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D-6934/2015

D-6934/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 novembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6934/2015 Arrêt du 8 décembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, en date du (...), à l'appui de laquelle il a pour l'essentiel déclaré avoir collaboré avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en recevant notamment des blessés à son domicile, et avoir été emmené une nuit (...) par des inconnus qui l'auraient frappé et menacé de mort, le retrait de cette demande, le 7 avril 2005, la décision du 15 avril 2005, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a radié du rôle la demande d'asile du (...), la disparition de l'intéressé, le (...), la seconde demande d'asile déposée en Suisse par ce dernier, en date du 25 mars 2014, les procès-verbaux des auditions du 9 avril 2014 (audition sommaire) et du 5 février 2015 (audition sur les motifs), la décision du SEM du 25 septembre 2015, le recours du 27 octobre 2015 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 25 novembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 19 novembre 2015, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir quitté en (...) le territoire suisse parce qu'il s'ennuyait et qu'il désirait retrouver (...) dont il était sans nouvelles ; que ne pouvant retourner en Irak, il se serait rendu en Syrie ; que le (...), il aurait été agressé par des membres de Daesh qui auraient cherché à le tuer ; qu'en raison essentiellement de la guerre civile, il aurait quitté la Syrie en (...), (...), que dans sa décision du 25 septembre 2015, le SEM a rejeté sa demande d'asile, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les motifs allégués dans le cadre de sa première demande d'asile n'étaient plus d'actualité ; qu'il a par ailleurs observé qu'en raison de sa nationalité irakienne, les motifs allégués en lien avec la Syrie n'étaient pas déterminants ; qu'il a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a contesté cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, surtout, aux exigences de l'art. 3 LAsi, que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dans la mesure où le recourant invoque la situation de guerre civile régnant en Syrie, il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-465/2013 du 18 septembre 2014 p. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2008/12 consid. 7 p. 169), qu'indépendamment des questions de la vraisemblance et du caractère déterminant de l'agression dont il aurait personnellement fait l'objet en Syrie, celle-ci apparaît liée au contexte de guerre civile dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2015, Q. 77), qu'au demeurant, dite agression serait antérieure (...) à son départ de Syrie, de sorte qu'elle est également dénuée de pertinence à défaut d'un lien de causalité temporel, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 25 septembre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 25 septembre 2015, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission provisoire, que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :