opencaselaw.ch

D-3924/2019

D-3924/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 mars 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne, où elle a fait l’objet d’une procédure dite « Dublin ». Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant admis une requête aux fins de son admission adressée par les autorités allemandes compétentes, elle a été transférée en Suisse, le 27 septembre 2017. B. Le 28 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 29 septembre 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (CS-VIS) que celle-ci est titulaire d’un passeport iranien – établi, le (…) 2014, et échéant, le (…) 2019 – et a obtenu, le 4 octobre 2016, un visa suisse de type C valable dans l’espace Schengen du 17 octobre 2016 au 16 novembre 2016. D. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 3 octobre 2017, et sur ses motifs d’asile, le 27 novembre 2018. E. Par décision du 28 juin 2019, notifiée le 2 juillet 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 2 août 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé la dispense du paiement de l’avance de frais, et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au constat de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi et, partant, au prononcé d’une admission provisoire. G. Par décision incidente du 13 août 2019, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, constatant que l’indigence de l’intéressée n’avait pas

D-3924/2019 Page 3 été établie, a rejeté sa demande d’exemption d’une avance de frais et lui a imparti un délai au 28 août 2019 pour verser, à ce titre, le montant de 750 francs. Il lui a accordé un même délai pour produire un ou des rapports médicaux ayant trait à son état de santé. Le 26 août 2019, la requérante s’est acquittée de la somme due. H. Par courrier du 16 septembre 2019, elle a fait parvenir au Tribunal un mémoire complémentaire. A cette occasion, elle a produit, d’une part, un certificat médical cosigné, le 10 septembre 2019, par deux médecins d’un Service de psychiatrie de l’Hôpital C._______, d’autre part, une copie d’un extrait d’un arrêt français de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). I. Le 5 décembre 2019, elle a produit un rapport médical établi, le 5 août 2019, par ces mêmes médecins. J. Par ordonnance du 6 août 2020, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier l’a invitée, jusqu’au 21 août 2020, à apporter des précisions au sujet de sa conversion au catholicisme et à produire tout moyen de preuve y relatif. Il lui a accordé un même délai pour produire un ou des rapports médicaux actualisés. K. Par écrit daté du 24 août 2020 et posté le lendemain, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal des copies d’une attestation établie, le 18 août 2020, par un ecclésiastique d’une paroisse catholique C._______, ainsi que d’un certificat de baptême daté du 20 avril 2019 et signé par ce même prêtre. Elle a également requis un délai supplémentaire pour produire un certificat médical. Par ordonnance du 27 août 2020, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a rejeté ladite requête. Par courrier daté du 14 septembre 2020, la requérante a produit un certificat médical cosigné, le 31 août 2020, par une médecin psychiatre et une psychologue.

D-3924/2019 Page 4 L. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a imparti un délai au 30 juillet 2021 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé ayant trait à son état de santé psychique. M. Le 29 juillet 2021, l’intéressée a produit un certificat médical établi, le 26 juillet 2021, par sa médecin généraliste. N. Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours jusqu’au 27 août 2021 (délai prolongé, à sa demande, au 6 septembre 2021). O. Dans sa réponse du 6 septembre 2021, l’autorité intimée en a proposé le rejet. P. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Tribunal a invité A._______ à déposer ses observations jusqu’au 30 septembre 2021. Q. Dans le délai imparti, la prénommée a pris position. R. Par ordonnance du 15 février 2023, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a accordé un délai au 2 mars 2023 pour lui faire parvenir un ou plusieurs rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé tant physique que psychique. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

D-3924/2019 Page 5 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

D-3924/2019 Page 6 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes recherchées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille. Ces représailles ont pour but d’obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, de punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou encore pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas

D-3924/2019 Page 7 aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 3 octobre 2017 et 27 novembre 2018, A._______ a déclaré être née et avoir résidé à D._______ jusqu’à son départ du pays, être de confession musulmane chiite et s’être séparée, en (…), de son premier mari, le père de ses deux fils nés respectivement en (…) et (…). Elle aurait ensuite vécu une dizaine d’années avec son second mari, dans le cadre d’un mariage provisoire, avant de l’épouser religieusement dix ans plus tard, le (…) 2017, soit (…) avant son départ définitif d’Iran. Titulaire d’un baccalauréat ainsi que d’un diplôme de (…), elle aurait exercé cette profession durant une vingtaine d’années, soit jusqu’en (…), date à laquelle elle a atteint l’âge de la retraite et perçu une rente. Ses fils ayant été dénoncés en raison de leur conversion au christianisme initiée en 2008-2009, elle les aurait envoyés clandestinement en Allemagne, le premier en 2012, le second en 2015. Elle aurait, quant à elle, rencontré pour la première fois, en décembre 2015, des problèmes avec

D-3924/2019 Page 8 les autorités iraniennes. Depuis cette date en effet, ces dernières l’auraient régulièrement arrêtée et détenue durant 3 à 4 jours. Elles l’auraient à chaque fois maltraitée et interrogée sur le lieu de séjour de ses enfants. Ne supportant plus cette situation, l’intéressée aurait vendu, durant l’été 2016, tous ses biens ou les aurait mis en dépôt, selon les versions, et serait devenue « nomade », logeant tantôt chez des membres de sa famille, tantôt chez des amis. Dans la mesure toutefois où elle aurait dû indiquer l’adresse où elle vivait pour pouvoir percevoir sa rente de retraitée, elle aurait toujours été localisée par les autorités. En raison des nombreuses arrestations et détentions subies, son état de santé psychique et physique se serait détérioré, raison pour laquelle elle serait partie se reposer en Suisse, avec l’espoir d’y rencontrer ses fils. Une dizaine de jours plus tard, elle serait rentrée en Iran. Peu de temps avant son départ définitif du pays, elle aurait été appréhendée. Au cours de sa détention, elle aurait été une fois encore violemment battue et interrogée sur ses deux enfants, avant d’être libérée deux semaines plus tard. Lasse de cette situation, elle aurait quitté l’Iran, le 6 mars 2017. Son conjoint, épousé religieusement (…), aurait non seulement organisé son voyage, mais l’aurait également accompagnée jusqu’en E._______. La recourante aurait ainsi quitté son pays d’origine avec lui, par voie aérienne et munie de son passeport. Arrivée en E._______, elle serait ensuite montée dans un camion et serait repartie seule pour l’Allemagne, où elle a déposé une demande d’asile, le 17 mars 2017. A l’appui de ses dires, elle a produit divers documents, à savoir notamment un certificat de naissance (« Shenasnameh »), un certificat de mariage définitif et sa traduction en langue allemande, un certificat de mariage provisoire, une carte de retraitée, une carte d’assurance, ainsi que diverses photographies et les copies des documents de voyage allemands de ses deux fils. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2019, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé qu’en raison de l’absence de profil des fils de la requérante, la volonté des autorités iraniennes de les retrouver par son intermédiaire était d’emblée sujette à caution. Il a également estimé contraire à toute logique que A._______ ait été inquiétée par celles-ci à partir de décembre 2015 seulement, alors même que son fils cadet aurait quitté l’Iran en 2012 déjà et qu’elle-même n’aurait plus pris part à des

D-3924/2019 Page 9 réunions chrétiennes depuis cette date. Sur ce point, l’autorité intimée a relevé une importante contradiction dans ses propos, la prénommée ayant affirmé tantôt n’avoir jamais pris part à de telles réunions, tantôt y être allée une quarantaine de fois de 2011 à 2015. En outre, elle a qualifié d’incompréhensible l’acharnement des autorités à son égard, ce d’autant que celles-ci ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes. De plus, elle a noté que si A._______ avait réellement été dans leur collimateur, elle n’aurait pas pu quitter légalement son pays, à deux reprises de surcroît, ni voyager dans les conditions alléguées. Enfin, le SEM a encore considéré qu’il était hautement improbable, d’une part, que le mari de la prénommée n’ait pas été inquiété suite à son départ, d’autre part, qu’elle ait continué à transmettre aux autorités son lieu de séjour, alors même qu’elle se serait sentie en danger. Les propos de l’intéressée ayant trait à la volonté des autorités de retrouver ses fils par son intermédiaire étant manifestement invraisemblables, le SEM en a déduit que les préjudices dont elle se prévalait, à savoir des interpellations et détentions multiples, n’étaient pas non plus crédibles. 3.3 Dans son recours du 2 août 2019, A._______ a d’abord contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Elle a en particulier relevé que ses deux fils avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne, ce qui démontrait la réalité des préjudices subis par ceux-ci en Iran en raison de leur conversion à la religion chrétienne. Elle a également expliqué avoir pu quitter à deux reprises l’Iran par le fait qu’elle ne faisait pas encore l’objet d’une interdiction de sortie. Dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle a ajouté que la lecture du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, lequel portait sur les menaces pesant sur les personnes converties en Iran et les risques encourus en cas de renvoi dans ce pays, la confortait dans son avis selon lequel les préjudices dont elle se prévalait à l’appui de sa demande d’asile devaient être tenus pour concrets et vraisemblables. A l’appui de ses dires, elle a produit une copie des consid. 4 et 5 d’un arrêt français de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2018 – ayant trait à un ressortissant iranien ayant obtenu l’asile en relation avec sa conversion – et divers articles tirés d’Internet mis en ligne par Amnesty International (AI) et l’association « Portes ouvertes ».

D-3924/2019 Page 10 3.4 Par courrier du 24 août 2020 et posté le lendemain, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une attestation établie, le 18 août 2020, par un prêtre d’une paroisse catholique C._______, et un certificat de baptême daté du 20 avril 2019 et signé par ce même ecclésiastique. 3.5 Dans sa détermination du 6 septembre 2021, le SEM a pour l’essentiel retenu que, même en admettant que les autorités allemandes aient octroyé l’asile aux fils de la recourante, pour les raisons avancées par cette dernière, ces faits n’étaient pas déterminants, pas plus qu’ils ne rendaient vraisemblables ses motifs d’asile. En outre, l’autorité intimée a estimé qu’au regard de l’ensemble des pièces figurant au dossier, il n’y avait pas lieu d’admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 54 LAsi, au motif de la conversion de la requérante au christianisme. 3.6 Dans sa réponse datée du 30 septembre 2021, l’intéressée a maintenu avoir fait l’objet de persécution réfléchie en lien avec la conversion de ses deux fils, lesquels avaient obtenu l’asile en Allemagne pour ce motif, et craindre à juste titre d’être arrêtée, mise en détention et condamnée à la peine capitale, en cas de retour en Iran. Elle a précisé que son fils cadet avait entretemps obtenu la nationalité allemande. Elle a produit les copies des extraits du titre de voyage allemand de son fils aîné ainsi que du passeport allemand établi au nom de son fils cadet. 4. En l’espèce, A._______ ayant admis que l’unique motif pour lequel elle aurait subi des préjudices de la part des autorités iraniennes devait être mis en corrélation directe avec ses deux enfants ayant fui à l’étranger en raison de leur conversion (cf. audition sur les données personnelles du 3 octobre 2017 [ci-après : audition sommaire], ch. 7.01 et 7.02 p. 8 et audition sur les motifs d’asile du 27 novembre 2018 [ci-après : audition sur les motifs], question 74 p. 9) et que les autorités iraniennes ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes (cf. audition sur les motifs, question 75 p. 9), il sied uniquement d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, la prénommée a rendu vraisemblable son récit inhérent à une persécution réfléchie résultant de ses liens avec ses deux fils et qui l’aurait conduite à quitter son pays d’origine.

D-3924/2019 Page 11 4.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que, d’une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient contraires à la réalité et à toute logique, contradictoires, voire incohérents, sur de nombreux points essentiels de son récit, à savoir la volonté des autorités iraniennes à retrouver ses enfants par son intermédiaire malgré l’absence de profil de ceux-ci, la tardiveté de la réaction de ces mêmes autorités à son égard et l’acharnement insensé déployé par ces dernières à son encontre, sa participation ou non à des réunions chrétiennes, les deux sorties légales du pays par voie aérienne sans la moindre conséquence pour elle, son obstination à transmettre aux autorités son adresse malgré les dangers allégués, ou encore l’improbable indifférence affichée par celles-ci vis-à-vis de son mari, après son départ. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l’appréciation du SEM, la prénommée n’ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 28 juin 2019, tout en soulignant ce qui suit. 4.2 Premièrement, force est de relever que, si A._______ avait réellement craint d’être dans le collimateur des autorités iraniennes, elle ne serait pas délibérément retournée, en toute légalité, à la fin de l’année 2016, dans son pays d’origine, de surcroît pour des motifs de pure convenance personnelle, à savoir pour y « épouser l’homme avec lequel elle vivait depuis plusieurs années » (cf. recours p. 3). Dans ces conditions, ses motifs d’asile apparaissent d’emblée sujets à caution. 4.3 Ensuite, l’explication de la prénommée selon laquelle elle n’aurait pas rencontré de problèmes, tant lors de son aller-retour en octobre-novembre 2016 que lors de son départ intervenu le 6 mars 2017, du fait qu’elle n’avait pas « encore » fait l’objet d’une interdiction de sortie d’Iran, ne saurait convaincre. En effet, si l’intéressée avait effectivement été dans le viseur des autorités depuis décembre 2015, de surcroît avec l’intensité et l’acharnement allégués, celles-ci auraient à l’évidence prononcé sans tarder une telle interdiction à son encontre. Ceci d’autant plus que les personnes qui auraient procédé à ses nombreuses arrestations et interrogations auraient été des membres du Service de renseignement iranien (« ils étaient du bureau d’Etalat, le bureau de la sécurité » « c’étaient des hommes de l’Etalat », cf. audition sur les motifs, question 88 p. 10 et question 108 p. 13) ou, selon les versions, des

D-3924/2019 Page 12 membres du Sepah (« Army of Guardians of the Islamic Revolution », cf. prise de position datée du 30 septembre 2019 p. 2). 4.4 Quant aux déclarations de la recourante visant à justifier la tardiveté avec laquelle ces mêmes autorités s’en seraient prises à elle, outre le fait qu’elles varient en cours de procédure de recours (cf. recours p. 2 et prise de position datée du 30 septembre 2021 p. 2), elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées et ne font en réalité que renforcer les doutes quant à la vraisemblance de son récit. 4.5 Enfin, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève que l’octroi de l’asile aux deux fils de A._______ par les autorités allemandes – indépendamment des motifs ayant conduit celles-ci à leur accorder ce statut – n’est pas de nature à démontrer la réalité des motifs d’asile allégués par la prénommée, lesquels, faut-il le rappeler, ont été considérés, à bon droit, comme invraisemblables par le SEM (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de A._______, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués. 5. Il reste à examiner si la conversion de la prénommée au christianisme intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par

D-3924/2019 Page 13 celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 5.2 En l’occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, le 20 avril 2019, au sein d’une paroisse catholique du canton C._______, et sa pratique de la foi chrétienne. Le Tribunal note tout d’abord que la prénommée a admis le fait que les autorités iraniennes n’ont jamais eu connaissance d’un quelconque engagement de sa part au sein d’une communauté chrétienne en Iran (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, l’intéressée n’a pas, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6 ci-avant), rendu crédible avoir rencontré des problèmes en lien avec la conversion de ses deux fils ayant fui en Allemagne. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne – pour autant qu’elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, dans le cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l’espèce, la recourante n’exerce pas de fonction dirigeante au sein de l’église catholique où elle a été baptisée. Si le vicaire de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 18 août 2020, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en avril 2019, il ne fait toutefois pas état de l’exercice d’une activité religieuse spécifique – telle que du prosélytisme – de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que la prénommée aurait continué à fréquenter l’église ainsi que les membres de celle-ci. La recourante a donc pratiqué

D-3924/2019 Page 14 sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont elle partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Les trois photographies produites en procédure de première instance ne sauraient modifier cette appréciation. Il s’agit en effet de moyens de preuve ayant un caractère purement privé réalisés, selon les dires de l’intéressée, à l’occasion de la conversion, en Allemagne, de ses deux enfants ainsi que de l’une de ses belles-filles. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, la recourante pourrait être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’elle serait contrainte, à son retour, de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Certes, dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle s’est référée à un arrêt français de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). Or, si les juges français ont effectivement admis, dans cette affaire, l’existence d’une crainte fondée de persécution future en raison des opinions religieuses de la personne concernée, il n’en demeure pas moins que la situation de la recourante diffère de manière substantielle de celle de cette personne. En effet, l’arrêt en question concerne un requérant iranien dont la vraisemblance des événements ayant présidé son départ du pays, à savoir son cheminement spirituel l’ayant conduit vers la foi en Iran et les préjudices qui en ont découlé, a été admis (cf. consid. 3 – non produit par la recourante – de cet arrêt), contrairement au motif allégué par A._______ (soit une persécution réfléchie) qui l’aurait conduite à quitter l’Iran. En outre, rien ne laisse à penser que la prénommée risque d’être dénoncée aux services de sécurité iraniens si elle devait adopter un comportement analogue à celui qu’elle a tenu jusqu’à ce jour, à son retour au pays. L’allégation selon laquelle elle encourrait de graves dangers de la part de sa propre famille qui n’aurait pas accepté sa conversion ni celle de ses deux fils se limite à une simple affirmation nullement étayée. A cet égard, il sied de relever que l’intéressée n’a pas été constante quant à ses relations avec ses frères résidant en Iran, déclarant tantôt n’avoir entretenu aucun contact avec l’un, alors qu’elle vivait encore au pays, respectivement n’avoir eu avec l’autre qu’un lien ténu, lequel s’était rompu après son départ (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25 p. 4), tantôt avoir trouvé

D-3924/2019 Page 15 refuge chez l’un de ses frères, après avoir quitté sa maison en juillet 2016 (cf. audition sur les motifs, question 94 p. 11). Quant au conjoint de A._______, il ressort des pièces du dossier qu’il a soutenu la prénommée tout au long de leurs années de vie commune, allant jusqu’à lui proposer de se rendre en Suisse pour s’y reposer (cf. audition sur les motifs, question 97 p. 11), et a fini par l’épouser religieusement un jour avant son départ, lequel a également été organisé par ses soins. Il n’a d’ailleurs pas hésité à l’accompagner jusqu’en E._______, avant de la laisser s’en aller seule en Europe. La recourante a également admis être toujours régulièrement en contact avec lui (cf. audition sur les motifs, question 15

p. 3). Dans ces conditions, le risque d’une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé. 5.3 Par ailleurs, le rapport de l’OSAR cité par la recourante dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019 et les articles tirés d’Internet produits à l’appui du recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 5.4 Enfin, la prénommée ayant quitté l’Iran depuis six ans, il apparaît douteux que les autorités de ce pays se soucient aujourd’hui encore de s’en prendre à elle en raison du statut de ses fils en Allemagne, à supposer encore qu’elles en soient informées, ceux-ci ayant de surcroît quitté leur pays d’origine depuis un certain temps déjà, soit depuis respectivement onze et huit ans. Dans ces conditions, un risque de représailles pour ce motif n’est pas objectivement fondé, la recourante n’ayant pas de surcroît, faut-il le rappeler, rendu vraisemblable avoir subi des préjudices de la part des autorités avant son départ du pays. 5.5 Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu’elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de sa part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi, même en association avec le statut de réfugié obtenu en Allemagne par ses deux enfants. 5.6 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce.

D-3924/2019 Page 16 6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

D-3924/2019 Page 17 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

D-3924/2019 Page 18 10.2 L’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l’exécution de son renvoi. 10.4 En l’occurrence, la prénommée a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. 10.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de

D-3924/2019 Page 19 l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.4.2 En l’espèce, s’agissant de l’état de santé de A._______, il ressort des divers certificats médicaux, et en particulier de celui produit en dernier lieu et établi, le 26 juillet 2021, par sa médecin généraliste, que la prénommée souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. En outre, son état de santé s’étant fortement exacerbé suite au rejet de sa demande d’asile et au prononcé de son renvoi par le SEM, elle a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique, du 5 au 29 juillet 2019. Son suivi par une unité en psychiatrie et psychothérapie a débuté en mars 2018 et s’est prolongé jusqu’à fin 2020, ce qui lui a permis de retrouver une certaine stabilité sur le plan psychique. Bien que l’intéressée ne bénéficie plus d’une psychothérapie depuis cette date, sa médecin généraliste a toutefois précisé évaluer régulièrement son état psychique dans le cadre de ses consultations. Le traitement médicamenteux de A._______ consistait alors en la prise d’un anxiolytique (…), d’un antidépresseur (…), d’un hypnotique (…) et d’un sédatif à base de plantes (…). En outre, sur le plan physique, l’hypertension (HTA) ainsi que l’insuffisance de la glande thyroïde dont est atteinte la prénommée sont soignées par médication ([…] pour l’HTA et […] pour l’hypothyroïdie). Si les troubles de la santé diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. D’une part, les affections dont souffre A._______ sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements

D-3924/2019 Page 20 particulièrement lourds et pointus. D’autre part, si la prénommée a certes dû être hospitalisée en juillet 2019, cette prise en charge en milieu stationnaire remonte à plus de trois ans et, de l’avis de sa médecin traitante, aucune hospitalisation n’est à prévoir. A cela s’ajoute que l’intéressée, invitée, par ordonnance du 15 février 2023, à actualiser sa situation médicale, a déclaré ne pas être en mesure de transmettre au Tribunal un rapport médical détaillé et actuel, au motif que son suivi psychologique était suspendu « pour le moment » et que « ses autres soucis de santé traités ne semblent pas pertinents ». En particulier, elle a indiqué avoir, depuis environ huit mois, interrompu à la fois son traitement médicamenteux et son suivi psychothérapeutique, tout en précisant que, si ses pensées suicidaires persistaient encore, celles-ci étaient actuellement moins « urgentes ». Elle a encore allégué consulter régulièrement sa médecin généraliste, « pour des soucis de santé d’ordre général (par exemple hypertension) » (cf. courrier du 2 mars 2023). Ainsi, l’état de santé de A._______ ne saurait, à l’heure actuelle, être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales existant en Iran, y ferait défaut, ce d’autant moins que la prénommée a admis avoir cessé toute prise en charge – y compris médicamenteuse – sur le plan psychique, depuis maintenant huit mois. Cela étant, comme le Tribunal a eu l’occasion d’en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-6731/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3.3 et réf. cit. ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit. ; également détermination du SEM du 6 septembre 2021 p. 2 s. et réf. cit.). C’est en particulier le cas dans la ville de D._______ d’où provient la recourante et où une proportion importante (30,2 %) de la population serait atteinte dans sa santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E- 294/2018 du 11 mai 2020 consid. 10.7.1 et réf. cit.). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les anxiolitiques et antidépresseurs, y compris la (…) prescrite à la recourante (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25). Le gouvernement tente également de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A D._______, un grand nombre d’hôpitaux, tant privés que publics, prennent en charge des pathologies psychiatriques, plusieurs d’entre eux étant de surcroît spécialisés dans la prise en charge d’états de stress post-traumatique (cf. UK HOME OFFICE précité, p. 23 à 25).

D-3924/2019 Page 21 Certes, dans leur rapport médical du 31 août 2020, les praticiens qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l’état de santé de celle-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d’origine. Quand bien même le Tribunal est conscient de l’impact négatif qu’est susceptible d’engendrer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de la prénommée, le pronostic émis par les thérapeutes consultés est trop incertain pour considérer l’exécution d’une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D- 7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Dans le cas d’espèce, la médecin traitante de A._______ ayant manifesté une certaine réticence quant à la capacité de sa patiente à voyager sur un trajet de longue distance ou par avion, sans pour autant l’exclure (« […] nécessiterait un accompagnement humain étroit et probablement une contention chimique, car l’anxiété générée serait majeure avec un comportement pouvant être dès lors imprévisible », cf. certificat médical du 26 juillet 2021), il apparaît de ce fait essentiel qu’un encadrement adéquat puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l’exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son comportement susceptible d’être imprévisible. Quant à la HTA et l’insuffisance de la glande thyroïde dont la recourante souffre, ces affections courantes se limitent, en l’état, à la prise d’un médicament pour chacune d’elles. En cas de besoin, un suivi dans un service d’endoctrinologie pourra être obtenu dans plusieurs établissements hospitaliers de D._______ (cf. UK HOME OFFICE précité, p. 12). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d’aggravation de son état de santé psychique, avoir accès

D-3924/2019 Page 22 dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. Au demeurant, la prénommée aura également l’opportunité de présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. Le fait que les traitements médicaux disponibles en Iran n’atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, faut-il le rappeler, insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.4.3 Partant, l’état de santé, tant psychique que physique, de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 10.5 Par ailleurs, l’intéressée est encore dans la pleine force de l’âge et n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de (…) ans. Elle y a ainsi passé l’essentiel de sa vie et donc conservé toutes ses racines. Elle bénéficie également d’un solide réseau familial. En particulier, elle trouvera un soutien tant affectif que matériel et financier auprès de son époux resté à D._______ et encore actif sur le plan professionnel. Celui-ci l’a du reste toujours soutenue par le passé, a organisé son voyage et est resté en contact avec elle (cf. à ce propos consid. 5. 2 ci-avant). Enfin, en sus de la rente de retraitée qu’elle perçoit de l’Etat iranien depuis (…) et qu’elle pourra, le cas échéant, réactiver à son retour, elle aura encore la possibilité de bénéficier de l’aide financière de ses deux fils établis en Allemagne. 10.6 En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 11. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à

D-3924/2019 Page 23 l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire. 12. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-3924/2019 Page 24

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes recherchées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille. Ces représailles ont pour but d'obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, de punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou encore pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 Lors de ses auditions des 3 octobre 2017 et 27 novembre 2018, A._______ a déclaré être née et avoir résidé à D._______ jusqu'à son départ du pays, être de confession musulmane chiite et s'être séparée, en (...), de son premier mari, le père de ses deux fils nés respectivement en (...) et (...). Elle aurait ensuite vécu une dizaine d'années avec son second mari, dans le cadre d'un mariage provisoire, avant de l'épouser religieusement dix ans plus tard, le (...) 2017, soit (...) avant son départ définitif d'Iran. Titulaire d'un baccalauréat ainsi que d'un diplôme de (...), elle aurait exercé cette profession durant une vingtaine d'années, soit jusqu'en (...), date à laquelle elle a atteint l'âge de la retraite et perçu une rente. Ses fils ayant été dénoncés en raison de leur conversion au christianisme initiée en 2008-2009, elle les aurait envoyés clandestinement en Allemagne, le premier en 2012, le second en 2015. Elle aurait, quant à elle, rencontré pour la première fois, en décembre 2015, des problèmes avec les autorités iraniennes. Depuis cette date en effet, ces dernières l'auraient régulièrement arrêtée et détenue durant 3 à 4 jours. Elles l'auraient à chaque fois maltraitée et interrogée sur le lieu de séjour de ses enfants. Ne supportant plus cette situation, l'intéressée aurait vendu, durant l'été 2016, tous ses biens ou les aurait mis en dépôt, selon les versions, et serait devenue « nomade », logeant tantôt chez des membres de sa famille, tantôt chez des amis. Dans la mesure toutefois où elle aurait dû indiquer l'adresse où elle vivait pour pouvoir percevoir sa rente de retraitée, elle aurait toujours été localisée par les autorités. En raison des nombreuses arrestations et détentions subies, son état de santé psychique et physique se serait détérioré, raison pour laquelle elle serait partie se reposer en Suisse, avec l'espoir d'y rencontrer ses fils. Une dizaine de jours plus tard, elle serait rentrée en Iran. Peu de temps avant son départ définitif du pays, elle aurait été appréhendée. Au cours de sa détention, elle aurait été une fois encore violemment battue et interrogée sur ses deux enfants, avant d'être libérée deux semaines plus tard. Lasse de cette situation, elle aurait quitté l'Iran, le 6 mars 2017. Son conjoint, épousé religieusement (...), aurait non seulement organisé son voyage, mais l'aurait également accompagnée jusqu'en E._______. La recourante aurait ainsi quitté son pays d'origine avec lui, par voie aérienne et munie de son passeport. Arrivée en E._______, elle serait ensuite montée dans un camion et serait repartie seule pour l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile, le 17 mars 2017. A l'appui de ses dires, elle a produit divers documents, à savoir notamment un certificat de naissance (« Shenasnameh »), un certificat de mariage définitif et sa traduction en langue allemande, un certificat de mariage provisoire, une carte de retraitée, une carte d'assurance, ainsi que diverses photographies et les copies des documents de voyage allemands de ses deux fils.

E. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé qu'en raison de l'absence de profil des fils de la requérante, la volonté des autorités iraniennes de les retrouver par son intermédiaire était d'emblée sujette à caution. Il a également estimé contraire à toute logique que A._______ ait été inquiétée par celles-ci à partir de décembre 2015 seulement, alors même que son fils cadet aurait quitté l'Iran en 2012 déjà et qu'elle-même n'aurait plus pris part à des réunions chrétiennes depuis cette date. Sur ce point, l'autorité intimée a relevé une importante contradiction dans ses propos, la prénommée ayant affirmé tantôt n'avoir jamais pris part à de telles réunions, tantôt y être allée une quarantaine de fois de 2011 à 2015. En outre, elle a qualifié d'incompréhensible l'acharnement des autorités à son égard, ce d'autant que celles-ci ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes. De plus, elle a noté que si A._______ avait réellement été dans leur collimateur, elle n'aurait pas pu quitter légalement son pays, à deux reprises de surcroît, ni voyager dans les conditions alléguées. Enfin, le SEM a encore considéré qu'il était hautement improbable, d'une part, que le mari de la prénommée n'ait pas été inquiété suite à son départ, d'autre part, qu'elle ait continué à transmettre aux autorités son lieu de séjour, alors même qu'elle se serait sentie en danger. Les propos de l'intéressée ayant trait à la volonté des autorités de retrouver ses fils par son intermédiaire étant manifestement invraisemblables, le SEM en a déduit que les préjudices dont elle se prévalait, à savoir des interpellations et détentions multiples, n'étaient pas non plus crédibles.

E. 3.3 Dans son recours du 2 août 2019, A._______ a d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Elle a en particulier relevé que ses deux fils avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne, ce qui démontrait la réalité des préjudices subis par ceux-ci en Iran en raison de leur conversion à la religion chrétienne. Elle a également expliqué avoir pu quitter à deux reprises l'Iran par le fait qu'elle ne faisait pas encore l'objet d'une interdiction de sortie. Dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle a ajouté que la lecture du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, lequel portait sur les menaces pesant sur les personnes converties en Iran et les risques encourus en cas de renvoi dans ce pays, la confortait dans son avis selon lequel les préjudices dont elle se prévalait à l'appui de sa demande d'asile devaient être tenus pour concrets et vraisemblables. A l'appui de ses dires, elle a produit une copie des consid. 4 et 5 d'un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 - ayant trait à un ressortissant iranien ayant obtenu l'asile en relation avec sa conversion - et divers articles tirés d'Internet mis en ligne par Amnesty International (AI) et l'association « Portes ouvertes ».

E. 3.4 Par courrier du 24 août 2020 et posté le lendemain, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une attestation établie, le 18 août 2020, par un prêtre d'une paroisse catholique C._______, et un certificat de baptême daté du 20 avril 2019 et signé par ce même ecclésiastique.

E. 3.5 Dans sa détermination du 6 septembre 2021, le SEM a pour l'essentiel retenu que, même en admettant que les autorités allemandes aient octroyé l'asile aux fils de la recourante, pour les raisons avancées par cette dernière, ces faits n'étaient pas déterminants, pas plus qu'ils ne rendaient vraisemblables ses motifs d'asile. En outre, l'autorité intimée a estimé qu'au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, il n'y avait pas lieu d'admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 54 LAsi, au motif de la conversion de la requérante au christianisme.

E. 3.6 Dans sa réponse datée du 30 septembre 2021, l'intéressée a maintenu avoir fait l'objet de persécution réfléchie en lien avec la conversion de ses deux fils, lesquels avaient obtenu l'asile en Allemagne pour ce motif, et craindre à juste titre d'être arrêtée, mise en détention et condamnée à la peine capitale, en cas de retour en Iran. Elle a précisé que son fils cadet avait entretemps obtenu la nationalité allemande. Elle a produit les copies des extraits du titre de voyage allemand de son fils aîné ainsi que du passeport allemand établi au nom de son fils cadet.

E. 4 En l'espèce, A._______ ayant admis que l'unique motif pour lequel elle aurait subi des préjudices de la part des autorités iraniennes devait être mis en corrélation directe avec ses deux enfants ayant fui à l'étranger en raison de leur conversion (cf. audition sur les données personnelles du 3 octobre 2017 [ci-après : audition sommaire], ch. 7.01 et 7.02 p. 8 et audition sur les motifs d'asile du 27 novembre 2018 [ci-après : audition sur les motifs], question 74 p. 9) et que les autorités iraniennes ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes (cf. audition sur les motifs, question 75 p. 9), il sied uniquement d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, la prénommée a rendu vraisemblable son récit inhérent à une persécution réfléchie résultant de ses liens avec ses deux fils et qui l'aurait conduite à quitter son pays d'origine.

E. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, d'une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient contraires à la réalité et à toute logique, contradictoires, voire incohérents, sur de nombreux points essentiels de son récit, à savoir la volonté des autorités iraniennes à retrouver ses enfants par son intermédiaire malgré l'absence de profil de ceux-ci, la tardiveté de la réaction de ces mêmes autorités à son égard et l'acharnement insensé déployé par ces dernières à son encontre, sa participation ou non à des réunions chrétiennes, les deux sorties légales du pays par voie aérienne sans la moindre conséquence pour elle, son obstination à transmettre aux autorités son adresse malgré les dangers allégués, ou encore l'improbable indifférence affichée par celles-ci vis-à-vis de son mari, après son départ. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, la prénommée n'ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 28 juin 2019, tout en soulignant ce qui suit.

E. 4.2 Premièrement, force est de relever que, si A._______ avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités iraniennes, elle ne serait pas délibérément retournée, en toute légalité, à la fin de l'année 2016, dans son pays d'origine, de surcroît pour des motifs de pure convenance personnelle, à savoir pour y « épouser l'homme avec lequel elle vivait depuis plusieurs années » (cf. recours p. 3). Dans ces conditions, ses motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution.

E. 4.3 Ensuite, l'explication de la prénommée selon laquelle elle n'aurait pas rencontré de problèmes, tant lors de son aller-retour en octobre-novembre 2016 que lors de son départ intervenu le 6 mars 2017, du fait qu'elle n'avait pas « encore » fait l'objet d'une interdiction de sortie d'Iran, ne saurait convaincre. En effet, si l'intéressée avait effectivement été dans le viseur des autorités depuis décembre 2015, de surcroît avec l'intensité et l'acharnement allégués, celles-ci auraient à l'évidence prononcé sans tarder une telle interdiction à son encontre. Ceci d'autant plus que les personnes qui auraient procédé à ses nombreuses arrestations et interrogations auraient été des membres du Service de renseignement iranien (« ils étaient du bureau d'Etalat, le bureau de la sécurité » « c'étaient des hommes de l'Etalat », cf. audition sur les motifs, question 88 p. 10 et question 108 p. 13) ou, selon les versions, des membres du Sepah (« Army of Guardians of the Islamic Revolution », cf. prise de position datée du 30 septembre 2019 p. 2).

E. 4.4 Quant aux déclarations de la recourante visant à justifier la tardiveté avec laquelle ces mêmes autorités s'en seraient prises à elle, outre le fait qu'elles varient en cours de procédure de recours (cf. recours p. 2 et prise de position datée du 30 septembre 2021 p. 2), elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées et ne font en réalité que renforcer les doutes quant à la vraisemblance de son récit.

E. 4.5 Enfin, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que l'octroi de l'asile aux deux fils de A._______ par les autorités allemandes - indépendamment des motifs ayant conduit celles-ci à leur accorder ce statut - n'est pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués par la prénommée, lesquels, faut-il le rappeler, ont été considérés, à bon droit, comme invraisemblables par le SEM (cf. consid. 4.2 ci-avant).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de A._______, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.

E. 5 Il reste à examiner si la conversion de la prénommée au christianisme intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi).

E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 5.2 En l'occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, le 20 avril 2019, au sein d'une paroisse catholique du canton C._______, et sa pratique de la foi chrétienne. Le Tribunal note tout d'abord que la prénommée a admis le fait que les autorités iraniennes n'ont jamais eu connaissance d'un quelconque engagement de sa part au sein d'une communauté chrétienne en Iran (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, l'intéressée n'a pas, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6 ci-avant), rendu crédible avoir rencontré des problèmes en lien avec la conversion de ses deux fils ayant fui en Allemagne. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, la recourante n'exerce pas de fonction dirigeante au sein de l'église catholique où elle a été baptisée. Si le vicaire de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 18 août 2020, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en avril 2019, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que la prénommée aurait continué à fréquenter l'église ainsi que les membres de celle-ci. La recourante a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont elle partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Les trois photographies produites en procédure de première instance ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de moyens de preuve ayant un caractère purement privé réalisés, selon les dires de l'intéressée, à l'occasion de la conversion, en Allemagne, de ses deux enfants ainsi que de l'une de ses belles-filles. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, la recourante pourrait être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'elle serait contrainte, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Certes, dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle s'est référée à un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). Or, si les juges français ont effectivement admis, dans cette affaire, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison des opinions religieuses de la personne concernée, il n'en demeure pas moins que la situation de la recourante diffère de manière substantielle de celle de cette personne. En effet, l'arrêt en question concerne un requérant iranien dont la vraisemblance des événements ayant présidé son départ du pays, à savoir son cheminement spirituel l'ayant conduit vers la foi en Iran et les préjudices qui en ont découlé, a été admis (cf. consid. 3 - non produit par la recourante - de cet arrêt), contrairement au motif allégué par A._______ (soit une persécution réfléchie) qui l'aurait conduite à quitter l'Iran. En outre, rien ne laisse à penser que la prénommée risque d'être dénoncée aux services de sécurité iraniens si elle devait adopter un comportement analogue à celui qu'elle a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. L'allégation selon laquelle elle encourrait de graves dangers de la part de sa propre famille qui n'aurait pas accepté sa conversion ni celle de ses deux fils se limite à une simple affirmation nullement étayée. A cet égard, il sied de relever que l'intéressée n'a pas été constante quant à ses relations avec ses frères résidant en Iran, déclarant tantôt n'avoir entretenu aucun contact avec l'un, alors qu'elle vivait encore au pays, respectivement n'avoir eu avec l'autre qu'un lien ténu, lequel s'était rompu après son départ (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25 p. 4), tantôt avoir trouvé refuge chez l'un de ses frères, après avoir quitté sa maison en juillet 2016 (cf. audition sur les motifs, question 94 p. 11). Quant au conjoint de A._______, il ressort des pièces du dossier qu'il a soutenu la prénommée tout au long de leurs années de vie commune, allant jusqu'à lui proposer de se rendre en Suisse pour s'y reposer (cf. audition sur les motifs, question 97 p. 11), et a fini par l'épouser religieusement un jour avant son départ, lequel a également été organisé par ses soins. Il n'a d'ailleurs pas hésité à l'accompagner jusqu'en E._______, avant de la laisser s'en aller seule en Europe. La recourante a également admis être toujours régulièrement en contact avec lui (cf. audition sur les motifs, question 15 p. 3). Dans ces conditions, le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé.

E. 5.3 Par ailleurs, le rapport de l'OSAR cité par la recourante dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019 et les articles tirés d'Internet produits à l'appui du recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______.

E. 5.4 Enfin, la prénommée ayant quitté l'Iran depuis six ans, il apparaît douteux que les autorités de ce pays se soucient aujourd'hui encore de s'en prendre à elle en raison du statut de ses fils en Allemagne, à supposer encore qu'elles en soient informées, ceux-ci ayant de surcroît quitté leur pays d'origine depuis un certain temps déjà, soit depuis respectivement onze et huit ans. Dans ces conditions, un risque de représailles pour ce motif n'est pas objectivement fondé, la recourante n'ayant pas de surcroît, faut-il le rappeler, rendu vraisemblable avoir subi des préjudices de la part des autorités avant son départ du pays.

E. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de sa part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec le statut de réfugié obtenu en Allemagne par ses deux enfants.

E. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

D-3924/2019 Page 17 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 9.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

D-3924/2019 Page 18

E. 10.2 L’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l’exécution de son renvoi.

E. 10.4 En l’occurrence, la prénommée a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi.

E. 10.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de

D-3924/2019 Page 19 l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 10.4.2 En l’espèce, s’agissant de l’état de santé de A._______, il ressort des divers certificats médicaux, et en particulier de celui produit en dernier lieu et établi, le 26 juillet 2021, par sa médecin généraliste, que la prénommée souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. En outre, son état de santé s’étant fortement exacerbé suite au rejet de sa demande d’asile et au prononcé de son renvoi par le SEM, elle a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique, du 5 au 29 juillet 2019. Son suivi par une unité en psychiatrie et psychothérapie a débuté en mars 2018 et s’est prolongé jusqu’à fin 2020, ce qui lui a permis de retrouver une certaine stabilité sur le plan psychique. Bien que l’intéressée ne bénéficie plus d’une psychothérapie depuis cette date, sa médecin généraliste a toutefois précisé évaluer régulièrement son état psychique dans le cadre de ses consultations. Le traitement médicamenteux de A._______ consistait alors en la prise d’un anxiolytique (…), d’un antidépresseur (…), d’un hypnotique (…) et d’un sédatif à base de plantes (…). En outre, sur le plan physique, l’hypertension (HTA) ainsi que l’insuffisance de la glande thyroïde dont est atteinte la prénommée sont soignées par médication ([…] pour l’HTA et […] pour l’hypothyroïdie). Si les troubles de la santé diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. D’une part, les affections dont souffre A._______ sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements

D-3924/2019 Page 20 particulièrement lourds et pointus. D’autre part, si la prénommée a certes dû être hospitalisée en juillet 2019, cette prise en charge en milieu stationnaire remonte à plus de trois ans et, de l’avis de sa médecin traitante, aucune hospitalisation n’est à prévoir. A cela s’ajoute que l’intéressée, invitée, par ordonnance du 15 février 2023, à actualiser sa situation médicale, a déclaré ne pas être en mesure de transmettre au Tribunal un rapport médical détaillé et actuel, au motif que son suivi psychologique était suspendu « pour le moment » et que « ses autres soucis de santé traités ne semblent pas pertinents ». En particulier, elle a indiqué avoir, depuis environ huit mois, interrompu à la fois son traitement médicamenteux et son suivi psychothérapeutique, tout en précisant que, si ses pensées suicidaires persistaient encore, celles-ci étaient actuellement moins « urgentes ». Elle a encore allégué consulter régulièrement sa médecin généraliste, « pour des soucis de santé d’ordre général (par exemple hypertension) » (cf. courrier du 2 mars 2023). Ainsi, l’état de santé de A._______ ne saurait, à l’heure actuelle, être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales existant en Iran, y ferait défaut, ce d’autant moins que la prénommée a admis avoir cessé toute prise en charge – y compris médicamenteuse – sur le plan psychique, depuis maintenant huit mois. Cela étant, comme le Tribunal a eu l’occasion d’en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-6731/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3.3 et réf. cit. ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit. ; également détermination du SEM du 6 septembre 2021 p. 2 s. et réf. cit.). C’est en particulier le cas dans la ville de D._______ d’où provient la recourante et où une proportion importante (30,2 %) de la population serait atteinte dans sa santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E- 294/2018 du 11 mai 2020 consid. 10.7.1 et réf. cit.). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les anxiolitiques et antidépresseurs, y compris la (…) prescrite à la recourante (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25). Le gouvernement tente également de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A D._______, un grand nombre d’hôpitaux, tant privés que publics, prennent en charge des pathologies psychiatriques, plusieurs d’entre eux étant de surcroît spécialisés dans la prise en charge d’états de stress post-traumatique (cf. UK HOME OFFICE précité, p. 23 à 25).

D-3924/2019 Page 21 Certes, dans leur rapport médical du 31 août 2020, les praticiens qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l’état de santé de celle-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d’origine. Quand bien même le Tribunal est conscient de l’impact négatif qu’est susceptible d’engendrer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de la prénommée, le pronostic émis par les thérapeutes consultés est trop incertain pour considérer l’exécution d’une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D- 7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Dans le cas d’espèce, la médecin traitante de A._______ ayant manifesté une certaine réticence quant à la capacité de sa patiente à voyager sur un trajet de longue distance ou par avion, sans pour autant l’exclure (« […] nécessiterait un accompagnement humain étroit et probablement une contention chimique, car l’anxiété générée serait majeure avec un comportement pouvant être dès lors imprévisible », cf. certificat médical du 26 juillet 2021), il apparaît de ce fait essentiel qu’un encadrement adéquat puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l’exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son comportement susceptible d’être imprévisible. Quant à la HTA et l’insuffisance de la glande thyroïde dont la recourante souffre, ces affections courantes se limitent, en l’état, à la prise d’un médicament pour chacune d’elles. En cas de besoin, un suivi dans un service d’endoctrinologie pourra être obtenu dans plusieurs établissements hospitaliers de D._______ (cf. UK HOME OFFICE précité, p. 12). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d’aggravation de son état de santé psychique, avoir accès

D-3924/2019 Page 22 dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. Au demeurant, la prénommée aura également l’opportunité de présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. Le fait que les traitements médicaux disponibles en Iran n’atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, faut-il le rappeler, insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 10.4.3 Partant, l’état de santé, tant psychique que physique, de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.5 Par ailleurs, l’intéressée est encore dans la pleine force de l’âge et n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de (…) ans. Elle y a ainsi passé l’essentiel de sa vie et donc conservé toutes ses racines. Elle bénéficie également d’un solide réseau familial. En particulier, elle trouvera un soutien tant affectif que matériel et financier auprès de son époux resté à D._______ et encore actif sur le plan professionnel. Celui-ci l’a du reste toujours soutenue par le passé, a organisé son voyage et est resté en contact avec elle (cf. à ce propos consid. 5. 2 ci-avant). Enfin, en sus de la rente de retraitée qu’elle perçoit de l’Etat iranien depuis (…) et qu’elle pourra, le cas échéant, réactiver à son retour, elle aura encore la possibilité de bénéficier de l’aide financière de ses deux fils établis en Allemagne.

E. 10.6 En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 11 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à

D-3924/2019 Page 23 l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire.

E. 12 Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-3924/2019 Page 24

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 29 août 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3924/2019 Arrêt du 30 mars 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 mars 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, où elle a fait l'objet d'une procédure dite « Dublin ». Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant admis une requête aux fins de son admission adressée par les autorités allemandes compétentes, elle a été transférée en Suisse, le 27 septembre 2017. B. Le 28 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 29 septembre 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celle-ci est titulaire d'un passeport iranien - établi, le (...) 2014, et échéant, le (...) 2019 - et a obtenu, le 4 octobre 2016, un visa suisse de type C valable dans l'espace Schengen du 17 octobre 2016 au 16 novembre 2016. D. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 3 octobre 2017, et sur ses motifs d'asile, le 27 novembre 2018. E. Par décision du 28 juin 2019, notifiée le 2 juillet 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 2 août 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé la dispense du paiement de l'avance de frais, et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. G. Par décision incidente du 13 août 2019, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, constatant que l'indigence de l'intéressée n'avait pas été établie, a rejeté sa demande d'exemption d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 28 août 2019 pour verser, à ce titre, le montant de 750 francs. Il lui a accordé un même délai pour produire un ou des rapports médicaux ayant trait à son état de santé. Le 26 août 2019, la requérante s'est acquittée de la somme due. H. Par courrier du 16 septembre 2019, elle a fait parvenir au Tribunal un mémoire complémentaire. A cette occasion, elle a produit, d'une part, un certificat médical cosigné, le 10 septembre 2019, par deux médecins d'un Service de psychiatrie de l'Hôpital C._______, d'autre part, une copie d'un extrait d'un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). I. Le 5 décembre 2019, elle a produit un rapport médical établi, le 5 août 2019, par ces mêmes médecins. J. Par ordonnance du 6 août 2020, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier l'a invitée, jusqu'au 21 août 2020, à apporter des précisions au sujet de sa conversion au catholicisme et à produire tout moyen de preuve y relatif. Il lui a accordé un même délai pour produire un ou des rapports médicaux actualisés. K. Par écrit daté du 24 août 2020 et posté le lendemain, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal des copies d'une attestation établie, le 18 août 2020, par un ecclésiastique d'une paroisse catholique C._______, ainsi que d'un certificat de baptême daté du 20 avril 2019 et signé par ce même prêtre. Elle a également requis un délai supplémentaire pour produire un certificat médical. Par ordonnance du 27 août 2020, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a rejeté ladite requête. Par courrier daté du 14 septembre 2020, la requérante a produit un certificat médical cosigné, le 31 août 2020, par une médecin psychiatre et une psychologue. L. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a imparti un délai au 30 juillet 2021 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé ayant trait à son état de santé psychique. M. Le 29 juillet 2021, l'intéressée a produit un certificat médical établi, le 26 juillet 2021, par sa médecin généraliste. N. Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours jusqu'au 27 août 2021 (délai prolongé, à sa demande, au 6 septembre 2021). O. Dans sa réponse du 6 septembre 2021, l'autorité intimée en a proposé le rejet. P. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Tribunal a invité A._______ à déposer ses observations jusqu'au 30 septembre 2021. Q. Dans le délai imparti, la prénommée a pris position. R. Par ordonnance du 15 février 2023, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a accordé un délai au 2 mars 2023 pour lui faire parvenir un ou plusieurs rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé tant physique que psychique. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes recherchées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille. Ces représailles ont pour but d'obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, de punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou encore pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 3 octobre 2017 et 27 novembre 2018, A._______ a déclaré être née et avoir résidé à D._______ jusqu'à son départ du pays, être de confession musulmane chiite et s'être séparée, en (...), de son premier mari, le père de ses deux fils nés respectivement en (...) et (...). Elle aurait ensuite vécu une dizaine d'années avec son second mari, dans le cadre d'un mariage provisoire, avant de l'épouser religieusement dix ans plus tard, le (...) 2017, soit (...) avant son départ définitif d'Iran. Titulaire d'un baccalauréat ainsi que d'un diplôme de (...), elle aurait exercé cette profession durant une vingtaine d'années, soit jusqu'en (...), date à laquelle elle a atteint l'âge de la retraite et perçu une rente. Ses fils ayant été dénoncés en raison de leur conversion au christianisme initiée en 2008-2009, elle les aurait envoyés clandestinement en Allemagne, le premier en 2012, le second en 2015. Elle aurait, quant à elle, rencontré pour la première fois, en décembre 2015, des problèmes avec les autorités iraniennes. Depuis cette date en effet, ces dernières l'auraient régulièrement arrêtée et détenue durant 3 à 4 jours. Elles l'auraient à chaque fois maltraitée et interrogée sur le lieu de séjour de ses enfants. Ne supportant plus cette situation, l'intéressée aurait vendu, durant l'été 2016, tous ses biens ou les aurait mis en dépôt, selon les versions, et serait devenue « nomade », logeant tantôt chez des membres de sa famille, tantôt chez des amis. Dans la mesure toutefois où elle aurait dû indiquer l'adresse où elle vivait pour pouvoir percevoir sa rente de retraitée, elle aurait toujours été localisée par les autorités. En raison des nombreuses arrestations et détentions subies, son état de santé psychique et physique se serait détérioré, raison pour laquelle elle serait partie se reposer en Suisse, avec l'espoir d'y rencontrer ses fils. Une dizaine de jours plus tard, elle serait rentrée en Iran. Peu de temps avant son départ définitif du pays, elle aurait été appréhendée. Au cours de sa détention, elle aurait été une fois encore violemment battue et interrogée sur ses deux enfants, avant d'être libérée deux semaines plus tard. Lasse de cette situation, elle aurait quitté l'Iran, le 6 mars 2017. Son conjoint, épousé religieusement (...), aurait non seulement organisé son voyage, mais l'aurait également accompagnée jusqu'en E._______. La recourante aurait ainsi quitté son pays d'origine avec lui, par voie aérienne et munie de son passeport. Arrivée en E._______, elle serait ensuite montée dans un camion et serait repartie seule pour l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile, le 17 mars 2017. A l'appui de ses dires, elle a produit divers documents, à savoir notamment un certificat de naissance (« Shenasnameh »), un certificat de mariage définitif et sa traduction en langue allemande, un certificat de mariage provisoire, une carte de retraitée, une carte d'assurance, ainsi que diverses photographies et les copies des documents de voyage allemands de ses deux fils. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé qu'en raison de l'absence de profil des fils de la requérante, la volonté des autorités iraniennes de les retrouver par son intermédiaire était d'emblée sujette à caution. Il a également estimé contraire à toute logique que A._______ ait été inquiétée par celles-ci à partir de décembre 2015 seulement, alors même que son fils cadet aurait quitté l'Iran en 2012 déjà et qu'elle-même n'aurait plus pris part à des réunions chrétiennes depuis cette date. Sur ce point, l'autorité intimée a relevé une importante contradiction dans ses propos, la prénommée ayant affirmé tantôt n'avoir jamais pris part à de telles réunions, tantôt y être allée une quarantaine de fois de 2011 à 2015. En outre, elle a qualifié d'incompréhensible l'acharnement des autorités à son égard, ce d'autant que celles-ci ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes. De plus, elle a noté que si A._______ avait réellement été dans leur collimateur, elle n'aurait pas pu quitter légalement son pays, à deux reprises de surcroît, ni voyager dans les conditions alléguées. Enfin, le SEM a encore considéré qu'il était hautement improbable, d'une part, que le mari de la prénommée n'ait pas été inquiété suite à son départ, d'autre part, qu'elle ait continué à transmettre aux autorités son lieu de séjour, alors même qu'elle se serait sentie en danger. Les propos de l'intéressée ayant trait à la volonté des autorités de retrouver ses fils par son intermédiaire étant manifestement invraisemblables, le SEM en a déduit que les préjudices dont elle se prévalait, à savoir des interpellations et détentions multiples, n'étaient pas non plus crédibles. 3.3 Dans son recours du 2 août 2019, A._______ a d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Elle a en particulier relevé que ses deux fils avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne, ce qui démontrait la réalité des préjudices subis par ceux-ci en Iran en raison de leur conversion à la religion chrétienne. Elle a également expliqué avoir pu quitter à deux reprises l'Iran par le fait qu'elle ne faisait pas encore l'objet d'une interdiction de sortie. Dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle a ajouté que la lecture du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018, lequel portait sur les menaces pesant sur les personnes converties en Iran et les risques encourus en cas de renvoi dans ce pays, la confortait dans son avis selon lequel les préjudices dont elle se prévalait à l'appui de sa demande d'asile devaient être tenus pour concrets et vraisemblables. A l'appui de ses dires, elle a produit une copie des consid. 4 et 5 d'un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 - ayant trait à un ressortissant iranien ayant obtenu l'asile en relation avec sa conversion - et divers articles tirés d'Internet mis en ligne par Amnesty International (AI) et l'association « Portes ouvertes ». 3.4 Par courrier du 24 août 2020 et posté le lendemain, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une attestation établie, le 18 août 2020, par un prêtre d'une paroisse catholique C._______, et un certificat de baptême daté du 20 avril 2019 et signé par ce même ecclésiastique. 3.5 Dans sa détermination du 6 septembre 2021, le SEM a pour l'essentiel retenu que, même en admettant que les autorités allemandes aient octroyé l'asile aux fils de la recourante, pour les raisons avancées par cette dernière, ces faits n'étaient pas déterminants, pas plus qu'ils ne rendaient vraisemblables ses motifs d'asile. En outre, l'autorité intimée a estimé qu'au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, il n'y avait pas lieu d'admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 54 LAsi, au motif de la conversion de la requérante au christianisme. 3.6 Dans sa réponse datée du 30 septembre 2021, l'intéressée a maintenu avoir fait l'objet de persécution réfléchie en lien avec la conversion de ses deux fils, lesquels avaient obtenu l'asile en Allemagne pour ce motif, et craindre à juste titre d'être arrêtée, mise en détention et condamnée à la peine capitale, en cas de retour en Iran. Elle a précisé que son fils cadet avait entretemps obtenu la nationalité allemande. Elle a produit les copies des extraits du titre de voyage allemand de son fils aîné ainsi que du passeport allemand établi au nom de son fils cadet.

4. En l'espèce, A._______ ayant admis que l'unique motif pour lequel elle aurait subi des préjudices de la part des autorités iraniennes devait être mis en corrélation directe avec ses deux enfants ayant fui à l'étranger en raison de leur conversion (cf. audition sur les données personnelles du 3 octobre 2017 [ci-après : audition sommaire], ch. 7.01 et 7.02 p. 8 et audition sur les motifs d'asile du 27 novembre 2018 [ci-après : audition sur les motifs], question 74 p. 9) et que les autorités iraniennes ignoraient tout de sa participation à des réunions chrétiennes (cf. audition sur les motifs, question 75 p. 9), il sied uniquement d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, la prénommée a rendu vraisemblable son récit inhérent à une persécution réfléchie résultant de ses liens avec ses deux fils et qui l'aurait conduite à quitter son pays d'origine. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, d'une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient contraires à la réalité et à toute logique, contradictoires, voire incohérents, sur de nombreux points essentiels de son récit, à savoir la volonté des autorités iraniennes à retrouver ses enfants par son intermédiaire malgré l'absence de profil de ceux-ci, la tardiveté de la réaction de ces mêmes autorités à son égard et l'acharnement insensé déployé par ces dernières à son encontre, sa participation ou non à des réunions chrétiennes, les deux sorties légales du pays par voie aérienne sans la moindre conséquence pour elle, son obstination à transmettre aux autorités son adresse malgré les dangers allégués, ou encore l'improbable indifférence affichée par celles-ci vis-à-vis de son mari, après son départ. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, la prénommée n'ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 28 juin 2019, tout en soulignant ce qui suit. 4.2 Premièrement, force est de relever que, si A._______ avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités iraniennes, elle ne serait pas délibérément retournée, en toute légalité, à la fin de l'année 2016, dans son pays d'origine, de surcroît pour des motifs de pure convenance personnelle, à savoir pour y « épouser l'homme avec lequel elle vivait depuis plusieurs années » (cf. recours p. 3). Dans ces conditions, ses motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution. 4.3 Ensuite, l'explication de la prénommée selon laquelle elle n'aurait pas rencontré de problèmes, tant lors de son aller-retour en octobre-novembre 2016 que lors de son départ intervenu le 6 mars 2017, du fait qu'elle n'avait pas « encore » fait l'objet d'une interdiction de sortie d'Iran, ne saurait convaincre. En effet, si l'intéressée avait effectivement été dans le viseur des autorités depuis décembre 2015, de surcroît avec l'intensité et l'acharnement allégués, celles-ci auraient à l'évidence prononcé sans tarder une telle interdiction à son encontre. Ceci d'autant plus que les personnes qui auraient procédé à ses nombreuses arrestations et interrogations auraient été des membres du Service de renseignement iranien (« ils étaient du bureau d'Etalat, le bureau de la sécurité » « c'étaient des hommes de l'Etalat », cf. audition sur les motifs, question 88 p. 10 et question 108 p. 13) ou, selon les versions, des membres du Sepah (« Army of Guardians of the Islamic Revolution », cf. prise de position datée du 30 septembre 2019 p. 2). 4.4 Quant aux déclarations de la recourante visant à justifier la tardiveté avec laquelle ces mêmes autorités s'en seraient prises à elle, outre le fait qu'elles varient en cours de procédure de recours (cf. recours p. 2 et prise de position datée du 30 septembre 2021 p. 2), elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées et ne font en réalité que renforcer les doutes quant à la vraisemblance de son récit. 4.5 Enfin, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que l'octroi de l'asile aux deux fils de A._______ par les autorités allemandes - indépendamment des motifs ayant conduit celles-ci à leur accorder ce statut - n'est pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués par la prénommée, lesquels, faut-il le rappeler, ont été considérés, à bon droit, comme invraisemblables par le SEM (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de A._______, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.

5. Il reste à examiner si la conversion de la prénommée au christianisme intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 5.2 En l'occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, le 20 avril 2019, au sein d'une paroisse catholique du canton C._______, et sa pratique de la foi chrétienne. Le Tribunal note tout d'abord que la prénommée a admis le fait que les autorités iraniennes n'ont jamais eu connaissance d'un quelconque engagement de sa part au sein d'une communauté chrétienne en Iran (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, l'intéressée n'a pas, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6 ci-avant), rendu crédible avoir rencontré des problèmes en lien avec la conversion de ses deux fils ayant fui en Allemagne. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, la recourante n'exerce pas de fonction dirigeante au sein de l'église catholique où elle a été baptisée. Si le vicaire de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 18 août 2020, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en avril 2019, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que la prénommée aurait continué à fréquenter l'église ainsi que les membres de celle-ci. La recourante a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont elle partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Les trois photographies produites en procédure de première instance ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de moyens de preuve ayant un caractère purement privé réalisés, selon les dires de l'intéressée, à l'occasion de la conversion, en Allemagne, de ses deux enfants ainsi que de l'une de ses belles-filles. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, la recourante pourrait être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'elle serait contrainte, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Certes, dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle s'est référée à un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). Or, si les juges français ont effectivement admis, dans cette affaire, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison des opinions religieuses de la personne concernée, il n'en demeure pas moins que la situation de la recourante diffère de manière substantielle de celle de cette personne. En effet, l'arrêt en question concerne un requérant iranien dont la vraisemblance des événements ayant présidé son départ du pays, à savoir son cheminement spirituel l'ayant conduit vers la foi en Iran et les préjudices qui en ont découlé, a été admis (cf. consid. 3 - non produit par la recourante - de cet arrêt), contrairement au motif allégué par A._______ (soit une persécution réfléchie) qui l'aurait conduite à quitter l'Iran. En outre, rien ne laisse à penser que la prénommée risque d'être dénoncée aux services de sécurité iraniens si elle devait adopter un comportement analogue à celui qu'elle a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. L'allégation selon laquelle elle encourrait de graves dangers de la part de sa propre famille qui n'aurait pas accepté sa conversion ni celle de ses deux fils se limite à une simple affirmation nullement étayée. A cet égard, il sied de relever que l'intéressée n'a pas été constante quant à ses relations avec ses frères résidant en Iran, déclarant tantôt n'avoir entretenu aucun contact avec l'un, alors qu'elle vivait encore au pays, respectivement n'avoir eu avec l'autre qu'un lien ténu, lequel s'était rompu après son départ (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25 p. 4), tantôt avoir trouvé refuge chez l'un de ses frères, après avoir quitté sa maison en juillet 2016 (cf. audition sur les motifs, question 94 p. 11). Quant au conjoint de A._______, il ressort des pièces du dossier qu'il a soutenu la prénommée tout au long de leurs années de vie commune, allant jusqu'à lui proposer de se rendre en Suisse pour s'y reposer (cf. audition sur les motifs, question 97 p. 11), et a fini par l'épouser religieusement un jour avant son départ, lequel a également été organisé par ses soins. Il n'a d'ailleurs pas hésité à l'accompagner jusqu'en E._______, avant de la laisser s'en aller seule en Europe. La recourante a également admis être toujours régulièrement en contact avec lui (cf. audition sur les motifs, question 15 p. 3). Dans ces conditions, le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé. 5.3 Par ailleurs, le rapport de l'OSAR cité par la recourante dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019 et les articles tirés d'Internet produits à l'appui du recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 5.4 Enfin, la prénommée ayant quitté l'Iran depuis six ans, il apparaît douteux que les autorités de ce pays se soucient aujourd'hui encore de s'en prendre à elle en raison du statut de ses fils en Allemagne, à supposer encore qu'elles en soient informées, ceux-ci ayant de surcroît quitté leur pays d'origine depuis un certain temps déjà, soit depuis respectivement onze et huit ans. Dans ces conditions, un risque de représailles pour ce motif n'est pas objectivement fondé, la recourante n'ayant pas de surcroît, faut-il le rappeler, rendu vraisemblable avoir subi des préjudices de la part des autorités avant son départ du pays. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de sa part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec le statut de réfugié obtenu en Allemagne par ses deux enfants. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 10.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi. 10.4 En l'occurrence, la prénommée a fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. 10.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.4.2 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort des divers certificats médicaux, et en particulier de celui produit en dernier lieu et établi, le 26 juillet 2021, par sa médecin généraliste, que la prénommée souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. En outre, son état de santé s'étant fortement exacerbé suite au rejet de sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi par le SEM, elle a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique, du 5 au 29 juillet 2019. Son suivi par une unité en psychiatrie et psychothérapie a débuté en mars 2018 et s'est prolongé jusqu'à fin 2020, ce qui lui a permis de retrouver une certaine stabilité sur le plan psychique. Bien que l'intéressée ne bénéficie plus d'une psychothérapie depuis cette date, sa médecin généraliste a toutefois précisé évaluer régulièrement son état psychique dans le cadre de ses consultations. Le traitement médicamenteux de A._______ consistait alors en la prise d'un anxiolytique (...), d'un antidépresseur (...), d'un hypnotique (...) et d'un sédatif à base de plantes (...). En outre, sur le plan physique, l'hypertension (HTA) ainsi que l'insuffisance de la glande thyroïde dont est atteinte la prénommée sont soignées par médication ([...] pour l'HTA et [...] pour l'hypothyroïdie). Si les troubles de la santé diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, les affections dont souffre A._______ sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement lourds et pointus. D'autre part, si la prénommée a certes dû être hospitalisée en juillet 2019, cette prise en charge en milieu stationnaire remonte à plus de trois ans et, de l'avis de sa médecin traitante, aucune hospitalisation n'est à prévoir. A cela s'ajoute que l'intéressée, invitée, par ordonnance du 15 février 2023, à actualiser sa situation médicale, a déclaré ne pas être en mesure de transmettre au Tribunal un rapport médical détaillé et actuel, au motif que son suivi psychologique était suspendu « pour le moment » et que « ses autres soucis de santé traités ne semblent pas pertinents ». En particulier, elle a indiqué avoir, depuis environ huit mois, interrompu à la fois son traitement médicamenteux et son suivi psychothérapeutique, tout en précisant que, si ses pensées suicidaires persistaient encore, celles-ci étaient actuellement moins « urgentes ». Elle a encore allégué consulter régulièrement sa médecin généraliste, « pour des soucis de santé d'ordre général (par exemple hypertension) » (cf. courrier du 2 mars 2023). Ainsi, l'état de santé de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales existant en Iran, y ferait défaut, ce d'autant moins que la prénommée a admis avoir cessé toute prise en charge - y compris médicamenteuse - sur le plan psychique, depuis maintenant huit mois. Cela étant, comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-6731/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3.3 et réf. cit. ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit. ; également détermination du SEM du 6 septembre 2021 p. 2 s. et réf. cit.). C'est en particulier le cas dans la ville de D._______ d'où provient la recourante et où une proportion importante (30,2 %) de la population serait atteinte dans sa santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-294/2018 du 11 mai 2020 consid. 10.7.1 et réf. cit.). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les anxiolitiques et antidépresseurs, y compris la (...) prescrite à la recourante (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25). Le gouvernement tente également de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A D._______, un grand nombre d'hôpitaux, tant privés que publics, prennent en charge des pathologies psychiatriques, plusieurs d'entre eux étant de surcroît spécialisés dans la prise en charge d'états de stress post-traumatique (cf. UK Home Office précité, p. 23 à 25). Certes, dans leur rapport médical du 31 août 2020, les praticiens qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l'état de santé de celle-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d'origine. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la prénommée, le pronostic émis par les thérapeutes consultés est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Dans le cas d'espèce, la médecin traitante de A._______ ayant manifesté une certaine réticence quant à la capacité de sa patiente à voyager sur un trajet de longue distance ou par avion, sans pour autant l'exclure (« [...] nécessiterait un accompagnement humain étroit et probablement une contention chimique, car l'anxiété générée serait majeure avec un comportement pouvant être dès lors imprévisible », cf. certificat médical du 26 juillet 2021), il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement adéquat puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son comportement susceptible d'être imprévisible. Quant à la HTA et l'insuffisance de la glande thyroïde dont la recourante souffre, ces affections courantes se limitent, en l'état, à la prise d'un médicament pour chacune d'elles. En cas de besoin, un suivi dans un service d'endoctrinologie pourra être obtenu dans plusieurs établissements hospitaliers de D._______ (cf. UK Home Office précité, p. 12). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d'aggravation de son état de santé psychique, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Au demeurant, la prénommée aura également l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Le fait que les traitements médicaux disponibles en Iran n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, faut-il le rappeler, insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.4.3 Partant, l'état de santé, tant psychique que physique, de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.5 Par ailleurs, l'intéressée est encore dans la pleine force de l'âge et n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de (...) ans. Elle y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc conservé toutes ses racines. Elle bénéficie également d'un solide réseau familial. En particulier, elle trouvera un soutien tant affectif que matériel et financier auprès de son époux resté à D._______ et encore actif sur le plan professionnel. Celui-ci l'a du reste toujours soutenue par le passé, a organisé son voyage et est resté en contact avec elle (cf. à ce propos consid. 5. 2 ci-avant). Enfin, en sus de la rente de retraitée qu'elle perçoit de l'Etat iranien depuis (...) et qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver à son retour, elle aura encore la possibilité de bénéficier de l'aide financière de ses deux fils établis en Allemagne. 10.6 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire.

12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 29 août 2019.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :