Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ est entrée en Suisse le 4 septembre 2015 et a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon les déclarations faites lors de ses auditions, les 17 septembre 2015 et 5 décembre 2016, la recourante est une ressortissante syrienne, d'ethnie et de langue maternelle arabe et de religion sunnite. Elle serait née à B._______ dans la périphérie de C._______, lieu où elle aurait résidé jusqu'au jour de son départ. Son mari serait décédé en 2013 suite à l'explosion d'un obus. La recourante aurait, pour gagner sa vie, cuisiné pour des particuliers depuis 15 ans, puis pour l'Armée libre dès le début du conflit. Elle a déclaré qu'elle avait quitté la Syrie en raison du conflit et parce qu'une voisine l'avait menacée de détruire sa vie et de la dénoncer auprès des autorités syriennes si elle ne cessait pas de cuisiner pour les rebelles. Cette voisine aurait affirmé être en possession de photos compromettantes montrant l'intéressée lors de sa participation à des manifestations contre le régime syrien. Un autre voisin l'aurait également menacée de faire inscrire son nom sur la liste des personnes recherchées par le régime si elle continuait à cuisiner pour l'Armée libre. Elle aurait quitté la Syrie en juillet 2015 par la frontière avec la Turquie. B. Par décision du 23 mars 2017, notifiée le 25 mars 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile. En substance, le SEM a considéré que le fait de provenir d'un pays où sévit une guerre civile et d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et que, par conséquent, les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Le SEM a, en outre, retenu qu'il n'existait pas d'indices concrets qui soutiendraient une persécution ciblée future contre la recourante par les autorités syriennes et qu'une simple supposition ou éventualité ne suffisait pas. Il a noté que les premières menaces avaient été proférées à son encontre deux ans avant son départ, que pendant cette période, la recourante n'avait pas eu de contact avec les autorités et que d'ailleurs son quartier était à l'époque contrôlé par l'Armée libre. Le SEM a conclu que l'intéressée n'était pas dans le collimateur des autorités et ne risquait pas de persécution à cause de sa collaboration avec l'Armée libre. Il s'est en outre dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante. Le SEM a prononcé le renvoi de la recourante, comme conséquence au refus d'asile, mais l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de la situation sécuritaire en Syrie. C. Par acte du 24 avril 2017, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. La recourante a fait valoir que, contrairement à ce que le SEM soutenait, elle n'avait pas été touchée par les conséquences du conflit au même titre que tous les habitants en Syrie. Elle s'en distinguerait, d'une part, par son activité en faveur de l'Armée libre, de l'autre, car elle aurait été exposée à un risque spécifique lié à sa condition de femme. En outre, l'intéressée a relevé qu'elle avait une réelle crainte fondée de persécution au moment de sa fuite de Syrie, pertinente sous l'angle du droit d'asile, et qu'elle avait des raisons tant subjectives qu'objectives de craindre de subir de sérieux préjudices en raison de son soutien à l'Armée libre, d'autant plus que son quartier avait été repris par le régime syrien peu après son départ. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit une carte intitulée « control of Terrain in Syria : June 19, 2015 » et une carte portant le titre «Russian Airstrikes in Syria : October 29 - November 8, 2015 ». D. Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a admis l'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, comme mandataire d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 mai 2017, envoyée pour information à la recourante. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. F. Par courrier du 27 août 2018, l'intéressée a réitéré ses propos et allégué avoir été très impliquée dans les activités anti-régime. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Sans aborder la question de la vraisemblance, le Tribunal constate que la recourante n'a jamais subi des persécutions tant qu'elle vivait en Syrie. L'intéressée a ainsi déclaré, lors de sa première audition, ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités syriennes (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Elle n'a donc pas eu de contact ni avec les autorités du régime ni avec les services de sécurité. Etant donné que sa voisine ne paraît pas avoir mis à exécution ses menaces pendant deux ans, il n'existe pas non plus d'indices concrets qui soutiendraient l'hypothèse qu'elle l'aurait dénoncée dans un avenir proche. En outre, il est à tout le moins surprenant que la recourante n'ait pas envisagé de quitter son pays plus tôt, si elle avait pris ces menaces au sérieux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 75 et 76]). Quant à son voisin, elle a affirmé qu'elle ne savait pas de quels moyens il disposait pour l'inscrire sur une liste de personnes recherchées et qu'elle n'était pas au courant du métier que ce dernier exerçait (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 134 et 135]). Rien n'indique, en outre, que le gouvernement syrien l'aurait soupçonnée d'avoir eu des contacts intensifs et une activité en faveur de l'Armée libre. Il n'y a donc pas de raisons d'admettre qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ni qu'elle l'aurait été si elle n'était pas partie. La recourante a argué, lors de la deuxième audition, avoir participé aux manifestations contre le régime depuis le début du conflit (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 11, R 110]). Lors de la première audition, elle a toutefois omis de mentionner ce fait important, de sorte que sa vraisemblance en est affectée. Elle a de surcroit déclaré qu'elle ne s'était pas adonnée à des activités politiques en Syrie car cela n'était pas sa « tasse de thé » (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Le Tribunal considère néanmoins que la question de la vraisemblance peut rester indécise au vu de ce qui suit. L'intéressée a en effet clairement indiqué qu'elle avait dissimulé son visage et qu'elle était vêtue d'un long manteau lors des manifestations, ce qui lui aurait permis d'échapper aux poursuites. Les femmes auraient été voilées et les hommes cagoulés, de sorte que les manifestants ne se reconnaissaient pas entre eux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 13, R 119, 120 et 124]). Il n'est donc nullement établi que la recourante aurait pu être identifiée ou que les autorités, même si tel avait été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre. Par conséquent, la crainte de l'intéressée d'être dénoncée et recherchée par les autorités du gouvernement ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Les éléments invoqués dans la lettre du 27 août 2018 ne changent rien à cette appréciation. 3.2 La recourante a allégué dans son recours qu'elle était soumise à un risque spécifique lié à sa condition de femme. Elle aurait entendu dire que l'Armée syrienne voulait « entrer dans les maisons et faire des mauvaises choses aux femmes afin de déshonorer l'Armée libre » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 71 et R 72]). Cette allégation apparaît tardivement. Lors de ses auditions, la recourante n'a pas affirmé avoir réellement redouté de subir de tels préjudices. Elle a d'ailleurs indiqué qu'elle était « une vieille dame et qu'il y avait assez de jeunes filles partout » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 143]). Au demeurant, l'intéressée a fait état de rumeurs et il n'existe pas d'indices concrets qui soutiendraient que la recourante aurait pu devenir la cible de telles violences de la part du régime syrien. 3.3 C'est enfin à juste titre que le SEM a rappelé que le fait de provenir d'un pays où sévit une guerre civile, et le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (arrêt du TAF D-465/2013 du 18 septembre 2014, p.6 et ATAF 2008/12 consid. 7). Il faut donc d'admettre que l'insécurité inhérente à cette situation doit être considérée comme l'une des conséquences malheureuses, mais indirectes, touchant indistinctement toute la population lors d'un conflit armé et n'est pas pertinente en matière d'asile. Au vu de ce qui précède, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'admettre que la recourante aurait été dans le collimateur des autorités syriennes au moment où elle est partie ou qu'elle avait une crainte fondée de l'être dans un proche avenir. Partant, les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 3.4 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 3.6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 4.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Sans aborder la question de la vraisemblance, le Tribunal constate que la recourante n'a jamais subi des persécutions tant qu'elle vivait en Syrie. L'intéressée a ainsi déclaré, lors de sa première audition, ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités syriennes (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Elle n'a donc pas eu de contact ni avec les autorités du régime ni avec les services de sécurité. Etant donné que sa voisine ne paraît pas avoir mis à exécution ses menaces pendant deux ans, il n'existe pas non plus d'indices concrets qui soutiendraient l'hypothèse qu'elle l'aurait dénoncée dans un avenir proche. En outre, il est à tout le moins surprenant que la recourante n'ait pas envisagé de quitter son pays plus tôt, si elle avait pris ces menaces au sérieux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 75 et 76]). Quant à son voisin, elle a affirmé qu'elle ne savait pas de quels moyens il disposait pour l'inscrire sur une liste de personnes recherchées et qu'elle n'était pas au courant du métier que ce dernier exerçait (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 134 et 135]). Rien n'indique, en outre, que le gouvernement syrien l'aurait soupçonnée d'avoir eu des contacts intensifs et une activité en faveur de l'Armée libre. Il n'y a donc pas de raisons d'admettre qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ni qu'elle l'aurait été si elle n'était pas partie. La recourante a argué, lors de la deuxième audition, avoir participé aux manifestations contre le régime depuis le début du conflit (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 11, R 110]). Lors de la première audition, elle a toutefois omis de mentionner ce fait important, de sorte que sa vraisemblance en est affectée. Elle a de surcroit déclaré qu'elle ne s'était pas adonnée à des activités politiques en Syrie car cela n'était pas sa « tasse de thé » (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Le Tribunal considère néanmoins que la question de la vraisemblance peut rester indécise au vu de ce qui suit. L'intéressée a en effet clairement indiqué qu'elle avait dissimulé son visage et qu'elle était vêtue d'un long manteau lors des manifestations, ce qui lui aurait permis d'échapper aux poursuites. Les femmes auraient été voilées et les hommes cagoulés, de sorte que les manifestants ne se reconnaissaient pas entre eux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 13, R 119, 120 et 124]). Il n'est donc nullement établi que la recourante aurait pu être identifiée ou que les autorités, même si tel avait été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre. Par conséquent, la crainte de l'intéressée d'être dénoncée et recherchée par les autorités du gouvernement ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Les éléments invoqués dans la lettre du 27 août 2018 ne changent rien à cette appréciation.
E. 3.2 La recourante a allégué dans son recours qu'elle était soumise à un risque spécifique lié à sa condition de femme. Elle aurait entendu dire que l'Armée syrienne voulait « entrer dans les maisons et faire des mauvaises choses aux femmes afin de déshonorer l'Armée libre » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 71 et R 72]). Cette allégation apparaît tardivement. Lors de ses auditions, la recourante n'a pas affirmé avoir réellement redouté de subir de tels préjudices. Elle a d'ailleurs indiqué qu'elle était « une vieille dame et qu'il y avait assez de jeunes filles partout » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 143]). Au demeurant, l'intéressée a fait état de rumeurs et il n'existe pas d'indices concrets qui soutiendraient que la recourante aurait pu devenir la cible de telles violences de la part du régime syrien.
E. 3.3 C'est enfin à juste titre que le SEM a rappelé que le fait de provenir d'un pays où sévit une guerre civile, et le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (arrêt du TAF D-465/2013 du 18 septembre 2014, p.6 et ATAF 2008/12 consid. 7). Il faut donc d'admettre que l'insécurité inhérente à cette situation doit être considérée comme l'une des conséquences malheureuses, mais indirectes, touchant indistinctement toute la population lors d'un conflit armé et n'est pas pertinente en matière d'asile. Au vu de ce qui précède, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'admettre que la recourante aurait été dans le collimateur des autorités syriennes au moment où elle est partie ou qu'elle avait une crainte fondée de l'être dans un proche avenir. Partant, les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 3.4 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 3.6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 4.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2372/2017 Arrêt du 4 septembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 23 mars 2017 / N (...). Faits : A. A._______ est entrée en Suisse le 4 septembre 2015 et a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon les déclarations faites lors de ses auditions, les 17 septembre 2015 et 5 décembre 2016, la recourante est une ressortissante syrienne, d'ethnie et de langue maternelle arabe et de religion sunnite. Elle serait née à B._______ dans la périphérie de C._______, lieu où elle aurait résidé jusqu'au jour de son départ. Son mari serait décédé en 2013 suite à l'explosion d'un obus. La recourante aurait, pour gagner sa vie, cuisiné pour des particuliers depuis 15 ans, puis pour l'Armée libre dès le début du conflit. Elle a déclaré qu'elle avait quitté la Syrie en raison du conflit et parce qu'une voisine l'avait menacée de détruire sa vie et de la dénoncer auprès des autorités syriennes si elle ne cessait pas de cuisiner pour les rebelles. Cette voisine aurait affirmé être en possession de photos compromettantes montrant l'intéressée lors de sa participation à des manifestations contre le régime syrien. Un autre voisin l'aurait également menacée de faire inscrire son nom sur la liste des personnes recherchées par le régime si elle continuait à cuisiner pour l'Armée libre. Elle aurait quitté la Syrie en juillet 2015 par la frontière avec la Turquie. B. Par décision du 23 mars 2017, notifiée le 25 mars 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile. En substance, le SEM a considéré que le fait de provenir d'un pays où sévit une guerre civile et d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et que, par conséquent, les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Le SEM a, en outre, retenu qu'il n'existait pas d'indices concrets qui soutiendraient une persécution ciblée future contre la recourante par les autorités syriennes et qu'une simple supposition ou éventualité ne suffisait pas. Il a noté que les premières menaces avaient été proférées à son encontre deux ans avant son départ, que pendant cette période, la recourante n'avait pas eu de contact avec les autorités et que d'ailleurs son quartier était à l'époque contrôlé par l'Armée libre. Le SEM a conclu que l'intéressée n'était pas dans le collimateur des autorités et ne risquait pas de persécution à cause de sa collaboration avec l'Armée libre. Il s'est en outre dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante. Le SEM a prononcé le renvoi de la recourante, comme conséquence au refus d'asile, mais l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de la situation sécuritaire en Syrie. C. Par acte du 24 avril 2017, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. La recourante a fait valoir que, contrairement à ce que le SEM soutenait, elle n'avait pas été touchée par les conséquences du conflit au même titre que tous les habitants en Syrie. Elle s'en distinguerait, d'une part, par son activité en faveur de l'Armée libre, de l'autre, car elle aurait été exposée à un risque spécifique lié à sa condition de femme. En outre, l'intéressée a relevé qu'elle avait une réelle crainte fondée de persécution au moment de sa fuite de Syrie, pertinente sous l'angle du droit d'asile, et qu'elle avait des raisons tant subjectives qu'objectives de craindre de subir de sérieux préjudices en raison de son soutien à l'Armée libre, d'autant plus que son quartier avait été repris par le régime syrien peu après son départ. A l'appui de ses allégations, la recourante a produit une carte intitulée « control of Terrain in Syria : June 19, 2015 » et une carte portant le titre «Russian Airstrikes in Syria : October 29 - November 8, 2015 ». D. Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a admis l'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, comme mandataire d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 22 mai 2017, envoyée pour information à la recourante. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. F. Par courrier du 27 août 2018, l'intéressée a réitéré ses propos et allégué avoir été très impliquée dans les activités anti-régime. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Sans aborder la question de la vraisemblance, le Tribunal constate que la recourante n'a jamais subi des persécutions tant qu'elle vivait en Syrie. L'intéressée a ainsi déclaré, lors de sa première audition, ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités syriennes (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Elle n'a donc pas eu de contact ni avec les autorités du régime ni avec les services de sécurité. Etant donné que sa voisine ne paraît pas avoir mis à exécution ses menaces pendant deux ans, il n'existe pas non plus d'indices concrets qui soutiendraient l'hypothèse qu'elle l'aurait dénoncée dans un avenir proche. En outre, il est à tout le moins surprenant que la recourante n'ait pas envisagé de quitter son pays plus tôt, si elle avait pris ces menaces au sérieux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 75 et 76]). Quant à son voisin, elle a affirmé qu'elle ne savait pas de quels moyens il disposait pour l'inscrire sur une liste de personnes recherchées et qu'elle n'était pas au courant du métier que ce dernier exerçait (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 134 et 135]). Rien n'indique, en outre, que le gouvernement syrien l'aurait soupçonnée d'avoir eu des contacts intensifs et une activité en faveur de l'Armée libre. Il n'y a donc pas de raisons d'admettre qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ni qu'elle l'aurait été si elle n'était pas partie. La recourante a argué, lors de la deuxième audition, avoir participé aux manifestations contre le régime depuis le début du conflit (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 11, R 110]). Lors de la première audition, elle a toutefois omis de mentionner ce fait important, de sorte que sa vraisemblance en est affectée. Elle a de surcroit déclaré qu'elle ne s'était pas adonnée à des activités politiques en Syrie car cela n'était pas sa « tasse de thé » (PV d'audition du 17 septembre 2015 de A._______ [A3/13, p. 8, ch. 7.02]). Le Tribunal considère néanmoins que la question de la vraisemblance peut rester indécise au vu de ce qui suit. L'intéressée a en effet clairement indiqué qu'elle avait dissimulé son visage et qu'elle était vêtue d'un long manteau lors des manifestations, ce qui lui aurait permis d'échapper aux poursuites. Les femmes auraient été voilées et les hommes cagoulés, de sorte que les manifestants ne se reconnaissaient pas entre eux (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 13, R 119, 120 et 124]). Il n'est donc nullement établi que la recourante aurait pu être identifiée ou que les autorités, même si tel avait été le cas, auraient eu des motifs de la considérer comme une opposante active ou profilée, au point de lancer des recherches à son encontre. Par conséquent, la crainte de l'intéressée d'être dénoncée et recherchée par les autorités du gouvernement ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Les éléments invoqués dans la lettre du 27 août 2018 ne changent rien à cette appréciation. 3.2 La recourante a allégué dans son recours qu'elle était soumise à un risque spécifique lié à sa condition de femme. Elle aurait entendu dire que l'Armée syrienne voulait « entrer dans les maisons et faire des mauvaises choses aux femmes afin de déshonorer l'Armée libre » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 8, R 71 et R 72]). Cette allégation apparaît tardivement. Lors de ses auditions, la recourante n'a pas affirmé avoir réellement redouté de subir de tels préjudices. Elle a d'ailleurs indiqué qu'elle était « une vieille dame et qu'il y avait assez de jeunes filles partout » (PV d'audition du 5 décembre 2016 de A._______ [A10/19, p. 14, R 143]). Au demeurant, l'intéressée a fait état de rumeurs et il n'existe pas d'indices concrets qui soutiendraient que la recourante aurait pu devenir la cible de telles violences de la part du régime syrien. 3.3 C'est enfin à juste titre que le SEM a rappelé que le fait de provenir d'un pays où sévit une guerre civile, et le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (arrêt du TAF D-465/2013 du 18 septembre 2014, p.6 et ATAF 2008/12 consid. 7). Il faut donc d'admettre que l'insécurité inhérente à cette situation doit être considérée comme l'une des conséquences malheureuses, mais indirectes, touchant indistinctement toute la population lors d'un conflit armé et n'est pas pertinente en matière d'asile. Au vu de ce qui précède, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'admettre que la recourante aurait été dans le collimateur des autorités syriennes au moment où elle est partie ou qu'elle avait une crainte fondée de l'être dans un proche avenir. Partant, les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 3.4 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 3.6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 4.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction du recours, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :