Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4475/2016 Arrêt du 28 septembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 23 octobre 2014, en Suisse par A._______, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles, du 5 novembre 2015, à teneur duquel le prénommé a expliqué qu'il était ressortissant irakien, d'ethnie kurde et de religion musulmane, qu'il était célibataire, sans enfants, et originaire de la province d'Erbil, le procès-verbal d'audition sur les motifs de la demande d'asile, du 12 avril 2016, la décision du 17 juin 2016, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 juillet 2016, par lequel le prénommé a conclu, sous suite de frais et de dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de son statut de réfugié, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, en la personne de son mandataire, dont est assorti le recours, la décision incidente du 5 septembre 2016, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a fixé au recourant un délai au 20 septembre 2016 pour verser une avance de frais de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, dans le délai imparti, l'absence d'écritures complémentaires du recourant et, partant, de nouveaux moyens de fait, de preuve ou de droit, faisant suite au prononcé de la décision incidente, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). qu'en application de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), pour ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi), qu'il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l'art. 112 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), les parties ayant toutefois l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et de motiver leur recours (cf. art. 52 PA), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; moser/beusch/kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226 ss), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; moser/beusch/kneubüler, op. cit., ch. 1.55, p. 25; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398), qu'en premier lieu, le recourant fait grief au SEM d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi, qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), étant précisé que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans ce cadre, les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, soit consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie ou - même dans le contexte particulier qui leur est propre - au cours ordinaire des choses, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3), qu'en l'espèce, comme l'a relevé à bon droit le SEM, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant en vertu des art. 3 et 7 LAsi, dès lors que ses déclarations, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables, qu'en premier lieu, le récit de l'intéressé comporte un certain nombre de contradictions et d'incohérences, que le recourant a d'abord expliqué que lui-même et d'autres jeunes gens avaient été capturés dans leur village de B._______ par des combattants de Daech qui les avaient emmenés dans le village de C._______ où ils les contraignaient à prier (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02), alors que, lors de sa seconde audition, il a affirmé que lesdits combattants les avaient emprisonnés à B._______, où ils leur donnaient des cours et leur expliquaient les armes (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 41, 50, 60, 61, 63), que, dans un premier temps, il a expliqué que Daech avait capturé tous les jeunes gens de B._______ le 2 août 2014, alors qu'il a indiqué par la suite que ce groupe avait commencé à faire prisonniers des jeunes gens du village, dont lui-même, le 10 août 2014 (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41), que le recourant a affirmé que son frère avait été enlevé par Daech à B._______, alors que lui-même se trouvait dans les champs, puis, lors de sa seconde audition, a expliqué que son frère avait été capturé à D._______, alors qu'il se trouvait dans le village de B._______ (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41-42, 88), que le recourant a déclaré, dans un premier temps que son père avait été capturé et tué par balle à B._______, le 5 août 2014, suite à la prise du village par Daech, alors qu'il a indiqué dans un second temps que son père avait été capturé à D._______ et qu'il ignorait comment il avait été tué (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 5 § 3.01, p. 8 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41, 102), que le recourant a soutenu qu'il avait échappé aux militants de Daech, le 25 août 2014, avec quatre autres garçons, en se rendant en voiture à D._______, alors qu'il avait affirmé lors de sa précédente audition qu'il s'était enfui en compagnie de trois autres personnes avec lesquelles il avait rejoint D._______ à pied (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41, 76), que l'intéressé a d'abord indiqué qu'il s'était rendu à son domicile à B._______ lors de son évasion, puis a expliqué que tel n'avait pas été le cas (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 10, 82), qu'il a par ailleurs affirmé que, le 25 août 2014, l'une des personnes qui fuyait avec lui avait une arme, alors que par la suite il a déclaré qu'ils étaient tous armés d'une kalachnikov (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 76-80), qu'en outre, le recourant a soutenu dans un premier temps qu'il avait quitté son village, le 25 août 2014, avec seulement un T-shirt, un pantalon et une paire de chaussure, alors qu'il a ensuite affirmé qu'il avait également emporté une kalachnikov (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 45, 78-80), étant précisé que la possession alléguée de cette arme, au vu notamment des circonstances de l'évasion, était un fait suffisamment marquant pour que l'intéressé ne puisse oublier de la mentionner lors de sa première déposition, qu'enfin, s'agissant de son réseau familial en Irak, le recourant a d'abord affirmé que sa mère, sa soeur et un oncle étaient les seuls membres de sa famille se trouvant dans ce pays, alors qu'il a reconnu par la suite qu'il y avait également trois tantes maternelles et deux tantes paternelles (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 5 § 3.01; p.-v. du 12 avril 2016, Q 20), qu'en second lieu, les explications du recourant ne sont pas plausibles, qu'en effet, il n'est pas crédible, à défaut d'éléments contraires convaincants, que Daech ait armé de kalachnikovs des prisonniers, soit notamment le recourant et quatre autres codétenus, et les aient laissés se disperser, sans contrôle, dans le village de B._______ (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 76, 78), que cette version est d'autant moins soutenable que comme l'a rappelé le recourant, lui-même et ses compagnons, en tant que détenus, étaient privés de liberté et ne pouvaient aller nulle part (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 52, 70, 77, 145), que, de plus, n'ayant pas encore suivi l'entrainement militaire que Daech aurait prévu de lui impartir, le recourant n'avait ni une formation ni le statut de combattant, de sorte qu'il n'est pas concevable que ses geôliers lui aient confié une kalachnikov, dont il ne soutient pas au demeurant en avoir appris le maniement, et, ainsi armé, l'aient laissé entièrement libre de ses mouvements dans le village de B._______ (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 49, 63, 70, 72), qu'il n'est ailleurs pas plausible que le recourant et ses quatre compagnons, bien que prisonniers de Daech, aient pu s'évader en faisant de l'auto-stop, qui plus est alors qu'ils étaient accompagnés sur place par leurs geôliers; que ceux-ci ne les auraient pas laissés sans surveillance après leur avoir soi-disant remis des kalachnikovs et sachant que le recourant appartenait à une famille de peshmergas, et, d'autre part, alors que B._______ était suffisamment petit (20-25 maisons) pour que le déroulement de l'évasion ne puisse passer totalement inaperçue aux yeux des combattants aguerris de Daech et réussisse sans aucun incident (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 94, 96, 97, 119-120, 129), que, compte tenu des moyens de droit exposés dans le recours, il y a lieu de souligner que les considérations précitées ne portent pas sur des détails ou des points secondaires, dans la mesure notamment où les faits retenus sont en lien avec les motifs de persécution invoqués et sont pertinents pour l'appréciation de la vraisemblance des propos du recourant, étant précisé que celui-ci n'a avancé aucun élément concret susceptible de corroborer, fût-ce en partie, son récit, qu'il convient d'ajouter que l'évasion alléguée du 25 août 2014 ne concerne pas les circonstances de la fuite de l'intéressé, au sens de la doctrine et, qu'en tout état de cause, de jurisprudence établie, l'évaluation de la vraisemblance du récit du requérant d'asile peut également se référer à de telles circonstances, qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, rien ne permet de mettre en doute la traduction des propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions, étant rappelé que les procès-verbaux ont été dressés sur la base d'une traduction mot pour mot de ses déclarations et lui ont été retraduits dans sa propre langue, de sorte qu'en les signant sans formuler aucune observation, malgré la possibilité qui lui avait été offerte dans ce sens, il en a pleinement confirmé l'exactitude, qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant ne répond pas aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, que, dans ces circonstances, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant d'asile et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101), qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir établi l'état de fait de manière complète et exacte, et d'avoir violé les art. 5 LAsi, 83 LEtr et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'à l'appui de sa position, il fait valoir que son appartenance à une famille de peshmergas l'expose, en cas de retour en Irak, à de « sérieux préjudices » dès lors que Daech est en guerre contre ces combattants; qu'ayant été emprisonné dans son pays d'origine en 2013, il craint d'être à nouveau privé de liberté et « atteint dans son intégrité physique »; qu'enfin, son renvoi dans la province d'Erbil n'est pas raisonnablement exigible compte tenu de la dangerosité de la région et du fait qu'il serait livré à lui-même, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas expliqué en quoi le SEM n'aurait pas établi l'état de fait de manière complète et exacte, qu'en tout état de cause, il apparaît que le recourant a été entendu de façon approfondie, lors de ses deux auditions, sur les éléments pertinents du dossier, et que ceux-ci ont été dûment pris en considération par le SEM dans la cadre de la décision, qu'au terme de sa seconde audition, l'intéressé a d'ailleurs déclaré qu'outre ceux qu'il avait déjà exposés, il n'avait pas connaissance d'autres faits susceptibles de s'opposer à son renvoi en Irak, et a ajouté que le procès-verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations (cf. p.-v du 12 avril 2016, p. 16 Q 154, p. 17), qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide, présent à cette audition en qualité d'observateur (cf. art. 30 al. 4 LAsi), a confirmé qu'il n'avait aucune suggestion à faire en vue d'éventuels éclaircissements concernant l'état de fait (cf. p.-v du 12 avril 2016, annexe), que, dans ces conditions, le grief de l'établissement incomplet et incorrect des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté, que dans la mesure où le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, le principe du non-refoulement consacré à l'art. 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application dans le cas d'espèce, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi), que les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss, 2001 n°1 consid. 6a p. 2), qu'en matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution d'un renvoi n'est pas prohibé du seul fait qu'il existe des cas de violation de l'art. 3 CEDH dans le pays de destination, une simple possibilité de subir des mauvais traitements n'étant pas suffisante, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, si bien qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit également pas à justifier la protection fondée sur l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il courrait un risque concret et sérieux, en cas de retour en Irak, d'être personnellement victime d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de sorte que l'exécution de son renvoi seraitt illicite (cf. arrêt du TAF D-4821/2016 du 16 août 2016, consid. 7.3.2), que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que seule une mise en danger concrète peut conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10; également : ATAF 2011/50 consid. 8.2), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, que, de jurisprudence constante, un renvoi à destination des provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, est raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région, ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. famille, parenté, connaissances) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5; arrêts du TAF D-4821/2016 du 16 août 2016; E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à publication), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de B._______, village kurde rattaché à la localité de D._______ (district de F._______) dans la province d'Erbil, où il a toujours vécu, qu'il est jeune, en bonne santé, célibataire et sans charges de famille, ainsi que d'ethnie kurde et de religion musulmane, qu'il n'a jamais eu de problèmes avec les autorités locales et n'a pas été inculpé ni subi aucune condamnation (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02), qu'il a des proches ainsi que des connaissances à D._______, ville située non loin de la capitale Erbil où vivent encore, à défaut de preuve contraire, un oncle paternel et cinq tantes; que rien n'indique par ailleurs que sa mère et sa soeur aient quitté la province kurde de Dohuk, limitrophe de celle d'Erbil, où elles s'étaient installées; que l'intéressé appartient à une famille de peshmergas et son père a été tué par Daech en combattant pour la cause kurde; qu'il a par ailleurs acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture; que, dans ces circonstances, il appert que le recourant dispose dans sa région d'origine d'un réseau, notamment familial, social et communautaire, sur lequel il pourra compter lors de son retour sur place, qu'au vu de ce qui précède, ni la situation dans la province d'Erbil ni celle personnelle de l'intéressé ne rendent inexigible son renvoi dans son pays d'origine, qu'enfin, il n'est pas contesté que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Irak (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, le recours s'avère infondé, qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision du 17 juin 2016 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée, le solde étant restitué au recourant, que dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :