Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 septembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le recourant a été entendu le 28 octobre 2022 lors d'un entretien Dublin. Dite procédure a pris fin le 2 décembre 2022, si bien que la demande d'asile de l'intéressé a été poursuivie dans le cadre de la procédure nationale d'asile et de renvoi en Suisse.
C.
C.a Auditionné les 29 juin 2023 et 16 janvier 2024 sur ses motifs d'asile par le SEM (ci-après aussi : l'autorité intimée), l'intéressé a déclaré être ressortissant du Burundi, d'ethnie tutsie et provenir de B._______ où il avait grandi. Sa mère, ses frères et soeurs, ses tantes et son oncle résideraient encore au Burundi. Quant à son père, il aurait quitté le pays entre 20(...) et 20(...). Le recourant aurait terminé l'école secondaire en 201(...) et entamé (...) des études (...) par la suite. Il aurait également été employé en qualité de (...).
C.b Le (...) 2016, l'intéressé aurait été arrêté par un groupe d'Imbonerakure et de policiers, puis violemment maltraité. Le lendemain, il aurait été libéré suite au versement d'une rançon par son père. Après deux mois à l'hôpital, sa tante, chez laquelle il aurait été domicilié, l'aurait informé que des Imbonerakure et des policiers étaient venus le chercher, en agressant alors physiquement ses cousins. Cette parente aurait ensuite déménagé avec lui dans une autre ville, où il serait resté constamment caché, ne sortant que pour aller à l'école, accompagné par sa tante; sa famille aurait acheté une voiture pour qu'il puisse s'y rendre de manière non identifiable.
C.c En 20(...), les autorités auraient fouillé le domicile des parents de A._______ car son père aurait été soupçonné de détenir des armes et de fournir des informations aux rebelles. Également accusé d'avoir fait libérer son fils en échange d'une rançon puis de l'avoir aidé à fuir, ce proche parent aurait été interrogé afin de savoir si le susnommé faisait partie des rebelles ou avait déjà quitté le pays. Il aurait alors été brièvement détenu puis libéré, faute de preuves.
Durant la même année, il y aurait eu une attaque rebelle à C._______. Craignant d'être soupçonné d'avoir participé à celle-ci, le recourant aurait interrompu ses études et serait parti se cacher auprès de sa grand-mère, à D._______. Depuis lors, sa famille aurait essayé de l'aider à quitter le Burundi.
C.d En 2020, les autorités auraient commencé à rechercher des rebelles parmi tous les jeunes de D._______. Le recourant ayant été dénoncé par un voisin Imbonerakure, des membres de cette milice auraient fouillé le domicile de sa grand-mère. Il aurait alors fui par la fenêtre.
C.e Après cet événement, l'intéressé aurait cherché à passer la frontière du Congo sans succès. Afin de continuer à se cacher, il serait retourné à C._______ et y aurait résidé chez son oncle jusqu'en (...) 20(...), reprenant alors ses études (...) sur conseil de ses tantes, inquiètes pour sa santé psychique. Lors d'un contrôle en (...) 2022, des policiers auraient aperçu le nom complet de A._______ dans le cahier de ménage de son oncle, qui y aurait inscrit son neveu afin de ne pas rencontrer de problèmes avec les autorités, si celles-ci venaient à découvrir le prénommé chez lui. Les policiers auraient questionné cet oncle afin de savoir où son neveu se trouvait; informé ensuite par ce parent, le recourant serait reparti vivre auprès de l'une de ses tantes.
C.f Le (...) 2022, l'intéressé aurait tenté de quitter le Burundi par avion avec l'aide d'un policier engagé par l'une de ses tantes. Lors d'un contrôle de passeport, un agent de l'aéroport l'aurait accusé d'avoir commis des délits et d'être en train de fuir. Craignant une arrestation, il aurait quitté les lieux et se serait caché dans sa ville natale, avant de retourner à C._______ le (...) 2022. Il se serait rendu une seconde fois à l'aéroport cinq jours plus tard, à nouveau accompagné d'un policier et, muni de son propre passeport, serait parvenu à passer les contrôles sans se faire arrêter.
Après son départ, les frères et soeurs de l'intéressé l'auraient informé que des Imbonerakure et des policiers avaient menacé leur mère afin de savoir où il se trouvait, l'accusant d'être un partisan des rebelles.
C.g À l'appui de ses déclarations, A._______ a produit entre autres une copie d'une page de son passeport et de sa carte d'étudiant, une attestation de service militaire au nom de son père, une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux concernant le risque de poursuite à l'encontre de Burundais qui sont allés en Europe via la Serbie et renvoyés ensuite au pays, des extraits de réservations pour des vols et un hébergement en (...) 2022, ainsi que des attestations et un curriculum vitae en lien avec un stage et d'autres activités professionnelles du recourant depuis son arrivée en Suisse.
Diverses pièces médicales relatives à des affections physiques (notamment lombalgies chroniques) et psychiques ont été aussi versées au dossier.
D. Par décision du 18 juin 2024, notifiée le 19 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Le 19 juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un recours portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement la mise au bénéfice de l'admission provisoire ainsi que le renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense d'une avance des frais de procédure.
Divers documents ont été remis à l'appui du recours, dont une « Attestation de suivi » du 19 juillet 2024, selon laquelle le recourant est suivi pour un PTSD, de l'anxiété, de la tristesse, des troubles du sommeil et des ruminations. Il avait présenté une très bonne évolution après le début d'un préapprentissage et les suivis psychologiques mis en place. Les symptômes initiaux avaient toutefois été réactivés depuis le refus de sa demande d'asile, avec un risque d'effondrement psychique, voire de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi et/ou d'arrêt des suivis.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF en lien avec les art. 5 PA et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf en cas demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté aussi dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4. Le recourant fait valoir un établissement incomplet et inexact de l'état de fait ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, p. 8 ch. 20). En tant que griefs formels, il convient de les examiner préalablement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
4.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer des parties touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
4.2 L'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
4.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
4.4 En l'occurrence, le SEM a suffisamment instruit les éléments essentiels en matière d'asile dans le cadre de la procédure de première instance.
L'intéressé a été entendu à deux reprises par l'autorité intimée, en présence de son mandataire. Les procès-verbaux de ces auditions, dont la teneur est détaillée, démontrent qu'il a eu la pleine opportunité de s'exprimer librement sur sa situation personnelle, ses motifs d'asile ainsi que son état de santé. Les rapports médicaux versés au dossier (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 18 p. 3 et rapports médicaux des 27 et 28 juin 2023, dans le dossier du SEM) ont eux aussi été pris en compte par le SEM dans le cadre de son appréciation (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8), notamment s'agissant de la santé physique et psychique de l'intéressé lors de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. idem, p. 8 s.). Le SEM a également considéré les informations disponibles sur la situation générale prévalant alors au Burundi et, plus particulièrement, dans la région d'origine du recourant (cf. idem, p. 8), tout comme la situation familiale de l'intéressé (cf. idem, p. 9). Il a enfin consacré des développements spécifiques à la question de l'accessibilité des structures de soins disponibles au Burundi compte tenu de la situation médicale du recourant (cf. idem, p. 8 s.; voir aussi à ce sujet consid. 10.2, infra).
Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le SEM a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs qui l'ont amené à considérer le récit présenté comme non pertinent en matière d'asile, respectivement qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi.
4.5 Selon l'intéressé, son statut de victime de torture lui confère le droit à la réadaptation que consacre l'art. 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). L'autorité intimée aurait alors dû vérifier si les soins spécifiques nécessaires, au sens de la disposition précitée, étaient disponibles au Burundi. Ce qu'elle n'aurait pas fait, violant ainsi son droit d'être entendu.
La question de savoir si l'art. 14 Conv. torture peut fonder, dans certaines circonstances, une obligation procédurale à charge du SEM dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, à supposer même que tel soit le cas, le recourant n'a pas étayé de manière suffisamment circonstanciée que les structures disponibles au Burundi ne seraient pas à même de lui assurer une prise en charge spécifique en tant que victime de torture. La question plus générale de la disponibilité des soins nécessaires à la réhabilitation relève par ailleurs de l'examen au fond de l'exécution du renvoi (cf. consid. 10.2.2, infra).
4.6 Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 5 des conclusions, p. 9).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle de l'intensité des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Burundi.
6.2 S'agissant de la pertinence des faits passés, le Tribunal parvient à la conclusion que le recourant n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle, à l'époque de son départ, qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée contre sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, pour les motifs suivants.
6.3 Les événements survenus courant 2016 (cf. let. Cb, supra), que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, ne sont pas pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel étroit entre ces faits et son départ du pays en 2022, six ans plus tard seulement. Il ressort des actes de la cause que les violences dont le recourant a alors été victime ne l'ont pas empêché de poursuivre ensuite sa vie au Burundi sans connaître de nouveaux sérieux préjudices concrets (voir également consid. 6.5, infra) ni d'autres difficultés pertinentes en matière d'asile, le recourant ayant notamment pu achever entretemps avec succès ses études secondaires en 20(...) (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 39 p. 6, dans le dossier du SEM) puis exercer des activités lucratives jusqu'à peu avant son départ du Burundi (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 36 p. 5, dans le dossier du SEM).
Au vu de ce qui précède, les sérieux préjudices précités survenus en 2016 ne présentent pas de lien de causalité temporel étroit avec le départ du recourant en 2022, conformément à l'art. 3 LAsi.
6.4 Le recourant a invoqué des inspections entre 2016 et 2022 auprès de membres de sa famille lors desquelles des policiers les auraient interrogés sur sa localisation. Selon ses dires, il aurait fait l'objet de recherches actives de la part des autorités depuis 2016 (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 38 p. 5, Q. 50 p. 7, Q. 103 p. 14, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Ces allégations, qui reposent exclusivement sur des déclarations de tiers et non étayées par des moyens de preuve concrets, ne permettent pas d'établir l'existence de recherches actives et ciblées à son encontre, pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi.
Le recourant a en particulier évoqué la fouille policière à l'encontre de son père en 20(...), durant laquelle des policiers auraient cherché à connaître son propre lieu de résidence, en raison de la rançon payée par son géniteur pour le libérer des Imbonerakure (cf. idem, Q. 66-68 p. 9). À cet égard, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que son père était en premier lieu - sinon exclusivement - soupçonné compte tenu de son passé militaire. Il est alors peu envisageable que les autorités aient décidé de rechercher activement et personnellement le recourant pour cette raison, (...) ans seulement après le versement de cette rançon (décision du SEM, p. 5).
Aussi, les attaques alors récentes des rebelles constituent l'explication la plus cohérente de la fouille domiciliaire chez sa grand-mère, après la dénonciation d'un voisin Imbonerakure (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Dans un tel contexte, une enquête générale sur tous les jeunes susceptibles d'être des partisans rebelles apparait, autrement dit, plus plausible qu'une recherche ciblée de l'intéressé.
En 2022, le recourant résidait chez son oncle lorsque des policiers s'y seraient présentés et, après consultation du cahier de ménage dans lequel figuraient son prénom et nom, auraient demandé où il se trouvait (cf. idem, Q. 103 p. 14). Ici encore, il apparait plus plausible, à teneur du dossier, que ces faits allégués ne relèvent pas d'une stratégie visant à poursuivre le recourant de manière directe et personnelle, mais bien plutôt d'un événement isolé et fortuit, en lien avec un contrôle de routine.
Enfin, à chacune de ces occasions, l'intéressé était absent. A cet égard, il sied de noter que l'allégation d'éléments essentiels reposant sur des ouï-dire ne peut suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d'événement ni ne permet d'en déduire que la personne est exposée à une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et jurisp. cit).
Aussi, les descentes policières auxquelles l'intéressé a fait référence entre 2016 et 2022, même considérées dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante.
6.5 Cette appréciation est corroborée par le comportement du recourant lui-même, incompatible avec le haut degré de vraisemblance exigé à l'art. 7 LAsi.
L'intéressé a en effet pu terminer ses études secondaires en 20(...) (cf. aussi consid. 6.3, supra). Les précautions qu'il aurait prises contre des menaces de persécution, notamment le fait d'être systématiquement accompagné par sa tante ou conduit dans une voiture privée à l'école, ne permettent nullement de démontrer que cela aurait pu empêcher les autorités de le retrouver, si celles-ci l'avaient alors activement recherché (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 43-44, p. 6, dans le dossier du SEM).
Par crainte d'être soupçonné d'avoir participé à des attaques à C._______, le recourant aurait interrompu son cursus (...) en 20(...) et serait parti se cacher auprès de sa grand-mère (cf. idem, Q. 54, p. 7). Or, il aurait repris ses études en 20(...), alors même qu'un départ du pays était, selon lui, envisagé pour des motifs sécuritaires, ce qui l'aurait exposé inutilement à un risque accru d'être repéré (cf. idem, Q. 103, p. 14), notamment en raison de l'inscription de son adresse de domicile dans les registres de (...) (cf. idem, Q. 52 p. 7). Il ne paraît pas non plus concevable que ses tantes l'aient convaincu de cette reprise en invoquant l'état de sa santé mentale (cf. idem, Q. 110, p. 15) s'il avait été alors dans le collimateur des autorités.
Enfin, A._______ a pu obtenir un passeport délivré courant 20(...) par les autorités burundaises, soit précisément celles dont il allègue être la cible (cf. copie du passeport, dans le dossier du SEM). Il a pu de surcroit quitter, légalement et sans encombre le pays, le (...) 2022, avec ce même passeport, en passant par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement stricts. Selon l'expérience générale et le cours ordinaire des choses, cela n'aurait pas été possible s'il avait été activement recherché par les autorités à cette époque, même en faisant appel à l'aide d'un fonctionnaire de police corrompu.
6.6 Concernant une éventuelle crainte future de persécution en cas de retour au Burundi, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'intéressé dispose d'un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a allégué ni activité politique ni appartenance à une organisation susceptible de le singulariser aux yeux des autorités burundaises. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. arrêt du Tribunal E-2939/2025 du 16 juillet 2025 consid. 5.2 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). La seule appartenance à l'ethnie tutsie ne saurait dès lors suffire à fonder une crainte objectivement reconnaissable de subir des préjudices déterminants.
6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste des allégations du recourant concernant ses motifs d'asile et les moyens de preuve y relatifs remis à leur appui. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision intimée (ch. II p. 4-7), lesquels sont suffisamment explicites et motivés.
6.8 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI, doit être prononcée.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et Conv. torture).
8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6, supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
10.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
10.1 Le Burundi ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt E-1804/2025 du 6 août 2025 p. 10 et jurisp. cit.).
10.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
10.2.1 Dans le cas d'espèce, sur le plan somatique, A._______ ne présentait pas, à l'époque du dépôt du recours, de pathologie nécessitant une prise en charge médicale aiguë (cf. notamment le rapport médical du 27 juin 2023), rien n'indiquant qu'il en soit autrement à l'heure actuelle.
10.2.2 Sur le plan psychique, en revanche, il était suivi à cette époque par une psychologue pour un PTSD se traduisant en particulier par des cauchemars, de l'hypervigilance, de l'anxiété et des traits dépressifs (cf. « Attestation de suivi » du 19 juillet 2024 précitée, annexe 4). Il y a toutefois lieu de relever que l'intéressé, qui a temporairement interrompu en juillet 2024 l'activité professionnelle qu'il exerçait alors en Suisse, a pu la reprendre ensuite, courant janvier 2025, et l'exerce de manière ininterrompue depuis lors (voir les données enregistrées dans le « Système d'information central sur la migration » [SYMIC]). Vu le caractère bénéfique par le passé d'une telle activité sur sa santé mentale, il y a lieu de penser que son état psychique s'est de nouveau amélioré dans l'intervalle. Au demeurant, même si son état et le suivi prescrit devaient être inchangés, cela ne changerait rien à la situation, dans la mesure où l'autorité intimée a exposé de manière circonstanciée les possibilités de prise en charge psychique existant au Burundi (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8 s.), conclusions que le Tribunal fait siennes.
Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient de renoncer à son renvoi vers son pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
Certes, il ressort du document médical précité que le recourant a déjà connu une dégradation sensible de son état psychique suite au rejet de sa demande d'asile en première instance, avec une réactivation de l'idéation suicidaire (voir à ce propos aussi let. E des faits et le rapport médical du 27 juin 2023 précité). Cela dit, une telle péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle, dans ce contexte, sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-1804/2025 précité p. 11 s. et jurisp. cit.).
10.2.3 Par ailleurs, le recourant est jeune. Bénéficiant d'expériences professionnelles au Burundi puis en Suisse, ainsi que d'une formation au niveau secondaire, il peut en outre compter sur le soutien de sa famille restée au Burundi, soit sa mère, ses tantes et oncle, ou encore ses frères et soeurs. Partant, A._______ sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.
10.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 p. 8 s.), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante.
10.4 L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.
11. En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient quant à elle sans objet avec le présent arrêt.
15. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
16. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF en lien avec les art. 5 PA et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf en cas demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté aussi dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3 Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 4 Le recourant fait valoir un établissement incomplet et inexact de l'état de fait ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, p. 8 ch. 20). En tant que griefs formels, il convient de les examiner préalablement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
E. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer des parties touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 4.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
E. 4.4 En l'occurrence, le SEM a suffisamment instruit les éléments essentiels en matière d'asile dans le cadre de la procédure de première instance. L'intéressé a été entendu à deux reprises par l'autorité intimée, en présence de son mandataire. Les procès-verbaux de ces auditions, dont la teneur est détaillée, démontrent qu'il a eu la pleine opportunité de s'exprimer librement sur sa situation personnelle, ses motifs d'asile ainsi que son état de santé. Les rapports médicaux versés au dossier (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 18 p. 3 et rapports médicaux des 27 et 28 juin 2023, dans le dossier du SEM) ont eux aussi été pris en compte par le SEM dans le cadre de son appréciation (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8), notamment s'agissant de la santé physique et psychique de l'intéressé lors de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. idem, p. 8 s.). Le SEM a également considéré les informations disponibles sur la situation générale prévalant alors au Burundi et, plus particulièrement, dans la région d'origine du recourant (cf. idem, p. 8), tout comme la situation familiale de l'intéressé (cf. idem, p. 9). Il a enfin consacré des développements spécifiques à la question de l'accessibilité des structures de soins disponibles au Burundi compte tenu de la situation médicale du recourant (cf. idem, p. 8 s.; voir aussi à ce sujet consid. 10.2, infra). Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le SEM a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs qui l'ont amené à considérer le récit présenté comme non pertinent en matière d'asile, respectivement qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 4.5 Selon l'intéressé, son statut de victime de torture lui confère le droit à la réadaptation que consacre l'art. 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). L'autorité intimée aurait alors dû vérifier si les soins spécifiques nécessaires, au sens de la disposition précitée, étaient disponibles au Burundi. Ce qu'elle n'aurait pas fait, violant ainsi son droit d'être entendu. La question de savoir si l'art. 14 Conv. torture peut fonder, dans certaines circonstances, une obligation procédurale à charge du SEM dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, à supposer même que tel soit le cas, le recourant n'a pas étayé de manière suffisamment circonstanciée que les structures disponibles au Burundi ne seraient pas à même de lui assurer une prise en charge spécifique en tant que victime de torture. La question plus générale de la disponibilité des soins nécessaires à la réhabilitation relève par ailleurs de l'examen au fond de l'exécution du renvoi (cf. consid. 10.2.2, infra).
E. 4.6 Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 5 des conclusions, p. 9).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle de l'intensité des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Burundi.
E. 6.2 S'agissant de la pertinence des faits passés, le Tribunal parvient à la conclusion que le recourant n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle, à l'époque de son départ, qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée contre sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, pour les motifs suivants.
E. 6.3 Les événements survenus courant 2016 (cf. let. Cb, supra), que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, ne sont pas pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel étroit entre ces faits et son départ du pays en 2022, six ans plus tard seulement. Il ressort des actes de la cause que les violences dont le recourant a alors été victime ne l'ont pas empêché de poursuivre ensuite sa vie au Burundi sans connaître de nouveaux sérieux préjudices concrets (voir également consid. 6.5, infra) ni d'autres difficultés pertinentes en matière d'asile, le recourant ayant notamment pu achever entretemps avec succès ses études secondaires en 20(...) (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 39 p. 6, dans le dossier du SEM) puis exercer des activités lucratives jusqu'à peu avant son départ du Burundi (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 36 p. 5, dans le dossier du SEM). Au vu de ce qui précède, les sérieux préjudices précités survenus en 2016 ne présentent pas de lien de causalité temporel étroit avec le départ du recourant en 2022, conformément à l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 Le recourant a invoqué des inspections entre 2016 et 2022 auprès de membres de sa famille lors desquelles des policiers les auraient interrogés sur sa localisation. Selon ses dires, il aurait fait l'objet de recherches actives de la part des autorités depuis 2016 (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 38 p. 5, Q. 50 p. 7, Q. 103 p. 14, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Ces allégations, qui reposent exclusivement sur des déclarations de tiers et non étayées par des moyens de preuve concrets, ne permettent pas d'établir l'existence de recherches actives et ciblées à son encontre, pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi. Le recourant a en particulier évoqué la fouille policière à l'encontre de son père en 20(...), durant laquelle des policiers auraient cherché à connaître son propre lieu de résidence, en raison de la rançon payée par son géniteur pour le libérer des Imbonerakure (cf. idem, Q. 66-68 p. 9). À cet égard, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que son père était en premier lieu - sinon exclusivement - soupçonné compte tenu de son passé militaire. Il est alors peu envisageable que les autorités aient décidé de rechercher activement et personnellement le recourant pour cette raison, (...) ans seulement après le versement de cette rançon (décision du SEM, p. 5). Aussi, les attaques alors récentes des rebelles constituent l'explication la plus cohérente de la fouille domiciliaire chez sa grand-mère, après la dénonciation d'un voisin Imbonerakure (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Dans un tel contexte, une enquête générale sur tous les jeunes susceptibles d'être des partisans rebelles apparait, autrement dit, plus plausible qu'une recherche ciblée de l'intéressé. En 2022, le recourant résidait chez son oncle lorsque des policiers s'y seraient présentés et, après consultation du cahier de ménage dans lequel figuraient son prénom et nom, auraient demandé où il se trouvait (cf. idem, Q. 103 p. 14). Ici encore, il apparait plus plausible, à teneur du dossier, que ces faits allégués ne relèvent pas d'une stratégie visant à poursuivre le recourant de manière directe et personnelle, mais bien plutôt d'un événement isolé et fortuit, en lien avec un contrôle de routine. Enfin, à chacune de ces occasions, l'intéressé était absent. A cet égard, il sied de noter que l'allégation d'éléments essentiels reposant sur des ouï-dire ne peut suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d'événement ni ne permet d'en déduire que la personne est exposée à une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et jurisp. cit). Aussi, les descentes policières auxquelles l'intéressé a fait référence entre 2016 et 2022, même considérées dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante.
E. 6.5 Cette appréciation est corroborée par le comportement du recourant lui-même, incompatible avec le haut degré de vraisemblance exigé à l'art. 7 LAsi. L'intéressé a en effet pu terminer ses études secondaires en 20(...) (cf. aussi consid. 6.3, supra). Les précautions qu'il aurait prises contre des menaces de persécution, notamment le fait d'être systématiquement accompagné par sa tante ou conduit dans une voiture privée à l'école, ne permettent nullement de démontrer que cela aurait pu empêcher les autorités de le retrouver, si celles-ci l'avaient alors activement recherché (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 43-44, p. 6, dans le dossier du SEM). Par crainte d'être soupçonné d'avoir participé à des attaques à C._______, le recourant aurait interrompu son cursus (...) en 20(...) et serait parti se cacher auprès de sa grand-mère (cf. idem, Q. 54, p. 7). Or, il aurait repris ses études en 20(...), alors même qu'un départ du pays était, selon lui, envisagé pour des motifs sécuritaires, ce qui l'aurait exposé inutilement à un risque accru d'être repéré (cf. idem, Q. 103, p. 14), notamment en raison de l'inscription de son adresse de domicile dans les registres de (...) (cf. idem, Q. 52 p. 7). Il ne paraît pas non plus concevable que ses tantes l'aient convaincu de cette reprise en invoquant l'état de sa santé mentale (cf. idem, Q. 110, p. 15) s'il avait été alors dans le collimateur des autorités. Enfin, A._______ a pu obtenir un passeport délivré courant 20(...) par les autorités burundaises, soit précisément celles dont il allègue être la cible (cf. copie du passeport, dans le dossier du SEM). Il a pu de surcroit quitter, légalement et sans encombre le pays, le (...) 2022, avec ce même passeport, en passant par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement stricts. Selon l'expérience générale et le cours ordinaire des choses, cela n'aurait pas été possible s'il avait été activement recherché par les autorités à cette époque, même en faisant appel à l'aide d'un fonctionnaire de police corrompu.
E. 6.6 Concernant une éventuelle crainte future de persécution en cas de retour au Burundi, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'intéressé dispose d'un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a allégué ni activité politique ni appartenance à une organisation susceptible de le singulariser aux yeux des autorités burundaises. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. arrêt du Tribunal E-2939/2025 du 16 juillet 2025 consid. 5.2 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). La seule appartenance à l'ethnie tutsie ne saurait dès lors suffire à fonder une crainte objectivement reconnaissable de subir des préjudices déterminants.
E. 6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste des allégations du recourant concernant ses motifs d'asile et les moyens de preuve y relatifs remis à leur appui. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision intimée (ch. II p. 4-7), lesquels sont suffisamment explicites et motivés.
E. 6.8 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI, doit être prononcée.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et Conv. torture).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6, supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.1 Le Burundi ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt E-1804/2025 du 6 août 2025 p. 10 et jurisp. cit.).
E. 10.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 10.2.1 Dans le cas d'espèce, sur le plan somatique, A._______ ne présentait pas, à l'époque du dépôt du recours, de pathologie nécessitant une prise en charge médicale aiguë (cf. notamment le rapport médical du 27 juin 2023), rien n'indiquant qu'il en soit autrement à l'heure actuelle.
E. 10.2.2 Sur le plan psychique, en revanche, il était suivi à cette époque par une psychologue pour un PTSD se traduisant en particulier par des cauchemars, de l'hypervigilance, de l'anxiété et des traits dépressifs (cf. « Attestation de suivi » du 19 juillet 2024 précitée, annexe 4). Il y a toutefois lieu de relever que l'intéressé, qui a temporairement interrompu en juillet 2024 l'activité professionnelle qu'il exerçait alors en Suisse, a pu la reprendre ensuite, courant janvier 2025, et l'exerce de manière ininterrompue depuis lors (voir les données enregistrées dans le « Système d'information central sur la migration » [SYMIC]). Vu le caractère bénéfique par le passé d'une telle activité sur sa santé mentale, il y a lieu de penser que son état psychique s'est de nouveau amélioré dans l'intervalle. Au demeurant, même si son état et le suivi prescrit devaient être inchangés, cela ne changerait rien à la situation, dans la mesure où l'autorité intimée a exposé de manière circonstanciée les possibilités de prise en charge psychique existant au Burundi (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8 s.), conclusions que le Tribunal fait siennes. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient de renoncer à son renvoi vers son pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Certes, il ressort du document médical précité que le recourant a déjà connu une dégradation sensible de son état psychique suite au rejet de sa demande d'asile en première instance, avec une réactivation de l'idéation suicidaire (voir à ce propos aussi let. E des faits et le rapport médical du 27 juin 2023 précité). Cela dit, une telle péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle, dans ce contexte, sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-1804/2025 précité p. 11 s. et jurisp. cit.).
E. 10.2.3 Par ailleurs, le recourant est jeune. Bénéficiant d'expériences professionnelles au Burundi puis en Suisse, ainsi que d'une formation au niveau secondaire, il peut en outre compter sur le soutien de sa famille restée au Burundi, soit sa mère, ses tantes et oncle, ou encore ses frères et soeurs. Partant, A._______ sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.
E. 10.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 p. 8 s.), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante.
E. 10.4 L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.
E. 11 En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 14 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient quant à elle sans objet avec le présent arrêt.
E. 15 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 16 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4576/2024
Arrêt du 19 juin 2026
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Ngoc Anh Le, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Burundi,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 juin 2024.
Faits :
A. Le 23 septembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le recourant a été entendu le 28 octobre 2022 lors d'un entretien Dublin. Dite procédure a pris fin le 2 décembre 2022, si bien que la demande d'asile de l'intéressé a été poursuivie dans le cadre de la procédure nationale d'asile et de renvoi en Suisse.
C.
C.a Auditionné les 29 juin 2023 et 16 janvier 2024 sur ses motifs d'asile par le SEM (ci-après aussi : l'autorité intimée), l'intéressé a déclaré être ressortissant du Burundi, d'ethnie tutsie et provenir de B._______ où il avait grandi. Sa mère, ses frères et soeurs, ses tantes et son oncle résideraient encore au Burundi. Quant à son père, il aurait quitté le pays entre 20(...) et 20(...). Le recourant aurait terminé l'école secondaire en 201(...) et entamé (...) des études (...) par la suite. Il aurait également été employé en qualité de (...).
C.b Le (...) 2016, l'intéressé aurait été arrêté par un groupe d'Imbonerakure et de policiers, puis violemment maltraité. Le lendemain, il aurait été libéré suite au versement d'une rançon par son père. Après deux mois à l'hôpital, sa tante, chez laquelle il aurait été domicilié, l'aurait informé que des Imbonerakure et des policiers étaient venus le chercher, en agressant alors physiquement ses cousins. Cette parente aurait ensuite déménagé avec lui dans une autre ville, où il serait resté constamment caché, ne sortant que pour aller à l'école, accompagné par sa tante; sa famille aurait acheté une voiture pour qu'il puisse s'y rendre de manière non identifiable.
C.c En 20(...), les autorités auraient fouillé le domicile des parents de A._______ car son père aurait été soupçonné de détenir des armes et de fournir des informations aux rebelles. Également accusé d'avoir fait libérer son fils en échange d'une rançon puis de l'avoir aidé à fuir, ce proche parent aurait été interrogé afin de savoir si le susnommé faisait partie des rebelles ou avait déjà quitté le pays. Il aurait alors été brièvement détenu puis libéré, faute de preuves.
Durant la même année, il y aurait eu une attaque rebelle à C._______. Craignant d'être soupçonné d'avoir participé à celle-ci, le recourant aurait interrompu ses études et serait parti se cacher auprès de sa grand-mère, à D._______. Depuis lors, sa famille aurait essayé de l'aider à quitter le Burundi.
C.d En 2020, les autorités auraient commencé à rechercher des rebelles parmi tous les jeunes de D._______. Le recourant ayant été dénoncé par un voisin Imbonerakure, des membres de cette milice auraient fouillé le domicile de sa grand-mère. Il aurait alors fui par la fenêtre.
C.e Après cet événement, l'intéressé aurait cherché à passer la frontière du Congo sans succès. Afin de continuer à se cacher, il serait retourné à C._______ et y aurait résidé chez son oncle jusqu'en (...) 20(...), reprenant alors ses études (...) sur conseil de ses tantes, inquiètes pour sa santé psychique. Lors d'un contrôle en (...) 2022, des policiers auraient aperçu le nom complet de A._______ dans le cahier de ménage de son oncle, qui y aurait inscrit son neveu afin de ne pas rencontrer de problèmes avec les autorités, si celles-ci venaient à découvrir le prénommé chez lui. Les policiers auraient questionné cet oncle afin de savoir où son neveu se trouvait; informé ensuite par ce parent, le recourant serait reparti vivre auprès de l'une de ses tantes.
C.f Le (...) 2022, l'intéressé aurait tenté de quitter le Burundi par avion avec l'aide d'un policier engagé par l'une de ses tantes. Lors d'un contrôle de passeport, un agent de l'aéroport l'aurait accusé d'avoir commis des délits et d'être en train de fuir. Craignant une arrestation, il aurait quitté les lieux et se serait caché dans sa ville natale, avant de retourner à C._______ le (...) 2022. Il se serait rendu une seconde fois à l'aéroport cinq jours plus tard, à nouveau accompagné d'un policier et, muni de son propre passeport, serait parvenu à passer les contrôles sans se faire arrêter.
Après son départ, les frères et soeurs de l'intéressé l'auraient informé que des Imbonerakure et des policiers avaient menacé leur mère afin de savoir où il se trouvait, l'accusant d'être un partisan des rebelles.
C.g À l'appui de ses déclarations, A._______ a produit entre autres une copie d'une page de son passeport et de sa carte d'étudiant, une attestation de service militaire au nom de son père, une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux concernant le risque de poursuite à l'encontre de Burundais qui sont allés en Europe via la Serbie et renvoyés ensuite au pays, des extraits de réservations pour des vols et un hébergement en (...) 2022, ainsi que des attestations et un curriculum vitae en lien avec un stage et d'autres activités professionnelles du recourant depuis son arrivée en Suisse.
Diverses pièces médicales relatives à des affections physiques (notamment lombalgies chroniques) et psychiques ont été aussi versées au dossier.
D. Par décision du 18 juin 2024, notifiée le 19 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Le 19 juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un recours portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement la mise au bénéfice de l'admission provisoire ainsi que le renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense d'une avance des frais de procédure.
Divers documents ont été remis à l'appui du recours, dont une « Attestation de suivi » du 19 juillet 2024, selon laquelle le recourant est suivi pour un PTSD, de l'anxiété, de la tristesse, des troubles du sommeil et des ruminations. Il avait présenté une très bonne évolution après le début d'un préapprentissage et les suivis psychologiques mis en place. Les symptômes initiaux avaient toutefois été réactivés depuis le refus de sa demande d'asile, avec un risque d'effondrement psychique, voire de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi et/ou d'arrêt des suivis.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF en lien avec les art. 5 PA et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf en cas demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté aussi dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4. Le recourant fait valoir un établissement incomplet et inexact de l'état de fait ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, p. 8 ch. 20). En tant que griefs formels, il convient de les examiner préalablement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
4.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer des parties touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
4.2 L'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
4.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
4.4 En l'occurrence, le SEM a suffisamment instruit les éléments essentiels en matière d'asile dans le cadre de la procédure de première instance.
L'intéressé a été entendu à deux reprises par l'autorité intimée, en présence de son mandataire. Les procès-verbaux de ces auditions, dont la teneur est détaillée, démontrent qu'il a eu la pleine opportunité de s'exprimer librement sur sa situation personnelle, ses motifs d'asile ainsi que son état de santé. Les rapports médicaux versés au dossier (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 18 p. 3 et rapports médicaux des 27 et 28 juin 2023, dans le dossier du SEM) ont eux aussi été pris en compte par le SEM dans le cadre de son appréciation (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8), notamment s'agissant de la santé physique et psychique de l'intéressé lors de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. idem, p. 8 s.). Le SEM a également considéré les informations disponibles sur la situation générale prévalant alors au Burundi et, plus particulièrement, dans la région d'origine du recourant (cf. idem, p. 8), tout comme la situation familiale de l'intéressé (cf. idem, p. 9). Il a enfin consacré des développements spécifiques à la question de l'accessibilité des structures de soins disponibles au Burundi compte tenu de la situation médicale du recourant (cf. idem, p. 8 s.; voir aussi à ce sujet consid. 10.2, infra).
Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le SEM a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs qui l'ont amené à considérer le récit présenté comme non pertinent en matière d'asile, respectivement qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi.
4.5 Selon l'intéressé, son statut de victime de torture lui confère le droit à la réadaptation que consacre l'art. 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). L'autorité intimée aurait alors dû vérifier si les soins spécifiques nécessaires, au sens de la disposition précitée, étaient disponibles au Burundi. Ce qu'elle n'aurait pas fait, violant ainsi son droit d'être entendu.
La question de savoir si l'art. 14 Conv. torture peut fonder, dans certaines circonstances, une obligation procédurale à charge du SEM dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, à supposer même que tel soit le cas, le recourant n'a pas étayé de manière suffisamment circonstanciée que les structures disponibles au Burundi ne seraient pas à même de lui assurer une prise en charge spécifique en tant que victime de torture. La question plus générale de la disponibilité des soins nécessaires à la réhabilitation relève par ailleurs de l'examen au fond de l'exécution du renvoi (cf. consid. 10.2.2, infra).
4.6 Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 5 des conclusions, p. 9).
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle de l'intensité des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Burundi.
6.2 S'agissant de la pertinence des faits passés, le Tribunal parvient à la conclusion que le recourant n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle, à l'époque de son départ, qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée contre sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, pour les motifs suivants.
6.3 Les événements survenus courant 2016 (cf. let. Cb, supra), que le Tribunal n'entend pas mettre en doute, ne sont pas pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel étroit entre ces faits et son départ du pays en 2022, six ans plus tard seulement. Il ressort des actes de la cause que les violences dont le recourant a alors été victime ne l'ont pas empêché de poursuivre ensuite sa vie au Burundi sans connaître de nouveaux sérieux préjudices concrets (voir également consid. 6.5, infra) ni d'autres difficultés pertinentes en matière d'asile, le recourant ayant notamment pu achever entretemps avec succès ses études secondaires en 20(...) (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 39 p. 6, dans le dossier du SEM) puis exercer des activités lucratives jusqu'à peu avant son départ du Burundi (cf. procès-verbal du 29 juin 2023, Q. 36 p. 5, dans le dossier du SEM).
Au vu de ce qui précède, les sérieux préjudices précités survenus en 2016 ne présentent pas de lien de causalité temporel étroit avec le départ du recourant en 2022, conformément à l'art. 3 LAsi.
6.4 Le recourant a invoqué des inspections entre 2016 et 2022 auprès de membres de sa famille lors desquelles des policiers les auraient interrogés sur sa localisation. Selon ses dires, il aurait fait l'objet de recherches actives de la part des autorités depuis 2016 (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 38 p. 5, Q. 50 p. 7, Q. 103 p. 14, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Ces allégations, qui reposent exclusivement sur des déclarations de tiers et non étayées par des moyens de preuve concrets, ne permettent pas d'établir l'existence de recherches actives et ciblées à son encontre, pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi.
Le recourant a en particulier évoqué la fouille policière à l'encontre de son père en 20(...), durant laquelle des policiers auraient cherché à connaître son propre lieu de résidence, en raison de la rançon payée par son géniteur pour le libérer des Imbonerakure (cf. idem, Q. 66-68 p. 9). À cet égard, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que son père était en premier lieu - sinon exclusivement - soupçonné compte tenu de son passé militaire. Il est alors peu envisageable que les autorités aient décidé de rechercher activement et personnellement le recourant pour cette raison, (...) ans seulement après le versement de cette rançon (décision du SEM, p. 5).
Aussi, les attaques alors récentes des rebelles constituent l'explication la plus cohérente de la fouille domiciliaire chez sa grand-mère, après la dénonciation d'un voisin Imbonerakure (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 138 p. 19, dans le dossier du SEM). Dans un tel contexte, une enquête générale sur tous les jeunes susceptibles d'être des partisans rebelles apparait, autrement dit, plus plausible qu'une recherche ciblée de l'intéressé.
En 2022, le recourant résidait chez son oncle lorsque des policiers s'y seraient présentés et, après consultation du cahier de ménage dans lequel figuraient son prénom et nom, auraient demandé où il se trouvait (cf. idem, Q. 103 p. 14). Ici encore, il apparait plus plausible, à teneur du dossier, que ces faits allégués ne relèvent pas d'une stratégie visant à poursuivre le recourant de manière directe et personnelle, mais bien plutôt d'un événement isolé et fortuit, en lien avec un contrôle de routine.
Enfin, à chacune de ces occasions, l'intéressé était absent. A cet égard, il sied de noter que l'allégation d'éléments essentiels reposant sur des ouï-dire ne peut suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d'événement ni ne permet d'en déduire que la personne est exposée à une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et jurisp. cit).
Aussi, les descentes policières auxquelles l'intéressé a fait référence entre 2016 et 2022, même considérées dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante.
6.5 Cette appréciation est corroborée par le comportement du recourant lui-même, incompatible avec le haut degré de vraisemblance exigé à l'art. 7 LAsi.
L'intéressé a en effet pu terminer ses études secondaires en 20(...) (cf. aussi consid. 6.3, supra). Les précautions qu'il aurait prises contre des menaces de persécution, notamment le fait d'être systématiquement accompagné par sa tante ou conduit dans une voiture privée à l'école, ne permettent nullement de démontrer que cela aurait pu empêcher les autorités de le retrouver, si celles-ci l'avaient alors activement recherché (cf. procès-verbal du 16 janvier 2024, Q. 43-44, p. 6, dans le dossier du SEM).
Par crainte d'être soupçonné d'avoir participé à des attaques à C._______, le recourant aurait interrompu son cursus (...) en 20(...) et serait parti se cacher auprès de sa grand-mère (cf. idem, Q. 54, p. 7). Or, il aurait repris ses études en 20(...), alors même qu'un départ du pays était, selon lui, envisagé pour des motifs sécuritaires, ce qui l'aurait exposé inutilement à un risque accru d'être repéré (cf. idem, Q. 103, p. 14), notamment en raison de l'inscription de son adresse de domicile dans les registres de (...) (cf. idem, Q. 52 p. 7). Il ne paraît pas non plus concevable que ses tantes l'aient convaincu de cette reprise en invoquant l'état de sa santé mentale (cf. idem, Q. 110, p. 15) s'il avait été alors dans le collimateur des autorités.
Enfin, A._______ a pu obtenir un passeport délivré courant 20(...) par les autorités burundaises, soit précisément celles dont il allègue être la cible (cf. copie du passeport, dans le dossier du SEM). Il a pu de surcroit quitter, légalement et sans encombre le pays, le (...) 2022, avec ce même passeport, en passant par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement stricts. Selon l'expérience générale et le cours ordinaire des choses, cela n'aurait pas été possible s'il avait été activement recherché par les autorités à cette époque, même en faisant appel à l'aide d'un fonctionnaire de police corrompu.
6.6 Concernant une éventuelle crainte future de persécution en cas de retour au Burundi, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'intéressé dispose d'un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a allégué ni activité politique ni appartenance à une organisation susceptible de le singulariser aux yeux des autorités burundaises. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. arrêt du Tribunal E-2939/2025 du 16 juillet 2025 consid. 5.2 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). La seule appartenance à l'ethnie tutsie ne saurait dès lors suffire à fonder une crainte objectivement reconnaissable de subir des préjudices déterminants.
6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste des allégations du recourant concernant ses motifs d'asile et les moyens de preuve y relatifs remis à leur appui. Il renvoie pour le surplus aux considérants topiques de la décision intimée (ch. II p. 4-7), lesquels sont suffisamment explicites et motivés.
6.8 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI, doit être prononcée.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et Conv. torture).
8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6, supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
10.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
10.1 Le Burundi ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt E-1804/2025 du 6 août 2025 p. 10 et jurisp. cit.).
10.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
10.2.1 Dans le cas d'espèce, sur le plan somatique, A._______ ne présentait pas, à l'époque du dépôt du recours, de pathologie nécessitant une prise en charge médicale aiguë (cf. notamment le rapport médical du 27 juin 2023), rien n'indiquant qu'il en soit autrement à l'heure actuelle.
10.2.2 Sur le plan psychique, en revanche, il était suivi à cette époque par une psychologue pour un PTSD se traduisant en particulier par des cauchemars, de l'hypervigilance, de l'anxiété et des traits dépressifs (cf. « Attestation de suivi » du 19 juillet 2024 précitée, annexe 4). Il y a toutefois lieu de relever que l'intéressé, qui a temporairement interrompu en juillet 2024 l'activité professionnelle qu'il exerçait alors en Suisse, a pu la reprendre ensuite, courant janvier 2025, et l'exerce de manière ininterrompue depuis lors (voir les données enregistrées dans le « Système d'information central sur la migration » [SYMIC]). Vu le caractère bénéfique par le passé d'une telle activité sur sa santé mentale, il y a lieu de penser que son état psychique s'est de nouveau amélioré dans l'intervalle. Au demeurant, même si son état et le suivi prescrit devaient être inchangés, cela ne changerait rien à la situation, dans la mesure où l'autorité intimée a exposé de manière circonstanciée les possibilités de prise en charge psychique existant au Burundi (cf. décision attaquée, ch. III 2 p. 8 s.), conclusions que le Tribunal fait siennes.
Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient de renoncer à son renvoi vers son pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
Certes, il ressort du document médical précité que le recourant a déjà connu une dégradation sensible de son état psychique suite au rejet de sa demande d'asile en première instance, avec une réactivation de l'idéation suicidaire (voir à ce propos aussi let. E des faits et le rapport médical du 27 juin 2023 précité). Cela dit, une telle péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle, dans ce contexte, sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-1804/2025 précité p. 11 s. et jurisp. cit.).
10.2.3 Par ailleurs, le recourant est jeune. Bénéficiant d'expériences professionnelles au Burundi puis en Suisse, ainsi que d'une formation au niveau secondaire, il peut en outre compter sur le soutien de sa famille restée au Burundi, soit sa mère, ses tantes et oncle, ou encore ses frères et soeurs. Partant, A._______ sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.
10.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 p. 8 s.), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante.
10.4 L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.
11. En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient quant à elle sans objet avec le présent arrêt.
15. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
16. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Yanick Felley
Ngoc Anh Le
Expédition :