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D-5445/2015

D-5445/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5445/2015 Arrêt du 13 septembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le 30 juin 2014, la décision du 5 août 2015, notifiée le 7 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 septembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les documents produits à titre de moyens de preuve, entre autre :

- une plainte de la part de la mère de A._______ auprès de la Human Rights Commission of Sri Lanka, datée du 21 août 2015;

- la traduction d'une lettre que la mère de A._______ aurait adressée à la police sri lankaise également le 21 août 2015;

- des certificats de travail attestant des emplois de A._______ au D._______ de Colombo à partir du (...) 2000; au E._______ (Maldives) entre (...) et (...) ainsi qu'au F._______ (Maldives) entre (...) et (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de G._______; qu'il aurait travaillé dans le domaine de la restauration à G._______ et aux Maldives; qu'après le mariage des époux, en (...) 2012, l'épouse aurait d'abord vécu chez les parents du recourant, avant de repartir vivre auprès de sa propre famille à H._______ (district de Jaffna) en (...) 2012; que le recourant, travaillant encore à G._______, aurait rejoint sa femme lors de ses congés; que, pour se rendre à H._______, il se serait fait contrôler par l'armée et des représentants du Eelam People's Democratic Party (EPDP), lesquels, en plus de l'interroger, lui auraient régulièrement retiré sa carte d'identité; qu'en (...) 2013 ou (...) 2014, lors d'un de ces contrôles, il aurait été frappé et même blessé au couteau par un militaire; que courant (...) 2014, il aurait participé à une manifestation à H._______, où il aurait porté un panneau avec des slogans et parlé en cinghalais dans un porte-voix; qu'en (...) 2014, le recourant aurait appris qu'un participant à cette manifestation aurait été tué; que suite à ces évènements, il aurait été convoqué par les autorités, mais n'aurait pas donné suite à cette convocation; que craignant les conséquences de cette affaire, il aurait alors organisé sa fuite du pays avec sa femme, que depuis leur départ du pays, les autorités sri lankaises se seraient rendues à deux reprises au domicile familial de B._______ et une fois au domicile familial de A._______, à la recherche des recourants, que B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir des propres motifs d'asile, mais a confirmé les dires de son mari, que le SEM a relevé de nombreuses contradictions dans le récit des recourants, qu'à titre d'exemple, A._______ a déclaré que son dernier emploi en date, auprès du restaurant I._______ (recte : I._______), aurait duré de (...) à (...) 2014 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 22 juillet 2014, p. 4), alors que, dans une version ultérieure, il a indiqué avoir travaillé pour ledit restaurant de (...) 2012 à (...) 2013 (cf. pv de l'audition du 14 juillet 2015, p. 6), que A._______ ne conteste pas ces contradictions relevées par le SEM, mais les justifie, dans son recours, par un état de fort épuisement après son voyage et du fait que son fils n'aurait pas dormi de la nuit, que cette explication semble être donnée pour le besoin de la cause; qu'en tout état de cause, le recourant n'allègue pas une incapacité cognitive ou volitive, seule susceptible d'expliquer ses contradictions relevées par le SEM, qui portent sur des éléments essentiels, puisqu'en rapport immédiat avec sa demande d'asile; que la représentante des oeuvres d'entraide n'a pas non plus signalé de problèmes particuliers sur le formulaire prévu à cet effet, sous rubrique « observation de l'audition », que les attestations de travail produites à titre de moyen de preuve se rapportent uniquement aux emplois du recourant entre 2000 et 2008, mais n'expliquent en rien les contradictions relevées ci-dessus, que, s'agissant de l'allégation d'agression par arme blanche en (...) 2014, l'intéressé explique, au niveau de son recours, ne pas avoir quitté le pays à cause de cet événement, qu'il dit avoir fui uniquement en raison du risque de persécutions encouru après sa participation à la manifestation susmentionnée, courant (...) 2014; que cela étant, la crainte de persécution future dont se prévaut le recourant n'est nullement étayée; qu'il ne peut pas déduire une crainte fondée du simple fait qu'un participant à cette même manifestation aurait été tué, aucun lien de causalité entre le prétendu décès et un quelconque risque pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, n'étant établi, qu'ensuite, il ne peut se prévaloir d'une persécution étatique parce qu'il aurait été convoqué à se présenter aux autorités sri lankaises dans le cadre d'un meurtre, qu'il n'a pas non plus établi ni même rendu vraisemblable que les autorités dans son pays d'origine le recherchent, que la plainte non-traduite, déposée par la mère de A._______ auprès de la Human Rights Commission ainsi que la traduction d'une lettre adressée à la police sri lankaise et à teneur de laquelle des inconnus se seraient rendus à son domicile à la recherche des recourants n'ont pas de valeur probante ; qu'indépendamment de la question de leur authenticité, ces documents ne sont en effet pas de nature à prouver la véracité des faits dénoncés par la mère de l'intéressé, ni à établir les motifs des personnes qui auraient fait irruption à son domicile, que les recourants font encore valoir que, en cas de retour au pays, ils risquent d'être soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire, se fondant sur le rapport de l'OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, du 16 juin 2015 ainsi que différents articles de presse; qu'il ne peut toutefois être admis, d'une manière générale, que tous les requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss), que, dans le cas en l'espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée; qu'en effet, en raison du manque de vraisemblance de leurs dires, il n'y a pas lieu de considérer que les recourants pourraient être dans le collimateur des autorités sri lankaises; que, selon leurs déclarations, ils n'ont jamais été actifs sur le plan politique et n'ont jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE; que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissez-passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications plus poussées à leur arrivée; que cependant, aucun indice au dossier n'indique qu'ils pourraient figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de près, qu'il peut être précisé ici que, durant la guerre, le recourant a quitté plusieurs fois le pays pour des raisons économiques et y est revenu, sans que cela ne lui ait posé le moindre problème, qu'ainsi, la crainte des recourants d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à teneur du dossier, les recourants n'ont pas le profil de personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni a fortiori démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal D-1416/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9.2, D-1975/2105 du 26 juin 2015 p. 7, E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3), qu'en l'espèce, les intéressés ont la possibilité de s'installer auprès de leurs familles à G._______ ou à H._______ (district de Jaffna), que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi à G._______ ou dans la région sécurisée de Jaffna est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3.2.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :