Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 juillet 2022 et n’y être revenu que le 12 juillet suivant, les deux listes d’effectif jointes au courriel du 13 juillet 2022 ne font état de l’absence du recourant que durant une journée, le dimanche 10 juillet 2022, que pourtant, le courriel précité du 13 juillet 2022, auquel le SEM s’est manifestement référé, implicitement, dans sa décision incidente du 13 juin 2023 pour déclarer que le recourant avait disparu, mentionne, de manière guère compréhensible, que celui-ci a « disparu au moins deux jours ce week-end », qu’il n’est ainsi pas établi, en l’état, que l’intéressé se soit soustrait volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l’échec la demande de réexamen de l’intéressé tendant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, qu’ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel de celle-ci, que par conséquent, le recours du 10 juillet 2023 doit être admis et les décisions du SEM des 13 et 30 juin 2023 annulées, qu’eu égard à l’issue du litige, peut demeurer indécise la question de savoir si le SEM a violé le droit d’être entendu du recourant, faute de motivation suffisante de sa décision incidente du 13 juin 2023, dès lors que celle-ci ne peut se comprendre par elle-même en renvoyant, implicitement, au courriel de l’autorité cantonale compétente du 13 juillet 2023 et aux deux pièces qui y sont jointes, qu’au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 7 juin 2023,
D-3848/2023 Page 8 que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’assistance judiciaire partielle, d’exemption du paiement de l’avance de frais et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent prononcé, que le prononcé du présent arrêt rend caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2023, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d’un montant de 450 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable en la présente cause,
(dispositif page suivante)
D-3848/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les décisions des 13 et 30 juin 2023 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3848/2023 Arrêt du 24 juillet 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Anne Mazzoni, AsyLex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; non-entrée en matière sur une demande de réexamen ; décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 mars 2022 (et non le 15 mars comme mentionné par le SEM dans ses décisions des 13 et 30 juin 2023), par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 25 mai 2022 (et non du 19 mai comme mentionné par le SEM dans ses décisions des 13 et 30 juin 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Lituanie, l'arrêt F-2465/2022 du 10 juin 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin précédent, contre cette décision, le courriel du 13 juillet 2022 adressé au SEM (cf. pièce 1138114-37/1 du dossier du SEM), auquel étaient jointes deux listes d'effectif, par lequel l'autorité cantonale compétente a déclaré que l'intéressé avait « disparu au moins deux jours ce week-end », la requête du SEM aux autorités lituaniennes du 19 juillet 2022 tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 7 juin 2023, par lequel l'intéressé a demandé la réouverture de sa procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers la Lituanie était échu, le courrier du 12 juin 2023, par lequel il a réitéré sa demande, la décision incidente du 13 juin 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2022, était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs d'ici au 28 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours du 10 juillet 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, les demandes de mesures provisionnelles, d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal en date du 11 juillet 2023, le courrier de l'intéressé du 13 juillet 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressé du 7 juin 2023, en tant qu'elle conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 25 mai 2022, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 13 juin 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de cette disposition, le SEM a, par décision incidente du 13 juin 2023, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est, par décision du 30 juin 2023, pas entré en matière sur cette demande, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération du 7 juin 2023, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Lituanie, était arrivé à échéance, que dans sa décision incidente du 13 juin 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, en date du 19 juillet 2022, suite à une information de l'autorité cantonale compétente du 13 juillet précédent l'informant de la disparition du recourant, que dans son recours du 10 juillet 2023, le recourant a pour l'essentiel nié avoir disparu et pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, selon le dossier du SEM (cf. les deux listes d'effectif annexées au courriel de l'autorité cantonale compétente du 13 juillet 2022), le recourant était absent du centre fédéral d'asile de C._______ ([...] ; ci-après : le centre) en date du dimanche 10 juillet 2022, avec la remarque « Disparu », qu'il était également absent du centre le mardi 12 juillet 2022, avec la remarque « Autre (hôpital, police, ...) », que dans son recours, l'intéressé soutient avoir demandé au directeur du centre la permission de s'absenter, durant la fête de (...), du 8 au 12 juillet 2022, demande qui aurait été acceptée, qu'il ajoute avoir été hospitalisé, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2022, joignant deux rapport médicaux à titre de moyens de preuve, qu'en l'espèce et prima facie, rien n'indique donc que le SEM ignorait alors le lieu de séjour de l'intéressé, qu'en outre, le caractère « injustifié » des absences du recourant n'est a priori pas établi, au regard du fait que, comme relevé, celui-ci avait, semble-t-il, annoncé ses absences à la direction du centre, étant entendu que les absences dues à une hospitalisation ne sont évidemment pas injustifiées, que rien n'indique donc a priori que l'intéressé ait eu l'intention d'échapper aux autorités lorsqu'il s'est absenté aux dates susmentionnées, qu'en outre, alors que le recourant a admis s'être absenté du centre dès le 8 juillet 2022 et n'y être revenu que le 12 juillet suivant, les deux listes d'effectif jointes au courriel du 13 juillet 2022 ne font état de l'absence du recourant que durant une journée, le dimanche 10 juillet 2022, que pourtant, le courriel précité du 13 juillet 2022, auquel le SEM s'est manifestement référé, implicitement, dans sa décision incidente du 13 juin 2023 pour déclarer que le recourant avait disparu, mentionne, de manière guère compréhensible, que celui-ci a « disparu au moins deux jours ce week-end », qu'il n'est ainsi pas établi, en l'état, que l'intéressé se soit soustrait volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande de réexamen de l'intéressé tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel de celle-ci, que par conséquent, le recours du 10 juillet 2023 doit être admis et les décisions du SEM des 13 et 30 juin 2023 annulées, qu'eu égard à l'issue du litige, peut demeurer indécise la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, faute de motivation suffisante de sa décision incidente du 13 juin 2023, dès lors que celle-ci ne peut se comprendre par elle-même en renvoyant, implicitement, au courriel de l'autorité cantonale compétente du 13 juillet 2023 et aux deux pièces qui y sont jointes, qu'au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 7 juin 2023, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du paiement de l'avance de frais et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent prononcé, que le prononcé du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2023, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 450 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable en la présente cause, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les décisions des 13 et 30 juin 2023 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :