Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
D-3446/2025 Page 9 que cela étant, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation en Tunisie, qu’il est jeune, a exercé dans cet Etat une activité professionnelle dans le domaine de (...) durant les quatre ans précédant son départ, possède également une formation de (...) et dispose d’un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’exemption du paiement de l’avance de frais est sans objet,
D-3446/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3446/2025 Arrêt du 19 mai 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), aliasB._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), en date du 8 mars 2024, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 22 mars 2024, les journaux de soins et rapports médicaux établis entre le 18 mars et le 19 juillet 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2025, la décision du SEM du 14 avril 2025, notifiée trois jours plus tard, le recours de l'intéressé du 9 mai 2025 et ses annexes ainsi que les requêtes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 12 mai 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 19 mars 2025, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à D._______, avoir essentiellement vécu dans le village de E._______, sis à une heure de route de cette ville, en compagnie de ses parents et de ses (...) soeurs aînées, avoir fréquenté l'école jusqu'à la terminale et être parti travailler à F._______, comme agent (...), durant quatre ans et jusqu'à dix jours avant son départ du pays, qu'en 2021, il aurait commencé à fréquenter une jeune étudiante de 17 ans environ, rencontrée à D._______, que la famille de sa compagne s'étant opposée à leur relation en raison de leur jeune âge, il se serait rendu auprès de sa famille, à D._______, afin de s'y marier coutumièrement en 2021, que quelques jours après son mariage, un cousin paternel de son épouse coutumière aurait tenté de le renverser, à deux reprises, avec sa voiture, que lors d'une tentative, l'intéressé aurait heurté sa tête contre la carrosserie, le blessant à la mâchoire, et souffrirait depuis lors de violents maux de tête, qu'après le dépôt d'une plainte, son agresseur aurait été arrêté, puis relâché après avoir passé dix jours en prison, qu'ayant profité de l'opportunité de cotiser avec d'anciens collègues pour l'achat d'une petite barque pour partir en ltalie, il aurait quitté son pays au Nouvel An 2023/2024, que dans sa décision du 14 avril 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait plus rencontré de problèmes depuis l'accident, intervenu deux ou trois ans auparavant suite à son mariage, au cours duquel un cousin de son épouse l'avait renversé, de sorte que cet évènement, qui n'était pas en lien direct avec son départ du pays, n'était pas déterminant en matière d'asile, qu'il a ajouté que les difficultés liées à la situation économique de la Tunisie, en particulier celles à trouver un emploi, touchant indistinctement l'ensemble de la population, ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour l'octroi de l'asile, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il a relevé que les traitements des problèmes de santé psychiques de l'intéressé, tels qu'ils ressortaient des pièces médicales à sa disposition, étaient disponibles en Tunisie, celui-ci y ayant été hospitalisé à deux reprises et ayant suivi un traitement neuroleptique, que dans son recours du 9 mai 2025, le recourant a pour l'essentiel rappelé ses motifs d'asile, qu'il a répété que les deux « incidents » ayant eu lieu après son mariage, au cours desquels un membre de la famille de son épouse coutumière avait tenté de le percuter avec une voiture, avaient constitué les éléments déclencheurs de son départ de Tunisie, créant chez lui une peur constante, les autorités tunisiennes n'étant en outre pas en mesure de garantir sa sécurité, que s'agissant de l'exécution de son renvoi, il a fait valoir qu'il souffrait d'une (...), maladie récemment diagnostiquée en Suisse, et qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires en Tunisie, ceux-ci n'y étant pas disponibles, qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, il a déposé un rapport médical du 3 janvier 2025 ainsi qu'une attestation médicale du 28 avril suivant, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en l'espèce, le recourant n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM, que comme cette autorité l'a relevé à bon escient, son récit n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que manifestement, le lien de causalité entre les incidents, qui auraient eu lieu peu après son mariage en 2021 et le départ du pays en janvier 2024, est manifestement rompu, aucune raison objective n'expliquant ce départ tardif, qu'en outre, le recourant n'a ensuite plus été importuné par les membres de sa belle-famille, après son dépôt de plainte ayant selon ses dires abouti à une brève détention de son agresseur présumé, que le risque qu'il soit de nouveau agressé par un membre de sa belle-famille demeure donc purement hypothétique, voire improbable (cf. le procès-verbal de l'audition du 19 mars 2025, questions 103 s.), qu'au demeurant, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, les autorités tunisiennes ont en principe la volonté et la capacité d'accorder une protection adéquate contre les atteintes commises par des particuliers (cf. arrêt du Tribunal D-2035/2023 du 20 avril 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant a fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que selon le rapport médical du 3 janvier 2025 (cf. également l'attestation médicale du 28 avril suivant), le recourant a été hospitalisé en Suisse, pour la seconde fois, du (...) au (...) 2024, en raison d'une décompensation psychotique, d'une agitation psychomotrice et d'une mise en danger de soi avec idées suicidaires scénarisées, que ses thérapeutes ont en particulier diagnostiqué une (...), des (...), d'autres douleurs chroniques (R52.2) et des troubles du sommeil, sans précision (G47.9), nécessitant notamment la prise de médicaments neuroleptique et hypnotique, que bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, qu'en effet, la Tunisie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique, qu'avant son départ, le recourant y suivait déjà un traitement neuroleptique (cf. le procès-verbal de l'audition du 19 mars 2025, question 10), qu'il y a par ailleurs été hospitalisé à deux reprises, ayant par la suite consulté un médecin privé (cf. ibidem, question 11), que le recourant pourra ainsi poursuivre son traitement en Tunisie (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Tunisie : accès à des soins de santé mentale, Berne, 21 février 2025), le diagnostic étant aujourd'hui clairement établi et, le cas échéant, être de nouveau hospitalisé si son état de santé devait le justifier, qu'au surplus, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Tunisie, qu'il est jeune, a exercé dans cet Etat une activité professionnelle dans le domaine de (...) durant les quatre ans précédant son départ, possède également une formation de (...) et dispose d'un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :