue par le code pénal, dans laquelle sa responsabilité en tant que (...) était engagée. Par conséquent, cette mesure constituait, selon le SEM, un acte d'instruction prévu par la loi et non pas une sanction engagée pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Celui-ci a également estimé que la libération de l'intéressée, en raison de la nécessité de suivre des soins, démontrait qu'elle avait été traitée correctement par les autorités ukrainiennes. En outre, il a rappelé que les perquisitions à domicile, les arrestations pour contrôle d'identité, les citations à comparaître et les courtes détentions n'entraient pas dans la notion de persécution de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte, dans son analyse, du lien qu'il y avait entre ses activités politiques et les mesures engagées à son encontre par les autorités de son pays. Elle a estimé que la procédure dont elle a fait l'objet n'avait pas été équitable de ce fait et que les actes perpétrés contre elle, en particulier sa détention alors qu'elle était malade, devaient être considérés comme une persécution au sens de la loi sur l'asile. Selon elle, elle avait démontré avoir été victime de persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison de sa fortune personnelle, ainsi que de ses opinions politiques, et être exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme d'une condamnation étatique arbitraire à une longue peine de détention pour un crime qu'elle n'aurait pas commis. Afin de démontrer l'actualité des recherches étatiques engagées à son encontre, elle a produit, sous forme de document scanné, un avis d'arrestation du (...) 2012, ainsi que sa traduction.
E. 4.3 Avant d'examiner si A._______ a été la victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi par le passé, respectivement risque de l'être en cas de retour en Ukraine, le Tribunal tient pour nécessaire de rappeler que la solution adoptée par les autorités en charge de la procédure d'extradition n'a pas d'influence directe sur l'arrêt qu'il a à rendre. Toutefois, en pareil cas, il prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile (cf. art. 108a LAsi) ; une obligation réciproque incombe aux autorités d'extradition (cf. art. 55a EIMP ; cf. ATAF 2014/29 consid. 4.1 p. 477 s). En l'occurrence, la procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013 est basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant). Dans sa décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a considéré qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition était demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui relevé, dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, et que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF).
E. 4.4 Cela étant, il est indéniable que A._______ fait l'objet de démêlés judiciaires avec les autorités ukrainiennes. Celles-ci sont démontrées tant par les pièces produites au cours de la procédure d'asile que par celles examinées par les autorités suisses compétentes dans le cadre la demande d'extradition introduite par les autorités ukrainiennes. L'intéressée fait toujours l'objet d'une procédure pénale en Ukraine, dans le cadre de laquelle elle a déjà été arrêtée et détenue préventivement avant d'être libérée pour des motifs médicaux. Elle y est suspectée de (...) (cf. notamment procès-verbal audition sommaire p. 5 s. et procès verbal audition p. 11 ss). Elle est, dans ce cadre, accusée de (...) (cf. dossier d'extradition de l'OFJ et consid. M.a ci avant ; cf. aussi mandat d'arrestation du (...) 2012 produit à l'appui du recours).
E. 4.5 Afin de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des motifs d'asile allégués par A._______, laquelle a quitté son pays d'origine en août 2011, soit il y a maintenant trois ans et demi, il y a lieu d'analyser en premier lieu la situation actuelle en Ukraine. C'est en effet au regard de celle-ci qu'il convient d'apprécier les motifs invoqués et de définir ceux susceptibles de fonder encore aujourd'hui une crainte fondée de futures persécutions.
E. 5.1 Suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne, des mouvements de protestation de grande envergure ont secoué l'Ukraine à partir du 24 novembre 2013, date de la première manifestation qui s'est déroulée sur la place de l'Indépendance (ou place Maïdan) à Kiev. Ces manifestations ont été marquées par de violents affrontements avec les forces de l'ordre, lesquels n'ont fait qu'accroître le nombre de contestataires, plusieurs centaines de milliers d'entre eux s'étant rassemblés à Kiev. Du 18 au 21 février 2014, ces affrontements ont causé la mort de plus de 80 manifestants. Cet important mouvement de contestation a fini par aboutir, le 22 février 2014, à la fuite puis à la destitution de Viktor Ianoukovitch (à la tête de l'Etat ukrainien depuis son élection en février 2010), ainsi qu'à la libération de Yuliya Tymoshenko. Le lendemain, le président du parlement ukrainien (ci après : Rada), Oleksandr Toutchynov, un proche de cette dernière, a été nommé président par intérim, jusqu'à la prochaine élection présidentielle anticipée fixée au 25 mai 2014. Ce jour-là, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat et a nommé Arseni Iatseniouk au poste de premier ministre. Des élections législatives ont été organisées quelques mois plus tard, soit le 26 octobre 2014, et le parti du président Porochenko a emporté le plus grand nombre de sièges au Rada, suivi de celui du premier ministre et de deux autres partis pro-occidentaux. Quant au BYuT, le parti de Yuliya Tymoshenko, il est arrivé en cinquième position, avec 18 sièges. Les observateurs internationaux ont considéré que ces élections s'étaient déroulées conformément aux normes démocratiques et n'ont relevé que quelques incidents isolés. Suite à celles-ci, le président Porochenko, tout en maintenant Arseni Iatseniouk à la tête du gouvernement, a décidé de le remanier. Les cinq partis pro occidentaux, gagnants des élections législatives d'octobre 2014, dont le BYuT, ont alors négocié un accord de coalition, lequel a été signé le 27 novembre 2014, lors de la première séance du Rada nouvellement élu. Le 2 décembre 2014, celui-ci a approuvé le nouveau gouvernement, lequel n'est composé que de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux ministres appartenant au BYuT.
E. 5.2 Dès la destitution de l'ancien président Ianoukovitch, en février 2014, des troubles ont éclaté en Crimée : des hommes en armes y ont pris le contrôle des bâtiments officiels, organisé un référendum et demandé le rattachement à la Russie. Depuis lors, l'Ukraine s'est retrouvée plongée, à l'est de son territoire, dans une guerre civile entre, d'un côté, le gouvernement de Kiev, soutenu par l'Occident, et d'autre part, les mouvements rebelles pro-russes soutenus par la Russie. A ce jour, environs 6'000 personnes y ont perdu la vie. Malgré les deux accords de cessez-le-feu de Minsk des 5 septembre 2014 et 15 février 2015, la situation y est extrêmement tendue, les séparatistes ayant notamment pris la ville de Debaltsevo quelques jours seulement après la deuxième trêve. Cela étant, même s'il ne fait pas de doute que la Russie tente depuis le début du conflit de déstabiliser le gouvernement ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, celui-ci n'a pas été affaibli politiquement en raison de la situation de guerre civile sévissant à l'est du pays.
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de Yulia Tymoshenko, figure de la politique ukrainienne depuis son élection au Rada en 1996 et opposante notoire à l'ancien président Viktor Ianoukovitch, sa situation s'est améliorée de manière substantielle depuis l'éviction de ce dernier. Après avoir été placée en détention en août 2011 et condamnée, le 11 octobre 2011, à sept ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre de contrats gaziers signés en 2009 entre l'Ukraine et la Russie, elle a été libérée le 20 février 2014, le jour même de la destitution de Viktor Ianoukovitch. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait du reste précédemment condamné l'Ukraine, le 30 avril 2013, pour violations de plusieurs dispositions de la CEDH, considérant alors la détention provisoire de Yulia Tymoshenko comme arbitraire et illégale. Dans un premier temps, le 28 février 2014, la Cour de justice de Kharkiv (à Kiev) a mis un terme aux poursuites pénales pour détournement de fonds publics et fraude fiscale ouverte contre Yuliya Tymoshenko peu de temps après sa condamnation en octobre 2011, le procureur ayant retiré les accusations portées à son encontre. Par la suite, soit le 14 avril 2014, la Cour suprême d'Ukraine l'a acquittée de tout chef d'accusation. Cette même Cour l'a par ailleurs réhabilitée, le 24 juin 2014. Yuliya Tymoshenko a alors décidé d'engager des poursuites contre les juges qui l'avaient condamnée. Enfin, le 22 janvier 2015, la CourEDH a mis fin à l'examen de la seconde requête introduite par Yuliya Tymoshenko en date du 10 août 2011, et portant sur l'équité de la procédure pénale. Elle a en particulier pris acte de la déclaration du gouvernement ukrainien selon laquelle ce dernier admettait que les poursuites pénales contre Yuliya Tymoshenko étaient motivées par des considérations politiques et reconnaissait une violation de ses droits conventionnels, ainsi que des différentes mesures prises par le gouvernement en conséquence de cette violation (cf. décision de la CourEDH, en l'affaire Tymoshenko c. Ukraine [n° 2] du 22 janvier 2015, requête n° 65656/12). Candidate à l'élection de mai 2014, malgré ses problèmes de santé, Yuliya Tymoshenko n'est pas parvenue à l'emporter, mais n'a été devancée que par Petro Porochenko. Par la suite, elle a laissé sa place en tête de liste de son parti à Nadia Savtchenko, lors des élections législatives d'octobre 2014. Elle a néanmoins pris une part active à l'accord de la coalition parlementaire signé le 21 novembre 2014 entre les cinq partis pro occidentaux vainqueurs de celles-ci.
E. 6 A._______ a fait valoir avec constance que les poursuites pénales engagées à son encontre par les autorités ukrainiennes n'étaient pas motivées par des infractions de droit commun, mais tendaient en réalité à la poursuivre ou à la punir en raison de ses opinions politiques et de sa fortune personnelle, en lui imputant à tort un délit, respectivement en la soumettant à un procès inéquitable qui mettrait sa vie en danger.
E. 6.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiées. En effet, un réfugié est une victime - ou une victime en puissance - de l'injustice, et non une personne qui cherche à fuir la justice. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction. Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss).
E. 6.2 Tout d'abord, le Tribunal observe qu'indépendamment de la rupture du lien de causalité matériel intervenu en février 2014 suite aux changements de la situation objective en Ukraine (cf. consid. 5 ci-avant), aucun indice au dossier ni commencement de preuve ne laissent supposer que les autorités ukrainiennes aient été au courant d'un soi disant engagement politique de l'intéressée pour un quelconque parti d'opposition, ce d'autant moins que, selon les propres dires d'A._______, celui-ci aurait été clandestin. En outre, même à supposer l'existence d'un tel engagement, ce dernier a été extrêmement limité, l'intéressée se contentant d'affirmer avoir été une sympathisante de Yuliya Tymoshenko et avoir soutenu financièrement son parti, le BYuT. Le caractère illégitime de la procédure pénale engagée à son encontre apparaît dès lors d'emblée sujet à caution. Concernant l'existence d'un prétendu procès inéquitable, fondé sur des considérations politiques, qui la mettrait en danger de mort, et comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de relever que les propos de la recourante ont été inconstants et sont restés la plupart du temps vagues et stéréotypés. De plus, ils ont été à maintes reprises en contradiction flagrante avec les déclarations de sa fille cadette, alors même que cette dernière a notamment fondé sa propre demande d'asile en Suisse sur la base de ces mêmes motifs d'asile. A titre d'exemple, l'intéressée a affirmé que le jour de son incarcération, le 5 avril 2011, elle aurait remis des lingots d'or à sa fille (cf. procès-verbal audition p. 19), alors que cette dernière a déclaré avoir été empêchée de prendre contact avec sa mère, à qui elle aurait voulu remettre des médicaments avant qu'elle ne soit emmenée en détention préventive (cf. procès-verbal audition de F._______ du 17 novembre 2011 question 54 p. 8). Confrontée par l'auditeur à cette contradiction flagrante, A._______ a modifié ses propos en indiquant qu'elle aurait eu l'intention de transmettre des lingots d'or à sa fille sans toutefois y parvenir (cf. procès-verbal audition p. 19). Par ailleurs, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que les autorités ukrainiennes se sont comportées avec correction vis-à-vis de l'intéressée, alors qu'elle était en détention préventive, en tenant en particulier compte de sa situation médicale. Ainsi, A._______ a été, de son propre aveu, libérée quelques jours après son arrestation, du fait de ses ennuis de santé. Elle a également admis avoir été prise en charge à l'hôpital, sous la surveillance de ses gardiens, à chaque fois que son état de santé le nécessitait (cf. procès verbal d'audition p. 13 s.). A l'appui de sa demande d'asile, elle a du reste produit un document établi, le 18 janvier 2010, conjointement par (...), attestant qu'elle souffrait de maladies incompatibles avec une incarcération. Dans ces conditions, il y lieu de réfuter l'argument de l'intéressée selon lequel elle aurait, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, fait l'objet dans le passé d'un traitement laissant apparaître la volonté des autorités ukrainiennes de la sanctionner pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 6.3 Quant aux divers documents judiciaires produits, et en particulier l'avis d'arrestation du (...) 2012, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à démontrer l'existence d'une procédure pénale - nullement mise en doute par le Tribunal - ouverte à l'encontre de A._______, mais n'attestent pas du caractère politique de cette mesure de contrainte.
E. 6.4 Partant, le Tribunal juge que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les autorités ukrainiennes à son encontre ne visaient pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations nullement étayées.
E. 7 Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance du caractère politique des démêlés judiciaires de A._______ avec les autorités de son pays d'origine, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs tiré de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine de la recourante, s'étant notablement modifiés depuis son départ d'Ukraine, en août 2011 (cf. consid. 5 ci avant).
E. 7.1 Les changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine enlèvent tout fondement aux allégations de la recourante, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. En effet, Yulia Tymoshenko a, comme déjà relevé au considérant 5.3 ci-avant, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation, et son parti, le BYuT, occupe actuellement 18 sièges au Rada. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, aucun élément objectif ne permet d'admettre aujourd'hui que la procédure judiciaire dont elle fait l'objet dans son pays soit fondée sur des considérations politiques, voire qu'elle ait à subir de ce fait des traitements ou des sanctions plus sévères que ceux infligés à des personnes accusées pour des faits semblables et qui n'ont jamais été engagées politiquement. De plus, force est de constater que tant l'OFJ que le TPF ont relevé l'absence de caractère politique des poursuites pénales dont l'intéressée fait l'objet en Ukraine. Il ressort en particulier de la décision de l'OFJ qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permet de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition est demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui estimé que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF). Quoique l'appréciation opérée par l'autorité d'extradition, respectivement le TPF, ne lie pas d'office le Tribunal (cf. consid. 4.3 ci avant et jurisp. cit. ; cf. également art. 108a LAsi), il n'en demeure pas moins qu'elle est renforcée par les garanties obtenues des autorités ukrainiennes le (...) 2013, suite aux demandes que l'autorité d'extradition leur a adressées en date des (...) 2013, visant en particulier à ce que l'Ukraine s'engage à ne soumettre A._______ à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, à ce qu'elle ait accès à des soins médicaux suffisants, à ne pas aggraver sa situation en raison de motifs tels que prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions de détention non conformes à l'art. 3 CEDH, et à lui permettre en tout temps la visite de représentants de l'Ambassade de Suisse. En outre, le TPF a reconnu que la garantie ayant trait au lieu de la détention donnée par les autorités ukrainiennes était lacunaire et exigé en conséquence que son effectivité soit conditionnée à l'obtention par celles-ci de l'assurance d'une détention dans un lieu proche de la capitale ou à l'ouest de cette zone. Après que l'OFJ a requis de la part de dites autorités cette ultime garantie, celles-ci la lui ont fournie dans le délai qui leur avait été imparti. Ainsi, si elles n'avaient pas été en mesure d'apporter cette garantie, l'extradition de A._______ n'aurait pas pu être effective. Dès lors, vu l'exigence de cette dernière assurance, laquelle a été fournie par les autorités ukrainiennes, la surveillance à laquelle seront soumises les conditions de détention de la recourante, et la réelle protection que son statut d'extradée lui assurera, rien ne permet de considérer que celle-ci sera exposée, dans ce contexte, à des traitements entrant dans la définition de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 Dans ses observations du 8 novembre 2013, A._______ a certes maintenu qu'elle était toujours recherchée et qu'à son retour en Ukraine, elle serait immédiatement incarcérée, mettant ainsi sa vie en péril au vu de son extrême vulnérabilité. En d'autres termes, les mesures de contrainte dont elle risquait de faire l'objet dans son pays d'origine l'exposeraient indéniablement, selon elle, à de mauvais traitements, eu égard à son mauvais état de santé. S'il y a certes lieu d'admettre que le risque pour la recourante d'être arrêtée à son retour en Ukraine est hautement probable, eu égard à la procédure pénale en cours dans son pays et celle d'extradition dont elle a fait l'objet de ce fait, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques. Par ailleurs, même si elles ne sont pas déterminantes en matière d'asile, il a été tenu compte des craintes invoquées par l'intéressée dans le cadre de la procédure d'extradition (cf. consid. M.j à M.l et 7.1. ci-dessus).
E. 7.3 Cela étant, les poursuites pénales que A._______ devra affronter lors de son retour en Ukraine sont fondés sur des motifs de droit commun et non pas sur ceux prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 8.1 S'agissant des motifs d'asile allégués par la recourante en relation avec des tierces personnes proches du pouvoir alors en place, et en particulier un conflit l'ayant opposée aux époux H._______ ainsi qu'à des tiers en relation avec son refus de leur vendre l'une de ses parcelles, ils ne sont pas, comme justement relevé par le SEM, déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En effet, A._______ n'a pas rendu crédible que les atteintes prétendument subies en lien avec ledit litige immobilier aient été perpétrées pour l'un des motifs exhaustivement prévus par la disposition précitée, et non simplement à titre privé par les époux H._______. Les simples conjectures avancées en particulier au cours de l'audition du 12 janvier 2012 quant à un éventuel lien avec ses opinions politiques (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 5 question 43 et p. 8 question 71 et acte de recours p. 7), tout comme ses tentatives répétées de lier les démarches du couple H._______ aux investigations judiciaires et à la détention qu'elle aurait subies par la suite, ainsi qu'au séquestre de son bien immobilier (cf. procès-verbal audition p. 5 question 43 in fine, p. 9 questions 76 et 86, p. 11 question 98), n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quant à l'incendie de la porcherie située sur le terrain incriminé, si l'intéressée a certes produit un document du (...) attestant qu'un tel incident a eu lieu le 30 octobre 2010, la cause exacte n'y est nullement mentionnée. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à prouver les motivations politiques à la base de cet incendie. Par ailleurs, mis à part des indications très générales sur le fait que l'intéressée aurait subi des pressions et des menaces sous forme d'appels téléphoniques, de visites à son bureau ainsi que sur l'une de ses propriétés (cf. procès-verbal audition sommaire p. 5 et procès-verbal audition p. 8 question 70, p. 16 question 160 et p. 18 questions 171 ss), celle-ci n'a fourni aucun élément concret et tangible permettant d'en admettre la vraisemblance. Les allégations y relatives se limitent ainsi à de simples affirmations qui ne sont soutenues par aucun indice ou début de preuve. La recourante n'a relaté - d'une manière un tant soit peu précise - qu'une seule rencontre avec les époux H._______ au sujet de son bien immobilier. Ainsi, au début de l'année 2011, elle aurait rencontré le couple par hasard dans un café. La discussion se serait déroulée d'une manière correcte, bien que celui-ci ait insisté pour qu'elle réfléchisse à la vente de son bien, même après qu'elle eut clairement refusé d'entrer en matière à ce sujet (cf. procès-verbal audition p. 7 questions 58 ss ; sur l'absence d'autres prétentions du couple cf. p. 10 question 89). Dans ces conditions, il est dès lors douteux que A._______ ait été exposée à des pressions au seul motif d'avoir refusé de vendre le terrain incriminé à H._______, même en admettant que celui-ci occupait alors la fonction de (...) de l'époque.
E. 8.2 Cela étant, même à supposer que A._______ ait été soumise à des pressions de la part d'un certain H._______, proche du pouvoir de l'époque, voire même de la part des autorités ukrainiennes d'alors, la crainte de futures persécutions sous cet angle n'est de toute manière plus d'actualité, au vu des changements intervenus en Ukraine depuis le départ de l'intéressée en août 2011 (cf. consid. 5 ci-avant portant sur la modification notable de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Arsen Avakov, membre du "Front populaire", l'un des cinq partis pro-occidentaux ayant remporté les dernières élections législatives d'octobre 2014, a été nommé, le 24 février 2014, ministre de l'intérieur, avant d'être reconduit dans ses fonctions, le 2 décembre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que H._______, proche du parti au pouvoir antérieurement aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doit très certainement plus occuper la fonction de (...) ni bénéficier d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place. Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées par la recourante en raison de son opposition à vendre ses biens à des personnes proches de l'ancien pouvoir en place dans ce pays ne sont pas fondées.
E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 11 En l'espèce, A._______ fait l'objet d'une décision d'extradition définitive et exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est caduque et le recours sans objet.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais versé le 29 juillet 2013.
E. 12.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer pour ce qui concerne le recours en matière d'asile, dès lors que A._______ n'a pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). En tant qu'il portait sur le renvoi et son exécution, le recours est devenu sans objet. Cette issue n'étant imputable ni à la recourante ni au SEM, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait ayant prévalu avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). Il y a donc lieu d'apprécier quelle eût été l'issue probable du recours s'agissant de la question du renvoi et de son exécution au moment où la décision d'extradition est devenue définitive. A cet égard, le Tribunal estime que la recourante n'avait pas établi l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, il n'était nullement établi qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle serait immédiatement détenue dans des conditions telles que son renvoi en serait devenu illicite. D'autre part, l'exécution de son renvoi était exigible, dans la mesure où l'Ukraine ne se trouvait pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans la région de K._______ où elle avait vécu de nombreuses années avant de venir en Suisse, dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, malgré le fait que les troubles de santé dont elle est atteinte sont sérieux, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution de son renvoi. Ces problèmes de santé pouvaient également être pris en charge en Ukraine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (art. 15 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
- Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2013.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, à l'OFJ, au TPF et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3983/2013 Arrêt du 22 avril 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Thomas Wespi, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Ukraine, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juin 2013 / N (...). Faits : A. Le 16 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 1er septembre 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten (ci après : audition sommaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile (ci après : audition), le 12 janvier 2012, dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM), l'intéressée a déclaré être originaire de B._______ en Ukraine, avoir étudié (...), puis exercé la profession de (...) au sein de (...) à C._______, ville où elle aurait vécu durant les dix années ayant précédé son départ pour la Suisse. Elle a précisé posséder plusieurs biens immobiliers dans la région. Son ex-mari, D._______, aurait quitté l'Ukraine en 2009 pour se rendre en Russie, son pays d'origine, afin d'y chercher du travail et aurait depuis lors disparu sans laisser de traces. Depuis plus de six ans, A._______ aurait également perdu tout contact avec sa fille aînée dénommée E._______. Quant à sa fille cadette, F._______, alias G._______ (cf. réf. D-573/2012 actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral [ci après : Tribunal]), elle aurait vécu comme elle à C._______ et travaillé périodiquement pour sa mère, jusqu'à son départ du pays, le 1er août 2011, à destination de la Suisse. A._______ aurait été sympathisante de Yuliya Tymoshenko et aurait soutenu financièrement son parti, le Blok Yuliya Tymoshenko (BYuT), durant plusieurs années et ce de manière clandestine, dès lors que l'exercice de sa profession ne l'y autorisait pas. Un de ses proches collaborateurs en aurait été un cadre actif alors que sa fille F._______ en aurait été membre. En raison de son soutien politique, l'intéressée aurait fait l'objet, en 2009 déjà, puis de manière plus intense après l'élection, le 14 février 2010, de Viktor Janukovitch à la présidence du pays, de chantages sur sa personne ainsi que sur ses biens. En sus de (...), elle aurait été propriétaire de nombreux biens immobiliers, en particulier d'un terrain dont deux personnes, les époux H._______, auraient voulu s'accaparer. Ceux-ci l'auraient rencontrée dans un café, en 2010 ou 2011, et lui auraient demandé de leur céder le terrain en question à vil prix. Devant son refus catégorique d'entrer en matière sur la vente, les époux H._______, lesquels auraient entretenu des liens avec des officiels corrompus de la région voire avec la mafia, auraient exercé des pressions sur elle afin qu'elle cède. Dès l'été 2010, des inconnus se seraient introduits à plusieurs reprises sur les propriétés de l'intéressée pour lui demander si elles étaient à vendre. A._______ aurait également reçu régulièrement des appels téléphoniques la menaçant de sanctions violentes si elle ne vendait pas sa propriété. En outre, sa maison, ou plus précisément une porcherie située sur son terrain, aurait été incendiée volontairement en octobre 2010. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête sur (...), A._______ aurait été entendue à plusieurs reprises comme témoin par les autorités ukrainiennes. N'ayant pas donné suite à une requête d'extorsion portant sur un montant de 20'000 dollars, elle aurait alors été inculpée dans cette même affaire pour avoir (...), et ce bien qu'elle ait toujours soutenu avoir agi de bonne foi et nié être de connivence avec (...). Son domicile et son (...) auraient été perquisitionnés sans mandat et plusieurs de ses comptes bancaires auraient été examinés. En mars 2011, l'intéressée aurait reçu un ultimatum pour verser les sommes qu'on lui réclamait. N'y ayant pas donné suite, elle aurait été arrêtée, le 1er avril 2011, puis mise en détention préventive quatre jours plus tard. Certains de ses biens immobiliers auraient été séquestrés à cette même date. Conduite à plusieurs reprises à l'hôpital durant sa détention - la requérante a indiqué souffrir de diabète, d'hépatite B, de cirrhose du foie, d'hypertonie, de haute pression, ainsi que de (...) -, elle aurait été libérée contre le paiement d'une caution de 5'000 dollars le 5 juin 2011, en raison de ses problèmes médicaux, tout en étant astreinte de rester à disposition des autorités. Elle aurait depuis lors dû régulièrement s'annoncer auprès de ces dernières. Finalement, toujours en lien avec l'engagement politique allégué, sa fille F._______ aurait été agressée par des inconnus en date du 18 avril 2011 et son véhicule aurait été saboté à deux reprises. A._______ aurait pris la décision de quitter son pays, après avoir failli être renversée par une voiture, le 3 ou 4 août 2011. Elle aurait ainsi fui son pays d'origine le 14 août 2011, soit dix jours après le départ de sa fille F._______, laquelle a déposé une seconde demande d'asile en Suisse le 4 août 2011. B. En plus des attestations de (...) et d'inscription (...) déjà transmises par A._______ lors de ses auditions, celle-ci a, par courrier du 30 novembre 2011, produit plusieurs documents originaux non traduits la concernant, notamment :
- une attestation du 18 janvier 2010 adressée conjointement au (...), établissant que l'intéressée était atteinte de maladies incompatibles avec l'exécution d'une peine de prison,
- un extrait de casier judiciaire vierge la concernant établi le 20 septembre 2010,
- un avis de sinistre du (...) concernant l'incendie de "locaux domestiques" lui appartenant dans le village de I._______, le 30 octobre 2010 à 07h09,
- un procès-verbal d'arrestation la concernant établi par un juge d'instruction (...) du ministère public de C._______, daté du 5 avril 2011,
- un jugement daté du 20 mai 2011 du Tribunal de C._______,
- plusieurs plans cadastraux et d'actes de propriétés. C. Par écrits des 16 janvier 2012 - avec prolongation de délai au 24 janvier suivant, respectivement au 14 mai 2013 -, le SEM a requis la traduction des documents pertinents précités. A._______ n'y a toutefois pas donné suite, indiquant, dans un courrier du 20 janvier 2012, ne connaître aucune personne capable d'effectuer ce travail. D. Invitée par le Secrétariat d'Etat, le 14 mai 2013, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a produit, le 27 mai 2013, un rapport médical daté du 26 mai 2013, ainsi que plusieurs documents et analyses relatifs à son état de santé. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre d'obésité, d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, de (...), d'une cirrhose du foie, d'une érosion de la paroi stomacale, d'un ulcère superficiel au duodénum et de varices oesophagiennes. Selon les médecins consultés, son état de santé nécessite la prise de plusieurs médicaments ainsi que des contrôles de sa pression sanguine, de son taux de sucre et de son foie. A._______ a également été vaccinée contre l'hépatite B. L'un des médecins traitants l'a décrite comme étant une patiente peu coopérante, tant au niveau de sa volonté de perdre du poids que du suivi de certains traitements prescrits. E. Par décision du 13 juin 2013, notifiée le 17 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours interjeté, le 12 juillet 2013, par l'intermédiaire de son mandataire d'alors, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), auprès du Tribunal, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, ainsi qu'à son admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 18 juillet 2013, le juge instructeur en charge du dossier a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a accordé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal, par l'intéressée, dans le délai imparti. H. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 octobre 2013, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 22 octobre 2013, dès lors que les éléments allégués n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, à savoir que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas pertinents en matière d'asile, le caractère politique des poursuites engagées contre elle n'ayant nullement été établi. Le Secrétariat d'Etat a également relevé que, l'existence d'un polit malus n'ayant pas été démontrée, le document produit dans le cadre du recours - outre le fait qu'il n'avait été produit que sous forme de photocopie et qu'aucune explication n'avait été donnée quant à sa production tardive - ne pouvait être considéré comme étant la preuve d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il a considéré qu'il n'existait aucun indice concret et circonstancié permettant de remettre en cause, dans le cas d'espèce, la présomption générale tant d'absence de persécution étatique déterminante en matière d'asile que de garanties de protection contre des persécutions non étatiques, découlant de la désignation par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006, de l'Ukraine comme pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. I. Appelée, par ordonnance du 24 octobre 2013, à déposer ses éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité de première instance, la recourante a maintenu l'entier de ses conclusions, dans sa réplique du 8 novembre 2013. Relevant que l'autorité intimée n'avait pas remis en question la période de détention alléguée dans son pays d'origine, elle a soutenu avoir été dans l'impossibilité de faire valoir équitablement ses droits devant la justice ukrainienne. En outre, vu son extrême vulnérabilité actuelle liée à son état de santé et le fait qu'elle était encore recherchée, elle risquait, en cas d'exécution du renvoi, une incarcération immédiate susceptible de mettre sa vie en péril. J. Par courrier du 27 décembre 2013, Me (...) a informé le Tribunal qu'il représentait dorénavant la recourante et produit une procuration à cet effet. Par ordonnance du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du dossier a invité l'intéressée, respectivement son mandataire d'alors, le SAJE, à l'informer de la poursuite, ou, le cas échéant, de la révocation ou la répudiation du mandat qui les liait. Par courrier du 7 février 2014, le SAJE a fait savoir qu'il ne défendait plus les intérêts d'A._______ dans la présente procédure. K. Le 20 octobre 2014, Me (...) a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile. L. Invitée par le juge instructeur en charge du dossier, le 16 octobre 2014, à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, eu égard à la procédure d'extradition engagée le (...) 2013 par le Ministère de la justice ukrainien (MJU) à l'encontre de l'intéressée et pendante devant l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'autorité de première instance en a proposé le rejet, dans sa détermination du 31 octobre 2014. Une copie de celle-ci a été communiquée à l'intéressée. M. M.a Le 18 novembre 2013, l'OFJ a informé le Tribunal qu'une demande d'extradition à l'encontre de la citoyenne ukrainienne J._______, , avait été déposée par le MJU en date du (...) 2013, puis complétée le (...) 2013. Il a précisé que celle-ci était basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...). Des copies des pièces du dossier d'extradition de l'OFJ ont été transmises au Tribunal à cette occasion. Il en ressort que les autorités de poursuite judiciaire ukrainiennes soupçonnent A._______ de (...) du code pénal ukrainien, et que le Tribunal de district de C._______ a engagé des poursuites à son encontre le (...) 2011. M.b Par courrier du 28 novembre 2013, le juge instructeur en charge du dossier a accusé réception des documents précités. Il a notamment requis de l'OFJ d'être informé de la procédure d'extradition, conformément à l'art. 108a LAsi. M.c Par écrit du 31 janvier 2014 adressé à la police cantonale (...), l'OFJ a requis l'arrestation de A._______ , après avoir appris que cette dernière n'avait pas donné suite, pour la seconde fois, à une invitation de ladite police à une audition et ne s'était pas excusée. Il a également précisé qu'immédiatement après son interpellation, elle devait être entendue conformément à l'art. 52 EIMP (RS 351.1). M.d Par écrit du 13 février 2014, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a transmis à l'OFJ les copies des principales pièces de la procédure d'asile déposée en Suisse par A._______ , conformément à l'art. 55a EIMP. M.e Par écrit du même jour, l'OFJ a informé le Tribunal qu'il avait établi un mandat d'arrêt à des fins d'extradition à l'encontre de l'intéressée, laquelle avait ainsi été arrêtée le (...) 2014 et placée en détention (à des fins d'extradition), et lui a communiqué les copies des pièces y relatives. Le 11 février 2014, A._______ a été entendue par la police cantonale (...). M.f Le 20 février 2014, l'OJF, sur la base d'une convention signée le même jour avec A._______ , a ordonné sa mise en liberté provisoire. Dans un écrit du 31 mars 2014, et conformément à l'art. 55 al. 1 EIMP, l'intéressée a déposé ses observations quant à la demande d'extradition introduite par l'Ukraine. M.g Le 21 mars 2014, l'OFJ s'est adressé au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) afin que celui-ci prenne position sur la question des extraditions en Ukraine, eu égard aux développements les plus récents intervenus dans cet Etat, en tenant compte des garanties appropriées fournies par celui-ci. Le 14 juillet 2014, le DFAE a transmis son avis. Il a en particulier relevé que les extraditions vers l'Ukraine, notamment dans la région de K._______, combinées avec les garanties fournies par les autorités de ce pays, étaient toujours possibles, pour autant que soit écartée toute poursuite pénale à connotation politique. A._______ a été invitée par l'OFJ à se déterminer sur la prise de position du DFAE. Suite à une observation de l'intéressée au sujet de la désignation par les autorités ukrainiennes, dans le cadre des garanties données, d'un article erroné du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU, RS 0.103.2), l'OFJ a requis de celles-ci, le 10 octobre 2014, la correction du libellé de la garantie concernée. Dites autorités se sont exécutées le 15 octobre 2014. M.h Par décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a admis la demande d'extradition, retenant que les conditions de l'art. 2 al.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) étaient remplies (cf. consid. II ch. 4 de décision de l'OFJ). Il a retenu à cet effet que la présomption selon laquelle l'Ukraine - membre du Conseil de l'Europe, ayant ratifié la CEDH ainsi que le Pacte II de l'ONU - était un Etat respectueux des droits humains n'était pas renversée, dans la mesure où dit Etat avait fourni les garanties exigées par l'OFJ, que le DFAE avait confirmé que les extraditions dans ce pays étaient toujours possibles à certaines conditions, que les arguments avancés par l'intéressée pour refuser dans le cas d'espèce son extradition n'étaient pas fondés (cf. consid. II ch. 5 à 7 de décision de l'OFJ), et qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition était demandée étaient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Cette décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal rendu en matière d'asile et de la décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relative au caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2 EIMP). M.i Par écrit du 21 octobre 2014, l'OFJ a demandé au TPF qu'il se prononce négativement quant à la question du caractère politique des poursuites engagées par les autorités ukrainiennes. A._______ a pris position sous cet angle en date du 24 novembre 2014. Ce même jour, elle a interjeté recours contre la décision d'extradition auprès du TPF. M.j Par arrêt du 26 janvier 2015, celui-ci a préalablement joint les deux procédures (procédure quant au caractère politique de l'infraction et procédure de recours), au vu de leur connexité. Il a rejeté le caractère politique des délits dont l'intéressée est accusée (cf. consid. 7 et ch. 2 du dispositif de dite décision). Donnant suite au grief soulevé par A._______ selon lequel les autorités ukrainiennes n'avaient pas donné de garantie suffisante quant à l'endroit où elle serait détenue, il a admis en partie le recours du 24 novembre 2014. Le TPF a de ce fait modifié la décision de l'OFJ dans le sens que la décision d'extradition ne deviendrait effective qu'à la condition que les autorités ukrainiennes apportent au préalable la garantie formelle que l'intéressée sera détenue, tant lors de sa détention provisoire que lors de l'exécution de la peine, dans un centre de détention proche de la capitale, c'est-à-dire à une distance maximale de 200 km de Kiev, ou dans un centre de détention à l'ouest de cette zone. Pour ce faire, l'OFJ doit impartir auxdites autorités un délai de 30 jours pour déposer la garantie y relative, laquelle doit également comprendre sa traduction dans l'une des trois langues officielles suisses (cf. consid. 5.6, spéc. 5.6.3, et 6 de la décision du TPF ; cf. également art. 80a EIMP). Le TPF a donc invité l'OFJ à modifier le dispositif de sa décision en conséquence, et rejeté pour le reste le recours du 24 novembre 2014 (cf. ch. 3 du dispositif de la décision du TPF). M.k Par écrit du 12 février 2015, l'OFJ a imparti aux autorités ukrainiennes un délai au 2 mars 2015 pour lui faire parvenir la garantie ayant trait au lieu de détention de A._______ . Dans le délai imparti, celles-ci ont fourni à l'OFJ la garantie y relative. Le 5 mars 2015, A._______ a déposé ses observations, après y avoir été invitée par écrit du 25 février 2015. M.l Par décision du 11 mars 2015, l'OFJ a constaté que la garantie donnée par le Ministère de la justice ukrainien en date du 25 février 2015 était complète et qu'elle était conforme à la garantie exigée par le TPF au ch. 3 du dispositif de sa décision du 26 janvier 2015. M.m Par arrêt du 15 avril 2015, le TPF a rejeté le recours introduit, le 23 mars 2015, par l'intéressée, contre la décision de l'OFJ du 11 mars 2015. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet d'une procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013, fondée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
3. En l'espèce, A._______ a allégué deux ordres de motifs distincts à l'appui de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué faire l'objet de poursuites pénales dans le cadre d'une affaire liée à (...), à savoir qu'elle aurait été accusée à tort de (...), ce qui lui aurait notamment valu une détention préventive de plusieurs semaines. Cette procédure pénale a du reste abouti à une demande d'extradition déposée en (...) 2013 par les autorités ukrainiennes auprès de l'OFJ (cf. consid. M ci-avant). D'autre part, elle aurait subi de fortes pressions de la part de privés proches du pouvoir afin qu'elle vende à vil prix un terrain lui appartenant. Selon elle, les ennuis rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine ses liens avec le parti d'opposition BYuT et auraient fini par constituer une pression psychique insupportable l'ayant contrainte à quitter son pays d'origine. 4. 4.1 S'agissant tout d'abord des persécutions étatiques alléguées par A._______, le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes et les éventuelles sanctions prononcées dans ce contexte ne constituaient pas une poursuite étatique déterminante en matière d'asile. Il a en particulier relevé que l'arrestation dont l'intéressée avait fait l'objet avait pour cadre une affaire de (...), à savoir une infraction prévue par le code pénal, dans laquelle sa responsabilité en tant que (...) était engagée. Par conséquent, cette mesure constituait, selon le SEM, un acte d'instruction prévu par la loi et non pas une sanction engagée pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Celui-ci a également estimé que la libération de l'intéressée, en raison de la nécessité de suivre des soins, démontrait qu'elle avait été traitée correctement par les autorités ukrainiennes. En outre, il a rappelé que les perquisitions à domicile, les arrestations pour contrôle d'identité, les citations à comparaître et les courtes détentions n'entraient pas dans la notion de persécution de l'art. 3 LAsi. 4.2 A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte, dans son analyse, du lien qu'il y avait entre ses activités politiques et les mesures engagées à son encontre par les autorités de son pays. Elle a estimé que la procédure dont elle a fait l'objet n'avait pas été équitable de ce fait et que les actes perpétrés contre elle, en particulier sa détention alors qu'elle était malade, devaient être considérés comme une persécution au sens de la loi sur l'asile. Selon elle, elle avait démontré avoir été victime de persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison de sa fortune personnelle, ainsi que de ses opinions politiques, et être exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme d'une condamnation étatique arbitraire à une longue peine de détention pour un crime qu'elle n'aurait pas commis. Afin de démontrer l'actualité des recherches étatiques engagées à son encontre, elle a produit, sous forme de document scanné, un avis d'arrestation du (...) 2012, ainsi que sa traduction. 4.3 Avant d'examiner si A._______ a été la victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi par le passé, respectivement risque de l'être en cas de retour en Ukraine, le Tribunal tient pour nécessaire de rappeler que la solution adoptée par les autorités en charge de la procédure d'extradition n'a pas d'influence directe sur l'arrêt qu'il a à rendre. Toutefois, en pareil cas, il prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile (cf. art. 108a LAsi) ; une obligation réciproque incombe aux autorités d'extradition (cf. art. 55a EIMP ; cf. ATAF 2014/29 consid. 4.1 p. 477 s). En l'occurrence, la procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2013 est basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (...) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (...) (cf. consid. M ci-avant). Dans sa décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a considéré qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition était demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui relevé, dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, et que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF). 4.4 Cela étant, il est indéniable que A._______ fait l'objet de démêlés judiciaires avec les autorités ukrainiennes. Celles-ci sont démontrées tant par les pièces produites au cours de la procédure d'asile que par celles examinées par les autorités suisses compétentes dans le cadre la demande d'extradition introduite par les autorités ukrainiennes. L'intéressée fait toujours l'objet d'une procédure pénale en Ukraine, dans le cadre de laquelle elle a déjà été arrêtée et détenue préventivement avant d'être libérée pour des motifs médicaux. Elle y est suspectée de (...) (cf. notamment procès-verbal audition sommaire p. 5 s. et procès verbal audition p. 11 ss). Elle est, dans ce cadre, accusée de (...) (cf. dossier d'extradition de l'OFJ et consid. M.a ci avant ; cf. aussi mandat d'arrestation du (...) 2012 produit à l'appui du recours). 4.5 Afin de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des motifs d'asile allégués par A._______, laquelle a quitté son pays d'origine en août 2011, soit il y a maintenant trois ans et demi, il y a lieu d'analyser en premier lieu la situation actuelle en Ukraine. C'est en effet au regard de celle-ci qu'il convient d'apprécier les motifs invoqués et de définir ceux susceptibles de fonder encore aujourd'hui une crainte fondée de futures persécutions. 5. 5.1 Suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne, des mouvements de protestation de grande envergure ont secoué l'Ukraine à partir du 24 novembre 2013, date de la première manifestation qui s'est déroulée sur la place de l'Indépendance (ou place Maïdan) à Kiev. Ces manifestations ont été marquées par de violents affrontements avec les forces de l'ordre, lesquels n'ont fait qu'accroître le nombre de contestataires, plusieurs centaines de milliers d'entre eux s'étant rassemblés à Kiev. Du 18 au 21 février 2014, ces affrontements ont causé la mort de plus de 80 manifestants. Cet important mouvement de contestation a fini par aboutir, le 22 février 2014, à la fuite puis à la destitution de Viktor Ianoukovitch (à la tête de l'Etat ukrainien depuis son élection en février 2010), ainsi qu'à la libération de Yuliya Tymoshenko. Le lendemain, le président du parlement ukrainien (ci après : Rada), Oleksandr Toutchynov, un proche de cette dernière, a été nommé président par intérim, jusqu'à la prochaine élection présidentielle anticipée fixée au 25 mai 2014. Ce jour-là, Petro Porochenko a été élu à la tête de l'Etat et a nommé Arseni Iatseniouk au poste de premier ministre. Des élections législatives ont été organisées quelques mois plus tard, soit le 26 octobre 2014, et le parti du président Porochenko a emporté le plus grand nombre de sièges au Rada, suivi de celui du premier ministre et de deux autres partis pro-occidentaux. Quant au BYuT, le parti de Yuliya Tymoshenko, il est arrivé en cinquième position, avec 18 sièges. Les observateurs internationaux ont considéré que ces élections s'étaient déroulées conformément aux normes démocratiques et n'ont relevé que quelques incidents isolés. Suite à celles-ci, le président Porochenko, tout en maintenant Arseni Iatseniouk à la tête du gouvernement, a décidé de le remanier. Les cinq partis pro occidentaux, gagnants des élections législatives d'octobre 2014, dont le BYuT, ont alors négocié un accord de coalition, lequel a été signé le 27 novembre 2014, lors de la première séance du Rada nouvellement élu. Le 2 décembre 2014, celui-ci a approuvé le nouveau gouvernement, lequel n'est composé que de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux ministres appartenant au BYuT. 5.2 Dès la destitution de l'ancien président Ianoukovitch, en février 2014, des troubles ont éclaté en Crimée : des hommes en armes y ont pris le contrôle des bâtiments officiels, organisé un référendum et demandé le rattachement à la Russie. Depuis lors, l'Ukraine s'est retrouvée plongée, à l'est de son territoire, dans une guerre civile entre, d'un côté, le gouvernement de Kiev, soutenu par l'Occident, et d'autre part, les mouvements rebelles pro-russes soutenus par la Russie. A ce jour, environs 6'000 personnes y ont perdu la vie. Malgré les deux accords de cessez-le-feu de Minsk des 5 septembre 2014 et 15 février 2015, la situation y est extrêmement tendue, les séparatistes ayant notamment pris la ville de Debaltsevo quelques jours seulement après la deuxième trêve. Cela étant, même s'il ne fait pas de doute que la Russie tente depuis le début du conflit de déstabiliser le gouvernement ukrainien, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, celui-ci n'a pas été affaibli politiquement en raison de la situation de guerre civile sévissant à l'est du pays. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de Yulia Tymoshenko, figure de la politique ukrainienne depuis son élection au Rada en 1996 et opposante notoire à l'ancien président Viktor Ianoukovitch, sa situation s'est améliorée de manière substantielle depuis l'éviction de ce dernier. Après avoir été placée en détention en août 2011 et condamnée, le 11 octobre 2011, à sept ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre de contrats gaziers signés en 2009 entre l'Ukraine et la Russie, elle a été libérée le 20 février 2014, le jour même de la destitution de Viktor Ianoukovitch. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait du reste précédemment condamné l'Ukraine, le 30 avril 2013, pour violations de plusieurs dispositions de la CEDH, considérant alors la détention provisoire de Yulia Tymoshenko comme arbitraire et illégale. Dans un premier temps, le 28 février 2014, la Cour de justice de Kharkiv (à Kiev) a mis un terme aux poursuites pénales pour détournement de fonds publics et fraude fiscale ouverte contre Yuliya Tymoshenko peu de temps après sa condamnation en octobre 2011, le procureur ayant retiré les accusations portées à son encontre. Par la suite, soit le 14 avril 2014, la Cour suprême d'Ukraine l'a acquittée de tout chef d'accusation. Cette même Cour l'a par ailleurs réhabilitée, le 24 juin 2014. Yuliya Tymoshenko a alors décidé d'engager des poursuites contre les juges qui l'avaient condamnée. Enfin, le 22 janvier 2015, la CourEDH a mis fin à l'examen de la seconde requête introduite par Yuliya Tymoshenko en date du 10 août 2011, et portant sur l'équité de la procédure pénale. Elle a en particulier pris acte de la déclaration du gouvernement ukrainien selon laquelle ce dernier admettait que les poursuites pénales contre Yuliya Tymoshenko étaient motivées par des considérations politiques et reconnaissait une violation de ses droits conventionnels, ainsi que des différentes mesures prises par le gouvernement en conséquence de cette violation (cf. décision de la CourEDH, en l'affaire Tymoshenko c. Ukraine [n° 2] du 22 janvier 2015, requête n° 65656/12). Candidate à l'élection de mai 2014, malgré ses problèmes de santé, Yuliya Tymoshenko n'est pas parvenue à l'emporter, mais n'a été devancée que par Petro Porochenko. Par la suite, elle a laissé sa place en tête de liste de son parti à Nadia Savtchenko, lors des élections législatives d'octobre 2014. Elle a néanmoins pris une part active à l'accord de la coalition parlementaire signé le 21 novembre 2014 entre les cinq partis pro occidentaux vainqueurs de celles-ci.
6. A._______ a fait valoir avec constance que les poursuites pénales engagées à son encontre par les autorités ukrainiennes n'étaient pas motivées par des infractions de droit commun, mais tendaient en réalité à la poursuivre ou à la punir en raison de ses opinions politiques et de sa fortune personnelle, en lui imputant à tort un délit, respectivement en la soumettant à un procès inéquitable qui mettrait sa vie en danger. 6.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiées. En effet, un réfugié est une victime - ou une victime en puissance - de l'injustice, et non une personne qui cherche à fuir la justice. Tout Etat est donc habilité à mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction. Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). 6.2 Tout d'abord, le Tribunal observe qu'indépendamment de la rupture du lien de causalité matériel intervenu en février 2014 suite aux changements de la situation objective en Ukraine (cf. consid. 5 ci-avant), aucun indice au dossier ni commencement de preuve ne laissent supposer que les autorités ukrainiennes aient été au courant d'un soi disant engagement politique de l'intéressée pour un quelconque parti d'opposition, ce d'autant moins que, selon les propres dires d'A._______, celui-ci aurait été clandestin. En outre, même à supposer l'existence d'un tel engagement, ce dernier a été extrêmement limité, l'intéressée se contentant d'affirmer avoir été une sympathisante de Yuliya Tymoshenko et avoir soutenu financièrement son parti, le BYuT. Le caractère illégitime de la procédure pénale engagée à son encontre apparaît dès lors d'emblée sujet à caution. Concernant l'existence d'un prétendu procès inéquitable, fondé sur des considérations politiques, qui la mettrait en danger de mort, et comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de relever que les propos de la recourante ont été inconstants et sont restés la plupart du temps vagues et stéréotypés. De plus, ils ont été à maintes reprises en contradiction flagrante avec les déclarations de sa fille cadette, alors même que cette dernière a notamment fondé sa propre demande d'asile en Suisse sur la base de ces mêmes motifs d'asile. A titre d'exemple, l'intéressée a affirmé que le jour de son incarcération, le 5 avril 2011, elle aurait remis des lingots d'or à sa fille (cf. procès-verbal audition p. 19), alors que cette dernière a déclaré avoir été empêchée de prendre contact avec sa mère, à qui elle aurait voulu remettre des médicaments avant qu'elle ne soit emmenée en détention préventive (cf. procès-verbal audition de F._______ du 17 novembre 2011 question 54 p. 8). Confrontée par l'auditeur à cette contradiction flagrante, A._______ a modifié ses propos en indiquant qu'elle aurait eu l'intention de transmettre des lingots d'or à sa fille sans toutefois y parvenir (cf. procès-verbal audition p. 19). Par ailleurs, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que les autorités ukrainiennes se sont comportées avec correction vis-à-vis de l'intéressée, alors qu'elle était en détention préventive, en tenant en particulier compte de sa situation médicale. Ainsi, A._______ a été, de son propre aveu, libérée quelques jours après son arrestation, du fait de ses ennuis de santé. Elle a également admis avoir été prise en charge à l'hôpital, sous la surveillance de ses gardiens, à chaque fois que son état de santé le nécessitait (cf. procès verbal d'audition p. 13 s.). A l'appui de sa demande d'asile, elle a du reste produit un document établi, le 18 janvier 2010, conjointement par (...), attestant qu'elle souffrait de maladies incompatibles avec une incarcération. Dans ces conditions, il y lieu de réfuter l'argument de l'intéressée selon lequel elle aurait, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, fait l'objet dans le passé d'un traitement laissant apparaître la volonté des autorités ukrainiennes de la sanctionner pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6.3 Quant aux divers documents judiciaires produits, et en particulier l'avis d'arrestation du (...) 2012, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à démontrer l'existence d'une procédure pénale - nullement mise en doute par le Tribunal - ouverte à l'encontre de A._______, mais n'attestent pas du caractère politique de cette mesure de contrainte. 6.4 Partant, le Tribunal juge que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les autorités ukrainiennes à son encontre ne visaient pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations nullement étayées.
7. Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance du caractère politique des démêlés judiciaires de A._______ avec les autorités de son pays d'origine, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs tiré de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine de la recourante, s'étant notablement modifiés depuis son départ d'Ukraine, en août 2011 (cf. consid. 5 ci avant). 7.1 Les changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine enlèvent tout fondement aux allégations de la recourante, réduisant celles-ci à de pures hypothèses nullement étayées. En effet, Yulia Tymoshenko a, comme déjà relevé au considérant 5.3 ci-avant, été réhabilitée et acquittée de tout chef d'accusation, et son parti, le BYuT, occupe actuellement 18 sièges au Rada. Partant, même en admettant que la recourante se soit engagée en faveur dudit parti, aucun élément objectif ne permet d'admettre aujourd'hui que la procédure judiciaire dont elle fait l'objet dans son pays soit fondée sur des considérations politiques, voire qu'elle ait à subir de ce fait des traitements ou des sanctions plus sévères que ceux infligés à des personnes accusées pour des faits semblables et qui n'ont jamais été engagées politiquement. De plus, force est de constater que tant l'OFJ que le TPF ont relevé l'absence de caractère politique des poursuites pénales dont l'intéressée fait l'objet en Ukraine. Il ressort en particulier de la décision de l'OFJ qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permet de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition est demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui estimé que l'infraction pour laquelle l'Ukraine réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit politique, d'une part, que les propos que celle-ci avait tenu quant au caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et 7.4 de la décision du TPF). Quoique l'appréciation opérée par l'autorité d'extradition, respectivement le TPF, ne lie pas d'office le Tribunal (cf. consid. 4.3 ci avant et jurisp. cit. ; cf. également art. 108a LAsi), il n'en demeure pas moins qu'elle est renforcée par les garanties obtenues des autorités ukrainiennes le (...) 2013, suite aux demandes que l'autorité d'extradition leur a adressées en date des (...) 2013, visant en particulier à ce que l'Ukraine s'engage à ne soumettre A._______ à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, à ce qu'elle ait accès à des soins médicaux suffisants, à ne pas aggraver sa situation en raison de motifs tels que prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions de détention non conformes à l'art. 3 CEDH, et à lui permettre en tout temps la visite de représentants de l'Ambassade de Suisse. En outre, le TPF a reconnu que la garantie ayant trait au lieu de la détention donnée par les autorités ukrainiennes était lacunaire et exigé en conséquence que son effectivité soit conditionnée à l'obtention par celles-ci de l'assurance d'une détention dans un lieu proche de la capitale ou à l'ouest de cette zone. Après que l'OFJ a requis de la part de dites autorités cette ultime garantie, celles-ci la lui ont fournie dans le délai qui leur avait été imparti. Ainsi, si elles n'avaient pas été en mesure d'apporter cette garantie, l'extradition de A._______ n'aurait pas pu être effective. Dès lors, vu l'exigence de cette dernière assurance, laquelle a été fournie par les autorités ukrainiennes, la surveillance à laquelle seront soumises les conditions de détention de la recourante, et la réelle protection que son statut d'extradée lui assurera, rien ne permet de considérer que celle-ci sera exposée, dans ce contexte, à des traitements entrant dans la définition de l'art. 3 LAsi. 7.2 Dans ses observations du 8 novembre 2013, A._______ a certes maintenu qu'elle était toujours recherchée et qu'à son retour en Ukraine, elle serait immédiatement incarcérée, mettant ainsi sa vie en péril au vu de son extrême vulnérabilité. En d'autres termes, les mesures de contrainte dont elle risquait de faire l'objet dans son pays d'origine l'exposeraient indéniablement, selon elle, à de mauvais traitements, eu égard à son mauvais état de santé. S'il y a certes lieu d'admettre que le risque pour la recourante d'être arrêtée à son retour en Ukraine est hautement probable, eu égard à la procédure pénale en cours dans son pays et celle d'extradition dont elle a fait l'objet de ce fait, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques. Par ailleurs, même si elles ne sont pas déterminantes en matière d'asile, il a été tenu compte des craintes invoquées par l'intéressée dans le cadre de la procédure d'extradition (cf. consid. M.j à M.l et 7.1. ci-dessus). 7.3 Cela étant, les poursuites pénales que A._______ devra affronter lors de son retour en Ukraine sont fondés sur des motifs de droit commun et non pas sur ceux prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 8. 8.1 S'agissant des motifs d'asile allégués par la recourante en relation avec des tierces personnes proches du pouvoir alors en place, et en particulier un conflit l'ayant opposée aux époux H._______ ainsi qu'à des tiers en relation avec son refus de leur vendre l'une de ses parcelles, ils ne sont pas, comme justement relevé par le SEM, déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En effet, A._______ n'a pas rendu crédible que les atteintes prétendument subies en lien avec ledit litige immobilier aient été perpétrées pour l'un des motifs exhaustivement prévus par la disposition précitée, et non simplement à titre privé par les époux H._______. Les simples conjectures avancées en particulier au cours de l'audition du 12 janvier 2012 quant à un éventuel lien avec ses opinions politiques (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs p. 5 question 43 et p. 8 question 71 et acte de recours p. 7), tout comme ses tentatives répétées de lier les démarches du couple H._______ aux investigations judiciaires et à la détention qu'elle aurait subies par la suite, ainsi qu'au séquestre de son bien immobilier (cf. procès-verbal audition p. 5 question 43 in fine, p. 9 questions 76 et 86, p. 11 question 98), n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quant à l'incendie de la porcherie située sur le terrain incriminé, si l'intéressée a certes produit un document du (...) attestant qu'un tel incident a eu lieu le 30 octobre 2010, la cause exacte n'y est nullement mentionnée. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à prouver les motivations politiques à la base de cet incendie. Par ailleurs, mis à part des indications très générales sur le fait que l'intéressée aurait subi des pressions et des menaces sous forme d'appels téléphoniques, de visites à son bureau ainsi que sur l'une de ses propriétés (cf. procès-verbal audition sommaire p. 5 et procès-verbal audition p. 8 question 70, p. 16 question 160 et p. 18 questions 171 ss), celle-ci n'a fourni aucun élément concret et tangible permettant d'en admettre la vraisemblance. Les allégations y relatives se limitent ainsi à de simples affirmations qui ne sont soutenues par aucun indice ou début de preuve. La recourante n'a relaté - d'une manière un tant soit peu précise - qu'une seule rencontre avec les époux H._______ au sujet de son bien immobilier. Ainsi, au début de l'année 2011, elle aurait rencontré le couple par hasard dans un café. La discussion se serait déroulée d'une manière correcte, bien que celui-ci ait insisté pour qu'elle réfléchisse à la vente de son bien, même après qu'elle eut clairement refusé d'entrer en matière à ce sujet (cf. procès-verbal audition p. 7 questions 58 ss ; sur l'absence d'autres prétentions du couple cf. p. 10 question 89). Dans ces conditions, il est dès lors douteux que A._______ ait été exposée à des pressions au seul motif d'avoir refusé de vendre le terrain incriminé à H._______, même en admettant que celui-ci occupait alors la fonction de (...) de l'époque. 8.2 Cela étant, même à supposer que A._______ ait été soumise à des pressions de la part d'un certain H._______, proche du pouvoir de l'époque, voire même de la part des autorités ukrainiennes d'alors, la crainte de futures persécutions sous cet angle n'est de toute manière plus d'actualité, au vu des changements intervenus en Ukraine depuis le départ de l'intéressée en août 2011 (cf. consid. 5 ci-avant portant sur la modification notable de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février 2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Arsen Avakov, membre du "Front populaire", l'un des cinq partis pro-occidentaux ayant remporté les dernières élections législatives d'octobre 2014, a été nommé, le 24 février 2014, ministre de l'intérieur, avant d'être reconduit dans ses fonctions, le 2 décembre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que H._______, proche du parti au pouvoir antérieurement aux changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doit très certainement plus occuper la fonction de (...) ni bénéficier d'appuis au sein du pouvoir actuellement en place. Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées par la recourante en raison de son opposition à vendre ses biens à des personnes proches de l'ancien pouvoir en place dans ce pays ne sont pas fondées.
9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
11. En l'espèce, A._______ fait l'objet d'une décision d'extradition définitive et exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est caduque et le recours sans objet. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais versé le 29 juillet 2013. 12.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer pour ce qui concerne le recours en matière d'asile, dès lors que A._______ n'a pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). En tant qu'il portait sur le renvoi et son exécution, le recours est devenu sans objet. Cette issue n'étant imputable ni à la recourante ni au SEM, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait ayant prévalu avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). Il y a donc lieu d'apprécier quelle eût été l'issue probable du recours s'agissant de la question du renvoi et de son exécution au moment où la décision d'extradition est devenue définitive. A cet égard, le Tribunal estime que la recourante n'avait pas établi l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, il n'était nullement établi qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle serait immédiatement détenue dans des conditions telles que son renvoi en serait devenu illicite. D'autre part, l'exécution de son renvoi était exigible, dans la mesure où l'Ukraine ne se trouvait pas, sur l'ensemble de son territoire, et en particulier dans la région de K._______ où elle avait vécu de nombreuses années avant de venir en Suisse, dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, malgré le fait que les troubles de santé dont elle est atteinte sont sérieux, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution de son renvoi. Ces problèmes de santé pouvaient également être pris en charge en Ukraine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (art. 15 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2013.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, à l'OFJ, au TPF et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :