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D-3839/2015

D-3839/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3839/2015/mra Arrêt du 29 juin 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision du SEM du 11 juin 2015 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 29 avril 2015, au cours de laquelle la requérante a indiqué avoir obtenu un visa Schengen des autorités françaises, valable du (...) au (...), la requête aux fins de prise en charge du l'intéressée, introduite en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations, [ODM]) à l'autorité française compétente le 22 mai 2015, la réponse de ladite autorité transmise le 4 juin 2015, admettant cette requête, la décision du 11 juin 2015 (notifiée le 17 juin 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 18 juin 2015 (date du sceau postal), par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, l'ordonnance du 19 juin 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelles dans l'attente du dossier de première instance (art. 56 PA), la réception dudit dossier par le Tribunal, le 22 juin 2015, le certificat médical daté du 19 juin 2015, transmis par courrier de la recourante du 26 juin 2015 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", que cette dernière avait obtenu un visa Schengen auprès d'une ambassade de France en Guinée, valable du 26 décembre 2014 au 26 mars 2015, que le 22 mai 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge d'A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que le 4 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en charge de la recourante, sur la base de la disposition précitée du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la France était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, qu'en revanche, A._______ s'est opposée à son transfert vers la France au motif que la personne chez qui elle avait vécu depuis son arrivée dans ce pays l'aurait exploitée et menacée de représailles en cas de fuite, qu'elle a également fait valoir souffrir de problèmes médicaux (fibrome), que la recourante a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que la France est liée par la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), que si cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, rien ne permet en l'occurrence de la renverser, que premièrement, il n'y a manifestement aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en France, une défaillance systémiques ("systemic failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à l'instar de la Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert motifs pris des mauvais traitements que lui aurait fait subir la famille qui l'aurait hébergée en France, que néanmoins, ces allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, que toutefois, même en admettant leur vraisemblance, l'intéressée avait à l'évidence la possibilité d'engager des démarches auprès des autorités françaises afin d'obtenir l'assistance et l'aide dont elle avait besoin, qu'en outre, la recourante n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités dudit pays d'examiner son cas et, le cas échéant, de lui accorder un soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, étant rappelé que la France est dotée d'autorité policières fonctionnelles et capable de lui offrir une protection appropriée, que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14), que finalement, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en France, en raison des problèmes médicaux dont elle souffrirait, notamment un fibrome, qu'à cet égard, le Tribunal relève que le certificat médical transmis par pli de la recourante du 26 juin 2015 ne mentionne pas l'affection dont elle souffre ni l'éventuel traitement suivi, qu'en l'espèce, rien ne permet ainsi d'admettre que les problèmes médicaux allégués par la recourante - laquelle a fait valoir, à l'appui de son recours, souffrir d'un fibrome, soit une tumeur bénigne (non cancéreuse) - soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la France, d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales très similaires à celles disponibles en Suisse, qu'en outre, la France reste liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile, que toutefois, si l'intéressée devait malgré tout encore avoir besoin d'un suivi médical au moment du transfert, il lui incombera de le faire savoir aux autorités suisses, à charge pour elle de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par.1 règlement Dublin III, que si A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'en outre, pour les motifs exposés ci-avant, la recourante n'a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.2), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :