Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 janvier 2021, qu’après avoir participé à une manifestation le (…) 2021, l’intéressé aurait été dénoncé par B._______ au « Criminal Investigation Department » (CID) et à l’armée, et celui-ci aurait mandaté le groupe criminel « Aava » pour le pourchasser, que l’intéressé aurait échappé de peu à une attaque, contrairement à son frère qui aurait été victime de coups donnés au moyen d’une épée, que dans son arrêt du 16 novembre 2022 précité, le Tribunal, relevant les nombreuses contradictions ressortant des déclarations faites par l’intéressé, a jugé invraisemblables ses motifs d’asile, à l’instar du SEM,
D-468/2023 Page 4 qu’à l’appui de sa « demande d’asile multiple » du 27 décembre 2022, le requérant a allégué qu’il avait déployé des activités politiques contre le gouvernement et l’armée sri-lankais, principalement avec des jeunes dans le nord du pays, qu’il aurait également exercé des activités politiques avec des membres de partis politiques tamouls et travaillé avec des organisations soutenues par la diaspora tamoule, qu’il a également remis en cause l’exécution de son renvoi en raison de l’évolution de la situation politique et économique dans son pays d’origine, que comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intégralité des éléments allégués par l’intéressé, tant ceux visant à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que ceux concernant les obstacles à l’exécution de son renvoi, sont manifestement antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022, qu’il en est de même des moyens de preuve fournis par le recourant, que dans son recours, l’intéressé ne conteste pas cette appréciation, que dans ces conditions, les pièces produites ne pouvaient être examinées que sous l’angle de la révision de l’arrêt du Tribunal D-3257/2022 précité, au sens des art. 121 à 124 LTF, que, s’agissant des nouveaux éléments allégués, selon la jurisprudence, les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l’espèce, doivent être invoqués, lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt matériel, dans le cadre d'une demande de révision au sens de l’art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF (cf. arrêts du Tribunal D-2041/2021 du 25 octobre 2022, destiné à publication ; D-4002/2019 du 10 novembre 2022 ; D-3457/2022 du 2 novembre 2022), qu’en conséquence, le SEM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile multiple déposée par le recourant le 27 décembre 2022, qu’au demeurant, l’autorité inférieure, qui a constaté son incompétence dans la décision querellée, n’était pas tenue de transmettre au Tribunal un mémoire qu’elle considérait comme visant la révision,
D-468/2023 Page 5 qu’en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître, qu’il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), que, cela dit, l’intéressé a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire en vue de « régulariser son recours » en demande de révision, si le Tribunal devait suivre l’appréciation du SEM, que, toutefois, l’objet du présent litige est la décision du SEM du 12 janvier 2023, alors que l’objet d’une éventuelle demande de révision serait l’arrêt du Tribunal D-3257/2022 du 16 novembre 2022, que les objets litigieux n’étant ainsi pas identiques, une demande éventuelle de révision ne peut pas être traitée dans une procédure de recours, comme le Tribunal l’a déjà constaté à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal D-4002/2019 du 10 novembre 2022, consid. 11 ; E-784/2018 du 14 août 2018, consid. 11.2), qu’ainsi, il n’est pas entré en matière sur la demande de l’intéressé tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire en vue de « régulariser son recours » en demande de révision, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, qu’étant immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais devient sans objet, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
D-468/2023 Page 6 que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-468/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-468/2023 Arrêt du 31 janvier 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 12 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 juillet 2021, les procès-verbaux des auditions des 20 juillet, 13 septembre et 11 novembre 2021, la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3257/2022 du 16 novembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 27 juillet précédent, contre cette décision, l'acte du 27 décembre 2022 adressé au SEM et intitulé « Demande d'asile multiple », par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de son acte, à savoir une photographie censée représenter l'oncle de l'amie de l'intéressé, un article de journal intitulé (...), illisible et non daté, ainsi qu'une illustration d'un éléphant comportant la légende « United National Party », la décision du 12 janvier 2023, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile multiple de l'intéressé, constatant qu'il n'était pas compétent pour traiter cette demande, au motif que l'acte du 27 décembre 2022 devait, selon lui, être examiné sous l'angle d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal précité du 16 novembre 2022, le recours du 26 janvier 2023 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rentre en matière sur sa demande d'asile multiple, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du Tribunal du 27 janvier 2023 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment soutenu que son acte du 27 décembre 2022 consiste en une nouvelle demande d'asile et non pas une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022, que, lors de ses auditions des 20 juillet, 13 septembre et 11 novembre 2021, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel avoir rencontré des problèmes avec l'oncle de son amie, dénommé B._______, (...) qui l'aurait frappé, le 25 janvier 2021, qu'après avoir participé à une manifestation le (...) 2021, l'intéressé aurait été dénoncé par B._______ au « Criminal Investigation Department » (CID) et à l'armée, et celui-ci aurait mandaté le groupe criminel « Aava » pour le pourchasser, que l'intéressé aurait échappé de peu à une attaque, contrairement à son frère qui aurait été victime de coups donnés au moyen d'une épée, que dans son arrêt du 16 novembre 2022 précité, le Tribunal, relevant les nombreuses contradictions ressortant des déclarations faites par l'intéressé, a jugé invraisemblables ses motifs d'asile, à l'instar du SEM, qu'à l'appui de sa « demande d'asile multiple » du 27 décembre 2022, le requérant a allégué qu'il avait déployé des activités politiques contre le gouvernement et l'armée sri-lankais, principalement avec des jeunes dans le nord du pays, qu'il aurait également exercé des activités politiques avec des membres de partis politiques tamouls et travaillé avec des organisations soutenues par la diaspora tamoule, qu'il a également remis en cause l'exécution de son renvoi en raison de l'évolution de la situation politique et économique dans son pays d'origine, que comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intégralité des éléments allégués par l'intéressé, tant ceux visant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que ceux concernant les obstacles à l'exécution de son renvoi, sont manifestement antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022, qu'il en est de même des moyens de preuve fournis par le recourant, que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas cette appréciation, que dans ces conditions, les pièces produites ne pouvaient être examinées que sous l'angle de la révision de l'arrêt du Tribunal D-3257/2022 précité, au sens des art. 121 à 124 LTF, que, s'agissant des nouveaux éléments allégués, selon la jurisprudence, les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l'espèce, doivent être invoqués, lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt matériel, dans le cadre d'une demande de révision au sens de l'art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF (cf. arrêts du Tribunal D-2041/2021 du 25 octobre 2022, destiné à publication ; D-4002/2019 du 10 novembre 2022 ; D-3457/2022 du 2 novembre 2022), qu'en conséquence, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile multiple déposée par le recourant le 27 décembre 2022, qu'au demeurant, l'autorité inférieure, qui a constaté son incompétence dans la décision querellée, n'était pas tenue de transmettre au Tribunal un mémoire qu'elle considérait comme visant la révision, qu'en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître, qu'il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), que, cela dit, l'intéressé a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire en vue de « régulariser son recours » en demande de révision, si le Tribunal devait suivre l'appréciation du SEM, que, toutefois, l'objet du présent litige est la décision du SEM du 12 janvier 2023, alors que l'objet d'une éventuelle demande de révision serait l'arrêt du Tribunal D-3257/2022 du 16 novembre 2022, que les objets litigieux n'étant ainsi pas identiques, une demande éventuelle de révision ne peut pas être traitée dans une procédure de recours, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal D-4002/2019 du 10 novembre 2022, consid. 11 ; E-784/2018 du 14 août 2018, consid. 11.2), qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire en vue de « régulariser son recours » en demande de révision, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, qu'étant immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :