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D-4274/2012

D-4274/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4274/2012 Arrêt du 29 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 août 2012 / (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du7 juin 2012, le procès-verbal des auditions du 14 juin 2012 et 6 août 2012, la décision du 9 août 2012, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (safe country) par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 août 2012 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé demande l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'admission provisoire et la dispense de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de la cause en date du 20 août 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 surle Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est dès lors irrecevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande du requérant en provenance de l'un de ces Etats, sauf s'il existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si l'ODM a considéré à bon droit que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens défini ci-dessus, que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.), qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie rom, a déclaré que le fils de son patron et deux de ses amis auraient tenté de violer sa nièce; qu'en voulant s'interposer, il aurait reçu un coup de couteau de ses agresseurs; que par la suite, il aurait été menacé de mort parce qu'il avait dénoncé ces faits à la police; qu'un des agresseurs serait le fils d'un député local influent; qu'en novembre 2011, l'intéressé aurait fui avec sa famille en Suède et y aurait déposé une demande d'asile; qu'il serait revenu en Serbie en février 2012, où à peine arrivé, il aurait à nouveau fait l'objet de menaces; que compte tenu du laxisme des autorités serbes face aux discriminations qui viseraient les citoyens d'ethnie rom, il est venu en Suisse en juin 2012, qu'à teneur de la décision entreprise, incohérentes et contradictoires, les allégations de l'intéressé, tout comme celles de son fils (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4268/2012 du 28 août 2012), apparaissent invraisemblables, que dans son acte du 16 août 2012, l'intéressé ne se prononce pas sur les contradictions soulevées par l'autorité inférieure, mais se contente d'alléguer que la communauté rom de Serbie doit affronter une situation difficile, faite de graves discriminations, que s'agissant des préjudices invoqués, il convient dès lors de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que cela étant, même si ces préjudices devaient - en tout ou partie - correspondre à la réalité, l'intéressé ne saurait en tirer argument, qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en Serbie, que si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant a quitté son pays d'origine il y a seulement quelques mois et ne présente pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ci-après), que l'intéressé allègue qu'il souffrirait de graves troubles de la santé, sans toutefois préciser la nature de ceux-ci, que le recourant n'en a aucunement fait mention depuis son arrivée en Suisse, qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes, accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/ 2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet 2011, et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 10 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qui permettront au recourant de bénéficier, si nécessaire, de soins adéquats, qu'en outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, qui pourra l'aider lors de sa réinstallation en Serbie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :