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D-4178/2017

D-4178/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-30 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4178/2017 Arrêt du 30 septembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Yémen, représenté par Jean-Louis Berardi, Service social international - Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 30 août 2016, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 7 septembre 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 17 octobre 2016, dont il ressort en substance que l'intéressé, d'ethnie arabe et de religion musulmane sunnite, originaire de Sanaa, aurait fait l'objet de représailles de la part des rebelles houtis du fait qu'il appartenait à une famille de traîtres (son père, B._______, et son frère aîné C._______, officiers au sein de l'armée yéménite, auraient en effet combattu contre les rebelles Houtis lors de l'éclatement de la guerre, avant d'être arrêtés par ceux-ci à Taiz, à fin avril 2015, déférés devant un tribunal et condamnés à mort en mai 2015), qu'il aurait ainsi été arrêté à Sanaa par les Houtis en mai 2015, et détenu dans une prison à D._______ avec son frère E._______, d'où il serait parvenu à s'évader deux mois et 20 jours plus tard, profitant de l'inattention des gardiens qui se trouvaient sous l'emprise de substances stupéfiantes, la décision du 28 octobre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté cette demande (au motif notamment que les déclarations de l'intéressé relativement à son arrestation et à sa détention étaient inconsistantes et contradictoires, et partant invraisemblables), a prononcé de ce fait le renvoi de Suisse de celui-ci, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'écrit du 4 novembre 2016, par lequel l'intéressé a déclaré vouloir renoncer à déposer un recours contre ladite décision, le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé, le 28 novembre 2016, en dépit de la déclaration précitée, l'arrêt D-7341/2016 du 29 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré ledit recours irrecevable, considérant que le recourant avait valablement renoncé à recourir, par acte du 4 novembre 2016, et que sa renonciation était irrévocable, l'envoi du 30 mars 2017, par lequel l'intéressé a transmis au Tribunal cinq moyens de preuve en copies, l'écrit du 6 avril 2017, par lequel le Tribunal a restitué ces documents au recourant, l'informant qu'un arrêt d'irrecevabilité avait été rendu dans l'intervalle, et que la procédure était définitivement close, l'acte du 19 avril 2017, par lequel le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 28 octobre 2016, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, faisant valoir qu'il avait reçu, à fin mars 2017, des nouveaux moyens de preuve susceptibles de démontrer la vraisemblance de ses motifs (à savoir que son père et son frère, membres des forces gouvernementales, avaient été assassinés par les rebelles Houtis en mai 2015, et qu'il avait été lui-même arrêté par ces derniers à la même époque parce qu'il appartenait à une famille de traîtres), et précisant par ailleurs qu'il était en possession de photographies montrant les cadavres de son père et de son frère, photographies qu'il avait toutefois renoncé à produire pour une question de dignité, les cinq documents joints à la demande, sous forme de copies (déjà produits par l'intéressé à l'appui de son courrier du 30 mars 2017), à savoir, si l'on s'en tient à la traduction fournie :

- un acte de décès, émis par le Ministère de l'Intérieur, le 6 mai 2015, attestant le décès du dénommé B._____ - censément père du recourant - en date du 3 mai 2015,

- un acte de décès, émis par le Ministère de l'Intérieur, le 6 mai 2015, attestant le décès du dénommé C._______ - censément frère du recourant - en date du 3 mai 2015,

- une attestation médicale, émise par l'Hôpital militaire de Taiz, le 3 mai 2015, indiquant que le dénommé B._______, colonel, a été admis au service des urgences suite à son décès survenu le même jour en raison d'une blessure par balle à la poitrine et au coeur provenant des milices armées appartenant aux groupes houtis,

- une attestation médicale, émise par l'hôpital militaire de Taiz, le 3 mai 2015, indiquant que le dénommé C._______, premier sous-lieutenant, a été admis au service des urgences suite à son décès survenu le même jour en raison d'une blessure par balle au coeur provenant des milices armées appartenant aux groupes houtis,

- une carte militaire délivrée au nom du dénommé B._______, en qualité d'agent des forces armées, le 12 mai 2010, mentionnant le grade de colonel, la décision incidente du 24 mai 2017, par laquelle le SEM a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi, sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, motif pris que, sur la base d'un examen prima facie, cette demande paraissait comme étant d'emblée vouée à l'échec, la décision du 17 juillet 2017, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti et a indiqué que sa décision du 28 octobre 2016 (rejetant la demande d'asile de l'intéressé mais prononçant une admission provisoire en faveur de celui-ci) était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours du 26 juillet 2017, par lequel l'intéressé, reprenant les arguments avancés à l'appui de son recours du 28 novembre 2016 (déclaré irrecevable par le Tribunal en procédure ordinaire) et de sa demande de réexamen du 19 avril 2017, a conclu à l'annulation de la décision incidente du SEM du 24 mai 2017 et de la décision du 17 juillet 2017 et à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, les documents joints, à savoir notamment un extrait d'Aldmadsar Online du 28 mars 2017 rédigé en langue étrangère, faisant état - si l'on s'en tient aux propos de l'intéressé - de la détention de plusieurs membres d'une même famille à la prison de D._______, la décision incidente du 9 août 2017, par laquelle le juge instructeur a précisé que la question de l'effet suspensif ne se posait pas, les conditions de résidence du recourant étant réglées par les dispositions régissant l'admission provisoire, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et réservé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 9 août 2017, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du 23 août 2017, transmise à l'intéressé pour information, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, l'écrit du 7 février 2018, par lequel l'intéressé a transmis au Tribunal une photographie le montrant avec ses deux parents et son frère C._______, fin 2014/début 2015, lors de la remise du diplôme universitaire du prénommé, ainsi que deux photographies, transmises par le biais de l'application Wathsapp par un ami de la famille, montrant le cadavre de son père, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, qu'en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 24 mai 2017, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais, que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est donc pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, par décision du 17 juillet 2017, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée des chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'à cela s'ajoute qu'une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l'art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucune date précise à cet égard, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer que les cinq moyens de preuve sur lesquels était fondée sa demande de réexamen du 19 avril 2017 lui avaient été transmis par un ami, par le biais de l'application Wathsapp, à fin mars 2017, que dans sa décision incidente du 24 mai 2017 et sa décision de non-entrée en matière du 17 juillet 2017, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si cette demande a été déposée dans le délai utile, condition de recevabilité qui, normalement, doit être examinée d'office, que, toutefois, si l'on s'en tient déclarations de l'intéressé et faute d'élément contraire, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit, qu'il convient donc d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM du 17 juillet 2017 et par conséquent celui de sa décision incidente du 24 mai 2017 qui y a conduit (cf. ATAF 2007/18 précité), que l'intéressé a motivé sa demande de réexamen en invoquant, à titre de nouveaux moyens de preuve, cinq documents datés respectivement du 12 mai 2010, 3 et 6 mai 2015, à même de démontrer, selon lui, la vraisemblance de ses motifs d'asile tenant à l'assassinat de son père et de son frère par les rebelles Houtis en mai 2015 en tant que représentants des forces de l'ordre, et à son propre emprisonnement par lesdits rebelles, à titre de représailles, en raison de l'engagement militaire de ses proches, que, dans sa décision incidente du 24 mai 2017, le SEM a considéré que ces moyens de preuve n'étaient que des photocopies dépourvues de valeur probante, qu'ils auraient pu être produits de surcroît au cours de la procédure ordinaire, et qu'ils n'étaient en tout état de cause pas de nature à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués, à savoir que l'intéressé aurait fait l'objet de mesures de persécution ciblées de la part des Houtis avant son départ, que, dans son recours du 26 juillet 2017, l'intéressé a soutenu que le SEM avait à tort considéré que sa demande de réexamen était dépourvue de chances de succès, dans la mesure où les moyens produits étaient selon lui susceptibles d'établir que son père et son frère avaient été assassinés par les Houtis en mai 2015, et qu'il avait lui-même subi des préjudices de la part des rebelles à titre de représailles, faisant ainsi l'objet d'une persécution réfléchie, que se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l'intéressé, qu'en l'espèce, tous les moyens de preuve produits sont antérieurs à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 29 mars 2017, de sorte qu'il n'est pas compréhensible qu'ils n'aient pas été déposés en procédure ordinaire, close par ledit arrêt, que les explications pour le moins vagues et imprécises fournies par l'intéressé portant sur les raisons de leur production aussi tardive ne sont nullement convaincantes, celui-ci s'étant limité à mentionner que ces moyens lui avaient été transmis par Whatsapp seulement à fin mars 2017, par un ancien soldat, ami de la famille, lequel avait dû entreprendre de longues démarches, dans un contexte risqué de guerre civile, auprès de l'Hôpital de Taiz et du Ministère de la Défense à Sanaa, que, quoi qu'il en soit, dans la mesure où il ne peut être exclu, avec une certitude absolue, que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces, la question de savoir, si, en faisant preuve de la diligence voulue, il aurait pu et dû les produire en procédure ordinaire peut demeurer indécise, au vu de leur absence de pertinence, qu'ainsi, toutes les pièces annexées à la demande que l'intéressé aurait reçues par Wathsapp, ont été produites en copies, que le recourant a certes d'emblée expliqué qu'il ne pouvait pas en produire les originaux, puisque, au vu de la situation sécuritaire prévalant au Yémen, il n'était notoirement pas possible d'envoyer les documents originaux par voie postale, qu'en dépit de l'explication fournie, ces pièces ne peuvent néanmoins se voir attribuer une valeur probante déterminante, dans la mesure où elles ne permettent guère d'exclure tout risque de manipulation, que, cela dit, les pièces produites seraient tout au plus susceptibles d'établir l'appartenance des dénommés B._______ et C._______ - dont rien n'indique qu'ils soient respectivement le père et le frère du recourant - aux forces de l'ordre, et leur décès, le 3 mai 2015, que, sur la base des attestations médicales du 3 mai 2015, il pourrait également être admis que les prénommés ont été assassinés par les rebelles Houtis, bien que les auteurs de ces documents ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs affirmations (selon lesquelles le décès par balles aurait été causé par la milice armée houti) et semblent plutôt s'être fondés sur les seules allégations du recourant, que les pièces produites sont en tout état de cause insuffisantes pour admettre que l'intéressé - qui n'a jamais prétendu avoir été membre des forces gouvernementales, ou avoir pris part, de quelque manière que ce soit, au conflit armé - aurait été lui-même arrêté et emprisonné par les Houtis en mai 2015 du seul fait de ses proches, qu'il ne ressort en effet nullement de ces documents que l'intéressé aurait été ciblé de manière spécifique par les rebelles houtis en raison des activités déployées par son père et son frère au sein des forces gouvernementales, ou qu'il risquerait de l'être à l'avenir, qu'ils ne sont autrement dit pas de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile de l'intéressé - portant sur son arrestation, son emprisonnement et son évasion - lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 28 octobre 2016, que les photographies montrant, d'une part, l'intéressé auprès des membres de sa famille, d'autre part, le cadavre de son père, ne sauraient non plus soutenir la réalité des préjudices prétendument subis par le recourant de la part des rebelles Houtis pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, à l'appui du recours, l'intéressé a produit un extrait d'Aldmadsar Online du 28 mars 2017 qui évoque, selon lui, le fait que plusieurs membres d'une même famille sont actuellement détenus dans la prison de D._______, qu'il n'a toutefois fourni aucun élément concret qui permettrait de lier l'affaire de cette famille à sa situation personnelle, de sorte qu'il s'avère sans pertinence, qu'en définitive, les documents produits ne sont pas de nature à démonter une quelconque persécution passée ou un risque de persécution déterminante en matière d'asile, ni à asseoir une crainte fondée de future persécution, que sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le SEM était donc fondé à demander au recourant le paiement d'une avance de frais, selon l'art. 111d LAsi, suite à un examen prima facie des chances de succès de la demande, et à ne pas entrer en matière sur celle-ci, que dès lors, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :