Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 novembre 2021, les époux A._______ et B._______ (ci-après aussi : les requérants ou les recourants), agissant pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants mineurs, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM le jour suivant ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », qu’ils avaient aussi déposé des demandes d’asile en Croatie, le 2 novembre 2021. B. Le 25 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge, l’une concernant A._______, l’autre B._______ et les deux enfants, toutes les deux fondées sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il ressortait de chacune des requêtes que toute la famille avait requis l’asile en Suisse (avec mention de l’identité de tous les membres de celle-ci), les autorités croates étant en outre invitées à les traiter de manière conjointe. C. Le 29 novembre 2021, le SEM a entendu les requérants sur leurs données personnelles (auditions sommaires). Ceux-ci ont aussi signé le même jour des déclarations séparées selon lesquelles ils renonçaient à la représentation juridique gratuite à laquelle ils avaient droit (voir à ce sujet art. 102f al. 1 et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Dans le cadre d'auditions individuelles (ci-après : « entretiens Dublin ») qui se sont tenues le 2 décembre 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin III, sur les éventuels obstacles à un transfert vers ce pays et sur leur état de santé ainsi que celui de leurs enfants.
D-5548/2021 Page 3 E. Par deux réponses du 7 décembre 2021, les autorités croates ont accepté les requêtes de reprise en charge des intéressés du 25 novembre 2021, aussi sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. F. Le 10 décembre 2021, les susnommés ont versé au dossier du SEM une procuration en faveur de leur mandataire actuel. G. Par décision du 14 décembre 2021 (notifiée deux jours après au mandataire), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leurs demandes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 20 décembre 2021, les susnommés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile suite au constat de la compétence de la Suisse pour les traiter, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. A titre préliminaire, ils ont en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de délais pour produire des pièces et des observations complémentaires. I. Le 22 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des intéressés, au titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
D-5548/2021 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l’autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3.2 Point n’est besoin d’impartir un délai aux intéressés pour fournir des compléments à leur recours. En effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La situation générale en Croatie est notoirement connue. En outre, les intéressés n’ont donné dans leur mémoire aucun début d’explication sur l’existence de faits pertinents en lien avec leur situation personnelle qu’ils auraient encore à confier au Tribunal. Ils se sont bornés à formuler deux requêtes préliminaires demandant l’octroi d’un « délai raisonnable » pour déposer « des pièces complémentaires », respectivement « des observations complémentaires », sans autres précisions (voir p. 7, conclusions IV. et V.).
D-5548/2021 Page 5 4. 4.1 Dans leur recours, les intéressés ont soulevé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle (p. ex. violation du droit d’être entendu) dont l’éventuelle violation est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et jurisp. cit.). Il convient de les examiner en premier lieu. 4.2 Les recourants font valoir qu’en vertu des art. 102f et 102g LAsi, tout requérant d’asile a droit à un conseil juridique gratuit. Ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une défense efficace durant la période d’instruction de leurs demandes. Selon eux, les auditions effectuées par le SEM le 2 décembre 2021, durant lesquelles ils ont été entendus sans être assistés d’un conseil juridique, seraient irrégulières et devraient être répétées (voir p. 3 ch. 10 et 14 du recours). Cependant, vu les deux formulaires (« Dichiarazione di rinuncia ») émanant de l’organisation compétente pour le conseil juridique gratuit – complétés et signés par les recourants le 29 novembre 2021 – ceux-ci ont renoncé à leur droit à une telle assistance légale, en reconnaissant aussi expressément qu’ils avaient été auparavant informés de l’importance d’être représentés durant la procédure d’asile et avoir compris les conséquences découlant de cette renonciation. Ils n’ont pas non plus indiqué à cette époque avoir un autre mandataire en Suisse, A._______ déclarant alors qu’il communiquerait prochainement les coordonnées de son futur avocat privé (voir les remarques introductives figurant à la page 2 du procès-verbal de leurs auditions sommaires du même jour). En l’absence d’un mandataire, c’est à bon escient que le SEM a alors poursuivi l’instruction comme il l’a fait, en leur notifiant personnellement la convocation, pour le 2 décembre 2021, à leur entretien individuel au sens de l’art. 5 du règlement Dublin III, dont le but était de clarifier la compétence pour le traitement de leurs demandes d’asile. Les intéressés n’ont pas réagi suite à la notification de dites convocations. Ce n’est qu’au début de leurs « entretiens Dublin » qu’ils ont déclaré vouloir engager un avocat privé, avec lequel A._______ avait déjà parlé, sans toutefois qu’une procuration officielle soit encore signée (voir page 1 des deux procès-verbaux). Un tel document, non daté, n’a été remis au SEM que le 10 décembre 2021, soit huit jours plus tard (voir aussi la date du 10 décembre 2021 figurant sur un second exemplaire de la procuration, pièce jointe au mémoire de recours).
D-5548/2021 Page 6 Partant, au moment de leurs « entretiens Dublin » du 2 décembre 2021, les intéressés n’avaient pas encore valablement désigné un nouveau mandataire privé. Dans ces circonstances, ces entretiens se sont déroulés de manière correcte et ont été ainsi valablement menés à terme, le droit d’être entendu des recourants ayant été respecté dans ce contexte. Rien n’indique, au vu des réponses données alors, qu’ils n’auraient pas été en mesure de confier au SEM, malgré l’absence d’un mandataire, tous les éléments pertinents permettant la détermination de l’état responsable pour le traitement de leurs demandes d’asile, respectivement tout éventuel obstacle à l’exécution de leur transfert ; à l’issue de ces entretiens, ils ont du reste reconnu avoir pu s’exprimer librement. Ni eux ni leur nouveau mandataire ne se sont ensuite manifestés par écrit, pour ajouter quelque chose dans ce contexte, durant les douze jours suivants, jusqu’au prononcé de la décision du 14 décembre 2021. Ce dernier n’a en outre pas davantage exposé dans le recours qu’il a déposé par la suite un quelconque élément nouveau personnel topique que ses mandants n’auraient pas pu confier jusqu’ici au SEM (voir aussi consid. 3.2 ci-avant). 4.3 Point n’était besoin non plus que les résultats des recherches effectuées par le SEM soient encore soumis aux recourants pour prise de position avant le prononcé de la décision (p. ex. les informations révélées sur le dépôt d’une précédente demande d’asile obtenues suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » [voir aussi p. 3 spéc. ch. 13 et 15 du recours]). Une telle détermination préalable obligatoire sur le résultat final des mesures d’instruction entreprises par l’état en cause n’est prévue ni par le règlement Dublin III ni par les règles de procédure suisses applicables lors de l’instruction de ce genre de procédure (voir à ce sujet en particulier art. 26 LAsi ainsi que les art. 20b et 20c let. g et h de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Pour le surplus, la motivation du recours concernant le résultat des mesures d’instruction effectuées par le SEM sera examinée, autant que nécessaire, dans les considérants portant sur le fond (voir consid. 7 à 9 ci-après). 4.4 Partant, les garanties procédurales applicables dans le cadre de l’instruction de telles procédures (p. ex. droit d’être entendu) ont été respectées. 5. Les griefs formels ayant été écartés, il convient à présent de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
D-5548/2021 Page 7 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence en matière d’asile à la lumière des critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur cette disposition, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (non réalisés en l’occurrence), aussi en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.2 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 5.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l’occurrence, les investigations du SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés ont déposé, le 2 novembre 2021, des demandes d’asile en Croatie.
D-5548/2021 Page 8 Le 25 novembre 2021, le SEM a en conséquence soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge. Les autorités croates ayant expressément accepté, le 7 décembre 2021, de reprendre en charge les intéressés, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d’asile. Ce point n’est du reste pas contesté. 6.2 La Croatie est donc bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 7. Selon les recourants, les réponses fournies par la Croatie ne comportent aucune garantie sur les aspects de leur prise en charge. Elles resteraient notamment muettes tant en ce qui concerne l’hébergement que les conditions sanitaires et d’accès à une procédure d’asile. Elles ne donneraient pas non plus d’informations sur la façon d’assurer des conditions d’existence conformes à l’art. 8 CEDH, s’agissant en particulier de leur vie familiale, alors que le SEM avait pourtant envoyé deux requêtes séparées, l’une pour le recourant, l’autre pour le reste de leur famille. Leur transfert en Croatie ne serait pas admissible, vu en particulier les pratiques à l’égard des migrants dans cet Etat, qu’ils auraient eux-mêmes subies. Il serait notoire que les autorités croates maltraitent les requérants d’asile et procèdent souvent à des renvois forcés, en particulier vers la Bosnie-Herzégovine. En l’absence de garantie expresse, il existerait aussi pour eux une crainte justifiée que la Croatie les refoule vers la Turquie où ils risqueraient d’être victimes de persécutions étatiques. Les intéressés font encore valoir que le SEM a examiné superficiellement l’intérêt supérieur des enfants, leur transfert étant contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3. 8. 8.1 Vu ce qui précède et au regard l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000) (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
D-5548/2021 Page 9 8.2 La Croatie, qui est liée par cette Charte, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi qu’à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est en outre lié par la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). La Croatie est de ce fait présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est aussi présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. Torture, ainsi que le principe de non- refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 8.3 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n’en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d’indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 8.4 Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l’Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d’asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu’indiquée dans les rapports précités et n’a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021, consid. 6.2, et les nombreux autres arrêts qui
D-5548/2021 Page 10 y sont cités) ; il a toutefois invité l’autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d’espèce (cf. notamment l’arrêt précité, ibid., qui reprend l’arrêt de référence du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid 5.5 à 5.8 et réf. cit.). Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d’insuffisance systémique en lien avec l’accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine) – qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l’arrêt de référence indiqué – touchent les personnes reconduites à la frontière, après avoir été empêchées d’accéder à une procédure d’asile, voire sans qu’elles n’aient pu participer à une procédure correcte. Cet aspect a du reste été abordé de manière détaillée dans la décision attaquée. Or, les recourants ont déposé des demandes d’asile le 2 novembre 2021 en Croatie et rien ne permet de penser, à la lecture de leurs déclarations lors des « entretiens Dublin » (voir en particulier pages 2 par. 1 des procès-verbaux), qu’ils auraient personnellement été victimes d’actes de maltraitance après le prélèvement de leurs empreintes digitales. Cet Etat a aussi expressément accepté les requêtes de reprise en charge les concernant, sur la base de l’art. 18 al. 1 point b du règlement Dublin III. 8.5 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 9. 9.1 Vu les arguments exposés dans leur mémoire (voir à ce propos pour plus de détails le consid. 7 ci-avant), les recourants ont aussi implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, le SEM doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (p. ex. lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui
D-5548/2021 Page 11 concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 9.2 9.2.1 En l’occurrence, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure (voir aussi à ce sujet ci-dessus consid. 8.4 in fine). 9.2.2 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas dans leur cas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 9.2.3 C’est aussi en vain que les recourants font valoir que leur transfert serait contraire à l’art. 8 CEDH et à la CDE, spécialement à son art. 3. En l’occurrence, les enfants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, rien n’indique que l’état de santé de ces enfants soit sensiblement altéré, aucun élément ne permettant de retenir une telle hypothèse (voir aussi pour des détails supplémentaires le consid. 9.2.4 ci-après). Bien que la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n’apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, il y a lieu de retenir – vu leur vécu préalable lors du dépôt de leurs demandes d’asile dans cet Etat et des réponses parallèles des autorités croates aux demandes de reprise en charge, envoyées toutes les deux le 7 décembre 2021 – que les intéressés y ont été identifiés et enregistrés comme étant une famille, de sorte qu’ils ne seront pas séparés après leur transfert. 9.2.4 Par ailleurs, les recourants n’ont pas davantage démontré que leurs conditions personnelles d’existence en Croatie, ainsi que celles de leurs enfants, revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la Charte EU, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. Torture. Concernant les affections alléguées par la recourante (migraines associées à des vomissements et mal-être psychique) et les problèmes dentaires d’un des enfants (pour lesquels un traitement en Suisse a été entrepris), ceux-ci – même
D-5548/2021 Page 12 à les supposer établis et/ou encore d’actualité – ne sont pas d’une gravité particulière et peuvent manifestement être traités en Croatie (voir aussi à ce sujet art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Il est renvoyé pour le surplus à la motivation topique détaillée de la décision du SEM (p. 7 s.), qui n’a fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le recours. 9.2.5 En tout état de cause, si – après leur retour en Croatie – les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En outre, il leur serait loisible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. à ce propos également arrêt E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4 in fine, et les autres arrêts cités). 9.2.6 Partant, le transfert envisagé vers la Croatie ne viole aucune obligation de la Suisse relevant du droit international public. 9.3 Il ressort en outre de ce qui précède (voir en particulier l’analyse figurant au consid. 8) que point n’était besoin pour le SEM de demander aux autorités croates de lui fournir des garanties sur divers aspects de la reprise en charge des recourants, que ce soit pour leurs conditions d’hébergement ou un autre motif (voir aussi pour plus de détails le consid. 7 ci-dessus). 9.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés pouvant être susceptibles de l’inciter à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dite autorité a exercé de manière correcte son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, du fait de l'abrogation de l'ancien art. 106 al. 1 let. c LAsi le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
D-5548/2021 Page 13 9.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a retenu à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 10. Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du recours (en particulier sur le grief d’arbitraire, aucunement spécifié), laquelle n’est pas de nature à changer son appréciation sur la solution à apporter à la présente procédure. 11. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). 12. Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.). 13. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 15. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
D-5548/2021 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l’autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.2 Point n’est besoin d’impartir un délai aux intéressés pour fournir des compléments à leur recours. En effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La situation générale en Croatie est notoirement connue. En outre, les intéressés n’ont donné dans leur mémoire aucun début d’explication sur l’existence de faits pertinents en lien avec leur situation personnelle qu’ils auraient encore à confier au Tribunal. Ils se sont bornés à formuler deux requêtes préliminaires demandant l’octroi d’un « délai raisonnable » pour déposer « des pièces complémentaires », respectivement « des observations complémentaires », sans autres précisions (voir p. 7, conclusions IV. et V.).
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E. 4.1 Dans leur recours, les intéressés ont soulevé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle (p. ex. violation du droit d’être entendu) dont l’éventuelle violation est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et jurisp. cit.). Il convient de les examiner en premier lieu.
E. 4.2 Les recourants font valoir qu’en vertu des art. 102f et 102g LAsi, tout requérant d’asile a droit à un conseil juridique gratuit. Ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une défense efficace durant la période d’instruction de leurs demandes. Selon eux, les auditions effectuées par le SEM le 2 décembre 2021, durant lesquelles ils ont été entendus sans être assistés d’un conseil juridique, seraient irrégulières et devraient être répétées (voir p. 3 ch. 10 et 14 du recours). Cependant, vu les deux formulaires (« Dichiarazione di rinuncia ») émanant de l’organisation compétente pour le conseil juridique gratuit – complétés et signés par les recourants le 29 novembre 2021 – ceux-ci ont renoncé à leur droit à une telle assistance légale, en reconnaissant aussi expressément qu’ils avaient été auparavant informés de l’importance d’être représentés durant la procédure d’asile et avoir compris les conséquences découlant de cette renonciation. Ils n’ont pas non plus indiqué à cette époque avoir un autre mandataire en Suisse, A._______ déclarant alors qu’il communiquerait prochainement les coordonnées de son futur avocat privé (voir les remarques introductives figurant à la page 2 du procès-verbal de leurs auditions sommaires du même jour). En l’absence d’un mandataire, c’est à bon escient que le SEM a alors poursuivi l’instruction comme il l’a fait, en leur notifiant personnellement la convocation, pour le 2 décembre 2021, à leur entretien individuel au sens de l’art. 5 du règlement Dublin III, dont le but était de clarifier la compétence pour le traitement de leurs demandes d’asile. Les intéressés n’ont pas réagi suite à la notification de dites convocations. Ce n’est qu’au début de leurs « entretiens Dublin » qu’ils ont déclaré vouloir engager un avocat privé, avec lequel A._______ avait déjà parlé, sans toutefois qu’une procuration officielle soit encore signée (voir page 1 des deux procès-verbaux). Un tel document, non daté, n’a été remis au SEM que le 10 décembre 2021, soit huit jours plus tard (voir aussi la date du 10 décembre 2021 figurant sur un second exemplaire de la procuration, pièce jointe au mémoire de recours).
D-5548/2021 Page 6 Partant, au moment de leurs « entretiens Dublin » du 2 décembre 2021, les intéressés n’avaient pas encore valablement désigné un nouveau mandataire privé. Dans ces circonstances, ces entretiens se sont déroulés de manière correcte et ont été ainsi valablement menés à terme, le droit d’être entendu des recourants ayant été respecté dans ce contexte. Rien n’indique, au vu des réponses données alors, qu’ils n’auraient pas été en mesure de confier au SEM, malgré l’absence d’un mandataire, tous les éléments pertinents permettant la détermination de l’état responsable pour le traitement de leurs demandes d’asile, respectivement tout éventuel obstacle à l’exécution de leur transfert ; à l’issue de ces entretiens, ils ont du reste reconnu avoir pu s’exprimer librement. Ni eux ni leur nouveau mandataire ne se sont ensuite manifestés par écrit, pour ajouter quelque chose dans ce contexte, durant les douze jours suivants, jusqu’au prononcé de la décision du 14 décembre 2021. Ce dernier n’a en outre pas davantage exposé dans le recours qu’il a déposé par la suite un quelconque élément nouveau personnel topique que ses mandants n’auraient pas pu confier jusqu’ici au SEM (voir aussi consid. 3.2 ci-avant).
E. 4.3 Point n’était besoin non plus que les résultats des recherches effectuées par le SEM soient encore soumis aux recourants pour prise de position avant le prononcé de la décision (p. ex. les informations révélées sur le dépôt d’une précédente demande d’asile obtenues suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » [voir aussi p. 3 spéc. ch. 13 et 15 du recours]). Une telle détermination préalable obligatoire sur le résultat final des mesures d’instruction entreprises par l’état en cause n’est prévue ni par le règlement Dublin III ni par les règles de procédure suisses applicables lors de l’instruction de ce genre de procédure (voir à ce sujet en particulier art. 26 LAsi ainsi que les art. 20b et 20c let. g et h de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Pour le surplus, la motivation du recours concernant le résultat des mesures d’instruction effectuées par le SEM sera examinée, autant que nécessaire, dans les considérants portant sur le fond (voir consid. 7 à 9 ci-après).
E. 4.4 Partant, les garanties procédurales applicables dans le cadre de l’instruction de telles procédures (p. ex. droit d’être entendu) ont été respectées.
E. 5 Les griefs formels ayant été écartés, il convient à présent de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
D-5548/2021 Page 7 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence en matière d’asile à la lumière des critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur cette disposition, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (non réalisés en l’occurrence), aussi en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 5.2 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
E. 5.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.1 En l’occurrence, les investigations du SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés ont déposé, le 2 novembre 2021, des demandes d’asile en Croatie.
D-5548/2021 Page 8 Le 25 novembre 2021, le SEM a en conséquence soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge. Les autorités croates ayant expressément accepté, le 7 décembre 2021, de reprendre en charge les intéressés, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d’asile. Ce point n’est du reste pas contesté.
E. 6.2 La Croatie est donc bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.
E. 7 Selon les recourants, les réponses fournies par la Croatie ne comportent aucune garantie sur les aspects de leur prise en charge. Elles resteraient notamment muettes tant en ce qui concerne l’hébergement que les conditions sanitaires et d’accès à une procédure d’asile. Elles ne donneraient pas non plus d’informations sur la façon d’assurer des conditions d’existence conformes à l’art. 8 CEDH, s’agissant en particulier de leur vie familiale, alors que le SEM avait pourtant envoyé deux requêtes séparées, l’une pour le recourant, l’autre pour le reste de leur famille. Leur transfert en Croatie ne serait pas admissible, vu en particulier les pratiques à l’égard des migrants dans cet Etat, qu’ils auraient eux-mêmes subies. Il serait notoire que les autorités croates maltraitent les requérants d’asile et procèdent souvent à des renvois forcés, en particulier vers la Bosnie-Herzégovine. En l’absence de garantie expresse, il existerait aussi pour eux une crainte justifiée que la Croatie les refoule vers la Turquie où ils risqueraient d’être victimes de persécutions étatiques. Les intéressés font encore valoir que le SEM a examiné superficiellement l’intérêt supérieur des enfants, leur transfert étant contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3.
E. 8.1 Vu ce qui précède et au regard l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000) (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
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E. 8.2 La Croatie, qui est liée par cette Charte, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi qu’à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est en outre lié par la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). La Croatie est de ce fait présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est aussi présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. Torture, ainsi que le principe de non- refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
E. 8.3 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n’en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d’indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 8.4 Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l’Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d’asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu’indiquée dans les rapports précités et n’a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021, consid. 6.2, et les nombreux autres arrêts qui
D-5548/2021 Page 10 y sont cités) ; il a toutefois invité l’autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d’espèce (cf. notamment l’arrêt précité, ibid., qui reprend l’arrêt de référence du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid 5.5 à 5.8 et réf. cit.). Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d’insuffisance systémique en lien avec l’accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine) – qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l’arrêt de référence indiqué – touchent les personnes reconduites à la frontière, après avoir été empêchées d’accéder à une procédure d’asile, voire sans qu’elles n’aient pu participer à une procédure correcte. Cet aspect a du reste été abordé de manière détaillée dans la décision attaquée. Or, les recourants ont déposé des demandes d’asile le 2 novembre 2021 en Croatie et rien ne permet de penser, à la lecture de leurs déclarations lors des « entretiens Dublin » (voir en particulier pages 2 par. 1 des procès-verbaux), qu’ils auraient personnellement été victimes d’actes de maltraitance après le prélèvement de leurs empreintes digitales. Cet Etat a aussi expressément accepté les requêtes de reprise en charge les concernant, sur la base de l’art. 18 al. 1 point b du règlement Dublin III.
E. 8.5 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 9.1 Vu les arguments exposés dans leur mémoire (voir à ce propos pour plus de détails le consid. 7 ci-avant), les recourants ont aussi implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, le SEM doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (p. ex. lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui
D-5548/2021 Page 11 concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 9.2.1 En l’occurrence, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure (voir aussi à ce sujet ci-dessus consid. 8.4 in fine).
E. 9.2.2 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas dans leur cas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 9.2.3 C’est aussi en vain que les recourants font valoir que leur transfert serait contraire à l’art. 8 CEDH et à la CDE, spécialement à son art. 3. En l’occurrence, les enfants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, rien n’indique que l’état de santé de ces enfants soit sensiblement altéré, aucun élément ne permettant de retenir une telle hypothèse (voir aussi pour des détails supplémentaires le consid. 9.2.4 ci-après). Bien que la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n’apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, il y a lieu de retenir – vu leur vécu préalable lors du dépôt de leurs demandes d’asile dans cet Etat et des réponses parallèles des autorités croates aux demandes de reprise en charge, envoyées toutes les deux le 7 décembre 2021 – que les intéressés y ont été identifiés et enregistrés comme étant une famille, de sorte qu’ils ne seront pas séparés après leur transfert.
E. 9.2.4 Par ailleurs, les recourants n’ont pas davantage démontré que leurs conditions personnelles d’existence en Croatie, ainsi que celles de leurs enfants, revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la Charte EU, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. Torture. Concernant les affections alléguées par la recourante (migraines associées à des vomissements et mal-être psychique) et les problèmes dentaires d’un des enfants (pour lesquels un traitement en Suisse a été entrepris), ceux-ci – même
D-5548/2021 Page 12 à les supposer établis et/ou encore d’actualité – ne sont pas d’une gravité particulière et peuvent manifestement être traités en Croatie (voir aussi à ce sujet art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Il est renvoyé pour le surplus à la motivation topique détaillée de la décision du SEM (p. 7 s.), qui n’a fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le recours.
E. 9.2.5 En tout état de cause, si – après leur retour en Croatie – les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En outre, il leur serait loisible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. à ce propos également arrêt E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4 in fine, et les autres arrêts cités).
E. 9.2.6 Partant, le transfert envisagé vers la Croatie ne viole aucune obligation de la Suisse relevant du droit international public.
E. 9.3 Il ressort en outre de ce qui précède (voir en particulier l’analyse figurant au consid. 8) que point n’était besoin pour le SEM de demander aux autorités croates de lui fournir des garanties sur divers aspects de la reprise en charge des recourants, que ce soit pour leurs conditions d’hébergement ou un autre motif (voir aussi pour plus de détails le consid. 7 ci-dessus).
E. 9.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés pouvant être susceptibles de l’inciter à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dite autorité a exercé de manière correcte son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, du fait de l'abrogation de l'ancien art. 106 al. 1 let. c LAsi le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
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E. 9.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a retenu à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 10 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du recours (en particulier sur le grief d’arbitraire, aucunement spécifié), laquelle n’est pas de nature à changer son appréciation sur la solution à apporter à la présente procédure.
E. 11 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 12 Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 13 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 14 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet.
E. 15 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5548/2021 Arrêt du 4 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né (...), B._______, née (...), C._______, né (...), D._______, née (...), Turquie, tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2021 / (...). Faits : A. Le 22 novembre 2021, les époux A._______ et B._______ (ci-après aussi : les requérants ou les recourants), agissant pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants mineurs, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM le jour suivant ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'ils avaient aussi déposé des demandes d'asile en Croatie, le 2 novembre 2021. B. Le 25 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge, l'une concernant A._______, l'autre B._______ et les deux enfants, toutes les deux fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il ressortait de chacune des requêtes que toute la famille avait requis l'asile en Suisse (avec mention de l'identité de tous les membres de celle-ci), les autorités croates étant en outre invitées à les traiter de manière conjointe. C. Le 29 novembre 2021, le SEM a entendu les requérants sur leurs données personnelles (auditions sommaires). Ceux-ci ont aussi signé le même jour des déclarations séparées selon lesquelles ils renonçaient à la représentation juridique gratuite à laquelle ils avaient droit (voir à ce sujet art. 102f al. 1 et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Dans le cadre d'auditions individuelles (ci-après : « entretiens Dublin ») qui se sont tenues le 2 décembre 2021, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin III, sur les éventuels obstacles à un transfert vers ce pays et sur leur état de santé ainsi que celui de leurs enfants. E. Par deux réponses du 7 décembre 2021, les autorités croates ont accepté les requêtes de reprise en charge des intéressés du 25 novembre 2021, aussi sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. F. Le 10 décembre 2021, les susnommés ont versé au dossier du SEM une procuration en faveur de leur mandataire actuel. G. Par décision du 14 décembre 2021 (notifiée deux jours après au mandataire), le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leurs demandes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 20 décembre 2021, les susnommés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile suite au constat de la compétence de la Suisse pour les traiter, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A titre préliminaire, ils ont en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de délais pour produire des pièces et des observations complémentaires. I. Le 22 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des intéressés, au titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3.2 Point n'est besoin d'impartir un délai aux intéressés pour fournir des compléments à leur recours. En effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La situation générale en Croatie est notoirement connue. En outre, les intéressés n'ont donné dans leur mémoire aucun début d'explication sur l'existence de faits pertinents en lien avec leur situation personnelle qu'ils auraient encore à confier au Tribunal. Ils se sont bornés à formuler deux requêtes préliminaires demandant l'octroi d'un « délai raisonnable » pour déposer « des pièces complémentaires », respectivement « des observations complémentaires », sans autres précisions (voir p. 7, conclusions IV. et V.). 4. 4.1 Dans leur recours, les intéressés ont soulevé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle (p. ex. violation du droit d'être entendu) dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et jurisp. cit.). Il convient de les examiner en premier lieu. 4.2 Les recourants font valoir qu'en vertu des art. 102f et 102g LAsi, tout requérant d'asile a droit à un conseil juridique gratuit. Ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une défense efficace durant la période d'instruction de leurs demandes. Selon eux, les auditions effectuées par le SEM le 2 décembre 2021, durant lesquelles ils ont été entendus sans être assistés d'un conseil juridique, seraient irrégulières et devraient être répétées (voir p. 3 ch. 10 et 14 du recours). Cependant, vu les deux formulaires (« Dichiarazione di rinuncia ») émanant de l'organisation compétente pour le conseil juridique gratuit - complétés et signés par les recourants le 29 novembre 2021 - ceux-ci ont renoncé à leur droit à une telle assistance légale, en reconnaissant aussi expressément qu'ils avaient été auparavant informés de l'importance d'être représentés durant la procédure d'asile et avoir compris les conséquences découlant de cette renonciation. Ils n'ont pas non plus indiqué à cette époque avoir un autre mandataire en Suisse, A._______ déclarant alors qu'il communiquerait prochainement les coordonnées de son futur avocat privé (voir les remarques introductives figurant à la page 2 du procès-verbal de leurs auditions sommaires du même jour). En l'absence d'un mandataire, c'est à bon escient que le SEM a alors poursuivi l'instruction comme il l'a fait, en leur notifiant personnellement la convocation, pour le 2 décembre 2021, à leur entretien individuel au sens de l'art. 5 du règlement Dublin III, dont le but était de clarifier la compétence pour le traitement de leurs demandes d'asile. Les intéressés n'ont pas réagi suite à la notification de dites convocations. Ce n'est qu'au début de leurs « entretiens Dublin » qu'ils ont déclaré vouloir engager un avocat privé, avec lequel A._______ avait déjà parlé, sans toutefois qu'une procuration officielle soit encore signée (voir page 1 des deux procès-verbaux). Un tel document, non daté, n'a été remis au SEM que le 10 décembre 2021, soit huit jours plus tard (voir aussi la date du 10 décembre 2021 figurant sur un second exemplaire de la procuration, pièce jointe au mémoire de recours). Partant, au moment de leurs « entretiens Dublin » du 2 décembre 2021, les intéressés n'avaient pas encore valablement désigné un nouveau mandataire privé. Dans ces circonstances, ces entretiens se sont déroulés de manière correcte et ont été ainsi valablement menés à terme, le droit d'être entendu des recourants ayant été respecté dans ce contexte. Rien n'indique, au vu des réponses données alors, qu'ils n'auraient pas été en mesure de confier au SEM, malgré l'absence d'un mandataire, tous les éléments pertinents permettant la détermination de l'état responsable pour le traitement de leurs demandes d'asile, respectivement tout éventuel obstacle à l'exécution de leur transfert ; à l'issue de ces entretiens, ils ont du reste reconnu avoir pu s'exprimer librement. Ni eux ni leur nouveau mandataire ne se sont ensuite manifestés par écrit, pour ajouter quelque chose dans ce contexte, durant les douze jours suivants, jusqu'au prononcé de la décision du 14 décembre 2021. Ce dernier n'a en outre pas davantage exposé dans le recours qu'il a déposé par la suite un quelconque élément nouveau personnel topique que ses mandants n'auraient pas pu confier jusqu'ici au SEM (voir aussi consid. 3.2 ci-avant). 4.3 Point n'était besoin non plus que les résultats des recherches effectuées par le SEM soient encore soumis aux recourants pour prise de position avant le prononcé de la décision (p. ex. les informations révélées sur le dépôt d'une précédente demande d'asile obtenues suite à la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » [voir aussi p. 3 spéc. ch. 13 et 15 du recours]). Une telle détermination préalable obligatoire sur le résultat final des mesures d'instruction entreprises par l'état en cause n'est prévue ni par le règlement Dublin III ni par les règles de procédure suisses applicables lors de l'instruction de ce genre de procédure (voir à ce sujet en particulier art. 26 LAsi ainsi que les art. 20b et 20c let. g et h de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Pour le surplus, la motivation du recours concernant le résultat des mesures d'instruction effectuées par le SEM sera examinée, autant que nécessaire, dans les considérants portant sur le fond (voir consid. 7 à 9 ci-après). 4.4 Partant, les garanties procédurales applicables dans le cadre de l'instruction de telles procédures (p. ex. droit d'être entendu) ont été respectées. 5. Les griefs formels ayant été écartés, il convient à présent de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence en matière d'asile à la lumière des critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur cette disposition, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement (non réalisés en l'occurrence), aussi en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 5.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations du SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés ont déposé, le 2 novembre 2021, des demandes d'asile en Croatie. Le 25 novembre 2021, le SEM a en conséquence soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge. Les autorités croates ayant expressément accepté, le 7 décembre 2021, de reprendre en charge les intéressés, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d'asile. Ce point n'est du reste pas contesté. 6.2 La Croatie est donc bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.
7. Selon les recourants, les réponses fournies par la Croatie ne comportent aucune garantie sur les aspects de leur prise en charge. Elles resteraient notamment muettes tant en ce qui concerne l'hébergement que les conditions sanitaires et d'accès à une procédure d'asile. Elles ne donneraient pas non plus d'informations sur la façon d'assurer des conditions d'existence conformes à l'art. 8 CEDH, s'agissant en particulier de leur vie familiale, alors que le SEM avait pourtant envoyé deux requêtes séparées, l'une pour le recourant, l'autre pour le reste de leur famille. Leur transfert en Croatie ne serait pas admissible, vu en particulier les pratiques à l'égard des migrants dans cet Etat, qu'ils auraient eux-mêmes subies. Il serait notoire que les autorités croates maltraitent les requérants d'asile et procèdent souvent à des renvois forcés, en particulier vers la Bosnie-Herzégovine. En l'absence de garantie expresse, il existerait aussi pour eux une crainte justifiée que la Croatie les refoule vers la Turquie où ils risqueraient d'être victimes de persécutions étatiques. Les intéressés font encore valoir que le SEM a examiné superficiellement l'intérêt supérieur des enfants, leur transfert étant contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3. 8. 8.1 Vu ce qui précède et au regard l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner en premier lieu s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000) (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 8.2 La Croatie, qui est liée par cette Charte, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est en outre lié par la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). La Croatie est de ce fait présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est aussi présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. Torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 8.3 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 8.4 Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021, consid. 6.2, et les nombreux autres arrêts qui y sont cités) ; il a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. notamment l'arrêt précité, ibid., qui reprend l'arrêt de référence du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid 5.5 à 5.8 et réf. cit.). Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué - touchent les personnes reconduites à la frontière, après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Cet aspect a du reste été abordé de manière détaillée dans la décision attaquée. Or, les recourants ont déposé des demandes d'asile le 2 novembre 2021 en Croatie et rien ne permet de penser, à la lecture de leurs déclarations lors des « entretiens Dublin » (voir en particulier pages 2 par. 1 des procès-verbaux), qu'ils auraient personnellement été victimes d'actes de maltraitance après le prélèvement de leurs empreintes digitales. Cet Etat a aussi expressément accepté les requêtes de reprise en charge les concernant, sur la base de l'art. 18 al. 1 point b du règlement Dublin III. 8.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 9. 9.1 Vu les arguments exposés dans leur mémoire (voir à ce propos pour plus de détails le consid. 7 ci-avant), les recourants ont aussi implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, le SEM doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (p. ex. lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 9.2 9.2.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure (voir aussi à ce sujet ci-dessus consid. 8.4 in fine). 9.2.2 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas dans leur cas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 9.2.3 C'est aussi en vain que les recourants font valoir que leur transfert serait contraire à l'art. 8 CEDH et à la CDE, spécialement à son art. 3. En l'occurrence, les enfants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, rien n'indique que l'état de santé de ces enfants soit sensiblement altéré, aucun élément ne permettant de retenir une telle hypothèse (voir aussi pour des détails supplémentaires le consid. 9.2.4 ci-après). Bien que la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, il y a lieu de retenir - vu leur vécu préalable lors du dépôt de leurs demandes d'asile dans cet Etat et des réponses parallèles des autorités croates aux demandes de reprise en charge, envoyées toutes les deux le 7 décembre 2021 - que les intéressés y ont été identifiés et enregistrés comme étant une famille, de sorte qu'ils ne seront pas séparés après leur transfert. 9.2.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas davantage démontré que leurs conditions personnelles d'existence en Croatie, ainsi que celles de leurs enfants, revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. Concernant les affections alléguées par la recourante (migraines associées à des vomissements et mal-être psychique) et les problèmes dentaires d'un des enfants (pour lesquels un traitement en Suisse a été entrepris), ceux-ci - même à les supposer établis et/ou encore d'actualité - ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent manifestement être traités en Croatie (voir aussi à ce sujet art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Il est renvoyé pour le surplus à la motivation topique détaillée de la décision du SEM (p. 7 s.), qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le recours. 9.2.5 En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En outre, il leur serait loisible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. à ce propos également arrêt E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4 in fine, et les autres arrêts cités). 9.2.6 Partant, le transfert envisagé vers la Croatie ne viole aucune obligation de la Suisse relevant du droit international public. 9.3 Il ressort en outre de ce qui précède (voir en particulier l'analyse figurant au consid. 8) que point n'était besoin pour le SEM de demander aux autorités croates de lui fournir des garanties sur divers aspects de la reprise en charge des recourants, que ce soit pour leurs conditions d'hébergement ou un autre motif (voir aussi pour plus de détails le consid. 7 ci-dessus). 9.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés pouvant être susceptibles de l'inciter à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dite autorité a exercé de manière correcte son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, du fait de l'abrogation de l'ancien art. 106 al. 1 let. c LAsi le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 9.5 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
10. Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du recours (en particulier sur le grief d'arbitraire, aucunement spécifié), laquelle n'est pas de nature à changer son appréciation sur la solution à apporter à la présente procédure.
11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
12. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).
13. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
14. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :