Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. La prénommée a été entendue les 22 octobre 2018 et 29 novembre 2019.
Elle a en substance déclaré être ressortissante iranienne, originaire de la ville de B._______, où elle aurait suivi sa scolarité. Elle n'aurait jamais connu son père, un certain C._______, lequel aurait quitté l'Iran à sa naissance et trouvé refuge en D._______. Sa mère, quant à elle, l'aurait élevée jusqu'à ce qu'elle décide de s'installer avec son nouveau compagnon. Le départ de sa mère coïnciderait avec celui d'Iran de sa grand-mère paternelle, E._______(réf. N [...] et D-5972/2020). Depuis lors, la requérante aurait vécu avec le second mari de celle-ci, F._______ (réf. N [...] et D-2011/2025), qu'elle a présenté comme étant son grand-père. Lors des absences de ce dernier, des membres de sa parenté éloignée se seraient occupés d'elle.
L'intéressée n'aurait jamais eu de problèmes personnels avec les autorités iraniennes. Un jour, n'ayant plus vu son grand-père depuis une semaine, elle aurait compris que celui-ci avait été arrêté. Des inconnus auraient de surcroît fait irruption dans leur maison et auraient emporté divers objets, dont un ordinateur portable. Ils lui auraient également manqué de respect et auraient battu la parente qui prenait soin d'elle. La requérante ignorerait toutefois les motifs pour lesquels son grand-père aurait été dans le collimateur des autorités. Elle aurait quitté l'Iran avec celui-ci le 2 février 2018 et tous deux se seraient rendus en G._______, où ils auraient séjourné jusqu'à l'automne 2018, avant de venir en Suisse y déposer des demandes d'asile.
En outre, A._______ a déclaré tantôt être chrétienne, tantôt avoir une attirance pour le christianisme. Elle a également allégué être fâchée avec ses deux parents.
C. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit des copies de documents ayant trait à ses parents, ainsi que de son acte de naissance et sa traduction.
D. Par décision du 2 octobre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l'exécution de son renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'exécution de cette mesure devait être coordonnée avec celle des autres membres de sa famille, soit ses grands-parents ainsi que ses deux tantes, H._______(réf. N [...] et D-5432/2020) et I._______(réf. N [...] et D-5435/2020).
E. Le 4 novembre 2020, A._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire Me Urs Ebnöther, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé à être exemptée du paiement d'une avance de frais, ainsi qu'à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a en outre conclu à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à une admission provisoire.
F. Par décision incidente du 11 novembre 2020, la juge alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.
G. Après avoir été invité, par ordonnance du 25 mai 2022, à prendre position sur le recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 8 juin 2022.
H. Le 15 juin 2022, le juge instructeur, désormais compétent pour le traitement du recours, a imparti à la recourante un délai au 30 juin 2022 - prolongé, à sa demande, au 22 juillet 2022 - pour déposer ses éventuelles observations.
I. L'intéressée a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 22 juillet 2022 et joint divers documents, dont notamment une note d'honoraires commune, portant sur les causes D-5972/2020, D-5974/2020 et D-5443/2020, d'un montant de 7'674.60 francs. Par courrier du 9 août 2022, elle a complété sa réplique et produit plusieurs documents.
J. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge instructeur, eu égard aux observations des 22 juillet et 9 août 2022 et des moyens de preuve annexés, a convié le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur les arguments et conclusions de la recourante, en prenant en considération les nouveaux allégués et moyens de preuve.
K. Dans sa détermination du 10 mars 2023, l'autorité de première instance a maintenu intégralement ses considérants et proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
L. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge instructeur a accordé à la recourante un délai au 11 avril 2023 pour déposer ses éventuelles observations.
M. A._______ a pris position dans sa réplique du 11 avril 2023.
N. Par courrier du 4 juillet 2023, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents ainsi qu'une nouvelle note d'honoraires commune actualisée d'un montant de 8'970.35 francs.
O. Le 7 juin 2024, elle a fait part au Tribunal de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait ainsi que sa famille et lui a demandé de statuer dans les deux prochains mois sur son recours. Par lettre du 3 juillet 2024, le juge instructeur l'a en substance informée ne pas être en mesure de se déterminer avec précision sur la durée probable de sa procédure, tout en lui assurant que sa cause était considérée comme prioritaire et serait traitée dans un délai raisonnable, en tenant compte des disponibilités du Tribunal.
P. Par correspondance du 24 juillet 2024, une note d'honoraires commune actualisée d'un montant de 9'559.39 francs a été produite.
Q. Par décision de radiation D-2011/2025 du 1er avril 2025 concernant le grand-père de l'intéressée, F._______, le Tribunal a radié du rôle le recours que celui-ci avait introduit le 27 novembre 2020 contre la décision du SEM rejetant sa demande d'asile et ordonnant l'exécution de son renvoi en Iran, en raison de sa disparition.
Par arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026, le Tribunal a admis les recours introduits par la grand-mère de l'intéressée - E._______- et ses deux enfants - J._______ et K._______ - contre les décisions du SEM rejetant leurs demandes d'asile et ordonnant l'exécution de leur renvoi en Iran, a annulé ces décisions et a renvoyé à l'autorité de première instance les causes des prénommés pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. S'agissant de la question des dépens, il a d'abord constaté que plusieurs notes de frais communes avaient été produites par Me Urs Ebnöther et que celles-ci portaient sur les causes D-5972/2020, D-5974/2020 et D-5443/2020. Il a ensuite décidé d'accorder des dépens à hauteur de 4'000 francs, tout en précisant que le versement de cette indemnité devait être pris en compte lors du traitement de la présente cause.
R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution récente du conflit fragilise encore plus l'ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 octobre 2020 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
6.1 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et est représentée, a droit à des dépens, dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors devenue sans objet.
Cela étant, le Tribunal a déjà statué sur le montant des dépens à octroyer à A._______ dans son arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026 (cf. consid. 7.2 p. 12 et ch. 4 du dispositif de cet arrêt; également consid. Q p. 5 du présent arrêt), en les incluant dans ceux alloués à E._______ et à ses deux enfants J._______ et K._______, Me Urs Ebnöther ayant en effet présenté des notes d'honoraires communes aux trois affaires.
(dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution récente du conflit fragilise encore plus l'ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).
E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 octobre 2020 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
E. 6 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et est représentée, a droit à des dépens, dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors devenue sans objet. Cela étant, le Tribunal a déjà statué sur le montant des dépens à octroyer à A._______ dans son arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026 (cf. consid. 7.2 p. 12 et ch. 4 du dispositif de cet arrêt; également consid. Q p. 5 du présent arrêt), en les incluant dans ceux alloués à E._______ et à ses deux enfants J._______ et K._______, Me Urs Ebnöther ayant en effet présenté des notes d'honoraires communes aux trois affaires. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 2 octobre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Des dépens sont alloués à la recourante, lesquels sont inclus dans ceux déjà alloués par le Tribunal dans son arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5443/2020 Arrêt du 7 août 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représentée par Maître Urs Ebnöther, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 14 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La prénommée a été entendue les 22 octobre 2018 et 29 novembre 2019. Elle a en substance déclaré être ressortissante iranienne, originaire de la ville de B._______, où elle aurait suivi sa scolarité. Elle n'aurait jamais connu son père, un certain C._______, lequel aurait quitté l'Iran à sa naissance et trouvé refuge en D._______. Sa mère, quant à elle, l'aurait élevée jusqu'à ce qu'elle décide de s'installer avec son nouveau compagnon. Le départ de sa mère coïnciderait avec celui d'Iran de sa grand-mère paternelle, E._______(réf. N [...] et D-5972/2020). Depuis lors, la requérante aurait vécu avec le second mari de celle-ci, F._______ (réf. N [...] et D-2011/2025), qu'elle a présenté comme étant son grand-père. Lors des absences de ce dernier, des membres de sa parenté éloignée se seraient occupés d'elle. L'intéressée n'aurait jamais eu de problèmes personnels avec les autorités iraniennes. Un jour, n'ayant plus vu son grand-père depuis une semaine, elle aurait compris que celui-ci avait été arrêté. Des inconnus auraient de surcroît fait irruption dans leur maison et auraient emporté divers objets, dont un ordinateur portable. Ils lui auraient également manqué de respect et auraient battu la parente qui prenait soin d'elle. La requérante ignorerait toutefois les motifs pour lesquels son grand-père aurait été dans le collimateur des autorités. Elle aurait quitté l'Iran avec celui-ci le 2 février 2018 et tous deux se seraient rendus en G._______, où ils auraient séjourné jusqu'à l'automne 2018, avant de venir en Suisse y déposer des demandes d'asile. En outre, A._______ a déclaré tantôt être chrétienne, tantôt avoir une attirance pour le christianisme. Elle a également allégué être fâchée avec ses deux parents. C. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit des copies de documents ayant trait à ses parents, ainsi que de son acte de naissance et sa traduction. D. Par décision du 2 octobre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l'exécution de son renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'exécution de cette mesure devait être coordonnée avec celle des autres membres de sa famille, soit ses grands-parents ainsi que ses deux tantes, H._______(réf. N [...] et D-5432/2020) et I._______(réf. N [...] et D-5435/2020). E. Le 4 novembre 2020, A._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire Me Urs Ebnöther, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé à être exemptée du paiement d'une avance de frais, ainsi qu'à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a en outre conclu à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à une admission provisoire. F. Par décision incidente du 11 novembre 2020, la juge alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale. G. Après avoir été invité, par ordonnance du 25 mai 2022, à prendre position sur le recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 8 juin 2022. H. Le 15 juin 2022, le juge instructeur, désormais compétent pour le traitement du recours, a imparti à la recourante un délai au 30 juin 2022 - prolongé, à sa demande, au 22 juillet 2022 - pour déposer ses éventuelles observations. I. L'intéressée a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 22 juillet 2022 et joint divers documents, dont notamment une note d'honoraires commune, portant sur les causes D-5972/2020, D-5974/2020 et D-5443/2020, d'un montant de 7'674.60 francs. Par courrier du 9 août 2022, elle a complété sa réplique et produit plusieurs documents. J. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge instructeur, eu égard aux observations des 22 juillet et 9 août 2022 et des moyens de preuve annexés, a convié le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur les arguments et conclusions de la recourante, en prenant en considération les nouveaux allégués et moyens de preuve. K. Dans sa détermination du 10 mars 2023, l'autorité de première instance a maintenu intégralement ses considérants et proposé une nouvelle fois le rejet du recours. L. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge instructeur a accordé à la recourante un délai au 11 avril 2023 pour déposer ses éventuelles observations. M. A._______ a pris position dans sa réplique du 11 avril 2023. N. Par courrier du 4 juillet 2023, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents ainsi qu'une nouvelle note d'honoraires commune actualisée d'un montant de 8'970.35 francs. O. Le 7 juin 2024, elle a fait part au Tribunal de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait ainsi que sa famille et lui a demandé de statuer dans les deux prochains mois sur son recours. Par lettre du 3 juillet 2024, le juge instructeur l'a en substance informée ne pas être en mesure de se déterminer avec précision sur la durée probable de sa procédure, tout en lui assurant que sa cause était considérée comme prioritaire et serait traitée dans un délai raisonnable, en tenant compte des disponibilités du Tribunal. P. Par correspondance du 24 juillet 2024, une note d'honoraires commune actualisée d'un montant de 9'559.39 francs a été produite. Q. Par décision de radiation D-2011/2025 du 1er avril 2025 concernant le grand-père de l'intéressée, F._______, le Tribunal a radié du rôle le recours que celui-ci avait introduit le 27 novembre 2020 contre la décision du SEM rejetant sa demande d'asile et ordonnant l'exécution de son renvoi en Iran, en raison de sa disparition. Par arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026, le Tribunal a admis les recours introduits par la grand-mère de l'intéressée - E._______- et ses deux enfants - J._______ et K._______ - contre les décisions du SEM rejetant leurs demandes d'asile et ordonnant l'exécution de leur renvoi en Iran, a annulé ces décisions et a renvoyé à l'autorité de première instance les causes des prénommés pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. S'agissant de la question des dépens, il a d'abord constaté que plusieurs notes de frais communes avaient été produites par Me Urs Ebnöther et que celles-ci portaient sur les causes D-5972/2020, D-5974/2020 et D-5443/2020. Il a ensuite décidé d'accorder des dépens à hauteur de 4'000 francs, tout en précisant que le versement de cette indemnité devait être pris en compte lors du traitement de la présente cause. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution récente du conflit fragilise encore plus l'ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 octobre 2020 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.1 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et est représentée, a droit à des dépens, dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale. La demande d'assistance judiciaire totale est dès lors devenue sans objet. Cela étant, le Tribunal a déjà statué sur le montant des dépens à octroyer à A._______ dans son arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026 (cf. consid. 7.2 p. 12 et ch. 4 du dispositif de cet arrêt; également consid. Q p. 5 du présent arrêt), en les incluant dans ceux alloués à E._______ et à ses deux enfants J._______ et K._______, Me Urs Ebnöther ayant en effet présenté des notes d'honoraires communes aux trois affaires. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 2 octobre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Des dépens sont alloués à la recourante, lesquels sont inclus dans ceux déjà alloués par le Tribunal dans son arrêt D-5972/2020 et D-5974/2020 du 4 août 2026.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, avec les dossiers D-5443/2020 et N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton du L._______ (en copie)