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D-5725/2020

D-5725/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 décembre 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5725/2020 Arrêt du 4 mars 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Arménie, tous représentés par Me Xavier Oulevey, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 15 octobre 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 22 janvier 2016, les procès-verbaux de leurs auditions des 27 janvier 2016 (auditions sommaires) et 4 février 2016 (droits d'être entendus sur la compétence en vertu de la réglementation Dublin), la correspondance du 8 mai 2018, à teneur de laquelle le SEM a informé les susnommés du traitement de leurs demandes d'asile en procédure nationale, les procès-verbaux des auditions des 15 mai 2019 (audition sur les motifs de A._______), 9 décembre 2019 (première audition sur les motifs de B._______) et 7 octobre 2020 (seconde audition sur les motifs de la susnommée), la naissance (...), de l'enfant C._______, la décision du 15 octobre 2020, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 novembre 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à la consultation du dossier de l'autorité intimée, à l'octroi de l'effet suspensif au recours dans la mesure où celui-ci ne lui serait pas acquis de plein droit, à la transmission du formulaire ad hoc du Tribunal relatif à l'assistance judiciaire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 25 novembre 2020, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à donner suite utile à la requête de consultation des pièces de son dossier, réservant son prononcé sur les autres requêtes formelles à une phase ultérieure de la procédure, la correspondance du 2 décembre suivant, par laquelle l'autorité précitée a transmis les pièces qu'elle a considérées comme étant ouvertes à consultation au mandataire des recourants, l'ordonnance du 4 décembre 2020, notifiée le 7 suivant, aux termes de laquelle le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai de sept jours dès sa notification pour compléter leur écriture et leur a transmis un exemplaire du formulaire « Demande d'assistance judiciaire », le courrier du 11 décembre suivant, à teneur duquel le conseil des recourants a requis une prolongation de dix jours du délai imparti par ordonnance du 4 décembre 2020, l'ordonnance du 16 décembre 2020, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege, a rejeté la demande de prolongation du délai imparti par ordonnance du 4 décembre 2020, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 31 décembre 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 21 décembre 2020, de l'avance de frais requise, la correspondance des intéressés du 23 décembre 2020 et les annexes qu'elle comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 15 décembre 2020 ayant en outre été versée avant l'échéance du terme imparti, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de leurs auditions, A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté leur pays d'origine en raison de problèmes rencontrés avec l'ex-conjoint de la recourante, un certain (...), d'ethnie yézidie, que celui-ci, durant sa relation avec la susnommée, l'aurait souvent frappée et maltraitée, qu'après sa séparation d'avec elle en octobre 2015, il s'en serait pris à réitérées reprises à son nouveau compagnon, A._______, qu'il aurait agressé et menacé de mort, que (...), l'intéressé se serait adressé sans succès à la police, que devant l'échec de sa démarche, il aurait décidé de quitter le pays avec sa femme, que le (...), munis de visas Schengen délivrés le (...) par l'ambassade lituanienne en Arménie (agissant en représentation de l'Espagne), ils auraient embarqué sur un vol Erevan - Moscou, puis sur un second vol Moscou - Barcelone, qu'ils auraient ensuite voyagé en car jusqu'à Lyon en France, où ils auraient cherché en vain à demander l'asile ; qu'après quelques jours passés dans ce pays, ils auraient poursuivi leur voyage en voiture jusqu'en Suisse, Etat dans lequel ils seraient parvenus le 22 janvier 2016 et où ils ont déposé des demandes d'asile à cette même date, qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont produit des copies de leurs passeports et de leur acte de mariage, que dans sa décision du 15 octobre 2020, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse ; qu'il a en outre ordonné l'exécution de cette mesure, retenant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à teneur de leur recours du 16 novembre 2020, les intéressés font tout d'abord valoir une appréciation divergente de celle de l'autorité intimée s'agissant de la pertinence (art. 3 LAsi) des faits invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile, qu'ils soutiennent également qu'il conviendrait de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile en raison de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et subsidiairement, que l'exécution de leur renvoi serait illicite, car contraire au principe de non-refoulement, et respectivement inexigible compte tenu du conflit précité, de la mobilisation du recourant, des « pratiques » de l'armée arménienne, ainsi que du jeune âge et de l'état de santé de l'enfant du couple, C._______, qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont produit un bordereau de sept pièces (numérotées de 0 à 6), comprenant notamment des documents du Service de l'état civil en lien avec la naissance de l'enfant C._______, un extrait du site Wikipédia relatif à la guerre de 2020 au Haut-Karabakh (état au 14 novembre 2020), divers articles de presse se rapportant audit conflit, une copie de l'ordre de mobilisation du recourant et sa traduction en langue française ; qu'en sus, ils ont annoncé la production à venir d'un certificat médical du pédiatre de C._______, déjà référencé au bordereau en tant que pièce no 7 à produire, qu'en annexe à leur correspondance du 23 décembre 2020, ils ont versé en cause l'ordre de marche de l'intéressé sous forme originale, ainsi qu'un certificat médical de la docteure (...) daté du 16 novembre 2020 concernant l'enfant C._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que les faits rapportés précédant leur départ du pays ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en tant que les problèmes qu'ils auraient rencontrés avec le dénommé (...), pour autant que rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi - question pouvant en l'espèce demeurée indécise -, sont de nature exclusivement privée et ne constituent donc pas une persécution étatique intervenue sur la base de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'en toute hypothèse, même à considérer que les recourants pourraient faire l'objet de menaces concrètes et imminentes de la part de ce tiers en cas de retour au pays, rien n'indique que les autorités arméniennes ne seraient pas en état, respectivement pas disposées, à les mettre au bénéfice d'une protection adéquate, pour autant que nécessaire, qu'en effet, les seules allégations nullement étayées selon lesquelles A._______ aurait tenté en vain de s'adresser à la police au courant du mois de (...) en déposant une plainte par écrit (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2019, Q. 117 à 124, p. 12 s.) ne permettent pas de rendre vraisemblable un refus des autorités de leur prêter assistance en cas de nécessité, qu'il ressort a contrario de ses propres déclarations qu'en présence d'indices suffisants, la police aurait été prête à les protéger, lui et son épouse (cf. ibidem, Q 124, p. 13), que s'agissant du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les divers articles et sources Internet auxquels se sont référés les intéressés dans le cadre de la procédure de recours (cf. pièces nos 4 et 5) ne sont pas de nature, eux non plus, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'il sied de relever premièrement que la guerre entre ces deux Etats a trouvé son épilogue à la mi-novembre 2020 dans le cadre d'un accord mettant fin aux hostilités signé sous l'égide de la Russie (cf. Le Temps, Un accord de fin des hostilités signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh, , consulté le 16.02.2021), qu'à cela s'ajoute encore que les pièces produites en lien avec ce conflit font état de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète des intéressés, que l'ordre de marche produit sous forme originale en annexe au pli des recourants du 23 décembre 2020 n'est pas davantage décisif, qu'en effet, ce document, outre le fait qu'il ne comporte aucune date d'émission (cf. convocation originale annexée au pli du 23 décembre 2020 et traduction en français de la pièce no 6 annexée au recours), circonstance propre à le rendre d'emblée suspect, est dépourvu de tout élément de sécurité difficilement falsifiable à même d'en assurer l'authenticité, de sorte que l'on ne saurait exclure qu'il s'agisse en réalité d'un faux, confectionné pour les seuls besoins de la procédure de recours, que, quoi qu'il en soit, il est peu crédible que le susnommé, qui vit en Suisse depuis début 2016, ait fait l'objet d'une convocation par les autorités militaires de son pays d'origine, alors qu'il n'y est plus domicilié de longue date, qu'en l'espèce, les craintes alléguées par le recourant en lien avec certaines « pratiques » qui auraient cours au sein de l'armée arménienne (cf. mémoire de recours, p. 5 s.) sont de nature purement abstraite ; qu'elles ne s'avèrent donc pas décisives sous l'angle de la crainte fondée de persécutions futures, en particulier dans le contexte sus-rappelé d'apaisement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et compte tenu du fait que le recourant n'a pas rendu hautement probable avoir reçu un ordre de marche le contraignant à rejoindre les rangs de l'armée (cf. supra), qu'aussi, le dossier de la cause ne fait état d'aucun élément propre à démontrer que les intéressés auraient de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, en cas de retour en Arménie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile est mal fondé ; que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Arménie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des intéressés, qu'il est notoire que l'Arménie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; qu'en outre, ni le récent conflit avec l'Azerbaïdjan relatif au territoire du Haut-Karabakh ni les tensions politiques liées à ce contexte (réactions de colère et manifestations à Erevan suite à la fin des hostilités) ne constituent un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3832/2018 du 7 décembre 2020, consid. 8.1.1), que les tensions récentes entre le premier ministre, l'armée et des mouvements d'opposition ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, que s'agissant de leur situation individuelle, A._______ (...) et B._______ (...) sont jeunes et en bonne santé ; qu'ils sont originaires de (...) (cf. procès-verbaux de leurs auditions du 27 janvier 2016, point 2.02, p. 4), de sorte qu'ils ne sont pas directement impactés par les suites du conflit dans le Haut-Karabakh ; qu'en sus, ils disposent tous les deux d'une formation universitaire (cf. ibidem, point .17.04, p. 4) et d'un important réseau familial au pays (cf. ibidem, point 3.01, p. 5) ; qu'aussi, ils devraient être en mesure de se réinstaller sur place sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en toute hypothèse, selon la jurisprudence, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi ne s'avère pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant C._______, tel que protégé par l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, l'enfant en question étant âgée de (...), l'on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi en Arménie constituerait pour elle un important déracinement, susceptible de porter préjudice à son développement futur, que s'agissant du certificat médical du 16 novembre 2020 produit en annexe au pli du 23 décembre suivant, il ne fait état d'aucun problème de santé objectif d'une certaine intensité, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, le simple fait que la vaccination de l'intéressée était encore incomplète à la date d'établissement dudit certificat n'est manifestement pas déterminant à l'aune de l'exigibilité du renvoi, que l'exécution de cette mesure est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que des copies des passeports de A._______ et de B._______ figurent au dossier N et que les intéressés sont tenus, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, de par son caractère temporaire, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal D-5980/2020 du 8 février 2021, p. 12 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9 ; D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 décembre 2020.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :