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D-5223/2020

D-5223/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2015, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) ainsi que son père, C._______, sa mère, D._______ et son frère cadet, E._______, ont déposé chacun une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM) à F._______. B. La requérante a cinq frères qui ont déposé des demandes d’asile en Suisse entre (…) 2009 et (…) 2014. Par décisions des 20 février 2013, 21 octobre 2014, 27 février 2015 et 27 juin 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile à quatre d’entre eux, à savoir : G._______ (N […]), H._______ (N […]), I._______ (N […]) et J._______ (N […]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 12 janvier 2016, la requérante a déclaré qu’elle était de nationalité syrienne, d’ethnie kurde et de religion musulmane. Elle était célibataire, n’avait pas d’enfant et avait vécu avec sa famille à K._______. Elle avait quitté illégalement la Syrie, avec ses parents et E._______, le (…) 2015, pour rejoindre la Turquie ; elle avait ensuite traversé divers pays européens et était arrivée en Suisse le 22 décembre 2015. Concernant ses motifs d’asile, elle a expliqué que plusieurs de ses frères avaient fui la Syrie pour ne pas effectuer le service militaire, de sorte que les autorités syriennes s’en étaient prises aux membres de sa famille ; à ce titre, elles avaient notamment arrêté, incarcéré et maltraité son père à plusieurs reprises. Dans ce contexte, elle risquait également d’être prise pour cible par le régime syrien. De plus, elle avait participé à des manifestations antigouvernementales jusqu’au mois de (…) 2015. Les autorités syriennes l’avaient identifiée lors de ces événements et, compte tenu de ses liens étroits avec ses frères qui avaient déjà fui le pays, elles étaient à sa recherche afin de l’emprisonner. D. Le 24 février 2017, le SEM a reconnu à C._______, D._______ et E._______, soit les parents, respectivement le frère cadet de l’intéressée, la qualité de réfugié et leur a octroyé l’asile.

D-5223/2020 Page 3 E. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2017, la requérante a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que ses frères aînés avaient fui illégalement le pays car les autorités syriennes les recherchaient en raison de leur participation à des manifestations antigouvernementales ; dans ce contexte, elles avaient brûlé le magasin de l’un d’eux, se rendaient régulièrement au domicile familial pour obtenir des informations à leur sujet, l’avaient elle-même frappée et insultée, à l’instar des autres membres de sa famille, et avaient arrêté et torturé son père. Sa propre vie était en danger non seulement en raison de ces événements mais également du fait que les autorités disposaient de photos d’elle lors de sa participation à des manifestations contre le régime. Compte tenu de ces éléments, elle avait été contrainte de fuir son pays. F. Par décision du 19 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile et,

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 D-5223/2020 Page 5

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont elle vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (aLAsi), applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l’examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1).

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E. 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1).

E. 3 La recourante fait grief au SEM d’avoir considéré à tort ses motifs d’asile comme invraisemblables.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

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E. 3.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.4 En l’occurrence, comme l'a retenu à juste titre le SEM, les allégations de la recourante sur ses motifs d’asile antérieurs au départ de Syrie, à défaut d’éléments concrets les corroborant, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.

E. 3.5 En premier lieu, les dates alléguées des manifestations antigouvernementales auxquelles l’intéressée soutient avoir participé, ainsi que ses propos sur la publication de photos prises lors de ces évènements ne coïncident pas d’une audition à l’autre, sans que ces contradictions ne puissent être expliquées ou considérées comme secondaires.

E. 3.5.1 Selon les différentes versions données par la recourante, sa participation aux manifestations aurait eu lieu soit en 2012, soit en 2013, voire en (…) 2015. Questionnée sur ces divergences temporelles, l’intéressée s’est bornée à soutenir qu’elle avait de la peine à se souvenir de ces événements, circonstance qu’elle n’avait toutefois pas évoquée lors de ses déclarations initiales, formulées d’ailleurs en termes univoques et sans réserve (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 29 novembre 2017, Q 71), et qui apparaît d’autant moins crédible eu égard au caractère central des faits considérés pour ses motifs d’asile.

E. 3.5.2 Par ailleurs, lors des auditions, l’intéressée a expliqué que les autorités syriennes l’avaient identifiée grâce à des photos publiées sur (…) de N._______. Or, elle a d’abord affirmé que cette publication était gérée par des habitants de cette ville (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 51), avant de déclarer, dans la même audition, que sa gestion était tout au contraire assurée par les autorités syriennes (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 72 et Q 73).

E. 3.5.3 En définitive, compte tenu de l’importance et du caractère réitératif des contradictions qu’ils comportent, les propos de la recourante n’apparaissent pas vraisemblables, en particulier quant au fait qu’elle aurait été reconnue par les autorités en raison de sa participation alléguée à des manifestations contre le régime syrien.

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E. 3.6 Pour le surplus, à supposer même que l’intéressée ait été identifiée au cours de tels évènements, il apparaît encore plus invraisemblable que, selon ses dires, elle n’ait été jamais arrêtée, ou pour le moins interrogée, lors de la venue des autorités syriennes au domicile familial en (…) aux fins d’interpeller son père, alors qu’elle était présente à chacune de ces interventions (cf. p.-v. du 12 janvier 2016, par. 7.01, 7.02).

E. 3.7 Il y a également lieu de constater que les déclarations de la recourante concernant les prétendues arrestations de son père comportent à leur tour des contradictions et, partant, n’emportent pas conviction. Questionnée sur le nombre et la durée des interpellations alléguées, la requérante a d’abord soutenu que son père avait été arrêté à trois reprises et chaque fois détenu durant plusieurs jours (cf. p.-v. du 12 janvier 2016, par. 7.01). Par la suite, elle a au contraire déclaré que son père avait été arrêté au moins une dizaine de fois et avait été retenu seulement une nuit (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 29, 32). Interrogée sur ces divergences, l’intéressée a prétexté à nouveau des problèmes de mémoire, alors même que sur d’innombrables points secondaires de son récit elle n’a évoqué aucun trouble mnésique, qu’elle aurait assisté directement aux évènements cités et que ceux-ci sont pour elle d’une importance marquante vu leur nature, les liens étroits la liant au parent pris pour cible et leur portée quant à ses propres motifs d’asile (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 70).

E. 3.8 Enfin, le caractère foncièrement invraisemblable des propos de la recourante quant aux risques de persécution dont elle se prévaut, est parfait par la production des deux passeports biométriques syriens récemment établis pour elle-même et son fils. A cet égard, l’intéressée ayant renoncé à s’expliquer sur ces passeports, malgré l’invitation dans ce sens du Tribunal, rien ne permet de retenir qu’elle aurait été contrainte de les demander, aurait rencontré des difficultés à les obtenir ou n’en aurait pas la libre disposition en raison de pressions et de menaces des autorités syriennes dont ses proches ou elle-même seraient victimes. Compte tenu de ces nouvelles pièces et du silence inexpliqué de la recourante à leur sujet, la crédibilité de cette dernière perd, si besoin était, toute assise résiduelle.

E. 3.9 En conclusion, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'actes de persécution dont elle aurait été victime en Syrie, ou d’un risque réel et concret de persécution directe auquel elle

D-5223/2020 Page 9 aurait été exposée avant de quitter ce pays, dès lors que son récit ne satisfait pas aux exigences fixées par l'art. 7 LAsi.

E. 4 Il y a lieu à ce stade d’examiner si l’intéressée peut se prévaloir de craintes fondées de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie.

E. 4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en serait l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et la jurisprudence et la doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles- ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme

D-5223/2020 Page 10 à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue serait contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. citées). Certains types de préjudices atteignent indiscutablement l'intensité requise ; il s'agit des menaces à la vie ou à la liberté ainsi que de la torture et des traitements inhumains et dégradants, y compris certains traitements qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. FRANCESCO MAIANI, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009).

E. 4.3 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; 2007/19 consid. 3.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l’organisation en cause, degré de dangerosité de l'intéressé ou de cette organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. entre autres, arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). Il importe de retenir que les mesures en cause peuvent avoir pour but l'obtention de renseignements, ou viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, ou être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser le proche en question.

E. 4.4 S’agissant de la situation en Syrie, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les autorités syriennes peuvent arrêter, incarcérer et soumettre à des maltraitances les membres de la famille d'une personne considérée comme opposante, ayant commis un délit ou s’étant soustraite aux obligations militaires, pour les punir des activités de cette personne, pour obtenir d'eux des informations sur le lieu où elle se trouve, pour la contraindre à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les

D-5223/2020 Page 11 poursuivre personnellement en raison d'un comportement jugé proche des mouvements d'opposition (cf. entre autres, arrêts E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.7 et les réf. citées, E-5356/2018 du 16 novembre 2020 consid. 10.3, E-1175/2019 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1, E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5, E-5230/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.2, E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2, D-136/2018 du 26 juillet 2018 consid. 7.4.1).

E. 4.5 Le recourante fait valoir qu’en cas de retour en Syrie, elle courrait le risque d’une persécution réfléchie afin de révéler le lieu où se trouvent son père et ses frères, auxquels sont reprochés des agissements antigouvernementaux, ou en raison de sa participation à des actions contre le régime syrien. En l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que le risque d’une persécution réfléchie due aux liens de la recourante avec les membres de sa famille n’apparaissait pas établi, d’autant plus que les préjudices qu’elle soutenait avoir subis en Syrie suite au départ de ses proches ne relevaient pas d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 4.6 En premier lieu, il apparaît que, même s’ils étaient considérés vraisemblables, les agissements des autorités syriennes dont elle affirme avoir été victime en raison notamment de son activisme politique n’ont pas revêtu, d’un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, les insultes et les gifles qu’elle aurait prétendument subies avant de quitter la Syrie ne seraient pas de nature à fonder un risque réel et sérieux de subir à son retour dans ce pays, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, des mesures déterminantes au regard de la disposition précitée. En second lieu, aucun élément de la procédure ne laisse supposer que la recourante puisse être la cible de mesures de persécutions réfléchies en raison des activités passées des membres de sa famille. En particulier, rien n’indique que les autorités syriennes s’intéresseraient encore à ses frères ou à son père, alors qu’ils ne vivent plus dans leur pays d’origine depuis au moins une dizaine d’années et qu’aucune mesure, à teneur du dossier, n’a été prise depuis lors à leur encontre ou aux dépens de leurs proches restés en Syrie. Pour le surplus, l’intéressée elle-même n’a jamais été la cible de persécutions fondées sur ses liens familiaux. Dans ce contexte, et à défaut d’indices contraires, il est douteux que les autorités syriennes aient pour projet de s’en prendre à la recourante pour ce motif.

D-5223/2020 Page 12 Enfin, l’obtention de deux passeports établis par l’Etat syrien courant (…) 2023 en faveur de l’intéressée et de son fils apparaissent également incompatibles avec l’existence alléguée d’un risque de persécution réfléchie. En sollicitant elle-même ces documents officiels auprès des autorités prétendument persécutrices, la recourante vide d’ailleurs définitivement de sa substance son argumentaire peu convaincant quant à la réalité d’un tel risque.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir valablement d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) est remplie. En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Le SEM a mis la recourante au bénéfice de l’admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]), au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (cf. illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

D-5223/2020 Page 13 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA , art. 110a al. 1 let. a aLAsi).

E. 10 Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5223/2020 Arrêt du 29 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Paulo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Syrie, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 22 décembre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) ainsi que son père, C._______, sa mère, D._______ et son frère cadet, E._______, ont déposé chacun une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à F._______. B. La requérante a cinq frères qui ont déposé des demandes d'asile en Suisse entre (...) 2009 et (...) 2014. Par décisions des 20 février 2013, 21 octobre 2014, 27 février 2015 et 27 juin 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à quatre d'entre eux, à savoir : G._______ (N [...]), H._______ (N [...]), I._______ (N [...]) et J._______ (N [...]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 12 janvier 2016, la requérante a déclaré qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle était célibataire, n'avait pas d'enfant et avait vécu avec sa famille à K._______. Elle avait quitté illégalement la Syrie, avec ses parents et E._______, le (...) 2015, pour rejoindre la Turquie ; elle avait ensuite traversé divers pays européens et était arrivée en Suisse le 22 décembre 2015. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué que plusieurs de ses frères avaient fui la Syrie pour ne pas effectuer le service militaire, de sorte que les autorités syriennes s'en étaient prises aux membres de sa famille ; à ce titre, elles avaient notamment arrêté, incarcéré et maltraité son père à plusieurs reprises. Dans ce contexte, elle risquait également d'être prise pour cible par le régime syrien. De plus, elle avait participé à des manifestations antigouvernementales jusqu'au mois de (...) 2015. Les autorités syriennes l'avaient identifiée lors de ces événements et, compte tenu de ses liens étroits avec ses frères qui avaient déjà fui le pays, elles étaient à sa recherche afin de l'emprisonner. D. Le 24 février 2017, le SEM a reconnu à C._______, D._______ et E._______, soit les parents, respectivement le frère cadet de l'intéressée, la qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 novembre 2017, la requérante a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que ses frères aînés avaient fui illégalement le pays car les autorités syriennes les recherchaient en raison de leur participation à des manifestations antigouvernementales ; dans ce contexte, elles avaient brûlé le magasin de l'un d'eux, se rendaient régulièrement au domicile familial pour obtenir des informations à leur sujet, l'avaient elle-même frappée et insultée, à l'instar des autres membres de sa famille, et avaient arrêté et torturé son père. Sa propre vie était en danger non seulement en raison de ces événements mais également du fait que les autorités disposaient de photos d'elle lors de sa participation à des manifestations contre le régime. Compte tenu de ces éléments, elle avait été contrainte de fuir son pays. F. Par décision du 19 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile et, considérant que son renvoi de Suisse ne pouvait être mise en oeuvre, a prononcé son admission provisoire. G. Par acte du 8 janvier 2018, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en faisant valoir que le SEM ne s'était pas prononcé sur la persécution réfléchie à laquelle elle s'estimait être exposée en raison des agissements passés de ses proches contre le régime syrien, et n'avait pas établi l'état de fait de manière exacte et complète. H. Par arrêt du 18 août 2020 (D-190/2018), le Tribunal a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a retenu que le SEM avait violé le droit d'être entendu de la requérante en s'abstenant d'examiner les questions liées à la persécution réfléchie dont elle s'était prévalue. I. Par décision du 5 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. En substance, il a estimé que les motifs d'asile avancés par la requérante n'étaient pas vraisemblables et que la persécution réfléchie dont elle se prévalait était sans fondement. J. Par acte du 22 octobre 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette nouvelle décision auprès du Tribunal en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a requis la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'elle risquait, en cas de retour en Syrie, d'être poursuivie et harcelée par les autorités syriennes afin notamment de révéler le lieu où se trouvaient ses proches. K. Le (...) 2021, le Service de la population du canton de L._______ a informé le SEM que la recourante avait donné naissance à B._______ le (...). L. Le 23 juin 2023, le Service de la population et des migrations du canton du M._______ a transmis au SEM deux passeports biométriques syriens, délivrés au nom de la recourante et de son fils par le consulat général de la République arabe syrienne à Genève le (...) 2023. Ces documents ont été réceptionnés par le Tribunal le 12 juillet 2023. M. Par ordonnance du 25 août 2023, le Tribunal a imparti un délai à la recourante au 8 septembre 2023 pour lui indiquer si, au vu notamment des passeports syriens qu'elle avait sollicités et obtenus, elle entendait retirer son recours ou, à défaut, déposer d'éventuels écritures et moyens de preuve complémentaires. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont elle vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (aLAsi), applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123 ; 2018 2855 ; FF 2014 7771]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1).

3. La recourante fait grief au SEM d'avoir considéré à tort ses motifs d'asile comme invraisemblables. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3.4 En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre le SEM, les allégations de la recourante sur ses motifs d'asile antérieurs au départ de Syrie, à défaut d'éléments concrets les corroborant, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.5 En premier lieu, les dates alléguées des manifestations antigouvernementales auxquelles l'intéressée soutient avoir participé, ainsi que ses propos sur la publication de photos prises lors de ces évènements ne coïncident pas d'une audition à l'autre, sans que ces contradictions ne puissent être expliquées ou considérées comme secondaires. 3.5.1 Selon les différentes versions données par la recourante, sa participation aux manifestations aurait eu lieu soit en 2012, soit en 2013, voire en (...) 2015. Questionnée sur ces divergences temporelles, l'intéressée s'est bornée à soutenir qu'elle avait de la peine à se souvenir de ces événements, circonstance qu'elle n'avait toutefois pas évoquée lors de ses déclarations initiales, formulées d'ailleurs en termes univoques et sans réserve (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 29 novembre 2017, Q 71), et qui apparaît d'autant moins crédible eu égard au caractère central des faits considérés pour ses motifs d'asile. 3.5.2 Par ailleurs, lors des auditions, l'intéressée a expliqué que les autorités syriennes l'avaient identifiée grâce à des photos publiées sur (...) de N._______. Or, elle a d'abord affirmé que cette publication était gérée par des habitants de cette ville (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 51), avant de déclarer, dans la même audition, que sa gestion était tout au contraire assurée par les autorités syriennes (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 72 et Q 73). 3.5.3 En définitive, compte tenu de l'importance et du caractère réitératif des contradictions qu'ils comportent, les propos de la recourante n'apparaissent pas vraisemblables, en particulier quant au fait qu'elle aurait été reconnue par les autorités en raison de sa participation alléguée à des manifestations contre le régime syrien. 3.6 Pour le surplus, à supposer même que l'intéressée ait été identifiée au cours de tels évènements, il apparaît encore plus invraisemblable que, selon ses dires, elle n'ait été jamais arrêtée, ou pour le moins interrogée, lors de la venue des autorités syriennes au domicile familial en (...) aux fins d'interpeller son père, alors qu'elle était présente à chacune de ces interventions (cf. p.-v. du 12 janvier 2016, par. 7.01, 7.02). 3.7 Il y a également lieu de constater que les déclarations de la recourante concernant les prétendues arrestations de son père comportent à leur tour des contradictions et, partant, n'emportent pas conviction. Questionnée sur le nombre et la durée des interpellations alléguées, la requérante a d'abord soutenu que son père avait été arrêté à trois reprises et chaque fois détenu durant plusieurs jours (cf. p.-v. du 12 janvier 2016, par. 7.01). Par la suite, elle a au contraire déclaré que son père avait été arrêté au moins une dizaine de fois et avait été retenu seulement une nuit (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 29, 32). Interrogée sur ces divergences, l'intéressée a prétexté à nouveau des problèmes de mémoire, alors même que sur d'innombrables points secondaires de son récit elle n'a évoqué aucun trouble mnésique, qu'elle aurait assisté directement aux évènements cités et que ceux-ci sont pour elle d'une importance marquante vu leur nature, les liens étroits la liant au parent pris pour cible et leur portée quant à ses propres motifs d'asile (cf. p.-v. du 29 novembre 2017, Q 70). 3.8 Enfin, le caractère foncièrement invraisemblable des propos de la recourante quant aux risques de persécution dont elle se prévaut, est parfait par la production des deux passeports biométriques syriens récemment établis pour elle-même et son fils. A cet égard, l'intéressée ayant renoncé à s'expliquer sur ces passeports, malgré l'invitation dans ce sens du Tribunal, rien ne permet de retenir qu'elle aurait été contrainte de les demander, aurait rencontré des difficultés à les obtenir ou n'en aurait pas la libre disposition en raison de pressions et de menaces des autorités syriennes dont ses proches ou elle-même seraient victimes. Compte tenu de ces nouvelles pièces et du silence inexpliqué de la recourante à leur sujet, la crédibilité de cette dernière perd, si besoin était, toute assise résiduelle. 3.9 En conclusion, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'actes de persécution dont elle aurait été victime en Syrie, ou d'un risque réel et concret de persécution directe auquel elle aurait été exposée avant de quitter ce pays, dès lors que son récit ne satisfait pas aux exigences fixées par l'art. 7 LAsi.

4. Il y a lieu à ce stade d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir de craintes fondées de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. 4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en serait l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et la jurisprudence et la doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue serait contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. citées). Certains types de préjudices atteignent indiscutablement l'intensité requise ; il s'agit des menaces à la vie ou à la liberté ainsi que de la torture et des traitements inhumains et dégradants, y compris certains traitements qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. Francesco Maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009). 4.3 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; 2007/19 consid. 3.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'intéressé ou de cette organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. entre autres, arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). Il importe de retenir que les mesures en cause peuvent avoir pour but l'obtention de renseignements, ou viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, ou être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser le proche en question. 4.4 S'agissant de la situation en Syrie, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les autorités syriennes peuvent arrêter, incarcérer et soumettre à des maltraitances les membres de la famille d'une personne considérée comme opposante, ayant commis un délit ou s'étant soustraite aux obligations militaires, pour les punir des activités de cette personne, pour obtenir d'eux des informations sur le lieu où elle se trouve, pour la contraindre à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d'un comportement jugé proche des mouvements d'opposition (cf. entre autres, arrêts E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.7 et les réf. citées, E-5356/2018 du 16 novembre 2020 consid. 10.3, E-1175/2019 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1, E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5, E-5230/2018 du 15 avril 2020 consid. 6.2, E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2, D-136/2018 du 26 juillet 2018 consid. 7.4.1). 4.5 Le recourante fait valoir qu'en cas de retour en Syrie, elle courrait le risque d'une persécution réfléchie afin de révéler le lieu où se trouvent son père et ses frères, auxquels sont reprochés des agissements antigouvernementaux, ou en raison de sa participation à des actions contre le régime syrien. En l'occurrence, le SEM a considéré à juste titre que le risque d'une persécution réfléchie due aux liens de la recourante avec les membres de sa famille n'apparaissait pas établi, d'autant plus que les préjudices qu'elle soutenait avoir subis en Syrie suite au départ de ses proches ne relevaient pas d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 En premier lieu, il apparaît que, même s'ils étaient considérés vraisemblables, les agissements des autorités syriennes dont elle affirme avoir été victime en raison notamment de son activisme politique n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, les insultes et les gifles qu'elle aurait prétendument subies avant de quitter la Syrie ne seraient pas de nature à fonder un risque réel et sérieux de subir à son retour dans ce pays, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, des mesures déterminantes au regard de la disposition précitée. En second lieu, aucun élément de la procédure ne laisse supposer que la recourante puisse être la cible de mesures de persécutions réfléchies en raison des activités passées des membres de sa famille. En particulier, rien n'indique que les autorités syriennes s'intéresseraient encore à ses frères ou à son père, alors qu'ils ne vivent plus dans leur pays d'origine depuis au moins une dizaine d'années et qu'aucune mesure, à teneur du dossier, n'a été prise depuis lors à leur encontre ou aux dépens de leurs proches restés en Syrie. Pour le surplus, l'intéressée elle-même n'a jamais été la cible de persécutions fondées sur ses liens familiaux. Dans ce contexte, et à défaut d'indices contraires, il est douteux que les autorités syriennes aient pour projet de s'en prendre à la recourante pour ce motif. Enfin, l'obtention de deux passeports établis par l'Etat syrien courant (...) 2023 en faveur de l'intéressée et de son fils apparaissent également incompatibles avec l'existence alléguée d'un risque de persécution réfléchie. En sollicitant elle-même ces documents officiels auprès des autorités prétendument persécutrices, la recourante vide d'ailleurs définitivement de sa substance son argumentaire peu convaincant quant à la réalité d'un tel risque. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Le SEM a mis la recourante au bénéfice de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]), au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (cf. illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

7. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA , art. 110a al. 1 let. a aLAsi).

10. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paulo Assaloni