Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (55 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 22 janvier 2024 en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Autriche de l'intéressé (procédure D-457/2024).
E. 1.2 Ledit recours demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 et porte ainsi en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC. La mandataire a, du reste, annoncé la production d'un complément de recours, respectivement d'un second recours. Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la cour de céans.
E. 1.3 La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-489/2024), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur du recours du 22 janvier 2024 et de la seconde écriture annoncée pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir eu un comportement contraire à la bonne foi, en ordonnant une expertise médico-légale, de ne pas avoir instruit à suffisance son état de santé et de pas avoir observé les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs. Il fait valoir en outre que le SEM n'a pas pris en considération tous les éléments figurant au dossier et qu'il n'a pas procédé à la pesée des intérêts en cause, parlant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée.
E. 3.2 En vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), les administrés ont le droit d'être protégés dans la confiance qu'ils ont légitimement accordée aux assurances données par une autorité ou à tout autre comportement fondant des attentes déterminées. Cette protection intervient lorsque, sur la base d'un comportement de l'autorité qui a créé chez lui des attentes légitimes, l'administré a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à la protection de bonne foi l'emporte sur l'intérêt public qui guide l'autorité (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). En l'occurrence, le recourant ne peut pas évoquer de violation du principe de la bonne foi de la part du SEM pour deux raisons au moins. D'une part, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2023 ni d'une autre pièce du dossier que le SEM aurait indiqué qu'il considérerait le recourant comme mineur pour la suite de la procédure. Ce n'est en effet pas l'auditrice, mais la représentante juridique qui a déclaré qu'il était évident que le recourant pourrait obtenir le statut de réfugié et demander de renoncer à une nouvelle audition (cf. ch. 7.03 du pv de l'audition du 18 octobre 2023). D'autre part, même en admettant que le SEM ait fait une telle promesse concernant sa minorité, l'intéressé n'a pris aucune disposition à laquelle il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Le fait d'avoir répondu aux questions de l'auditrice découle de son devoir de collaboration et ne peut pas être qualifié de disposition prise, contrairement à ce que prétend la mandataire dans le mémoire de recours. Ce premier grief formel tombe donc à faux.
E. 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 3.5 Etant donné que les divers rapports médicaux figurant au dossier font tous état des mêmes problèmes de santé (hémorroïdes suite au viol subi, ainsi que trouble post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et/ou psychologique et pour lequel les médicaments Seroquel et Sertaline ont été prescrits à l'intéressé), on ne voit pas en quoi le SEM aurait instruit insuffisamment l'état de santé, en particulier en lien avec l'analyse de la vraisemblance des déclarations du recourant.
E. 3.6 Le grief de la mandataire, selon lequel le SEM n'aurait respecté les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs, est d'emblée irrecevable puisque le recourant doit être considéré comme majeur (cf. infra).
E. 3.7 Enfin, le grief d'omission de prise en compte de pièces du dossier est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par le SEM. Le SEM a bien mentionné et examiné toutes les pièces produites dans la décision attaquée. Il ressort tant des considérants en fait que des considérants en droit de l'acte entrepris que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'il a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra).
E. 3.8 Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure.
E. 3.9 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable.
E. 3.10 La conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III.
E. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III).
E. 5.1 Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que A._______ avait introduit une demande d'asile en Autriche le 18 septembre 2023.
E. 5.2 En date du 17 novembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.
E. 5.3 Le 20 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont refusé dite requête, parce que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche et s'était présenté comme mineur non accompagné en Suisse.
E. 5.4 Le 8 décembre 2023, le SEM a adressé une nouvelle requête de reprise en charge du requérant aux autorités autrichiennes, joignant une copie de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023, selon laquelle il est majeur.
E. 5.5 Finalement, le 11 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
E. 5.6 Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'Autriche pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée.
E. 5.7.1 Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de l'Autriche, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée.
E. 5.7.2 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
E. 5.7.3 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira lors de l'audition du 18 octobre 2023. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.
E. 5.7.4 In casu, les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition RMNA du 18 octobre 2023 ont été confuses et se sont modifiées en fonction des questions posées. A._______ a déclaré avoir bientôt (...) ans tout en fournissant une date de naissance correspondant à un âge de (...) ans et (...) mois (cf. argumentation détaillée en page 14 de la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyé). Ce comportement entache sérieusement la crédibilité de A._______, qui n'a fourni aucune explication satisfaisante concernant ces divergences. Le fait qu'il ait indiqué au SEM cinq jours après dite audition vouloir être enregistré dans SYMIC sous une date antérieure de 13 mois à la date de naissance de sa soeur (pourtant prétendument jumelle) affaiblit encore sa crédibilité.
E. 5.7.5 En revanche, il ressort de manière très claire des conclusions de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023, dont le SEM a requis la mise en oeuvre sur la base des soupçons qu'il entretenait, que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre 20 et 24 ans, que son âge minimum est de 19 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance initialement alléguée peut être écartée. Dès lors que ces résultats - lesquels reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en reconnaît la force probante, s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires (cf. ATAF 2018 VI/3 précité), il sied de leur reconnaître en l'espèce une valeur probante largement supérieure à celle des allégations fluctuantes du requérant, permettant d'écarter sa minorité alléguée.
E. 5.7.6 A cela s'ajoute encore que l'Autiche a finalement admis la reprise en charge de A._______ aux termes de sa communication du 11 décembre 2023, après avoir pris connaissance de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023.
E. 5.7.7 Dès lors que le recours du 22 janvier 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments sus-évoqués, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM, l'autorité inférieure a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité.
E. 5.7.8 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à l'Autriche en vue de la reprise en charge (take back) du requérant.
E. 5.8 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.9 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil).
E. 5.10 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.11 Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, lors de son entretien Dublin du 5 janvier 2024, avoir voulu venir en Suisse pour y faire des études dès son départ d'Afghanistan. Il a ajouté que l'interpellation en Autriche avait été assez musclée et que les passants y étaient méchants avec les migrants. Au stade du recours, il a soutenu que son transfert en Autriche était illicite en application des art. 8 RD III et 3 CEDH, invoquant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, sa minorité et ses pensées suicidaires (cf. recours p. 23 et 24).
E. 6.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 6.3.1 En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements de A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que le SEM avait estimé à juste titre que le susnommé n'avait pas été en mesure de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. supra). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirée d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant, arguments qui ne sont pas pertinents in casu.
E. 6.3.2 L'exécution du transfert du recourant en Autriche ne contrevient pas non plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Lors de l'entretien Dublin du 5 janvier 2024, le recourant avait mentionné une interpellation musclée des autorités autrichiennes. Outre le fait que cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier, elle n'est pas mentionnée dans le mémoire de recours. Selon les rapports médicaux versés au dossier, A._______ présente certes un trouble post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et/ou psychologique et pour lequel les médicaments Seroquel et Sertaline lui ont été prescrits. Les problèmes de santé, dont souffre actuellement le recourant, ne sont cependant pas d'une gravité et d'un spécificité telles qu'ils seraient aptes à emporter une violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En particulier, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du transfert en Autriche, qui dispose du reste de structures médicales comparables à celles de la Suisse.
E. 6.3.3 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu.
E. 6.3.4 Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 6.4.2 En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier, la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 7 En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1).
E. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 22 janvier 2024, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Autriche, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2024.
E. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet.
E. 8.5 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-457/2024 Arrêt du 5 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Cattaneo, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Amytis Bahmanyar, Caritas Suisse, (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 janvier 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 septembre 2023, en se présentant comme mineur. Il a indiqué dans ce cadre qu'il était né le (...). Les investigations entreprises par le SEM le jour du dépôt de sa demande, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé une requête de protection internationale en Autriche, le 18 septembre précédent. B. Le 27 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 18 octobre 2023 à l'occasion d'une « audition requérant mineur non-accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l'origine de sa demande d'asile. Lors de cette audition, l'intéressé a produit une copie de sa tazkira et des documents concernant son père. D. Par courrier du 23 octobre 2023, le requérant a déclaré, dans le prolongement de ses déclarations faites lors de l'audition cinq jours auparavant, accepter le (...) comme date de naissance, mais demander que sa décision ne porte pas préjudice à sa soeur jumelle née le (...), au cas où elle venait en Suisse. E. Par courriel du 10 novembre 2023, l'autorité de première instance a communiqué à la représentation juridique de l'intéressé le mandat d'expertise médico-légal confié au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). F. Le 17 novembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités autrichiennes. G. Le 20 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont refusé dite requête, parce que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche et s'était présenté comme mineur non accompagné en Suisse. H. Par correspondance du 28 novembre 2023, le SEM a été informé des résultats de l'expertise effectuée dans les locaux du CHUV le 17 novembre précédent. Il en ressort en substance que l'âge minimum de A._______ est de 19 ans, que son âge moyen devrait être compris entre 20 et 24 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance qu'il a initialement alléguée, à savoir le (...), peut être écartée sur la base des examens pratiqués. I. Le 1er décembre 2023, l'autorité de première instance a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal de l'audition RMNA du 18 octobre 2023, ainsi qu'une version anonymisée de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023. A cette occasion, ladite autorité l'a notamment avisé qu'elle entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu'elle comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (...). Ce faisant, le SEM a imparti à A._______ un terme au 8 décembre 2023 pour se déterminer sur ces éléments. J. Le susnommé a pris position le 7 décembre 2023. Aux termes de sa détermination, il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis que cette autorité revienne sur sa position et qu'elle persiste à le considérer comme mineur. K. Le 8 décembre 2023, le SEM a adressé une nouvelle requête de reprise en charge du requérant aux autorités autrichiennes, joignant une copie de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023, selon laquelle il est majeur. L. Par communication du 11 décembre 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, vu les résultats de l'expertise médicale. M. Le 5 janvier 2024, le requérant a été entendu lors d'un entretien Dublin sur son potentiel transfert en Autriche. N. A teneur de sa décision du 10 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (cf. chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). En outre, cette autorité a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l'administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (...) (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). O. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 22 janvier 2024. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a, en outre, annoncé le dépôt d'un second recours concernant l'enregistrement de ses données dans le système SYMIC. P. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Q. Divers rapports médicaux ont été versés au dossier au cours de la procédure. Ceux-ci font unanimement état d'hémorroïdes suite au viol subi, ainsi que d'un trouble post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et/ou psychologique et pour lequel les médicaments Seroquel et Sertaline ont été prescrits à l'intéressé. R. Les autres faits et éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 22 janvier 2024 en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Autriche de l'intéressé (procédure D-457/2024). 1.2. Ledit recours demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 et porte ainsi en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC. La mandataire a, du reste, annoncé la production d'un complément de recours, respectivement d'un second recours. Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la cour de céans. 1.3. La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-489/2024), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur du recours du 22 janvier 2024 et de la seconde écriture annoncée pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée. 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5. Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir eu un comportement contraire à la bonne foi, en ordonnant une expertise médico-légale, de ne pas avoir instruit à suffisance son état de santé et de pas avoir observé les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs. Il fait valoir en outre que le SEM n'a pas pris en considération tous les éléments figurant au dossier et qu'il n'a pas procédé à la pesée des intérêts en cause, parlant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée. 3.2. En vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), les administrés ont le droit d'être protégés dans la confiance qu'ils ont légitimement accordée aux assurances données par une autorité ou à tout autre comportement fondant des attentes déterminées. Cette protection intervient lorsque, sur la base d'un comportement de l'autorité qui a créé chez lui des attentes légitimes, l'administré a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à la protection de bonne foi l'emporte sur l'intérêt public qui guide l'autorité (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). En l'occurrence, le recourant ne peut pas évoquer de violation du principe de la bonne foi de la part du SEM pour deux raisons au moins. D'une part, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2023 ni d'une autre pièce du dossier que le SEM aurait indiqué qu'il considérerait le recourant comme mineur pour la suite de la procédure. Ce n'est en effet pas l'auditrice, mais la représentante juridique qui a déclaré qu'il était évident que le recourant pourrait obtenir le statut de réfugié et demander de renoncer à une nouvelle audition (cf. ch. 7.03 du pv de l'audition du 18 octobre 2023). D'autre part, même en admettant que le SEM ait fait une telle promesse concernant sa minorité, l'intéressé n'a pris aucune disposition à laquelle il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Le fait d'avoir répondu aux questions de l'auditrice découle de son devoir de collaboration et ne peut pas être qualifié de disposition prise, contrairement à ce que prétend la mandataire dans le mémoire de recours. Ce premier grief formel tombe donc à faux. 3.3. Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.5. Etant donné que les divers rapports médicaux figurant au dossier font tous état des mêmes problèmes de santé (hémorroïdes suite au viol subi, ainsi que trouble post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et/ou psychologique et pour lequel les médicaments Seroquel et Sertaline ont été prescrits à l'intéressé), on ne voit pas en quoi le SEM aurait instruit insuffisamment l'état de santé, en particulier en lien avec l'analyse de la vraisemblance des déclarations du recourant. 3.6. Le grief de la mandataire, selon lequel le SEM n'aurait respecté les modalités spécifiques aux auditions menées avec des mineurs, est d'emblée irrecevable puisque le recourant doit être considéré comme majeur (cf. infra). 3.7. Enfin, le grief d'omission de prise en compte de pièces du dossier est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par le SEM. Le SEM a bien mentionné et examiné toutes les pièces produites dans la décision attaquée. Il ressort tant des considérants en fait que des considérants en droit de l'acte entrepris que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'il a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra). 3.8. Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure. 3.9. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. 3.10. La conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III. 4.5. En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III). 5. 5.1. Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que A._______ avait introduit une demande d'asile en Autriche le 18 septembre 2023. 5.2. En date du 17 novembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 5.3. Le 20 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont refusé dite requête, parce que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche et s'était présenté comme mineur non accompagné en Suisse. 5.4. Le 8 décembre 2023, le SEM a adressé une nouvelle requête de reprise en charge du requérant aux autorités autrichiennes, joignant une copie de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023, selon laquelle il est majeur. 5.5. Finalement, le 11 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.6. Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'Autriche pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée. 5.7. 5.7.1. Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de l'Autriche, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée. 5.7.2. Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.7.3. Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira lors de l'audition du 18 octobre 2023. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 5.7.4. In casu, les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition RMNA du 18 octobre 2023 ont été confuses et se sont modifiées en fonction des questions posées. A._______ a déclaré avoir bientôt (...) ans tout en fournissant une date de naissance correspondant à un âge de (...) ans et (...) mois (cf. argumentation détaillée en page 14 de la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyé). Ce comportement entache sérieusement la crédibilité de A._______, qui n'a fourni aucune explication satisfaisante concernant ces divergences. Le fait qu'il ait indiqué au SEM cinq jours après dite audition vouloir être enregistré dans SYMIC sous une date antérieure de 13 mois à la date de naissance de sa soeur (pourtant prétendument jumelle) affaiblit encore sa crédibilité. 5.7.5. En revanche, il ressort de manière très claire des conclusions de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023, dont le SEM a requis la mise en oeuvre sur la base des soupçons qu'il entretenait, que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre 20 et 24 ans, que son âge minimum est de 19 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance initialement alléguée peut être écartée. Dès lors que ces résultats - lesquels reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en reconnaît la force probante, s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires (cf. ATAF 2018 VI/3 précité), il sied de leur reconnaître en l'espèce une valeur probante largement supérieure à celle des allégations fluctuantes du requérant, permettant d'écarter sa minorité alléguée. 5.7.6. A cela s'ajoute encore que l'Autiche a finalement admis la reprise en charge de A._______ aux termes de sa communication du 11 décembre 2023, après avoir pris connaissance de l'expertise médico-légale du 28 novembre 2023. 5.7.7. Dès lors que le recours du 22 janvier 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments sus-évoqués, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM, l'autorité inférieure a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. 5.7.8. Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à l'Autriche en vue de la reprise en charge (take back) du requérant. 5.8. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.9. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 5.10. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.11. Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays. 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, lors de son entretien Dublin du 5 janvier 2024, avoir voulu venir en Suisse pour y faire des études dès son départ d'Afghanistan. Il a ajouté que l'interpellation en Autriche avait été assez musclée et que les passants y étaient méchants avec les migrants. Au stade du recours, il a soutenu que son transfert en Autriche était illicite en application des art. 8 RD III et 3 CEDH, invoquant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, sa minorité et ses pensées suicidaires (cf. recours p. 23 et 24). 6.2. Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 6.3. 6.3.1. En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements de A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que le SEM avait estimé à juste titre que le susnommé n'avait pas été en mesure de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. supra). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirée d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant, arguments qui ne sont pas pertinents in casu. 6.3.2. L'exécution du transfert du recourant en Autriche ne contrevient pas non plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Lors de l'entretien Dublin du 5 janvier 2024, le recourant avait mentionné une interpellation musclée des autorités autrichiennes. Outre le fait que cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier, elle n'est pas mentionnée dans le mémoire de recours. Selon les rapports médicaux versés au dossier, A._______ présente certes un trouble post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et/ou psychologique et pour lequel les médicaments Seroquel et Sertaline lui ont été prescrits. Les problèmes de santé, dont souffre actuellement le recourant, ne sont cependant pas d'une gravité et d'un spécificité telles qu'ils seraient aptes à emporter une violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En particulier, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du transfert en Autriche, qui dispose du reste de structures médicales comparables à celles de la Suisse. 6.3.3. Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu. 6.3.4. Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 6.4. 6.4.1. Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6.4.2. En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier, la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.5. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
7. En définitive, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 22 janvier 2024, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Autriche, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2024. 8.4. Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5. Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Autriche (procédure D-457/2024), est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La contestation en lien avec la rectification des données SYMIC du recourant fera l'objet d'une procédure distincte (procédure D-489/2024).
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :