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D-5406/2013

D-5406/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-03 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 30 novembre 2009, E._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.

E. 1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux anciens art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi (ch. III; RO 2012 5359, 5363).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3). Partant, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile sort donc de l'objet de la contestation et est, à ce titre, irrecevable.

E. 3 Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 4 Dans son recours, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé et que son cas s'apparente à d'autres cas jugés par le Tribunal (cf. let. G et H des faits).

E. 4.1 Si l'on s'en tient à la motivation du recours, qui n'est pas complètement claire à ce sujet, l'ODM aurait apparemment violé le droit d'être entendu en refusant de "trancher définitivement la pertinence des motifs d'asile" de la recourante, "notamment sur la question de l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi", respectivement omis de tenir compte de la vulnérabilité des intéressés dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. p. 2 pt. III 1; cf. également le courrier du 6 décembre 2012). Ce grief doit être écarté dès lors qu'il est notoire que le droit d'être entendu porte sur l'établissement de l'état de fait pertinent et non sur l'appréciation de celui-ci par l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1994 consid. 3b p. 113). La recourante semble également alléguer que l'ODM n'a pas examiné la question de l'existence de relations étroites avec la Suisse (cf. courrier du 6 décembre 2012; cf. aussi consid. 6.2 de l'arrêt du TAF D-4086/2013 du 26 novembre 2013). Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée (p. 6 pt. 4) que l'ODM a abordé cette question. La motivation utilisée, par sa nature et son ampleur, respecte les exigences minimales en la matière. Par le grief de la violation de l'obligation de motiver une décision - qui est un des aspects du droit d'être entendu - la recourante ne peut s'en prendre qu'à une lacune dans la motivation sur un point essentiel, mais non à une erreur dans l'argumentation exposée dans un tel prononcé, qu'elle peut contester, comme c'est le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause dans un recours.

E. 4.2 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent de façon égale des situations égales et de façon différente des situations différentes. Ainsi, une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière analogue et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou analogue injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. cit.). L'argumentation de la recourante tirée d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa situation n'est pas comparable à celle des personnes à laquelle elle se réfère dans le cadre de la procédure de recours. L'examen des arrêts du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013 et D-4086/2013 du 26 novembre 2013, mentionnés par la recourante, laisse en effet apparaître qu'il s'agissait de personnes qui alléguaient de manière a priori crédible avoir eu de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes avant leur départ d'Erythrée. La situation de A._______, est fort différente, puisque la vraisemblance des persécutions alléguées (cf. consid. 6 ci-après) ne saurait être admise.

E. 5.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (anc. art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 [RO 1999 2302, 2305]), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même. En pareil cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (anc. art. 20 al. 2 LAsi; RO 1999 2262, 2267). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi; RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). Dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite. Il faut, en d'autres termes, que la personne qui dépose une demande d'asile à l'étranger soit en mesure de rendre vraisemblable que, avant son départ, elle a été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss).

E. 5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6 Il convient maintenant d'examiner si l'ODM a rejeté à juste titre cette demande d'asile présentée à l'étranger, combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.

E. 6.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été persécutée par les autorités érythréennes après la fuite de son mari. Elle aurait été victime d'intimidations ainsi que de tentatives de viol de la part d'un fonctionnaire et aurait également été emprisonnée à deux reprises (cf. let. B des faits).

E. 6.1.1 La demande d'asile de la prénommée, et plus particulièrement ses allégations sur les persécutions dont elle aurait été victime en Erythrée, repose essentiellement sur son récit, lequel, désormais, ne remplit pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi. En date du 28 août 2014, le Tribunal a en effet exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier (cf. let. K des faits). Il a en particulier relevé:

a) que E._______ avait déclaré lors de l'instruction de sa procédure s'être évadé le (...) 2009; que, partant, si l'on s'en tenait au déroulement chronologique exposé par son épouse dans sa demande d'asile écrite adressée à l'Ambassade (let. B des faits), celle-ci n'aurait pu fuir qu'en (...) 2010 au plus tôt, alors qu'elle disait l'avoir fait le (...) 2010 déjà;

b) que l'intéressée avait déclaré être allée s'installer chez ses beaux-parents à partir de l'été 2009 et avoir vécu ensuite avec eux pendant environ une année, alors que E._______ avait pour sa part allégué lors de son audition sommaire du 4 décembre 2009 que ses parents étaient déjà décédés à l'époque de cette audition;

c) que durant l'instruction de sa propre demande d'asile, le susnommé n'avait jamais fait état des problèmes qu'aurait connus son épouse aussitôt après son départ, alors que des contacts téléphoniques étaient possibles selon leurs déclarations respectives;

d) que la recourante avait allégué avoir séjourné dans le camp de réfugiés de J._______ du (...) 2010 et avoir quitté ce camp en (...) 2010, alors que E._______ avait pour sa part déclaré dans son courrier du 17 décembre 2012 (cf. let. E des faits) que le séjour dans un camp avait duré trois mois environ;

e) que la susnommée avait déclaré avoir quitté le camp précité en (...) 2010 dans le but d'aller déposer sa demande d'asile à l'Ambassade, mais n'avait pourtant effectué cette démarche que (...) mois plus tard (cf. aussi p. 11 ci-dessous). Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2014, la recourante n'a produit aucune contre-preuve. Elle s'est bornée à déclarer que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, démarche très difficile, dans une langue qui lui était étrangère, avait très probablement été la source de malentendus et qu'elle était disposée d'étayer ces motifs d'asile lors d'une audition à l'Ambassade. Si le Tribunal veut bien concevoir que le récit de l'intéressée puisse, de ce fait, présenter certaines incertitudes, cela ne saurait toutefois expliquer les indices majeurs d'invraisemblance relevés ci-dessus. Vu leur nature, ces indices ne sauraient non plus être écartés par une audition de la recourante, même à supposer qu'une telle mesure d'instruction soit désormais possible (cf. let. D in initio des faits), A._______ ayant du reste déjà pu s'exprimer personnellement de manière détaillée par écrit à deux reprises (cf. let. B et D des faits). En outre, même s'il est légitime d'admettre que les démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile écrite à l'Ambassade et la préparation des justificatifs nécessaires puissent prendre un certain temps, il est peu crédible que l'intéressée, qui dit avoir quitté le camp de réfugiés de J._______ en (...) 2010 justement dans ce but (cf. let. e p. 10 ci-dessus) ait eu besoin de (...) mois pour effectuer les démarches préparatoires nécessaires au dépôt d'une requête pourtant centrale pour elle. Or, à l'exception de tels problèmes organisationnels, elle n'a pas fait valoir dans la détermination précitée d'empêchement particulier permettant d'expliquer une si longue attente. Les autres explications données dans ce courrier ne convainquent pas davantage, s'agissant notamment du décès de ses beaux-parents (cf. let. a et b), proches dont elle a parlé à plusieurs reprises dans sa demande d'asile écrite et dans sa réponse au questionnaire (cf. let. B et D des faits), et des difficultés de communication téléphonique avec son époux. En outre, la recourante a aussi précisé que sa première détention avait duré "environ deux mois" (cf. let. f) ce qui aurait retardé encore plus son départ d'Erythrée, lequel aurait eu lieu dans ce cas à la mi-(...) 2010 au plus tôt. Enfin, au vu de ce même courrier (cf. let. g), la recourante n'aurait pas résidé seulement quelques jours dans le camp de réfugiés de J._______, comme prétendu précédemment, mais durant trois mois, ce qui porte un coup supplémentaire à la crédibilité de ses motifs d'asile. Le Tribunal constate aussi qu'il ne ressort d'aucun des nombreux moyens de preuve produits émanant des autorités éthiopiennes que celle-ci aurait réellement séjourné avec ses enfants dans un camp de réfugiés déjà à partir du (...) 2010 (cf. aussi let. g de la détermination), pièces qui ont du reste toutes été établies bien plus tard, après le dépôt de la demande d'asile à l'Ambassade en novembre 2010. En outre, force est de constater que, par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a refusé l'asile au mari de la recourante en raison du manque de vraisemblance de son évasion et des circonstances alléguées de sa fuite d'Erythrée, prononcé que celui-ci n'a du reste pas contesté au moyen d'un recours. Or, la recourante a allégué dans sa propre demande d'asile écrite que ses propres problèmes avec les autorités avaient commencé suite à la prétendue évasion de son époux. A cela s'ajoute que la recourante, déjà âgée de (...) ans et mère de trois enfants en bas âge lors de son départ d'Erythrée, a expressément reconnu n'avoir pas été convoquée pour le service national, ce qui permet d'admettre qu'elle avait été définitivement libérée de toute obligation militaire.

E. 6.1.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que A._______ n'a pas quitté l'Erythrée à la date et pour les raisons qu'elle a décrites. La prénommée n'a pas été en mesure de mesure de rendre vraisemblable que, avant leur départ, elle et/ou ses enfants ont été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignaient à juste titre de l'être. Elle n'est, au mieux, devenue réfugiée que du fait de son départ illégal d'Erythrée. Elle n'a jamais non plus prétendu devant l'ODM ou durant la procédure de recours qu'elle et ses enfants ont été victimes en Ethiopie d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, conformément aux exigences énoncées ci-dessus (cf. consid. 5.1.1), ni que tel pourrait être le cas à l'avenir.

E. 6.1.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur les conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi sont réalisées et sur l'existence de relations particulières avec la Suisse, où vit leur mari et père. Il appartiendra aux intéressés de faire valoir ces liens de famille dans le cadre de la procédure de regroupement familial au sens de 85 al. 7 LEtr actuellement pendante auprès de l'ODM.

E. 7.1 La demande de dispense des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.

E. 7.2 S'agissant de la demande d'attribution d'un défenseur d'office, elle doit être rejetée, la mandataire n'étant pas une avocate (cf. art. 65 al. 2 PA) et l'art. 110a LAsi n'étant applicable aux procédures de recours pendantes avant le 1er février 2014, date l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. al. 4 in fine des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Addis-Abeba. Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5406/2013 Arrêt du 3 octobre 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Erythrée, tous représentés par (...) contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 22 août 2013 / N (...). Faits: A. Le 30 novembre 2009, E._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM, considérant que les déclarations sur les raisons de son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, le prénommé ayant la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En conséquence, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. Son épouse, A._______, ressortissante érythréenne vivant actuellement à F._______ a, pour elle-même et ses trois enfants, déposé le 24 novembre 2010 une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie (ci-après: l'Ambassade). Elle a expliqué s'être mariée avec E._______ en (...). En 2009, son mari serait parvenu à s'évader de prison et aurait quitté l'Erythrée, traversant le désert pour se rendre au Soudan. Elle-même et sa plus jeune fille auraient été incarcérées immédiatement après cette évasion. De peur que son enfant, tombée malade durant cette détention, ne meure, le directeur de la prison leur aurait permis de quitter l'établissement contre paiement de (...) Nakfa, somme réunie par des proches. Après des soins intensifs et la guérison de sa fille, elle aurait quitté G._______, localité où elle habitait, en raison de ses conditions de vie difficiles, pour aller vivre avec ses enfants environ une année chez ses beaux-parents, qui les auraient pris en charge durant toute cette période. Menacée d'être déplacée de force dans la région de H._______, elle aurait consulté son beau-père, qui l'aurait ramenée avec ses enfants à G._______. Après son retour dans cette localité, elle aurait été victime d'intimidations de la part d'un chef d'office en raison de la fuite de son mari, considéré comme un traître. Environ trois semaines plus tard, elle aurait été interrogée par un agent des services de sécurité sur la fuite de son époux. Deux semaines après, lors d'un second interrogatoire, cet homme aurait tenté de la violer. Il se serait aussi rendu à son domicile trois jours plus tard et aurait à nouveau tenté d'abuser d'elle, mais n'y serait pas parvenu en raison de l'intervention d'une voisine. Ce même agent l'aurait alors fait incarcérer pendant 18 jours, la relâchant suite à une intervention de sa famille. Elle aurait ensuite décidé de quitter l'Erythrée et franchi la frontière éthiopienne le (...) 2010, avec ses trois enfants biologiques et sa belle-fille, I._______. Par acte du 9 mars 2011, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande susmentionnée, à laquelle étaient joints divers autres documents concernant la recourante et ses trois enfants (quatre formulaires suisses remplis [demande pour un visa de long séjour] et diverses pièces établies par les autorités éthiopiennes, l'une établie le 8 décembre 2010, les autres en février 2011). C. Par courrier du 21 juin 2011, la prénommée a notamment produit un document du 9 mai 2011 des mêmes autorités éthiopiennes et demandé à l'ODM de statuer rapidement, requête réitérée par courriers des 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012. D. Le 3 février 2012, l'ODM, du fait de l'impossibilité pour l'Ambassade de procéder à l'audition de la recourante en raison d'insuffisances dans ses effectifs et infrastructures, lui a transmis un questionnaire et l'a invitée à exposer par écrit ses motifs d'asile. Le 29 février 2012, les réponses y relatives ont été transmises à l'office. A._______ a répété dans leur quasi-totalité les motifs d'asile exposés dans sa demande écrite. Elle a précisé qu'elle demandait aussi l'asile pour rejoindre son mari, parce qu'elle et ses enfants ne pouvaient pas vivre séparés de lui. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été convoquée au service militaire et avoir quitté l'Erythrée de manière illégale, munie de sa carte d'identité érythréenne. Elle aurait été attribuée par le HCR au camp de réfugiés de J._______, où elle aurait vécu du (...) au (...) 2010. Elle aurait ensuite quitté ce camp parce que ses enfants étaient malades et en vue des démarches auprès de l'Ambassade. Elle louerait depuis lors un appartement exigu à F._______, grâce au soutien financier de son mari vivant en Suisse, n'ayant par ailleurs pas de famille en Ethiopie sur laquelle compter. La prénommée a notamment joint à cet écrit les copies de deux documents des autorités éthiopiennes du 10 février 2012 (une pièce attestant de son inscription avec ses enfants au camp de réfugiés précité plus une autre l'autorisant à rester à F._______ jusqu'au 8 mai 2012 afin de finaliser leur voyage à l'étranger [accompagné de sa traduction en français]) et un rapport médical du 26 janvier 2012 concernant ses enfants. E. Par courrier du 17 septembre 2012, E._______ est revenu sur les motifs d'asile de sa femme. Il a notamment souligné que la situation de celle-ci en Ethiopie était invivable, qu'elle devait "renouveler son statut de réfugié tous les trois mois", ne disposait d'aucune ressource financière sur place, n'avait pas de parenté sur laquelle s'appuyer en Ethiopie et que ses enfants, malades, risquaient à tout moment d'être kidnappés. F. Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et lui a refusé, ainsi qu'à ses enfants, l'autorisation d'entrer en Suisse. Dit office a estimé qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité où leur existence serait mise en danger, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en Ethiopie à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), il était raisonnablement exigible que les Erythréens vivant en Ethiopie se rendent ou retournent dans les camps de réfugiés du HCR, où leurs besoins vitaux étaient couverts; ils pouvaient aussi, sous certaines conditions, intégrer des zones urbaines, dans le cadre d'un programme "hors camp". L'ODM a aussi souligné que les enfants de la prénommée avaient le droit de fréquenter l'école et qu'ils avaient accès aux soins médicaux, que le soutien financier de son mari lui avait permis de louer un logement à F._______ et que, s'agissant des risques d'enlèvement, elle n'avait fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour de trois ans en Ethiopie. Dans le cadre de l'examen de relations étroites avec la Suisse, l'office a enfin indiqué que le fait d'autoriser une entrée en Suisse sur la base de la présence dans ce pays de E._______, réfugié reconnu admis provisoirement, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), concernant le regroupement familial des étrangers admis provisoirement. G. Par acte du 25 septembre 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être exemptée du paiement d'une avance et des frais de procédure et requis la désignation d'un défenseur d'office. Elle a en particulier fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune. La recourante a fait valoir, en substance, que les motifs relatifs à son vécu dans son pays d'origine étaient vraisemblables et pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne saurait être attendu d'elle et de ses enfants qu'ils trouvent refuge et continuent de résider en Ethiopie, où ils vivaient dans une précarité inacceptable, et qu'ils avaient des liens particuliers avec la Suisse, où vivait leur mari et père. Elle a aussi invoqué que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt positif du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013. H. Le 6 décembre 2013, la recourante a fait valoir que le cas d'espèce s'apparentait à un autre cas jugé par le Tribunal dans son arrêt D-4086/2013 du 26 novembre 2013 et a invoqué l'égalité de traitement. I. Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a transmis au Tribunal un certificat médical, daté du 5 novembre 2013, faisant état des problèmes médicaux pour lesquels ses trois enfants ont été suivis en Ethiopie. J. Par acte du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à une avance de frais et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. K. Par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal, après avoir exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier, a imparti un délai jusqu'au 17 septembre 2014 pour s'exprimer à ce sujet et dissiper tout éventuel malentendu. La recourante s'est déterminée dans un écrit du 17 septembre 2014. L. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux anciens art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi (ch. III; RO 2012 5359, 5363). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3). Partant, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile sort donc de l'objet de la contestation et est, à ce titre, irrecevable.

3. Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

4. Dans son recours, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé et que son cas s'apparente à d'autres cas jugés par le Tribunal (cf. let. G et H des faits). 4.1 Si l'on s'en tient à la motivation du recours, qui n'est pas complètement claire à ce sujet, l'ODM aurait apparemment violé le droit d'être entendu en refusant de "trancher définitivement la pertinence des motifs d'asile" de la recourante, "notamment sur la question de l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi", respectivement omis de tenir compte de la vulnérabilité des intéressés dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (cf. p. 2 pt. III 1; cf. également le courrier du 6 décembre 2012). Ce grief doit être écarté dès lors qu'il est notoire que le droit d'être entendu porte sur l'établissement de l'état de fait pertinent et non sur l'appréciation de celui-ci par l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1994 consid. 3b p. 113). La recourante semble également alléguer que l'ODM n'a pas examiné la question de l'existence de relations étroites avec la Suisse (cf. courrier du 6 décembre 2012; cf. aussi consid. 6.2 de l'arrêt du TAF D-4086/2013 du 26 novembre 2013). Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée (p. 6 pt. 4) que l'ODM a abordé cette question. La motivation utilisée, par sa nature et son ampleur, respecte les exigences minimales en la matière. Par le grief de la violation de l'obligation de motiver une décision - qui est un des aspects du droit d'être entendu - la recourante ne peut s'en prendre qu'à une lacune dans la motivation sur un point essentiel, mais non à une erreur dans l'argumentation exposée dans un tel prononcé, qu'elle peut contester, comme c'est le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause dans un recours. 4.2 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent de façon égale des situations égales et de façon différente des situations différentes. Ainsi, une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière analogue et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou analogue injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. cit.). L'argumentation de la recourante tirée d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa situation n'est pas comparable à celle des personnes à laquelle elle se réfère dans le cadre de la procédure de recours. L'examen des arrêts du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013 et D-4086/2013 du 26 novembre 2013, mentionnés par la recourante, laisse en effet apparaître qu'il s'agissait de personnes qui alléguaient de manière a priori crédible avoir eu de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes avant leur départ d'Erythrée. La situation de A._______, est fort différente, puisque la vraisemblance des persécutions alléguées (cf. consid. 6 ci-après) ne saurait être admise. 5. 5.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (anc. art. 19 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 [RO 1999 2302, 2305]), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même. En pareil cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (anc. art. 20 al. 2 LAsi; RO 1999 2262, 2267). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi; RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). Dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite. Il faut, en d'autres termes, que la personne qui dépose une demande d'asile à l'étranger soit en mesure de rendre vraisemblable que, avant son départ, elle a été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss). 5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6. Il convient maintenant d'examiner si l'ODM a rejeté à juste titre cette demande d'asile présentée à l'étranger, combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi. 6.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été persécutée par les autorités érythréennes après la fuite de son mari. Elle aurait été victime d'intimidations ainsi que de tentatives de viol de la part d'un fonctionnaire et aurait également été emprisonnée à deux reprises (cf. let. B des faits). 6.1.1 La demande d'asile de la prénommée, et plus particulièrement ses allégations sur les persécutions dont elle aurait été victime en Erythrée, repose essentiellement sur son récit, lequel, désormais, ne remplit pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi. En date du 28 août 2014, le Tribunal a en effet exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier (cf. let. K des faits). Il a en particulier relevé:

a) que E._______ avait déclaré lors de l'instruction de sa procédure s'être évadé le (...) 2009; que, partant, si l'on s'en tenait au déroulement chronologique exposé par son épouse dans sa demande d'asile écrite adressée à l'Ambassade (let. B des faits), celle-ci n'aurait pu fuir qu'en (...) 2010 au plus tôt, alors qu'elle disait l'avoir fait le (...) 2010 déjà;

b) que l'intéressée avait déclaré être allée s'installer chez ses beaux-parents à partir de l'été 2009 et avoir vécu ensuite avec eux pendant environ une année, alors que E._______ avait pour sa part allégué lors de son audition sommaire du 4 décembre 2009 que ses parents étaient déjà décédés à l'époque de cette audition;

c) que durant l'instruction de sa propre demande d'asile, le susnommé n'avait jamais fait état des problèmes qu'aurait connus son épouse aussitôt après son départ, alors que des contacts téléphoniques étaient possibles selon leurs déclarations respectives;

d) que la recourante avait allégué avoir séjourné dans le camp de réfugiés de J._______ du (...) 2010 et avoir quitté ce camp en (...) 2010, alors que E._______ avait pour sa part déclaré dans son courrier du 17 décembre 2012 (cf. let. E des faits) que le séjour dans un camp avait duré trois mois environ;

e) que la susnommée avait déclaré avoir quitté le camp précité en (...) 2010 dans le but d'aller déposer sa demande d'asile à l'Ambassade, mais n'avait pourtant effectué cette démarche que (...) mois plus tard (cf. aussi p. 11 ci-dessous). Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2014, la recourante n'a produit aucune contre-preuve. Elle s'est bornée à déclarer que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, démarche très difficile, dans une langue qui lui était étrangère, avait très probablement été la source de malentendus et qu'elle était disposée d'étayer ces motifs d'asile lors d'une audition à l'Ambassade. Si le Tribunal veut bien concevoir que le récit de l'intéressée puisse, de ce fait, présenter certaines incertitudes, cela ne saurait toutefois expliquer les indices majeurs d'invraisemblance relevés ci-dessus. Vu leur nature, ces indices ne sauraient non plus être écartés par une audition de la recourante, même à supposer qu'une telle mesure d'instruction soit désormais possible (cf. let. D in initio des faits), A._______ ayant du reste déjà pu s'exprimer personnellement de manière détaillée par écrit à deux reprises (cf. let. B et D des faits). En outre, même s'il est légitime d'admettre que les démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile écrite à l'Ambassade et la préparation des justificatifs nécessaires puissent prendre un certain temps, il est peu crédible que l'intéressée, qui dit avoir quitté le camp de réfugiés de J._______ en (...) 2010 justement dans ce but (cf. let. e p. 10 ci-dessus) ait eu besoin de (...) mois pour effectuer les démarches préparatoires nécessaires au dépôt d'une requête pourtant centrale pour elle. Or, à l'exception de tels problèmes organisationnels, elle n'a pas fait valoir dans la détermination précitée d'empêchement particulier permettant d'expliquer une si longue attente. Les autres explications données dans ce courrier ne convainquent pas davantage, s'agissant notamment du décès de ses beaux-parents (cf. let. a et b), proches dont elle a parlé à plusieurs reprises dans sa demande d'asile écrite et dans sa réponse au questionnaire (cf. let. B et D des faits), et des difficultés de communication téléphonique avec son époux. En outre, la recourante a aussi précisé que sa première détention avait duré "environ deux mois" (cf. let. f) ce qui aurait retardé encore plus son départ d'Erythrée, lequel aurait eu lieu dans ce cas à la mi-(...) 2010 au plus tôt. Enfin, au vu de ce même courrier (cf. let. g), la recourante n'aurait pas résidé seulement quelques jours dans le camp de réfugiés de J._______, comme prétendu précédemment, mais durant trois mois, ce qui porte un coup supplémentaire à la crédibilité de ses motifs d'asile. Le Tribunal constate aussi qu'il ne ressort d'aucun des nombreux moyens de preuve produits émanant des autorités éthiopiennes que celle-ci aurait réellement séjourné avec ses enfants dans un camp de réfugiés déjà à partir du (...) 2010 (cf. aussi let. g de la détermination), pièces qui ont du reste toutes été établies bien plus tard, après le dépôt de la demande d'asile à l'Ambassade en novembre 2010. En outre, force est de constater que, par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a refusé l'asile au mari de la recourante en raison du manque de vraisemblance de son évasion et des circonstances alléguées de sa fuite d'Erythrée, prononcé que celui-ci n'a du reste pas contesté au moyen d'un recours. Or, la recourante a allégué dans sa propre demande d'asile écrite que ses propres problèmes avec les autorités avaient commencé suite à la prétendue évasion de son époux. A cela s'ajoute que la recourante, déjà âgée de (...) ans et mère de trois enfants en bas âge lors de son départ d'Erythrée, a expressément reconnu n'avoir pas été convoquée pour le service national, ce qui permet d'admettre qu'elle avait été définitivement libérée de toute obligation militaire. 6.1.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que A._______ n'a pas quitté l'Erythrée à la date et pour les raisons qu'elle a décrites. La prénommée n'a pas été en mesure de mesure de rendre vraisemblable que, avant leur départ, elle et/ou ses enfants ont été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignaient à juste titre de l'être. Elle n'est, au mieux, devenue réfugiée que du fait de son départ illégal d'Erythrée. Elle n'a jamais non plus prétendu devant l'ODM ou durant la procédure de recours qu'elle et ses enfants ont été victimes en Ethiopie d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, conformément aux exigences énoncées ci-dessus (cf. consid. 5.1.1), ni que tel pourrait être le cas à l'avenir. 6.1.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur les conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi sont réalisées et sur l'existence de relations particulières avec la Suisse, où vit leur mari et père. Il appartiendra aux intéressés de faire valoir ces liens de famille dans le cadre de la procédure de regroupement familial au sens de 85 al. 7 LEtr actuellement pendante auprès de l'ODM. 7. 7.1 La demande de dispense des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. 7.2 S'agissant de la demande d'attribution d'un défenseur d'office, elle doit être rejetée, la mandataire n'étant pas une avocate (cf. art. 65 al. 2 PA) et l'art. 110a LAsi n'étant applicable aux procédures de recours pendantes avant le 1er février 2014, date l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. al. 4 in fine des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Addis-Abeba. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: