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D-479/2023

D-479/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 3.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du RD III).

E. 3.4 En l'espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis de l'art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 RD III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande de protection de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.5 Le recourant conteste la responsabilité de l'Autriche, au sens du règlement Dublin III, au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et se serait limité simplement à consentir au prélèvement de ses empreintes digitales par les autorités autrichiennes. La dénégation sommaire du recourant n'est corroborée par aucun élément concret, de sorte qu'elle demeure sans portée. En tout état de cause, elle ne saurait remettre en question à elle seule l'enregistrement dans la banque de données Eurodac du dépôt en Autriche par l'intéressé, clairement identifié sur la base de données dactyloscopiques, d'une demande d'asile au mois de (...) 2022. Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir valablement d'une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III, qui fonde sa reprise en charge par les autorités autrichiennes, dès lors que cette disposition est dépourvue d'effet directe ou, en d'autres termes n'est pas « self-executing » (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2, 5.3, 6.2 et 6.3).

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Autriche au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 4 Le recourant s'oppose également à son transfert. Il importe donc d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 L'Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en cas de défaillances systémiques dans cet Etat, impliquant un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, ou lorsqu'il existe sur place une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect par l'Etat de destination de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20).

E. 4.3 En l'espèce, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques, au sens précité, ou des pratiques consolidées de violation du droit applicable en matière d'asile. En particulier, rien n'indique que, de manière générale, les autorités compétentes de ce pays n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. De plus, il n'apparaît pas que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche présentent des carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions à telle point dégradées que le transfert du recourant conduirait à l'exposer à un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-319/2023 du 24 janvier 2023 consid. 6 ; E-244/2023 du 19 janvier 2023 consid. 4.4 ; E-6052/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.2 ; D-72/2023 du 11 janvier 2023 consid. 7.2 ;D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 8).

E. 4.4 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce

E. 5 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Autriche, les autorités l'ont placé dans un centre où les conditions d'hébergement étaient très mauvaises et qu'il a été contraint de vivre deux jours dans la rue ; par ailleurs, les forces de police l'empêchaient de se rendre où il le souhaitait et refusaient de s'entretenir avec lui. A supposer même que ces circonstances recèlent une quelconque pertinence au regard de l'art. 17 par. 1 RD III, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature à les corroborer. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour dans ce pays, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE. Au demeurant, si - après son transfert - il devait être conduit à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Autriche est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits directement, ou par l'entremise d'une assistance juridique ou d'une représentation gratuites (cf. art. 26 directive Accueil). Enfin, il est rappelé au recourant que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Dans ce but, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, le recourant a exposé, lors de son audition du 22 décembre 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 3, Titre II par. 7, 8, 17 à 21).

E. 6.4 Partant, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 3 décembre 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-479/2023 Arrêt du 3 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était né le (...) et était originaire d'Afghanistan ; il était arrivé en Europe le (...) 2022 et était entré en Suisse le 2 décembre suivant (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 3 décembre 2022). B. Selon les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 7 décembre 2022, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. C. Le 9 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de l'audition du 22 décembre 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré, en présence de son représentant juridique, qu'il était arrivé illégalement en Europe au mois de (...) 2022 par la Bulgarie, avait ensuite rejoint la Serbie puis la Hongrie et était entré en Autriche avant de se rendre en Suisse. Il a ajouté qu'aucun membre de sa famille proche ne vivait en Europe et qu'il était en bonne santé. Invité par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, dans l'hypothèse où ce pays serait responsable de l'examen de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure, au motif qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. E. Le 22 décembre 2022, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. Il n'a pas été répondu à cette requête. F. Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités autrichiennes étaient responsables de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs retenu que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Autriche ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. G. Par recours déposé le 26 janvier 2023, le requérant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du RD III). 3.4 En l'espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis de l'art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 RD III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande de protection de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.5 Le recourant conteste la responsabilité de l'Autriche, au sens du règlement Dublin III, au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et se serait limité simplement à consentir au prélèvement de ses empreintes digitales par les autorités autrichiennes. La dénégation sommaire du recourant n'est corroborée par aucun élément concret, de sorte qu'elle demeure sans portée. En tout état de cause, elle ne saurait remettre en question à elle seule l'enregistrement dans la banque de données Eurodac du dépôt en Autriche par l'intéressé, clairement identifié sur la base de données dactyloscopiques, d'une demande d'asile au mois de (...) 2022. Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir valablement d'une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III, qui fonde sa reprise en charge par les autorités autrichiennes, dès lors que cette disposition est dépourvue d'effet directe ou, en d'autres termes n'est pas « self-executing » (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2, 5.3, 6.2 et 6.3). 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Autriche au sens du règlement Dublin III est acquise.

4. Le recourant s'oppose également à son transfert. Il importe donc d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 L'Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en cas de défaillances systémiques dans cet Etat, impliquant un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, ou lorsqu'il existe sur place une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect par l'Etat de destination de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 4.3 En l'espèce, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques, au sens précité, ou des pratiques consolidées de violation du droit applicable en matière d'asile. En particulier, rien n'indique que, de manière générale, les autorités compétentes de ce pays n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. De plus, il n'apparaît pas que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche présentent des carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions à telle point dégradées que le transfert du recourant conduirait à l'exposer à un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-319/2023 du 24 janvier 2023 consid. 6 ; E-244/2023 du 19 janvier 2023 consid. 4.4 ; E-6052/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.2 ; D-72/2023 du 11 janvier 2023 consid. 7.2 ;D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 8). 4.4 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce

5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Autriche, les autorités l'ont placé dans un centre où les conditions d'hébergement étaient très mauvaises et qu'il a été contraint de vivre deux jours dans la rue ; par ailleurs, les forces de police l'empêchaient de se rendre où il le souhaitait et refusaient de s'entretenir avec lui. A supposer même que ces circonstances recèlent une quelconque pertinence au regard de l'art. 17 par. 1 RD III, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature à les corroborer. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour dans ce pays, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE. Au demeurant, si - après son transfert - il devait être conduit à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Autriche est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits directement, ou par l'entremise d'une assistance juridique ou d'une représentation gratuites (cf. art. 26 directive Accueil). Enfin, il est rappelé au recourant que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Dans ce but, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, le recourant a exposé, lors de son audition du 22 décembre 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 3, Titre II par. 7, 8, 17 à 21). 6.4 Partant, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 3 décembre 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :