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D-446/2023

D-446/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III).

E. 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III - notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 - que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.5 En l'espèce, compte tenu des déclarations circonstanciées et cohérentes du recourant lors de l'audition du 12 septembre 2022, le SEM a retenu que celui-ci était effectivement entré en Croatie de manière illégale au mois de (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Bosnie-Herzégovine). Il a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requises (cf. art. 21 par. 1 al. 1 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 11 novembre 2022, la Croatie a accepté cette demande dans le délai règlementaire (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 4 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 4.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4 ; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La pratique établie depuis l'arrêt de référence du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5).

E. 4.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant valoir qu'elle contreviendrait au principe de non-refoulement et qu'il serait victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Cela étant, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret permettant de considérer qu'à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Croatie, les conditions de sa prise en charge dans ce pays seraient, selon toute probabilité, constitutives de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture). Toutefois, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de maltraitances voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. Par ailleurs, le transfert ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Croatie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, le règlement Dublin IIl présume expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement (cf. supra consid. 4) ; or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce pays contreviendrait à ce principe, dans le cas particulier, et donc faillirait à ses obligations internationales. Enfin, s'agissant des rapports d'organisations non gouvernementales et des autres sources d'information relatifs à la situation de requérants d'asile en Croatie, qui ont été cités dans le recours, ils sont de portée générale, ne visent pas de manière directe et personnelle le recourant et rapportent des faits connus de l'autorité, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la décision du SEM.

E. 5.4 Le recourant présente des problèmes de santé, établis par rapport médical, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert contesté.

E. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; décision E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68).

E. 5.4.2 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).

E. 5.4.3 En l'espèce, le recourant souffre d'urgences mictionnelles pour lesquelles un traitement médicamenteux a été prescrit sous forme de spasmolytique urinaire (Spasmo Urgenine, Urispas cprs 200 mg). Ces problèmes de santé ne sont toutefois pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé serait inapte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative que le traitement en cours se poursuive en Suisse. Enfin, aucun élément concret ne permet de considérer que la prise en charge médicale que requiert l'état de santé du recourant n'est ni disponible ni accessible en Croatie, ou que les autorités croates refuseraient au recourant de bénéficier des soins nécessaires.

E. 5.5 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 12 septembre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en se limitant à soutenir que les autorités croates avaient autrefois refusé sa présence sur leur territoire. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 2, 6, Titre II pp. 3, 6 à 8).

E. 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

E. 7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 31 août 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 26 janvier 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et que le recourant est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Il sied de relever que la représentation juridique, au sens des art.102f ss LAsi, a résilié le mandat qui la liait au recourant, dès lors qu'elle n'était pas disposée à déposer un recours considéré comme voué à l'échec (cf. art. 102h al. 4 LAsi). Le recourant a fait une référence dans ses écritures à la désignation d'un mandataire d'office. Il a toutefois renoncé à formuler une demande dans ce sens, se limitant à solliciter en exergue du recours, au titre de ses conclusions, l'assistance judiciaire partielle (cf. recours, p. 2 « Les conclusions. Au fond, préalablement : (...) ch. 4 »), et a confirmé au terme de son mémoire sa détermination sur ce point en précisant qu'il persistait intégralement dans ses conclusions initiales. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-446/2023 Arrêt du 17 mai 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Susanne Genner, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 17 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2022, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était ressortissant burundais, d'ethnie tutsie et de religion chrétienne. Il avait quitté son pays d'origine le (...) 2022 et était entré sur le territoire de l'Union européenne par la Croatie, le (...) 2022 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 31 août 2022). B. Le 6 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. C. Le 12 septembre 2022, entendu dans le cadre de l'entretien individuel de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il avait voyagé en avion et était arrivé en Serbie le (...) 2022. Il avait ensuite rejoint la Bosnie-Herzégovine le (...) 2022 et était entré illégalement en Croatie, avec l'aide d'un passeur, le (...) 2022. Le lendemain, la police croate l'avait arrêté et mis en détention, puis avait relevé son identité et lui avait remis un document l'enjoignant de quitter le pays dans un délai de sept jours. Il s'était alors rendu en Slovénie le (...) 2022 et, deux jours plus tard, avait pris un train à destination de l'Italie. Il avait quitté ce pays le (...) 2022 et était arrivé en Suisse le 31 août 2022. Il a ajouté qu'il n'avait pas déposé d'autre demande d'asile que celle du 31 août 2022 et qu'aucun Etat européen ne lui avait délivré de titre de séjour. Concernant son état de santé, il a déclaré qu'il souffrait de céphalées et de somnolence ainsi que de douleurs au poignet droit ; de plus, il avait la grippe, faisait des cauchemars et pensait être asthmatique. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Croatie, dans le cas où cet Etat serait responsable de l'examen de sa demande de protection, il a expliqué que les autorités croates lui avaient autrefois ordonné de quitter le territoire. D. Le 13 septembre 2022, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur croate une demande aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. E. Par communication du 11 novembre 2022, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait sa requête de prise en charge. F. Par rapport médical succinct (anciennement formulaire F2) du 16 novembre 2022, l'Etablissement (...) de C._______ a indiqué que le requérant présentait des problèmes urologiques pour lesquels un traitement médicamenteux avait été prescrit. G. Le 7 décembre 2022, le requérant ne s'est pas présenté à une visite médicale portant sur son problème urinaire. H. Par décision du 11 janvier 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. I. Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités croates étaient responsables de l'examen de la demande de protection du 31 août 2022 en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs retenu que la procédure ainsi que le système d'accueil réservés aux requérants d'asile en Croatie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de protection en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. J. Le 20 janvier 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. K. Par acte du 25 janvier 2023, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que du paiement de frais de procédure. Sur le fond, il a soutenu que son renvoi en Croatie serait illicite en raison des mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays et de la violation du principe de non-refoulement ; de plus, il a fait valoir que sa demande de protection devait être examinée également pour des raisons humanitaires. L. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du transfert du recourant. M. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III). 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III - notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 - que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 3.5 En l'espèce, compte tenu des déclarations circonstanciées et cohérentes du recourant lors de l'audition du 12 septembre 2022, le SEM a retenu que celui-ci était effectivement entré en Croatie de manière illégale au mois de (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Bosnie-Herzégovine). Il a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requises (cf. art. 21 par. 1 al. 1 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 11 novembre 2022, la Croatie a accepté cette demande dans le délai règlementaire (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

4. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4 ; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La pratique établie depuis l'arrêt de référence du Tribunal D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5). 4.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant valoir qu'elle contreviendrait au principe de non-refoulement et qu'il serait victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Cela étant, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret permettant de considérer qu'à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Croatie, les conditions de sa prise en charge dans ce pays seraient, selon toute probabilité, constitutives de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture). Toutefois, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de maltraitances voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. Par ailleurs, le transfert ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Croatie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, le règlement Dublin IIl présume expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement (cf. supra consid. 4) ; or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce pays contreviendrait à ce principe, dans le cas particulier, et donc faillirait à ses obligations internationales. Enfin, s'agissant des rapports d'organisations non gouvernementales et des autres sources d'information relatifs à la situation de requérants d'asile en Croatie, qui ont été cités dans le recours, ils sont de portée générale, ne visent pas de manière directe et personnelle le recourant et rapportent des faits connus de l'autorité, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la décision du SEM. 5.4 Le recourant présente des problèmes de santé, établis par rapport médical, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert contesté. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; décision E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). 5.4.2 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 5.4.3 En l'espèce, le recourant souffre d'urgences mictionnelles pour lesquelles un traitement médicamenteux a été prescrit sous forme de spasmolytique urinaire (Spasmo Urgenine, Urispas cprs 200 mg). Ces problèmes de santé ne sont toutefois pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé serait inapte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative que le traitement en cours se poursuive en Suisse. Enfin, aucun élément concret ne permet de considérer que la prise en charge médicale que requiert l'état de santé du recourant n'est ni disponible ni accessible en Croatie, ou que les autorités croates refuseraient au recourant de bénéficier des soins nécessaires. 5.5 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 12 septembre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en se limitant à soutenir que les autorités croates avaient autrefois refusé sa présence sur leur territoire. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 2, 6, Titre II pp. 3, 6 à 8). 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

7. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 31 août 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 26 janvier 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de celui-ci (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et que le recourant est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Il sied de relever que la représentation juridique, au sens des art.102f ss LAsi, a résilié le mandat qui la liait au recourant, dès lors qu'elle n'était pas disposée à déposer un recours considéré comme voué à l'échec (cf. art. 102h al. 4 LAsi). Le recourant a fait une référence dans ses écritures à la désignation d'un mandataire d'office. Il a toutefois renoncé à formuler une demande dans ce sens, se limitant à solliciter en exergue du recours, au titre de ses conclusions, l'assistance judiciaire partielle (cf. recours, p. 2 « Les conclusions. Au fond, préalablement : (...) ch. 4 »), et a confirmé au terme de son mémoire sa détermination sur ce point en précisant qu'il persistait intégralement dans ses conclusions initiales. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni