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D-4712/2023

D-4712/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 3 août 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4712/2023 Arrêt du 6 septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Anne Mazzoni, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 3 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) 2022 (et non le (...) comme mentionné par le SEM dans sa décision du 3 août 2023), par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 25 mai 2022 (et non du 19 mai comme mentionné par le SEM dans sa décision du 3 août 2023), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Lituanie, l'arrêt F-2465/2022 du 10 juin 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin précédent, contre cette décision, le courriel du 13 juillet 2022 adressé au SEM (cf. pièce 1138114-37/1 du dossier du SEM), auquel étaient jointes deux listes d'effectif, par lequel l'autorité cantonale compétente a déclaré que l'intéressé avait « disparu au moins deux jours ce week-end », la requête du SEM aux autorités lituaniennes du 19 juillet 2022 tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 7 juin 2023, par lequel l'intéressé a demandé la réouverture de sa procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers la Lituanie était échu, le courrier du 12 juin 2023, par lequel il a réitéré sa demande, la décision incidente du 13 juin 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2022, était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 30 juin 2023, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours du 10 juillet 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, l'arrêt D-3848/2023 du 24 juillet 2023, par lequel le Tribunal, estimant que la demande de réexamen de l'intéressé n'était pas d'emblée vouée à l'échec, a annulé les décisions des 13 et 30 juin 2023 et a renvoyé la cause au SEM, l'invitant à entrer en matière sur la demande de réexamen du 7 juin 2023, les investigations menées par le SEM ensuite du prononcé de l'arrêt précité, dont il ressort notamment (cf. pièces 1258037-14/2, 15/1 et 16/2 du dossier du SEM) que le transfert de l'intéressé de Suisse avait été planifié pour le 12 juillet 2022 et qu'aucune permission de s'absenter ne lui avait été accordée, la décision du SEM du 3 août 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 juin 2023, a constaté que la décision du 25 mai 2022 (et non du 19 mai comme mentionné par le SEM) était entrée en force et exécutoire et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au traitement de sa demande d'asile en procédure nationale, les demandes de mesures provisionnelles, d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal en date du 5 septembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressé du 7 juin 2023, en tant qu'elle conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 25 mai 2022, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération du 7 juin 2023, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Lituanie, était arrivé à échéance, que dans sa décision du 3 août 2023, le SEM a indiqué avoir requis la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, en date du 19 juillet 2022, en raison de la disparition du recourant, qu'il a en particulier relevé que celui-ci n'avait pas regagné le centre dans lequel il logeait, le (...) 2022, qu'il a ajouté que des démarches en vue d'exécuter le transfert du recourant en Lituanie avaient été interrompues en raison de sa disparition, le (...) 2022, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier du SEM que les échanges de courriels (cf. pièces 1258037-14/2, 15/1 et 16/2 du dossier du SEM) aient été transmis au recourant préalablement au prononcé de la décision attaquée, que pourtant, il ne fait aucun doute que le SEM s'est prévalu du contenu de ces courriels pour, notamment, retenir que les démarches en vue du transfert du recourant avaient été interrompues, le (...) 2022, que rien ne s'opposait à ce que ceux-ci soient soumis à consultation, le cas échéant sous une forme caviardée, dans la mesure où ils ne comportent aucune information confidentielle, que dans ces conditions, le recourant n'a pas pu exercer son droit d'être entendu sur ces pièces, dont il ne connaît ni l'existence, dès lors qu'elles ne sont pas mentionnées dans la décision du SEM du 3 août 2023, ni en conséquence leur teneur exacte, seul un très bref résumé étant repris, sans les citer, dans dite décision, et sur lesquelles dite autorité a pourtant fondé sa décision, que dès lors, en ne portant pas à la connaissance du recourant des pièces qui pourraient s'avérer déterminantes pour l'issue de la cause et en ne lui donnant ainsi pas la possibilité de se déterminer à leur sujet avant de rendre sa décision, l'autorité intimée a gravement violé le droit d'être entendu du recourant, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que pour la même raison, il peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 350 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable, que les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du paiement de l'avance de frais et de mesures provisionnelles deviennent sans objet avec le présent prononcé, que le prononcé du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2023, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 3 août 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :