Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3442/2011 Arrêt du 7 juillet 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, Serbie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 23 novembre 2010, la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 juin 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision et requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance en date du 21 juin 2011, la décision incidente du 24 juin 2011, par laquelle le Tribunal a demandé aux recourants de produire un rapport médical concernant l'état de santé de l'intéressée B._______, le courrier du 29 juin 2011, par lequel le rapport demandé est parvenu au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s., JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine, qu'en particulier, le recourant A._______, a allégué avoir été victime d'une agression de la part d'un groupe de skinheads et que suite à cet épisode, il n'avait pas reçu de soutien de la part de la police locale, celle-ci l'ayant, au contraire, arrêté et maltraité, que toutefois le récit de l'intéressé se limite à de simples affirmations et n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de preuve, qu'au demeurant rien n'empêchait l'intéressé de dénoncer ce comportement auprès des instances policières supérieures, voire judiciaires, sachant que le fait d'avoir été agressé une fois par des policiers ne signifie pas encore que toutes les autorités de police serbe, de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à l'égard des Roms, que certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et, en particulier, de celle des Roms dans la localité de Vranjska Banja, située au sud de la Serbie, il a pu être constaté que ces derniers pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries, qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, que dans ce contexte, un épisode isolé, tel que celui rapporté par le recourant, et à supposer qu'il ait effectivement eu lieu, ne saurait être considéré comme un indice de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'au reste, et de manière générale, la seule appartenance des intéressés à la minorité Rom ne saurait être constitutive d'un indice de persécution pouvant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, à l'octroi de l'asile, qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, l'ODM n'avait pas à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés, qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour les recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), les intéressés portent à la connaissance du Tribunal le fait que leurs fils, D._______ et C._______ ainsi que la recourante, B._______, suivent actuellement un traitement médical en Suisse, que par cet argument, ils contestent l'exigibilité de la décision du renvoi, prononcée à leur encontre, que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont réunies par aucun de trois recourants en traitement en Suisse, qu'en ce qui concerne D._______, cet enfant présente un kyste cérébral, une infirmité motrice cérébrale légère ainsi qu'un asthme, que les examens démontrent que l'enfant nécessite un traitement physiothérapeutique à raison d'une séance par semaine, qu'un traitement physiothérapeutique ne saurait être considéré comme un soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne, que toutefois, le caractère non-essentiel des soins n'est pas, à lui seul, décisif en l'occurrence dans la mesure où le traitement prescrit pourra être dispensé à l'intéressé également en Serbie, qu'en effet, de nombreux certificats médicaux, versés par les recourants à l'appui de leur demande d'asile, attestent que l'enfant a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine, qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible, qu'en ce qui concerne la recourante, B._______, il résulte du rapport médical du 21 juin 2011 qu'elle souffre de troubles d'adaptation et d'un état d'anxiété en lien avec l'incertitude de sa situation et celle de sa famille découlant de leur statut de requérants d'asile, que depuis le 3 mai 2011, elle suit une psychothérapie ayant pour but de diminuer les troubles précités, que cette thérapie ne saurait toutefois être considérée comme propre à remettre en cause l'exigibilité du renvoi dans la mesure où l'intéressée ne souffre pas d'une maladie mentale grave et qu'en conséquence l'interruption de la thérapie ne mettra pas en danger sa vie ou sa santé, que si néanmoins ses troubles persistent, la recourante pourra continuer le traitement entamé en Suisse dans son pays d'origine, la Serbie disposant de structures et établissements de psychiatrie générale permettant de la soigner (ATAF D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible s'agissant de B._______, qu'en ce qui concerne enfin C._______, le second fils des intéressés, celui-ci doit être opéré, le 16 août prochain, d'une hernie inguinale, que cette circonstance ne saurait remettre en question l'exigibilité du renvoi étant donné le caractère bénin de l'opération en question, qu'il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à la famille de A._______ une date de départ compatible à l'intervention prévue, qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible à l'encontre de tous les recourants (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de leur santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) qu'il y sera renoncé, toutefois, dès lors que les recourants sont indigents et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès notamment sur les questions touchant à l'exécution du renvoi (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :