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D-4425/2006

D-4425/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les requérants, accompagnés de leur fille C._______, ont déposé une demande d'asile, le 23 février 2004. B. Entendu les 26 février 2004 et 2 avril suivant, A._______ a affirmé être d'ethnie kurde, être originaire de F._______ et avoir vécu depuis 1982 à G._______. En 1996, l'intéressé, sympathisant du HADEP, aurait aidé un certain H._______, membre du parti recherché par les autorités, en lui trouvant un emploi dans le café où lui-même travaillait. Durant six mois, le requérant et le prénommé auraient exercé ensemble des activités de propagande en faveur du HADEP, ensuite de quoi H._______, repéré par un policier en civil, aurait pris la fuite. Deux jours plus tard, A._______ aurait été interpellé par des policiers désireux de connaître le lieu de séjour de H._______. Prétendant ne rien savoir à ce sujet, l'intéressé aurait été battu, puis libéré après quatre ou cinq heures. Un jour, un policier en civil l'aurait informé que H._______ avait été tué lors d'un affrontement impliquant le PKK. Le requérant aurait ensuite été une nouvelle fois interpellé par des policiers et emmené de nuit dans un champ. Interrogé durant près de trois heures sur ses activités politiques, il n'aurait rien révélé à ce sujet. Sous la surveillance constante des autorités depuis ces événements, il aurait toutefois poursuivi secrètement ses activités de propagande politique, devenant membre du HADEP en 1997. Le 31 mai 2002, il serait devenu membre de l'association de défense des droits humains « Insan Haklari Dernegi » (ci-après : IHD), en faveur de laquelle il participait à des réunions et à des manifestations. Depuis son adhésion au HADEP et surtout depuis son adhésion à l'association IHD, il aurait fréquemment reçu à son domicile des lettres contenant des menaces de mort et dont les auteurs, anonymes, exigeaient qu'il mette un terme à ses activités. Le soir du 11 décembre 2003, après une manifestation de l'association IHD qui avait été dispersée par la police, le requérant aurait été kidnappé dans la rue par trois personnes, contraint de monter dans un véhicule et ligoté. Les yeux bandés, il aurait été conduit en un lieu inconnu, déshabillé, suspendu au plafond par les pieds durant plusieurs heures et soumis à divers sévices. L'intéressé aurait été libéré la nuit suivante près d'une autoroute et serait rentré chez lui. Le 31 décembre suivant, un vol aurait été commis à son domicile. Divers documents attestant ses activités au sein du HADEP et de l'association IHD, des objets de valeur, ainsi que des documents d'identité lui auraient été dérobés. La police aurait enregistré la plainte qu'il aurait déposée pour vol, mais il n'y aurait pas eu de suite. Le soir du 21 ou du 22 janvier 2004, selon les versions, le requérant aurait été interpellé par quatre individus et, les yeux bandés, emmené en un lieu inconnu. Il y aurait été ligoté et frappé durant plusieurs heures. Ses agresseurs lui auraient en outre indiqué qu'ils s'étaient introduits chez lui et qu'ils disposaient désormais de nombreuses informations à son sujet. Ils auraient exigé qu'il cesse immédiatement ses activités politiques et auraient menacé de s'en prendre à son épouse et à sa fille. Une fois libéré, l'intéressé, craignant sérieusement pour sa vie et pour celle des siens, aurait décidé de quitter le pays avec sa famille. Grâce à un réseau de passeurs, ils se seraient rendus à Istanbul, le 12 février 2004. De là, ils auraient pris un vol à destination de la Suisse, le 21 février suivant, munis de faux passeports. C. Entendue aux mêmes dates que son époux, B._______ a déclaré être d'ethnie kurde, être originaire de F._______, avoir vécu depuis 1994 à G._______ et être devenue membre du HADEP en 1997, parti en faveur duquel elle avait mené des activités de propagande, essentiellement en période électorale. Elle a affirmé que ces activités lui avaient valu quelques agressions verbales, mais aucune arrestation. Pour le reste, elle a confirmé les motifs de fuite allégués par son époux. D. A l'appui de leurs déclarations, les requérants ont produit trois cartes d'identité, un livret de famille et deux copies de procès-verbaux de police, relatifs au vol ayant eu lieu le 31 décembre 2003 à leur domicile. E. A._______ a été une nouvelle fois entendu, le 21 février 2005. A cette occasion, il a rappelé ses motifs de fuite. F. Par courrier du 25 février suivant, les requérants ont versé en cause un rapport médical, daté du 18 février 2005, relatif à B._______. Il en ressort notamment que la prénommée, suivie depuis le mois d'avril 2004, a allégué, lors de sa consultation du 14 janvier 2005, avoir été victime d'une tentative de viol durant la nuit du 31 décembre 2003, par un inconnu s'étant introduit au domicile familial. Les thérapeutes ont notamment diagnostiqué chez l'intéressée un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif, affections pour lesquelles un traitement médicamenteux et des consultations régulières ont été mis en place. G. B._______ a été elle aussi entendue une troisième fois, le 14 mars 2005. Durant cette audition, elle a rappelé les événements qui l'ont conduite à fuir la Turquie et a précisé que, durant la nuit du 31 décembre 2003, elle s'était rendue dans la chambre de sa fille et s'était endormie auprès d'elle pour la rassurer. Pendant la nuit, elle aurait entendu des bruits et aurait senti une main qui la touchait. Supposant dans un premier temps qu'il s'agissait de son mari ou qu'elle était en train de rêver, elle n'aurait pas réagi tout de suite. Puis, elle aurait crié et son mari se serait réveillé. Ils auraient alors constaté que quelqu'un s'était introduit dans leur appartement et y avait dérobé des documents relatifs au HADEP et à l'association IHD, ainsi que des objets de valeurs et des documents d'identité. Ils auraient attendu le matin pour déposer plainte auprès de la police. H. Par courrier du 25 avril 2005, les intéressés ont produit un rapport médical relatif à A._______. Il en ressort notamment que le prénommé est suivi depuis le 10 décembre 2004 pour un état anxieux. I. Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Ankara des renseignements sur la personne de A._______. Le résultat des recherches entreprises sur place a fait l'objet d'un rapport daté du 5 juillet suivant. Il en ressort qu'il n'existe pas de fiche au nom du requérant, que celui-ci n'est pas recherché par les autorités turques et qu'il n'est pas interdit de passeport. J. Invités à se déterminer à ce sujet, les intéressés ont répondu, par courrier du 5 août 2005, que A._______ n'était pas fiché car il n'avait jamais pris part à une action violente dans le cadre de son engagement politique. Ils ont expliqué qu'en raison des pressions internationales, l'Etat turc ne pouvait se permettre de ficher officiellement des opposants pacifiques ou des défenseurs des droits humains. Ils ont soutenu que l'absence de fiche n'excluait pas l'existence de persécutions camouflées à l'encontre de ces personnes gênantes, comme cela était attesté, notamment, par des rapports de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (ci-après : l'OSAR) et du Département d'Etat américain. Pour cette même raison, les requérants ont indiqué qu'il était normal que A._______ ne faisait pas officiellement l'objet de recherches. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit quatre extraits d'Internet. Ceux-ci relayent les déclarations d'un ancien agent de la police secrète turque (ci-après : JITEM), lequel avoue que les meurtres et autres pratiques illégales ont cours au sein de la JITEM et sont toujours défendus par certains de ses membres. K. Le 29 août 2005, les requérants ont produit l'original d'une attestation émanant de l'association IHD, section de G._______, datée du 9 août 2005, confirmant le statut de membre de A._______. L. Par décision du 5 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a d'abord estimé que les événements survenus en 1996 et en 1997 n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, dès lors que plusieurs années les séparaient du départ des requérants de Turquie et qu'ils ne pouvaient ainsi pas être à l'origine de celui-ci. Ensuite, l'ODM a considéré que le cambriolage dont avaient été victimes les intéressés, le 31 décembre 2003, était un fait de tiers et que les autorités turques ne leur avaient pas refusé leur protection dans ce contexte, puisqu'elles avaient enregistré leur plainte. S'agissant des préjudices allégués par A._______, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), relevant divers éléments d'invraisemblance constatés en audition. Enfin, dit office a considéré que les activités alléguées par le prénommé en faveur du HADEP et de l'association IHD n'étaient pas de nature à le faire passer pour un opposant disposant d'un profil politique particulier et ne suffisaient donc pas pour que soit admise l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il a relevé à cet égard que les résultats de l'enquête d'ambassade corroboraient cette thèse. M. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 7 octobre 2005, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais. Sur le fond, ils ont notamment soutenu que A._______, de par son engagement à la fois en faveur du HADEP et de l'association IHD, disposait d'un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités locales. Ils ont relevé qu'au demeurant, les rapports de l'OSAR et du Département d'Etat américain, faisant état de pressions et préjudices exercés par les autorités turques à l'encontre d'opposants politiques ou de défenseurs des droits humains, n'indiquaient pas que seuls étaient visés ceux qui occupaient un poste à responsabilité et disposaient d'une certaine aura. En outre, ils ont répondu aux invraisemblances relevées par l'ODM. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit une déclaration écrite d'un responsable du HADEP réfugié en Suisse, datée du 1er octobre 2005, ainsi qu'une traduction certifiée conforme de ce document. N. Par décision incidente du 12 octobre 2005, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande d'assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 17 octobre suivant, a été produit un rapport médical daté du 14 octobre 2005 relatif à B._______. Il y a notamment été diagnostiqué un état de stress post-traumatique, un état dépressif à l'épisode actuel sévère et un état anxieux. P. Les 11 mars 2006 et 13 février 2008, la recourante a respectivement donné naissance à un fils et à une fille. Q. Par courrier du 22 septembre 2008, les recourants ont produit un nouveau rapport médical relatif à B._______, daté du 18 septembre précédent. Il en ressort notamment que celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère. Ne parvenant pas à gérer ses difficultés et à assumer son rôle de mère, elle nécessite un encadrement infirmier à domicile. R. Dans sa détermination du 29 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment indiqué que le traitement administré à la recourante était disponible en Turquie et que les structures médicales existantes étaient en mesure de dispenser un suivi adéquat. S. Par réplique du 18 novembre 2008, les intéressés ont d'abord relevé que l'autorité de première instance ne s'était en rien prononcée sur les arguments développés dans le recours sur le plan de l'asile. Ensuite, s'agissant des problèmes médicaux rencontrés par B._______, ils ont estimé, à la lecture des pièces médicales versées en cause, que ceux-ci étaient profonds et ne pouvaient être mis sur le compte des menaces de renvoi. Ils n'ont pas contesté l'existence de possibilités de traitement en Turquie, mais ont soutenu que pareille argumentation n'était pas décisive en l'espèce, contrairement à la nécessité pour l'intéressée de poursuivre sa thérapie menée par des médecins avec lesquels elle a pu nouer des liens de confiance. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a d'abord affirmé avoir été interpellé à deux reprises par des policiers, en 1996, interrogé et battu parce qu'il avait côtoyé un opposant prénommé H._______ et parce qu'on le soupçonnait de mener des activités en faveur du HADEP. Vu le temps écoulé entre la survenance de ces préjudices et le départ de Turquie de l'intéressé et de sa famille, en février 2004, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'un lien de causalité temporel entre ces deux séries d'événements, étant précisé que, selon ses déclarations, A._______ n'a plus été physiquement agressé depuis lors jusqu'en décembre 2003. Dans ces conditions, ces préjudices ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss et réf. cit.). Le Tribunal peut donc se dispenser d'en examiner la vraisemblance. La lettre manuscrite produite à l'appui du recours, datée du 1er octobre 2005, émane d'un ancien dirigeant local du HADEP. Celui-ci indique avoir connu A._______ et sa famille et atteste des activités de propagande du prénommé en faveur du parti à la fin de l'année 1995 et au courant de l'année 1996. Ce moyen de preuve permet, au mieux, d'attester les activités politiques du recourant à cette époque, activités dont la vraisemblance n'a pas été contestée. Il ne peut en revanche pas remettre en question l'argumentation développée ci-dessus, aux termes de laquelle ces activités ne sont pas pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de preuve décisif. 3.2 Ensuite, le prénommé a déclaré qu'il était devenu membre du HADEP en 1997 et de l'association de défense des droits humains IHD, le 31 mai 2002, et qu'il avait depuis lors fréquemment reçu à son domicile des lettres contenant des menaces de mort et dont les auteurs, anonymes, exigeaient qu'il mette un terme à ses activités d'opposition. C'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé, dans sa décision attaquée, que ces menaces continuelles sur plusieurs années n'étaient pas crédibles. En effet, si les activités d'opposition du recourant avaient été connues des autorités turques et avaient attiré leur attention, celles-ci ne se seraient manifestement pas contentées d'agir de manière anonyme sans prendre de mesures concrètes. Elles auraient arrêté l'intéressé et ouvert une procédure judiciaire à son encontre pour des motifs politiques. 3.3 3.3.1 Le principal motif de fuite invoqué par A._______ est qu'il aurait été enlevé à deux reprises entre le mois de décembre 2003 et le mois de janvier 2004. Le soir du 11 décembre 2003, alors qu'il rentrait d'une manifestation de l'association IHD qui avait été dispersée par la police, il aurait été kidnappé dans la rue par trois personnes, contraint de monter dans un véhicule et ligoté. Les yeux bandés, il aurait été conduit en un lieu inconnu, déshabillé, suspendu au plafond par les pieds durant plusieurs heures et soumis à divers sévices, puis aurait été libéré après vingt-quatre heures. En outre, le soir du 21 ou du 22 janvier 2004, selon les versions, le recourant aurait été interpellé par quatre individus et, les yeux bandés, emmené en un lieu inconnu. Il y aurait été ligoté et frappé durant plusieurs heures. Ses agresseurs lui auraient en outre indiqué qu'ils s'étaient introduits chez lui durant la nuit du 31 décembre 2003 et auraient menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne cessait pas ses activités d'opposition. 3.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les forces de sécurité turques, spécialisées dans la lutte contre les rebelles kurdes du PKK, sont rompues à des années de pratiques violentes, parfois extrêmes, visant les activistes de ce mouvement, les personnes suspectées d'être en lien étroit avec ceux-ci, voire des membres de leur proche parenté susceptibles de détenir des informations. Certains militants actifs du HADEP (parti politique interdit en mars 2003, remplacé par le DEHAP, lui-même dissous en novembre 2005 et absorbé par le DTP [Parti pour une société démocratique]), affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement des membres, des militants et des partisans des partis gauchistes, notamment du HADEP et du DEHAP, septembre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, Regula Kienholz, OSAR, Turquie - La situation actuelle, mai 2005, spéc. par. 5.3.1, 5.4 et 5.4.2, p. 8 ss, Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, spéc. par. 5.1, 5.3.1 et 5.4.1, p. 8 ss). S'agissant des défenseurs des droits humains, notamment les membres de l'association IHD, Amnesty International relevait, dans un rapport datant de 2004, que les risques qu'ils soient la cible de tortures ou d'autres très graves violations de leurs droits - atteintes qui étaient essentiellement localisées dans le sud-est de la Turquie durant les années 1990 - avaient constamment diminué depuis l'année 2000 et la fin du conflit généralisé dans le sud-est du pays, tout en observant que ces personnes étaient cependant encore victimes d'actes de harcèlement et d'intimidation, d'arrestations de courte durée et de procédures d'enquête (cf. Amnesty International, Turquie : Législation répressive, application arbitraire : les défenseurs des droits humains face aux pressions, février 2004). En outre, les sources plus récentes consultées ne font pas état de l'existence de risques particuliers de tortures visant les défenseurs des droits humains, ceux-ci étant par contre toujours ciblés par des arrestations provisoires, des poursuites judiciaires ou des menaces et intimidations (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur l'Association de défense des droits de la personne (Insan Haklari Dernegi - IHD), octobre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, UK Home Office, Border Agency, Country of origin information report : Turkey, août 2008, p. 91 ss et sources citées, Helmut Oberdiek, op. cit., par. 5.6, p. 23 s.). 3.3.3 Le recourant a soutenu qu'il était devenu membre du HADEP en 1997. Il aurait mené des activités de propagande pour le parti et aurait participé à des réunions et à des manifestations, au niveau local exclusivement (cf. pv de l'audition cantonale p. 21 s.). Compte tenu de ces déclarations et des maigres connaissances de l'intéressé notamment sur la structure du parti (cf. pv de l'audition fédérale p. 5 s.), le Tribunal peut admettre que A._______ ait été membre du HADEP, mais pas qu'il en fût un membre particulièrement actif ou publiquement exposé. Par conséquent, le prénommé ne présentait pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de le faire passer pour un opposant dangereux, dont les activités subversives devaient être mises à néant. Le seul élément ressortant du dossier qui aurait pu éveiller l'attention des autorités turques remonte à l'année 1996, au cours de laquelle le recourant aurait fait de la propagande en faveur du HADEP en compagnie d'un activiste recherché qui aurait été tué par la suite dans un affrontement entre le PKK et les forces armées turques. Au cours des années suivantes et jusqu'au départ de l'intéressé de Turquie en février 2004, il n'existe en revanche aucun motif sérieux et concret, lié aux activités politiques du recourant, permettant d'expliquer pourquoi les agents des forces de sécurité turques auraient pris à l'encontre de celui-ci, à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, des mesures aussi incisives que celles décrites, incluant notamment des tortures et une effraction durant la nuit à son domicile pour y dérober des documents compromettants, des pièces d'identité et des objets de valeur. Si le recourant - qui ne disposait pas d'un profil particulier - avait été surpris dans une manifestation interdite regroupant des opposants, rien ne permet d'admettre qu'il aurait été exposé à des mesures plus graves que celles pouvant être généralement prises par les forces de l'ordre dans ces circonstances, à savoir l'usage excessif de la force pour disperser les manifestants ou la mise en garde à vue de certains d'entre eux pour une courte durée. 3.3.4 Le même constat peut être dressé s'agissant du statut du prénommé au sein de l'association IHD, dont il est devenu membre en 2002 et en faveur de laquelle il a soutenu avoir participé à des manifestations et mené des recherches sur les violations des droits humains commises notamment contre des camarades du parti (cf. pv de l'audition cantonale p. 23 et pv de l'audition fédérale p. 9 s. et p. 15), activités qui n'étaient pas différentes de celles menées par un simple membre de cette association et qui ne pouvaient vraisemblablement pas l'exposer à un risque de préjudices aussi sérieux que ceux dont il s'est prévalu. L'attestation produite, émanant du président de la section de G._______ de l'IHD et datée du 9 août 2005, ne fait que confirmer le statut de membre du recourant, ce que le Tribunal ne conteste pas, mais ne permet en rien d'établir les préjudices qu'il aurait subis. 3.3.5 Sous un autre angle, contrairement à ce qu'a sous-entendu l'intéressé (cf. pv de l'audition fédérale p. 13), il est rare que les défenseurs des droits humains soient victimes d'agissements aussi graves que des enlèvements ou des actes de torture (cf. ci-dessus consid. 3.3.2). Par conséquent, si le recourant avait été soumis aux sévices allégués, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas dénoncé ces actes - dont l'intensité dépassait largement celle des mesures policières auxquelles les défenseurs des droits humains avaient l'habitude d'être confrontés - aux responsables de l'association IHD, dont il était membre. Ceux-ci auraient été en effet en mesure de rendre publique cette affaire. Il est également peu plausible que l'intéressé n'ait pas pris contact avec des amis avocats qu'il voyait pourtant régulièrement pour discuter politique. Les explications qu'il a fournies à cet égard ont d'ailleurs été peu claires et guère convaincantes (cf. pv de l'audition cantonale p. 14 s.). Pour le surplus, l'intéressé a soutenu que son épouse avait appris l'existence de ses activités politiques et en faveur de l'association IHD, le 12 décembre 2003, lorsqu'il était rentré à la maison dans un état méconnaissable suite aux mauvais traitements qu'il avait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 25). Cela apparaît peu crédible, non seulement parce que la recourante était elle aussi membre du HADEP, mais aussi parce que A._______ avait l'habitude de travailler à domicile pour le parti et pour l'association IHD et y disposait de documents qu'il rangeait dans la chambre de leur fille (cf. pv de l'audition fédérale de Monsieur p. 15 et pv de l'audition fédérale de Madame p. 3). 3.3.6 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les deux enlèvements dont il s'est dit victime, en décembre 2003 et en janvier 2004. 3.4 Les intéressés ont aussi allégué qu'ils avaient été victimes d'une effraction à leur domicile, le 31 décembre 2003. Ils ont déclaré qu'au cours de celle-ci, divers documents attestant les activités de A._______ au sein du HADEP et de l'association IHD, des objets de valeur, ainsi que des documents d'identité auraient été dérobés. En outre, B._______ a affirmé que le voleur s'était livré à des attouchements sur sa personne. Les intéressés ont estimé que cette effraction était l'oeuvre des forces de sécurité turques et était consécutive aux activités d'opposition menées par A._______. Comme cela a été démontré ci-dessus (cf. consid. 3.3), le prénommé ne disposait pas d'un profil politique particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités anti-terroristes turques. Il n'est donc pas vraisemblable que celles-ci se soient introduites au domicile des recourants pour y dérober des documents et des objets de valeur. Des copies de procès-verbaux de police produits pour étayer les allégations des intéressés, pièces qui ne mentionnent d'ailleurs pas que des documents relatifs au HADEP ou à l'association IHD ont été volés, l'on peut tout au plus déduire que les recourants ont été victimes d'un cambriolage reposant sur des motifs purement économiques. Les autorités de police turques ayant enregistré la plainte pour vol déposée par les intéressés, l'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas pris les mesures adéquates dictées par les circonstances, étant précisé que les recourants ne leur ont pas fait part des attouchements dont B._______ aurait été victime. L'effraction survenue le 31 décembre 2003 au domicile des intéressés n'est donc pas un préjudice pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 La prénommée n'a pas non plus indiqué avoir subi d'autres sérieux préjudices qui seraient décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où elle a soutenu être devenue membre du HADEP en 1997, parti en faveur duquel elle aurait ponctuellement mené des activités de propagande, ce qui lui aurait valu quelques agressions verbales, mais aucune arrestation (cf. pv de l'audition cantonale p. 6 s.). 3.6 Le Tribunal n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à l'ancien parti politique HADEP. Il n'a pas non plus contesté l'appartenance de A._______ à l'association de défense des droits humains IHD. Vu que les préjudices allégués par les intéressés n'ont pas été jugés pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, ou vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, il n'y pas lieu d'admettre, en ce qui les concerne, l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, du fait de leur appartenance au HADEP, respectivement à l'association IHD. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ce qui a déjà été dit plus haut, à savoir qu'en tant que membres de l'ancien parti HADEP et, s'agissant de A._______, de l'association IHD, les recourants sont susceptibles d'être la cible, de la part des autorités turques, de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée dans le cadre, par exemple, d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation. Ces mesures, aussi inacceptables soient-elles, ne tombent toutefois pas sous le coup de l'art. 3 CEDH, faute d'intensité. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.4 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 18 septembre 2008), B._______, laquelle est suivie depuis le 14 janvier 2005, souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère. Le thérapeute a indiqué que la symptomatologie anxieuse de l'état de stress post-traumatique se présentait essentiellement sous la forme d'attaques de panique récurrentes et handicapantes dans la vie quotidienne de l'intéressée. Un état dépressif important s'est additionné à cette symptomatologie avec idées suicidaires fluctuantes. La recourante fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et se trouve sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Par ailleurs, durant l'année 2008, elle a dû bénéficier de nombreuses prises en charge psychiatriques d'urgence en lien avec ses difficultés à gérer seule ses enfants. Cela a conduit les thérapeutes à hospitaliser provisoirement la fille aînée de l'intéressée et à mettre en place un suivi spécialisé mère-enfant, ainsi qu'un encadrement infirmier à domicile. Le docteur a enfin précisé que si le suivi actuel ne pouvait pas se poursuivre en sus du traitement antidépresseur, le risque suicidaire sera augmenté et la patiente ne parviendra rapidement plus à assurer une fonction maternelle pour ses trois enfants. 7.5 Il ressort de ces éléments que B._______ souffre depuis plusieurs années de sérieux problèmes de santé psychiques qui n'ont guère connu d'amélioration en dépit du suivi médical mis en place. Le Tribunal souligne, à l'instar de l'ODM, que les traitements et le suivi requis par l'état de santé de l'intéressée sont disponibles sans difficulté en Turquie. Les recourants ne l'ont d'ailleurs aucunement contesté (cf. réplique du 18 novembre 2008). L'accès à ces traitements, d'un point de vue financier, ne devrait pas non plus poser problème. En effet, les intéressés disposent d'un large réseau familial dans leur pays d'origine - notamment à G._______, où ils ont vécu de 1994 à 2004 et où la mère, trois frères et quatre soeurs de A._______ sont installés (cf. pv de l'audition au CEP du prénommé p. 2) - sur le soutien duquel ils pourront compter. B._______, en plus de familiers vivant au pays, compte aussi des membres de sa proche parenté résidant à l'étranger (cf. pv de l'audition au CEP de Madame p. 2). En outre, A._______, apte à travailler, devrait être en mesure de trouver un emploi pour subvenir aux besoins du ménage, comme il l'a fait par le passé. Le Tribunal n'ignore pas que l'état de santé de la recourante pourra s'aggraver en cas de retour en Turquie, notamment parce qu'elle se trouvera privée, durant les premiers temps, du lien de confiance noué en Suisse avec ses thérapeutes. Cela ne devrait cependant être que temporaire, dans la mesure où la mise en place d'un suivi psychiatrique adéquat en Turquie lui permettra de tisser de nouveaux liens et de rétablir cette relation de confiance avec d'autres thérapeutes. Pour l'aider dans cette épreuve, elle pourra compter notamment sur le soutien de son époux et sur celui de sa famille restée au pays. Dans ces conditions, rien ne permet de penser qu'un retour de B._______ en Turquie mettra concrètement en danger sa vie. Il convient également de porter une attention particulière aux trois jeunes enfants du couple, respectivement âgés de douze ans, trois ans et presque un an. Comme cela ressort du dernier rapport médical versé en cause, la recourante a des difficultés à assumer son rôle de mère en raison de sa maladie. L'on peut partir du principe qu'en cas de retour en Turquie, durant les premiers temps, ces difficultés seront encore exacerbées. Toutefois, compte tenu du réseau familial dense dont disposent les intéressés au pays, notamment à G._______, où ils doivent en outre disposer d'un réseau social, le Tribunal considère que ceux-ci pourront être considérablement épaulés dans leur rôle de parents, de sorte que le développement de leurs enfants ne sera pas mis en danger. A noter également que les recourants ont déclaré être propriétaires d'un appartement à G._______. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 12 octobre 2005, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a d'abord affirmé avoir été interpellé à deux reprises par des policiers, en 1996, interrogé et battu parce qu'il avait côtoyé un opposant prénommé H._______ et parce qu'on le soupçonnait de mener des activités en faveur du HADEP. Vu le temps écoulé entre la survenance de ces préjudices et le départ de Turquie de l'intéressé et de sa famille, en février 2004, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'un lien de causalité temporel entre ces deux séries d'événements, étant précisé que, selon ses déclarations, A._______ n'a plus été physiquement agressé depuis lors jusqu'en décembre 2003. Dans ces conditions, ces préjudices ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss et réf. cit.). Le Tribunal peut donc se dispenser d'en examiner la vraisemblance. La lettre manuscrite produite à l'appui du recours, datée du 1er octobre 2005, émane d'un ancien dirigeant local du HADEP. Celui-ci indique avoir connu A._______ et sa famille et atteste des activités de propagande du prénommé en faveur du parti à la fin de l'année 1995 et au courant de l'année 1996. Ce moyen de preuve permet, au mieux, d'attester les activités politiques du recourant à cette époque, activités dont la vraisemblance n'a pas été contestée. Il ne peut en revanche pas remettre en question l'argumentation développée ci-dessus, aux termes de laquelle ces activités ne sont pas pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de preuve décisif.

E. 3.2 Ensuite, le prénommé a déclaré qu'il était devenu membre du HADEP en 1997 et de l'association de défense des droits humains IHD, le 31 mai 2002, et qu'il avait depuis lors fréquemment reçu à son domicile des lettres contenant des menaces de mort et dont les auteurs, anonymes, exigeaient qu'il mette un terme à ses activités d'opposition. C'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé, dans sa décision attaquée, que ces menaces continuelles sur plusieurs années n'étaient pas crédibles. En effet, si les activités d'opposition du recourant avaient été connues des autorités turques et avaient attiré leur attention, celles-ci ne se seraient manifestement pas contentées d'agir de manière anonyme sans prendre de mesures concrètes. Elles auraient arrêté l'intéressé et ouvert une procédure judiciaire à son encontre pour des motifs politiques.

E. 3.3.1 Le principal motif de fuite invoqué par A._______ est qu'il aurait été enlevé à deux reprises entre le mois de décembre 2003 et le mois de janvier 2004. Le soir du 11 décembre 2003, alors qu'il rentrait d'une manifestation de l'association IHD qui avait été dispersée par la police, il aurait été kidnappé dans la rue par trois personnes, contraint de monter dans un véhicule et ligoté. Les yeux bandés, il aurait été conduit en un lieu inconnu, déshabillé, suspendu au plafond par les pieds durant plusieurs heures et soumis à divers sévices, puis aurait été libéré après vingt-quatre heures. En outre, le soir du 21 ou du 22 janvier 2004, selon les versions, le recourant aurait été interpellé par quatre individus et, les yeux bandés, emmené en un lieu inconnu. Il y aurait été ligoté et frappé durant plusieurs heures. Ses agresseurs lui auraient en outre indiqué qu'ils s'étaient introduits chez lui durant la nuit du 31 décembre 2003 et auraient menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne cessait pas ses activités d'opposition.

E. 3.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les forces de sécurité turques, spécialisées dans la lutte contre les rebelles kurdes du PKK, sont rompues à des années de pratiques violentes, parfois extrêmes, visant les activistes de ce mouvement, les personnes suspectées d'être en lien étroit avec ceux-ci, voire des membres de leur proche parenté susceptibles de détenir des informations. Certains militants actifs du HADEP (parti politique interdit en mars 2003, remplacé par le DEHAP, lui-même dissous en novembre 2005 et absorbé par le DTP [Parti pour une société démocratique]), affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement des membres, des militants et des partisans des partis gauchistes, notamment du HADEP et du DEHAP, septembre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, Regula Kienholz, OSAR, Turquie - La situation actuelle, mai 2005, spéc. par. 5.3.1, 5.4 et 5.4.2, p. 8 ss, Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, spéc. par. 5.1, 5.3.1 et 5.4.1, p. 8 ss). S'agissant des défenseurs des droits humains, notamment les membres de l'association IHD, Amnesty International relevait, dans un rapport datant de 2004, que les risques qu'ils soient la cible de tortures ou d'autres très graves violations de leurs droits - atteintes qui étaient essentiellement localisées dans le sud-est de la Turquie durant les années 1990 - avaient constamment diminué depuis l'année 2000 et la fin du conflit généralisé dans le sud-est du pays, tout en observant que ces personnes étaient cependant encore victimes d'actes de harcèlement et d'intimidation, d'arrestations de courte durée et de procédures d'enquête (cf. Amnesty International, Turquie : Législation répressive, application arbitraire : les défenseurs des droits humains face aux pressions, février 2004). En outre, les sources plus récentes consultées ne font pas état de l'existence de risques particuliers de tortures visant les défenseurs des droits humains, ceux-ci étant par contre toujours ciblés par des arrestations provisoires, des poursuites judiciaires ou des menaces et intimidations (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur l'Association de défense des droits de la personne (Insan Haklari Dernegi - IHD), octobre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, UK Home Office, Border Agency, Country of origin information report : Turkey, août 2008, p. 91 ss et sources citées, Helmut Oberdiek, op. cit., par. 5.6, p. 23 s.).

E. 3.3.3 Le recourant a soutenu qu'il était devenu membre du HADEP en 1997. Il aurait mené des activités de propagande pour le parti et aurait participé à des réunions et à des manifestations, au niveau local exclusivement (cf. pv de l'audition cantonale p. 21 s.). Compte tenu de ces déclarations et des maigres connaissances de l'intéressé notamment sur la structure du parti (cf. pv de l'audition fédérale p. 5 s.), le Tribunal peut admettre que A._______ ait été membre du HADEP, mais pas qu'il en fût un membre particulièrement actif ou publiquement exposé. Par conséquent, le prénommé ne présentait pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de le faire passer pour un opposant dangereux, dont les activités subversives devaient être mises à néant. Le seul élément ressortant du dossier qui aurait pu éveiller l'attention des autorités turques remonte à l'année 1996, au cours de laquelle le recourant aurait fait de la propagande en faveur du HADEP en compagnie d'un activiste recherché qui aurait été tué par la suite dans un affrontement entre le PKK et les forces armées turques. Au cours des années suivantes et jusqu'au départ de l'intéressé de Turquie en février 2004, il n'existe en revanche aucun motif sérieux et concret, lié aux activités politiques du recourant, permettant d'expliquer pourquoi les agents des forces de sécurité turques auraient pris à l'encontre de celui-ci, à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, des mesures aussi incisives que celles décrites, incluant notamment des tortures et une effraction durant la nuit à son domicile pour y dérober des documents compromettants, des pièces d'identité et des objets de valeur. Si le recourant - qui ne disposait pas d'un profil particulier - avait été surpris dans une manifestation interdite regroupant des opposants, rien ne permet d'admettre qu'il aurait été exposé à des mesures plus graves que celles pouvant être généralement prises par les forces de l'ordre dans ces circonstances, à savoir l'usage excessif de la force pour disperser les manifestants ou la mise en garde à vue de certains d'entre eux pour une courte durée.

E. 3.3.4 Le même constat peut être dressé s'agissant du statut du prénommé au sein de l'association IHD, dont il est devenu membre en 2002 et en faveur de laquelle il a soutenu avoir participé à des manifestations et mené des recherches sur les violations des droits humains commises notamment contre des camarades du parti (cf. pv de l'audition cantonale p. 23 et pv de l'audition fédérale p. 9 s. et p. 15), activités qui n'étaient pas différentes de celles menées par un simple membre de cette association et qui ne pouvaient vraisemblablement pas l'exposer à un risque de préjudices aussi sérieux que ceux dont il s'est prévalu. L'attestation produite, émanant du président de la section de G._______ de l'IHD et datée du 9 août 2005, ne fait que confirmer le statut de membre du recourant, ce que le Tribunal ne conteste pas, mais ne permet en rien d'établir les préjudices qu'il aurait subis.

E. 3.3.5 Sous un autre angle, contrairement à ce qu'a sous-entendu l'intéressé (cf. pv de l'audition fédérale p. 13), il est rare que les défenseurs des droits humains soient victimes d'agissements aussi graves que des enlèvements ou des actes de torture (cf. ci-dessus consid. 3.3.2). Par conséquent, si le recourant avait été soumis aux sévices allégués, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas dénoncé ces actes - dont l'intensité dépassait largement celle des mesures policières auxquelles les défenseurs des droits humains avaient l'habitude d'être confrontés - aux responsables de l'association IHD, dont il était membre. Ceux-ci auraient été en effet en mesure de rendre publique cette affaire. Il est également peu plausible que l'intéressé n'ait pas pris contact avec des amis avocats qu'il voyait pourtant régulièrement pour discuter politique. Les explications qu'il a fournies à cet égard ont d'ailleurs été peu claires et guère convaincantes (cf. pv de l'audition cantonale p. 14 s.). Pour le surplus, l'intéressé a soutenu que son épouse avait appris l'existence de ses activités politiques et en faveur de l'association IHD, le 12 décembre 2003, lorsqu'il était rentré à la maison dans un état méconnaissable suite aux mauvais traitements qu'il avait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 25). Cela apparaît peu crédible, non seulement parce que la recourante était elle aussi membre du HADEP, mais aussi parce que A._______ avait l'habitude de travailler à domicile pour le parti et pour l'association IHD et y disposait de documents qu'il rangeait dans la chambre de leur fille (cf. pv de l'audition fédérale de Monsieur p. 15 et pv de l'audition fédérale de Madame p. 3).

E. 3.3.6 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les deux enlèvements dont il s'est dit victime, en décembre 2003 et en janvier 2004.

E. 3.4 Les intéressés ont aussi allégué qu'ils avaient été victimes d'une effraction à leur domicile, le 31 décembre 2003. Ils ont déclaré qu'au cours de celle-ci, divers documents attestant les activités de A._______ au sein du HADEP et de l'association IHD, des objets de valeur, ainsi que des documents d'identité auraient été dérobés. En outre, B._______ a affirmé que le voleur s'était livré à des attouchements sur sa personne. Les intéressés ont estimé que cette effraction était l'oeuvre des forces de sécurité turques et était consécutive aux activités d'opposition menées par A._______. Comme cela a été démontré ci-dessus (cf. consid. 3.3), le prénommé ne disposait pas d'un profil politique particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités anti-terroristes turques. Il n'est donc pas vraisemblable que celles-ci se soient introduites au domicile des recourants pour y dérober des documents et des objets de valeur. Des copies de procès-verbaux de police produits pour étayer les allégations des intéressés, pièces qui ne mentionnent d'ailleurs pas que des documents relatifs au HADEP ou à l'association IHD ont été volés, l'on peut tout au plus déduire que les recourants ont été victimes d'un cambriolage reposant sur des motifs purement économiques. Les autorités de police turques ayant enregistré la plainte pour vol déposée par les intéressés, l'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas pris les mesures adéquates dictées par les circonstances, étant précisé que les recourants ne leur ont pas fait part des attouchements dont B._______ aurait été victime. L'effraction survenue le 31 décembre 2003 au domicile des intéressés n'est donc pas un préjudice pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.5 La prénommée n'a pas non plus indiqué avoir subi d'autres sérieux préjudices qui seraient décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où elle a soutenu être devenue membre du HADEP en 1997, parti en faveur duquel elle aurait ponctuellement mené des activités de propagande, ce qui lui aurait valu quelques agressions verbales, mais aucune arrestation (cf. pv de l'audition cantonale p. 6 s.).

E. 3.6 Le Tribunal n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à l'ancien parti politique HADEP. Il n'a pas non plus contesté l'appartenance de A._______ à l'association de défense des droits humains IHD. Vu que les préjudices allégués par les intéressés n'ont pas été jugés pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, ou vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, il n'y pas lieu d'admettre, en ce qui les concerne, l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, du fait de leur appartenance au HADEP, respectivement à l'association IHD.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ce qui a déjà été dit plus haut, à savoir qu'en tant que membres de l'ancien parti HADEP et, s'agissant de A._______, de l'association IHD, les recourants sont susceptibles d'être la cible, de la part des autorités turques, de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée dans le cadre, par exemple, d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation. Ces mesures, aussi inacceptables soient-elles, ne tombent toutefois pas sous le coup de l'art. 3 CEDH, faute d'intensité.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.4 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 18 septembre 2008), B._______, laquelle est suivie depuis le 14 janvier 2005, souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère. Le thérapeute a indiqué que la symptomatologie anxieuse de l'état de stress post-traumatique se présentait essentiellement sous la forme d'attaques de panique récurrentes et handicapantes dans la vie quotidienne de l'intéressée. Un état dépressif important s'est additionné à cette symptomatologie avec idées suicidaires fluctuantes. La recourante fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et se trouve sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Par ailleurs, durant l'année 2008, elle a dû bénéficier de nombreuses prises en charge psychiatriques d'urgence en lien avec ses difficultés à gérer seule ses enfants. Cela a conduit les thérapeutes à hospitaliser provisoirement la fille aînée de l'intéressée et à mettre en place un suivi spécialisé mère-enfant, ainsi qu'un encadrement infirmier à domicile. Le docteur a enfin précisé que si le suivi actuel ne pouvait pas se poursuivre en sus du traitement antidépresseur, le risque suicidaire sera augmenté et la patiente ne parviendra rapidement plus à assurer une fonction maternelle pour ses trois enfants.

E. 7.5 Il ressort de ces éléments que B._______ souffre depuis plusieurs années de sérieux problèmes de santé psychiques qui n'ont guère connu d'amélioration en dépit du suivi médical mis en place. Le Tribunal souligne, à l'instar de l'ODM, que les traitements et le suivi requis par l'état de santé de l'intéressée sont disponibles sans difficulté en Turquie. Les recourants ne l'ont d'ailleurs aucunement contesté (cf. réplique du 18 novembre 2008). L'accès à ces traitements, d'un point de vue financier, ne devrait pas non plus poser problème. En effet, les intéressés disposent d'un large réseau familial dans leur pays d'origine - notamment à G._______, où ils ont vécu de 1994 à 2004 et où la mère, trois frères et quatre soeurs de A._______ sont installés (cf. pv de l'audition au CEP du prénommé p. 2) - sur le soutien duquel ils pourront compter. B._______, en plus de familiers vivant au pays, compte aussi des membres de sa proche parenté résidant à l'étranger (cf. pv de l'audition au CEP de Madame p. 2). En outre, A._______, apte à travailler, devrait être en mesure de trouver un emploi pour subvenir aux besoins du ménage, comme il l'a fait par le passé. Le Tribunal n'ignore pas que l'état de santé de la recourante pourra s'aggraver en cas de retour en Turquie, notamment parce qu'elle se trouvera privée, durant les premiers temps, du lien de confiance noué en Suisse avec ses thérapeutes. Cela ne devrait cependant être que temporaire, dans la mesure où la mise en place d'un suivi psychiatrique adéquat en Turquie lui permettra de tisser de nouveaux liens et de rétablir cette relation de confiance avec d'autres thérapeutes. Pour l'aider dans cette épreuve, elle pourra compter notamment sur le soutien de son époux et sur celui de sa famille restée au pays. Dans ces conditions, rien ne permet de penser qu'un retour de B._______ en Turquie mettra concrètement en danger sa vie. Il convient également de porter une attention particulière aux trois jeunes enfants du couple, respectivement âgés de douze ans, trois ans et presque un an. Comme cela ressort du dernier rapport médical versé en cause, la recourante a des difficultés à assumer son rôle de mère en raison de sa maladie. L'on peut partir du principe qu'en cas de retour en Turquie, durant les premiers temps, ces difficultés seront encore exacerbées. Toutefois, compte tenu du réseau familial dense dont disposent les intéressés au pays, notamment à G._______, où ils doivent en outre disposer d'un réseau social, le Tribunal considère que ceux-ci pourront être considérablement épaulés dans leur rôle de parents, de sorte que le développement de leurs enfants ne sera pas mis en danger. A noter également que les recourants ont déclaré être propriétaires d'un appartement à G._______.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 12 octobre 2005, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4425/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 février 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Hans Schürch, juges ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, né le [...], et E._______, née le [...], Turquie, tous représentés par [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2005 / [...]. Faits : A. Les requérants, accompagnés de leur fille C._______, ont déposé une demande d'asile, le 23 février 2004. B. Entendu les 26 février 2004 et 2 avril suivant, A._______ a affirmé être d'ethnie kurde, être originaire de F._______ et avoir vécu depuis 1982 à G._______. En 1996, l'intéressé, sympathisant du HADEP, aurait aidé un certain H._______, membre du parti recherché par les autorités, en lui trouvant un emploi dans le café où lui-même travaillait. Durant six mois, le requérant et le prénommé auraient exercé ensemble des activités de propagande en faveur du HADEP, ensuite de quoi H._______, repéré par un policier en civil, aurait pris la fuite. Deux jours plus tard, A._______ aurait été interpellé par des policiers désireux de connaître le lieu de séjour de H._______. Prétendant ne rien savoir à ce sujet, l'intéressé aurait été battu, puis libéré après quatre ou cinq heures. Un jour, un policier en civil l'aurait informé que H._______ avait été tué lors d'un affrontement impliquant le PKK. Le requérant aurait ensuite été une nouvelle fois interpellé par des policiers et emmené de nuit dans un champ. Interrogé durant près de trois heures sur ses activités politiques, il n'aurait rien révélé à ce sujet. Sous la surveillance constante des autorités depuis ces événements, il aurait toutefois poursuivi secrètement ses activités de propagande politique, devenant membre du HADEP en 1997. Le 31 mai 2002, il serait devenu membre de l'association de défense des droits humains « Insan Haklari Dernegi » (ci-après : IHD), en faveur de laquelle il participait à des réunions et à des manifestations. Depuis son adhésion au HADEP et surtout depuis son adhésion à l'association IHD, il aurait fréquemment reçu à son domicile des lettres contenant des menaces de mort et dont les auteurs, anonymes, exigeaient qu'il mette un terme à ses activités. Le soir du 11 décembre 2003, après une manifestation de l'association IHD qui avait été dispersée par la police, le requérant aurait été kidnappé dans la rue par trois personnes, contraint de monter dans un véhicule et ligoté. Les yeux bandés, il aurait été conduit en un lieu inconnu, déshabillé, suspendu au plafond par les pieds durant plusieurs heures et soumis à divers sévices. L'intéressé aurait été libéré la nuit suivante près d'une autoroute et serait rentré chez lui. Le 31 décembre suivant, un vol aurait été commis à son domicile. Divers documents attestant ses activités au sein du HADEP et de l'association IHD, des objets de valeur, ainsi que des documents d'identité lui auraient été dérobés. La police aurait enregistré la plainte qu'il aurait déposée pour vol, mais il n'y aurait pas eu de suite. Le soir du 21 ou du 22 janvier 2004, selon les versions, le requérant aurait été interpellé par quatre individus et, les yeux bandés, emmené en un lieu inconnu. Il y aurait été ligoté et frappé durant plusieurs heures. Ses agresseurs lui auraient en outre indiqué qu'ils s'étaient introduits chez lui et qu'ils disposaient désormais de nombreuses informations à son sujet. Ils auraient exigé qu'il cesse immédiatement ses activités politiques et auraient menacé de s'en prendre à son épouse et à sa fille. Une fois libéré, l'intéressé, craignant sérieusement pour sa vie et pour celle des siens, aurait décidé de quitter le pays avec sa famille. Grâce à un réseau de passeurs, ils se seraient rendus à Istanbul, le 12 février 2004. De là, ils auraient pris un vol à destination de la Suisse, le 21 février suivant, munis de faux passeports. C. Entendue aux mêmes dates que son époux, B._______ a déclaré être d'ethnie kurde, être originaire de F._______, avoir vécu depuis 1994 à G._______ et être devenue membre du HADEP en 1997, parti en faveur duquel elle avait mené des activités de propagande, essentiellement en période électorale. Elle a affirmé que ces activités lui avaient valu quelques agressions verbales, mais aucune arrestation. Pour le reste, elle a confirmé les motifs de fuite allégués par son époux. D. A l'appui de leurs déclarations, les requérants ont produit trois cartes d'identité, un livret de famille et deux copies de procès-verbaux de police, relatifs au vol ayant eu lieu le 31 décembre 2003 à leur domicile. E. A._______ a été une nouvelle fois entendu, le 21 février 2005. A cette occasion, il a rappelé ses motifs de fuite. F. Par courrier du 25 février suivant, les requérants ont versé en cause un rapport médical, daté du 18 février 2005, relatif à B._______. Il en ressort notamment que la prénommée, suivie depuis le mois d'avril 2004, a allégué, lors de sa consultation du 14 janvier 2005, avoir été victime d'une tentative de viol durant la nuit du 31 décembre 2003, par un inconnu s'étant introduit au domicile familial. Les thérapeutes ont notamment diagnostiqué chez l'intéressée un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif, affections pour lesquelles un traitement médicamenteux et des consultations régulières ont été mis en place. G. B._______ a été elle aussi entendue une troisième fois, le 14 mars 2005. Durant cette audition, elle a rappelé les événements qui l'ont conduite à fuir la Turquie et a précisé que, durant la nuit du 31 décembre 2003, elle s'était rendue dans la chambre de sa fille et s'était endormie auprès d'elle pour la rassurer. Pendant la nuit, elle aurait entendu des bruits et aurait senti une main qui la touchait. Supposant dans un premier temps qu'il s'agissait de son mari ou qu'elle était en train de rêver, elle n'aurait pas réagi tout de suite. Puis, elle aurait crié et son mari se serait réveillé. Ils auraient alors constaté que quelqu'un s'était introduit dans leur appartement et y avait dérobé des documents relatifs au HADEP et à l'association IHD, ainsi que des objets de valeurs et des documents d'identité. Ils auraient attendu le matin pour déposer plainte auprès de la police. H. Par courrier du 25 avril 2005, les intéressés ont produit un rapport médical relatif à A._______. Il en ressort notamment que le prénommé est suivi depuis le 10 décembre 2004 pour un état anxieux. I. Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Ankara des renseignements sur la personne de A._______. Le résultat des recherches entreprises sur place a fait l'objet d'un rapport daté du 5 juillet suivant. Il en ressort qu'il n'existe pas de fiche au nom du requérant, que celui-ci n'est pas recherché par les autorités turques et qu'il n'est pas interdit de passeport. J. Invités à se déterminer à ce sujet, les intéressés ont répondu, par courrier du 5 août 2005, que A._______ n'était pas fiché car il n'avait jamais pris part à une action violente dans le cadre de son engagement politique. Ils ont expliqué qu'en raison des pressions internationales, l'Etat turc ne pouvait se permettre de ficher officiellement des opposants pacifiques ou des défenseurs des droits humains. Ils ont soutenu que l'absence de fiche n'excluait pas l'existence de persécutions camouflées à l'encontre de ces personnes gênantes, comme cela était attesté, notamment, par des rapports de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (ci-après : l'OSAR) et du Département d'Etat américain. Pour cette même raison, les requérants ont indiqué qu'il était normal que A._______ ne faisait pas officiellement l'objet de recherches. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit quatre extraits d'Internet. Ceux-ci relayent les déclarations d'un ancien agent de la police secrète turque (ci-après : JITEM), lequel avoue que les meurtres et autres pratiques illégales ont cours au sein de la JITEM et sont toujours défendus par certains de ses membres. K. Le 29 août 2005, les requérants ont produit l'original d'une attestation émanant de l'association IHD, section de G._______, datée du 9 août 2005, confirmant le statut de membre de A._______. L. Par décision du 5 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a d'abord estimé que les événements survenus en 1996 et en 1997 n'étaient pas pertinents pour l'octroi de l'asile, dès lors que plusieurs années les séparaient du départ des requérants de Turquie et qu'ils ne pouvaient ainsi pas être à l'origine de celui-ci. Ensuite, l'ODM a considéré que le cambriolage dont avaient été victimes les intéressés, le 31 décembre 2003, était un fait de tiers et que les autorités turques ne leur avaient pas refusé leur protection dans ce contexte, puisqu'elles avaient enregistré leur plainte. S'agissant des préjudices allégués par A._______, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), relevant divers éléments d'invraisemblance constatés en audition. Enfin, dit office a considéré que les activités alléguées par le prénommé en faveur du HADEP et de l'association IHD n'étaient pas de nature à le faire passer pour un opposant disposant d'un profil politique particulier et ne suffisaient donc pas pour que soit admise l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il a relevé à cet égard que les résultats de l'enquête d'ambassade corroboraient cette thèse. M. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 7 octobre 2005, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais. Sur le fond, ils ont notamment soutenu que A._______, de par son engagement à la fois en faveur du HADEP et de l'association IHD, disposait d'un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités locales. Ils ont relevé qu'au demeurant, les rapports de l'OSAR et du Département d'Etat américain, faisant état de pressions et préjudices exercés par les autorités turques à l'encontre d'opposants politiques ou de défenseurs des droits humains, n'indiquaient pas que seuls étaient visés ceux qui occupaient un poste à responsabilité et disposaient d'une certaine aura. En outre, ils ont répondu aux invraisemblances relevées par l'ODM. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit une déclaration écrite d'un responsable du HADEP réfugié en Suisse, datée du 1er octobre 2005, ainsi qu'une traduction certifiée conforme de ce document. N. Par décision incidente du 12 octobre 2005, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande d'assistance judiciaire partielle. O. Par courrier du 17 octobre suivant, a été produit un rapport médical daté du 14 octobre 2005 relatif à B._______. Il y a notamment été diagnostiqué un état de stress post-traumatique, un état dépressif à l'épisode actuel sévère et un état anxieux. P. Les 11 mars 2006 et 13 février 2008, la recourante a respectivement donné naissance à un fils et à une fille. Q. Par courrier du 22 septembre 2008, les recourants ont produit un nouveau rapport médical relatif à B._______, daté du 18 septembre précédent. Il en ressort notamment que celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère. Ne parvenant pas à gérer ses difficultés et à assumer son rôle de mère, elle nécessite un encadrement infirmier à domicile. R. Dans sa détermination du 29 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment indiqué que le traitement administré à la recourante était disponible en Turquie et que les structures médicales existantes étaient en mesure de dispenser un suivi adéquat. S. Par réplique du 18 novembre 2008, les intéressés ont d'abord relevé que l'autorité de première instance ne s'était en rien prononcée sur les arguments développés dans le recours sur le plan de l'asile. Ensuite, s'agissant des problèmes médicaux rencontrés par B._______, ils ont estimé, à la lecture des pièces médicales versées en cause, que ceux-ci étaient profonds et ne pouvaient être mis sur le compte des menaces de renvoi. Ils n'ont pas contesté l'existence de possibilités de traitement en Turquie, mais ont soutenu que pareille argumentation n'était pas décisive en l'espèce, contrairement à la nécessité pour l'intéressée de poursuivre sa thérapie menée par des médecins avec lesquels elle a pu nouer des liens de confiance. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a d'abord affirmé avoir été interpellé à deux reprises par des policiers, en 1996, interrogé et battu parce qu'il avait côtoyé un opposant prénommé H._______ et parce qu'on le soupçonnait de mener des activités en faveur du HADEP. Vu le temps écoulé entre la survenance de ces préjudices et le départ de Turquie de l'intéressé et de sa famille, en février 2004, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'un lien de causalité temporel entre ces deux séries d'événements, étant précisé que, selon ses déclarations, A._______ n'a plus été physiquement agressé depuis lors jusqu'en décembre 2003. Dans ces conditions, ces préjudices ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss et réf. cit.). Le Tribunal peut donc se dispenser d'en examiner la vraisemblance. La lettre manuscrite produite à l'appui du recours, datée du 1er octobre 2005, émane d'un ancien dirigeant local du HADEP. Celui-ci indique avoir connu A._______ et sa famille et atteste des activités de propagande du prénommé en faveur du parti à la fin de l'année 1995 et au courant de l'année 1996. Ce moyen de preuve permet, au mieux, d'attester les activités politiques du recourant à cette époque, activités dont la vraisemblance n'a pas été contestée. Il ne peut en revanche pas remettre en question l'argumentation développée ci-dessus, aux termes de laquelle ces activités ne sont pas pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de preuve décisif. 3.2 Ensuite, le prénommé a déclaré qu'il était devenu membre du HADEP en 1997 et de l'association de défense des droits humains IHD, le 31 mai 2002, et qu'il avait depuis lors fréquemment reçu à son domicile des lettres contenant des menaces de mort et dont les auteurs, anonymes, exigeaient qu'il mette un terme à ses activités d'opposition. C'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé, dans sa décision attaquée, que ces menaces continuelles sur plusieurs années n'étaient pas crédibles. En effet, si les activités d'opposition du recourant avaient été connues des autorités turques et avaient attiré leur attention, celles-ci ne se seraient manifestement pas contentées d'agir de manière anonyme sans prendre de mesures concrètes. Elles auraient arrêté l'intéressé et ouvert une procédure judiciaire à son encontre pour des motifs politiques. 3.3 3.3.1 Le principal motif de fuite invoqué par A._______ est qu'il aurait été enlevé à deux reprises entre le mois de décembre 2003 et le mois de janvier 2004. Le soir du 11 décembre 2003, alors qu'il rentrait d'une manifestation de l'association IHD qui avait été dispersée par la police, il aurait été kidnappé dans la rue par trois personnes, contraint de monter dans un véhicule et ligoté. Les yeux bandés, il aurait été conduit en un lieu inconnu, déshabillé, suspendu au plafond par les pieds durant plusieurs heures et soumis à divers sévices, puis aurait été libéré après vingt-quatre heures. En outre, le soir du 21 ou du 22 janvier 2004, selon les versions, le recourant aurait été interpellé par quatre individus et, les yeux bandés, emmené en un lieu inconnu. Il y aurait été ligoté et frappé durant plusieurs heures. Ses agresseurs lui auraient en outre indiqué qu'ils s'étaient introduits chez lui durant la nuit du 31 décembre 2003 et auraient menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne cessait pas ses activités d'opposition. 3.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les forces de sécurité turques, spécialisées dans la lutte contre les rebelles kurdes du PKK, sont rompues à des années de pratiques violentes, parfois extrêmes, visant les activistes de ce mouvement, les personnes suspectées d'être en lien étroit avec ceux-ci, voire des membres de leur proche parenté susceptibles de détenir des informations. Certains militants actifs du HADEP (parti politique interdit en mars 2003, remplacé par le DEHAP, lui-même dissous en novembre 2005 et absorbé par le DTP [Parti pour une société démocratique]), affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur la situation et le traitement des membres, des militants et des partisans des partis gauchistes, notamment du HADEP et du DEHAP, septembre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, Regula Kienholz, OSAR, Turquie - La situation actuelle, mai 2005, spéc. par. 5.3.1, 5.4 et 5.4.2, p. 8 ss, Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie - Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, spéc. par. 5.1, 5.3.1 et 5.4.1, p. 8 ss). S'agissant des défenseurs des droits humains, notamment les membres de l'association IHD, Amnesty International relevait, dans un rapport datant de 2004, que les risques qu'ils soient la cible de tortures ou d'autres très graves violations de leurs droits - atteintes qui étaient essentiellement localisées dans le sud-est de la Turquie durant les années 1990 - avaient constamment diminué depuis l'année 2000 et la fin du conflit généralisé dans le sud-est du pays, tout en observant que ces personnes étaient cependant encore victimes d'actes de harcèlement et d'intimidation, d'arrestations de courte durée et de procédures d'enquête (cf. Amnesty International, Turquie : Législation répressive, application arbitraire : les défenseurs des droits humains face aux pressions, février 2004). En outre, les sources plus récentes consultées ne font pas état de l'existence de risques particuliers de tortures visant les défenseurs des droits humains, ceux-ci étant par contre toujours ciblés par des arrestations provisoires, des poursuites judiciaires ou des menaces et intimidations (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie : information sur l'Association de défense des droits de la personne (Insan Haklari Dernegi - IHD), octobre 2004, disponible sur le site http://www.cisr-irb.gc.ca > Cartables nationaux de documentation > Turquie, visité le 9 janvier 2009, UK Home Office, Border Agency, Country of origin information report : Turkey, août 2008, p. 91 ss et sources citées, Helmut Oberdiek, op. cit., par. 5.6, p. 23 s.). 3.3.3 Le recourant a soutenu qu'il était devenu membre du HADEP en 1997. Il aurait mené des activités de propagande pour le parti et aurait participé à des réunions et à des manifestations, au niveau local exclusivement (cf. pv de l'audition cantonale p. 21 s.). Compte tenu de ces déclarations et des maigres connaissances de l'intéressé notamment sur la structure du parti (cf. pv de l'audition fédérale p. 5 s.), le Tribunal peut admettre que A._______ ait été membre du HADEP, mais pas qu'il en fût un membre particulièrement actif ou publiquement exposé. Par conséquent, le prénommé ne présentait pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des forces de sécurité turques sur sa personne et de le faire passer pour un opposant dangereux, dont les activités subversives devaient être mises à néant. Le seul élément ressortant du dossier qui aurait pu éveiller l'attention des autorités turques remonte à l'année 1996, au cours de laquelle le recourant aurait fait de la propagande en faveur du HADEP en compagnie d'un activiste recherché qui aurait été tué par la suite dans un affrontement entre le PKK et les forces armées turques. Au cours des années suivantes et jusqu'au départ de l'intéressé de Turquie en février 2004, il n'existe en revanche aucun motif sérieux et concret, lié aux activités politiques du recourant, permettant d'expliquer pourquoi les agents des forces de sécurité turques auraient pris à l'encontre de celui-ci, à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, des mesures aussi incisives que celles décrites, incluant notamment des tortures et une effraction durant la nuit à son domicile pour y dérober des documents compromettants, des pièces d'identité et des objets de valeur. Si le recourant - qui ne disposait pas d'un profil particulier - avait été surpris dans une manifestation interdite regroupant des opposants, rien ne permet d'admettre qu'il aurait été exposé à des mesures plus graves que celles pouvant être généralement prises par les forces de l'ordre dans ces circonstances, à savoir l'usage excessif de la force pour disperser les manifestants ou la mise en garde à vue de certains d'entre eux pour une courte durée. 3.3.4 Le même constat peut être dressé s'agissant du statut du prénommé au sein de l'association IHD, dont il est devenu membre en 2002 et en faveur de laquelle il a soutenu avoir participé à des manifestations et mené des recherches sur les violations des droits humains commises notamment contre des camarades du parti (cf. pv de l'audition cantonale p. 23 et pv de l'audition fédérale p. 9 s. et p. 15), activités qui n'étaient pas différentes de celles menées par un simple membre de cette association et qui ne pouvaient vraisemblablement pas l'exposer à un risque de préjudices aussi sérieux que ceux dont il s'est prévalu. L'attestation produite, émanant du président de la section de G._______ de l'IHD et datée du 9 août 2005, ne fait que confirmer le statut de membre du recourant, ce que le Tribunal ne conteste pas, mais ne permet en rien d'établir les préjudices qu'il aurait subis. 3.3.5 Sous un autre angle, contrairement à ce qu'a sous-entendu l'intéressé (cf. pv de l'audition fédérale p. 13), il est rare que les défenseurs des droits humains soient victimes d'agissements aussi graves que des enlèvements ou des actes de torture (cf. ci-dessus consid. 3.3.2). Par conséquent, si le recourant avait été soumis aux sévices allégués, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas dénoncé ces actes - dont l'intensité dépassait largement celle des mesures policières auxquelles les défenseurs des droits humains avaient l'habitude d'être confrontés - aux responsables de l'association IHD, dont il était membre. Ceux-ci auraient été en effet en mesure de rendre publique cette affaire. Il est également peu plausible que l'intéressé n'ait pas pris contact avec des amis avocats qu'il voyait pourtant régulièrement pour discuter politique. Les explications qu'il a fournies à cet égard ont d'ailleurs été peu claires et guère convaincantes (cf. pv de l'audition cantonale p. 14 s.). Pour le surplus, l'intéressé a soutenu que son épouse avait appris l'existence de ses activités politiques et en faveur de l'association IHD, le 12 décembre 2003, lorsqu'il était rentré à la maison dans un état méconnaissable suite aux mauvais traitements qu'il avait subis (cf. pv de l'audition cantonale p. 25). Cela apparaît peu crédible, non seulement parce que la recourante était elle aussi membre du HADEP, mais aussi parce que A._______ avait l'habitude de travailler à domicile pour le parti et pour l'association IHD et y disposait de documents qu'il rangeait dans la chambre de leur fille (cf. pv de l'audition fédérale de Monsieur p. 15 et pv de l'audition fédérale de Madame p. 3). 3.3.6 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les deux enlèvements dont il s'est dit victime, en décembre 2003 et en janvier 2004. 3.4 Les intéressés ont aussi allégué qu'ils avaient été victimes d'une effraction à leur domicile, le 31 décembre 2003. Ils ont déclaré qu'au cours de celle-ci, divers documents attestant les activités de A._______ au sein du HADEP et de l'association IHD, des objets de valeur, ainsi que des documents d'identité auraient été dérobés. En outre, B._______ a affirmé que le voleur s'était livré à des attouchements sur sa personne. Les intéressés ont estimé que cette effraction était l'oeuvre des forces de sécurité turques et était consécutive aux activités d'opposition menées par A._______. Comme cela a été démontré ci-dessus (cf. consid. 3.3), le prénommé ne disposait pas d'un profil politique particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités anti-terroristes turques. Il n'est donc pas vraisemblable que celles-ci se soient introduites au domicile des recourants pour y dérober des documents et des objets de valeur. Des copies de procès-verbaux de police produits pour étayer les allégations des intéressés, pièces qui ne mentionnent d'ailleurs pas que des documents relatifs au HADEP ou à l'association IHD ont été volés, l'on peut tout au plus déduire que les recourants ont été victimes d'un cambriolage reposant sur des motifs purement économiques. Les autorités de police turques ayant enregistré la plainte pour vol déposée par les intéressés, l'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas pris les mesures adéquates dictées par les circonstances, étant précisé que les recourants ne leur ont pas fait part des attouchements dont B._______ aurait été victime. L'effraction survenue le 31 décembre 2003 au domicile des intéressés n'est donc pas un préjudice pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 La prénommée n'a pas non plus indiqué avoir subi d'autres sérieux préjudices qui seraient décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où elle a soutenu être devenue membre du HADEP en 1997, parti en faveur duquel elle aurait ponctuellement mené des activités de propagande, ce qui lui aurait valu quelques agressions verbales, mais aucune arrestation (cf. pv de l'audition cantonale p. 6 s.). 3.6 Le Tribunal n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à l'ancien parti politique HADEP. Il n'a pas non plus contesté l'appartenance de A._______ à l'association de défense des droits humains IHD. Vu que les préjudices allégués par les intéressés n'ont pas été jugés pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, ou vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, il n'y pas lieu d'admettre, en ce qui les concerne, l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, du fait de leur appartenance au HADEP, respectivement à l'association IHD. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ce qui a déjà été dit plus haut, à savoir qu'en tant que membres de l'ancien parti HADEP et, s'agissant de A._______, de l'association IHD, les recourants sont susceptibles d'être la cible, de la part des autorités turques, de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée dans le cadre, par exemple, d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation. Ces mesures, aussi inacceptables soient-elles, ne tombent toutefois pas sous le coup de l'art. 3 CEDH, faute d'intensité. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.4 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 18 septembre 2008), B._______, laquelle est suivie depuis le 14 janvier 2005, souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est qualifié de sévère. Le thérapeute a indiqué que la symptomatologie anxieuse de l'état de stress post-traumatique se présentait essentiellement sous la forme d'attaques de panique récurrentes et handicapantes dans la vie quotidienne de l'intéressée. Un état dépressif important s'est additionné à cette symptomatologie avec idées suicidaires fluctuantes. La recourante fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et se trouve sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Par ailleurs, durant l'année 2008, elle a dû bénéficier de nombreuses prises en charge psychiatriques d'urgence en lien avec ses difficultés à gérer seule ses enfants. Cela a conduit les thérapeutes à hospitaliser provisoirement la fille aînée de l'intéressée et à mettre en place un suivi spécialisé mère-enfant, ainsi qu'un encadrement infirmier à domicile. Le docteur a enfin précisé que si le suivi actuel ne pouvait pas se poursuivre en sus du traitement antidépresseur, le risque suicidaire sera augmenté et la patiente ne parviendra rapidement plus à assurer une fonction maternelle pour ses trois enfants. 7.5 Il ressort de ces éléments que B._______ souffre depuis plusieurs années de sérieux problèmes de santé psychiques qui n'ont guère connu d'amélioration en dépit du suivi médical mis en place. Le Tribunal souligne, à l'instar de l'ODM, que les traitements et le suivi requis par l'état de santé de l'intéressée sont disponibles sans difficulté en Turquie. Les recourants ne l'ont d'ailleurs aucunement contesté (cf. réplique du 18 novembre 2008). L'accès à ces traitements, d'un point de vue financier, ne devrait pas non plus poser problème. En effet, les intéressés disposent d'un large réseau familial dans leur pays d'origine - notamment à G._______, où ils ont vécu de 1994 à 2004 et où la mère, trois frères et quatre soeurs de A._______ sont installés (cf. pv de l'audition au CEP du prénommé p. 2) - sur le soutien duquel ils pourront compter. B._______, en plus de familiers vivant au pays, compte aussi des membres de sa proche parenté résidant à l'étranger (cf. pv de l'audition au CEP de Madame p. 2). En outre, A._______, apte à travailler, devrait être en mesure de trouver un emploi pour subvenir aux besoins du ménage, comme il l'a fait par le passé. Le Tribunal n'ignore pas que l'état de santé de la recourante pourra s'aggraver en cas de retour en Turquie, notamment parce qu'elle se trouvera privée, durant les premiers temps, du lien de confiance noué en Suisse avec ses thérapeutes. Cela ne devrait cependant être que temporaire, dans la mesure où la mise en place d'un suivi psychiatrique adéquat en Turquie lui permettra de tisser de nouveaux liens et de rétablir cette relation de confiance avec d'autres thérapeutes. Pour l'aider dans cette épreuve, elle pourra compter notamment sur le soutien de son époux et sur celui de sa famille restée au pays. Dans ces conditions, rien ne permet de penser qu'un retour de B._______ en Turquie mettra concrètement en danger sa vie. Il convient également de porter une attention particulière aux trois jeunes enfants du couple, respectivement âgés de douze ans, trois ans et presque un an. Comme cela ressort du dernier rapport médical versé en cause, la recourante a des difficultés à assumer son rôle de mère en raison de sa maladie. L'on peut partir du principe qu'en cas de retour en Turquie, durant les premiers temps, ces difficultés seront encore exacerbées. Toutefois, compte tenu du réseau familial dense dont disposent les intéressés au pays, notamment à G._______, où ils doivent en outre disposer d'un réseau social, le Tribunal considère que ceux-ci pourront être considérablement épaulés dans leur rôle de parents, de sorte que le développement de leurs enfants ne sera pas mis en danger. A noter également que les recourants ont déclaré être propriétaires d'un appartement à G._______. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 12 octobre 2005, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :