Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 19 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 22 avril 2015, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant soudanais, d'ethnie zaghawa et de religion musulmane. Il était né à D._______ et avait vécu dans ce village jusqu'à l'âge de (...) ans. En 2004, il avait été contraint de fuir le Soudan avec sa famille - soit ses parents, ses deux soeurs et son frère - en raison du conflit armé dont sa région était le théâtre, et avait rejoint le camp de réfugiés de D._______ au Tchad. Son père avait été tué en 2007, alors qu'il était retourné à D._______. Durant son séjour dans le camp de D._______, il avait été scolarisé jusqu'à l'âge de (...) ans, avait exercé deux activités lucratives et s'était fiancé en (...) 2014. En (...) 2014, il avait quitté le Tchad afin de rejoindre l'Europe et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Il avait ainsi gagné la Libye, pays où il avait été aussitôt enlevé; ses ravisseurs l'avaient ensuite contraint à travailler trois mois dans une ferme, sans salaire, dès lors que sa famille n'avait pas payé la rançon réclamée pour sa libération. Deux mois après avoir été relâché, il avait rejoint l'Italie en bateau, puis s'était rendu en France et était entré en Suisse le 19 avril 2015. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine en raison de la répression menée par le gouvernement contre les populations du Darfour, au cours de laquelle son frère avait été tué en 2004 et le bétail de sa famille volé, ainsi que des attaques perpétrées par les Janjawids et des raids aériens qui avaient détruit son village fin 2003. Sa famille était actuellement dans le camp de D._______ et il n'avait aucun contact avec elle depuis son arrivée en Suisse. C. Par courrier du 9 juin 2016, le requérant a produit divers documents relatifs à son séjour dans le camp de D._______. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 17 septembre 2016, le requérant a déclaré avoir été contraint de s'enfuir au Tchad avec sa famille en 2004, suite à l'exécution de son frère et à la destruction de leur maison lors de bombardements aériens. Il avait trouvé refuge dans le camp de D._______, où il avait été scolarisé pendant une année, jusqu'à l'âge de (...) ans, et avait ensuite travaillé pendant environ deux ans. Il s'était fiancé en (...) 2014; il n'avait jamais vécu sous le même toit avec sa fiancée et n'avait eu que deux contacts avec elle depuis son arrivée en Suisse. Fin (...) 2014, il avait quitté le Tchad car il n'avait plus la possibilité de travailler et estimait n'avoir plus aucun avenir en demeurant sur place. Sa mère, ses trois soeurs et son frère ainsi que trois de ses oncles et plusieurs de ses cousins étaient restés dans le camp de D._______. Parmi les membres de sa famille, seuls une tante et un cousin vivaient encore au Soudan. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir que les Janjawids avaient tué son père, son frère et l'un de ses oncles au Darfour, respectivement en 2004, 2006 et 2007, en raison de leur appartenance à l'ethnie zaghawa. En 2003, tout son village avait été détruit. Il lui était impossible de vivre en sécurité au Soudan, dès lors que le gouvernement persécutait les Zaghawa, leur interdisait de posséder des biens et de cultiver des terres, et, en définitive, avait entrepris de les éliminer. E. Par décision du 24 juin 2016, notifiée le 29 juin suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi)
E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5).
E. 2.3 Il applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
E. 2.4 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.5 De jurisprudence constante, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est exposé au Soudan, et plus particulièrement dans sa région d'origine, le Darfour, à un risque de persécution collective en raison de son appartenance à l'ethnie zaghawa.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, la constatation d'une persécution collective est soumise à des exigences très élevées. Celle-ci ne sera ainsi admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (cf. sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, voir notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1; 2013/21 consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant soutient que les Zaghawa, à l'instar d'autres groupes ethniques tels que les Masalit et les Fur, sont victimes de persécutions de la part du régime soudanais d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir, en particulier, d'actes de violence, de pillages et d'arrestations arbitraires. A ce sujet, il produit un document d'un tribunal administratif canadien du mois de janvier 2015 mentionnant des rapports de Human Rights Watch et des Nations Unies, établis entre mai 2004 et juin 2011, qui font état de cette campagne de persécution ciblée au cours des années 2002 à 2013 (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Sudan : Treatment of the Masalit ethnic group in Darfur by government authorities and armed militias, including incidents of violence (2002-2013), 17.01.2015, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=54f0 43de4 >, consulté le 24.10.2018).
E. 3.3 Dans un arrêt de coordination, le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour de 2003 à 2013 (cf. ATAF 2013/21 consid. 9.3.1. à 9.3.4). Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial - opposant les milices arabes (Janjawids), soutenues par le gouvernement soudanais, à des groupes non arabes, comme notamment l'ethnie zaghawa - avait fait face à une fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit) ne pouvait être en l'état retenue (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4218/2015 du 9 janvier 2018 consid. 6.5 et réf. cit.; D-2794/2016 du 2 février 2017 consid. 7.4).
E. 3.4 Il y a lieu de constater que l'évolution de la situation au Darfour s'est encore complexifiée depuis 2013, avec une fragmentation des groupes armés au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices ayant leurs racines dans les Janjawids : les « Rapid Support Forces » (RSF), créées en 2013 et subordonnées à l'armée soudanaise, et les « Border Guards Forces » (BGF), sous les ordres de Musa Hilal, cofondateur des Janjawids et autrefois proche du président d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir (cf. Andrew Mc Gregor, AIS Special Report, Why the Janjaweed Legacy Prevents Khartoum from Disarming Darfur, 15.10.17, < https://www.aberfoylesecurity.com/?p=4027 >, consulté le 24.10.2018; Ahmed H. Adam, Al Jazeera, Sudan's renegade sheikh, 10.09.2017, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/sudan-renegade-sheikh-170909175651542.html >, consulté le 24.10.2018; Kumar/Ismail, Enough Project, Janjaweed Reincarnate. Sudan's New Army of War Criminals, 6.2014, < https://enoughproject.org/files/ JanjaweedReincarnate_June2014.pdf >, consulté le 24.10.2018). Le lancement en août 2017 d'une campagne de désarmement au Darfour par le gouvernement, avec le déploiement des RSF chargées de superviser le processus, a entraîné des changements d'alliance parmi les différents groupes armés. Musa Hilal a dénoncé cette campagne, ainsi que le plan des autorités d'incorporer ses troupes (BGF) dans les RSF. Les groupes rebelles négro-africains se sont également opposés aux dernières initiatives du régime soudanais; ainsi, notamment, la « Sudan Liberation Army/Abdul Wahid » (SLA/AW) - groupe d'ethnie fur né de la scission de la Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M)- a loué la position de Musa Hilal et proposé à celui-ci de s'associer contre ce processus (cf. Sudan Tribune, RSF deploys large forces to support disarmament campaign in Darfur, 05.11.2017, https://reliefweb.int/report/sudan/rsf-deploys-large-forces-support-disarmament-campaign-darfur-commander >, consulté le 24.10.2018). A cela s'ajoute que la situation humanitaire au Darfour demeure tendue et volatile. Des conflits récurrents opposent les communautés ethniques entre elles, notamment pour des contestations de nature foncière. Le niveau de criminalité demeure important et les actes de banditisme, notamment contre les civils d'ethnie négro-africaine, sont fréquents (cf. Amnesty International, International Report 2017/2018, Sudan, p. 344-346, <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018_ ENGLISH.PDF >, consulté le 24.10.2018 ; Andrew Mc Gregor, AIS Special Report, Musa Hilal: Darfur's Most Wanted Man Loses Game of Dare with Khartoum, 12.12.2017, https://www.aberfoylesecurity.com/ ?tag=border-guard-force >, consulté le 25.10.2018; Suliman Baldo, Enough Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017, < https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/11/OminousThreats Darfur_Nov2017_Enough1.pdf >, consulté le 25.10.2018; UN Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017, < http://www.refworld.org/docid/5a097ce14.html >, consulté le 25.10.2018; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Sudan, second quarter 2017 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], 14.09.2017, < https://www.ecoi.net/file_upload/5734_150634 1701_2017q2sudan-en.pdf >, consulté le 25.10.2018; Amnesty International, International Report 2015/2016, Sudan, p. 342-345, < https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF >, consulté le 25.10.2018). Le 27 novembre 2017, Musa Hilal et ses commandants ont été arrêtés à Mistiriyha (Darfour du Nord), lors de combats opposant les BGF aux RSF. Selon diverses sources, cette capture par les forces gouvernementales soudanaises comporterait toutefois un risque concret de recrudescence des violences entre milices arabes au Darfour (cf. Agence France-Presse [AFP], Militia chief arrest 'dangerous moment' for Sudan's Darfur, 3.12.2017, https://www.independent.co.ug/militia-chief-arrest-dangerous-moment-sudans-darfur/ , consulté le 25.10.2018; Sudan Tribune, Sudan's armed groups denounce arrest of ex-Janjaweed leader, 28.11.2017, < http://www.sudantribune.com/spip. php?article64122 >, consulté le 25.10.2018; Sudan Tribune, 23 people killed in North Darfur clashes with Musa Hilal fighters : army, 30.11.2017, < http://www. sudantribune.com/spip.php?article64135 >, consulté le 25.10.2018). Au vu des données convergentes recueillies par le Tribunal sur la base des sources précitées, la situation d'insécurité, voire localement de conflit armé, qui règne encore au Soudan, et en particulier dans la région du Darfour, ne permet pas de retenir que la communauté zaghawa est à l'heure actuelle l'objet d'une persécution collective.
E. 3.5 En ce qui le concerne personnellement, le recourant n'a pas soutenu qu'il aurait été la cible, de manière individualisée, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les actes de violence qu'il a relatés à l'appui de sa demande d'asile concernent, d'une part, les attaques des Janjawids et des forces aériennes contre son village en juin 2003, et, d'autre part, l'assassinat au Soudan de son père, de son frère et de l'un de ses oncles, entre 2004 et 2007, en raison, selon ses dires, de leur appartenance à l'ethnie zaghawa. L'intéressé a par ailleurs affirmé qu'il n'avait jamais déployé d'activités politiques, et n'a invoqué aucune circonstance concrète qui, en l'état, pourrait être à l'origine d'une éventuelle persécution dirigée de manière ciblée contre sa personne, étant précisé qu'il n'était d'ailleurs qu'un jeune enfant lorsqu'il a quitté le Soudan.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte actuelle d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Soudan, et plus spécifiquement dans sa région d'origine, le Darfour. En particulier, il n'existe pas de faisceau d'indices concrets et convergents permettant de retenir, selon un haut degré de probabilité, qu'il pourrait être victime d'exactions similaires à celles dont il soutient avoir fait l'objet avec sa famille en 2003 et 2004, de la part des Janjawids. Il y a lieu de rappeler que ces milices n'existent plus en tant que telles, compte tenu de leur fractionnement en différents groupes armés rivaux, dont certains ont été réunis au sein des RSF - sous le commandement des Sudan Armed Forces (SAF) - ou des BGF, fidèles à Musa Hilal; par ailleurs, la fragmentation et l'évolution du conflit qu'il a connu lors de sa fuite du pays ont participé, parmi d'autres causes, au terme de la campagne de persécution organisée, notamment, contre les Zaghawa. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
E. 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 5.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et a ainsi octroyé à ce dernier l'admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas à examiner la question de l'exécution du renvoi dès lors que les conditions requises pour sa mise en échec, en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4502/2016 Arrêt du 23 novembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 19 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 22 avril 2015, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant soudanais, d'ethnie zaghawa et de religion musulmane. Il était né à D._______ et avait vécu dans ce village jusqu'à l'âge de (...) ans. En 2004, il avait été contraint de fuir le Soudan avec sa famille - soit ses parents, ses deux soeurs et son frère - en raison du conflit armé dont sa région était le théâtre, et avait rejoint le camp de réfugiés de D._______ au Tchad. Son père avait été tué en 2007, alors qu'il était retourné à D._______. Durant son séjour dans le camp de D._______, il avait été scolarisé jusqu'à l'âge de (...) ans, avait exercé deux activités lucratives et s'était fiancé en (...) 2014. En (...) 2014, il avait quitté le Tchad afin de rejoindre l'Europe et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Il avait ainsi gagné la Libye, pays où il avait été aussitôt enlevé; ses ravisseurs l'avaient ensuite contraint à travailler trois mois dans une ferme, sans salaire, dès lors que sa famille n'avait pas payé la rançon réclamée pour sa libération. Deux mois après avoir été relâché, il avait rejoint l'Italie en bateau, puis s'était rendu en France et était entré en Suisse le 19 avril 2015. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine en raison de la répression menée par le gouvernement contre les populations du Darfour, au cours de laquelle son frère avait été tué en 2004 et le bétail de sa famille volé, ainsi que des attaques perpétrées par les Janjawids et des raids aériens qui avaient détruit son village fin 2003. Sa famille était actuellement dans le camp de D._______ et il n'avait aucun contact avec elle depuis son arrivée en Suisse. C. Par courrier du 9 juin 2016, le requérant a produit divers documents relatifs à son séjour dans le camp de D._______. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 17 septembre 2016, le requérant a déclaré avoir été contraint de s'enfuir au Tchad avec sa famille en 2004, suite à l'exécution de son frère et à la destruction de leur maison lors de bombardements aériens. Il avait trouvé refuge dans le camp de D._______, où il avait été scolarisé pendant une année, jusqu'à l'âge de (...) ans, et avait ensuite travaillé pendant environ deux ans. Il s'était fiancé en (...) 2014; il n'avait jamais vécu sous le même toit avec sa fiancée et n'avait eu que deux contacts avec elle depuis son arrivée en Suisse. Fin (...) 2014, il avait quitté le Tchad car il n'avait plus la possibilité de travailler et estimait n'avoir plus aucun avenir en demeurant sur place. Sa mère, ses trois soeurs et son frère ainsi que trois de ses oncles et plusieurs de ses cousins étaient restés dans le camp de D._______. Parmi les membres de sa famille, seuls une tante et un cousin vivaient encore au Soudan. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir que les Janjawids avaient tué son père, son frère et l'un de ses oncles au Darfour, respectivement en 2004, 2006 et 2007, en raison de leur appartenance à l'ethnie zaghawa. En 2003, tout son village avait été détruit. Il lui était impossible de vivre en sécurité au Soudan, dès lors que le gouvernement persécutait les Zaghawa, leur interdisait de posséder des biens et de cultiver des terres, et, en définitive, avait entrepris de les éliminer. E. Par décision du 24 juin 2016, notifiée le 29 juin suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents et qu'aucun élément ne démontrait que le requérant serait victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lors de son retour au Soudan, vu l'absence de motifs individuels et d'une persécution collective dirigée contre les membres de l'ethnie zaghawa. Il a estimé que, sur la base d'une appréciation globale du dossier, le renvoi ne pouvait pas être exécuté dès lors qu'il impliquait une mise en danger concrète du requérant au Darfour, sans possibilité pour celui-ci de s'installer ailleurs dans le pays. F. Par acte du 20 juillet 2016, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. En substance, il a fait valoir que son père, son frère et son oncle avaient été exécutés au motif qu'ils appartenaient à l'ethnie zaghawa. Par ailleurs, selon des rapports établis entre 2004 et 2011 par Human Rights Watch et les Nations Unies, les Zaghawa faisaient l'objet de persécutions, notamment au Darfour, de la part des forces gouvernementales soudanaises. Dans ces circonstances, il craignait à bon droit de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. G. Par courrier du 20 décembre 2016, le recourant a informé le Tribunal que son second frère ainsi que l'une de ses soeurs avaient été tués par balles dans leur village au Darfour, et que sa mère avait dû quitter à nouveau le Soudan et se réfugier au Tchad après avoir été blessée à la tête. H. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi) 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Il applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a). 2.4 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.5 De jurisprudence constante, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est exposé au Soudan, et plus particulièrement dans sa région d'origine, le Darfour, à un risque de persécution collective en raison de son appartenance à l'ethnie zaghawa. 3.1 Selon la jurisprudence, la constatation d'une persécution collective est soumise à des exigences très élevées. Celle-ci ne sera ainsi admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (cf. sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, voir notamment, ATAF 2014/32 consid. 7.1; 2013/21 consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6). 3.2 En l'occurrence, le recourant soutient que les Zaghawa, à l'instar d'autres groupes ethniques tels que les Masalit et les Fur, sont victimes de persécutions de la part du régime soudanais d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir, en particulier, d'actes de violence, de pillages et d'arrestations arbitraires. A ce sujet, il produit un document d'un tribunal administratif canadien du mois de janvier 2015 mentionnant des rapports de Human Rights Watch et des Nations Unies, établis entre mai 2004 et juin 2011, qui font état de cette campagne de persécution ciblée au cours des années 2002 à 2013 (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Sudan : Treatment of the Masalit ethnic group in Darfur by government authorities and armed militias, including incidents of violence (2002-2013), 17.01.2015, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=54f0 43de4 >, consulté le 24.10.2018). 3.3 Dans un arrêt de coordination, le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour de 2003 à 2013 (cf. ATAF 2013/21 consid. 9.3.1. à 9.3.4). Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial - opposant les milices arabes (Janjawids), soutenues par le gouvernement soudanais, à des groupes non arabes, comme notamment l'ethnie zaghawa - avait fait face à une fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit) ne pouvait être en l'état retenue (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4218/2015 du 9 janvier 2018 consid. 6.5 et réf. cit.; D-2794/2016 du 2 février 2017 consid. 7.4). 3.4 Il y a lieu de constater que l'évolution de la situation au Darfour s'est encore complexifiée depuis 2013, avec une fragmentation des groupes armés au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices ayant leurs racines dans les Janjawids : les « Rapid Support Forces » (RSF), créées en 2013 et subordonnées à l'armée soudanaise, et les « Border Guards Forces » (BGF), sous les ordres de Musa Hilal, cofondateur des Janjawids et autrefois proche du président d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir (cf. Andrew Mc Gregor, AIS Special Report, Why the Janjaweed Legacy Prevents Khartoum from Disarming Darfur, 15.10.17, , consulté le 24.10.2018; Ahmed H. Adam, Al Jazeera, Sudan's renegade sheikh, 10.09.2017, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/sudan-renegade-sheikh-170909175651542.html >, consulté le 24.10.2018; Kumar/Ismail, Enough Project, Janjaweed Reincarnate. Sudan's New Army of War Criminals, 6.2014, , consulté le 24.10.2018). Le lancement en août 2017 d'une campagne de désarmement au Darfour par le gouvernement, avec le déploiement des RSF chargées de superviser le processus, a entraîné des changements d'alliance parmi les différents groupes armés. Musa Hilal a dénoncé cette campagne, ainsi que le plan des autorités d'incorporer ses troupes (BGF) dans les RSF. Les groupes rebelles négro-africains se sont également opposés aux dernières initiatives du régime soudanais; ainsi, notamment, la « Sudan Liberation Army/Abdul Wahid » (SLA/AW) - groupe d'ethnie fur né de la scission de la Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M)- a loué la position de Musa Hilal et proposé à celui-ci de s'associer contre ce processus (cf. Sudan Tribune, RSF deploys large forces to support disarmament campaign in Darfur, 05.11.2017, https://reliefweb.int/report/sudan/rsf-deploys-large-forces-support-disarmament-campaign-darfur-commander >, consulté le 24.10.2018). A cela s'ajoute que la situation humanitaire au Darfour demeure tendue et volatile. Des conflits récurrents opposent les communautés ethniques entre elles, notamment pour des contestations de nature foncière. Le niveau de criminalité demeure important et les actes de banditisme, notamment contre les civils d'ethnie négro-africaine, sont fréquents (cf. Amnesty International, International Report 2017/2018, Sudan, p. 344-346, , consulté le 24.10.2018 ; Andrew Mc Gregor, AIS Special Report, Musa Hilal: Darfur's Most Wanted Man Loses Game of Dare with Khartoum, 12.12.2017, https://www.aberfoylesecurity.com/ ?tag=border-guard-force >, consulté le 25.10.2018; Suliman Baldo, Enough Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017, , consulté le 25.10.2018; UN Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017, , consulté le 25.10.2018; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Sudan, second quarter 2017 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], 14.09.2017, , consulté le 25.10.2018; Amnesty International, International Report 2015/2016, Sudan, p. 342-345, , consulté le 25.10.2018). Le 27 novembre 2017, Musa Hilal et ses commandants ont été arrêtés à Mistiriyha (Darfour du Nord), lors de combats opposant les BGF aux RSF. Selon diverses sources, cette capture par les forces gouvernementales soudanaises comporterait toutefois un risque concret de recrudescence des violences entre milices arabes au Darfour (cf. Agence France-Presse [AFP], Militia chief arrest 'dangerous moment' for Sudan's Darfur, 3.12.2017, https://www.independent.co.ug/militia-chief-arrest-dangerous-moment-sudans-darfur/ , consulté le 25.10.2018; Sudan Tribune, Sudan's armed groups denounce arrest of ex-Janjaweed leader, 28.11.2017, , consulté le 25.10.2018; Sudan Tribune, 23 people killed in North Darfur clashes with Musa Hilal fighters : army, 30.11.2017, , consulté le 25.10.2018). Au vu des données convergentes recueillies par le Tribunal sur la base des sources précitées, la situation d'insécurité, voire localement de conflit armé, qui règne encore au Soudan, et en particulier dans la région du Darfour, ne permet pas de retenir que la communauté zaghawa est à l'heure actuelle l'objet d'une persécution collective. 3.5 En ce qui le concerne personnellement, le recourant n'a pas soutenu qu'il aurait été la cible, de manière individualisée, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les actes de violence qu'il a relatés à l'appui de sa demande d'asile concernent, d'une part, les attaques des Janjawids et des forces aériennes contre son village en juin 2003, et, d'autre part, l'assassinat au Soudan de son père, de son frère et de l'un de ses oncles, entre 2004 et 2007, en raison, selon ses dires, de leur appartenance à l'ethnie zaghawa. L'intéressé a par ailleurs affirmé qu'il n'avait jamais déployé d'activités politiques, et n'a invoqué aucune circonstance concrète qui, en l'état, pourrait être à l'origine d'une éventuelle persécution dirigée de manière ciblée contre sa personne, étant précisé qu'il n'était d'ailleurs qu'un jeune enfant lorsqu'il a quitté le Soudan. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte actuelle d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Soudan, et plus spécifiquement dans sa région d'origine, le Darfour. En particulier, il n'existe pas de faisceau d'indices concrets et convergents permettant de retenir, selon un haut degré de probabilité, qu'il pourrait être victime d'exactions similaires à celles dont il soutient avoir fait l'objet avec sa famille en 2003 et 2004, de la part des Janjawids. Il y a lieu de rappeler que ces milices n'existent plus en tant que telles, compte tenu de leur fractionnement en différents groupes armés rivaux, dont certains ont été réunis au sein des RSF - sous le commandement des Sudan Armed Forces (SAF) - ou des BGF, fidèles à Musa Hilal; par ailleurs, la fragmentation et l'évolution du conflit qu'il a connu lors de sa fuite du pays ont participé, parmi d'autres causes, au terme de la campagne de persécution organisée, notamment, contre les Zaghawa. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et a ainsi octroyé à ce dernier l'admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas à examiner la question de l'exécution du renvoi dès lors que les conditions requises pour sa mise en échec, en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :