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D-4509/2021

D-4509/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4509/2021 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Albanie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi ; décision du SEM du 7 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, ressortissante albanaise, le 28 novembre 2012, pour elle-même et son enfant, les procès-verbaux d'audition des 18 décembre 2012 et 6 mars 2015, la décision du 3 août 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5367/2015 du 24 mars 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 3 septembre 2015 contre ladite décision, le départ de Suisse pour l'Albanie, de l'intéressée et de son fils, en date du 28 août 2020, la seconde demande d'asile du 27 septembre 2021, déposée par A._______, pour elle-même et son fils, la décision du 7 octobre 2021, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, ainsi que celui de son fils, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 octobre 2021 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la décision du SEM du 7 octobre 2021, en tant qu'elle qualifie la demande du 27 septembre 2021 comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, ne prête pas à contestation, qu'au sens de cette disposition, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; qu'il n'y a pas de phase préparatoire, qu'à l'appui de sa demande du 27 septembre 2021, l'intéressée allègue avoir quitté l'Albanie parce qu'elle avait peur pour la sécurité de son fils en raison d'un conflit persistant entre sa famiIIe et celle de voisins dont un des fils avait été tué par le frère de son mari, dénommé T. ; que sa crainte était motivée par l'application de la loi du « kanun », coutume encore largement répandue dans son pays, qu'au stade du recours, elle soutient que le SEM a commis une violation de son droit d'être entendu, en n'ayant pas établi de manière correcte et complète l'état de fait, par de nouvelles mesures d'instruction, qu'avec la révision de la LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014 et l'introduction de l'art. 111c relatif à la demande multiple d'asile, l'instruction de celle-ci ne prévoit en principe plus d'audition du requérant, l'art. 29 LAsi n'étant plus applicable dans ces cas, et ceci même si celui-ci est retourné dans son pays d'origine avant le dépôt de sa demande (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'en l'espèce, le Tribunal a déjà tranché les questions concernant les craintes de persécutions auxquelles pourraient être exposés les membres masculins de la famille de l'intéressée (cf. arrêt D-5367/2015 op. cit. consid. 7.2), que ces considérants sont notamment motivés par le résultat de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Prishtina, dans le cadre de la cause de T., dont il ressort qu'il existait, pour lui, aucun risque réel et concret de vengeance de sang en cas de retour en Albanie, qu'en effet, le frère de la victime avait en particulier déclaré de manière convaincante que sa famille était catholique et qu'elle n'avait pas d'intérêt pour une telle vendetta, ni pour le Kanun, et qu'ils avaient, du fait de leur religion, par principe, refusé de communiquer avec les émissaires de la famille de T., et non en raison d'un désir de poursuivre une vendetta, que, de plus, la famille de la victime ne voulait certainement pas créer des problèmes supplémentaires en commettant un nouveau meurtre par vengeance et n'avait pris aucune mesure concrète à l'encontre du meurtrier, qu'en outre, selon les considérants du Tribunal, le meurtre ayant eu lieu en décembre 2002, si la famille victime du meurtre avait réellement voulu se venger par le sang, ses membres n'auraient pas attendu si longtemps, sans jamais mettre à exécution concrètement ses plans jusqu'ici, que, de plus, aucun des hommes majeurs de la famille de T. - soit lui-même, son père et ses trois autres frères - n'avait été personnellement victime ne serait-ce que d'une tentative avortée de meurtre durant cette très longue période, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée alléguant avoir quitté l'Albanie en raison de la crainte que son fils soit en danger au vu du conflit persistant entre sa famille et celIe de T., le SEM était en droit de considérer que l'état de fait était suffisamment complet sans devoir encore procéder à une audition, que ceci est d'autant plus vrai que la requérante n'a fait valoir aucun fait nouveau qui aurait dû entrainer une instruction de sa demande multiple, qu'ainsi, le droit d'être entendu de l'intéressée n'ayant pas été violé, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, cela étant, sur le plan matériel, la recourante n'a allégué aucun nouvel élément depuis son retour dans son pays d'origine en août 2020, que ce soit à son égard ou celui de son fils, que, dans son recours, elle a soutenu que des signes tangibles de danger l'ont forcée à fuir de nouveau l'Albanie, sans préciser en quoi ceux-ci pourraient consister, qu'il y a lieu de rappeler que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà, que ce statut permet de présumer qu'on peut y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d'une vendetta (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit., E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM, contestée uniquement sur les points ci-dessus, doit être confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle et son fils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, que la recourante ne le prétend du reste pas à l'appui de son recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :