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D-3834/2020

D-3834/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (…) juin 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en C._______, où il a fait l’objet d’une procédure dite « Dublin ». Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant admis une requête aux fins de son admission adressée par les autorités C._______ compétentes, il a été transféré en Suisse, le 3 décembre 2018. B. Le même jour, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 4 décembre 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (CS-VIS) que celui-ci, muni d’un passeport iranien – établi le 6 avril 2017 et échéant le 6 avril 2022 – a obtenu, le 21 décembre 2017, auprès de la Représentation suisse à E._______, un visa suisse de type C valable pour une entrée dans l’espace Schengen du 10 janvier 2018 au 9 février 2018. D. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 19 décembre 2018, et sur ses motifs d’asile, le 26 mai 2020. E. Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 29 juin 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 29 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et totale et la désignation de B._______, du Centre social protestant (CSP), comme mandataire d’office, et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi.

D-3834/2020 Page 3 G. Par décision incidente du 25 août 2020, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a notamment indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et totale. H. H.a Par jugement du (…) novembre 2021, le Tribunal correctionnel (…) canton de D._______ a reconnu A._______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, le solde avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, la partie ferme primant celle de l’expulsion, a ordonné son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), l’a condamné à payer à sa victime 6'000 francs à titre de réparation du tort moral et a mis les frais de procédure à sa charge. H.b Par arrêt du (…) juillet 2022, la (…) d’appel (…) de (…) a rejeté l’appel formé par le prénommé et l’appel joint formé par le Ministère public D._______. H.c Par arrêt (…) du (…) août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pénal interjeté contre l’arrêt précité. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-3834/2020 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. Il convient d’examiner en premier lieu le grief d’ordre formel allégué par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Dans son recours, l’intéressé a en effet reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Il a en substance soutenu ne pas être en mesure de se déterminer sur les contradictions relevées par le Secrétariat d’Etat entre les propos tenus en Suisse dans le cadre de ses auditions et ceux tenus lors de sa précédente demande d’asile introduite en C._______, au motif qu’il n’aurait pas eu accès aux procès-verbaux d’auditions établis par les autorités C._______. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. 2.3 Selon ces dispositions, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves

D-3834/2020 Page 5 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.4 En l’occurrence, le Tribunal observe tout d’abord que A._______ a eu l’occasion, au cours de sa deuxième audition, de s’exprimer de manière complète et détaillée sur l’ensemble des divergences soulevées par le SEM entre ses allégations présentées lors des auditions menées en Suisse et celles présentées dans le cadre de sa procédure d’asile C._______, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire (cf. audition sur les motifs d’asile du 26 mai 2020, questions 121 à 127 p. 18). En outre, si l’autorité intimée a certes mentionné, dans la partie en faits de sa décision, disposer du dossier C._______ d’asile du prénommé, elle s’est toutefois fondée exclusivement sur le dossier d’asile constitué en Suisse – en particulier sur les déclarations du requérant ressortant des auditions des 19 décembre 2018 et 20 mai 2020 – pour apprécier sa demande d’asile introduite en Suisse le 3 décembre 2018 et considérer que celle-ci ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Elle a d’ailleurs expressément renoncé à prendre en considération les contradictions relevées par l’auditeur – dans l’audition sur les motifs d’asile du 26 mai 2020 – entre les propos tenus en procédure d’asile C._______ et ceux tenus dans la présente procédure d’asile (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 p. 3 à 5). Partant, la question liée à l’accès du requérant à son dossier d’asile C._______ est sans incidence sur l’issue de la présente procédure. 2.5 Dans ces conditions, le grief d’ordre formel tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-3834/2020 Page 6 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles

D-3834/2020 Page 7 correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions des 19 décembre 2018 (ci-après : audition sommaire) et 26 mai 2020 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être né et avoir toujours résidé avec sa famille à E._______, jusqu’à son départ du pays, le 7 février 2018. Il a également allégué avoir obtenu un bachelor (…) à l’Université islamique F._______ à G._______ (province de E._______) et avoir effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au 30 février 2017, avant d’exercer, à partir du 10 avril 2017, la profession de (…) au sein d’une entreprise (…). En 2009, il aurait pris part à des manifestations contre le régime en place et aurait été témoin de violences policières ayant causé la mort de plusieurs manifestants. En 2012, alors que l’état d’urgence était en vigueur, il aurait été arrêté au volant de son véhicule, accusé d’y avoir apposé un autocollant symbolisant un ange gardien du zoroastrisme. Les « bassidjis » l’auraient gardé une nuit dans un lieu inconnu, l’auraient battu à un point tel qu’ils lui auraient cassé le bras et auraient même voulu le violer. De douleur, l’intéressé aurait perdu connaissance, avant de se réveiller, un ou deux jours plus tard, à l’hôpital, sa mère pleurant à ses côtés. Il aurait été dans l’incapacité de se souvenir de ce qu’il venait de lui arriver. Un « bassidj » qui se trouvait devant la porte de sa chambre l’aurait menacé de mort s’il entreprenait ou racontait quoi que ce soit. Bien qu’il ait souhaité porter plainte, il y aurait renoncé, sur ordre de ses parents. Deux ou trois mois plus tard, sa voiture, située sur une place de stationnement de l’université où il étudiait, aurait été volée, puis son épave retrouvée peu de temps après. A cette époque déjà, sa famille aurait voulu qu’il quitte l’Iran, ce qu’il aurait refusé. En outre, durant son service militaire, il aurait fait la connaissance d’un certain H._______, lequel l’aurait initié au christianisme. Il aurait également été régulièrement mis aux arrêts, en raison de son refus de participer à la

D-3834/2020 Page 8 lecture du Coran. Il se serait de surcroît montré critique à l’égard du contenu de celui-ci. Le 23 octobre 2017, deux personnes habillées en civil se seraient présentées sur son lieu de travail et l’auraient enjoint de les suivre. Le requérant aurait été emmené, les yeux bandés, dans un endroit inconnu, où il aurait été interrogé – au sujet de son activisme religieux au bazar de E._______ – et brutalisé. Les « bassidjis » lui auraient également arraché la croix qu’il portait autour du cou et baissé le pantalon, en lui disant qu’ils allaient le violer. L’intéressé se serait alors mis à pleurer et les aurait suppliés de ne rien lui faire. Un peu plus tard, un homme lui aurait demandé son numéro de téléphone, dans le but de joindre son père et lui annoncer son exécution prévue dans la soirée. Le lendemain, le requérant aurait été transféré, les yeux bandés, dans un autre lieu et placé dans une cellule étriquée. Un soldat l’aurait ensuite emmené à l’extérieur, où il aurait vu et salué son père, lequel aurait été préalablement averti de son interpellation et aurait obtenu sa libération ainsi que la clôture de son dossier, en échange du versement d’une somme d’argent. Craignant que son dossier soit réouvert et désireux également de répandre la foi autour de lui, l’intéressé se serait décidé à quitter l’Iran. Pour ce faire, il aurait, le 26 octobre 2017, contacté un passeur, lequel aurait tout organisé, y compris les démarches à effectuer pour obtenir un visa. Concernant cette procédure, ledit passeur l’aurait notamment contacté afin qu’il se rende à l’Ambassade suisse à E._______ – ce qu’il aurait fait, le 1er décembre 2017 – et appelé sur son lieu de travail, le 5 février 2018, pour l’informer de la fin des préparatifs entourant son départ. Ainsi, le 6 février 2018, muni de son passeport – obtenu légalement et sans difficultés peu de temps après la fin de son service militaire – et d’un visa Schengen délivré le 21 décembre 2017 par l’Ambassade précitée, le requérant se serait rendu à l’aéroport de E._______ et serait monté à bord d’un avion qui l’aurait conduit – via une escale à I_______ – à J_______, où il ne serait resté qu’un jour, avant de repartir – toujours par avion et sur ordre du passeur – pour K._______. A L._______, il serait resté cinq mois dans la maison du passeur, avant que celui-ci ne lui confisque son passeport et l’envoie, caché dans un camion, en C._______, où il a déposé une demande d’asile. Il a précisé qu’après la publication sur « Facebook » d’une photo le montrant dans une église en C._______, sa famille aurait été contactée par téléphone à son sujet. De plus, depuis son arrivée à D._______, il fréquenterait plusieurs églises, dont principalement celle de M._______.

D-3834/2020 Page 9 A l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents, à savoir une carte d’identité ainsi qu’un permis de conduire iraniens, un certificat de baptême établi aux N._______, le 1er juillet 2018, par une église persane, soit l’« (…) » (ci-après : pièce n° 1), un écrit de cette même église daté du 25 novembre 2018 (ci-après : pièce n° 2), une copie d’un écrit daté du 10 octobre 2018 émanant des assemblées chrétiennes « […] » (« […] ») en C._______ (ci-après : pièce n° 3), et des photographies le représentant (ci-après : pièces n° 4). 4.2 Dans sa décision du 26 juin 2020, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en préambule noté une grande variabilité dans la qualité des allégations de A._______, constatant en particulier que celui-ci s’était montré tour à tour très détaillé et précis sur certains éléments de son récit, comme les dates de tous les événements qu’il aurait vécus – y compris ceux sans lien avec ses motifs ou d’importance secondaire – et les noms des personnes et adresses des lieux mentionnés, et vague et superficiel sur des sujets plus sensibles de son parcours ou de ses motifs d’asile, comme l’organisation de sa sortie du pays. Il a également retenu que le prénommé n’avait pas directement expliqué les problèmes concrets rencontrés en Iran, comme cela lui avait pourtant été demandé par l’auditeur, mais avait au contraire éludé cette question pourtant essentielle. Ensuite, soulignant préalablement que les punitions subies au service militaire, ainsi que le vol et la destruction de sa voiture en 2012 ne constituaient pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi et étaient sans lien de causalité avec le départ du pays, il a considéré que les récits des deux arrestations dont A._______ aurait fait l’objet en 2012 et 2017 étaient quasi identiques, minimalistes, stéréotypés et peu clairs. En outre, après avoir constaté que le dossier ouvert à l’encontre du prénommé avait été refermé par les autorités et que celui-ci avait vécu les trois mois ayant précédé son départ du pays au domicile familial et repris sa précédente activité professionnelle sans rencontrer de problème particulier, l’autorité intimée a estimé que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’indiquer concrètement et précisément les motifs pour lesquels il avait quitté l’Iran. Elle a également considéré que les propos de celui-ci portant sur son itinéraire spirituel s’étaient avérés vagues et peu substantiels, ne permettant pas d’en comprendre les étapes. De plus, elle a qualifié de peu

D-3834/2020 Page 10 crédible le comportement de son père, lequel se serait démené pour le tirer d’affaire, alors même qu’il aurait affiché son opposition et son mécontentement à l’égard de son cheminement vers la foi. S’agissant encore des activités religieuses du requérant et des raisons à la base de son interpellation en 2017, elle a estimé que son récit était resté peu clair, malgré les questions en série posées par l’auditeur. Pour ce qui a trait à la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités religieuses exercées en Iran et à l’étranger, le SEM a tout d’abord rappelé que les problèmes qu’il aurait rencontrés de ce fait dans son pays d’origine avaient été considérés comme invraisemblables. Ensuite, il a relevé que son engagement y avait été très limité et que, malgré ses ambitions, il n’avait pas effectué de propagande depuis son arrivée en Suisse. Quant aux cérémonies religieuses auxquelles il aurait pris part au sein de différentes églises en Europe, y compris en Suisse, elles n’étaient pas de nature à démontrer un activisme susceptible d’attirer l’attention des autorités sur sa personne et donc à le placer dans une situation de crainte fondée de persécution future. Fort de ces constatations, le SEM est arrivé à la conclusion que l’intéressé ne présentait pas un profil à même de l’exposer, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 Dans son recours du 2 août 2020, A._______ a en premier lieu contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier estimé que, contrairement à l’appréciation du Secrétariat d’Etat, son récit portant sur ses motifs d’asile était précis, détaillé et complet, et remplissait en conséquence « amplement » les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. En outre, se fondant notamment sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018 ayant trait aux menaces pesant sur les personnes converties, il a considéré que sa conversion au christianisme l’exposait à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Selon lui en effet, les tortures physiques et psychiques auxquelles il aurait été soumis en Iran, pour des motifs religieux, étaient suffisantes à elles seules pour démontrer que les autorités iraniennes étaient au courant de sa conversion et que sa crainte de persécution future était de ce fait fondée. Il a également réitéré son allégation selon laquelle il avait appris, alors qu’il se trouvait en C._______, que ses parents avaient été menacés par téléphone, suite à la publication sur un réseau social d’une photo de lui dans une église. De plus, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), en particulier son arrêt A.A. c. Suisse du

D-3834/2020 Page 11 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, il a soutenu que le cas de figure qui était traité dans cette affaire était très similaire au sien. A l’appui de ses dires, il a produit deux photographies de « blessures » (ci-après : pièces n° 6), une photographie ayant trait à une publication faite sur « Facebook » (ci-après : pièce n° 7), une attestation établie, le 21 juillet 2020, par un pasteur de l’église M._______ de D._______ (ci-après : pièce n° 8), ainsi que des copies des autres moyens de preuve déjà produits en procédure de première instance (cf. pièces n° 1 à 5 et consid. 4.1 ci-avant). 5. En l’occurrence, A._______ a fait valoir avoir subi de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, en raison de ses convictions religieuses. 5.1 D’entrée de cause, le Tribunal constate qu’indépendamment de leur vraisemblance, les événements que le prénommé aurait vécus en 2012 (arrestation et courte détention suivies, deux à trois mois plus tard, du vol et de la destruction de son véhicule) ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel et logique avec la fuite du pays intervenue en février 2018, soit plus de cinq ans plus tard. A cet égard, il sied de relever que, suite à ces incidents, le recourant a pu continuer à vivre de manière tout à fait normale en Iran. En particulier, il a poursuivi, à l’Université islamique F._______ à G._______, ses études, lesquelles se sont achevées par l’obtention d’un bachelor (…). Il a ensuite effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au – selon les versions – 24 ou 30 février 2017, avant d’obtenir un passeport en toute légalité, en avril 2017. Il a du reste admis n’avoir plus rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes jusqu’à son interpellation en date du 27 octobre 2017 (cf. audition sur les motifs, questions 96 et 97 p. 14 ; audition sommaire, ch. 7.02 p. 9). Quant aux ennuis qu’il aurait rencontrés dans le cadre de son service militaire (arrêts disciplinaires à raison d’une fois par semaine durant trois mois, motivés par son refus de lire le Coran), ils ont eu lieu durant une période limitée et n’ont pas revêtu, d’un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Ils n’ont d’ailleurs eu aucune conséquence fâcheuse pour A._______, dans la mesure où le prénommé s’est vu délivrer sans difficulté un passeport par les autorités iraniennes, peu de temps après avoir été libéré de ses obligations militaires. Par ailleurs, les atteintes qu’il aurait subies lors de

D-3834/2020 Page 12 l’accomplissement de celles-ci ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, elles ne sont pas non plus déterminantes. 5.2 Cela étant, les motifs d’asile avancés par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, y compris ceux ayant trait aux événements qui se seraient déroulés durant les mois ayant précédé son départ d’Iran, ne sont pas vraisemblables. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré que, d’une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient – sur de nombreux points essentiels de son récit – vagues et superficiels s’agissant de l’organisation de sa sortie d’Iran, minimalistes et stéréotypés

– voire en grande partie identiques – en ce qui concerne les deux arrestations de 2012 et du 27 octobre 2017, ou encore très généraux, inconsistants et peu crédibles pour ce qui a trait à son cheminement spirituel et au comportement de ses parents à son égard (cf. consid. II ch. 1

p. 3 s. de la décision attaquée). En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l’appréciation du SEM, le prénommé n’ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses déclarations (cf. à ce propos consid. 5.4 ci-après). Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 26 juin 2020, tout en soulignant ce qui suit. 5.3 Force est tout d’abord de constater que, si les autorités iraniennes avaient effectivement arrêté et détenu A._______ en octobre 2017, dans les conditions décrites et pour les motifs allégués, soit pour « avoir parlé contre le régime en place et prêché la foi chrétienne dans le bazar de E._______ » (cf. recours p. 5), et avaient de surcroît prévu de l’exécuter (cf. audition sur les motifs, question 73 p. 11, également question 91 p. 13), elles ne l’auraient manifestement pas relâché aussi rapidement qu’allégué, soit le lendemain déjà, pas plus qu’elles n’auraient accepté de clore

– même provisoirement et contre une forte somme d’argent – si aisément son dossier. Il n’est pas non plus crédible que le recourant, pourtant tout à fait conscient des risques encourus par les personnes s’engageant dans des pratiques religieuses autres que l’islam (cf. audition sur les motifs, questions 87 p. 13 et 114 p. 16), ait pris le risque de porter à son cou et en public – en l’occurrence sur son lieu de travail – une croix, un symbole chrétien par excellence. En outre, il ne saurait être admis que les autorités iraniennes aient par la suite adressé à A._______ deux convocations par

D-3834/2020 Page 13 SMS (cf. audition sur les motifs, p. 21). L’explication fournie par celui-ci selon laquelle dites autorités ne transmettraient aucun document écrit aux personnes concernées par crainte que ces dernières ne l’utilisent à d’autres fins (cf. audition sur les motifs, question 125 p. 18) est tout aussi invraisemblable. A cela s’ajoute encore que le prénommé n’a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt qu’il ne s’était rien passé de particulier entre le moment de sa libération et celui de son départ du pays intervenu trois mois plus tard (cf. audition sur les motifs, question 84 p. 12), tantôt qu’il aurait reçu une convocation alors qu’il se trouvait encore en Iran (cf. audition sur les motifs, p. 21). 5.4 A l’appui de son recours, l’intéressé a certes produit deux photographies censées attester les maltraitances qu’il aurait subies durant ses deux arrestations de 2012 et octobre 2017, soit une « cicatrice qu’il garde de l’endroit où son bras a été cassé » et une « marque d’un coup qu’il a reçu à ce moment-là » (cf. pièces n° 6 et recours p. 5). Ces documents n’ont toutefois aucune valeur probante. D’une part, ils n’ont été produits que sous forme de copies, procédé n’empêchant nullement des manipulations, d’autre part, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer tant l’origine de la cicatrice et de l’hématome qui y figurent que la personne à qui ces lésions auraient été infligées. 5.5 Au demeurant, si le prénommé avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes, au moment de son départ, il n’aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d’origine, muni de son passeport iranien délivré sans difficulté en avril 2017 et valable cinq ans, de surcroît via l’aéroport international de E._______. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre ni la pertinence ni la vraisemblance du récit de A._______ et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 6. Il reste à examiner si le prénommé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

D-3834/2020 Page 14 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.2 En l’occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en juillet 2018, au sein d’une église persane établie aux N._______, et sa pratique de la foi chrétienne en Europe et en Suisse. En premier lieu, le Tribunal observe que, pour les motifs relevés précédemment, les préjudices que le prénommé aurait subis dans son pays en lien avec ses convictions religieuses ont été considérés à la fois comme sans pertinence et invraisemblables (cf. consid. 5 ci-avant). Quant aux activités liées à son cheminement religieux en Iran, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’elles ont été modestes et discrètes, se limitant à des discussions de religion avec des collègues au bazar de E._______ et à des rencontres régulières, dans un café, avec un ami partageant sa foi (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 14, questions 104 à 109 p. 15 s.). Il n’est pas non plus inutile de rappeler que le fait que l’intéressé a pu quitter légalement et sans

D-3834/2020 Page 15 encombre l’Iran, de surcroît par l’aéroport international de E._______, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités iraniennes, au moment de son départ, n’étaient pas au courant d’une éventuelle pratique religieuse prohibée de sa part. En outre, A._______ a fait valoir qu’alors qu’il se trouvait en Europe, il aurait publié sur un réseau social une photographie le représentant dans une église, ce qui aurait eu pour conséquence que les autorités iraniennes auraient contacté ses parents à son sujet et les auraient menacés. Pour appuyer ses dires, il a produit la photographie en question (cf. pièce n° 7). Toutefois, en sus du fait que celle-ci n’a été produite que sous forme de copie, et à supposer même que A._______ puisse y être identifiable, elle ne comporte aucune date. Le prénommé n’a pas non plus été constant sur sa localisation, déclarant qu’elle aurait été prise tantôt dans l’église « […] » – une église située aux N._______, comme en attestent les pièces n° 1 et 2 – (cf. audition sur les motifs, question 85 p. 12), tantôt dans une église en C._______ (cf. audition sur les motifs, question 120 p. 17). En tout état de cause, cette photographie n’est pas à même d’établir qu’elle aurait effectivement fait l’objet d’une publication sur un réseau social, ni que les autorités iraniennes en auraient eu vent, raison pour laquelle elles auraient ensuite menacé les parents du requérant. En définitive, les allégations de ce dernier se limitent à de simples affirmations nullement étayées, le moyen de preuve produit à cet effet n’ayant aucune valeur probante. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne – pour autant qu’elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, dans le cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l’espèce, si le recourant a effectivement été baptisé en juillet 2018 aux N._______ (cf. pièce n° 1), il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas exercé de fonction dirigeante au sein tant de l’église persane qui a procédé à son baptême que d’une communauté C._______ qu’il a ensuite fréquentée (cf. pièces n° 2 et 3). Il en va de même s’agissant de son engagement religieux en Suisse. En effet, comme l’atteste le pasteur de l’église M._______ de D._______ (cf. pièce n° 8), le recourant a pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la

D-3834/2020 Page 16 foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre, ni d’activité religieuse spécifique – telle que du prosélytisme. De plus, selon les dires mêmes dudit pasteur, sa participation aux activités de son église n’a duré que de janvier 2019 à janvier 2020. Les cinq photographies produites (cf. pièces n° 4) ne sauraient modifier cette appréciation. Il s’agit en effet de photographies sur lesquelles figure certes le recourant, mais où le nom « M._______ » n’y est visible, de manière distincte, qu’à une seule reprise. En outre, il n’est pas possible de déterminer à quelles dates et en quels lieux précisément ces photographies ont été prises, encore moins de distinguer l’étendue et la nature d’un hypothétique engagement religieux du requérant. De surcroît, rien n’indique qu’elles aient été publiées sur Internet, encore moins que les autorités iraniennes aient eu l’opportunité d’en prendre connaissance. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu’il serait contraint, à son retour, de modifier d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Enfin, c’est à tort que l’intéressé a fait valoir, dans son recours, que l’affaire traitée dans l’arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, était « très » similaire à la sienne, dans la mesure où la personne concernée est afghane et donc d’une nationalité différente de la sienne. En outre, rien ne laisse à penser que A._______ risque d’être dénoncé aux services de sécurité iraniens s’il devait adopter un comportement analogue à celui qu’il a tenu jusqu’à ce jour, à son retour au pays. Il a en particulier déclaré venir d’une famille « relativement ouverte » et au courant de son athéisme, à une époque où il ne s’était pas encore intéressé au christianisme (cf. recours p. 7). Dans le mémoire de recours, il a également admis que son père n’avait pas réagi négativement à sa conversion (ibidem). Dans ces conditions, le risque d’une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé. 6.3 Par ailleurs, les divers extraits du rapport de l’OSAR cités par l’intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas

D-3834/2020 Page 17 de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 6.4 Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que le prénommé présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue aux N._______, un profil tel qu’il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 6.5 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce. 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du CP ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). En l’occurrence, par jugement du (…) novembre 2021, le Tribunal correctionnel (…) canton de D._______ a notamment condamné A._______ à une expulsion judiciaire ferme du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par la (…) d’appel (…) de (…). Le recours du prénommé auprès du Tribunal fédéral a ensuite été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du (…) août 2023. Partant, la décision pénale prise par les autorités judiciaires D._______ à l’encontre du requérant étant entrée en force à la suite du jugement du Tribunal fédéral, la décision du SEM du 26 juin 2020, en tant qu’elle prononce le renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque.

D-3834/2020 Page 18 Le prononcé du renvoi de Suisse ainsi que de l’exécution de cette mesure ne relevant plus de la compétence des autorités suisses en matière d’asile, le recours portant sur ses points est donc devenu sans objet. 9. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé en matière d’asile et sans objet en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 LAsi) et totale (anc. art. 110a al. 1 LAsi) sont rejetées. 10.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

D-3834/2020 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 Il convient d’examiner en premier lieu le grief d’ordre formel allégué par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Dans son recours, l’intéressé a en effet reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Il a en substance soutenu ne pas être en mesure de se déterminer sur les contradictions relevées par le Secrétariat d’Etat entre les propos tenus en Suisse dans le cadre de ses auditions et ceux tenus lors de sa précédente demande d’asile introduite en C._______, au motif qu’il n’aurait pas eu accès aux procès-verbaux d’auditions établis par les autorités C._______.

E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA.

E. 2.3 Selon ces dispositions, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves

D-3834/2020 Page 5 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.4 En l’occurrence, le Tribunal observe tout d’abord que A._______ a eu l’occasion, au cours de sa deuxième audition, de s’exprimer de manière complète et détaillée sur l’ensemble des divergences soulevées par le SEM entre ses allégations présentées lors des auditions menées en Suisse et celles présentées dans le cadre de sa procédure d’asile C._______, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire (cf. audition sur les motifs d’asile du 26 mai 2020, questions 121 à 127 p. 18). En outre, si l’autorité intimée a certes mentionné, dans la partie en faits de sa décision, disposer du dossier C._______ d’asile du prénommé, elle s’est toutefois fondée exclusivement sur le dossier d’asile constitué en Suisse – en particulier sur les déclarations du requérant ressortant des auditions des 19 décembre 2018 et 20 mai 2020 – pour apprécier sa demande d’asile introduite en Suisse le 3 décembre 2018 et considérer que celle-ci ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Elle a d’ailleurs expressément renoncé à prendre en considération les contradictions relevées par l’auditeur – dans l’audition sur les motifs d’asile du 26 mai 2020 – entre les propos tenus en procédure d’asile C._______ et ceux tenus dans la présente procédure d’asile (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 p. 3 à 5). Partant, la question liée à l’accès du requérant à son dossier d’asile C._______ est sans incidence sur l’issue de la présente procédure.

E. 2.5 Dans ces conditions, le grief d’ordre formel tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé et doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-3834/2020 Page 6 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles

D-3834/2020 Page 7 correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Lors de ses auditions des 19 décembre 2018 (ci-après : audition sommaire) et 26 mai 2020 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être né et avoir toujours résidé avec sa famille à E._______, jusqu’à son départ du pays, le 7 février 2018. Il a également allégué avoir obtenu un bachelor (…) à l’Université islamique F._______ à G._______ (province de E._______) et avoir effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au 30 février 2017, avant d’exercer, à partir du 10 avril 2017, la profession de (…) au sein d’une entreprise (…). En 2009, il aurait pris part à des manifestations contre le régime en place et aurait été témoin de violences policières ayant causé la mort de plusieurs manifestants. En 2012, alors que l’état d’urgence était en vigueur, il aurait été arrêté au volant de son véhicule, accusé d’y avoir apposé un autocollant symbolisant un ange gardien du zoroastrisme. Les « bassidjis » l’auraient gardé une nuit dans un lieu inconnu, l’auraient battu à un point tel qu’ils lui auraient cassé le bras et auraient même voulu le violer. De douleur, l’intéressé aurait perdu connaissance, avant de se réveiller, un ou deux jours plus tard, à l’hôpital, sa mère pleurant à ses côtés. Il aurait été dans l’incapacité de se souvenir de ce qu’il venait de lui arriver. Un « bassidj » qui se trouvait devant la porte de sa chambre l’aurait menacé de mort s’il entreprenait ou racontait quoi que ce soit. Bien qu’il ait souhaité porter plainte, il y aurait renoncé, sur ordre de ses parents. Deux ou trois mois plus tard, sa voiture, située sur une place de stationnement de l’université où il étudiait, aurait été volée, puis son épave retrouvée peu de temps après. A cette époque déjà, sa famille aurait voulu qu’il quitte l’Iran, ce qu’il aurait refusé. En outre, durant son service militaire, il aurait fait la connaissance d’un certain H._______, lequel l’aurait initié au christianisme. Il aurait également été régulièrement mis aux arrêts, en raison de son refus de participer à la

D-3834/2020 Page 8 lecture du Coran. Il se serait de surcroît montré critique à l’égard du contenu de celui-ci. Le 23 octobre 2017, deux personnes habillées en civil se seraient présentées sur son lieu de travail et l’auraient enjoint de les suivre. Le requérant aurait été emmené, les yeux bandés, dans un endroit inconnu, où il aurait été interrogé – au sujet de son activisme religieux au bazar de E._______ – et brutalisé. Les « bassidjis » lui auraient également arraché la croix qu’il portait autour du cou et baissé le pantalon, en lui disant qu’ils allaient le violer. L’intéressé se serait alors mis à pleurer et les aurait suppliés de ne rien lui faire. Un peu plus tard, un homme lui aurait demandé son numéro de téléphone, dans le but de joindre son père et lui annoncer son exécution prévue dans la soirée. Le lendemain, le requérant aurait été transféré, les yeux bandés, dans un autre lieu et placé dans une cellule étriquée. Un soldat l’aurait ensuite emmené à l’extérieur, où il aurait vu et salué son père, lequel aurait été préalablement averti de son interpellation et aurait obtenu sa libération ainsi que la clôture de son dossier, en échange du versement d’une somme d’argent. Craignant que son dossier soit réouvert et désireux également de répandre la foi autour de lui, l’intéressé se serait décidé à quitter l’Iran. Pour ce faire, il aurait, le 26 octobre 2017, contacté un passeur, lequel aurait tout organisé, y compris les démarches à effectuer pour obtenir un visa. Concernant cette procédure, ledit passeur l’aurait notamment contacté afin qu’il se rende à l’Ambassade suisse à E._______ – ce qu’il aurait fait, le 1er décembre 2017 – et appelé sur son lieu de travail, le 5 février 2018, pour l’informer de la fin des préparatifs entourant son départ. Ainsi, le 6 février 2018, muni de son passeport – obtenu légalement et sans difficultés peu de temps après la fin de son service militaire – et d’un visa Schengen délivré le 21 décembre 2017 par l’Ambassade précitée, le requérant se serait rendu à l’aéroport de E._______ et serait monté à bord d’un avion qui l’aurait conduit – via une escale à I_______ – à J_______, où il ne serait resté qu’un jour, avant de repartir – toujours par avion et sur ordre du passeur – pour K._______. A L._______, il serait resté cinq mois dans la maison du passeur, avant que celui-ci ne lui confisque son passeport et l’envoie, caché dans un camion, en C._______, où il a déposé une demande d’asile. Il a précisé qu’après la publication sur « Facebook » d’une photo le montrant dans une église en C._______, sa famille aurait été contactée par téléphone à son sujet. De plus, depuis son arrivée à D._______, il fréquenterait plusieurs églises, dont principalement celle de M._______.

D-3834/2020 Page 9 A l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents, à savoir une carte d’identité ainsi qu’un permis de conduire iraniens, un certificat de baptême établi aux N._______, le 1er juillet 2018, par une église persane, soit l’« (…) » (ci-après : pièce n° 1), un écrit de cette même église daté du 25 novembre 2018 (ci-après : pièce n° 2), une copie d’un écrit daté du 10 octobre 2018 émanant des assemblées chrétiennes « […] » (« […] ») en C._______ (ci-après : pièce n° 3), et des photographies le représentant (ci-après : pièces n° 4).

E. 4.2 Dans sa décision du 26 juin 2020, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en préambule noté une grande variabilité dans la qualité des allégations de A._______, constatant en particulier que celui-ci s’était montré tour à tour très détaillé et précis sur certains éléments de son récit, comme les dates de tous les événements qu’il aurait vécus – y compris ceux sans lien avec ses motifs ou d’importance secondaire – et les noms des personnes et adresses des lieux mentionnés, et vague et superficiel sur des sujets plus sensibles de son parcours ou de ses motifs d’asile, comme l’organisation de sa sortie du pays. Il a également retenu que le prénommé n’avait pas directement expliqué les problèmes concrets rencontrés en Iran, comme cela lui avait pourtant été demandé par l’auditeur, mais avait au contraire éludé cette question pourtant essentielle. Ensuite, soulignant préalablement que les punitions subies au service militaire, ainsi que le vol et la destruction de sa voiture en 2012 ne constituaient pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi et étaient sans lien de causalité avec le départ du pays, il a considéré que les récits des deux arrestations dont A._______ aurait fait l’objet en 2012 et 2017 étaient quasi identiques, minimalistes, stéréotypés et peu clairs. En outre, après avoir constaté que le dossier ouvert à l’encontre du prénommé avait été refermé par les autorités et que celui-ci avait vécu les trois mois ayant précédé son départ du pays au domicile familial et repris sa précédente activité professionnelle sans rencontrer de problème particulier, l’autorité intimée a estimé que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’indiquer concrètement et précisément les motifs pour lesquels il avait quitté l’Iran. Elle a également considéré que les propos de celui-ci portant sur son itinéraire spirituel s’étaient avérés vagues et peu substantiels, ne permettant pas d’en comprendre les étapes. De plus, elle a qualifié de peu

D-3834/2020 Page 10 crédible le comportement de son père, lequel se serait démené pour le tirer d’affaire, alors même qu’il aurait affiché son opposition et son mécontentement à l’égard de son cheminement vers la foi. S’agissant encore des activités religieuses du requérant et des raisons à la base de son interpellation en 2017, elle a estimé que son récit était resté peu clair, malgré les questions en série posées par l’auditeur. Pour ce qui a trait à la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités religieuses exercées en Iran et à l’étranger, le SEM a tout d’abord rappelé que les problèmes qu’il aurait rencontrés de ce fait dans son pays d’origine avaient été considérés comme invraisemblables. Ensuite, il a relevé que son engagement y avait été très limité et que, malgré ses ambitions, il n’avait pas effectué de propagande depuis son arrivée en Suisse. Quant aux cérémonies religieuses auxquelles il aurait pris part au sein de différentes églises en Europe, y compris en Suisse, elles n’étaient pas de nature à démontrer un activisme susceptible d’attirer l’attention des autorités sur sa personne et donc à le placer dans une situation de crainte fondée de persécution future. Fort de ces constatations, le SEM est arrivé à la conclusion que l’intéressé ne présentait pas un profil à même de l’exposer, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 4.3 Dans son recours du 2 août 2020, A._______ a en premier lieu contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier estimé que, contrairement à l’appréciation du Secrétariat d’Etat, son récit portant sur ses motifs d’asile était précis, détaillé et complet, et remplissait en conséquence « amplement » les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. En outre, se fondant notamment sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du

E. 5 En l'occurrence, A._______ a fait valoir avoir subi de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, en raison de ses convictions religieuses.

E. 5.1 D'entrée de cause, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les événements que le prénommé aurait vécus en 2012 (arrestation et courte détention suivies, deux à trois mois plus tard, du vol et de la destruction de son véhicule) ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel et logique avec la fuite du pays intervenue en février 2018, soit plus de cinq ans plus tard. A cet égard, il sied de relever que, suite à ces incidents, le recourant a pu continuer à vivre de manière tout à fait normale en Iran. En particulier, il a poursuivi, à l'Université islamique F._______ à G._______, ses études, lesquelles se sont achevées par l'obtention d'un bachelor (...). Il a ensuite effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au - selon les versions - 24 ou 30 février 2017, avant d'obtenir un passeport en toute légalité, en avril 2017. Il a du reste admis n'avoir plus rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes jusqu'à son interpellation en date du 27 octobre 2017 (cf. audition sur les motifs, questions 96 et 97 p. 14 ; audition sommaire, ch. 7.02 p. 9). Quant aux ennuis qu'il aurait rencontrés dans le cadre de son service militaire (arrêts disciplinaires à raison d'une fois par semaine durant trois mois, motivés par son refus de lire le Coran), ils ont eu lieu durant une période limitée et n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont d'ailleurs eu aucune conséquence fâcheuse pour A._______, dans la mesure où le prénommé s'est vu délivrer sans difficulté un passeport par les autorités iraniennes, peu de temps après avoir été libéré de ses obligations militaires. Par ailleurs, les atteintes qu'il aurait subies lors de l'accomplissement de celles-ci ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, elles ne sont pas non plus déterminantes.

E. 5.2 Cela étant, les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, y compris ceux ayant trait aux événements qui se seraient déroulés durant les mois ayant précédé son départ d'Iran, ne sont pas vraisemblables. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, d'une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient - sur de nombreux points essentiels de son récit - vagues et superficiels s'agissant de l'organisation de sa sortie d'Iran, minimalistes et stéréotypés - voire en grande partie identiques - en ce qui concerne les deux arrestations de 2012 et du 27 octobre 2017, ou encore très généraux, inconsistants et peu crédibles pour ce qui a trait à son cheminement spirituel et au comportement de ses parents à son égard (cf. consid. II ch. 1 p. 3 s. de la décision attaquée). En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, le prénommé n'ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations (cf. à ce propos consid. 5.4 ci-après). Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 26 juin 2020, tout en soulignant ce qui suit.

E. 5.3 Force est tout d'abord de constater que, si les autorités iraniennes avaient effectivement arrêté et détenu A._______ en octobre 2017, dans les conditions décrites et pour les motifs allégués, soit pour « avoir parlé contre le régime en place et prêché la foi chrétienne dans le bazar de E._______ » (cf. recours p. 5), et avaient de surcroît prévu de l'exécuter (cf. audition sur les motifs, question 73 p. 11, également question 91 p. 13), elles ne l'auraient manifestement pas relâché aussi rapidement qu'allégué, soit le lendemain déjà, pas plus qu'elles n'auraient accepté de clore - même provisoirement et contre une forte somme d'argent - si aisément son dossier. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, pourtant tout à fait conscient des risques encourus par les personnes s'engageant dans des pratiques religieuses autres que l'islam (cf. audition sur les motifs, questions 87 p. 13 et 114 p. 16), ait pris le risque de porter à son cou et en public - en l'occurrence sur son lieu de travail - une croix, un symbole chrétien par excellence. En outre, il ne saurait être admis que les autorités iraniennes aient par la suite adressé à A._______ deux convocations par SMS (cf. audition sur les motifs, p. 21). L'explication fournie par celui-ci selon laquelle dites autorités ne transmettraient aucun document écrit aux personnes concernées par crainte que ces dernières ne l'utilisent à d'autres fins (cf. audition sur les motifs, question 125 p. 18) est tout aussi invraisemblable. A cela s'ajoute encore que le prénommé n'a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt qu'il ne s'était rien passé de particulier entre le moment de sa libération et celui de son départ du pays intervenu trois mois plus tard (cf. audition sur les motifs, question 84 p. 12), tantôt qu'il aurait reçu une convocation alors qu'il se trouvait encore en Iran (cf. audition sur les motifs, p. 21).

E. 5.4 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit deux photographies censées attester les maltraitances qu'il aurait subies durant ses deux arrestations de 2012 et octobre 2017, soit une « cicatrice qu'il garde de l'endroit où son bras a été cassé » et une « marque d'un coup qu'il a reçu à ce moment-là » (cf. pièces n° 6 et recours p. 5). Ces documents n'ont toutefois aucune valeur probante. D'une part, ils n'ont été produits que sous forme de copies, procédé n'empêchant nullement des manipulations, d'autre part, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer tant l'origine de la cicatrice et de l'hématome qui y figurent que la personne à qui ces lésions auraient été infligées.

E. 5.5 Au demeurant, si le prénommé avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes, au moment de son départ, il n'aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, muni de son passeport iranien délivré sans difficulté en avril 2017 et valable cinq ans, de surcroît via l'aéroport international de E._______.

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre ni la pertinence ni la vraisemblance du récit de A._______ et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. LAsi, pour des faits survenus avant son départ.

E. 6 Il reste à examiner si le prénommé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 6.2 En l'occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en juillet 2018, au sein d'une église persane établie aux N._______, et sa pratique de la foi chrétienne en Europe et en Suisse. En premier lieu, le Tribunal observe que, pour les motifs relevés précédemment, les préjudices que le prénommé aurait subis dans son pays en lien avec ses convictions religieuses ont été considérés à la fois comme sans pertinence et invraisemblables (cf. consid. 5 ci-avant). Quant aux activités liées à son cheminement religieux en Iran, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'elles ont été modestes et discrètes, se limitant à des discussions de religion avec des collègues au bazar de E._______ et à des rencontres régulières, dans un café, avec un ami partageant sa foi (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 14, questions 104 à 109 p. 15 s.). Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le fait que l'intéressé a pu quitter légalement et sans encombre l'Iran, de surcroît par l'aéroport international de E._______, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités iraniennes, au moment de son départ, n'étaient pas au courant d'une éventuelle pratique religieuse prohibée de sa part. En outre, A._______ a fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en Europe, il aurait publié sur un réseau social une photographie le représentant dans une église, ce qui aurait eu pour conséquence que les autorités iraniennes auraient contacté ses parents à son sujet et les auraient menacés. Pour appuyer ses dires, il a produit la photographie en question (cf. pièce n° 7). Toutefois, en sus du fait que celle-ci n'a été produite que sous forme de copie, et à supposer même que A._______ puisse y être identifiable, elle ne comporte aucune date. Le prénommé n'a pas non plus été constant sur sa localisation, déclarant qu'elle aurait été prise tantôt dans l'église « [...] » - une église située aux N._______, comme en attestent les pièces n° 1 et 2 - (cf. audition sur les motifs, question 85 p. 12), tantôt dans une église en C._______ (cf. audition sur les motifs, question 120 p. 17). En tout état de cause, cette photographie n'est pas à même d'établir qu'elle aurait effectivement fait l'objet d'une publication sur un réseau social, ni que les autorités iraniennes en auraient eu vent, raison pour laquelle elles auraient ensuite menacé les parents du requérant. En définitive, les allégations de ce dernier se limitent à de simples affirmations nullement étayées, le moyen de preuve produit à cet effet n'ayant aucune valeur probante. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, si le recourant a effectivement été baptisé en juillet 2018 aux N._______ (cf. pièce n° 1), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas exercé de fonction dirigeante au sein tant de l'église persane qui a procédé à son baptême que d'une communauté C._______ qu'il a ensuite fréquentée (cf. pièces n° 2 et 3). Il en va de même s'agissant de son engagement religieux en Suisse. En effet, comme l'atteste le pasteur de l'église M._______ de D._______ (cf. pièce n° 8), le recourant a pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre, ni d'activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme. De plus, selon les dires mêmes dudit pasteur, sa participation aux activités de son église n'a duré que de janvier 2019 à janvier 2020. Les cinq photographies produites (cf. pièces n° 4) ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de photographies sur lesquelles figure certes le recourant, mais où le nom « M._______ » n'y est visible, de manière distincte, qu'à une seule reprise. En outre, il n'est pas possible de déterminer à quelles dates et en quels lieux précisément ces photographies ont été prises, encore moins de distinguer l'étendue et la nature d'un hypothétique engagement religieux du requérant. De surcroît, rien n'indique qu'elles aient été publiées sur Internet, encore moins que les autorités iraniennes aient eu l'opportunité d'en prendre connaissance. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait contraint, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Enfin, c'est à tort que l'intéressé a fait valoir, dans son recours, que l'affaire traitée dans l'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, était « très » similaire à la sienne, dans la mesure où la personne concernée est afghane et donc d'une nationalité différente de la sienne. En outre, rien ne laisse à penser que A._______ risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. Il a en particulier déclaré venir d'une famille « relativement ouverte » et au courant de son athéisme, à une époque où il ne s'était pas encore intéressé au christianisme (cf. recours p. 7). Dans le mémoire de recours, il a également admis que son père n'avait pas réagi négativement à sa conversion (ibidem). Dans ces conditions, le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé.

E. 6.3 Par ailleurs, les divers extraits du rapport de l'OSAR cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______.

E. 6.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le prénommé présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue aux N._______, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 6.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du CP ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). En l’occurrence, par jugement du (…) novembre 2021, le Tribunal correctionnel (…) canton de D._______ a notamment condamné A._______ à une expulsion judiciaire ferme du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par la (…) d’appel (…) de (…). Le recours du prénommé auprès du Tribunal fédéral a ensuite été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du (…) août 2023. Partant, la décision pénale prise par les autorités judiciaires D._______ à l’encontre du requérant étant entrée en force à la suite du jugement du Tribunal fédéral, la décision du SEM du 26 juin 2020, en tant qu’elle prononce le renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure, est devenue caduque.

D-3834/2020 Page 18 Le prononcé du renvoi de Suisse ainsi que de l’exécution de cette mesure ne relevant plus de la compétence des autorités suisses en matière d’asile, le recours portant sur ses points est donc devenu sans objet.

E. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé en matière d’asile et sans objet en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 LAsi) et totale (anc. art. 110a al. 1 LAsi) sont rejetées.

E. 10.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-3834/2020 Page 19

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu’il porte sur le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, est sans objet.
  3. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3834/2020 Arrêt du 22 avril 2024 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le (...) juin 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en C._______, où il a fait l'objet d'une procédure dite « Dublin ». Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant admis une requête aux fins de son admission adressée par les autorités C._______ compétentes, il a été transféré en Suisse, le 3 décembre 2018. B. Le même jour, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 4 décembre 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celui-ci, muni d'un passeport iranien - établi le 6 avril 2017 et échéant le 6 avril 2022 - a obtenu, le 21 décembre 2017, auprès de la Représentation suisse à E._______, un visa suisse de type C valable pour une entrée dans l'espace Schengen du 10 janvier 2018 au 9 février 2018. D. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 19 décembre 2018, et sur ses motifs d'asile, le 26 mai 2020. E. Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 29 juin 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 29 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et totale et la désignation de B._______, du Centre social protestant (CSP), comme mandataire d'office, et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. G. Par décision incidente du 25 août 2020, la juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a notamment indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et totale. H. H.a Par jugement du (...) novembre 2021, le Tribunal correctionnel (...) canton de D._______ a reconnu A._______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, le solde avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, la partie ferme primant celle de l'expulsion, a ordonné son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), l'a condamné à payer à sa victime 6'000 francs à titre de réparation du tort moral et a mis les frais de procédure à sa charge. H.b Par arrêt du (...) juillet 2022, la (...) d'appel (...) de (...) a rejeté l'appel formé par le prénommé et l'appel joint formé par le Ministère public D._______. H.c Par arrêt (...) du (...) août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pénal interjeté contre l'arrêt précité. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Il convient d'examiner en premier lieu le grief d'ordre formel allégué par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Dans son recours, l'intéressé a en effet reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a en substance soutenu ne pas être en mesure de se déterminer sur les contradictions relevées par le Secrétariat d'Etat entre les propos tenus en Suisse dans le cadre de ses auditions et ceux tenus lors de sa précédente demande d'asile introduite en C._______, au motif qu'il n'aurait pas eu accès aux procès-verbaux d'auditions établis par les autorités C._______. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. 2.3 Selon ces dispositions, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal observe tout d'abord que A._______ a eu l'occasion, au cours de sa deuxième audition, de s'exprimer de manière complète et détaillée sur l'ensemble des divergences soulevées par le SEM entre ses allégations présentées lors des auditions menées en Suisse et celles présentées dans le cadre de sa procédure d'asile C._______, ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire (cf. audition sur les motifs d'asile du 26 mai 2020, questions 121 à 127 p. 18). En outre, si l'autorité intimée a certes mentionné, dans la partie en faits de sa décision, disposer du dossier C._______ d'asile du prénommé, elle s'est toutefois fondée exclusivement sur le dossier d'asile constitué en Suisse - en particulier sur les déclarations du requérant ressortant des auditions des 19 décembre 2018 et 20 mai 2020 - pour apprécier sa demande d'asile introduite en Suisse le 3 décembre 2018 et considérer que celle-ci ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Elle a d'ailleurs expressément renoncé à prendre en considération les contradictions relevées par l'auditeur - dans l'audition sur les motifs d'asile du 26 mai 2020 - entre les propos tenus en procédure d'asile C._______ et ceux tenus dans la présente procédure d'asile (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 p. 3 à 5). Partant, la question liée à l'accès du requérant à son dossier d'asile C._______ est sans incidence sur l'issue de la présente procédure. 2.5 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions des 19 décembre 2018 (ci-après : audition sommaire) et 26 mai 2020 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être né et avoir toujours résidé avec sa famille à E._______, jusqu'à son départ du pays, le 7 février 2018. Il a également allégué avoir obtenu un bachelor (...) à l'Université islamique F._______ à G._______ (province de E._______) et avoir effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au 30 février 2017, avant d'exercer, à partir du 10 avril 2017, la profession de (...) au sein d'une entreprise (...). En 2009, il aurait pris part à des manifestations contre le régime en place et aurait été témoin de violences policières ayant causé la mort de plusieurs manifestants. En 2012, alors que l'état d'urgence était en vigueur, il aurait été arrêté au volant de son véhicule, accusé d'y avoir apposé un autocollant symbolisant un ange gardien du zoroastrisme. Les « bassidjis » l'auraient gardé une nuit dans un lieu inconnu, l'auraient battu à un point tel qu'ils lui auraient cassé le bras et auraient même voulu le violer. De douleur, l'intéressé aurait perdu connaissance, avant de se réveiller, un ou deux jours plus tard, à l'hôpital, sa mère pleurant à ses côtés. Il aurait été dans l'incapacité de se souvenir de ce qu'il venait de lui arriver. Un « bassidj » qui se trouvait devant la porte de sa chambre l'aurait menacé de mort s'il entreprenait ou racontait quoi que ce soit. Bien qu'il ait souhaité porter plainte, il y aurait renoncé, sur ordre de ses parents. Deux ou trois mois plus tard, sa voiture, située sur une place de stationnement de l'université où il étudiait, aurait été volée, puis son épave retrouvée peu de temps après. A cette époque déjà, sa famille aurait voulu qu'il quitte l'Iran, ce qu'il aurait refusé. En outre, durant son service militaire, il aurait fait la connaissance d'un certain H._______, lequel l'aurait initié au christianisme. Il aurait également été régulièrement mis aux arrêts, en raison de son refus de participer à la lecture du Coran. Il se serait de surcroît montré critique à l'égard du contenu de celui-ci. Le 23 octobre 2017, deux personnes habillées en civil se seraient présentées sur son lieu de travail et l'auraient enjoint de les suivre. Le requérant aurait été emmené, les yeux bandés, dans un endroit inconnu, où il aurait été interrogé - au sujet de son activisme religieux au bazar de E._______ - et brutalisé. Les « bassidjis » lui auraient également arraché la croix qu'il portait autour du cou et baissé le pantalon, en lui disant qu'ils allaient le violer. L'intéressé se serait alors mis à pleurer et les aurait suppliés de ne rien lui faire. Un peu plus tard, un homme lui aurait demandé son numéro de téléphone, dans le but de joindre son père et lui annoncer son exécution prévue dans la soirée. Le lendemain, le requérant aurait été transféré, les yeux bandés, dans un autre lieu et placé dans une cellule étriquée. Un soldat l'aurait ensuite emmené à l'extérieur, où il aurait vu et salué son père, lequel aurait été préalablement averti de son interpellation et aurait obtenu sa libération ainsi que la clôture de son dossier, en échange du versement d'une somme d'argent. Craignant que son dossier soit réouvert et désireux également de répandre la foi autour de lui, l'intéressé se serait décidé à quitter l'Iran. Pour ce faire, il aurait, le 26 octobre 2017, contacté un passeur, lequel aurait tout organisé, y compris les démarches à effectuer pour obtenir un visa. Concernant cette procédure, ledit passeur l'aurait notamment contacté afin qu'il se rende à l'Ambassade suisse à E._______ - ce qu'il aurait fait, le 1er décembre 2017 - et appelé sur son lieu de travail, le 5 février 2018, pour l'informer de la fin des préparatifs entourant son départ. Ainsi, le 6 février 2018, muni de son passeport - obtenu légalement et sans difficultés peu de temps après la fin de son service militaire - et d'un visa Schengen délivré le 21 décembre 2017 par l'Ambassade précitée, le requérant se serait rendu à l'aéroport de E._______ et serait monté à bord d'un avion qui l'aurait conduit - via une escale à I_______ - à J_______, où il ne serait resté qu'un jour, avant de repartir - toujours par avion et sur ordre du passeur - pour K._______. A L._______, il serait resté cinq mois dans la maison du passeur, avant que celui-ci ne lui confisque son passeport et l'envoie, caché dans un camion, en C._______, où il a déposé une demande d'asile. Il a précisé qu'après la publication sur « Facebook » d'une photo le montrant dans une église en C._______, sa famille aurait été contactée par téléphone à son sujet. De plus, depuis son arrivée à D._______, il fréquenterait plusieurs églises, dont principalement celle de M._______. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à savoir une carte d'identité ainsi qu'un permis de conduire iraniens, un certificat de baptême établi aux N._______, le 1er juillet 2018, par une église persane, soit l'« (...) » (ci-après : pièce n° 1), un écrit de cette même église daté du 25 novembre 2018 (ci-après : pièce n° 2), une copie d'un écrit daté du 10 octobre 2018 émanant des assemblées chrétiennes « [...] » (« [...] ») en C._______ (ci-après : pièce n° 3), et des photographies le représentant (ci-après : pièces n° 4). 4.2 Dans sa décision du 26 juin 2020, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en préambule noté une grande variabilité dans la qualité des allégations de A._______, constatant en particulier que celui-ci s'était montré tour à tour très détaillé et précis sur certains éléments de son récit, comme les dates de tous les événements qu'il aurait vécus - y compris ceux sans lien avec ses motifs ou d'importance secondaire - et les noms des personnes et adresses des lieux mentionnés, et vague et superficiel sur des sujets plus sensibles de son parcours ou de ses motifs d'asile, comme l'organisation de sa sortie du pays. Il a également retenu que le prénommé n'avait pas directement expliqué les problèmes concrets rencontrés en Iran, comme cela lui avait pourtant été demandé par l'auditeur, mais avait au contraire éludé cette question pourtant essentielle. Ensuite, soulignant préalablement que les punitions subies au service militaire, ainsi que le vol et la destruction de sa voiture en 2012 ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi et étaient sans lien de causalité avec le départ du pays, il a considéré que les récits des deux arrestations dont A._______ aurait fait l'objet en 2012 et 2017 étaient quasi identiques, minimalistes, stéréotypés et peu clairs. En outre, après avoir constaté que le dossier ouvert à l'encontre du prénommé avait été refermé par les autorités et que celui-ci avait vécu les trois mois ayant précédé son départ du pays au domicile familial et repris sa précédente activité professionnelle sans rencontrer de problème particulier, l'autorité intimée a estimé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'indiquer concrètement et précisément les motifs pour lesquels il avait quitté l'Iran. Elle a également considéré que les propos de celui-ci portant sur son itinéraire spirituel s'étaient avérés vagues et peu substantiels, ne permettant pas d'en comprendre les étapes. De plus, elle a qualifié de peu crédible le comportement de son père, lequel se serait démené pour le tirer d'affaire, alors même qu'il aurait affiché son opposition et son mécontentement à l'égard de son cheminement vers la foi. S'agissant encore des activités religieuses du requérant et des raisons à la base de son interpellation en 2017, elle a estimé que son récit était resté peu clair, malgré les questions en série posées par l'auditeur. Pour ce qui a trait à la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités religieuses exercées en Iran et à l'étranger, le SEM a tout d'abord rappelé que les problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait dans son pays d'origine avaient été considérés comme invraisemblables. Ensuite, il a relevé que son engagement y avait été très limité et que, malgré ses ambitions, il n'avait pas effectué de propagande depuis son arrivée en Suisse. Quant aux cérémonies religieuses auxquelles il aurait pris part au sein de différentes églises en Europe, y compris en Suisse, elles n'étaient pas de nature à démontrer un activisme susceptible d'attirer l'attention des autorités sur sa personne et donc à le placer dans une situation de crainte fondée de persécution future. Fort de ces constatations, le SEM est arrivé à la conclusion que l'intéressé ne présentait pas un profil à même de l'exposer, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 Dans son recours du 2 août 2020, A._______ a en premier lieu contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Il a en particulier estimé que, contrairement à l'appréciation du Secrétariat d'Etat, son récit portant sur ses motifs d'asile était précis, détaillé et complet, et remplissait en conséquence « amplement » les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En outre, se fondant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juin 2018 ayant trait aux menaces pesant sur les personnes converties, il a considéré que sa conversion au christianisme l'exposait à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Selon lui en effet, les tortures physiques et psychiques auxquelles il aurait été soumis en Iran, pour des motifs religieux, étaient suffisantes à elles seules pour démontrer que les autorités iraniennes étaient au courant de sa conversion et que sa crainte de persécution future était de ce fait fondée. Il a également réitéré son allégation selon laquelle il avait appris, alors qu'il se trouvait en C._______, que ses parents avaient été menacés par téléphone, suite à la publication sur un réseau social d'une photo de lui dans une église. De plus, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en particulier son arrêt A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, il a soutenu que le cas de figure qui était traité dans cette affaire était très similaire au sien. A l'appui de ses dires, il a produit deux photographies de « blessures » (ci-après : pièces n° 6), une photographie ayant trait à une publication faite sur « Facebook » (ci-après : pièce n° 7), une attestation établie, le 21 juillet 2020, par un pasteur de l'église M._______ de D._______ (ci-après : pièce n° 8), ainsi que des copies des autres moyens de preuve déjà produits en procédure de première instance (cf. pièces n° 1 à 5 et consid. 4.1 ci-avant).

5. En l'occurrence, A._______ a fait valoir avoir subi de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, en raison de ses convictions religieuses. 5.1 D'entrée de cause, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les événements que le prénommé aurait vécus en 2012 (arrestation et courte détention suivies, deux à trois mois plus tard, du vol et de la destruction de son véhicule) ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel et logique avec la fuite du pays intervenue en février 2018, soit plus de cinq ans plus tard. A cet égard, il sied de relever que, suite à ces incidents, le recourant a pu continuer à vivre de manière tout à fait normale en Iran. En particulier, il a poursuivi, à l'Université islamique F._______ à G._______, ses études, lesquelles se sont achevées par l'obtention d'un bachelor (...). Il a ensuite effectué son service militaire du 21 décembre 2015 au - selon les versions - 24 ou 30 février 2017, avant d'obtenir un passeport en toute légalité, en avril 2017. Il a du reste admis n'avoir plus rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes jusqu'à son interpellation en date du 27 octobre 2017 (cf. audition sur les motifs, questions 96 et 97 p. 14 ; audition sommaire, ch. 7.02 p. 9). Quant aux ennuis qu'il aurait rencontrés dans le cadre de son service militaire (arrêts disciplinaires à raison d'une fois par semaine durant trois mois, motivés par son refus de lire le Coran), ils ont eu lieu durant une période limitée et n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont d'ailleurs eu aucune conséquence fâcheuse pour A._______, dans la mesure où le prénommé s'est vu délivrer sans difficulté un passeport par les autorités iraniennes, peu de temps après avoir été libéré de ses obligations militaires. Par ailleurs, les atteintes qu'il aurait subies lors de l'accomplissement de celles-ci ne peuvent pas non plus être admises en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). En conséquence, elles ne sont pas non plus déterminantes. 5.2 Cela étant, les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, y compris ceux ayant trait aux événements qui se seraient déroulés durant les mois ayant précédé son départ d'Iran, ne sont pas vraisemblables. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, d'une manière générale, les propos tenus par A._______ étaient - sur de nombreux points essentiels de son récit - vagues et superficiels s'agissant de l'organisation de sa sortie d'Iran, minimalistes et stéréotypés - voire en grande partie identiques - en ce qui concerne les deux arrestations de 2012 et du 27 octobre 2017, ou encore très généraux, inconsistants et peu crédibles pour ce qui a trait à son cheminement spirituel et au comportement de ses parents à son égard (cf. consid. II ch. 1 p. 3 s. de la décision attaquée). En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, le prénommé n'ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations (cf. à ce propos consid. 5.4 ci-après). Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation particulièrement précise et détaillée de la décision du SEM du 26 juin 2020, tout en soulignant ce qui suit. 5.3 Force est tout d'abord de constater que, si les autorités iraniennes avaient effectivement arrêté et détenu A._______ en octobre 2017, dans les conditions décrites et pour les motifs allégués, soit pour « avoir parlé contre le régime en place et prêché la foi chrétienne dans le bazar de E._______ » (cf. recours p. 5), et avaient de surcroît prévu de l'exécuter (cf. audition sur les motifs, question 73 p. 11, également question 91 p. 13), elles ne l'auraient manifestement pas relâché aussi rapidement qu'allégué, soit le lendemain déjà, pas plus qu'elles n'auraient accepté de clore - même provisoirement et contre une forte somme d'argent - si aisément son dossier. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, pourtant tout à fait conscient des risques encourus par les personnes s'engageant dans des pratiques religieuses autres que l'islam (cf. audition sur les motifs, questions 87 p. 13 et 114 p. 16), ait pris le risque de porter à son cou et en public - en l'occurrence sur son lieu de travail - une croix, un symbole chrétien par excellence. En outre, il ne saurait être admis que les autorités iraniennes aient par la suite adressé à A._______ deux convocations par SMS (cf. audition sur les motifs, p. 21). L'explication fournie par celui-ci selon laquelle dites autorités ne transmettraient aucun document écrit aux personnes concernées par crainte que ces dernières ne l'utilisent à d'autres fins (cf. audition sur les motifs, question 125 p. 18) est tout aussi invraisemblable. A cela s'ajoute encore que le prénommé n'a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt qu'il ne s'était rien passé de particulier entre le moment de sa libération et celui de son départ du pays intervenu trois mois plus tard (cf. audition sur les motifs, question 84 p. 12), tantôt qu'il aurait reçu une convocation alors qu'il se trouvait encore en Iran (cf. audition sur les motifs, p. 21). 5.4 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit deux photographies censées attester les maltraitances qu'il aurait subies durant ses deux arrestations de 2012 et octobre 2017, soit une « cicatrice qu'il garde de l'endroit où son bras a été cassé » et une « marque d'un coup qu'il a reçu à ce moment-là » (cf. pièces n° 6 et recours p. 5). Ces documents n'ont toutefois aucune valeur probante. D'une part, ils n'ont été produits que sous forme de copies, procédé n'empêchant nullement des manipulations, d'autre part, ils ne sont manifestement pas de nature à démontrer tant l'origine de la cicatrice et de l'hématome qui y figurent que la personne à qui ces lésions auraient été infligées. 5.5 Au demeurant, si le prénommé avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes, au moment de son départ, il n'aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, muni de son passeport iranien délivré sans difficulté en avril 2017 et valable cinq ans, de surcroît via l'aéroport international de E._______. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre ni la pertinence ni la vraisemblance du récit de A._______ et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. LAsi, pour des faits survenus avant son départ.

6. Il reste à examiner si le prénommé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal D-1197/2020 du 25 octobre 2022 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.2 En l'occurrence, A._______ invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en juillet 2018, au sein d'une église persane établie aux N._______, et sa pratique de la foi chrétienne en Europe et en Suisse. En premier lieu, le Tribunal observe que, pour les motifs relevés précédemment, les préjudices que le prénommé aurait subis dans son pays en lien avec ses convictions religieuses ont été considérés à la fois comme sans pertinence et invraisemblables (cf. consid. 5 ci-avant). Quant aux activités liées à son cheminement religieux en Iran, même en admettant leur vraisemblance, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'elles ont été modestes et discrètes, se limitant à des discussions de religion avec des collègues au bazar de E._______ et à des rencontres régulières, dans un café, avec un ami partageant sa foi (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 14, questions 104 à 109 p. 15 s.). Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le fait que l'intéressé a pu quitter légalement et sans encombre l'Iran, de surcroît par l'aéroport international de E._______, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités iraniennes, au moment de son départ, n'étaient pas au courant d'une éventuelle pratique religieuse prohibée de sa part. En outre, A._______ a fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en Europe, il aurait publié sur un réseau social une photographie le représentant dans une église, ce qui aurait eu pour conséquence que les autorités iraniennes auraient contacté ses parents à son sujet et les auraient menacés. Pour appuyer ses dires, il a produit la photographie en question (cf. pièce n° 7). Toutefois, en sus du fait que celle-ci n'a été produite que sous forme de copie, et à supposer même que A._______ puisse y être identifiable, elle ne comporte aucune date. Le prénommé n'a pas non plus été constant sur sa localisation, déclarant qu'elle aurait été prise tantôt dans l'église « [...] » - une église située aux N._______, comme en attestent les pièces n° 1 et 2 - (cf. audition sur les motifs, question 85 p. 12), tantôt dans une église en C._______ (cf. audition sur les motifs, question 120 p. 17). En tout état de cause, cette photographie n'est pas à même d'établir qu'elle aurait effectivement fait l'objet d'une publication sur un réseau social, ni que les autorités iraniennes en auraient eu vent, raison pour laquelle elles auraient ensuite menacé les parents du requérant. En définitive, les allégations de ce dernier se limitent à de simples affirmations nullement étayées, le moyen de preuve produit à cet effet n'ayant aucune valeur probante. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, si le recourant a effectivement été baptisé en juillet 2018 aux N._______ (cf. pièce n° 1), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas exercé de fonction dirigeante au sein tant de l'église persane qui a procédé à son baptême que d'une communauté C._______ qu'il a ensuite fréquentée (cf. pièces n° 2 et 3). Il en va de même s'agissant de son engagement religieux en Suisse. En effet, comme l'atteste le pasteur de l'église M._______ de D._______ (cf. pièce n° 8), le recourant a pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre, ni d'activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme. De plus, selon les dires mêmes dudit pasteur, sa participation aux activités de son église n'a duré que de janvier 2019 à janvier 2020. Les cinq photographies produites (cf. pièces n° 4) ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de photographies sur lesquelles figure certes le recourant, mais où le nom « M._______ » n'y est visible, de manière distincte, qu'à une seule reprise. En outre, il n'est pas possible de déterminer à quelles dates et en quels lieux précisément ces photographies ont été prises, encore moins de distinguer l'étendue et la nature d'un hypothétique engagement religieux du requérant. De surcroît, rien n'indique qu'elles aient été publiées sur Internet, encore moins que les autorités iraniennes aient eu l'opportunité d'en prendre connaissance. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait contraint, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Enfin, c'est à tort que l'intéressé a fait valoir, dans son recours, que l'affaire traitée dans l'arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17, était « très » similaire à la sienne, dans la mesure où la personne concernée est afghane et donc d'une nationalité différente de la sienne. En outre, rien ne laisse à penser que A._______ risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. Il a en particulier déclaré venir d'une famille « relativement ouverte » et au courant de son athéisme, à une époque où il ne s'était pas encore intéressé au christianisme (cf. recours p. 7). Dans le mémoire de recours, il a également admis que son père n'avait pas réagi négativement à sa conversion (ibidem). Dans ces conditions, le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé. 6.3 Par ailleurs, les divers extraits du rapport de l'OSAR cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 6.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le prénommé présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue aux N._______, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du CP ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). En l'occurrence, par jugement du (...) novembre 2021, le Tribunal correctionnel (...) canton de D._______ a notamment condamné A._______ à une expulsion judiciaire ferme du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par la (...) d'appel (...) de (...). Le recours du prénommé auprès du Tribunal fédéral a ensuite été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du (...) août 2023. Partant, la décision pénale prise par les autorités judiciaires D._______ à l'encontre du requérant étant entrée en force à la suite du jugement du Tribunal fédéral, la décision du SEM du 26 juin 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque. Le prononcé du renvoi de Suisse ainsi que de l'exécution de cette mesure ne relevant plus de la compétence des autorités suisses en matière d'asile, le recours portant sur ses points est donc devenu sans objet. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé en matière d'asile et sans objet en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 LAsi) et totale (anc. art. 110a al. 1 LAsi) sont rejetées. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :