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D-5091/2014

D-5091/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, avoir vécu à D._______ de 1992 jusqu'en mars 2004, puis être retourné à C._______ jusqu'à son départ du pays, le 28 août 2006. Il aurait quitté son pays d'origine, craignant d'être tué par des terroristes arabes avec qui il aurait refusé de collaborer et qui l'auraient menacé de mort de ce fait. C. Par décision du 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En outre, il a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant notamment que, si l'intéressé n'était certes pas originaire de la province de D._______ - l'une des trois provinces du nord de l'Irak où l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible -, il y avait cependant vécu de 1992 à 2004, y avait un réseau social, de même qu'y résidaient des oncles maternels chez qui sa mère séjournait du reste actuellement. D. Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 6 décembre 2007, contre la décision du 7 novembre 2007, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. S'appuyant sur sa jurisprudence concernant les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Sulaymaniya), il a notamment considéré que l'exécution de cette mesure était exigible dans la province de D._______, au motif que l'intéressé, outre le fait qu'il était d'ethnie kurde, était célibataire et n'avait pas fait valoir de problèmes de santé, y avait vécu de 1992 à 2004 et y disposait manifestement d'un réseau familial important. E. Par courrier du 14 septembre 2011 adressé à la Conseillère fédérale Madame Simonetta Sommaruga, l'intéressé a requis un nouvel examen de son dossier. Par écrit du 30 septembre 2011, le SEM a donné suite au courrier précité, en maintenant sa position selon laquelle le recourant était tenu de quitter la Suisse, aucun élément nouveau et important n'étant susceptible de remettre en question sa décision définitive du 7 novembre 2007. F. Le 23 juillet 2014, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 7 novembre 2007, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Il s'est prévalu d'un changement fondamental de circonstances, à savoir que, depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision précitée, des faits nouveaux étaient intervenus. Il a en particulier fait valoir, d'une part, qu'il était atteint dans sa santé psychique et était suivi médicalement de ce fait, et, d'autre part, que la situation sécuritaire en Irak s'était considérablement dégradée. Il a précisé que l'accès aux soins psychiatriques y était inexistant et qu'il ne disposait pas des ressources psychologiques suffisantes pour faire face aux difficultés de réinstallation en Irak, huit ans après avoir quitté son pays d'origine. Il a également soutenu ne plus avoir de contact avec sa famille depuis octobre 2006. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 26 juin 2014, par son médecin traitant, lequel a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007, au constat du caractère inexigible, voire illicite de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Par décision du 14 août 2014, le SEM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 7 novembre 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé. H. Par acte du 11 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles] ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du 14 août 2014 et implicitement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. I. Par décision incidente du 18 septembre 2014, le juge en charge du dossier du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il statuerait dans le cadre de son arrêt au fond s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité, par ordonnance du 18 septembre 2014, à se prononcer de manière détaillée sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 23 septembre 2014. K. Le 14 octobre 2014, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM, après y avoir été invité par le Tribunal, par ordonnance du 1er octobre 2014. L. Par courrier du 23 mars 2015, A._______ a réitéré le fait que l'exécution de son renvoi n'était pas envisageable, au vu des violences continues qui sévissaient en Irak, pays qu'il avait de surcroît quitté depuis plus de huit ans. A l'appui de son écrit, il a produit diverses lettres de soutien de proches ainsi que d'un employeur potentiel. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 2.5 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir, à l'appui de sa demande de réexamen, que sa situation avait notablement évolué depuis l'arrêt prononcé par le Tribunal le 13 juillet 2010, en ce sens qu'il souffrait de sérieux problèmes de santé, qu'il séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille depuis octobre 2006, autant d'éléments rendant sa réinstallation en Irak difficilement envisageable, ce d'autant plus que la situation sécuritaire s'était passablement détériorée au nord de l'Irak. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 26 juin 2014, par son médecin traitant. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen de A._______,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, à condition qu'ils soient originaires de l'une de ces provinces ou y aient vécu pendant une longue période, et y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ). En conséquence, l'autorité d'asile est tenue de vérifier que certaines conditions spécifiques sont réalisées pour prononcer l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak, en particulier en présence de personnes vulnérables.

E. 4.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir souffrir de problèmes de santé, et a produit à cet effet un certificat médical daté du 26 juin 2014. Il en ressort pour l'essentiel qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il bénéfice d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec une médication antidépressive (Remeron), anxiolytique (Temesta) et antipsychotique (Seroquel). En outre, son état psychique a nécessité une hospitalisation du 20 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Le Tribunal constate également qu'en sus de son état de santé précaire, A._______ a quitté son pays d'origine il y a maintenant huit ans et demi, alors qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité. Au vu de ces éléments, il doit être considéré comme une personne vulnérable. Or, contrairement aux exigences développées dans la jurisprudence précitée, le SEM n'a pas procédé à une analyse détaillée sur les possibilités effectives de retour du recourant dans le nord de l'Irak, alors même que ce dernier est atteint dans sa santé, qu'il a quitté son pays d'origine - alors qu'il était encore mineur - voici maintenant huit ans et demi, et qu'il a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis son arrivée en Suisse en octobre 2006. Invité par le Tribunal à se prononcer plus particulièrement sur les possibilités effectives de A._______ de retour dans la province de D._______, le Secrétariat d'Etat a relevé, dans sa détermination du 23 septembre 2014, qu'au vu du rapport médical produit, aucun indice ne tendait à démontrer que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé n'avaient pour source d'éventuels événements vécus en Irak, outre le fait qu'il n'avait été pris en charge médicalement que depuis 2013, soit sept ans après son départ du pays. De plus, il a souligné que le recourant était tenu de quitter la Suisse depuis août 2010, qu'il avait sciemment refusé d'embarquer à bord d'un vol vers le nord de l'Irak réservé à son nom en novembre 2010, et que la durée de son séjour en Suisse n'était de ce fait nullement un élément déterminant dans le cas d'espèce. Enfin, il a mis en doute l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait aucun contact avec sa famille ou des connaissances en Irak, au vu de la fluctuation de ses allégations y relatives. Or, indépendamment de la question tant des causes de l'état de stress post traumatique dont est atteint l'intéressé que de la date de la prise en charge médicale dont il a fait l'objet - ces questions n'ayant aucune incidence sur la présente procédure - il n'en demeure pas moins que A._______ souffre de problèmes psychiques et qu'il doit de ce fait être considéré comme une personne vulnérable, situation nécessitant que des conditions spécifiques soient réalisées pour pouvoir prononcer l'exécution de son renvoi. S'ajoute à cela qu'il a fui son pays d'origine voici plus de huit ans et a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis octobre 2006. Sur ce point, et contrairement à ce que prétend le SEM, il a également déclaré dans sa lettre du 14 septembre 2011 adressée à la Conseillère fédérale Madame Simonetta Sommaruga n'avoir plus de famille ni d'amis dans son pays d'origine. Cela étant, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au dossier, sur la situation personnelle du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Afin de pouvoir établir dans quelle mesure les conditions spécifiques y relatives liées à une personne vulnérable sont ou non remplies dans le cas d'espèce, il est donc nécessaire que des mesures d'instruction complémentaires soient diligentées. Il est donc indispensable de s'assurer que le recourant puisse trouver sur place les conditions minimales lui assurant une existence à tout le moins décente, ce d'autant plus que la situation sécuritaire reste tendue dans de nombreuses parties de l'Irak, en particulier dans la province de Ninive ainsi qu'au centre du pays. Au nord, de violents affrontements opposent les Peshmergas kurdes à des groupes armés. Même si la situation dans les villes des provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya est restée calme, l'UNHCR a relevé des préoccupations persistantes évidentes en matière de sécurité. Selon une analyse du Conseil européen des relations internationales (ECFR), la sécurité dans la région du Kurdistan irakien n'a encore jamais été autant menacée depuis 2003 qu'elle l'est aujourd'hui (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Irak : la situation sécuritaire dans la région du KRG, 28.10.2014, et les différentes sources citées).

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée devant être annulée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak des personnes vulnérables, à savoir en particulier celles relatives aux possibilités effectives de réinstallation, le SEM a aussi commis une erreur de droit. Le Secrétariat d'Etat devra en particulier instruire la question du caractère exécutable du renvoi de l'intéressé dans la province de D._______ en approfondissant l'instruction quant aux possibilités effectives de retour de celui-ci dans ladite province. Il sera en particulier tenu de requérir un rapport médical détaillé et actualisé du médecin traitant de l'intéressé. Il devra ensuite se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités réelles de traitements sur place que sur l'accès effectif à ceux-ci, eu égard à la situation sécuritaire du moment. Pour ce faire, il sera appelé à tenir compte des changements intervenus dans le Kurdistan irakien et de leur incidence sur la situation personnelle de l'intéressé. Il lui faudra également entendre le recourant sur le réseau social et familial (famille, parenté ou amis) dont il peut encore disposer après un long séjour passé à l'étranger. Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie.

E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.

E. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 11 septembre 2014, le montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 516 francs, à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. Le SEM versera à l'intéressé un montant de 516 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5091/2014 Arrêt du 28 mai 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Irak, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, avoir vécu à D._______ de 1992 jusqu'en mars 2004, puis être retourné à C._______ jusqu'à son départ du pays, le 28 août 2006. Il aurait quitté son pays d'origine, craignant d'être tué par des terroristes arabes avec qui il aurait refusé de collaborer et qui l'auraient menacé de mort de ce fait. C. Par décision du 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). En outre, il a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant notamment que, si l'intéressé n'était certes pas originaire de la province de D._______ - l'une des trois provinces du nord de l'Irak où l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible -, il y avait cependant vécu de 1992 à 2004, y avait un réseau social, de même qu'y résidaient des oncles maternels chez qui sa mère séjournait du reste actuellement. D. Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 6 décembre 2007, contre la décision du 7 novembre 2007, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. S'appuyant sur sa jurisprudence concernant les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Sulaymaniya), il a notamment considéré que l'exécution de cette mesure était exigible dans la province de D._______, au motif que l'intéressé, outre le fait qu'il était d'ethnie kurde, était célibataire et n'avait pas fait valoir de problèmes de santé, y avait vécu de 1992 à 2004 et y disposait manifestement d'un réseau familial important. E. Par courrier du 14 septembre 2011 adressé à la Conseillère fédérale Madame Simonetta Sommaruga, l'intéressé a requis un nouvel examen de son dossier. Par écrit du 30 septembre 2011, le SEM a donné suite au courrier précité, en maintenant sa position selon laquelle le recourant était tenu de quitter la Suisse, aucun élément nouveau et important n'étant susceptible de remettre en question sa décision définitive du 7 novembre 2007. F. Le 23 juillet 2014, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 7 novembre 2007, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Il s'est prévalu d'un changement fondamental de circonstances, à savoir que, depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision précitée, des faits nouveaux étaient intervenus. Il a en particulier fait valoir, d'une part, qu'il était atteint dans sa santé psychique et était suivi médicalement de ce fait, et, d'autre part, que la situation sécuritaire en Irak s'était considérablement dégradée. Il a précisé que l'accès aux soins psychiatriques y était inexistant et qu'il ne disposait pas des ressources psychologiques suffisantes pour faire face aux difficultés de réinstallation en Irak, huit ans après avoir quitté son pays d'origine. Il a également soutenu ne plus avoir de contact avec sa famille depuis octobre 2006. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 26 juin 2014, par son médecin traitant, lequel a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007, au constat du caractère inexigible, voire illicite de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Par décision du 14 août 2014, le SEM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 7 novembre 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé. H. Par acte du 11 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles] ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du 14 août 2014 et implicitement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. I. Par décision incidente du 18 septembre 2014, le juge en charge du dossier du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il statuerait dans le cadre de son arrêt au fond s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité, par ordonnance du 18 septembre 2014, à se prononcer de manière détaillée sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 23 septembre 2014. K. Le 14 octobre 2014, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM, après y avoir été invité par le Tribunal, par ordonnance du 1er octobre 2014. L. Par courrier du 23 mars 2015, A._______ a réitéré le fait que l'exécution de son renvoi n'était pas envisageable, au vu des violences continues qui sévissaient en Irak, pays qu'il avait de surcroît quitté depuis plus de huit ans. A l'appui de son écrit, il a produit diverses lettres de soutien de proches ainsi que d'un employeur potentiel. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 2.5 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir, à l'appui de sa demande de réexamen, que sa situation avait notablement évolué depuis l'arrêt prononcé par le Tribunal le 13 juillet 2010, en ce sens qu'il souffrait de sérieux problèmes de santé, qu'il séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille depuis octobre 2006, autant d'éléments rendant sa réinstallation en Irak difficilement envisageable, ce d'autant plus que la situation sécuritaire s'était passablement détériorée au nord de l'Irak. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le 26 juin 2014, par son médecin traitant. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen de A._______, considérant que, eu égard au certificat médical produit et aux affections qui y étaient décrites, l'état de santé de celui-ci n'était pas de nature à s'opposer à un éventuel retour en Irak. Il a également précisé que les infrastructures hospitalières du nord de l'Irak demeuraient adaptées à son éventuelle prise en charge médicale, au vu des nombreux hôpitaux tant publics que privés existant à D._______, et que A._______ avait la possibilité de requérir une aide au retour à caractère médical. Estimant que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas un changement notable de circonstances, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'adapter sa décision du 7 novembre 2007 pour modification ultérieure de l'état de fait. Dans son recours, A._______ a fait valoir une constatation incomplète et inexacte de faits pertinents. Il a en particulier reproché au SEM de n'avoir pas du tout examiné la situation de sécurité dans le nord de l'Irak où il était tenu de retourner en cas d'exécution du renvoi, ni les conséquences des troubles psychiques dont il était atteint sur ses chances de réinstallation en Irak, dans un environnement socio politique troublé, après de nombreuses années d'absence. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, à condition qu'ils soient originaires de l'une de ces provinces ou y aient vécu pendant une longue période, et y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ). En conséquence, l'autorité d'asile est tenue de vérifier que certaines conditions spécifiques sont réalisées pour prononcer l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak, en particulier en présence de personnes vulnérables. 4.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir souffrir de problèmes de santé, et a produit à cet effet un certificat médical daté du 26 juin 2014. Il en ressort pour l'essentiel qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il bénéfice d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec une médication antidépressive (Remeron), anxiolytique (Temesta) et antipsychotique (Seroquel). En outre, son état psychique a nécessité une hospitalisation du 20 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Le Tribunal constate également qu'en sus de son état de santé précaire, A._______ a quitté son pays d'origine il y a maintenant huit ans et demi, alors qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité. Au vu de ces éléments, il doit être considéré comme une personne vulnérable. Or, contrairement aux exigences développées dans la jurisprudence précitée, le SEM n'a pas procédé à une analyse détaillée sur les possibilités effectives de retour du recourant dans le nord de l'Irak, alors même que ce dernier est atteint dans sa santé, qu'il a quitté son pays d'origine - alors qu'il était encore mineur - voici maintenant huit ans et demi, et qu'il a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis son arrivée en Suisse en octobre 2006. Invité par le Tribunal à se prononcer plus particulièrement sur les possibilités effectives de A._______ de retour dans la province de D._______, le Secrétariat d'Etat a relevé, dans sa détermination du 23 septembre 2014, qu'au vu du rapport médical produit, aucun indice ne tendait à démontrer que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé n'avaient pour source d'éventuels événements vécus en Irak, outre le fait qu'il n'avait été pris en charge médicalement que depuis 2013, soit sept ans après son départ du pays. De plus, il a souligné que le recourant était tenu de quitter la Suisse depuis août 2010, qu'il avait sciemment refusé d'embarquer à bord d'un vol vers le nord de l'Irak réservé à son nom en novembre 2010, et que la durée de son séjour en Suisse n'était de ce fait nullement un élément déterminant dans le cas d'espèce. Enfin, il a mis en doute l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait aucun contact avec sa famille ou des connaissances en Irak, au vu de la fluctuation de ses allégations y relatives. Or, indépendamment de la question tant des causes de l'état de stress post traumatique dont est atteint l'intéressé que de la date de la prise en charge médicale dont il a fait l'objet - ces questions n'ayant aucune incidence sur la présente procédure - il n'en demeure pas moins que A._______ souffre de problèmes psychiques et qu'il doit de ce fait être considéré comme une personne vulnérable, situation nécessitant que des conditions spécifiques soient réalisées pour pouvoir prononcer l'exécution de son renvoi. S'ajoute à cela qu'il a fui son pays d'origine voici plus de huit ans et a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis octobre 2006. Sur ce point, et contrairement à ce que prétend le SEM, il a également déclaré dans sa lettre du 14 septembre 2011 adressée à la Conseillère fédérale Madame Simonetta Sommaruga n'avoir plus de famille ni d'amis dans son pays d'origine. Cela étant, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au dossier, sur la situation personnelle du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Afin de pouvoir établir dans quelle mesure les conditions spécifiques y relatives liées à une personne vulnérable sont ou non remplies dans le cas d'espèce, il est donc nécessaire que des mesures d'instruction complémentaires soient diligentées. Il est donc indispensable de s'assurer que le recourant puisse trouver sur place les conditions minimales lui assurant une existence à tout le moins décente, ce d'autant plus que la situation sécuritaire reste tendue dans de nombreuses parties de l'Irak, en particulier dans la province de Ninive ainsi qu'au centre du pays. Au nord, de violents affrontements opposent les Peshmergas kurdes à des groupes armés. Même si la situation dans les villes des provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya est restée calme, l'UNHCR a relevé des préoccupations persistantes évidentes en matière de sécurité. Selon une analyse du Conseil européen des relations internationales (ECFR), la sécurité dans la région du Kurdistan irakien n'a encore jamais été autant menacée depuis 2003 qu'elle l'est aujourd'hui (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Irak : la situation sécuritaire dans la région du KRG, 28.10.2014, et les différentes sources citées). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée devant être annulée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du nord de l'Irak des personnes vulnérables, à savoir en particulier celles relatives aux possibilités effectives de réinstallation, le SEM a aussi commis une erreur de droit. Le Secrétariat d'Etat devra en particulier instruire la question du caractère exécutable du renvoi de l'intéressé dans la province de D._______ en approfondissant l'instruction quant aux possibilités effectives de retour de celui-ci dans ladite province. Il sera en particulier tenu de requérir un rapport médical détaillé et actualisé du médecin traitant de l'intéressé. Il devra ensuite se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités réelles de traitements sur place que sur l'accès effectif à ceux-ci, eu égard à la situation sécuritaire du moment. Pour ce faire, il sera appelé à tenir compte des changements intervenus dans le Kurdistan irakien et de leur incidence sur la situation personnelle de l'intéressé. Il lui faudra également entendre le recourant sur le réseau social et familial (famille, parenté ou amis) dont il peut encore disposer après un long séjour passé à l'étranger. Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 11 septembre 2014, le montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 516 francs, à charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Le SEM versera à l'intéressé un montant de 516 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :