opencaselaw.ch

D-3272/2022

D-3272/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. La demande d’asile déposée ce même jour par son fils, B._______, fait l’objet d’une procédure distincte (procédure D-3270/2022). B. Entendue sur ses données personnelles le 29 septembre 2021, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile le 15 novembre 2021, la requérante a indiqué être originaire de la ville C._______, au Yémen. En 2015, alors qu’elle travaillait en tant que directrice des relations publiques des (…) depuis (…) ans, elle aurait intégré une commission secrète de lutte contre la corruption (ci-après : la commission) liée notamment aux activités des (…). Son mari y aurait exercé le rôle de (…). Le (…) à l’origine de cette commission aurait été assassiné en (…). D’autres membres de la commission ainsi que les juges collaborant avec celle-ci auraient également été assassinés ou contraints de fuir. L’intéressée a exposé que son mari avait été kidnappé le (…) 2015 par des miliciens non identifiés, qui l’auraient torturé et gardé en captivité pendant trois ans. Une semaine plus tard, elle aurait elle-même fait l’objet d’un enlèvement, pour une durée de quatre jours. Ses ravisseurs l’auraient soumise à des interrogatoires portant sur les activités de la commission susmentionnée (…). Suite à cet évènement, la recourante aurait cessé de travailler pour la commission. En (…) 2016, la maison de l’intéressée aurait fait l’objet d’un incendie intentionnel. Cet événement serait survenu à la suite de nouvelles révélations en matière de corruption faites par la commission. La requérante et deux de ses enfants auraient alors déménagé à D._______ (Yémen). Toutefois, le (…) 2018, un groupe de personnes, parmi lesquelles l’intéressée aurait vu une femme vêtue d’un uniforme de la police yéménite, l’aurait de nouveau enlevée, pendant une journée, afin de l’interroger une nouvelle fois sur ses activités au sein de la commission et de la menacer, elle et ses enfants. Après ce nouvel enlèvement, la recourante aurait envisagé de quitter le Yémen, mais la situation sécuritaire et les difficultés rencontrées pour l’obtention de documents de voyage l’en auraient empêché. De plus, le mari de l’intéressée était toujours porté disparu.

D-3272/2022 Page 3 Le (…) 2018, l’époux de l’intéressée aurait été libéré. La (…) de ce dernier aurait subi une dégradation massive en raison des traitements subis aux mains de ses ravisseurs. Craignant de faire l’objet de nouvelles attaques, la famille aurait alors régulièrement changé de lieu de vie avant de quitter définitivement le Yémen pour F._______, le (…) 2018. Le voyage aurait eu lieu grâce à des contacts que la recourante aurait payés pour obtenir des passeports et de l’aide pour faciliter son départ du pays. Invoquant la présence en F._______ d’espions yéménites traquant les réfugiés, ainsi qu’un risque de refoulement vers le Yémen, l’intéressée et l’un de ses fils ont gagné la Suisse en (…) 2021, au bénéfice de visas (…). Le mari de l’intéressée et leur fils cadet n’ayant pas obtenu de visas, ils seraient restés en F._______. C. Par décision du 24 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l’intéressée ne faisaient pas état d’un risque actuel de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. A cet égard, il a relevé que la requérante avait cessé de travailler pour la commission en 2015, que l’enlèvement (…) datait également de 2015, soit trois ans avant son départ du pays, que son mari avait été libéré en 2018 et que la famille n’avait pas souffert d’attaques ni de menaces pendant la période de six mois qui se serait écoulée entre le dernier interrogatoire subi par la recourante et son départ du Yémen. Par ailleurs, le SEM a estimé que rien ne prouvait que les diverses agressions alléguées par la recourante soient liées. Enfin, le SEM a reproché à l’intéressée d’avoir fourni un moyen de preuve falsifié, à savoir un article de presse publié sur internet daté du (…) 2018 ayant trait aux persécutions subies par la famille de la requérante. Selon l’enquête diligentée par le SEM, le site internet hébergeant ledit article aurait été modifié pour les besoins de la cause le 20 octobre 2021, soit quelques jours après le dépôt de la demande d’asile de l’intéressée. Par décision du 24 juin 2022 également et pour les mêmes motifs, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le fils de la requérante (procédure D-3270/2022).

D-3272/2022 Page 4 D. Le 27 juillet 2022, l’intéressée a interjeté un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Elle demande également au Tribunal l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 5 août 2022, la recourante a déposé la copie d’un mandat d’arrêt daté du (…) 2018, qui aurait été émis à l’encontre de son mari et d’elle-même par le Ministère public C._______. F. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et a enjoint au SEM de transmettre une partie des pièces du dossier mentionnées dans le recours. Il a par ailleurs invité l’intéressée à indiquer dans quelles circonstances la copie du mandat d’arrêt du (…) 2018 lui était parvenue et à en produire l’original. La recourante a répondu ne pas pouvoir se procurer l’original du document précité, celui-ci se trouvant en mains des autorités yéménites. La copie produite aurait été obtenue par le biais d’une connaissance travaillant dans un aéroport de son pays d’origine. Elle a également reproché au SEM de n’avoir toujours pas procédé à la transmission des pièces mentionnées dans l’ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022.

Par mémoire complémentaire du 19 octobre 2022, l’intéressée a relevé que le SEM ne lui avait toujours pas transmis la pièce concernant l’enquête interne sur l’article qui aurait été falsifié. Le 17 février 2023, le Tribunal a transmis cette pièce à la recourante en l’invitant à se prononcer sur son contenu, ce que l’intéressée a fait en date du 7 mars 2023. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

D-3272/2022 Page 5 Dans sa réplique, la recourante a soutenu que les atteintes à son droit d’accès au dossier étaient d’une telle gravité qu’elles ne sauraient être réparées dans le cadre d’une procédure de recours. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une

D-3272/2022 Page 6 argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,

p. 820 s.). 3. Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire afin d’approfondir ses motifs d’asile. Elle se plaint également d’une violation de son droit d’accès au dossier. Elle reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte dans sa motivation la reconnaissance de la qualité de réfugié octroyée à son fils aîné en E._______.

3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).

La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son

D-3272/2022 Page 7 corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, la recourante reproche d’abord au SEM de ne pas lui avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément aux ordonnances du Tribunal des 12 septembre 2022 et 17 février 2023 et que l’intéressée a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 4.2 L’intéressée soutient également que le SEM aurait dû faire preuve de plus de transparence à l’égard des analyses effectuées sur l’article de presse qu’elle avait produit comme preuve. Elle déplore que la pièce y relative (cf. pièce no 1109956-42/2 du dossier N […]) ne contienne qu’une

D-3272/2022 Page 8 présentation des résultats obtenus par le SEM sans en expliquer la méthode d’analyse. A cet égard, la pratique du Tribunal reconnaît régulièrement un intérêt public prépondérant (art. 27 al. 1 let. a PA) au secret des pièces du dossier ayant trait aux analyses internes de l'authenticité des moyens de preuve présentés dans le cadre d'une procédure d'asile. Selon la jurisprudence, la description de la procédure concrète suivie lors de l'analyse et même le simple fait de révéler les méthodes d'analyse techniques effectivement disponibles risque de créer un « effet d'apprentissage » qui rendrait difficile ou impossible des clarifications similaires dans de futures procédures (cf. arrêts du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022, consid. 5.3.3 ; E- 6426/2019 du 8 novembre 2021, consid. 4.5 ou E-2061/2018 du 14 mai 2018 p. 6 ; voir également ATAF 2015/10 consid. 5.1 concernant la consultation des analyses LINGUA). Le Tribunal constate que c'est donc à bon droit que le SEM a procédé de la sorte. Il appert également que le SEM a correctement retranscrit le contenu essentiel de son enquête et dûment donné à l'intéressée la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA). Cette dernière a ainsi pu le faire, en toute connaissance de cause, par le biais de ses courriers des 14 avril 2022 et 7 mars 2023. C'est donc à tort qu'elle conclut à une violation de son droit d’être entendu pour ce motif. 5. Cela étant, si le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé sur les points précités, il l’a été sur d’autres aspects plus importants. En effet, comme exposé ci-après, plusieurs éléments essentiels pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée auraient dû faire l’objet d’une instruction et d’une motivation plus approfondies. 5.1 En premier lieu, la recourante a indiqué que son fils aîné avait été reconnu comme réfugié en E._______ pour les mêmes motifs d’asile que ceux qu’elle invoquait (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 44-47, 132-134). Un tel fait pourrait être de nature à avoir une incidence sur l’existence éventuelle d’un risque actuel de persécution, voire à accroître ce risque si les agents persécuteurs en avaient connaissance. Or, à la lecture de la décision attaquée, force est de constater que cet élément n’a été intégré ni dans l’exposé des faits, ni dans la motivation. La décision ne permet ainsi pas de déterminer s’il a été effectivement pris en considération par le SEM et, le cas échéant, comment il aurait été apprécié.

D-3272/2022 Page 9 A cet égard, il convient de noter que, sans que l’on puisse faire grief à l’autorité intimée de n’en avoir pas tenu compte, l’intéressée a produit à l’appui de son recours plusieurs moyens de preuve attestant de la qualité de réfugié de son fils aîné, à savoir un document de voyage ainsi qu’un permis de séjour délivrés par les autorités (…). 5.2 En second lieu, il y a lieu de relever que le SEM n’a pas procédé à une audition complémentaire de l’intéressée, malgré plusieurs éléments qui auraient dû l’inciter à poursuivre l'instruction de la cause par le biais d’une telle audition. 5.2.1 Il en va d’abord ainsi des explications de la recourante concernant la période de quelques mois qui se serait écoulée entre le dernier interrogatoire qu’elle aurait subi et la libération de son mari, d’une part, et leur départ du pays, d’autre part. Le SEM s’est notamment fondé sur l’absence d’attaques et de menaces contre la famille des intéressés durant cette période pour nier l’existence d’un risque de persécution au moment du départ. Or, la recourante a expliqué que sa famille était encore en danger à cette époque, de sorte qu’elle aurait été contrainte de se déplacer et de se cacher régulièrement, illustrant son propos par un exemple concret (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 111). L’autorité intimée n’a toutefois pas approfondi cette partie du récit, qui pourrait s’avérer pertinente, et n’en a fait aucune mention dans la motivation de la décision attaquée. 5.2.2 De plus, le Tribunal constate que le SEM ne s’est pas suffisamment intéressé au profil du mari de la recourante, alors qu’elle a expliqué qu’en tant que membre des (…) ainsi que (…) de la commission, il avait été exposé à diverses persécutions au long de sa vie, ayant déjà impliqué un besoin de trouver refuge à l’étranger, et qu’il avait été enlevé durant deux ans et demi (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 70, 135-136). Le profil spécifique du mari de la recourante pourrait être pertinent pour l’examen de la cause, dès lors qu’il pourrait impliquer un risque actuel de persécution pour l’intéressée. Les persécutions passées et le risque de persécutions futures invoqués par la recourante sont en effet indissociables de la situation de son époux (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 105). L’intéressée a certes eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, ce qu’elle a fait de manière succincte. Le Tribunal constate toutefois que les questions s’y rapportant n’ont été posées qu’après environ quatre heures d’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 135-137). En outre, le SEM n’a pas

D-3272/2022 Page 10 posé de questions complémentaires ciblées et il n’a pas réagi à la dernière déclaration de la recourante laissant entendre que son mari lui aurait transmis de nombreuses informations détaillées relatives à son activité au sein des (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 135- 136), ce qui pouvait laisser croire à l’intéressée que ces faits ne nécessitaient pas d’être davantage développés 5.2.3 Les deux éléments susmentionnés paraissent d’autant plus problématiques qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, il semble que l’intéressée n’ait pas été en mesure de s’exprimer convenablement sur ces différents points. Elle a en effet affirmé à plusieurs reprises souffrir d’un épuisement psychologique, ainsi que de troubles de la concentration et de la mémoire (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 6, 61, 138). Malgré cela, l’audition a duré huit heures (retraduction comprise), incluant deux heures de pause, ce qui doit être considéré comme particulièrement long (cf. arrêt du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.5 a contrario) notamment au regard des descriptions (…) qu’elle impliquait, des réactions émotionnelles intenses de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 95), ainsi que de ses allusions répétées à des difficultés cognitives. En outre, à la fin de l’audition, l’intéressée a explicitement déclaré n’avoir exprimé qu’une « bonne partie » de ce qu’elle souhaitait dire (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 151). 5.3 Enfin, un élément qui pourrait être important pour l’appréciation du caractère actuel du risque de persécution n’a pas été pris en considération. En effet, en date du 17 février 2022, la recourante a produit la capture d’écran d’un article de presse daté du (…) et paru sur le site internet (…) concernant un incendie survenu dans les bureaux des (…) à cette même date. Selon ledit article, l’incendie en question pourrait avoir été provoqué dans le but de détruire des preuves liées à des actes de corruption. Ces mêmes informations ont été relayées dans divers autres médias. En particulier, « Aljazeera » a publié en mars 2024 un article d’enquête sur la corruption dans le contexte des (…) (cf. Aljazeera, […]), constatant notamment que l’incendie du (…) coïncidait de manière troublante avec l’annonce par le président yéménite d’un audit des comptes de la banque centrale pour les années 2016 à 2020, ainsi qu’un examen des importations de pétrole.

D-3272/2022 Page 11 Cet élément pourrait avoir une incidence car il semble indiquer que plus de trois ans après le départ de la recourante du Yémen, la violence liée à la corruption dans les (…) était encore d’actualité. Or, ce moyen de preuve n’a même pas été versé au dossier de la recourante, de sorte que les faits auxquels il se rapporte ne ressortent aucunement de la décision attaquée. Le SEM a uniquement joint ce document au dossier relatif au fils de la recourante (cf. pièce no 1109960- 25/5 du dossier N […]), sans toutefois le mentionner dans la décision rendue à l’égard de celui-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en rendant une décision sans prendre en compte tous les moyens de preuve pertinents produits, sans motivation suffisante sur ces points et en omettant d’instruire plusieurs éléments déterminants justifiant une audition complémentaire de la requérante, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressée et n'a pas établi les faits de manière complète. 7. 7.1 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1 ; 2013/23 consid. 6.1.3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4). 7.2 En l’espèce, la violation du droit d'être entendu de l’intéressée est telle que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme.

D-3272/2022 Page 12 Il appartiendra donc au SEM de prendre en considération la totalité des allégations de la recourante et des pièces versées au dossier, de procéder à une audition complémentaire de l’intéressée et de mettre en œuvre toute mesure d'instruction qui s'avérerait éventuellement encore nécessaire. Une fois ces mesures d'instruction entreprises, il reviendra à l’autorité inférieure d’en intégrer les résultats à son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance d’un risque actuel de persécution. Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser que, contrairement à ce qu’affirme le SEM dans la décision attaquée, on ne saurait retenir que lors de sa dernière arrestation du (…) 2018 la recourante ait « uniquement été interrogée et [...] relâchée dès le lendemain ». En effet, ses déclarations lors de l’audition, auxquelles l’autorité inférieure elle-même se réfère, font au contraire état de menaces et de (…) subis à cette occasion également (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 103-107). 8. Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 1’200 francs.

(dispositif page suivante)

D-3272/2022 Page 13

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une

D-3272/2022 Page 6 argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,

p. 820 s.).

E. 3 Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire afin d’approfondir ses motifs d’asile. Elle se plaint également d’une violation de son droit d’accès au dossier. Elle reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte dans sa motivation la reconnaissance de la qualité de réfugié octroyée à son fils aîné en E._______.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).

La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son

D-3272/2022 Page 7 corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

E. 4.1 En l’occurrence, la recourante reproche d’abord au SEM de ne pas lui avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément aux ordonnances du Tribunal des 12 septembre 2022 et 17 février 2023 et que l’intéressée a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.

E. 4.2 L’intéressée soutient également que le SEM aurait dû faire preuve de plus de transparence à l’égard des analyses effectuées sur l’article de presse qu’elle avait produit comme preuve. Elle déplore que la pièce y relative (cf. pièce no 1109956-42/2 du dossier N […]) ne contienne qu’une

D-3272/2022 Page 8 présentation des résultats obtenus par le SEM sans en expliquer la méthode d’analyse. A cet égard, la pratique du Tribunal reconnaît régulièrement un intérêt public prépondérant (art. 27 al. 1 let. a PA) au secret des pièces du dossier ayant trait aux analyses internes de l'authenticité des moyens de preuve présentés dans le cadre d'une procédure d'asile. Selon la jurisprudence, la description de la procédure concrète suivie lors de l'analyse et même le simple fait de révéler les méthodes d'analyse techniques effectivement disponibles risque de créer un « effet d'apprentissage » qui rendrait difficile ou impossible des clarifications similaires dans de futures procédures (cf. arrêts du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022, consid. 5.3.3 ; E- 6426/2019 du 8 novembre 2021, consid. 4.5 ou E-2061/2018 du 14 mai 2018 p. 6 ; voir également ATAF 2015/10 consid. 5.1 concernant la consultation des analyses LINGUA). Le Tribunal constate que c'est donc à bon droit que le SEM a procédé de la sorte. Il appert également que le SEM a correctement retranscrit le contenu essentiel de son enquête et dûment donné à l'intéressée la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA). Cette dernière a ainsi pu le faire, en toute connaissance de cause, par le biais de ses courriers des 14 avril 2022 et 7 mars 2023. C'est donc à tort qu'elle conclut à une violation de son droit d’être entendu pour ce motif.

E. 5 Cela étant, si le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé sur les points précités, il l’a été sur d’autres aspects plus importants. En effet, comme exposé ci-après, plusieurs éléments essentiels pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée auraient dû faire l’objet d’une instruction et d’une motivation plus approfondies.

E. 5.1 En premier lieu, la recourante a indiqué que son fils aîné avait été reconnu comme réfugié en E._______ pour les mêmes motifs d’asile que ceux qu’elle invoquait (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 44-47, 132-134). Un tel fait pourrait être de nature à avoir une incidence sur l’existence éventuelle d’un risque actuel de persécution, voire à accroître ce risque si les agents persécuteurs en avaient connaissance. Or, à la lecture de la décision attaquée, force est de constater que cet élément n’a été intégré ni dans l’exposé des faits, ni dans la motivation. La décision ne permet ainsi pas de déterminer s’il a été effectivement pris en considération par le SEM et, le cas échéant, comment il aurait été apprécié.

D-3272/2022 Page 9 A cet égard, il convient de noter que, sans que l’on puisse faire grief à l’autorité intimée de n’en avoir pas tenu compte, l’intéressée a produit à l’appui de son recours plusieurs moyens de preuve attestant de la qualité de réfugié de son fils aîné, à savoir un document de voyage ainsi qu’un permis de séjour délivrés par les autorités (…).

E. 5.2 En second lieu, il y a lieu de relever que le SEM n’a pas procédé à une audition complémentaire de l’intéressée, malgré plusieurs éléments qui auraient dû l’inciter à poursuivre l'instruction de la cause par le biais d’une telle audition.

E. 5.2.1 Il en va d’abord ainsi des explications de la recourante concernant la période de quelques mois qui se serait écoulée entre le dernier interrogatoire qu’elle aurait subi et la libération de son mari, d’une part, et leur départ du pays, d’autre part. Le SEM s’est notamment fondé sur l’absence d’attaques et de menaces contre la famille des intéressés durant cette période pour nier l’existence d’un risque de persécution au moment du départ. Or, la recourante a expliqué que sa famille était encore en danger à cette époque, de sorte qu’elle aurait été contrainte de se déplacer et de se cacher régulièrement, illustrant son propos par un exemple concret (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 111). L’autorité intimée n’a toutefois pas approfondi cette partie du récit, qui pourrait s’avérer pertinente, et n’en a fait aucune mention dans la motivation de la décision attaquée.

E. 5.2.2 De plus, le Tribunal constate que le SEM ne s’est pas suffisamment intéressé au profil du mari de la recourante, alors qu’elle a expliqué qu’en tant que membre des (…) ainsi que (…) de la commission, il avait été exposé à diverses persécutions au long de sa vie, ayant déjà impliqué un besoin de trouver refuge à l’étranger, et qu’il avait été enlevé durant deux ans et demi (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 70, 135-136). Le profil spécifique du mari de la recourante pourrait être pertinent pour l’examen de la cause, dès lors qu’il pourrait impliquer un risque actuel de persécution pour l’intéressée. Les persécutions passées et le risque de persécutions futures invoqués par la recourante sont en effet indissociables de la situation de son époux (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 105). L’intéressée a certes eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, ce qu’elle a fait de manière succincte. Le Tribunal constate toutefois que les questions s’y rapportant n’ont été posées qu’après environ quatre heures d’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 135-137). En outre, le SEM n’a pas

D-3272/2022 Page 10 posé de questions complémentaires ciblées et il n’a pas réagi à la dernière déclaration de la recourante laissant entendre que son mari lui aurait transmis de nombreuses informations détaillées relatives à son activité au sein des (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 135- 136), ce qui pouvait laisser croire à l’intéressée que ces faits ne nécessitaient pas d’être davantage développés

E. 5.2.3 Les deux éléments susmentionnés paraissent d’autant plus problématiques qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, il semble que l’intéressée n’ait pas été en mesure de s’exprimer convenablement sur ces différents points. Elle a en effet affirmé à plusieurs reprises souffrir d’un épuisement psychologique, ainsi que de troubles de la concentration et de la mémoire (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 6, 61, 138). Malgré cela, l’audition a duré huit heures (retraduction comprise), incluant deux heures de pause, ce qui doit être considéré comme particulièrement long (cf. arrêt du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.5 a contrario) notamment au regard des descriptions (…) qu’elle impliquait, des réactions émotionnelles intenses de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 95), ainsi que de ses allusions répétées à des difficultés cognitives. En outre, à la fin de l’audition, l’intéressée a explicitement déclaré n’avoir exprimé qu’une « bonne partie » de ce qu’elle souhaitait dire (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 151).

E. 5.3 Enfin, un élément qui pourrait être important pour l’appréciation du caractère actuel du risque de persécution n’a pas été pris en considération. En effet, en date du 17 février 2022, la recourante a produit la capture d’écran d’un article de presse daté du (…) et paru sur le site internet (…) concernant un incendie survenu dans les bureaux des (…) à cette même date. Selon ledit article, l’incendie en question pourrait avoir été provoqué dans le but de détruire des preuves liées à des actes de corruption. Ces mêmes informations ont été relayées dans divers autres médias. En particulier, « Aljazeera » a publié en mars 2024 un article d’enquête sur la corruption dans le contexte des (…) (cf. Aljazeera, […]), constatant notamment que l’incendie du (…) coïncidait de manière troublante avec l’annonce par le président yéménite d’un audit des comptes de la banque centrale pour les années 2016 à 2020, ainsi qu’un examen des importations de pétrole.

D-3272/2022 Page 11 Cet élément pourrait avoir une incidence car il semble indiquer que plus de trois ans après le départ de la recourante du Yémen, la violence liée à la corruption dans les (…) était encore d’actualité. Or, ce moyen de preuve n’a même pas été versé au dossier de la recourante, de sorte que les faits auxquels il se rapporte ne ressortent aucunement de la décision attaquée. Le SEM a uniquement joint ce document au dossier relatif au fils de la recourante (cf. pièce no 1109960- 25/5 du dossier N […]), sans toutefois le mentionner dans la décision rendue à l’égard de celui-ci.

E. 6 Il résulte de tout ce qui précède qu’en rendant une décision sans prendre en compte tous les moyens de preuve pertinents produits, sans motivation suffisante sur ces points et en omettant d’instruire plusieurs éléments déterminants justifiant une audition complémentaire de la requérante, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressée et n'a pas établi les faits de manière complète.

E. 7.1 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1 ; 2013/23 consid. 6.1.3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4).

E. 7.2 En l’espèce, la violation du droit d'être entendu de l’intéressée est telle que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme.

D-3272/2022 Page 12 Il appartiendra donc au SEM de prendre en considération la totalité des allégations de la recourante et des pièces versées au dossier, de procéder à une audition complémentaire de l’intéressée et de mettre en œuvre toute mesure d'instruction qui s'avérerait éventuellement encore nécessaire. Une fois ces mesures d'instruction entreprises, il reviendra à l’autorité inférieure d’en intégrer les résultats à son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance d’un risque actuel de persécution. Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser que, contrairement à ce qu’affirme le SEM dans la décision attaquée, on ne saurait retenir que lors de sa dernière arrestation du (…) 2018 la recourante ait « uniquement été interrogée et [...] relâchée dès le lendemain ». En effet, ses déclarations lors de l’audition, auxquelles l’autorité inférieure elle-même se réfère, font au contraire état de menaces et de (…) subis à cette occasion également (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q. 103-107).

E. 8 Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).

E. 9.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 1’200 francs.

(dispositif page suivante)

D-3272/2022 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 juin 2022 est annulée en matière d'asile, de reconnaissance de la qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).
  2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante la somme de 1’200 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Heiten Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3272/2022 Arrêt du 19 décembre 2025 Composition Vincent Rittener (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Daniele Cattaneo, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, née le (...), Yémen, représentée par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. La demande d'asile déposée ce même jour par son fils, B._______, fait l'objet d'une procédure distincte (procédure D-3270/2022). B. Entendue sur ses données personnelles le 29 septembre 2021, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 15 novembre 2021, la requérante a indiqué être originaire de la ville C._______, au Yémen. En 2015, alors qu'elle travaillait en tant que directrice des relations publiques des (...) depuis (...) ans, elle aurait intégré une commission secrète de lutte contre la corruption (ci-après : la commission) liée notamment aux activités des (...). Son mari y aurait exercé le rôle de (...). Le (...) à l'origine de cette commission aurait été assassiné en (...). D'autres membres de la commission ainsi que les juges collaborant avec celle-ci auraient également été assassinés ou contraints de fuir. L'intéressée a exposé que son mari avait été kidnappé le (...) 2015 par des miliciens non identifiés, qui l'auraient torturé et gardé en captivité pendant trois ans. Une semaine plus tard, elle aurait elle-même fait l'objet d'un enlèvement, pour une durée de quatre jours. Ses ravisseurs l'auraient soumise à des interrogatoires portant sur les activités de la commission susmentionnée (...). Suite à cet évènement, la recourante aurait cessé de travailler pour la commission. En (...) 2016, la maison de l'intéressée aurait fait l'objet d'un incendie intentionnel. Cet événement serait survenu à la suite de nouvelles révélations en matière de corruption faites par la commission. La requérante et deux de ses enfants auraient alors déménagé à D._______ (Yémen). Toutefois, le (...) 2018, un groupe de personnes, parmi lesquelles l'intéressée aurait vu une femme vêtue d'un uniforme de la police yéménite, l'aurait de nouveau enlevée, pendant une journée, afin de l'interroger une nouvelle fois sur ses activités au sein de la commission et de la menacer, elle et ses enfants. Après ce nouvel enlèvement, la recourante aurait envisagé de quitter le Yémen, mais la situation sécuritaire et les difficultés rencontrées pour l'obtention de documents de voyage l'en auraient empêché. De plus, le mari de l'intéressée était toujours porté disparu. Le (...) 2018, l'époux de l'intéressée aurait été libéré. La (...) de ce dernier aurait subi une dégradation massive en raison des traitements subis aux mains de ses ravisseurs. Craignant de faire l'objet de nouvelles attaques, la famille aurait alors régulièrement changé de lieu de vie avant de quitter définitivement le Yémen pour F._______, le (...) 2018. Le voyage aurait eu lieu grâce à des contacts que la recourante aurait payés pour obtenir des passeports et de l'aide pour faciliter son départ du pays. Invoquant la présence en F._______ d'espions yéménites traquant les réfugiés, ainsi qu'un risque de refoulement vers le Yémen, l'intéressée et l'un de ses fils ont gagné la Suisse en (...) 2021, au bénéfice de visas (...). Le mari de l'intéressée et leur fils cadet n'ayant pas obtenu de visas, ils seraient restés en F._______. C. Par décision du 24 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne faisaient pas état d'un risque actuel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a relevé que la requérante avait cessé de travailler pour la commission en 2015, que l'enlèvement (...) datait également de 2015, soit trois ans avant son départ du pays, que son mari avait été libéré en 2018 et que la famille n'avait pas souffert d'attaques ni de menaces pendant la période de six mois qui se serait écoulée entre le dernier interrogatoire subi par la recourante et son départ du Yémen. Par ailleurs, le SEM a estimé que rien ne prouvait que les diverses agressions alléguées par la recourante soient liées. Enfin, le SEM a reproché à l'intéressée d'avoir fourni un moyen de preuve falsifié, à savoir un article de presse publié sur internet daté du (...) 2018 ayant trait aux persécutions subies par la famille de la requérante. Selon l'enquête diligentée par le SEM, le site internet hébergeant ledit article aurait été modifié pour les besoins de la cause le 20 octobre 2021, soit quelques jours après le dépôt de la demande d'asile de l'intéressée. Par décision du 24 juin 2022 également et pour les mêmes motifs, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le fils de la requérante (procédure D-3270/2022). D. Le 27 juillet 2022, l'intéressée a interjeté un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle demande également au Tribunal l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 5 août 2022, la recourante a déposé la copie d'un mandat d'arrêt daté du (...) 2018, qui aurait été émis à l'encontre de son mari et d'elle-même par le Ministère public C._______. F. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et a enjoint au SEM de transmettre une partie des pièces du dossier mentionnées dans le recours. Il a par ailleurs invité l'intéressée à indiquer dans quelles circonstances la copie du mandat d'arrêt du (...) 2018 lui était parvenue et à en produire l'original. La recourante a répondu ne pas pouvoir se procurer l'original du document précité, celui-ci se trouvant en mains des autorités yéménites. La copie produite aurait été obtenue par le biais d'une connaissance travaillant dans un aéroport de son pays d'origine. Elle a également reproché au SEM de n'avoir toujours pas procédé à la transmission des pièces mentionnées dans l'ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022. Par mémoire complémentaire du 19 octobre 2022, l'intéressée a relevé que le SEM ne lui avait toujours pas transmis la pièce concernant l'enquête interne sur l'article qui aurait été falsifié. Le 17 février 2023, le Tribunal a transmis cette pièce à la recourante en l'invitant à se prononcer sur son contenu, ce que l'intéressée a fait en date du 7 mars 2023. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans sa réplique, la recourante a soutenu que les atteintes à son droit d'accès au dossier étaient d'une telle gravité qu'elles ne sauraient être réparées dans le cadre d'une procédure de recours. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

3. Dans des griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire afin d'approfondir ses motifs d'asile. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'accès au dossier. Elle reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte dans sa motivation la reconnaissance de la qualité de réfugié octroyée à son fils aîné en E._______. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante reproche d'abord au SEM de ne pas lui avoir d'emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément aux ordonnances du Tribunal des 12 septembre 2022 et 17 février 2023 et que l'intéressée a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 4.2 L'intéressée soutient également que le SEM aurait dû faire preuve de plus de transparence à l'égard des analyses effectuées sur l'article de presse qu'elle avait produit comme preuve. Elle déplore que la pièce y relative (cf. pièce no 1109956-42/2 du dossier N [...]) ne contienne qu'une présentation des résultats obtenus par le SEM sans en expliquer la méthode d'analyse. A cet égard, la pratique du Tribunal reconnaît régulièrement un intérêt public prépondérant (art. 27 al. 1 let. a PA) au secret des pièces du dossier ayant trait aux analyses internes de l'authenticité des moyens de preuve présentés dans le cadre d'une procédure d'asile. Selon la jurisprudence, la description de la procédure concrète suivie lors de l'analyse et même le simple fait de révéler les méthodes d'analyse techniques effectivement disponibles risque de créer un « effet d'apprentissage » qui rendrait difficile ou impossible des clarifications similaires dans de futures procédures (cf. arrêts du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022, consid. 5.3.3 ; E-6426/2019 du 8 novembre 2021, consid. 4.5 ou E-2061/2018 du 14 mai 2018 p. 6 ; voir également ATAF 2015/10 consid. 5.1 concernant la consultation des analyses LINGUA). Le Tribunal constate que c'est donc à bon droit que le SEM a procédé de la sorte. Il appert également que le SEM a correctement retranscrit le contenu essentiel de son enquête et dûment donné à l'intéressée la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA). Cette dernière a ainsi pu le faire, en toute connaissance de cause, par le biais de ses courriers des 14 avril 2022 et 7 mars 2023. C'est donc à tort qu'elle conclut à une violation de son droit d'être entendu pour ce motif.

5. Cela étant, si le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé sur les points précités, il l'a été sur d'autres aspects plus importants. En effet, comme exposé ci-après, plusieurs éléments essentiels pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée auraient dû faire l'objet d'une instruction et d'une motivation plus approfondies. 5.1 En premier lieu, la recourante a indiqué que son fils aîné avait été reconnu comme réfugié en E._______ pour les mêmes motifs d'asile que ceux qu'elle invoquait (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 44-47, 132-134). Un tel fait pourrait être de nature à avoir une incidence sur l'existence éventuelle d'un risque actuel de persécution, voire à accroître ce risque si les agents persécuteurs en avaient connaissance. Or, à la lecture de la décision attaquée, force est de constater que cet élément n'a été intégré ni dans l'exposé des faits, ni dans la motivation. La décision ne permet ainsi pas de déterminer s'il a été effectivement pris en considération par le SEM et, le cas échéant, comment il aurait été apprécié. A cet égard, il convient de noter que, sans que l'on puisse faire grief à l'autorité intimée de n'en avoir pas tenu compte, l'intéressée a produit à l'appui de son recours plusieurs moyens de preuve attestant de la qualité de réfugié de son fils aîné, à savoir un document de voyage ainsi qu'un permis de séjour délivrés par les autorités (...). 5.2 En second lieu, il y a lieu de relever que le SEM n'a pas procédé à une audition complémentaire de l'intéressée, malgré plusieurs éléments qui auraient dû l'inciter à poursuivre l'instruction de la cause par le biais d'une telle audition. 5.2.1 Il en va d'abord ainsi des explications de la recourante concernant la période de quelques mois qui se serait écoulée entre le dernier interrogatoire qu'elle aurait subi et la libération de son mari, d'une part, et leur départ du pays, d'autre part. Le SEM s'est notamment fondé sur l'absence d'attaques et de menaces contre la famille des intéressés durant cette période pour nier l'existence d'un risque de persécution au moment du départ. Or, la recourante a expliqué que sa famille était encore en danger à cette époque, de sorte qu'elle aurait été contrainte de se déplacer et de se cacher régulièrement, illustrant son propos par un exemple concret (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 111). L'autorité intimée n'a toutefois pas approfondi cette partie du récit, qui pourrait s'avérer pertinente, et n'en a fait aucune mention dans la motivation de la décision attaquée. 5.2.2 De plus, le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas suffisamment intéressé au profil du mari de la recourante, alors qu'elle a expliqué qu'en tant que membre des (...) ainsi que (...) de la commission, il avait été exposé à diverses persécutions au long de sa vie, ayant déjà impliqué un besoin de trouver refuge à l'étranger, et qu'il avait été enlevé durant deux ans et demi (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 70, 135-136). Le profil spécifique du mari de la recourante pourrait être pertinent pour l'examen de la cause, dès lors qu'il pourrait impliquer un risque actuel de persécution pour l'intéressée. Les persécutions passées et le risque de persécutions futures invoqués par la recourante sont en effet indissociables de la situation de son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 105). L'intéressée a certes eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ce qu'elle a fait de manière succincte. Le Tribunal constate toutefois que les questions s'y rapportant n'ont été posées qu'après environ quatre heures d'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 135-137). En outre, le SEM n'a pas posé de questions complémentaires ciblées et il n'a pas réagi à la dernière déclaration de la recourante laissant entendre que son mari lui aurait transmis de nombreuses informations détaillées relatives à son activité au sein des (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 135-136), ce qui pouvait laisser croire à l'intéressée que ces faits ne nécessitaient pas d'être davantage développés 5.2.3 Les deux éléments susmentionnés paraissent d'autant plus problématiques qu'à la lecture du procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, il semble que l'intéressée n'ait pas été en mesure de s'exprimer convenablement sur ces différents points. Elle a en effet affirmé à plusieurs reprises souffrir d'un épuisement psychologique, ainsi que de troubles de la concentration et de la mémoire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 6, 61, 138). Malgré cela, l'audition a duré huit heures (retraduction comprise), incluant deux heures de pause, ce qui doit être considéré comme particulièrement long (cf. arrêt du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.5 a contrario) notamment au regard des descriptions (...) qu'elle impliquait, des réactions émotionnelles intenses de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 63, 95), ainsi que de ses allusions répétées à des difficultés cognitives. En outre, à la fin de l'audition, l'intéressée a explicitement déclaré n'avoir exprimé qu'une « bonne partie » de ce qu'elle souhaitait dire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 151). 5.3 Enfin, un élément qui pourrait être important pour l'appréciation du caractère actuel du risque de persécution n'a pas été pris en considération. En effet, en date du 17 février 2022, la recourante a produit la capture d'écran d'un article de presse daté du (...) et paru sur le site internet (...) concernant un incendie survenu dans les bureaux des (...) à cette même date. Selon ledit article, l'incendie en question pourrait avoir été provoqué dans le but de détruire des preuves liées à des actes de corruption. Ces mêmes informations ont été relayées dans divers autres médias. En particulier, « Aljazeera » a publié en mars 2024 un article d'enquête sur la corruption dans le contexte des (...) (cf. Aljazeera, [...]), constatant notamment que l'incendie du (...) coïncidait de manière troublante avec l'annonce par le président yéménite d'un audit des comptes de la banque centrale pour les années 2016 à 2020, ainsi qu'un examen des importations de pétrole. Cet élément pourrait avoir une incidence car il semble indiquer que plus de trois ans après le départ de la recourante du Yémen, la violence liée à la corruption dans les (...) était encore d'actualité. Or, ce moyen de preuve n'a même pas été versé au dossier de la recourante, de sorte que les faits auxquels il se rapporte ne ressortent aucunement de la décision attaquée. Le SEM a uniquement joint ce document au dossier relatif au fils de la recourante (cf. pièce no 1109960-25/5 du dossier N [...]), sans toutefois le mentionner dans la décision rendue à l'égard de celui-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en rendant une décision sans prendre en compte tous les moyens de preuve pertinents produits, sans motivation suffisante sur ces points et en omettant d'instruire plusieurs éléments déterminants justifiant une audition complémentaire de la requérante, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressée et n'a pas établi les faits de manière complète. 7. 7.1 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1 ; 2013/23 consid. 6.1.3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4). 7.2 En l'espèce, la violation du droit d'être entendu de l'intéressée est telle que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme. Il appartiendra donc au SEM de prendre en considération la totalité des allégations de la recourante et des pièces versées au dossier, de procéder à une audition complémentaire de l'intéressée et de mettre en oeuvre toute mesure d'instruction qui s'avérerait éventuellement encore nécessaire. Une fois ces mesures d'instruction entreprises, il reviendra à l'autorité inférieure d'en intégrer les résultats à son appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance d'un risque actuel de persécution. Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser que, contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision attaquée, on ne saurait retenir que lors de sa dernière arrestation du (...) 2018 la recourante ait « uniquement été interrogée et [...] relâchée dès le lendemain ». En effet, ses déclarations lors de l'audition, auxquelles l'autorité inférieure elle-même se réfère, font au contraire état de menaces et de (...) subis à cette occasion également (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q. 103-107).

8. Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 juin 2022 est annulée en matière d'asile, de reconnaissance de la qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).

2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante la somme de 1'200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)

- au SEM, avec le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et de la migration du canton du Valais (en copie)