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D-4572/2019

D-4572/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4572/2019 Arrêt du 12 septembre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, B._______, Angola, les deux représentées par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, rue de Boujean 39, case postale 1103, 2501 Bienne, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2019. Vu le visa Schengen de type C, d'une durée de 90 jours, valable du 16 mai au 11 novembre 2019, délivré aux recourantes par les autorités portugaises, leur arrivée au Portugal, en provenance de l'Angola, le 16 mai 2019, leur demande d'asile déposée en Suisse le 19 juin 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas du 1er juillet 2019, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de l'intéressée, du 1er juillet 2019, son entretien individuel du 4 juillet 2019, selon l'art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), les différents documents médicaux concernant les recourantes, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités portugaises compétentes le 4 juillet 2019 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la réponse des autorités portugaises du 27 août 2019, par laquelle elles reconnaissent la responsabilité du Portugal pour le traitement de la demande d'asile des prénommées, la décision du 29 août 2019, notifiée le 2 septembre 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée, a prononcé le transfert au Portugal, et ordonné l'exécution de cette mesure, la renonciation de Caritas à la poursuite du mandat du 2 septembre 2019, le nouveau mandat conclu en faveur de Véronique Mbwebwe, juriste auprès de Swiss-Exile, le 7 septembre 2019, le recours du 7 septembre 2019 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressées ont demandé l'annulation de la décision du SEM, l'annulation de leur transfert au Portugal, l'application de la clause de souveraineté, l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CEn° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS », ont révélé que, le 16 avril 2019, les recourantes avaient obtenu des autorités portugaises un visa Schengen de type C, valable du 16 mai au 11 novembre 2019, que dès lors, le 4 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, que, le 27 août 2019, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête, que la compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que les recourantes s'opposent à leur transfert, soutenant que leur intégrité serait mise en péril par un renvoi au Portugal, que le conjoint de l'intéressée serait membre d'un gang impliqué dans un trafic de stupéfiants ; que cette dernière aurait menacé de le dénoncer aux autorités ; qu'il l'aurait, pour cette raison, violemment battue et menacée de mort ; que ces événements auraient causé sa fuite du pays d'origine, que cet homme l'aurait pourtant retrouvée au Portugal ; que, par le biais d'un ami, il lui aurait signifié qu'elle n'était pas en sécurité au Portugal ; qu'elle pouvait, à tout moment, faire l'objet d'un enlèvement et être « jetée en prison », que la concernée serait venue en Suisse chercher un refuge, que le Portugal est lié à la Charte UE et est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes, que ce pays est également lié par la directive n. 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n. 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales portugaises, que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 con-sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal, qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6,2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, force est de constater que par leur acceptation de la demande de prise en charge, les autorités portugaises se sont formellement engagées à prendre en charge les recourantes et à examiner leur demande d'asile, qu'en outre, les craintes exprimées par les intéressées ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées, que, dans le cas particulier, il n'existe donc aucun indice concret et sérieux permettant de penser que le Portugal renverrait les intéressées en Angola sans examiner leur demande d'asile, que rien n'indique que les autorités portugaises ne mèneraient pas correctement la procédure d'asile, ni qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que rien n'indique, non plus, que les autorités portugaises n'accorderaient pas une protection appropriée en cas de menaces émanant de tiers, qu'il importe de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que dans leur mémoire de recours, les intéressées ont sollicité l'application de la clause humanitaire au motif qu'elles présenteraient toutes deux, en outre, des problèmes de santé, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM, développée de manière circonstanciée dans la décision entreprise ; que cette autorité a retenu, à juste titre, que tous les résultats des examens entrepris concernant la recourante étaient négatifs ; qu'actuellement, elle ne nécessite d'aucun suivi médical particulier, qu'elle a certes besoin d'apports en fer, vu les carences présentées ; que ces compléments alimentaires sont toutefois courants et disponibles au Portugal, que l'enfant a, quant à elle, reçu les traitements qui s'imposaient, à savoir des lunettes de vue, un traitement d'une carie et les vaccins nécessaires ; que ses céphalées sont traitées avec du Dafalgan ; que ce traitement est également disponible au Portugal, qu'au demeurant, le Portugal dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des intéressées, que, dans ces conditions, le transfert vers le Portugal n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse, découlant des dispositions conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite, que, par ailleurs, en considérant que les intéressées n'ont pas fait valoir d'autres éléments susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi, de manière complète et exacte, l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chance de succès (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :