Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 23 septembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. La demande d’asile déposée ce même jour par sa mère, B._______, fait l’objet d’une procédure distincte (procédure D-3272/2022). B. Entendu sur ses données personnelles le 29 septembre 2021, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile le 16 novembre 2021, le requérant a déclaré être originaire de la ville C._______, au Yémen. En 2015, les parents de l’intéressé auraient été successivement enlevés en raison de leur activité professionnelle au sein des (…) de ladite ville. Sa mère aurait été relâchée après quatre jours, visiblement très affectée, et le requérant et son frère cadet n’auraient plus été autorisés à quitter la maison sans elle. En 2016, la maison familiale aurait été incendiée intentionnellement alors que le requérant s’y trouvait avec sa mère et son frère, contraignant la famille à déménager à D._______ (Yémen). La mère du requérant aurait été victime d’un second enlèvement en 2018, dont elle serait également revenue éprouvée, un jour plus tard. A cette période, le père du requérant aurait été libéré et serait rentré au domicile familial. Le requérant aurait alors constaté sur lui des (…). Craignant de nouvelles persécutions, la famille aurait changé de lieu de résidence à plusieurs reprises avant de quitter définitivement le Yémen pour E._______ en (…) 2018. L’intéressé et sa mère ont rejoint la Suisse en 2021 afin d’y déposer des demandes d’asile. C. Par décision du 24 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l’intéressé ne faisaient pas état d’un risque actuel de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. A cet égard, l’autorité de première instance a relevé que les évènements relatés par le requérant ne le concernaient pas lui personnellement et que, dans sa propre procédure, sa mère n’avait présenté aucun indice concret permettant de soutenir qu'elle risquait d’être persécutée dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de sorte que ce même constat s’imposait à l’égard de l’intéressé.
D-3270/2022 Page 3 D. Le 27 juillet 2022, A._______ a interjeté un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il requiert par ailleurs l’accès à diverses pièces du dossier. Le recourant demande également au Tribunal l’exemption du versement d’une avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 5 août 2022, l’intéressé a produit la copie d’un mandat d’arrêt daté du (…) 2018, qui aurait été émis à l’encontre de ses parents par le Ministère public C._______. F. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a enjoint au SEM de transmettre au recourant une partie des pièces du dossier mentionnées dans le recours. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans sa réplique, le recourant a notamment soutenu que les atteintes à son droit d’accès au dossier étaient d’une telle gravité qu’elles ne sauraient être réparées dans le cadre d’une procédure de recours. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.
D-3270/2022 Page 4 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
p. 820 s.). 3. Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’accès au dossier. Il reprend en outre l’ensemble des griefs formels soulevés dans le recours déposé par sa mère, B._______ (procédure D-3272/2022), reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire de celle-ci et d’avoir omis d’intégrer, dans la motivation de sa décision, la reconnaissance du statut de réfugié de son frère aîné en F._______.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
D-3270/2022 Page 5 qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4.
D-3270/2022 Page 6 4.1 En l’occurrence, le recourant reproche d’abord au SEM de ne pas lui avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément à l’ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022 et au courrier de l’intéressé du 19 octobre 2022, et qu’il a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 4.2 Cela étant, si le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé sur le point précité, le Tribunal estime que plusieurs éléments essentiels pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé auraient dû faire l’objet d’une instruction et d’une motivation plus approfondies. En effet, dans son arrêt rendu ce jour dans la cause de la mère du recourant, B._______ (procédure D-3272/2022), le Tribunal a retenu que le SEM avait violé le droit d’être entendu de la prénommée et avait procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. L’existence d’un risque actuel de persécution ne pouvait être examinée en l’état du dossier, de sorte que la décision y relative a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure. Force est de constater que la même conclusion s’impose en l’espèce, dès lors que les motifs d’asile invoqués par le recourant et sa mère sont entièrement liés, l’intéressé se prévalant d’un risque de persécution réfléchie en lien avec les persécutions alléguées par celle-ci. 5. Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA). Dans ce cadre-là, il appartiendra à l’autorité de première instance de tenir compte de l’arrêt rendu par le Tribunal dans la procédure D-3272/2022. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
D-3270/2022 Page 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 600 francs. Ce montant se justifie, dès lors que le recours de l’intéressé reprend essentiellement celui déposé par le même mandataire dans la cause D-3272/2022 et que les écritures ultérieures sont identiques à celles figurant dans cette autre affaire, à l’exception des courriers des 29 septembre et 19 octobre 2022.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 D-3270/2022 Page 4
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
p. 820 s.).
E. 3 Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’accès au dossier. Il reprend en outre l’ensemble des griefs formels soulevés dans le recours déposé par sa mère, B._______ (procédure D-3272/2022), reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire de celle-ci et d’avoir omis d’intégrer, dans la motivation de sa décision, la reconnaissance du statut de réfugié de son frère aîné en F._______.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
D-3270/2022 Page 5 qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
E. 4 D-3270/2022 Page 6
E. 4.1 En l’occurrence, le recourant reproche d’abord au SEM de ne pas lui avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément à l’ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022 et au courrier de l’intéressé du 19 octobre 2022, et qu’il a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.
E. 4.2 Cela étant, si le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé sur le point précité, le Tribunal estime que plusieurs éléments essentiels pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé auraient dû faire l’objet d’une instruction et d’une motivation plus approfondies. En effet, dans son arrêt rendu ce jour dans la cause de la mère du recourant, B._______ (procédure D-3272/2022), le Tribunal a retenu que le SEM avait violé le droit d’être entendu de la prénommée et avait procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. L’existence d’un risque actuel de persécution ne pouvait être examinée en l’état du dossier, de sorte que la décision y relative a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure. Force est de constater que la même conclusion s’impose en l’espèce, dès lors que les motifs d’asile invoqués par le recourant et sa mère sont entièrement liés, l’intéressé se prévalant d’un risque de persécution réfléchie en lien avec les persécutions alléguées par celle-ci.
E. 5 Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA). Dans ce cadre-là, il appartiendra à l’autorité de première instance de tenir compte de l’arrêt rendu par le Tribunal dans la procédure D-3272/2022.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
D-3270/2022 Page 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 6.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 600 francs. Ce montant se justifie, dès lors que le recours de l’intéressé reprend essentiellement celui déposé par le même mandataire dans la cause D-3272/2022 et que les écritures ultérieures sont identiques à celles figurant dans cette autre affaire, à l’exception des courriers des 29 septembre et 19 octobre 2022.
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Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 juin 2022 est annulée en matière d'asile, de reconnaissance de la qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).
- Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3270/2022 Arrêt du 19 décembre 2025 Composition Vincent Rittener (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Daniele Cattaneo, juges, Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), Yémen, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. La demande d'asile déposée ce même jour par sa mère, B._______, fait l'objet d'une procédure distincte (procédure D-3272/2022). B. Entendu sur ses données personnelles le 29 septembre 2021, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 16 novembre 2021, le requérant a déclaré être originaire de la ville C._______, au Yémen. En 2015, les parents de l'intéressé auraient été successivement enlevés en raison de leur activité professionnelle au sein des (...) de ladite ville. Sa mère aurait été relâchée après quatre jours, visiblement très affectée, et le requérant et son frère cadet n'auraient plus été autorisés à quitter la maison sans elle. En 2016, la maison familiale aurait été incendiée intentionnellement alors que le requérant s'y trouvait avec sa mère et son frère, contraignant la famille à déménager à D._______ (Yémen). La mère du requérant aurait été victime d'un second enlèvement en 2018, dont elle serait également revenue éprouvée, un jour plus tard. A cette période, le père du requérant aurait été libéré et serait rentré au domicile familial. Le requérant aurait alors constaté sur lui des (...). Craignant de nouvelles persécutions, la famille aurait changé de lieu de résidence à plusieurs reprises avant de quitter définitivement le Yémen pour E._______ en (...) 2018. L'intéressé et sa mère ont rejoint la Suisse en 2021 afin d'y déposer des demandes d'asile. C. Par décision du 24 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne faisaient pas état d'un risque actuel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, l'autorité de première instance a relevé que les évènements relatés par le requérant ne le concernaient pas lui personnellement et que, dans sa propre procédure, sa mère n'avait présenté aucun indice concret permettant de soutenir qu'elle risquait d'être persécutée dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de sorte que ce même constat s'imposait à l'égard de l'intéressé. D. Le 27 juillet 2022, A._______ a interjeté un recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il requiert par ailleurs l'accès à diverses pièces du dossier. Le recourant demande également au Tribunal l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 5 août 2022, l'intéressé a produit la copie d'un mandat d'arrêt daté du (...) 2018, qui aurait été émis à l'encontre de ses parents par le Ministère public C._______. F. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a enjoint au SEM de transmettre au recourant une partie des pièces du dossier mentionnées dans le recours. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans sa réplique, le recourant a notamment soutenu que les atteintes à son droit d'accès au dossier étaient d'une telle gravité qu'elles ne sauraient être réparées dans le cadre d'une procédure de recours. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).
3. Dans des griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'accès au dossier. Il reprend en outre l'ensemble des griefs formels soulevés dans le recours déposé par sa mère, B._______ (procédure D-3272/2022), reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à une audition complémentaire de celle-ci et d'avoir omis d'intégrer, dans la motivation de sa décision, la reconnaissance du statut de réfugié de son frère aîné en F._______. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant reproche d'abord au SEM de ne pas lui avoir d'emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Il appert toutefois que les pièces en question lui ont toutes été transmises conformément à l'ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022 et au courrier de l'intéressé du 19 octobre 2022, et qu'il a pu en prendre connaissance et présenter ses arguments sur cette base, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 4.2 Cela étant, si le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé sur le point précité, le Tribunal estime que plusieurs éléments essentiels pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé auraient dû faire l'objet d'une instruction et d'une motivation plus approfondies. En effet, dans son arrêt rendu ce jour dans la cause de la mère du recourant, B._______ (procédure D-3272/2022), le Tribunal a retenu que le SEM avait violé le droit d'être entendu de la prénommée et avait procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. L'existence d'un risque actuel de persécution ne pouvait être examinée en l'état du dossier, de sorte que la décision y relative a été annulée et renvoyée à l'autorité inférieure. Force est de constater que la même conclusion s'impose en l'espèce, dès lors que les motifs d'asile invoqués par le recourant et sa mère sont entièrement liés, l'intéressé se prévalant d'un risque de persécution réfléchie en lien avec les persécutions alléguées par celle-ci.
5. Il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour nouvelle prise de décision (art. 61 al. 1 PA). Dans ce cadre-là, il appartiendra à l'autorité de première instance de tenir compte de l'arrêt rendu par le Tribunal dans la procédure D-3272/2022. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 600 francs. Ce montant se justifie, dès lors que le recours de l'intéressé reprend essentiellement celui déposé par le même mandataire dans la cause D-3272/2022 et que les écritures ultérieures sont identiques à celles figurant dans cette autre affaire, à l'exception des courriers des 29 septembre et 19 octobre 2022. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 24 juin 2022 est annulée en matière d'asile, de reconnaissance de la qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).
2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :