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D-465/2013

D-465/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis au sens des considérants.
  3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 9 janvier 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. L'ODM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-465/2013 Arrêt du 18 septembre 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 avril 2003, les procès-verbaux des auditions des 25 avril et 22 mai 2003, la décision du 23 juillet 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, remplacé par l'ODM, dès le 1er janvier 2005) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 9 décembre 2005, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, à laquelle a succédé le Tribunal administratif fédéral [le Tribunal], le 1er janvier 2007) a rejeté le recours interjeté le 18 août 2003 contre cette décision, la décision du 6 janvier 2006, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable la première demande de révision introduite le 19 décembre 2005 contre sa décision du 9 décembre 2005, la décision du 14 juin 2006, par laquelle la CRA a rejeté la seconde demande de révision, déposée le 15 février 2006, la décision du 22 septembre 2008, par laquelle l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'acte du 4 novembre 2008, par lequel A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 23 juillet 2003, le courrier adressé par l'office au requérant, le 10 novembre 2008, l'informant que sa requête serait traitée comme une deuxième demande d'asile, les courriers de l'intéressé des 2 mars 2009, 8 juin 2009, 22 décembre 2009, 15 juin 2010 et 21 octobre 2010, complétant l'acte du 4 novembre 2008, notamment par la production de divers moyens de preuve, la décision du 18 mars 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 21 octobre 2010, introduite contre la décision négative du 22 septembre 2008, en vue d'obtenir une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2012, l'arrêt du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté le 3 septembre 2012 pour déni de justice, et a enjoint l'ODM de statuer sans délai sur la demande du 4 novembre 2008, la décision du 9 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 janvier 2013 formé contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de dépens, le courrier du recourant du 11 février 2013, l'ordonnance du 25 février 2014, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a requis du recourant la production d'un rapport médical circonstancié et actualisé, le courrier de l'intéressé du 14 mars 2014, accompagné d'un rapport médical, la détermination de l'ODM du 15 avril 2014, les observations du recourant du 14 mai 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est rece­vable, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que, dans son acte du 4 novembre 2008, ainsi que dans ses courriers subséquents adressés à l'ODM, le requérant a réitéré les motifs d'asile présentés à l'appui de sa première demande d'asile (lesquels avaient été jugés invraisemblables [cf. décision de l'ODM du 23 juillet 2003 et décision de la CRA du 9 décembre 2005]), selon lesquels il aurait été persécuté, entre (...) et (...), par des agents du gouvernement libyen intéressés par la fortune de sa famille ; qu'il a présenté divers moyens de preuve, lesquels indiqueraient que certains Libyens (parmi lesquels des demandeurs d'asile, réfugiés reconnus ou requérants déboutés), après un séjour prolongé à l'étranger, seraient victimes de persécutions à leur retour en Libye, ou disparaîtraient mystérieusement ; que les Libyens en provenance de Suisse seraient particulièrement en danger à leur retour, au vu de la crise diplomatique entre la Suisse et la Libye, provoquée par l'arrestation d'Hannibal Kadhafi et de son épouse, le 15 juillet 2008 à Genève ; qu'en outre, les riches familles libyennes, comme celle de l'intéressé, seraient exposées à des risques accrus de persécutions dans le pays ; qu'il en irait de même des personnes qui, à l'image du requérant, sont d'origine berbère ; que celui-ci a finalement expliqué avoir participé en Suisse à diverses manifestations d'opposition au régime libyen, lesquelles pouvaient être surveillées par des espions travaillant pour le gouvernement libyen, qu'au cours de son audition du 16 janvier 2012, interrogé sur ses nouveaux motifs d'asile, l'intéressé a évoqué la situation générale en Libye, insistant sur l'instabilité politique, les risques d'y être victime de mauvais traitements, voire de torture, et la non-résolution de la question berbère ; que sur le plan personnel, il a indiqué avoir participé à des manifestations de soutien au peuple libyen, à B._______ et à C._______, en (...), au cours desquelles il aurait (...) ; qu'en raison de son statut de requérant d'asile débouté, il se serait attiré la méfiance de compatriotes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; que par ailleurs, l'un de ses cousins, accusé d'avoir (...), aurait été contraint de fuir la Libye, de même que son oncle, décédé en Tunisie en (...) ; que pour cette raison également, le requérant serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'ODM, dans sa décision du 9 janvier 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Libye était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé, réitérant ses motifs et produisant de nouveaux moyens de preuve, a estimé que dits motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile, en insistant sur son profil particulier et sur la situation sécuritaire préoccupante en Libye ; que s'agissant de l'exécution du renvoi, en sus des problèmes sécuritaires, il a allégué souffrir d'un (...), rapport médical à l'appui ; que par ailleurs, dans le contexte décrit (famille d'origine berbère, auparavant impliquée dans [...], et suspectée de soutien à [...]), les membres de sa famille (dont certains souffriraient de problèmes de santé) en Libye ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de retour, que dans sa détermination du 15 avril 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours, expliquant que les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que dans ses observations du 14 mai 2014, l'intéressé a maintenu ses conclusions ; qu'il a évoqué l'instabilité et l'insécurité prévalant dans son pays et a prétendu que son opposition au régime en place y était connue, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués ne sont pas déterminants en matière d'asile, que les motifs en lien avec la situation générale en Libye (instabilité politique, insécurité, structures étatiques déficientes) ne sont pas pertinents à eux seuls, dans la mesure où les risques y afférents concernent l'ensemble de la population libyenne, et non le recourant en particulier du fait de l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'on rappellera que le fait de prove­nir d'une ré­gion où sé­vit une guerre, une guerre civile ou des événe­ments analogues, soit le fait d'être tou­ché par les consé­quences d'un con­flit, au même titre que tous les habi­tants de la région affectée par ce con­flit, ne suffit pas en soi pour être re­connu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra­ves préju­dices ; que des préjudices consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-1362/2012 du 29 mars 2012 p. 5 et jurisp. cit.), que suite au renversement du régime de Mouammar Kadhfi, en octobre 2011, les risques de mauvais traitements invoqués, de la part de l'ancien régime, ne sont plus d'actualité, qu'il en va ainsi des risques qu'encourraient les Libyens de retour au pays, après un séjour prolongé à l'étranger ; qu'en particulier, le fait d'avoir manifesté son opposition à l'ancien régime avant sa chute, par la participation à des rassemblements ou par le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, n'est pas susceptible, actuellement, d'exposer un individu à des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Libye, que dès lors, la participation de l'intéressé à des manifestations d'opposition (...), ou de soutien au peuple libyen, entre (...) et (...), ne s'avère pas décisive, que la crise diplomatique ayant opposé la Suisse à la Libye, alors représentée par l'ancien régime, entre 2008 et 2011, ne saurait pas non plus engendrer de risque de préjudices pour le recourant, faute d'actualité, que concernant son origine ethnique, on ne saurait considérer qu'en Libye, les Amazighs (Berbères d'Afrique du Nord) sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, qu'au contraire, depuis la chute de l'ancien régime, qui réprimait leur culture, la situation des Amazighs en Libye est en voie d'amélioration ; que leur langue est désormais officiellement reconnue ; qu'il n'y a ni violence ni discrimination exercées spécifiquement contre cette communauté (cf. notamment U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013 - Libya, 27 février 2014 ; Atlantic Council, Inside Libya's Wild West, juin 2014, p. 3), que les risques allégués relatifs au contexte familial ne sont pas non plus déterminants, que les problèmes qu'aurait connus le recourant en Libye, en raison de son appartenance à une famille aisée, à l'origine de sa première demande d'asile en Suisse, en 2003, ont été jugés définitivement invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 23 juillet 2003 et décision de la CRA du 9 décembre 2005), de sorte que ces motifs ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure, faute d'éléments nouveaux allégués, qu'à titre de nouveaux motifs, ce dernier a certes expliqué que tout membre de sa famille était potentiellement en danger, suite au comportement de son cousin, qui aurait (...), qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant, qu'en outre, les propos du recourant en lien avec la menace invoquée sont vagues et inconsistants (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2012, p. 6 et 7) ; qu'il n'a relaté aucun événement concret en lien avec d'éventuels problèmes qu'aurait connus sa famille en raison des actions de son cousin, que la seule volonté affichée de prendre parti contre le nouveau régime libyen (cf. ibidem, p. 4) n'est clairement pas décisive, que le fait d'être en désaccord sur la question libyenne avec des compatriotes installés en Suisse, et de s'être attiré leur méfiance, n'est pas de nature à créer de sérieux problèmes à l'intéressé en cas de retour en Libye, au vu des circonstances décrites ; qu'il n'a fait état que de discussions informelles avec des "amis" rencontrés par hasard et a expliqué que tout le monde se méfiait de tout le monde (cf. ibidem, p. 4 et 5), qu'ainsi, rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il pourrait être concrètement mis en danger en raison de son profil politique, que finalement, aucun des nombreux moyens de preuve produits ne permet d'accréditer un risque sérieux de persécution en cas de retour dans le pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 janvier 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que l'état de fait pertinent pour l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi est celui qui existe au moment où le Tribunal se prononce sur le recours (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), que s'agissant de la situation générale en Libye, il est patent que depuis la chute du régime de Kadhafi et la fin du conflit armé dans le pays, marquée par la Déclaration de libération faite par le Conseil national de sécurité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi, la reconstruction du pays est entravée par une instabilité politique et une insécurité croissantes, se manifestant notamment par une confusion institutionnelle au sommet de l'Etat, des combats violents opposant différents groupes de miliciens (à Benghazi, mais aussi à Tripoli), ainsi qu'un dysfonctionnement des institutions étatiques, que pourtant, l'ODM, dans sa décision du 9 janvier 2013, ne s'est pas prononcé sur la situation générale en Libye, plus particulièrement à D._______, d'où est originaire le recourant, et n'a nullement évoqué le changement de régime intervenu quelques mois plus tôt ; que l'office s'est contenté d'indiquer que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et que sa famille résidait à D._______, renvoyant pour le surplus à ses décisions négatives prononcées en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (décisions du 22 septembre 2008 et du 18 mars 2011), que dans sa détermination du 15 avril 2014, l'autorité intimée a continué à s'abstenir de tout commentaire relatif à la situation générale en Libye, alors même que dans son recours, l'intéressé avait relevé la situation sécuritaire inquiétante dans le pays, laquelle s'était aggravée, que la situation générale dans le pays d'origine doit être prise en considération lors de l'examen de l'exécution du renvoi, de surcroît lorsque dite situation est pour le moins instable comme en l'espèce, qu'ainsi, en s'abstenant, dans sa décision du 9 janvier 2013 et sa détermination du 15 avril 2014, de se prononcer sur la situation politique et sécuritaire en Libye, plus particulièrement à D._______, et sur ses conséquences sur le recourant, l'ODM a violé son droit d'être entendu et n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2), qu'in casu, le vice est grave, au vu du caractère potentiellement décisif de la situation en Libye sur le présent cas d'espèce, en matière de licéité ou d'exigibilité de l'exécution du renvoi, et n'a pas été réparé au cours de la procédure de recours, l'ODM n'ayant pas pris position sur ces arguments dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, qu'en outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à arrêter les faits en question en instance unique, sous peine de violer le principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), que dès lors, sur la question de l'exécution du renvoi, le recours doit être admis et les points 4 et 5 de la décision du 9 janvier 2013 annulés, que la cause est renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de procéder à l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision, qu'il appartiendra à l'office de prendre en considération, en relation avec la situation générale en Libye, les motifs propres à l'intéressé, en particulier ses problèmes de santé, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que par ailleurs, l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de 600 francs à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis au sens des considérants.

3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 9 janvier 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. L'ODM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :