Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1362/2012 Arrêt du 29 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 mars 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 mars 2009 et 22 février 2010, la carte d'identité, la copie d'un acte de naissance et l'attestation de (...) du (...) qu'il a produites, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 6 février 2012, son recours adressé le 9 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) et ses annexes, en particulier une lettre de son père, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu à C._______, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait été scolarisé jusqu'en (...) ; qu'en (...), il aurait suivi une formation de maçon pendant (...) mois dans un collège technique ; qu'à chaque fois qu'il se rendait à ses cours, il aurait passé devant un des bureaux du groupe Karuna, ancien allié des LTTE mais proche du gouvernement depuis une année environ selon lui ; qu'entre (...) et (...), des membres de ce groupe lui auraient demandé (...) fois de les rejoindre, ce qu'il aurait toujours refusé ; qu'à (...) reprises, en date des (...), ils l'auraient appréhendé et emmené dans leurs locaux ; qu'ils lui auraient proposé de les rejoindre, moyennant le versement d'un salaire mensuel et le don d'un téléphone ainsi que d'une motocyclette ; qu'à chaque fois, l'intéressé aurait décliné leur offre ; qu'il aurait été relâché au bout de quelques heures, sans avoir été maltraité, ce qu'il a confirmé après avoir été invité à se prononcer sur le contenu de l'attestation contredisant pourtant ses propos ; qu'il aurait toutefois dû accepter de leur rendre quelques services ; qu'il les aurait ainsi aidés à trois reprises, la première fois pour transporter du sable, la deuxième pour nettoyer des routes ou coller des tracts en mémoire de membres du groupe décédés, et la troisième pour coller des tracts ou désherber un chemin ; que par ailleurs, son père, commerçant de profession, se serait vu réclamer de l'argent par ce groupe ; que la première fois, il aurait payé la somme exigée ; que la seconde fois, le (...), il aurait refusé ; qu'on l'aurait menacé d'enrôler son fils de force s'il ne s'exécutait pas ; qu'il aurait promis de s'acquitter de son dû à brève échéance ; que le même jour, suivant le conseil de son père, l'intéressé serait parti chez (...) à D._______ ; que le (...), alors qu'il était rentré au domicile parental, il aurait été arrêté et emmené par des soldats des forces gouvernementales et des membres du groupe Karuna ; qu'il aurait été interrogé de manière générale sur ses liens avec le mouvement des LTTE, et de manière plus spécifique sur un de leurs membres vivant dans le village de (...) ainsi que sur un autre ayant déserté dit mouvement pour rejoindre celui de Karuna ; qu'ayant systématiquement répondu par la négative, alors qu'il connaissait un des deux membres et qu'il avait aidé les LTTE, en (...), à organiser (...), il aurait été frappé et giflé ; que le (...), il aurait réussi à s'enfuir grâce à une connaissance de son père travaillant là où il était détenu ; que le lendemain, le commerce de son père et le domicile parental, ou seulement le commerce, auraient été détruits par des membres du groupe précité qui le recherchaient, à titre de mesures de rétorsion ; que craignant d'être tué, l'intéressé se serait caché jusqu'au (...), date à laquelle il aurait quitté son pays par voie aérienne, avec un passeur disposant pour lui d'un document dont il ignorerait pratiquement tout ; qu'il a ajouté qu'en (...), il avait fait l'objet de pressions de la part des LTTE pour qu'il les rejoigne, que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que ses problèmes s'inscrivaient d'une manière générale dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, que ceux qu'il avait rencontrés avec des membres du groupe Karuna, à supposer qu'ils correspondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, et que les autorités n'avaient aucun intérêt, au vu de son profil (pas d'affiliation active ou passive aux LTTE, pas de formation spécifique suivie [entraînements au combat], simple participation à l'organisation de deux journées commémoratives en (...)), à le rechercher et à le poursuivre, faute de représenter un quelconque danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat ; qu'il a relevé également que l'attestation produite n'était pas pertinente, dans la mesure où elle ne coïncidait pas avec ses propos et où elle avait été rédigée après son arrivée en Suisse, à la demande de son père ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur la base de la jurisprudence développée en la matière, que son retour à C._______ pouvait être raisonnablement exigé, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a rappelé qu'il était avéré qu'il avait exercé des activités pour les LTTE et qu'il avait fait l'objet de détentions et de mauvais traitements de la part du groupe Karuna ; qu'il a insisté sur le fait qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi de la part de ce groupe ; que ce dernier tenterait toujours de consolider son territoire et ses sources de revenus dans un environnement d'après-guerre, en poursuivant notamment ses opérations d'extorsion de fonds et en remplaçant les forces gouvernementales, par sous-traitance, dans des tâches de surveillance et de contrôles de certaines localités, et qu'il ne pouvait escompter ni soutien, ni protection des autorités ; qu'il a produit pour étayer ses dires une lettre de (...) attestant que des personnes armées le recherchent toujours et qu'elles font pression sur les membres de la famille pour obtenir des renseignements sur son lieu de résidence ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il conviendrait de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours n'est pas de nature à en remettre en cause le bien-fondé, qu'on rappellera toutefois que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que d'une manière générale, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés soit avec le mouvement des LTTE, lequel aurait cherché à l'enrôler à plusieurs reprises en (...), dans un contexte de recrutement de nouveaux membres, soit avec le groupe Karuna, lequel aurait également cherché à le rallier à sa cause, pour accroître ses effectifs, ou encore avec les autorités, en (...), lesquelles se seraient intéressées à ses liens éventuels avec les LTTE, s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qu'en outre, ceux liés à un éventuel enrôlement de la part des LTTE ne peuvent être qualifiés de persécutions ou de sérieux préjudices au sens du droit d'asile, faute d'intensité suffisante ; que l'intéressé n'a manifestement pas donné suite aux (...) lettres que dit mouvement lui aurait adressées ; qu'il n'a toutefois pas fait valoir qu'il en aurait subi certains désagréments ou conséquences particulières ; qu'il n'a rien allégué à ce sujet à l'issue de la seconde audition, alors qu'il était invité à s'exprimer ouvertement sur ce point, qu'il en va de même de ceux rattachés au groupe Karuna (multiples incitations verbales à rejoindre celui-ci, obligation de comparaître à (...) reprises, interpellation et détention par (...) fois, arrestation en (...)), lesquels ne revêtent pas non plus une intensité suffisante en la matière ; que l'intéressé a toujours décliné toute proposition et refusé toute affiliation sans avoir apparemment à en supporter quelque conséquence particulière que ce soit ; que le dossier ne contient à tout le moins rien qui permettrait d'accréditer cette thèse ; que de même, les (...) interpellations et détentions qu'il aurait subies ont été de courte durée et n'ont été accompagnées d'aucun mauvais traitement ou sévice, selon ses dires, que l'attestation du (...) ne constitue pas un moyen de preuve probant ; qu'elle ne confirme pas les dires de l'intéressé relatifs aux préjudices qu'il aurait endurés ; qu'au contraire, son contenu les contredit puisque selon ce document, l'intéressé aurait été sévèrement maltraité par (...) fois, en date des (...) ; qu'il en va de même de la lettre (...) jointe au recours, dans la mesure où elle émane d'un de ses proches ; qu'il ne peut donc être exclu qu'il s'agisse d'un document de pure complaisance, rédigé pour les besoins de la cause, que, de plus, si l'intéressé avait été réellement dans le collimateur des autorités ou des forces de sécurité sri lankaises, soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer activement et étroitement avec eux, celles-ci n'auraient pas attendu (...) pour l'arrêter, le soumettre à interrogatoire et l'entendre en particulier sur des faits remontant à plus de (...) ans (soit à (...)), que l'intéressé n'aurait en outre pas pu bénéficier de la complaisance d'un de ses geôliers pour s'échapper de son lieu de détention, ni quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, muni non seulement de sa propre carte d'identité obtenue personnellement et légalement en (...), faut-il le rappeler, mais aussi d'un document de voyage dont il ignorerait pratiquement tout, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays, il éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'indépendamment de ce qui précède, tout porte à croire selon le Tribunal qu'il n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs attendre lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que même si les conditions générales de vie peuvent encore s'avérer difficiles dans l'est du pays, en dépit des importants travaux de reconstruction déjà entrepris et réalisés, le retour de l'intéressé à C._______ peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production de sa carte d'identité ainsi que d'une copie de son acte de naissance, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :