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D-1362/2012

D-1362/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1362/2012 Arrêt du 29 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 mars 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 mars 2009 et 22 février 2010, la carte d'identité, la copie d'un acte de naissance et l'attestation de (...) du (...) qu'il a produites, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 6 février 2012, son recours adressé le 9 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) et ses annexes, en particulier une lettre de son père, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu à C._______, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait été scolarisé jusqu'en (...) ; qu'en (...), il aurait suivi une for­mation de maçon pen­dant (...) mois dans un collège technique ; qu'à chaque fois qu'il se rendait à ses cours, il aurait passé devant un des bureaux du groupe Karuna, an­cien allié des LTTE mais proche du gouvernement de­puis une année envi­ron selon lui ; qu'entre (...) et (...), des membres de ce groupe lui auraient demandé (...) fois de les rejoindre, ce qu'il au­rait toujours refusé ; qu'à (...) reprises, en date des (...), ils l'auraient appréhendé et emmené dans leurs locaux ; qu'ils lui auraient proposé de les rejoindre, moyen­nant le versement d'un salaire mensuel et le don d'un téléphone ainsi que d'une motocyclette ; qu'à chaque fois, l'intéressé aurait décliné leur offre ; qu'il aurait été relâché au bout de quelques heures, sans avoir été mal­traité, ce qu'il a confirmé après avoir été invité à se prononcer sur le con­tenu de l'attestation contredisant pourtant ses propos ; qu'il aurait toute­fois dû accep­ter de leur rendre quelques services ; qu'il les aurait ainsi ai­dés à trois reprises, la première fois pour transporter du sable, la deu­xième pour nettoyer des routes ou coller des tracts en mémoire de membres du groupe décédés, et la troisième pour coller des tracts ou désher­ber un chemin ; que par ailleurs, son père, commerçant de profes­sion, se serait vu réclamer de l'argent par ce groupe ; que la première fois, il aurait payé la somme exigée ; que la seconde fois, le (...), il aurait refusé ; qu'on l'aurait me­nacé d'enrôler son fils de force s'il ne s'exécutait pas ; qu'il aurait promis de s'acquitter de son dû à brève échéance ; que le même jour, suivant le conseil de son père, l'intéressé serait parti chez (...) à D._______ ; que le (...), alors qu'il était rentré au domicile pa­rental, il aurait été ar­rêté et em­mené par des soldats des forces gouvernementales et des membres du groupe Karuna ; qu'il aurait été interrogé de manière géné­rale sur ses liens avec le mouvement des LTTE, et de manière plus spéci­fique sur un de leurs membres vivant dans le village de (...) ainsi que sur un autre ayant déserté dit mouvement pour rejoindre celui de Ka­runa ; qu'ayant systématiquement répondu par la négative, alors qu'il con­naissait un des deux membres et qu'il avait aidé les LTTE, en (...), à or­ganiser (...), il aurait été frappé et giflé ; que le (...), il aurait réussi à s'enfuir grâce à une connaissance de son père travaillant là où il était détenu ; que le lendemain, le commerce de son père et le domicile parental, ou seulement le com­merce, auraient été détruits par des membres du groupe précité qui le re­cherchaient, à titre de mesures de rétorsion ; que craignant d'être tué, l'inté­ressé se se­rait caché jusqu'au (...), date à laquelle il aurait quitté son pays par voie aérienne, avec un passeur disposant pour lui d'un document dont il ignorerait pratiquement tout ; qu'il a ajouté qu'en (...), il avait fait l'objet de pressions de la part des LTTE pour qu'il les rejoigne, que l'ODM a estimé que ses allégations ne sa­tisfai­saient pas aux exigen­ces requises pour la re­connaissance de la qua­lité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que ses problèmes s'inscri­vaient d'une manière générale dans le contexte d'une guerre civile désor­mais terminée, que ceux qu'il avait rencontrés avec des membres du groupe Karuna, à suppo­ser qu'ils correspondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, et que les autorités n'avaient aucun inté­rêt, au vu de son profil (pas d'affiliation active ou pas­sive aux LTTE, pas de formation spécifique suivie [entraînements au com­bat], simple participa­tion à l'organisation de deux journées commémora­tives en (...)), à le rechercher et à le poursuivre, faute de représenter un quelconque danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat ; qu'il a re­levé également que l'attestation produite n'était pas pertinente, dans la me­sure où elle ne coïncidait pas avec ses propos et où elle avait été rédigée après son arrivée en Suisse, à la demande de son père ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécu­tion de cette me­su­re en soulignant, sur la base de la juris­prudence développée en la matière, que son retour à C._______ pouvait être raison­nablement exigé, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses pro­pos étaient fon­dés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a rappelé qu'il était avéré qu'il avait exercé des activités pour les LTTE et qu'il avait fait l'objet de déten­tions et de mauvais traitements de la part du groupe Karuna ; qu'il a in­sisté sur le fait qu'il encou­rait toujours de sérieux préjudices en cas de ren­voi de la part de ce groupe ; que ce dernier tenterait toujours de consoli­der son territoire et ses sources de revenus dans un environne­ment d'après-guerre, en poursui­vant notamment ses opérations d'extor­sion de fonds et en remplaçant les forces gouvernementales, par sous-trai­tance, dans des tâches de surveil­lance et de contrôles de certaines loca­lités, et qu'il ne pouvait es­compter ni soutien, ni protection des autori­tés ; qu'il a produit pour étayer ses dires une lettre de (...) attestant que des personnes ar­mées le recherchent toujours et qu'elles font pres­sion sur les membres de la famille pour obte­nir des renseignements sur son lieu de résidence ; qu'il a conclu principalement à l'an­nulation de la déci­sion de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiai­rement à l'octroi d'une admission provi­soire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigen­ces de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il conviendrait de ren­voyer simplement à la décision attaquée, d'autant que l'ar­gumentation développée sous cet angle dans le recours n'est pas de na­ture à en remettre en cause le bien-fondé, qu'on rappellera toutefois que le fait de prove­nir d'une ré­gion où sé­vit une guerre, une guerre civile ou des événe­ments analogues, soit le fait d'être tou­ché par les consé­quences d'un con­flit, au même titre que tous les habi­tants de la région affectée par ce con­flit, ne suffit pas en soi pour être re­connu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra­ves préju­dices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls détermi­nants (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que d'une manière générale, les problèmes que l'intéressé aurait ren­contrés soit avec le mouvement des LTTE, lequel aurait cherché à l'enrô­ler à plusieurs reprises en (...), dans un contexte de recrutement de nou­veaux membres, soit avec le groupe Karuna, lequel aurait également cherché à le rallier à sa cause, pour accroître ses effec­tifs, ou encore avec les autorités, en (...), lesquelles se se­raient intéressées à ses liens éventuels avec les LTTE, s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qu'en outre, ceux liés à un éventuel enrôlement de la part des LTTE ne peu­vent être qualifiés de persécutions ou de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, faute d'intensité suffisante ; que l'intéressé n'a manifeste­ment pas donné suite aux (...) lettres que dit mouvement lui au­rait adres­sées ; qu'il n'a toutefois pas fait valoir qu'il en aurait subi cer­tains désagré­ments ou conséquences particulières ; qu'il n'a rien allégué à ce su­jet à l'issue de la seconde audition, alors qu'il était in­vité à s'exprimer ou­vertement sur ce point, qu'il en va de même de ceux rattachés au groupe Karuna (multiples incita­tions verbales à rejoindre celui-ci, obligation de comparaître à (...) reprises, interpellation et détention par (...) fois, arrestation en (...)), lesquels ne revêtent pas non plus une in­tensité suffisante en la matière ; que l'inté­ressé a toujours décliné toute proposition et re­fusé toute affiliation sans avoir apparemment à en supporter quelque consé­quence particulière que ce soit ; que le dossier ne contient à tout le moins rien qui permettrait d'accréditer cette thèse ; que de même, les (...) interpel­lations et détentions qu'il au­rait subies ont été de courte durée et n'ont été accompagnées d'aucun mauvais traitement ou sévice, selon ses di­res, que l'attestation du (...) ne constitue pas un moyen de preuve pro­bant ; qu'elle ne confirme pas les dires de l'intéressé relatifs aux préjudi­ces qu'il aurait endurés ; qu'au contraire, son contenu les contredit puisque selon ce document, l'intéressé aurait été sévè­rement maltraité par (...) fois, en date des (...) ; qu'il en va de même de la lettre (...) jointe au recours, dans la mesure où elle émane d'un de ses pro­ches ; qu'il ne peut donc être exclu qu'il s'agisse d'un document de pure complaisance, rédigé pour les besoins de la cause, que, de plus, si l'intéressé avait été réellement dans le collimateur des auto­rités ou des forces de sécurité sri lankaises, soupçonné (plus spécifi­quement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de col­laborer activement et étroitement avec eux, celles-ci n'auraient pas at­tendu (...) pour l'arrêter, le soumettre à interrogatoire et l'enten­dre en particulier sur des faits remontant à plus de (...) ans (soit à (...)), que l'intéressé n'aurait en outre pas pu bénéficier de la complaisance d'un de ses geôliers pour s'échapper de son lieu de déten­tion, ni quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, muni non seule­ment de sa propre carte d'identité obtenue personnellement et légalement en (...), faut-il le rappeler, mais aussi d'un document de voyage dont il ignorerait pra­tiquement tout, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurispru­dence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de ren­voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re­tour dans son pays, il éveil­lerait l'inté­rêt des autorités à l'arrêter et à l'interro­ger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en­fin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'indépendamment de ce qui précède, tout porte à croire selon le Tribu­nal qu'il n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'au­tres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive ; qu'elle ex­clut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pau­vreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribu­nal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines condi­tions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose en­core d'un réseau familial sur place, soit autant de fac­teurs qui devraient lui permettre de se réinstal­ler sans ren­contrer d'exces­sives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'em­blée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge­ment temporaire, pour fa­ciliter sa réins­tallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs attendre lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que même si les conditions générales de vie peuvent encore s'avérer diffi­ciles dans l'est du pays, en dépit des importants travaux de reconstruc­tion déjà entrepris et réalisés, le retour de l'intéressé à C._______ peut être raisonnable­ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re­fuge in­terne à Colombo ne se pose pas, qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et nonobstant la production de sa carte d'identité ainsi que d'une copie de son acte de naissance, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :