Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 21 octobre 2016, C._______ a déposé une demande d'asile, pour son compte et celui de ses enfants, F._______ et G._______, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen. B. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2016, C._______ a déclaré qu'elle était ressortissante syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle avait épousé A._______ en décembre 2003 et avait cinq enfants. Elle n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes et n'avait jamais déployé d'activités politiques ou religieuses. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué qu'elle avait fui la Syrie avec son mari et ses enfants afin que ceux-ci puissent vivre en sécurité, aller à l'école et bénéficier de soins médicaux. Elle avait quitté son pays d'origine avec sa famille en août 2016 pour rejoindre l'Irak puis la Turquie. Ils s'étaient ensuite rendus en Grèce et, après quelques jours, un passeur l'avait conduite en Suisse avec ses deux enfants cadets. Son époux et ses trois autres enfants, D._______, F._______ et B._______, se trouvaient encore en Grèce. C. En janvier 2017, D._______ et E._______, sont arrivés en Suisse, par avion en provenance de Grèce, et se sont installés, avec l'accord des autorités, auprès de leur mère, C._______. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 mars 2017, C._______ a exposé qu'elle était née à H._______. Cinq de ses frères et soeurs ainsi que sa belle-famille vivaient en Syrie. Elle avait vécu à I._______ puis s'était installée à H._______. Elle avait fui son pays d'origine et demandait l'asile en raison des pressions qu'elle-même et son mari avaient subies de la part des Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG), la branche armée du Parti de l'union démocratique syrien (PYD). En ce qui la concerne, des femmes des YPG se présentaient souvent à son domicile pour lui demander de collaborer avec elles notamment en préparant des repas ou en lavant des vêtements. Un jour, elle avait accepté de les suivre et avait été emmenée dans un camp d'entraînement pour être initiée, avec d'autres femmes, au maniement des armes. Des membres des YPG demandaient également à son mari d'adhérer au PYD ou de rejoindre son service de sécurité. En outre, ils faisaient participer des écoliers, dont ses enfants, D._______, B._______ et E._______, à des manifestations publiques contre le régime syrien. E. Par décision du 3 avril 2017, notifiée le 5 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiés à C._______ et à ses enfants, D._______, E._______, F._______, G._______, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des présents litiges. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]).
E. 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2 Les recours portent sur des états de fait communs et sont dirigés contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] et 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).
E. 3 S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 4.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6, 2008/4 consid. 5.4. et jurisprudence citée).
E. 4.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
E. 5 Les recourants n'ont pas contesté le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En outre, le SEM a accordé aux intéressés l'admission provisoire, dès lors qu'il a considéré inexigible l'exécution de leur renvoi en Syrie. Dans ces conditions, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile des recourants.
E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations du requérant (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 6.3 En l'espèce, les déclarations du recourant quant aux mesures engagées à son encontre par le régime syrien en lien avec ses obligations militaires ne sont pas plausibles et comportent des incohérences sur divers points déterminants. Pour sa part, la recourante a tenu des propos inconsistants, approximatifs et contradictoires quant aux pressions qu'elle aurait subies pour collaborer avec le PYD ou les YPG.
E. 6.4 Le recourant a soutenu que des amis, employés au bureau de l'état civil de I._______, l'avaient informé en novembre 2012 que les autorités syriennes l'avaient convoqué en tant que réserviste de l'armée, et lui avaient remis, en 2013, le document qu'elles lui avaient adressé à ce titre (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 1er juin 2018, Q 82-86, 91, 92, 96). Dès lors qu'il n'avait jamais donné suite à cette convocation, le régime syrien s'était mis à sa recherche (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01). Ces explications ne sont pas convaincantes. 5.4.1 En premier lieu, il apparaît que la pièce versée au dossier en tant que convocation au service de réserviste est en réalité, comme l'a rappelé le SEM, une carte de réserviste comportant des renseignements généraux sur les modalités d'une éventuelle convocation future ainsi que des informations sur son détenteur. De plus, ce type de document, rempli en partie à la main, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il ne comporte aucune marque qui garantit son authenticité et peut être facilement obtenu contre rémunération, étant précisé qu'il est notamment possible d'accéder, par le site du ministère de la Défense, à un modèle de convocation militaire et de l'imprimer (cf. arrêts du Tribunal D-149/2014 du 18 décembre 2015, consid. 6.3.1; E-1695/2017 du 14 juin 2017, consid. 7.3.1). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ait reçu une carte de réserviste, alors qu'il soutient n'avoir jamais effectué son service militaire ordinaire (cf. p.-v. du 1 er juin 2018, Q 97, 101-105). 5.4.2 A cela s'ajoute que les autorités syriennes se sont retirées courant juillet 2012 des régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes d'al-Hassake et d'al-Qamishli (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1, 6.2); dans ce contexte, l'existence d'un bureau de recrutement du régime syrien à I._______, n'est pas plausible. Par ailleurs, suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. arrêts du Tribunal D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2, D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2). Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que le recourant, bien que résidant à I._______, ait été effectivement convoqué par les autorités militaires syriennes. 5.4.3 Il importe également de constater que le recourant a fourni des explications contradictoires concernant son livret militaire. Lors de sa première audition, il a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de livret militaire, précisant même qu'il n'avait pas osé se rendre auprès des autorités compétentes pour l'obtenir (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02). Toutefois, le 1er juin 2018, il a soutenu que ce livret, qu'il avait entretemps versé au dossier, lui avait été délivré en main propre, entre juin et août 2011, dans les bureaux de l'état civil de I._______(cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 101-110). Invité par le SEM à s'expliquer sur ces divergences, il a affirmé de manière tout autre que convaincante que, lors de sa première audition, il avait mal compris la question ou l'interprète avait mal saisi sa réponse (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 213, 214). Il importe de rappeler à ce sujet que l'intéressé s'est exprimé longuement au cours de cette audition, sans que ne se soient manifestés aucun malentendu ni aucune contradiction ou incohérence susceptibles de corroborer l'existence d'un problème de compréhension entre lui et l'interprète. De plus, en paraphant chacune des pages du procès-verbal pour accord, après relecture phrase par phrase dûment retraduites, et en apposant sa signature sur la dernière page de ce document (cf. p.-v. du 1er juin 2018, p. 26), il a confirmé que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa convocation au service militaire de réserve et, partant, les mesures engagées à son encontre par les autorités syriennes du fait qu'il n'y aurait pas donné suite.
E. 6.6 Pour sa part, la recourante n'a fait valoir à aucun moment, lors de sa première audition, qu'elle avait été victime de pressions de la part du PYD et des YPG pour participer à leurs activités. Au contraire, sur question du collaborateur du SEM, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes dans son pays d'origine, ni avec les autorités syriennes ni avec une organisation ou une entité, quelle qu'elle soit (cf. p.-v. du 26 octobre 2016, par. 7.02, 7.03). Par la suite, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, elle a fait état de ces pressions pour la première fois en soutenant qu'elle n'en avait pas parlé auparavant car elle craignait que ses déclarations ne soient pas traitées de manière confidentielle (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 48). Cette explication n'est pas crédible, dès lors qu'il a été fait part à l'intéressée, dès le début de son audition sommaire, du devoir de confidentialité des participants à la procédure et de son propre devoir de collaborer à la constatation des faits, notamment de ceux fondant sa demande d'asile (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Sur ces points, la recourante n'a formulé aucune observation ni émis aucune réserve laissant présumer une possible rétention d'information de sa part ou un doute quelconque sur la portée des obligations dont elle venait d'être clairement informée. Par ailleurs, il n'est guère compréhensible que la recourante ait abandonné son pays d'origine et tout mis en oeuvre pour bénéficier de la protection des autorités suisses, pour elle-même et ses enfants, si elle ne se sentait pas en sécurité dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas décrit de manière claire et détaillée la nature exacte des pressions qu'elle aurait subies de la part du PYD et les YPG. Invitée à plusieurs reprises par le collaborateur du SEM à développer ses propos sur ce point, elle n'a pas été en mesure de donner des informations précises et étayées (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 76, 77, 79, 81, 102, 104, 108). Elle a également été incapable d'expliquer en quoi, concrètement, les pressions qu'elle subissait étaient différentes de celles visant d'autres personnes dans son entourage, et dans quelle mesure sa vie ou son intégrité physique étaient alors en danger (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 94, 104). En outre, elle a soutenu que les YPG venaient à son domicile pour lui demander de collaborer avec elles mais n'a pas été en mesure d'indiquer, même de manière approximative, à partir de quand ces démarches avaient débuté (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 101-102).
E. 6.7 Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la recourante quant aux pressions, voire aux persécutions, dont elle soutient avoir été victime de la part du PYG ou des YPG n'apparaissent pas vraisemblables.
E. 7 Le recourant soutient avoir été contraint de fuir son pays d'origine dès lors que le PYD faisait régulièrement pression sur lui pour qu'il rejoigne ses rangs et avait mené une attaque contre son village, au cours de laquelle l'un de ses cousins avait été tué ; il craignait en outre d'être persécuté par cette organisation en raison de son appartenance au PDKS. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante fait également valoir que le PYD avait emmené trois de ses enfants à des manifestations. Par ailleurs, les YPG lui avaient demandé, en vain, de prendre part à leur engagement en préparant des repas et en lavant des vêtements, et l'avait emmenée, avec d'autres femmes, dans un camp d'entraînement pour lui apprendre le maniement des armes. Elle a ajouté qu'elle souhaitait que ses enfants puissent vivre en sécurité, aller à école et être soignés en Suisse.
E. 7.1 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.; 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile d'un territoire exposé aux conséquences indirectes et ordinaires d'un état de guerre, de conflit, d'affrontements armés ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017, consid. 4.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb, p. 153).
E. 7.2 En l'espèce, les problèmes que le recourant et la recourante soutiennent avoir rencontrés avec le PYD ou les YPG, à supposer même qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, selon les explications du recourant, des membres du PYD l'auraient contacté cinq ou six fois sur une période de deux ans (2013-2015) pour qu'il devienne membre du parti ou se rende sur des points de contrôle territoriaux ; ces échanges se seraient limités à des discussions d'une trentaine de minutes chacune (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 179-191). De plus, le prétendu refus de l'intéressé d'adhérer au PYD ou de participer à ses actions n'a pas eu de conséquences particulières pour lui ou sa famille, étant précisé que d'autres personnes faisaient également face à des pressions et des demandes de cette nature (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 179, 184, 189, 190). Par ailleurs, les préjudices qu'il aurait subis de la part du PYD en lien avec son activité professionnelle à I._______, à savoir le paiement de taxes et l'interdiction de vendre ses produits en dehors de la ville (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 180-182), n'ont jamais atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de continuer à vivre dignement dans son pays. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les prétendues pressions qu'aurait subies la recourante de la part du PYD et des YPF pour effectuer certaines tâches, être initiée au maniement des armes, ou laisser ses enfants participer à des manifestations.
E. 7.3 En ce qui concerne l'attaque menée par le PYD contre le village où vivait le recourant en septembre 2016, aucun élément concret et sérieux ne permet de considérer qu'elle visait personnellement ce dernier ou sa famille en particulier. Cet événement s'inscrivait manifestement dans un contexte de conflit et de violence généralisés, au cours duquel le village de l'intéressé avait d'ailleurs été déjà pris pour cible à plusieurs reprises par le PYD (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01; p.-v. du 1er juin 2018, Q 64, 192, 198-202). Or, des préjudices liés à de tels événements ne constituent pas une persécution déterminante au sens du droit d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas d'une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 Enfin, il y a lieu de constater que le souhait manifesté par la recourante d'assurer à ses enfants des conditions de vie favorables en Suisse, ne constitue pas un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant et son épouse n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été exposés, au moment de leur départ du pays, à de sérieux préjudices ou craignaient à juste titre de l'être.
E. 8 Le recourant fait valoir qu'il craint d'être arrêté, torturé, voire tué par les autorités syriennes ou le PYD en raison de son adhésion au PDKS, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01, 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 65-66, 189).
E. 8.1 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs pertinents et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, un risque sérieux et concret de répétition de ces atteintes est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel, ou matériel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6).
E. 8.2 La crainte face à des persécutions à venir contient un élément objectif et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre (élément subjectif) d'être victime, selon toute vraisemblance, d'une persécution dans un avenir prochain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé; en particulier, celui qui a déjà subi des mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5).
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé à des préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi) en raison de sa prétendue affiliation au PDKS. En effet, au vu de ses déclarations, l'intéressé n'était qu'un simple membre de cette organisation et se limitait à participer à des réunions; il n'exerçait aucune fonction dirigeante ou responsabilité particulière, et n'avait ni organisé ni pris part à aucune de ses actions (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 123-127). Il a d'ailleurs précisé que, depuis son arrestation en 2004, il n'avait jamais eu aucun problème avec les autorités syriennes, en raison de son appartenance au PDKS (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02). Par ailleurs, le recourant n'a nullement allégué que le PYD l'avait persécuté ou menacé de préjudices déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son adhésion à ce parti. A cela s'ajoute que les moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de ses explications (ex. attestation d'adhésion au PDKS, extraits de vidéo; cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 52, 58-63) sont sans portée dans la mesure où ils ne démontrent pas la réalité des risques de persécution auxquels il prétend être exposé. Enfin, il y a lieu de relever que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas mené d'activités politiques pour le compte ou en faveur du PDKS, ni d'ailleurs pour aucune autre organisation politique (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 157, 163, 169).
E. 8.4 Le recourant explique avoir été arrêté à deux reprises par les autorités syriennes, en 1995/1994 et courant mars 2004, en raison principalement de son adhésion au PDKS. A supposer même que ces événements soient avérés, ils sont intervenus respectivement vingt ans et dix ans avant la fuite du recourant de son pays d'origine. De plus, ils auraient eu une portée toute relative, dans la mesure où l'intéressé aurait été libéré après quelques jours, ou quelques semaines, n'aurait plus rencontré depuis lors le moindre problème avec le régime syrien, et aurait été par ailleurs en mesure d'obtenir au cours des années suivantes la nationalité syrienne ainsi que divers documents administratifs officiels, tels que le livret de famille, une carte d'identité, et un passeport pour lui-même et chacun des membres de sa famille (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 39-48, 106). Il en résulte que le lien de causalité temporel et matériel entre les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime et son départ de Syrie en septembre 2016 doit être considéré comme rompu, si bien que les événements précités ne peuvent être pris en considération.
E. 9 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Partant, les décisions attaquées ne contreviennent pas au droit fédéral. Il en découle que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doivent être rejetés.
E. 10 La demande de dispense de paiement de l'avance des frais formulée par A._______ est sans objet dès lors qu'il est statué au fond.
E. 11 Le recours de C._______ s'avère manifestement infondé, dans la mesure notamment où l'intéressée n'a pas fait valoir de nouveaux moyens de fait ou de droit et n'a pas produit d'élément de preuve déterminant suite à la décision incidente du 22 août 2017 rejetant sa demande d'assistance juridique partielle. Les conclusions de A._______ étant d'emblée vouées à l'échec, ses demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art.110a al. 1 LAsi). Vu l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée, le solde étant restitué à la recourante. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Il est procédé à la jonction des causes D-2505/2017 et D-4334/2018.
- Les recours sont rejetés.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à l'octroi d'un représentant d'office, formulées par A._______, sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un montant de 1200 francs, déjà versée. Le solde de 300 francs sera restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2505/2017, D-4334/2018 Arrêt du 5 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Syrie, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...) C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), Syrie, représentés par Dominique Fiore, Association pour la Promotion des Droits Humains, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décisions du SEM des 3 avril 2017 et 22 juin 2018 / N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2016, C._______ a déposé une demande d'asile, pour son compte et celui de ses enfants, F._______ et G._______, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen. B. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2016, C._______ a déclaré qu'elle était ressortissante syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle avait épousé A._______ en décembre 2003 et avait cinq enfants. Elle n'avait eu aucun problème avec les autorités syriennes et n'avait jamais déployé d'activités politiques ou religieuses. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué qu'elle avait fui la Syrie avec son mari et ses enfants afin que ceux-ci puissent vivre en sécurité, aller à l'école et bénéficier de soins médicaux. Elle avait quitté son pays d'origine avec sa famille en août 2016 pour rejoindre l'Irak puis la Turquie. Ils s'étaient ensuite rendus en Grèce et, après quelques jours, un passeur l'avait conduite en Suisse avec ses deux enfants cadets. Son époux et ses trois autres enfants, D._______, F._______ et B._______, se trouvaient encore en Grèce. C. En janvier 2017, D._______ et E._______, sont arrivés en Suisse, par avion en provenance de Grèce, et se sont installés, avec l'accord des autorités, auprès de leur mère, C._______. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 mars 2017, C._______ a exposé qu'elle était née à H._______. Cinq de ses frères et soeurs ainsi que sa belle-famille vivaient en Syrie. Elle avait vécu à I._______ puis s'était installée à H._______. Elle avait fui son pays d'origine et demandait l'asile en raison des pressions qu'elle-même et son mari avaient subies de la part des Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG), la branche armée du Parti de l'union démocratique syrien (PYD). En ce qui la concerne, des femmes des YPG se présentaient souvent à son domicile pour lui demander de collaborer avec elles notamment en préparant des repas ou en lavant des vêtements. Un jour, elle avait accepté de les suivre et avait été emmenée dans un camp d'entraînement pour être initiée, avec d'autres femmes, au maniement des armes. Des membres des YPG demandaient également à son mari d'adhérer au PYD ou de rejoindre son service de sécurité. En outre, ils faisaient participer des écoliers, dont ses enfants, D._______, B._______ et E._______, à des manifestations publiques contre le régime syrien. E. Par décision du 3 avril 2017, notifiée le 5 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiés à C._______ et à ses enfants, D._______, E._______, F._______, G._______, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a considéré que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que, en toute hypothèse, aucun élément concret ne démontrait que la requérante avait été victime de préjudices déterminants en matière d'asile dans son pays d'origine, ou qu'elle avait une crainte fondée de subir de tels préjudices en cas de retour sur place. F. Par acte du 1er mai 2017, C._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a recouru contre la décision du 3 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et à celle de ses enfants, ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a requis l'assistance juridique partielle. Elle a estimé que la décision précitée était fondée, compte tenu des éléments alors connus et retenus par le SEM. Elle avait toutefois appris entretemps que son mari était recherché par les autorités syriennes et qu'un mandat d'arrêt avait été décerné à son encontre en raison de son appartenance au PDKS et des responsabilités qu'il assumait en son sein. Compte tenu de ces nouveaux éléments, elle serait victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre le recours. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause D-2505/2017. G. Le 23 mai 2017, A.________ a déposé, une demande d'asile, pour son compte et celui de sa fille, B._______, au CEP du SEM à Vallorbe. H. Lors de son audition sommaire du 19 juin 2017, A._______ a déclaré qu'il était ressortissant syrien, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il avait épousé C._______ en 2003 et avait vécu à I._______ puis à J._______. Il avait fui la Syrie avec sa famille, le 25 septembre 2016, et avait rejoint clandestinement la Grèce le 1er octobre 2016. Quelques jours plus tard, un passeur avait conduit son épouse et deux de ses enfants en Suisse; il avait ensuite confié les trois autres enfants (E._______ et D._______, puis B._______), à des familles qui se rendaient à leur tour dans ce pays. Concernant ses motifs d'asile, il a expliqué que les autorités syriennes l'avaient emprisonné et torturé en 2004 en raison de ses activités politiques au sein du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDKS). En novembre 2012, les autorités syriennes étaient à sa recherche depuis qu'ils l'avaient convoqué en tant que réserviste dans l'armée; il n'avait jamais reçu sa convocation mais un ami, fonctionnaire de l'Etat syrien, la lui avait montrée à cette époque. Pour sa part, il n'avait pas de livret militaire et ne s'en était jamais fait établir un. Vu son appartenance au PDKS, il courait également le risque d'être arrêté par les autorités syriennes pour ce motif. A cela s'ajoute que lui-même et ses proches avaient fait l'objet de pressions de la part du PYD dès 2013. Ce parti lui avait demandé de devenir l'un de ses membres et avait obligé ses enfants à prendre part à des manifestations en 2015 et 2016; de plus, il avait contraint son épouse à participer à un entraînement militaire. Enfin, une nuit, courant septembre 2016, des membres du PYD avaient attaqué son village (J._______) et notamment la maison de son oncle; il avait alors pris la fuite avec ses proches et à cette occasion le fils de son oncle avait été blessé par balle et était ensuite décédé. I. Par courrier du 4 juillet 2017, C.________ a demandé au Tribunal un délai au 31 août 2017 pour produire le mandat d'arrêt dont son mari faisait l'objet. J. Par courrier du 3 août 2017, la recourante a informé le Tribunal que son mari n'était pas visé par un mandat d'arrêt, mais avait reçu « une notification à la conscription » des forces armées syriennes, Division de recrutement de I._______. K. Par décision incidente du 22 août 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 1er mai 2017 et a requis le versement d'une avance de frais. La somme requise a été versée dans le délai imparti. L. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 1er juin 2018, A._______ a déclaré qu'en 1995/1996, les autorités syriennes l'avaient arrêté et détenu pendant dix jours, avec des amis, pour lui poser des questions sur la réunion du PDKS à laquelle ils venaient d'assister. Il avait été également arrêté fin mars 2004, avec d'autres personnes, et détenu pendant 40 jours au cours desquels il avait été torturé, au motif qu'il était kurde et membre du PDKS. Il n'avait eu aucun autre problème avec le régime syrien en raison de son appartenance à ce parti. En été 2011, les autorités syriennes lui avait remis son livret militaire, dans les locaux de l'état civil (nufus) de I._______ ; ce document, actuellement en Irak, indiquait qu'il était exempté du service militaire. Plus tard, des amis travaillant à l'état civil de I._______ l'avaient informé qu'une convocation pour le service militaire de réserve au sein de l'armée syrienne lui avait été adressée courant 2012; ces personnes lui avaient remis ce document en 2013, auquel il n'avait toutefois pas donné suite. Il a rappelé les motifs de sa demande d'asile, tels qu'exposés lors de sa précédente audition et, s'agissant des pressions que le PYD avait exercées sur lui, il a précisé que ce parti lui demandait également de l'argent et lui interdisait de vendre ses denrées en dehors de I._______. M. Par décision du 22 juin 2018, notifiée le 26 juin suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A.________ et de sa fille B._______, aux motifs que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, subsidiairement que les préjudices qu'il prétendait avoir subis en Syrie n'étaient pas déterminants en matière d'asile, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays. Il a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). N. Par acte du 26 juillet 2018, A._______, agissant pour lui-même et sa fille B._______, a recouru contre la décision du 22 juin 2018, en concluant, sous suite de dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Il a contesté la position du SEM quant au caractère invraisemblable de ses explications et a annoncé l'envoi d'un complément au recours, dès lors que, malgré ses requêtes, l'autorité inférieure ne lui avait pas encore transmis son dossier. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause D-4334/2018. O. Le 30 juillet 2018, le SEM a communiqué à A._______ les pièces du dossier, en précisant que, suite à une erreur, leur transmission n'avait pas pu être effectuée plus tôt. P. Par écritures du 8 août 2018, A._______ a complété son recours. Il a fait valoir que les problèmes que lui-même et son épouse avaient rencontrés avec le PYD devaient être considérés comme de sérieux préjudices au sens du droit d'asile. De plus, compte tenu du contexte politique existant à l'époque en Syrie, il avait alors des motifs suffisants pour craindre d'être victime d'une persécution de la part du PYD en raison de son appartenance au PDKS. Le recourant a conclu à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance juridique totale. Q. Par pli du 19 juin 2020, le SEM a indiqué au représentant de A.________ et de sa fille B._______ qu'il avait appris des autorités grecques que les passeports de ses mandants, confisqués en Grèce lors de leur voyage vers la Suisse, étaient de faux documents. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des présents litiges. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
2. Les recours portent sur des états de fait communs et sont dirigés contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] et 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).
3. S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 4. 4.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 4.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6, 2008/4 consid. 5.4. et jurisprudence citée). 4.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
5. Les recourants n'ont pas contesté le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En outre, le SEM a accordé aux intéressés l'admission provisoire, dès lors qu'il a considéré inexigible l'exécution de leur renvoi en Syrie. Dans ces conditions, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile des recourants. 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations du requérant (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 6.3 En l'espèce, les déclarations du recourant quant aux mesures engagées à son encontre par le régime syrien en lien avec ses obligations militaires ne sont pas plausibles et comportent des incohérences sur divers points déterminants. Pour sa part, la recourante a tenu des propos inconsistants, approximatifs et contradictoires quant aux pressions qu'elle aurait subies pour collaborer avec le PYD ou les YPG. 6.4 Le recourant a soutenu que des amis, employés au bureau de l'état civil de I._______, l'avaient informé en novembre 2012 que les autorités syriennes l'avaient convoqué en tant que réserviste de l'armée, et lui avaient remis, en 2013, le document qu'elles lui avaient adressé à ce titre (cf. procès-verbal [p.-v.] d'audition du 1er juin 2018, Q 82-86, 91, 92, 96). Dès lors qu'il n'avait jamais donné suite à cette convocation, le régime syrien s'était mis à sa recherche (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01). Ces explications ne sont pas convaincantes. 5.4.1 En premier lieu, il apparaît que la pièce versée au dossier en tant que convocation au service de réserviste est en réalité, comme l'a rappelé le SEM, une carte de réserviste comportant des renseignements généraux sur les modalités d'une éventuelle convocation future ainsi que des informations sur son détenteur. De plus, ce type de document, rempli en partie à la main, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il ne comporte aucune marque qui garantit son authenticité et peut être facilement obtenu contre rémunération, étant précisé qu'il est notamment possible d'accéder, par le site du ministère de la Défense, à un modèle de convocation militaire et de l'imprimer (cf. arrêts du Tribunal D-149/2014 du 18 décembre 2015, consid. 6.3.1; E-1695/2017 du 14 juin 2017, consid. 7.3.1). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ait reçu une carte de réserviste, alors qu'il soutient n'avoir jamais effectué son service militaire ordinaire (cf. p.-v. du 1 er juin 2018, Q 97, 101-105). 5.4.2 A cela s'ajoute que les autorités syriennes se sont retirées courant juillet 2012 des régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes d'al-Hassake et d'al-Qamishli (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2014 du 9 juin 2016, consid. 6.1, 6.2); dans ce contexte, l'existence d'un bureau de recrutement du régime syrien à I._______, n'est pas plausible. Par ailleurs, suite à la reprise du contrôle des régions précitées du nord syrien par le PYD et les PYG, les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. arrêts du Tribunal D-2568/2014 du 28 août 2017, consid. 4.2, D-5018/2015 du 26 octobre 2015, consid. 5.2). Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que le recourant, bien que résidant à I._______, ait été effectivement convoqué par les autorités militaires syriennes. 5.4.3 Il importe également de constater que le recourant a fourni des explications contradictoires concernant son livret militaire. Lors de sa première audition, il a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de livret militaire, précisant même qu'il n'avait pas osé se rendre auprès des autorités compétentes pour l'obtenir (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02). Toutefois, le 1er juin 2018, il a soutenu que ce livret, qu'il avait entretemps versé au dossier, lui avait été délivré en main propre, entre juin et août 2011, dans les bureaux de l'état civil de I._______(cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 101-110). Invité par le SEM à s'expliquer sur ces divergences, il a affirmé de manière tout autre que convaincante que, lors de sa première audition, il avait mal compris la question ou l'interprète avait mal saisi sa réponse (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 213, 214). Il importe de rappeler à ce sujet que l'intéressé s'est exprimé longuement au cours de cette audition, sans que ne se soient manifestés aucun malentendu ni aucune contradiction ou incohérence susceptibles de corroborer l'existence d'un problème de compréhension entre lui et l'interprète. De plus, en paraphant chacune des pages du procès-verbal pour accord, après relecture phrase par phrase dûment retraduites, et en apposant sa signature sur la dernière page de ce document (cf. p.-v. du 1er juin 2018, p. 26), il a confirmé que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations. 6.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa convocation au service militaire de réserve et, partant, les mesures engagées à son encontre par les autorités syriennes du fait qu'il n'y aurait pas donné suite. 6.6 Pour sa part, la recourante n'a fait valoir à aucun moment, lors de sa première audition, qu'elle avait été victime de pressions de la part du PYD et des YPG pour participer à leurs activités. Au contraire, sur question du collaborateur du SEM, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes dans son pays d'origine, ni avec les autorités syriennes ni avec une organisation ou une entité, quelle qu'elle soit (cf. p.-v. du 26 octobre 2016, par. 7.02, 7.03). Par la suite, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, elle a fait état de ces pressions pour la première fois en soutenant qu'elle n'en avait pas parlé auparavant car elle craignait que ses déclarations ne soient pas traitées de manière confidentielle (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 48). Cette explication n'est pas crédible, dès lors qu'il a été fait part à l'intéressée, dès le début de son audition sommaire, du devoir de confidentialité des participants à la procédure et de son propre devoir de collaborer à la constatation des faits, notamment de ceux fondant sa demande d'asile (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Sur ces points, la recourante n'a formulé aucune observation ni émis aucune réserve laissant présumer une possible rétention d'information de sa part ou un doute quelconque sur la portée des obligations dont elle venait d'être clairement informée. Par ailleurs, il n'est guère compréhensible que la recourante ait abandonné son pays d'origine et tout mis en oeuvre pour bénéficier de la protection des autorités suisses, pour elle-même et ses enfants, si elle ne se sentait pas en sécurité dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas décrit de manière claire et détaillée la nature exacte des pressions qu'elle aurait subies de la part du PYD et les YPG. Invitée à plusieurs reprises par le collaborateur du SEM à développer ses propos sur ce point, elle n'a pas été en mesure de donner des informations précises et étayées (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 76, 77, 79, 81, 102, 104, 108). Elle a également été incapable d'expliquer en quoi, concrètement, les pressions qu'elle subissait étaient différentes de celles visant d'autres personnes dans son entourage, et dans quelle mesure sa vie ou son intégrité physique étaient alors en danger (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 94, 104). En outre, elle a soutenu que les YPG venaient à son domicile pour lui demander de collaborer avec elles mais n'a pas été en mesure d'indiquer, même de manière approximative, à partir de quand ces démarches avaient débuté (cf. p.-v. du 17 mars 2017, Q 101-102). 6.7 Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la recourante quant aux pressions, voire aux persécutions, dont elle soutient avoir été victime de la part du PYG ou des YPG n'apparaissent pas vraisemblables.
7. Le recourant soutient avoir été contraint de fuir son pays d'origine dès lors que le PYD faisait régulièrement pression sur lui pour qu'il rejoigne ses rangs et avait mené une attaque contre son village, au cours de laquelle l'un de ses cousins avait été tué ; il craignait en outre d'être persécuté par cette organisation en raison de son appartenance au PDKS. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante fait également valoir que le PYD avait emmené trois de ses enfants à des manifestations. Par ailleurs, les YPG lui avaient demandé, en vain, de prendre part à leur engagement en préparant des repas et en lavant des vêtements, et l'avait emmenée, avec d'autres femmes, dans un camp d'entraînement pour lui apprendre le maniement des armes. Elle a ajouté qu'elle souhaitait que ses enfants puissent vivre en sécurité, aller à école et être soignés en Suisse. 7.1 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.; 2007/31 consid. 5.2 5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile d'un territoire exposé aux conséquences indirectes et ordinaires d'un état de guerre, de conflit, d'affrontements armés ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017, consid. 4.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb, p. 153). 7.2 En l'espèce, les problèmes que le recourant et la recourante soutiennent avoir rencontrés avec le PYD ou les YPG, à supposer même qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, selon les explications du recourant, des membres du PYD l'auraient contacté cinq ou six fois sur une période de deux ans (2013-2015) pour qu'il devienne membre du parti ou se rende sur des points de contrôle territoriaux ; ces échanges se seraient limités à des discussions d'une trentaine de minutes chacune (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 179-191). De plus, le prétendu refus de l'intéressé d'adhérer au PYD ou de participer à ses actions n'a pas eu de conséquences particulières pour lui ou sa famille, étant précisé que d'autres personnes faisaient également face à des pressions et des demandes de cette nature (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 179, 184, 189, 190). Par ailleurs, les préjudices qu'il aurait subis de la part du PYD en lien avec son activité professionnelle à I._______, à savoir le paiement de taxes et l'interdiction de vendre ses produits en dehors de la ville (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 180-182), n'ont jamais atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de continuer à vivre dignement dans son pays. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les prétendues pressions qu'aurait subies la recourante de la part du PYD et des YPF pour effectuer certaines tâches, être initiée au maniement des armes, ou laisser ses enfants participer à des manifestations. 7.3 En ce qui concerne l'attaque menée par le PYD contre le village où vivait le recourant en septembre 2016, aucun élément concret et sérieux ne permet de considérer qu'elle visait personnellement ce dernier ou sa famille en particulier. Cet événement s'inscrivait manifestement dans un contexte de conflit et de violence généralisés, au cours duquel le village de l'intéressé avait d'ailleurs été déjà pris pour cible à plusieurs reprises par le PYD (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01; p.-v. du 1er juin 2018, Q 64, 192, 198-202). Or, des préjudices liés à de tels événements ne constituent pas une persécution déterminante au sens du droit d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas d'une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 7.4 Enfin, il y a lieu de constater que le souhait manifesté par la recourante d'assurer à ses enfants des conditions de vie favorables en Suisse, ne constitue pas un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant et son épouse n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été exposés, au moment de leur départ du pays, à de sérieux préjudices ou craignaient à juste titre de l'être.
8. Le recourant fait valoir qu'il craint d'être arrêté, torturé, voire tué par les autorités syriennes ou le PYD en raison de son adhésion au PDKS, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.01, 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 65-66, 189). 8.1 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs pertinents et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, un risque sérieux et concret de répétition de ces atteintes est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel, ou matériel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 8.2 La crainte face à des persécutions à venir contient un élément objectif et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre (élément subjectif) d'être victime, selon toute vraisemblance, d'une persécution dans un avenir prochain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé; en particulier, celui qui a déjà subi des mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5). 8.3 En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé à des préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi) en raison de sa prétendue affiliation au PDKS. En effet, au vu de ses déclarations, l'intéressé n'était qu'un simple membre de cette organisation et se limitait à participer à des réunions; il n'exerçait aucune fonction dirigeante ou responsabilité particulière, et n'avait ni organisé ni pris part à aucune de ses actions (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02; p.-v. du 1er juin 2018, Q 123-127). Il a d'ailleurs précisé que, depuis son arrestation en 2004, il n'avait jamais eu aucun problème avec les autorités syriennes, en raison de son appartenance au PDKS (cf. p.-v. du 19 juin 2017, par. 7.02). Par ailleurs, le recourant n'a nullement allégué que le PYD l'avait persécuté ou menacé de préjudices déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son adhésion à ce parti. A cela s'ajoute que les moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de ses explications (ex. attestation d'adhésion au PDKS, extraits de vidéo; cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 52, 58-63) sont sans portée dans la mesure où ils ne démontrent pas la réalité des risques de persécution auxquels il prétend être exposé. Enfin, il y a lieu de relever que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas mené d'activités politiques pour le compte ou en faveur du PDKS, ni d'ailleurs pour aucune autre organisation politique (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 157, 163, 169). 8.4 Le recourant explique avoir été arrêté à deux reprises par les autorités syriennes, en 1995/1994 et courant mars 2004, en raison principalement de son adhésion au PDKS. A supposer même que ces événements soient avérés, ils sont intervenus respectivement vingt ans et dix ans avant la fuite du recourant de son pays d'origine. De plus, ils auraient eu une portée toute relative, dans la mesure où l'intéressé aurait été libéré après quelques jours, ou quelques semaines, n'aurait plus rencontré depuis lors le moindre problème avec le régime syrien, et aurait été par ailleurs en mesure d'obtenir au cours des années suivantes la nationalité syrienne ainsi que divers documents administratifs officiels, tels que le livret de famille, une carte d'identité, et un passeport pour lui-même et chacun des membres de sa famille (cf. p.-v. du 1er juin 2018, Q 39-48, 106). Il en résulte que le lien de causalité temporel et matériel entre les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime et son départ de Syrie en septembre 2016 doit être considéré comme rompu, si bien que les événements précités ne peuvent être pris en considération.
9. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Partant, les décisions attaquées ne contreviennent pas au droit fédéral. Il en découle que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doivent être rejetés.
10. La demande de dispense de paiement de l'avance des frais formulée par A._______ est sans objet dès lors qu'il est statué au fond.
11. Le recours de C._______ s'avère manifestement infondé, dans la mesure notamment où l'intéressée n'a pas fait valoir de nouveaux moyens de fait ou de droit et n'a pas produit d'élément de preuve déterminant suite à la décision incidente du 22 août 2017 rejetant sa demande d'assistance juridique partielle. Les conclusions de A._______ étant d'emblée vouées à l'échec, ses demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art.110a al. 1 LAsi). Vu l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée, le solde étant restitué à la recourante. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est procédé à la jonction des causes D-2505/2017 et D-4334/2018.
2. Les recours sont rejetés.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à l'octroi d'un représentant d'office, formulées par A._______, sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un montant de 1200 francs, déjà versée. Le solde de 300 francs sera restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :