Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 juin 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était originaire C._______ et d'ethnie turque. En (...), il aurait rejoint l'EMEP (Emek Partisi - Parti du travail). Il aurait participé à diverses manifestations, en aurait organisé et aurait écrit plusieurs articles dont certains auraient été publiés. Il a également précisé que sa famille était depuis plus de vingt ans engagée politiquement comme sympathisante du parti communiste et de la cause kurde. En raison de cet engagement, son cousin maternel aurait été tué en (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois mois en (...) et sa cousine aurait été blessée en (...), ce qui l'aurait rendue invalide. Quant à l'intéressé, à partir de (...), il aurait été à plusieurs reprises arrêté et torturé par la police. En (...), il aurait envoyé plusieurs articles au rédacteur en chef de la revue mensuelle D._______, un certain E._______. Un de ces articles sur la cause kurde aurait été publié dans l'édition de (...), sous le pseudonyme de F._______. La revue précitée aurait rencontré des problèmes avec la justice à cause de cet article. A la demande des avocats de la revue, l'intéressé aurait révélé à la justice sa véritable identité pour sauver la revue de la fermeture. Ces avocats lui auraient en outre conseillé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait en date du (...). C. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un exemplaire de la revue D._______ (...) du mois de (...), une copie de l'acte d'accusation contre E._______, une copie du procès-verbal de l'audience du (...), une attestation de Maître G._______, ainsi qu'un courrier rédigé par lui-même, daté du (...), adressé à (...), dans lequel il reconnaît avoir écrit l'article incriminé. D. Le 15 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a sollicité l'Ambassade de Suisse à Ankara afin d'obtenir des renseignements sur l'intéressé. E. Dans son rapport du (...), le représentant de l'Ambassade de Suisse à Ankara a notamment mentionné qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé, mais uniquement contre l'éditeur et rédacteur en chef de la revue, E._______. Ce dernier aurait toutefois été acquitté par jugement du (...) grâce à l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur n° 3713 du 12 avril 1991. Il a également indiqué que le requérant n'était ni fiché, ni recherché par les autorités turques, pas plus qu'il ne faisait l'objet d'une interdiction de passeport. F. Une copie caviardée dudit rapport, ainsi qu'une copie de la demande de renseignements du 15 janvier 2004 ont été soumises à l'intéressé dans le cadre de son droit d'être entendu. G. Par courrier du 8 août 2005, le requérant s'est prononcé sur les résultats du rapport d'Ambassade du (...). Il n'a pas contesté le contenu du rapport précité, mais a relevé qu'en raison notamment de son propre engagement politique ainsi que celui de sa famille depuis les années 1970, il avait été l'objet de gardes à vue et d'interrogatoires à intervalles irréguliers de la part de la police turque. H. Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'article incriminé, sur la base des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Ankara, il a constaté que les personnes accusées dans cette affaire avaient été acquittées en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur et que, pour le même motif, aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé. Il a également considéré que les activités alléguées par le requérant en faveur de l'EMEP n'étaient pas de nature à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique particulier. Il a enfin considéré que les gardes à vue invoquées ne pouvaient constituer une pression psychique insupportable, dans la mesure où des éléments importants comme la détention de 21 jours n'avait été mentionnée qu'au stade du droit d'être entendu du 8 août 2005 et que si l'intéressé avait effectivement présenté un profil particulier, les autorités turques ne l'auraient pas relâché à chaque fois. I. Dans son recours formé le 15 septembre 2005 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile en sa faveur. Il a subsidiairement conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Sur le fond, il a allégué que, d'une manière générale, ses déclarations devaient être tenues pour vraisemblables, dans la mesure où il avait déposé, à l'appui de celles-ci, des justificatifs dont l'authenticité n'avait pas été mise en doute par l'ODM. Cet office n'aurait pas non plus remis en doute le caractère politique marqué de l'article de presse en cause. Au surplus, ses explications concernant l'ouverture d'une procédure judiciaire et la défense de ses intérêts par une avocate spécialisée ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Ankara, ce qui constituerait également un gage de sa sincérité. Le recourant relève ensuite que l'abandon des poursuites judiciaires à son encontre est uniquement dû à l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur qui pourrait cependant être réintroduit à tout moment et qu'il risquerait, malgré tout, à l'avenir, d'être soumis à une surveillance des plus étroites, à des interpellations, à des pressions psychologiques, à des arrestations vexatoires de courte durée, voire à de nouvelles tortures. S'agissant de son activité politique, il a expliqué qu'en dépit de sa qualification de parti légal, l'EMEP était considéré comme une organisation dangereuse par le gouvernement en place, que les membres de sa famille étaient sympathisants du TDKP (parti communiste révolutionnaire dont aurait émané l'EMEP) et qu'il était de ce fait également connu des autorités et avait été surveillé par elles. En outre, il aurait été en mesure de répondre de manière précise à des questions sur l'EMEP. Il a également précisé qu'il s'était en parallèle aussi engagé en faveur de l'association de défense des droits humains "Insan Haklari Dernegi" (ci-après : IHD), ce qui l'aurait rendu progressivement suspect aux yeux des autorités. Au surplus, le simple fait qu'il ait abandonné son foyer et son pays serait bien la preuve que la vie était devenue insupportable pour lui en Turquie. L'intéressé conteste enfin la motivation de l'ODM selon laquelle les gardes à vue invoquées n'auraient pas constitué des pressions psychiques insupportables, car il ne les aurait pas immédiatement invoquées. En effet, il aurait notamment largement fait état de ces gardes à vue lors de l'audition cantonale. J. Par courrier du 22 septembre 2005, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a imparti au recourant un délai au (...) pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressé a versé ce montant le (...). K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, le recourant a allégué en premier lieu qu'il risquait des préjudices en raison de la publication d'un article qu'il aurait écrit en faveur de la cause kurde dans la revue mensuelle D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Début (...), le recourant aurait rédigé plusieurs articles sous le pseudonyme de F._______ et les aurait envoyés à l'éditeur et rédacteur en chef de la revue précitée, E._______. Un de ses articles sur la question kurde aurait été publié dans l'édition de (...). Par la suite, une procédure aurait été ouverte par les autorités contre E._______ pour propagande séparatiste (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; acte d'accusation contre E._______). Pour appuyer ses dires, l'intéressé a versé en cause une attestation établie par Maître G._______, qui était alors associée de l'étude chargée de défendre les intérêts de la revue, de laquelle il ressort que (...) avait ouvert une procédure contre E._______ suite à la publication de l'article précité, que la première audience avait eu lieu le (...) et que la procédure visant le recourant avait également impliqué l'étude en question. Il a également produit une copie du procès-verbal de l'audience du (...) dont il ressort que le nom de A._______ est cité comme auteur de l'article en question et une copie de l'acte d'accusation contre E._______. Maître G._______ a par ailleurs confirmé les faits précités au représentant de l'Ambassade de Suisse à Ankara (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1). Elle a en outre ajouté que E._______ avait été acquitté par jugement du (...) en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur et que le recourant avait envoyé depuis la Suisse un courrier par lequel il admettait être l'auteur de l'article incriminé, mais qu'aucune enquête n'avait été ouverte contre lui pour le même motif. 3.1.2 Il ressortait de l'art. 8 de l'ancienne loi anti-terreur turque qu'aucune propagande écrite ou verbale, ou manifestation visant à porter atteinte, par quelque méthode, ou pour quelque but ou motif que ce soit, à l'intégrité territoriale ou nationale de la République de Turquie n'était tolérée. Les auteurs de tels actes encouraient des peines de prison de deux à cinq ans et des amendes de 50 millions de YLT (13'500 EUR) à 100 millions de YLT (27'000 EUR). Cet article de loi a toutefois été abrogé le 19 juillet 2003 (cf. art. 19b de la loi du 15 juillet 2003 n°4928 publiée au Journal officiel n° 25173). Un nouvel article 8 a certes été introduit le 18 juillet 2006 (cf. la loi du 29 juin 2006 n° 5532 publiée au Journal officiel le 18 juillet 2006 n° 26232). La teneur de ce nouvel article est néanmoins différente de l'ancienne, dans la mesure où le nouvel article sanctionne désormais le financement du terrorisme et non plus la propagande contre l'unité de l'Etat. Le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que le recourant ne risque plus de faire l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie au titre de cette disposition. 3.1.3 Il est vrai que selon certaines sources à disposition, l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur n'a pas empêché par la suite les tribunaux turcs de sanctionner des délits d'opinion en appliquant d'autres dispositions comme l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale ou l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terreur (cf. Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Turquie : mise à jour - octobre 2007 ; Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008). S'agissant de l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale, force est de constater qu'il ne sanctionne que les actes de provocation du peuple postérieurs au 1er juin 2005 (date d'entrée en vigueur du nouveau code). Il ne saurait donc s'appliquer au recourant dont les actes sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif. Quoi qu'il en soit au demeurant de façon plus générale, force est de constater qu'in casu aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé par les autorités turques en juin 2005, soit environ deux ans après la séance du (...) au cours de laquelle l'identité de l'auteur de l'article incriminé était connue des autorités turques. Le Tribunal doute dans ces conditions qu'il puisse encourir aujourd'hui encore des sanctions liées à la publication de l'article incriminé. L'intéressé soutient encore qu'il pourrait faire l'objet d'une surveillance plus étroite de la part des autorités de son pays, mais il ne parvient pas à rendre vraisemblable que cette surveillance accrue supposée puisse atteindre une intensité suffisante pour être décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.1.4 Un durcissement de la répression des actes considérés comme séparatistes a certes été observé ces dernières années (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, Situation actuelle - mai 2006, p. 3). Toutefois, il n'y a aucune raison de penser qu'une instruction puisse encore être ouverte contre le recourant, dans la mesure où il a écrit cet article, il y a plus de cinq ans. Au surplus, il n'a apparemment reçu de ses avocats en Turquie aucune communication allant dans ce sens. Par ailleurs, d'après les informations à disposition du Tribunal, la revue D._______ aurait perduré au-delà de (...) et E._______ aurait également pu continuer son activité en tant qu'éditeur et rédacteur en chef (cf. notamment le rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1), ce qui laisse supposer que la publication de l'article en question n'était pas d'une gravité telle que le prétend l'intéressé. 3.1.5 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne risque pas de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en rapport avec l'article qu'il a publié dans la revue D._______ en (...). 3.2 3.2.1 En deuxième lieu, l'intéressé a allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police turque en raison de son engagement politique pour l'EMEP notamment. Ainsi, il aurait été arrêté en (...) en compagnie d'un certain H._______ qui aurait été membre de l'association IHD, car ils voulaient parler à des journalistes. Ils auraient été détenus au commissariat C._______ pendant une semaine durant laquelle ils auraient également subi des tortures. A cela s'ajoutent deux à trois autres arrestations survenues entre (...). A la suite notamment de manifestations, il aurait en outre été traduit cinq à six fois devant un tribunal, sans toutefois faire l'objet d'un jugement. Il a précisé qu'à chaque fois des tortures physiques et psychologiques lui avaient été infligées. A C._______, on lui aurait ainsi bandé les yeux, puis on aurait frappé la plante de ses pieds avant de lui infliger des décharges électriques (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ss). 3.2.2 Même à admettre que ces préjudices soient avérés, force est de constater une rupture du lien de causalité entre ces événements et le départ du pays en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s. et p. 9). S'agissant de l'allégation selon laquelle la police aurait, suite à la fuite de l'intéressé, dit à sa mère qu'il y avait un problème avec lui, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10). Au surplus, le recourant n'a nullement mentionné ces problèmes lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dans un premier temps, il n'a en effet mentionné comme motif d'asile que la publication de son article et a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dès lors, les motifs invoqués subséquemment par l'intéressé ne sauraient être considérés comme pertinents, puisqu'ils ne constituent pas le facteur déclencheur de la fuite (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21). A défaut de pertinence des éléments invoqués, la question de la vraisemblance peut être laissée indécise. 3.2.3 ll sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au parti EMEP n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ce parti est un parti légal en Turquie. 3.2.4 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4425/2006 du 12 février 2009 consid. 3.3.2 et réf. cit.), le Tribunal a retenu que certains militants actifs du HADEP affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique. Les sources consultées évoquent certes des constellations dans lesquelles un risque existerait pour les membres de l'EMEP de subir des persécutions, en particulier lorsque les autorités peuvent reprocher une certaine proximité de ces membres avec le PKK. Toutefois, ce risque apparaît nettement moindre que celui qu'encourent des membres du DTP ([Parti pour une société démocratique, qui a remplacé le HADEP et le DEHAP). L'EMEP s'était en effet allié à ce parti politique, lors des élections de 2004 notamment (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, La situation actuelle - mai 2005, p. 9 ; HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, p. 15 ss, spéc. p. 17). En l'occurrence, le recourant n'a pas invoqué avoir de lien particulier avec le PKK. Il n'est pas kurde lui-même. Il a certes écrit un article de presse sur la cause kurde. Cela n'est cependant pas suffisant pour le faire passer aux yeux des forces de sécurité turques pour un opposant dangereux. Au demeurant, au vu du dossier, le recourant n'exerce de toute évidence pas un rôle dirigeant au sein de son parti et ne présente dès lors pas un profil particulier. Il a d'ailleurs lui-même expliqué qu'il avait toujours préféré n'être qu'un simple membre et n'aurait pas voulu aller au-delà en assumant une fonction particulière (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Il ressort en outre du rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du (...), qu'il n'était ni fiché, ni interdit de passeport, ni recherché par les autorités de son pays au moment de sa fuite. 3.2.5 S'agissant de son engagement pour l'association IHD, le Tribunal ne saurait considérer comme vraisemblable qu'il ait comme il le décrit dans son mémoire de recours (p. 9) milité en faveur de l'association IHD et ait de ce fait été arrêté et torturé. En effet, avant le prononcé de la décision de l'ODM, l'intéressé a uniquement allégué s'être fait arrêter une fois en compagnie d'un membre de l'association IHD (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.). Il n'a ainsi jamais dit qu'il était membre de cette organisation ou qu'il aurait participé à une de leurs manifestations. 3.3 Le recourant invoque enfin appartenir à une famille engagée politiquement depuis de nombreuses années dont les membres seraient sympathisants du parti communiste et de la cause kurde (cf. mémoire de recours, p. 8). Son cousin maternel aurait été tué en (...). A partir (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois ans. Quant à sa cousine, elle aurait été blessée en (...) et serait désormais invalide (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). D'une part, il ne s'agit là que de simples affirmations nullement étayées. D'autre part, ces faits remontent à plus de vingt ans et ne sont dès lors plus actuels. D'ailleurs, jusque dans les années 2000, le recourant n'a, semble-t-il, jamais rencontré de difficultés avec les autorités. Au surplus, il n'a pas allégué avoir subi concrètement des préjudices de manière réfléchie en raison de l'engagement d'un des membres de sa famille. Il ressort en effet du dossier que c'est bien à cause de son propre engagement qu'il aurait eu des problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. notamment procès-verbal du [...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ss). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs personnels eu en cas de retour en Turquie. En effet, il est jeune et bénéficie d'une certaine expérience professionnelle. Au surplus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il dispose encore d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir notamment sa femme, ses deux enfants, sa mère, deux frères et trois soeurs. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, l'art. 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1.1 En l'occurrence, le recourant a allégué en premier lieu qu'il risquait des préjudices en raison de la publication d'un article qu'il aurait écrit en faveur de la cause kurde dans la revue mensuelle D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Début (...), le recourant aurait rédigé plusieurs articles sous le pseudonyme de F._______ et les aurait envoyés à l'éditeur et rédacteur en chef de la revue précitée, E._______. Un de ses articles sur la question kurde aurait été publié dans l'édition de (...). Par la suite, une procédure aurait été ouverte par les autorités contre E._______ pour propagande séparatiste (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; acte d'accusation contre E._______). Pour appuyer ses dires, l'intéressé a versé en cause une attestation établie par Maître G._______, qui était alors associée de l'étude chargée de défendre les intérêts de la revue, de laquelle il ressort que (...) avait ouvert une procédure contre E._______ suite à la publication de l'article précité, que la première audience avait eu lieu le (...) et que la procédure visant le recourant avait également impliqué l'étude en question. Il a également produit une copie du procès-verbal de l'audience du (...) dont il ressort que le nom de A._______ est cité comme auteur de l'article en question et une copie de l'acte d'accusation contre E._______. Maître G._______ a par ailleurs confirmé les faits précités au représentant de l'Ambassade de Suisse à Ankara (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1). Elle a en outre ajouté que E._______ avait été acquitté par jugement du (...) en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur et que le recourant avait envoyé depuis la Suisse un courrier par lequel il admettait être l'auteur de l'article incriminé, mais qu'aucune enquête n'avait été ouverte contre lui pour le même motif.
E. 3.1.2 Il ressortait de l'art. 8 de l'ancienne loi anti-terreur turque qu'aucune propagande écrite ou verbale, ou manifestation visant à porter atteinte, par quelque méthode, ou pour quelque but ou motif que ce soit, à l'intégrité territoriale ou nationale de la République de Turquie n'était tolérée. Les auteurs de tels actes encouraient des peines de prison de deux à cinq ans et des amendes de 50 millions de YLT (13'500 EUR) à 100 millions de YLT (27'000 EUR). Cet article de loi a toutefois été abrogé le 19 juillet 2003 (cf. art. 19b de la loi du 15 juillet 2003 n°4928 publiée au Journal officiel n° 25173). Un nouvel article 8 a certes été introduit le 18 juillet 2006 (cf. la loi du 29 juin 2006 n° 5532 publiée au Journal officiel le 18 juillet 2006 n° 26232). La teneur de ce nouvel article est néanmoins différente de l'ancienne, dans la mesure où le nouvel article sanctionne désormais le financement du terrorisme et non plus la propagande contre l'unité de l'Etat. Le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que le recourant ne risque plus de faire l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie au titre de cette disposition.
E. 3.1.3 Il est vrai que selon certaines sources à disposition, l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur n'a pas empêché par la suite les tribunaux turcs de sanctionner des délits d'opinion en appliquant d'autres dispositions comme l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale ou l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terreur (cf. Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Turquie : mise à jour - octobre 2007 ; Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008). S'agissant de l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale, force est de constater qu'il ne sanctionne que les actes de provocation du peuple postérieurs au 1er juin 2005 (date d'entrée en vigueur du nouveau code). Il ne saurait donc s'appliquer au recourant dont les actes sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif. Quoi qu'il en soit au demeurant de façon plus générale, force est de constater qu'in casu aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé par les autorités turques en juin 2005, soit environ deux ans après la séance du (...) au cours de laquelle l'identité de l'auteur de l'article incriminé était connue des autorités turques. Le Tribunal doute dans ces conditions qu'il puisse encourir aujourd'hui encore des sanctions liées à la publication de l'article incriminé. L'intéressé soutient encore qu'il pourrait faire l'objet d'une surveillance plus étroite de la part des autorités de son pays, mais il ne parvient pas à rendre vraisemblable que cette surveillance accrue supposée puisse atteindre une intensité suffisante pour être décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 3.1.4 Un durcissement de la répression des actes considérés comme séparatistes a certes été observé ces dernières années (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, Situation actuelle - mai 2006, p. 3). Toutefois, il n'y a aucune raison de penser qu'une instruction puisse encore être ouverte contre le recourant, dans la mesure où il a écrit cet article, il y a plus de cinq ans. Au surplus, il n'a apparemment reçu de ses avocats en Turquie aucune communication allant dans ce sens. Par ailleurs, d'après les informations à disposition du Tribunal, la revue D._______ aurait perduré au-delà de (...) et E._______ aurait également pu continuer son activité en tant qu'éditeur et rédacteur en chef (cf. notamment le rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1), ce qui laisse supposer que la publication de l'article en question n'était pas d'une gravité telle que le prétend l'intéressé.
E. 3.1.5 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne risque pas de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en rapport avec l'article qu'il a publié dans la revue D._______ en (...).
E. 3.2.1 En deuxième lieu, l'intéressé a allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police turque en raison de son engagement politique pour l'EMEP notamment. Ainsi, il aurait été arrêté en (...) en compagnie d'un certain H._______ qui aurait été membre de l'association IHD, car ils voulaient parler à des journalistes. Ils auraient été détenus au commissariat C._______ pendant une semaine durant laquelle ils auraient également subi des tortures. A cela s'ajoutent deux à trois autres arrestations survenues entre (...). A la suite notamment de manifestations, il aurait en outre été traduit cinq à six fois devant un tribunal, sans toutefois faire l'objet d'un jugement. Il a précisé qu'à chaque fois des tortures physiques et psychologiques lui avaient été infligées. A C._______, on lui aurait ainsi bandé les yeux, puis on aurait frappé la plante de ses pieds avant de lui infliger des décharges électriques (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ss).
E. 3.2.2 Même à admettre que ces préjudices soient avérés, force est de constater une rupture du lien de causalité entre ces événements et le départ du pays en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s. et p. 9). S'agissant de l'allégation selon laquelle la police aurait, suite à la fuite de l'intéressé, dit à sa mère qu'il y avait un problème avec lui, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10). Au surplus, le recourant n'a nullement mentionné ces problèmes lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dans un premier temps, il n'a en effet mentionné comme motif d'asile que la publication de son article et a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dès lors, les motifs invoqués subséquemment par l'intéressé ne sauraient être considérés comme pertinents, puisqu'ils ne constituent pas le facteur déclencheur de la fuite (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21). A défaut de pertinence des éléments invoqués, la question de la vraisemblance peut être laissée indécise.
E. 3.2.3 ll sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au parti EMEP n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ce parti est un parti légal en Turquie.
E. 3.2.4 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4425/2006 du 12 février 2009 consid. 3.3.2 et réf. cit.), le Tribunal a retenu que certains militants actifs du HADEP affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique. Les sources consultées évoquent certes des constellations dans lesquelles un risque existerait pour les membres de l'EMEP de subir des persécutions, en particulier lorsque les autorités peuvent reprocher une certaine proximité de ces membres avec le PKK. Toutefois, ce risque apparaît nettement moindre que celui qu'encourent des membres du DTP ([Parti pour une société démocratique, qui a remplacé le HADEP et le DEHAP). L'EMEP s'était en effet allié à ce parti politique, lors des élections de 2004 notamment (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, La situation actuelle - mai 2005, p. 9 ; HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, p. 15 ss, spéc. p. 17). En l'occurrence, le recourant n'a pas invoqué avoir de lien particulier avec le PKK. Il n'est pas kurde lui-même. Il a certes écrit un article de presse sur la cause kurde. Cela n'est cependant pas suffisant pour le faire passer aux yeux des forces de sécurité turques pour un opposant dangereux. Au demeurant, au vu du dossier, le recourant n'exerce de toute évidence pas un rôle dirigeant au sein de son parti et ne présente dès lors pas un profil particulier. Il a d'ailleurs lui-même expliqué qu'il avait toujours préféré n'être qu'un simple membre et n'aurait pas voulu aller au-delà en assumant une fonction particulière (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Il ressort en outre du rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du (...), qu'il n'était ni fiché, ni interdit de passeport, ni recherché par les autorités de son pays au moment de sa fuite.
E. 3.2.5 S'agissant de son engagement pour l'association IHD, le Tribunal ne saurait considérer comme vraisemblable qu'il ait comme il le décrit dans son mémoire de recours (p. 9) milité en faveur de l'association IHD et ait de ce fait été arrêté et torturé. En effet, avant le prononcé de la décision de l'ODM, l'intéressé a uniquement allégué s'être fait arrêter une fois en compagnie d'un membre de l'association IHD (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.). Il n'a ainsi jamais dit qu'il était membre de cette organisation ou qu'il aurait participé à une de leurs manifestations.
E. 3.3 Le recourant invoque enfin appartenir à une famille engagée politiquement depuis de nombreuses années dont les membres seraient sympathisants du parti communiste et de la cause kurde (cf. mémoire de recours, p. 8). Son cousin maternel aurait été tué en (...). A partir (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois ans. Quant à sa cousine, elle aurait été blessée en (...) et serait désormais invalide (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). D'une part, il ne s'agit là que de simples affirmations nullement étayées. D'autre part, ces faits remontent à plus de vingt ans et ne sont dès lors plus actuels. D'ailleurs, jusque dans les années 2000, le recourant n'a, semble-t-il, jamais rencontré de difficultés avec les autorités. Au surplus, il n'a pas allégué avoir subi concrètement des préjudices de manière réfléchie en raison de l'engagement d'un des membres de sa famille. Il ressort en effet du dossier que c'est bien à cause de son propre engagement qu'il aurait eu des problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. notamment procès-verbal du [...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ss).
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs personnels eu en cas de retour en Turquie. En effet, il est jeune et bénéficie d'une certaine expérience professionnelle. Au surplus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il dispose encore d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir notamment sa femme, ses deux enfants, sa mère, deux frères et trois soeurs.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, l'art. 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4280/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 février 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Daniel Schmid, juges, Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2005 / (...). Faits : A. Le 18 juin 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était originaire C._______ et d'ethnie turque. En (...), il aurait rejoint l'EMEP (Emek Partisi - Parti du travail). Il aurait participé à diverses manifestations, en aurait organisé et aurait écrit plusieurs articles dont certains auraient été publiés. Il a également précisé que sa famille était depuis plus de vingt ans engagée politiquement comme sympathisante du parti communiste et de la cause kurde. En raison de cet engagement, son cousin maternel aurait été tué en (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois mois en (...) et sa cousine aurait été blessée en (...), ce qui l'aurait rendue invalide. Quant à l'intéressé, à partir de (...), il aurait été à plusieurs reprises arrêté et torturé par la police. En (...), il aurait envoyé plusieurs articles au rédacteur en chef de la revue mensuelle D._______, un certain E._______. Un de ces articles sur la cause kurde aurait été publié dans l'édition de (...), sous le pseudonyme de F._______. La revue précitée aurait rencontré des problèmes avec la justice à cause de cet article. A la demande des avocats de la revue, l'intéressé aurait révélé à la justice sa véritable identité pour sauver la revue de la fermeture. Ces avocats lui auraient en outre conseillé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait en date du (...). C. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un exemplaire de la revue D._______ (...) du mois de (...), une copie de l'acte d'accusation contre E._______, une copie du procès-verbal de l'audience du (...), une attestation de Maître G._______, ainsi qu'un courrier rédigé par lui-même, daté du (...), adressé à (...), dans lequel il reconnaît avoir écrit l'article incriminé. D. Le 15 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a sollicité l'Ambassade de Suisse à Ankara afin d'obtenir des renseignements sur l'intéressé. E. Dans son rapport du (...), le représentant de l'Ambassade de Suisse à Ankara a notamment mentionné qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé, mais uniquement contre l'éditeur et rédacteur en chef de la revue, E._______. Ce dernier aurait toutefois été acquitté par jugement du (...) grâce à l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur n° 3713 du 12 avril 1991. Il a également indiqué que le requérant n'était ni fiché, ni recherché par les autorités turques, pas plus qu'il ne faisait l'objet d'une interdiction de passeport. F. Une copie caviardée dudit rapport, ainsi qu'une copie de la demande de renseignements du 15 janvier 2004 ont été soumises à l'intéressé dans le cadre de son droit d'être entendu. G. Par courrier du 8 août 2005, le requérant s'est prononcé sur les résultats du rapport d'Ambassade du (...). Il n'a pas contesté le contenu du rapport précité, mais a relevé qu'en raison notamment de son propre engagement politique ainsi que celui de sa famille depuis les années 1970, il avait été l'objet de gardes à vue et d'interrogatoires à intervalles irréguliers de la part de la police turque. H. Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'article incriminé, sur la base des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Ankara, il a constaté que les personnes accusées dans cette affaire avaient été acquittées en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur et que, pour le même motif, aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé. Il a également considéré que les activités alléguées par le requérant en faveur de l'EMEP n'étaient pas de nature à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique particulier. Il a enfin considéré que les gardes à vue invoquées ne pouvaient constituer une pression psychique insupportable, dans la mesure où des éléments importants comme la détention de 21 jours n'avait été mentionnée qu'au stade du droit d'être entendu du 8 août 2005 et que si l'intéressé avait effectivement présenté un profil particulier, les autorités turques ne l'auraient pas relâché à chaque fois. I. Dans son recours formé le 15 septembre 2005 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile en sa faveur. Il a subsidiairement conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Sur le fond, il a allégué que, d'une manière générale, ses déclarations devaient être tenues pour vraisemblables, dans la mesure où il avait déposé, à l'appui de celles-ci, des justificatifs dont l'authenticité n'avait pas été mise en doute par l'ODM. Cet office n'aurait pas non plus remis en doute le caractère politique marqué de l'article de presse en cause. Au surplus, ses explications concernant l'ouverture d'une procédure judiciaire et la défense de ses intérêts par une avocate spécialisée ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Ankara, ce qui constituerait également un gage de sa sincérité. Le recourant relève ensuite que l'abandon des poursuites judiciaires à son encontre est uniquement dû à l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur qui pourrait cependant être réintroduit à tout moment et qu'il risquerait, malgré tout, à l'avenir, d'être soumis à une surveillance des plus étroites, à des interpellations, à des pressions psychologiques, à des arrestations vexatoires de courte durée, voire à de nouvelles tortures. S'agissant de son activité politique, il a expliqué qu'en dépit de sa qualification de parti légal, l'EMEP était considéré comme une organisation dangereuse par le gouvernement en place, que les membres de sa famille étaient sympathisants du TDKP (parti communiste révolutionnaire dont aurait émané l'EMEP) et qu'il était de ce fait également connu des autorités et avait été surveillé par elles. En outre, il aurait été en mesure de répondre de manière précise à des questions sur l'EMEP. Il a également précisé qu'il s'était en parallèle aussi engagé en faveur de l'association de défense des droits humains "Insan Haklari Dernegi" (ci-après : IHD), ce qui l'aurait rendu progressivement suspect aux yeux des autorités. Au surplus, le simple fait qu'il ait abandonné son foyer et son pays serait bien la preuve que la vie était devenue insupportable pour lui en Turquie. L'intéressé conteste enfin la motivation de l'ODM selon laquelle les gardes à vue invoquées n'auraient pas constitué des pressions psychiques insupportables, car il ne les aurait pas immédiatement invoquées. En effet, il aurait notamment largement fait état de ces gardes à vue lors de l'audition cantonale. J. Par courrier du 22 septembre 2005, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a imparti au recourant un délai au (...) pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressé a versé ce montant le (...). K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, le recourant a allégué en premier lieu qu'il risquait des préjudices en raison de la publication d'un article qu'il aurait écrit en faveur de la cause kurde dans la revue mensuelle D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Début (...), le recourant aurait rédigé plusieurs articles sous le pseudonyme de F._______ et les aurait envoyés à l'éditeur et rédacteur en chef de la revue précitée, E._______. Un de ses articles sur la question kurde aurait été publié dans l'édition de (...). Par la suite, une procédure aurait été ouverte par les autorités contre E._______ pour propagande séparatiste (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; acte d'accusation contre E._______). Pour appuyer ses dires, l'intéressé a versé en cause une attestation établie par Maître G._______, qui était alors associée de l'étude chargée de défendre les intérêts de la revue, de laquelle il ressort que (...) avait ouvert une procédure contre E._______ suite à la publication de l'article précité, que la première audience avait eu lieu le (...) et que la procédure visant le recourant avait également impliqué l'étude en question. Il a également produit une copie du procès-verbal de l'audience du (...) dont il ressort que le nom de A._______ est cité comme auteur de l'article en question et une copie de l'acte d'accusation contre E._______. Maître G._______ a par ailleurs confirmé les faits précités au représentant de l'Ambassade de Suisse à Ankara (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1). Elle a en outre ajouté que E._______ avait été acquitté par jugement du (...) en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur et que le recourant avait envoyé depuis la Suisse un courrier par lequel il admettait être l'auteur de l'article incriminé, mais qu'aucune enquête n'avait été ouverte contre lui pour le même motif. 3.1.2 Il ressortait de l'art. 8 de l'ancienne loi anti-terreur turque qu'aucune propagande écrite ou verbale, ou manifestation visant à porter atteinte, par quelque méthode, ou pour quelque but ou motif que ce soit, à l'intégrité territoriale ou nationale de la République de Turquie n'était tolérée. Les auteurs de tels actes encouraient des peines de prison de deux à cinq ans et des amendes de 50 millions de YLT (13'500 EUR) à 100 millions de YLT (27'000 EUR). Cet article de loi a toutefois été abrogé le 19 juillet 2003 (cf. art. 19b de la loi du 15 juillet 2003 n°4928 publiée au Journal officiel n° 25173). Un nouvel article 8 a certes été introduit le 18 juillet 2006 (cf. la loi du 29 juin 2006 n° 5532 publiée au Journal officiel le 18 juillet 2006 n° 26232). La teneur de ce nouvel article est néanmoins différente de l'ancienne, dans la mesure où le nouvel article sanctionne désormais le financement du terrorisme et non plus la propagande contre l'unité de l'Etat. Le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que le recourant ne risque plus de faire l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie au titre de cette disposition. 3.1.3 Il est vrai que selon certaines sources à disposition, l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur n'a pas empêché par la suite les tribunaux turcs de sanctionner des délits d'opinion en appliquant d'autres dispositions comme l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale ou l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terreur (cf. Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Turquie : mise à jour - octobre 2007 ; Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008). S'agissant de l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale, force est de constater qu'il ne sanctionne que les actes de provocation du peuple postérieurs au 1er juin 2005 (date d'entrée en vigueur du nouveau code). Il ne saurait donc s'appliquer au recourant dont les actes sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif. Quoi qu'il en soit au demeurant de façon plus générale, force est de constater qu'in casu aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé par les autorités turques en juin 2005, soit environ deux ans après la séance du (...) au cours de laquelle l'identité de l'auteur de l'article incriminé était connue des autorités turques. Le Tribunal doute dans ces conditions qu'il puisse encourir aujourd'hui encore des sanctions liées à la publication de l'article incriminé. L'intéressé soutient encore qu'il pourrait faire l'objet d'une surveillance plus étroite de la part des autorités de son pays, mais il ne parvient pas à rendre vraisemblable que cette surveillance accrue supposée puisse atteindre une intensité suffisante pour être décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.1.4 Un durcissement de la répression des actes considérés comme séparatistes a certes été observé ces dernières années (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, Situation actuelle - mai 2006, p. 3). Toutefois, il n'y a aucune raison de penser qu'une instruction puisse encore être ouverte contre le recourant, dans la mesure où il a écrit cet article, il y a plus de cinq ans. Au surplus, il n'a apparemment reçu de ses avocats en Turquie aucune communication allant dans ce sens. Par ailleurs, d'après les informations à disposition du Tribunal, la revue D._______ aurait perduré au-delà de (...) et E._______ aurait également pu continuer son activité en tant qu'éditeur et rédacteur en chef (cf. notamment le rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du [...], p. 1), ce qui laisse supposer que la publication de l'article en question n'était pas d'une gravité telle que le prétend l'intéressé. 3.1.5 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne risque pas de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en rapport avec l'article qu'il a publié dans la revue D._______ en (...). 3.2 3.2.1 En deuxième lieu, l'intéressé a allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police turque en raison de son engagement politique pour l'EMEP notamment. Ainsi, il aurait été arrêté en (...) en compagnie d'un certain H._______ qui aurait été membre de l'association IHD, car ils voulaient parler à des journalistes. Ils auraient été détenus au commissariat C._______ pendant une semaine durant laquelle ils auraient également subi des tortures. A cela s'ajoutent deux à trois autres arrestations survenues entre (...). A la suite notamment de manifestations, il aurait en outre été traduit cinq à six fois devant un tribunal, sans toutefois faire l'objet d'un jugement. Il a précisé qu'à chaque fois des tortures physiques et psychologiques lui avaient été infligées. A C._______, on lui aurait ainsi bandé les yeux, puis on aurait frappé la plante de ses pieds avant de lui infliger des décharges électriques (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ss). 3.2.2 Même à admettre que ces préjudices soient avérés, force est de constater une rupture du lien de causalité entre ces événements et le départ du pays en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s. et p. 9). S'agissant de l'allégation selon laquelle la police aurait, suite à la fuite de l'intéressé, dit à sa mère qu'il y avait un problème avec lui, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10). Au surplus, le recourant n'a nullement mentionné ces problèmes lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dans un premier temps, il n'a en effet mentionné comme motif d'asile que la publication de son article et a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dès lors, les motifs invoqués subséquemment par l'intéressé ne sauraient être considérés comme pertinents, puisqu'ils ne constituent pas le facteur déclencheur de la fuite (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21). A défaut de pertinence des éléments invoqués, la question de la vraisemblance peut être laissée indécise. 3.2.3 ll sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au parti EMEP n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ce parti est un parti légal en Turquie. 3.2.4 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4425/2006 du 12 février 2009 consid. 3.3.2 et réf. cit.), le Tribunal a retenu que certains militants actifs du HADEP affichant ouvertement leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes de répressions particulièrement violentes de la part des forces de sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique. Les sources consultées évoquent certes des constellations dans lesquelles un risque existerait pour les membres de l'EMEP de subir des persécutions, en particulier lorsque les autorités peuvent reprocher une certaine proximité de ces membres avec le PKK. Toutefois, ce risque apparaît nettement moindre que celui qu'encourent des membres du DTP ([Parti pour une société démocratique, qui a remplacé le HADEP et le DEHAP). L'EMEP s'était en effet allié à ce parti politique, lors des élections de 2004 notamment (cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, La situation actuelle - mai 2005, p. 9 ; HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements actuels, octobre 2008, p. 15 ss, spéc. p. 17). En l'occurrence, le recourant n'a pas invoqué avoir de lien particulier avec le PKK. Il n'est pas kurde lui-même. Il a certes écrit un article de presse sur la cause kurde. Cela n'est cependant pas suffisant pour le faire passer aux yeux des forces de sécurité turques pour un opposant dangereux. Au demeurant, au vu du dossier, le recourant n'exerce de toute évidence pas un rôle dirigeant au sein de son parti et ne présente dès lors pas un profil particulier. Il a d'ailleurs lui-même expliqué qu'il avait toujours préféré n'être qu'un simple membre et n'aurait pas voulu aller au-delà en assumant une fonction particulière (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Il ressort en outre du rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du (...), qu'il n'était ni fiché, ni interdit de passeport, ni recherché par les autorités de son pays au moment de sa fuite. 3.2.5 S'agissant de son engagement pour l'association IHD, le Tribunal ne saurait considérer comme vraisemblable qu'il ait comme il le décrit dans son mémoire de recours (p. 9) milité en faveur de l'association IHD et ait de ce fait été arrêté et torturé. En effet, avant le prononcé de la décision de l'ODM, l'intéressé a uniquement allégué s'être fait arrêter une fois en compagnie d'un membre de l'association IHD (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.). Il n'a ainsi jamais dit qu'il était membre de cette organisation ou qu'il aurait participé à une de leurs manifestations. 3.3 Le recourant invoque enfin appartenir à une famille engagée politiquement depuis de nombreuses années dont les membres seraient sympathisants du parti communiste et de la cause kurde (cf. mémoire de recours, p. 8). Son cousin maternel aurait été tué en (...). A partir (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois ans. Quant à sa cousine, elle aurait été blessée en (...) et serait désormais invalide (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). D'une part, il ne s'agit là que de simples affirmations nullement étayées. D'autre part, ces faits remontent à plus de vingt ans et ne sont dès lors plus actuels. D'ailleurs, jusque dans les années 2000, le recourant n'a, semble-t-il, jamais rencontré de difficultés avec les autorités. Au surplus, il n'a pas allégué avoir subi concrètement des préjudices de manière réfléchie en raison de l'engagement d'un des membres de sa famille. Il ressort en effet du dossier que c'est bien à cause de son propre engagement qu'il aurait eu des problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. notamment procès-verbal du [...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ss). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs personnels eu en cas de retour en Turquie. En effet, il est jeune et bénéficie d'une certaine expérience professionnelle. Au surplus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il dispose encore d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir notamment sa femme, ses deux enfants, sa mère, deux frères et trois soeurs. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, l'art. 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :